Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (47 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).
E. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
E. 2.1 Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint de ce qu'une pièce de la procédure ne lui aurait pas été communiquée avec la décision en cause. En outre, l'autorité intimée aurait manqué à son devoir d'instruction en lien avec son état de santé. Les faits auraient ainsi été constatés de façon incomplète et la décision attaquée serait par conséquent insuffisamment motivée, en particulier en ce qui concerne les possibilités d'une prise en charge en Croatie des personnes vulnérables.
E. 2.2 Le droit d'accès aux pièces du dossier constitue une composante du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. En droit administratif, il est concrétisé aux articles 26 à 28 PA.
E. 2.3 En procédure Dublin, régie par « l'objectif de célérité » (cf. point 3 du préambule au règlement Dublin III), l'accès aux pièces du dossier est garanti par l'art. 17 al. 5 LAsi. Aux termes de cette disposition, lors de la notification d'une décision rendue en vertu de l'art. 31a LAsi notamment, le SEM fait parvenir les pièces de la procédure au requérant ou à son mandataire si l'exécution du renvoi a été ordonnée. Selon le Conseil fédéral, cette norme vise à garantir que la personne concernée reçoive "toutes les pièces procédurales pertinentes", dès le moment où la décision est notifiée (cf. Message complémentaire du Conseil fédéral du 23 septembre 2011 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2011 6735, p. 6748 à 6750, ch. 1.3.3.3 et ch. 2 ad art. 17, al. 5 [nouveau]).
E. 2.4 En l'espèce, le recourant indique qu'il n'a pas eu l'accès au rapport médical du 11 août 2023, auquel le SEM se réfère dans sa décision. Il allègue que l'autorité intimée n'avait pas donné suite à sa demande tendant à la consultation de ce document.
E. 2.5 Le Tribunal constate qu'il n'y a pas de trace d'une telle demande de consultation dans le dossier et que le dispositif de la décision querellée (cf. point 5) indique que les pièces de la procédure ont été remises au recourant. Au demeurant, le SEM a reproduit l'essentiel de l'attestation médicale du 11 août 2023 (cf. page 2 point 6 de la décision du SEM du 29 août 2023), de sorte que le recourant a eu connaissance du contenu de cette pièce. Il s'y est d'ailleurs référé dans son recours pour contester l'appréciation faite par le SEM de la gravité de ses problèmes de santé. Partant, même à supposer que la pièce en question n'ait pas été communiquée au recourant, cela n'aurait pas eu d'impact sur sa possibilité effective de contester la motivation de la décision rendue et de valablement exposer ses arguments.
E. 2.6 Pour ce qui est de l'instruction relative à l'état de santé de l'intéressé, le Tribunal rappelle que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1 ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA).
E. 2.7 En l'espèce, le Tribunal relève que dans la décision attaquée, le SEM a pris en compte les déclarations du recourant ainsi que les pièces médicales fournies (à savoir deux certificats médicaux « Medbase » des 3 et 11 août 2023 ainsi qu'un journal de soins du 16 août 2023). Il s'est en particulier référé au certificat médical du 11 août 2023 qui indique que les investigations sur l'origine des maux de tête de l'intéressé pourront être menées ultérieurement, « compte tenu de l'absence des signes de gravité à ce jour ». En l'absence de maladies graves chez l'intéressé, il ne saurait ainsi être fait grief au SEM de ne pas avoir diligenté des mesures d'instruction complémentaires, ce d'autant plus qu'aucune pièce médicale ne faisait état d'une quelconque urgence médicale.
E. 2.8 Quant, enfin, au grief relatif à la motivation de la décision, le Tribunal rappelle que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.).
E. 2.9 En l'espèce, la motivation de la décision attaquée satisfait aux exigences posées par la jurisprudence citée ci-dessus. En particulier, il est d'emblée possible de comprendre sur quels motifs l'autorité inférieure s'est fondée pour statuer, le SEM ayant dûment mentionné les éléments qui l'ont guidé dans son raisonnement. Au demeurant, les questions relatives aux carences alléguées dans le système d'accueil et de prise en charge, notamment médicale, en Croatie relèvent du fond et seront ainsi examinées ci-après.
E. 2.10 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision attaquée n'est entachée d'aucune irrégularité formelle.
E. 3.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 3.2 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 3.3 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 3.4 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III de ce règlement. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).
E. 3.5 Dans une procédure de reprise en charge - comme en l'espèce - il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.).
E. 3.6 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III).
E. 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que le recourant avait déposé une demande d'asile en Croatie le 24 juillet 2023. Le 8 août 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III.
E. 4.2 Le 22 août 2023, les autorités croates ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant, précisant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de leur responsabilité sur la base de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (pour la portée de cette disposition, cf. notamment : arrêts du TAF F-3303/2023 du 16 juin 2023 consid. 3.4 ; F-1875/2023 du 13 avril 2023 consid. 4.3 et réf. cit.). La Croatie a dès lors reconnu sa responsabilité pour mener la procédure d'asile de l'intéressé, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.
E. 5.1 Au vu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d'examiner s'il y a des raisons de considérer qu'il existe, en Croatie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE.
E. 5.2 Il convient de rappeler que la Croatie est liée à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions.
E. 5.3 Dans ces conditions, la Croatie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du TAF F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie].).
E. 5.4 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert.
E. 5.5 Dans un récent arrêt de référence relatif à la Croatie, rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a rappelé que lors d'un transfert vers l'Etat responsable fondé sur le règlement Dublin III, le point principal à déterminer était celui de savoir si les demandeurs d'asile y avaient effectivement accès à une procédure d'asile. Le Tribunal a ensuite en particulier retenu que, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l'Europe) s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, il n'y avait à ce jour aucun rapport, ni cas documenté indiquant que des personnes transférées vers la Croatie dans le cadre de l'application du règlement Dublin III y auraient été expulsées de manière illégale et en violation du principe de non-refoulement (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4). En conséquence, il n'existe pas à l'heure actuelle d'indices suffisants permettant d'admettre que ces personnes risquent d'être expulsées de manière illégale dans ce pays sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à terme. Il est encore moins probable que cela se produise de manière systématique (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4). Les informations actuellement à la disposition du Tribunal ne justifient pas non plus de traiter différemment les cas de prise en charge des cas de reprise en charge. En effet, dans aucun de ces cas de figure les personnes concernées ne risquent-elles d'être exposées, à la suite du dépôt d'une demande d'asile, à un risque accru d'expulsion du territoire croate avant la mise en oeuvre d'une procédure d'asile (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4 in fine).
E. 5.6 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que les requérants transférés en Croatie en vertu du règlement Dublin III peuvent effectivement accéder à la procédure d'asile, à condition toutefois d'y déposer une telle demande.
E. 5.7 Partant, en l'absence d'une pratique avérée de violations systématiques de normes communautaires et conventionnelles en matière d'asile en Croatie, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations internationales à l'égard des requérants d'asile n'est pas renversée. Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas, comme l'a retenu à juste titre l'autorité intimée.
E. 6.1 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressé a également fait valoir qu'il avait été maltraité et battu par les policiers croates. Par ailleurs, le transfert vers ce pays ne serait selon lui assorti d'aucune garantie quant à son accès à une procédure d'asile équitable et respectueuse du principe de non-refoulement. Le recourant a également indiqué que son état de santé précaire s'opposerait à son transfert. Dans son recours, il a en particulier mis l'accent sur le fait que l'organisation Médecins du Monde avait dû cesser une grande partie de ses activités à Zagreb depuis le 22 mai 2023 par manque de financement. Dans ce contexte, il a sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III (clause de souveraineté).
E. 6.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
E. 6.3 Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations relevant du droit international public. Sur la base du droit interne, le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2).
E. 6.3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a fourni aucun élément concret susceptible d'établir que les autorités croates refuseraient de le reprendre en charge et d'examiner sa demande de protection internationale, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
E. 6.3.2 Si l'intéressé a certes exposé que les conditions d'accueil en Croatie avaient été désastreuses et que la police l'avait maltraité, son récit manque de crédibilité, ce d'autant plus que son séjour en Croatie n'avait pas dépassé quelques jours. Quoi qu'il en soit, le recourant n'a pas démontré que les conditions d'accueil dans ce pays revêtiraient un degré de pénibilité et de gravité tel qu'il constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, respectivement à l'art. 3 Conv. Torture. Il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement, s'il déposait une demande d'asile, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide nécessaire pour faire valoir ses droits. Cela étant, si - après son transfert en Croatie - l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités croates, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil).
E. 6.4 Pour ce qui est de la situation médicale, le Tribunal rappelle que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.).
E. 6.5 S'agissant en l'espèce des problèmes de santé invoqués, il ressort des documents médicaux produits (attestations médicales des 3 et 11 août 2023) que le recourant aurait été poignardé il y a deux ans au niveau de la jambe droite ; il aurait alors dû être hospitalisé aux soins intensifs dans un état de coma. Actuellement, il se plaindrait de problèmes neurologiques se manifestant par « des céphalées sans fièvre ni frissons ni phonophobie ni vertiges ni nausée ni vomissement ni d'autres symptômes ». Selon le médecin, les troubles de l'intéressé ne nécessitent aucune action immédiate (« absence des signes de gravité »), l'investigation neurologique sur leur origine pouvant être réalisée ultérieurement. L'attestation médicale du 3 août 2023 ne révèle quant à elle aucun problème de santé puisqu'elle concerne uniquement les vaccinations du recourant.
E. 6.6 Le Tribunal constate qu'en l'état actuel, les problèmes de santé dont souffre le recourant sans vouloir les déprécier ne sont pas d'une gravité telle qu'ils l'empêcheraient compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière de voyager ou que son transfert vers la Croatie l'exposerait à un danger réel pour sa vie, respectivement sa santé (cf., à ce sujet, Cour EDH précité Paposhvili c. Belgique [GC], par. 183). En effet, à l'heure actuelle, l'intéressé ne souffre pas d'une maladie d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elle ne pourrait pas être traitée en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêt de référence précité consid. 10.2, ainsi que arrêts du TAF D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 et D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7). En particulier, rien ne permet d'établir que le recourant souffrirait, comme ce dernier le prétend dans son recours, de troubles de nature psychologique. Ainsi, la jurisprudence relative aux personnes vulnérables citée par l'intéressé dans son recours ne saurait être applicable en l'espèce. En effet, d'une part, elle concerne l'Italie et, d'autre part, compte tenu de ce qui précède, le recourant ne saurait être considéré comme une personne particulièrement vulnérable.
E. 6.7 Par ailleurs, de jurisprudence constante, le Tribunal a retenu que la Croatie dispose de structures médicales suffisantes, même si les possibilités de soins y sont fortement mises à contribution à la suite d'un afflux important de migrants. Toutefois, la Croatie étant liée par la directive Accueil, elle doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents ainsi que le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de la directive Accueil ; arrêt du TAF E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4).
E. 6.8 En outre, le risque de suicide chez une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du TAF F-4097/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2).
E. 6.9 Enfin, il convient de souligner que l'organisation « Médecins du Monde » a repris ses activités en Croatie à partir du 1er août 2023. L'argument avancé au stade du recours selon lequel elle n'est plus active en Croatie n'est dès lors plus d'actualité. De plus, d'autres organisations sont présentes en Croatie, comme le Jesuit Refugee Service ou la Croix-Rouge croate, auxquelles le recourant pourra s'adresser en cas de besoin.
E. 6.10 Le Tribunal est certes conscient de l'impact de la décision de non-entrée en matière du SEM et du stress lié au transfert sur l'état de santé psychique du recourant. Cela dit, il incombera aux autorités suisses chargées du transfert de transmettre en temps utile à leurs homologues croates les renseignements permettant, si besoin, une prise en charge médicale adéquate du recourant (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), étant rappelé que ce dernier a donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales.
E. 6.11 Au vu de ce qui précède, le transfert de l'intéressé n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 et 13 CEDH, ainsi que 3 et 13 Conv. Torture.
E. 6.12 Par ailleurs, il ne peut être reproché à l'autorité inférieure de n'avoir pas tenu compte d'éléments importants lors de l'examen de la clause de souveraineté de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III ou d'en avoir fait une application contraire au droit ou aux principes constitutionnels fondamentaux, en particulier l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité.
E. 7.1 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Bulgarie, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 al. 1 OA 1). Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée.
E. 7.2 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Vu l'issue de la cause, il est, en outre, renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 8.1 Dès lors qu'il est statué dans un arrêt immédiat, les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du versement d'une avance de frais deviennent sans objet.
E. 8.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 LAsi).
E. 8.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4770/2023 Arrêt du 18 septembre 2023 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Gregor Chatton, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A.________, né le (...), Afghanistan, représenté par Monika Trajkovska, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 29 août 2023 / N (...). Faits : A. Le 30 juillet 2023, A._________ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. La consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac » a relevé que le prénommé avait déposé une demande d'asile en Croatie le 24 juillet 2023. C. Le 4 août 2023, le recourant a signé une procuration en faveur de la Protection juridique de Caritas Suisse pour le représenter dans le cadre de sa procédure d'asile. D. Entendu le 8 août 2023 dans le cadre d'un entretien individuel Dublin, le requérant a été invité à se déterminer sur le prononcé d'une décision de nonentrée en matière ainsi que sur son éventuel transfert vers la Croatie, Etat en principe responsable pour traiter sa demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après: règlement Dublin III). Le recourant n'a pas contesté la compétence de la Croatie mais a exposé qu'il ne souhaitait pas y retourner dans la mesure où il y avait été battu et exposé à des conditions indignes d'existence. S'agissant de son état de santé, il a déclaré avoir mal à la main en raison d'une blessure. Il aurait également reçu un coup de couteau à la jambe en Turquie. Il a été rendu attentif au fait qu'en cas de nécessité, il lui appartenait de consulter l'infirmerie. E. Le 8 août 2023, le SEM a soumis aux autorités croates une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 22 août 2023 les autorités croates ont expressément accepté de reprendre l'intéressé en charge sur la base de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III, indiquant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de l'Etat responsable. F. Par décision du 29 août 2023, notifiée le lendemain, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers la Croatie. S'agissant en particulier de l'état de santé de l'intéressé, le SEM a constaté que celui-ci ne souffrait pas de problèmes médicaux graves au point de faire obstacle à son transfert en Croatie, Etat disposant par ailleurs d'infrastructures médicales permettant d'assurer une continuité des soins. G. Par recours interjeté le 6 septembre 2023, l'intéressé a principalement conclu à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle. H. Le 7 septembre 2023, par voie de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), le Tribunal a suspendu provisoirement le transfert de l'intéressé en Croatie. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2. 2.1 Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint de ce qu'une pièce de la procédure ne lui aurait pas été communiquée avec la décision en cause. En outre, l'autorité intimée aurait manqué à son devoir d'instruction en lien avec son état de santé. Les faits auraient ainsi été constatés de façon incomplète et la décision attaquée serait par conséquent insuffisamment motivée, en particulier en ce qui concerne les possibilités d'une prise en charge en Croatie des personnes vulnérables. 2.2 Le droit d'accès aux pièces du dossier constitue une composante du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. En droit administratif, il est concrétisé aux articles 26 à 28 PA. 2.3 En procédure Dublin, régie par « l'objectif de célérité » (cf. point 3 du préambule au règlement Dublin III), l'accès aux pièces du dossier est garanti par l'art. 17 al. 5 LAsi. Aux termes de cette disposition, lors de la notification d'une décision rendue en vertu de l'art. 31a LAsi notamment, le SEM fait parvenir les pièces de la procédure au requérant ou à son mandataire si l'exécution du renvoi a été ordonnée. Selon le Conseil fédéral, cette norme vise à garantir que la personne concernée reçoive "toutes les pièces procédurales pertinentes", dès le moment où la décision est notifiée (cf. Message complémentaire du Conseil fédéral du 23 septembre 2011 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2011 6735, p. 6748 à 6750, ch. 1.3.3.3 et ch. 2 ad art. 17, al. 5 [nouveau]). 2.4 En l'espèce, le recourant indique qu'il n'a pas eu l'accès au rapport médical du 11 août 2023, auquel le SEM se réfère dans sa décision. Il allègue que l'autorité intimée n'avait pas donné suite à sa demande tendant à la consultation de ce document. 2.5 Le Tribunal constate qu'il n'y a pas de trace d'une telle demande de consultation dans le dossier et que le dispositif de la décision querellée (cf. point 5) indique que les pièces de la procédure ont été remises au recourant. Au demeurant, le SEM a reproduit l'essentiel de l'attestation médicale du 11 août 2023 (cf. page 2 point 6 de la décision du SEM du 29 août 2023), de sorte que le recourant a eu connaissance du contenu de cette pièce. Il s'y est d'ailleurs référé dans son recours pour contester l'appréciation faite par le SEM de la gravité de ses problèmes de santé. Partant, même à supposer que la pièce en question n'ait pas été communiquée au recourant, cela n'aurait pas eu d'impact sur sa possibilité effective de contester la motivation de la décision rendue et de valablement exposer ses arguments. 2.6 Pour ce qui est de l'instruction relative à l'état de santé de l'intéressé, le Tribunal rappelle que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1 ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). 2.7 En l'espèce, le Tribunal relève que dans la décision attaquée, le SEM a pris en compte les déclarations du recourant ainsi que les pièces médicales fournies (à savoir deux certificats médicaux « Medbase » des 3 et 11 août 2023 ainsi qu'un journal de soins du 16 août 2023). Il s'est en particulier référé au certificat médical du 11 août 2023 qui indique que les investigations sur l'origine des maux de tête de l'intéressé pourront être menées ultérieurement, « compte tenu de l'absence des signes de gravité à ce jour ». En l'absence de maladies graves chez l'intéressé, il ne saurait ainsi être fait grief au SEM de ne pas avoir diligenté des mesures d'instruction complémentaires, ce d'autant plus qu'aucune pièce médicale ne faisait état d'une quelconque urgence médicale. 2.8 Quant, enfin, au grief relatif à la motivation de la décision, le Tribunal rappelle que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). 2.9 En l'espèce, la motivation de la décision attaquée satisfait aux exigences posées par la jurisprudence citée ci-dessus. En particulier, il est d'emblée possible de comprendre sur quels motifs l'autorité inférieure s'est fondée pour statuer, le SEM ayant dûment mentionné les éléments qui l'ont guidé dans son raisonnement. Au demeurant, les questions relatives aux carences alléguées dans le système d'accueil et de prise en charge, notamment médicale, en Croatie relèvent du fond et seront ainsi examinées ci-après. 2.10 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision attaquée n'est entachée d'aucune irrégularité formelle. 3. 3.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 3.2 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.3 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.4 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III de ce règlement. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 3.5 Dans une procédure de reprise en charge - comme en l'espèce - il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). 3.6 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III). 4. 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que le recourant avait déposé une demande d'asile en Croatie le 24 juillet 2023. Le 8 août 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. 4.2 Le 22 août 2023, les autorités croates ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant, précisant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de leur responsabilité sur la base de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (pour la portée de cette disposition, cf. notamment : arrêts du TAF F-3303/2023 du 16 juin 2023 consid. 3.4 ; F-1875/2023 du 13 avril 2023 consid. 4.3 et réf. cit.). La Croatie a dès lors reconnu sa responsabilité pour mener la procédure d'asile de l'intéressé, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. 5. 5.1 Au vu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d'examiner s'il y a des raisons de considérer qu'il existe, en Croatie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. 5.2 Il convient de rappeler que la Croatie est liée à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 5.3 Dans ces conditions, la Croatie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du TAF F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie].). 5.4 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 5.5 Dans un récent arrêt de référence relatif à la Croatie, rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a rappelé que lors d'un transfert vers l'Etat responsable fondé sur le règlement Dublin III, le point principal à déterminer était celui de savoir si les demandeurs d'asile y avaient effectivement accès à une procédure d'asile. Le Tribunal a ensuite en particulier retenu que, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l'Europe) s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, il n'y avait à ce jour aucun rapport, ni cas documenté indiquant que des personnes transférées vers la Croatie dans le cadre de l'application du règlement Dublin III y auraient été expulsées de manière illégale et en violation du principe de non-refoulement (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4). En conséquence, il n'existe pas à l'heure actuelle d'indices suffisants permettant d'admettre que ces personnes risquent d'être expulsées de manière illégale dans ce pays sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à terme. Il est encore moins probable que cela se produise de manière systématique (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4). Les informations actuellement à la disposition du Tribunal ne justifient pas non plus de traiter différemment les cas de prise en charge des cas de reprise en charge. En effet, dans aucun de ces cas de figure les personnes concernées ne risquent-elles d'être exposées, à la suite du dépôt d'une demande d'asile, à un risque accru d'expulsion du territoire croate avant la mise en oeuvre d'une procédure d'asile (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4 in fine). 5.6 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que les requérants transférés en Croatie en vertu du règlement Dublin III peuvent effectivement accéder à la procédure d'asile, à condition toutefois d'y déposer une telle demande. 5.7 Partant, en l'absence d'une pratique avérée de violations systématiques de normes communautaires et conventionnelles en matière d'asile en Croatie, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations internationales à l'égard des requérants d'asile n'est pas renversée. Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas, comme l'a retenu à juste titre l'autorité intimée. 6. 6.1 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressé a également fait valoir qu'il avait été maltraité et battu par les policiers croates. Par ailleurs, le transfert vers ce pays ne serait selon lui assorti d'aucune garantie quant à son accès à une procédure d'asile équitable et respectueuse du principe de non-refoulement. Le recourant a également indiqué que son état de santé précaire s'opposerait à son transfert. Dans son recours, il a en particulier mis l'accent sur le fait que l'organisation Médecins du Monde avait dû cesser une grande partie de ses activités à Zagreb depuis le 22 mai 2023 par manque de financement. Dans ce contexte, il a sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III (clause de souveraineté). 6.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 6.3 Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations relevant du droit international public. Sur la base du droit interne, le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2). 6.3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a fourni aucun élément concret susceptible d'établir que les autorités croates refuseraient de le reprendre en charge et d'examiner sa demande de protection internationale, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. 6.3.2 Si l'intéressé a certes exposé que les conditions d'accueil en Croatie avaient été désastreuses et que la police l'avait maltraité, son récit manque de crédibilité, ce d'autant plus que son séjour en Croatie n'avait pas dépassé quelques jours. Quoi qu'il en soit, le recourant n'a pas démontré que les conditions d'accueil dans ce pays revêtiraient un degré de pénibilité et de gravité tel qu'il constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, respectivement à l'art. 3 Conv. Torture. Il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement, s'il déposait une demande d'asile, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide nécessaire pour faire valoir ses droits. Cela étant, si - après son transfert en Croatie - l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités croates, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil). 6.4 Pour ce qui est de la situation médicale, le Tribunal rappelle que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). 6.5 S'agissant en l'espèce des problèmes de santé invoqués, il ressort des documents médicaux produits (attestations médicales des 3 et 11 août 2023) que le recourant aurait été poignardé il y a deux ans au niveau de la jambe droite ; il aurait alors dû être hospitalisé aux soins intensifs dans un état de coma. Actuellement, il se plaindrait de problèmes neurologiques se manifestant par « des céphalées sans fièvre ni frissons ni phonophobie ni vertiges ni nausée ni vomissement ni d'autres symptômes ». Selon le médecin, les troubles de l'intéressé ne nécessitent aucune action immédiate (« absence des signes de gravité »), l'investigation neurologique sur leur origine pouvant être réalisée ultérieurement. L'attestation médicale du 3 août 2023 ne révèle quant à elle aucun problème de santé puisqu'elle concerne uniquement les vaccinations du recourant. 6.6 Le Tribunal constate qu'en l'état actuel, les problèmes de santé dont souffre le recourant sans vouloir les déprécier ne sont pas d'une gravité telle qu'ils l'empêcheraient compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière de voyager ou que son transfert vers la Croatie l'exposerait à un danger réel pour sa vie, respectivement sa santé (cf., à ce sujet, Cour EDH précité Paposhvili c. Belgique [GC], par. 183). En effet, à l'heure actuelle, l'intéressé ne souffre pas d'une maladie d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elle ne pourrait pas être traitée en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêt de référence précité consid. 10.2, ainsi que arrêts du TAF D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 et D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7). En particulier, rien ne permet d'établir que le recourant souffrirait, comme ce dernier le prétend dans son recours, de troubles de nature psychologique. Ainsi, la jurisprudence relative aux personnes vulnérables citée par l'intéressé dans son recours ne saurait être applicable en l'espèce. En effet, d'une part, elle concerne l'Italie et, d'autre part, compte tenu de ce qui précède, le recourant ne saurait être considéré comme une personne particulièrement vulnérable. 6.7 Par ailleurs, de jurisprudence constante, le Tribunal a retenu que la Croatie dispose de structures médicales suffisantes, même si les possibilités de soins y sont fortement mises à contribution à la suite d'un afflux important de migrants. Toutefois, la Croatie étant liée par la directive Accueil, elle doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents ainsi que le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de la directive Accueil ; arrêt du TAF E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4). 6.8 En outre, le risque de suicide chez une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du TAF F-4097/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2). 6.9 Enfin, il convient de souligner que l'organisation « Médecins du Monde » a repris ses activités en Croatie à partir du 1er août 2023. L'argument avancé au stade du recours selon lequel elle n'est plus active en Croatie n'est dès lors plus d'actualité. De plus, d'autres organisations sont présentes en Croatie, comme le Jesuit Refugee Service ou la Croix-Rouge croate, auxquelles le recourant pourra s'adresser en cas de besoin. 6.10 Le Tribunal est certes conscient de l'impact de la décision de non-entrée en matière du SEM et du stress lié au transfert sur l'état de santé psychique du recourant. Cela dit, il incombera aux autorités suisses chargées du transfert de transmettre en temps utile à leurs homologues croates les renseignements permettant, si besoin, une prise en charge médicale adéquate du recourant (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), étant rappelé que ce dernier a donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales. 6.11 Au vu de ce qui précède, le transfert de l'intéressé n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 et 13 CEDH, ainsi que 3 et 13 Conv. Torture. 6.12 Par ailleurs, il ne peut être reproché à l'autorité inférieure de n'avoir pas tenu compte d'éléments importants lors de l'examen de la clause de souveraineté de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III ou d'en avoir fait une application contraire au droit ou aux principes constitutionnels fondamentaux, en particulier l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Bulgarie, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 al. 1 OA 1). Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée. 7.2 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Vu l'issue de la cause, il est, en outre, renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 8. 8.1 Dès lors qu'il est statué dans un arrêt immédiat, les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du versement d'une avance de frais deviennent sans objet. 8.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 LAsi). 8.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Beata Jastrzebska Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement et la copie de l'attestation médicale « Medbase » du 11 août 2023)
- au SEM, ad N (...)
- Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie)