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F-6690/2025

F-6690/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-09-08 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6690/2025 Arrêt du 8 septembre 2025 Composition Gregor Chatton (juge unique), avec l'approbation de Sebastian Kempe, juge, Noémie Gonseth, greffière. Parties A._______, né le (...) 2000, Congo (Kinshasa), représenté par Maître Bastien Reber, avocat, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 26 août 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant de la République démocratique du Congo, né en 2000, en date du 27 juin 2025, le résultat de la consultation du système central d'information sur les visas (CS-VIS), dont il ressort que les autorités belges avaient délivré au prénommé, au nom de la France, un visa Schengen (type C) valable pour une seule entrée du 22 décembre 2024 au 21 janvier 2025, la procuration signée par l'intéressé le 4 juillet 2025, attestant des pouvoirs de représentation de la représentation juridique, la demande de prise en charge formée par le SEM, le 7 juillet 2025, auprès des autorités françaises en vertu de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]), l'entretien individuel Dublin du 31 juillet 2025, au cours duquel le requérant a été notamment entendu sur la compétence potentielle de la France pour la procédure d'asile ainsi que sur les éventuels faits médicaux, la réponse du 20 août 2025, par laquelle les autorités françaises ont accepté la demande de prise en charge, la décision du 26 août 2025 (rédigée en allemand et notifiée électroniquement le 28 août 2025), par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert de Suisse vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de représentation le 28 août 2025, le recours interjeté en français, le 3 septembre 2025, contre la décision susmentionnée par l'intéressé, agissant par le biais de son mandataire actuel, la demande d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 septembre 2025, par laquelle le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du transfert du recourant, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en vertu de l'art. 33a al. 2, 1ère phrase, PA, la langue est, dans la procédure de recours, celle de la décision attaquée, que, toutefois, si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée (art. 33a al. 2, 2ème phrase, PA), que le recourant ayant interjeté son recours en français, c'est cette langue qui sera adoptée, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que, selon l'Accord conclu le 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement Dublin III, qu'avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 ; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que, dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (art. 7 par. 1 RD III), que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (cf. art. 7 par 2 RD III), qu'en l'occurrence, il ressort de la consultation du CIS-VIS, en date du 2 juillet 2025, que l'intéressé s'était vu délivrer un visa Schengen (type C) valable jusqu'au 21 janvier 2025 par les autorités belges, au nom de la France, qu'en application de l'art. 12 par. 4, en lien avec l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d'admettre que c'est bien la France qui est l'Etat responsable de la procédure d'asile de l'intéressé, que l'argument de l'intéressé, formulé dans son mémoire de recours, tiré du fait qu'il contesterait désormais avoir déposé une demande de visa en France, n'est pas décisif, vu les informations qui ressortent clairement de la consultation du CIS-VIS, que le recourant n'est d'ailleurs pas de bonne foi lorsqu'il déclare, a posteriori, à ce sujet n'avoir pas compris l'interprète qui était intervenue par téléphone, ayant confirmé au début de l'entretien Dublin bien comprendre l'interprète (« Sie geben an, die Dolmetscherin gut zu verstehen », cf. procès-verbal de l'entretien Dublin, p. 1), que le Tribunal ne saurait par ailleurs suivre le recourant lorsque celui-ci affirme, s'agissant de la question de la compétence, que « l'instruction est insuffisante », qu'au vu des informations qui ressortent du CIS-VIS, c'est à raison que le SEM a formulé une demande de prise en charge auprès des autorités françaises, en application de l'art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III, que, suite à cette requête soumise par le SEM dans le délai prévu à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, les autorités françaises ont expressément accepté la prise en charge de l'intéressé, dans le respect du délai fixé à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, qu'ainsi, la France est responsable du traitement de la demande d'asile du recourant, que cela ayant été constaté, il convient à présent d'analyser, au vu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, s'il y a des raisons de considérer qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), que, conformément à une jurisprudence constante et régulièrement actualisée, il n'y a aucune raison de penser qu'il existe en France des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III (cf. arrêt du TAF F-266/2025 du 17 janvier 2025 ; F-2406/2025 du 11 avril 2025 consid. 2.7 et les réf. cit.), que la France est ainsi toujours présumée respecter ses obligations tirées du droit international public et du droit européen en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement (art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), l'interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [CCT, RS 0.105]) et le droit à l'examen pour les requérants d'asile, selon une procédure juste et équitable, de leur demande (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [directive Procédure] ; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que le recourant n'a pas fait valoir d'arguments qui remettraient en cause cette présomption, de sorte que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3), qu'en l'occurrence, l'intéressé s'est prévalu, à l'appui de son mémoire de recours, de la présence en Suisse de sa tante ainsi que de son cousin, que le recourant n'ayant toutefois pas démontré se trouver dans une relation de dépendance particulière avec sa tante et son cousin (cf., notamment, arrêt du TF 2C_916/2021 du 17 novembre 2021 consid. 3.3 et les réf. cit.), il ne saurait se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, pour s'opposer à un transfert vers la France, que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas non plus démontré l'existence d'un risque concret que les autorités françaises refuseraient de le prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la France ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'au demeurant, si - après son retour en France - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), qu'enfin, les troubles invoqués par le recourant sur le plan psychique lors de son entretien Dublin (c'est-à-dire de la peur et des insomnies) pourront être traités en France, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, qu'il s'ensuit que le transfert de l'intéressé vers la France n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public, ni au droit national, que le SEM a par ailleurs établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que le recourant ayant succombé, il n'est pas octroyé de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Il n'est pas octroyé de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Expédition :