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F-3694/2025

F-3694/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-05-28 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3694/2025 Arrêt du 28 mai 2025 Composition Gregor Chatton (juge unique), avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge, Noémie Gonseth, greffière. Parties A._______, né le (...) 1996, Mali, c/o (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 14 mai 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant du Mali né en 1996, en date du 10 mars 2025, les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), le 11 mars 2025, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », qui ont révélé que le prénommé avait déposé une demande d'asile en France le 28 mars 2019, la procuration signée par le requérant le 12 mars 2025 attestant des pouvoirs de représentation des juristes et avocat(e)s de la Protection juridique de Caritas Suisse, l'entretien individuel Dublin du 17 mars 2025, au cours duquel l'intéressé a été interrogé sur son parcours migratoire et entendu sur la compétence éventuelle de la France pour le traitement de sa demande d'asile et sur son transfert vers ce pays ainsi que sur les faits médicaux, la demande de reprise en charge sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.06.2013]) adressée par le SEM, en date 17 mars 2025, aux autorités françaises, la réponse positive de ces dernières du 31 mars 2025 fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d RD III, les pièces médicales contenues au dossier, dont il ressort que l'intéressé a été pris en charge en Suisse pour des hémorroïdes et une maladie hépatique et qu'il s'est vu prescrire un traitement par Scheriproct, la décision du 14 mai 2025 (notifiée le 15 mai 2025), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son transfert vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de représentation intervenue le 15 mai 2025, le recours laïc interjeté par l'intéressé, le 21 mai 2025, contre la décision du SEM susmentionnée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 mai 2025, par laquelle l'exécution du transfert de l'intéressé a été provisoirement suspendue, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 ; art. 29a al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1), que, conformément à l'art. 18 par.1 let. b RD III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre, que l'art. 18 par. 1 let. d RD III prévoit, quant à lui, que l'Etat membre responsable est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre, qu'en l'occurrence, sur la base des informations contenues dans le système « Eurodac », le SEM a soumis, dans le délai de l'art. 23 par. 2 RD III, une demande de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III, auprès des autorités françaises, lesquelles ont expressément accepté cette demande sur la base toutefois de l'art. 18 par. 1 let. d RD III, dans le délai de l'art. 25 par. 1 RD III, que la France est partant l'Etat compétent pour la poursuite de la procédure d'asile et de renvoi de l'intéressé, y compris pour l'exécution de celui-ci vers le pays d'origine, compétence qui n'est pas, en tant que telle, remise en cause par l'intéressé, que, pour s'opposer à son transfert, le recourant a déclaré, lors de son entretien individuel Dublin, avoir été très mal traité en France et avoir eu le sentiment de déranger tout le monde, qu'il a expliqué ne pas y avoir été bien reçu ni par les associations, ni par les personnes et d'avoir le sentiment de s'être fait utilisé et traité comme un esclave, qu'il a ainsi déclaré ne pas souhaiter retourner en France par peur d'y être à nouveau utilisé et de devoir dormir dehors, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé s'est prévalu de son état de santé et a réitéré son argument tiré des mauvais traitements subis en France, qu'il a ajouté qu'il craignait d'être envoyé en prison s'il retournait sur le territoire français du fait de la plainte que son ex-épouse (ou ex-compagne) avait déposée contre lui à la police pour atteinte à son droit à l'image en raison des vidéos qu'il avait publiées sur TikTok pour dénoncer le fait qu'elle avait profité de lui, qu'il a également exposé ses craintes de retourner dans son pays d'origine, où il risquait la prison pour avoir apparemment déserté, qu'il sied tout d'abord de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et références citées ; 2010/45 consid. 8.3), que, cela ayant été précisé, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en France des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), que, de jurisprudence constante et régulièrement actualisée, tel n'est toutefois pas le cas (cf., entre autres, arrêts du TAF F-266/2025 du 17 janvier 2025 ; F-2406/2025 du 11 avril 2025 consid. 2.7 et les réf. cit.), que la France est ainsi toujours présumée respecter ses obligations tirées du droit international public et du droit européen en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement (art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), l'interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [CCT, RS 0.105]) et le droit à l'examen pour les requérants d'asile, selon une procédure juste et équitable, de leur demande (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [directive Procédure] ; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que les arguments avancés par l'intéressé tirés notamment des mauvais traitements, respectivement des mauvaises conditions d'accueil dont il aurait été victime en France, qui ne sont du reste pas étayés par pièces, ne sauraient suffire à remettre en question la jurisprudence précitée du Tribunal, qu'au demeurant, la France étant un Etat de droit, il y a lieu d'admettre que l'intéressé pourra s'adresser, si besoin, aux autorités (judiciaires) françaises compétentes pour dénoncer ses conditions d'existence et d'hébergement, qu'en tant que sa demande d'asile semble avoir été toutefois rejetée par les autorités françaises, c'est la législation nationale française et la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : directive Retour) qui déterminent en principe l'aide qui peut être obtenue jusqu'à l'exécution du renvoi, que, partant, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne saurait trouver application dans le cas d'espèce, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3), que, s'agissant des craintes de l'intéressé liées à un éventuel renvoi dans son pays d'origine, il y a lieu de préciser qu'elles ne sauraient être examinées dans le cadre de la présente procédure de recours Dublin et qu'il revient donc à l'intéressé de s'en prévaloir (à nouveau) auprès des autorités françaises responsables, en usant des voies de droit (y compris extraordinaires) à disposition, qu'en l'absence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile en France, rien ne laisse en effet supposer que ce pays ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en renvoyant le recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que le recourant n'a d'ailleurs pas amené d'éléments objectifs, concrets et sérieux susceptibles de démontrer le contraire, que, s'agissant des craintes du recourant liées au dépôt d'une plainte pénale à son encontre, il y a lieu de rappeler, pour autant que celle-ci soit avérée, que la France est un Etat de droit et que l'intéressé disposera des moyens de se défendre utilement dans le cadre de la procédure pénale éventuellement menée contre lui, que, sur le plan médical, force est de constater que les problèmes de santé somatiques pour lesquels l'intéressé a été pris en charge en Suisse (c'est-à-dire des hémorroïdes et une maladie hépatique) ne sont pas d'une gravité telle à s'opposer à un transfert vers la France, pays qui dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, que, par ailleurs, bien qu'ayant évoqué, lors de son entretien individuel Dublin, un sommeil très perturbé et de nombreux cauchemars, l'intéressé n'a apparemment pas consulté pour des problèmes particuliers sur le plan psychique, alors même qu'il avait été rendu attentif à son obligation de collaborer à l'établissement des faits médicaux pertinents, que, dans ces conditions, l'état de santé du recourant ne permet pas d'inférer que son transfert vers la France l'exposerait à un déclin irréversible de son état de santé et constituerait une violation de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH] Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10), qu'en tout état de cause, en vertu de l'art. 14 de la directive Retour, l'intéressé pourra bénéficier des soins médicaux d'urgence et du traitement indispensable des maladies dont il aurait éventuellement besoin, qu'il s'ensuit que le transfert de l'intéressé vers la France n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public, ni au droit national, que le SEM a par ailleurs établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Expédition :