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F-4926/2025

F-4926/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-07-08 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4926/2025 Arrêt du 8 juillet 2025 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Basil Cupa, juge ; Oliver Collaud, greffier. Parties A._______, né le (...)1986, ressortissant algérien, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 27 juin 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 16 mai 2025, les investigations diligentées le 20 mai 2025 par le SEM sur la base de comparaisons dactyloscopiques avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », desquelles il est ressorti que le prénommé avait déposé une des demandes d'asile en France, le 24 mai 2022, aux Pays-Bas, les 13 septembre 2023 et 29 septembre 2024, ainsi qu'en Allemagne, le 25 avril 2024, la procuration signée par le requérant le 22 mai 2025 et donnant mandat à la Protection juridique de Caritas Suisse - CFA de Suisse romande (ci-après : le Protection juridique) pour le représenter dans le cadre de la procédure d'asile en Suisse, le compte-rendu de l'entretien individuel Dublin du 5 juin 2025 duquel il ressort notamment que :

- le requérant avait quitté son pays d'origine à la fin de l'année 2020 à destination de l'Italie, puis de l'Espagne et de la France, où il est arrivé en mai ou juin 2022 et est resté jusqu'en 2023, avant de se rendre en Belgique, puis aux Pays-Bas, de retourner en France avant de se rendre en Allemagne, puis à nouveau aux Pays-Bas et, enfin, de venir en Suisse,

- il a relaté avoir un fils né en août 2024 qu'il n'avait vu que deux fois et qui résidait avec sa mère, seule détentrice de l'autorité parentale, probablement en Italie,

- il n'avait pas de problème de santé particulier, hormis des baisses de tension épisodiques,

- il n'avait pas de motifs pour s'opposer à l'éventuelle compétence des Pays-Bas où de l'Allemagne pour le traitement de sa demande d'asile,

- quant à l'éventuelle compétence de la France, il a indiqué n'avoir aucun problème avec les autorités de ce pays, sauf qu'il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français suite au rejet de sa demande d'asile, la requête aux fins de reprise en charge que le SEM a adressé à la France en date du 6 juin 2025, l'envoi du 23 juin 2025 par lequel le SEM a informé les autorités françaises qu'en l'absence de réponse de leur part à la requête du 6 juin 2025 dans le délai réglementaire, il considérait que la France était devenue compétente pour l'examen de la demande d'asile du requérant en date du 21 juin 2025, la communication électronique, datée du 19 juin 2025 et enregistrée par le SEM le 24 juin 2025, par laquelle la France a accepté la requête qui lui avaient été présentée le 6 juin 2025, la décision du 27 juin 2025 par laquelle le SEM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure par le canton de Genève, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, l'écrit du 2 juillet 2025 par lequel la Représentation juridique précitée a mis fin au mandat qui la liait au requérant, l'acte du 4 juillet 2025 par lequel l'intéressé a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) d'un recours dirigé contre la décision du 27 juin 2025, concluant à ce que sa demande d'asile soit examinée en Suisse aux motifs que sa requête n'avait pas été examinée avec sérieux par les autorités françaises et qu'il était le père d'un enfant née d'une mère italienne qui résidait sur la frontière italo-suisse, l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 juillet 2025 par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert du recourant vers la France, les autres faits et arguments avancés par les parties qui seront exposés dans les considérants en droit ci-après dans la mesure où ils sont pertinents pour la résolution du litige, et considérant que le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que procédure devant le Tribunal est régie par la PA (RS 172.021), pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi) qu'en revanche, le législateur a exceptionnellement soustrait le grief d'inopportunité à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6), que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2) et peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), qu'il y a ainsi lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, JO L 180/31 du 29 juin 2013), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2), que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de reprise en charge (en anglais : take back), telle la présente procédure, dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une demande d'asile et a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre saisi ultérieurement d'une demande d'asile de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable, sous réserve des situations prévues à l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III - en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 du règlement Dublin III - et à l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 et 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3), qui ne sont pas pertinents en l'espèce, en particulier dans la mesure où le cas d'espèce ne relève pas de l'art. 16 du règlement Dublin III (cf. art. 7 par. 2 [principe de pétrification] et 3 du règlement Dublin III), que tel qu'il ressort des investigations entreprises par le SEM dans la base de données « Eurodac » le 20 mai 2025, le recourant, avant de solliciter l'octroi de l'asile en Suisse, avait déjà déposé des demandes d'asile en France, le 24 mai 2022, aux Pays-Bas, les 13 septembre 2023 et 29 septembre 2024, ainsi qu'en Allemagne, le 25 avril 2024, que, le 6 juin 2025, soit dans le délai prescrit par l'art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III, le SEM a soumis aux autorités françaises une requête aux fins de reprise en charge du requérant fondées sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, suivant lequel l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre, que, par communication électronique du 19 juin 2025 (enregistrée tardivement par le SEM), soit dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, les autorités françaises ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base toutefois de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III qui prévoit que l'Etat membre responsable est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre, que, dans la mesure où aucun élément au dossier n'indique que le recourant aurait quitté le territoire des Etats membres ou aurait obtenu un titre de séjour de la part d'un autre Etat membre dans 'intervalle (cf. art. 20 par. 5 al. 2 du règlement Dublin III), il apparaît donc que c'est bien la France qui est compétente pour traiter la demande d'asile, ce qui n'est du reste pas contesté en soi par le recourant, qu'au demeurant le fait que la base réglementaire indiquée sur la demande de reprise en charge soumise par le SEM diffère de celle mentionnée par les autorités françaises dans leur réponse ne saurait remettre en cause ce raisonnement, qu'en effet, dans ces deux hypothèses, les procédures applicables, et en particulier les délais auxquels elles sont soumises sont identiques (cf. art. 23 ss du règlement Dublin III ; ATAF 2019 VI/7 consid. 6.2), qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a en particulier soutenu que les autorités françaises n'avaient pas pris sa demande d'asile au sérieux et qu'il était menacé en France compte tenu de la crise diplomatique entre ce pays et son pays d'origine, qu'à cet égard, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en France des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18 décembre 2000), que, de jurisprudence constante et régulièrement actualisée, tel n'est toutefois pas le cas (cf. arrêts du TAF F-266/2025 du 17 janvier 2025 et F-2406/2025 du 11 avril 2025 consid. 2.7 et les réf. cit.), que les arguments avancés par l'intéressé, tirés du manque de sérieux avec lequel les autorités françaises auraient accueilli sa demande d'asile, qui ne sont du reste aucunement étayés, ne sauraient suffire à remettre en question la jurisprudence constante du Tribunal, que, partant, l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne saurait trouver application dans le cas d'espèce, que cela étant, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'ainsi, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (ATAF 2015/9 consid. 8), que s'agissant des menaces évoquées par le recourant, outre le fait que ses allégations y relatives ne sont nullement étayées par des éléments concrets, le Tribunal relève que la France est un Etat de droit et que rien ne laisse à penser que les autorités compétentes de ce pays ne lui offriraient pas une protection adéquate et efficace, au cas où il en ferait la demande, que l'intéressé pourra donc sans autre s'adresser, une fois arrivé dans ce pays, aux autorités policières ou judiciaires françaises en cas de besoin, que, par ailleurs, le transfert du recourant vers la France n'est pas susceptible de porter atteinte à l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), disposition qui protège la vie familiale, qu'en effet, d'une part, l'intéressé n'a aucunement démontré que son fils résiderait légalement en Suisse et, d'autre part, la nature des relations qu'il entretient avec cet enfant n'est pas suffisamment étroite et effective pour prétendre à la protection conventionnelle, que, s'agissant des craintes de l'intéressé liées à un éventuel renvoi dans son pays d'origine, il y a lieu de préciser qu'elles ne sauraient être examinées dans le cadre de la présente procédure de recours Dublin et qu'il revient donc à l'intéressé de s'en prévaloir auprès des autorités françaises responsables, en usant des voies de droit (y compris extraordinaires) à disposition, qu'en l'absence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile en France, il n'appartient pas aux autorités suisses de se prononcer sur la question d'une violation du principe de non-refoulement (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 30 novembre 2023, affaires jointes C-228/21, C-254/21, C-297/21et C-281/21, points 129 à 142 et ch. 2 du dispositif, ECLI:EU:C:2023:934), que par ailleurs, le recourant n'a pas amené d'éléments objectifs, concrets et sérieux susceptibles de démontrer que ce pays ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en renvoyant le recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il sied enfin de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62, ECLI:EU:C:2013:813 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et références citées ; 2010/45 consid. 8.3), qu'il s'ensuit que le transfert de l'intéressé vers la France n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public, ni au droit national, que le SEM a par ailleurs établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud Expédition :