Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recourant disposant en outre de la qualité pour recourir ; il est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). L'intéressé peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, ou de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art 106 al. 1 LAsi), mais non de l'inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le TAF se limite à en examiner le bien-fondé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Face à des recours manifestement infondés, il statue dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (art. 111a LAsi). En l'occurrence, comme on le verra ci-après, le recours doit être considéré comme étant manifestement infondé.
E. 2 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, l'autorité inférieure examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Dans une procédure de reprise en charge comme en l'espèce, il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III par les autorités suisses (ATAF 2019 VI/7 consid. 4-6). Cela étant, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2).
E. 3 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Autriche le 16 juillet 2023 (pce SEM 11). En date du 4 août 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités autrichiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (pce SEM 19). Le 18 août 2023, lesdites autorités ont accepté la reprise en charge du recourant, en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (pce SEM 24). L'Autriche a ainsi valablement reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (cf., parmi d'autres, arrêts du TAF F-2689/2023 du 16 juin 2023 consid. 4 et E-4622/2022 du 14 octobre 2022 consid. 5.3). Par conséquent, ce pays est en principe tenu de reprendre en charge le recourant.
E. 4.1 Pour s'opposer à son transfert, le recourant se prévaut de la présence en Suisse des membres de sa famille ayant obtenu l'asile en Suisse. Il plaide présenter un lien de dépendance particulier avec ceux-ci, étant donné son vécu traumatique en Turquie et la précarité de son état de santé physique et psychique, et avoir ainsi besoin de leur soutien. Il met en avant qu'en cas de transfert en Autriche - où il ne connaît personne -, il serait non seulement livré à lui-même mais serait également exposé à des personnes malintentionnées à son égard à cause des problèmes que sa famille et lui-même ont eu en Turquie. Le recourant a également souligné que son objectif avait toujours été de venir en Suisse pour rejoindre sa famille malgré le fait que leur demande de regroupement familial ait été refusée.
E. 4.2 D'emblée, le Tribunal observe que le règlement Dublin III ne confère pas aux personnes en quête de protection le droit de choisir elles-mêmes l'Etat qui examinera leur demande, pas plus qu'il n'impose aux autorités de donner suite au souhait d'un requérant de voir sa demande d'asile examinée dans l'Etat offrant à son avis les meilleures conditions d'accueil (cf. notamment ATAF 2010/45 consid. 8.3). La volonté du recourant ne saurait donc être déterminante ici. Cela étant, on relèvera que les proches du recourant vivant en Suisse - à savoir ses parents ainsi que ses frères et soeurs mineurs - ne peuvent être considérés comme des « membres de la famille » au sens de l'art. 2 let. g RD III, compte tenu de la majorité de l'intéressé. Plus encore, le lien de dépendance découlant d'un besoin d'assistance entre le recourant et ses parents et frères et soeurs, soulevé dans le recours, n'apparaît pas vraisemblable. En effet, sur le plan affectif, on notera tout d'abord que le recourant a été en mesure de vivre durant plus d'une année en Turquie sans lesdits proches qui sont en Suisse depuis l'été 2022 (cf. pces SEM 23 et 25). Sur le plan médical, la documentation suivante a été versée au dossier : journal de soins du 2 août 2023 (cf. pce SEM 14), rapports médicaux des 4 août 2023 (pce SEM 22) et 4 septembre 2023 (pce SEM 30). Il en ressort que le recourant, sur le plan somatique, s'est plaint de douleurs lombaires, pour lesquelles il a reçu un traitement médicamenteux à base de Dafalgan, et faisait état d'une sensation de brûlures au niveau de l'oeil gauche et d'un strabisme nécessitant un rendez-vous ophtalmologique (cf. pce SEM 14 et 22). Il est ressorti de la consultation du 4 août 2023 que les problèmes ophtalmologiques sont présents chez le recourant depuis l'âge de 6 ans qui, ayant perdu la vue des deux yeux suite à des convulsions fébriles, avait pu la retrouver à raison de 15% à l'oeil gauche et 90% à l'oeil droit grâce à une opération ayant eu lieu en 2007 et de multiples traitements (cf. pce SEM 22). Sur le plan psychique, il ressort de la documentation médicale que l'intéressé a consulté le 4 septembre 2023 à raison d'anxiété et de cauchemars imputés à son vécu traumatique en Turquie et à son parcours migratoire et qu'un premier diagnostic de stress post-traumatique et d'épisode dépressif léger à moyen a été posé. Un traitement en la forme de prise de médicaments, à savoir Sertraline, Quetiapine, Redormin, Dafalgan (en réserve), a été prescrit ainsi qu'un suivi thérapeutique en ambulatoire à entreprendre (pce SEM 30). Or, en l'espèce, même si elles ne sauraient d'emblée être minimisées, il n'apparaît pas que le recourant souffrirait d'affections somatiques ou psychologiques telles que seule l'assistance d'un membre de la famille permettrait d'y remédier. Ainsi, la présence d'un lien de dépendance particulier dans le sens de la jurisprudence restrictive rendue en la matière ne peut ainsi être retenue (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du TAF F-4726/2020 du 30 septembre 2020 consid. 4.2.1 et les réf. cit. ; cf. également l'art. 16 par. 1 RD III). Aucune violation du RD III ou de l'art. 8 CEDH (RS 0.101) n'est dès lors constatée. Pour le surplus, il ressort de la décision querellée que l'oncle du recourant, avec lequel ce dernier est arrivé en Suisse, fait également l'objet d'un transfert vers l'Autriche de sorte que le recourant pourra compter sur le soutien d'un proche dans ledit pays (cf. pce TAF 1 annexe 1, p. 4 et arrêt F-4532/2023 du 28 août 2023). Le Tribunal rappelle au demeurant que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). Une telle constellation n'est manifestement pas donnée en l'espèce, le dossier ne révélant pas d'affection d'une gravité particulière.
E. 4.3 Concernant la crainte du recourant d'avoir affaire à certaines personnes ou familles en Autriche avec lesquelles il serait en conflit depuis 2011, le Tribunal relève également que ce pays est un Etat de droit et que rien ne laisse à penser que les autorités autrichiennes compétentes ne lui offriraient pas une protection adéquate et efficace, au cas où il en ferait la demande. L'intéressé pourra donc sans autre s'adresser, une fois arrivé dans ce pays, aux autorités policières ou judiciaires en cas de besoin.
E. 4.4 Il s'ensuit que le transfert du recourant en Autriche n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
E. 5 L'Autriche demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du RD III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.
E. 6 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du FITAF (RS 173.320.2). (Dispositif à la page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4798/2023 Arrêt du 13 septembre 2023 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Soukaina Boualam, greffière. Parties A._______, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 31 août 2023 / N (...). Faits : A. Le 25 juillet 2023, A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile. Par décision du 31 août 2023 (notifiée le jour même) fondée sur la réglementation Dublin, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du prénommé, a prononcé son transfert en Autriche et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. B. En date du 7 septembre 2023 (date du timbre postal), l'intéressé a déféré l'acte précité en mains du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal). Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au SEM. Il a en outre sollicité le prononcé de mesures provisionnelles urgentes et l'octroi de l'effet suspensif, ainsi que l'exemption du versement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Par ordonnance du 8 septembre 2023, le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles. Droit :
1. Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recourant disposant en outre de la qualité pour recourir ; il est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). L'intéressé peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, ou de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art 106 al. 1 LAsi), mais non de l'inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le TAF se limite à en examiner le bien-fondé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Face à des recours manifestement infondés, il statue dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (art. 111a LAsi). En l'occurrence, comme on le verra ci-après, le recours doit être considéré comme étant manifestement infondé. 2. Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, l'autorité inférieure examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Dans une procédure de reprise en charge comme en l'espèce, il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III par les autorités suisses (ATAF 2019 VI/7 consid. 4-6). Cela étant, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). 3. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Autriche le 16 juillet 2023 (pce SEM 11). En date du 4 août 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités autrichiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (pce SEM 19). Le 18 août 2023, lesdites autorités ont accepté la reprise en charge du recourant, en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (pce SEM 24). L'Autriche a ainsi valablement reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (cf., parmi d'autres, arrêts du TAF F-2689/2023 du 16 juin 2023 consid. 4 et E-4622/2022 du 14 octobre 2022 consid. 5.3). Par conséquent, ce pays est en principe tenu de reprendre en charge le recourant. 4. 4.1. Pour s'opposer à son transfert, le recourant se prévaut de la présence en Suisse des membres de sa famille ayant obtenu l'asile en Suisse. Il plaide présenter un lien de dépendance particulier avec ceux-ci, étant donné son vécu traumatique en Turquie et la précarité de son état de santé physique et psychique, et avoir ainsi besoin de leur soutien. Il met en avant qu'en cas de transfert en Autriche - où il ne connaît personne -, il serait non seulement livré à lui-même mais serait également exposé à des personnes malintentionnées à son égard à cause des problèmes que sa famille et lui-même ont eu en Turquie. Le recourant a également souligné que son objectif avait toujours été de venir en Suisse pour rejoindre sa famille malgré le fait que leur demande de regroupement familial ait été refusée. 4.2. D'emblée, le Tribunal observe que le règlement Dublin III ne confère pas aux personnes en quête de protection le droit de choisir elles-mêmes l'Etat qui examinera leur demande, pas plus qu'il n'impose aux autorités de donner suite au souhait d'un requérant de voir sa demande d'asile examinée dans l'Etat offrant à son avis les meilleures conditions d'accueil (cf. notamment ATAF 2010/45 consid. 8.3). La volonté du recourant ne saurait donc être déterminante ici. Cela étant, on relèvera que les proches du recourant vivant en Suisse - à savoir ses parents ainsi que ses frères et soeurs mineurs - ne peuvent être considérés comme des « membres de la famille » au sens de l'art. 2 let. g RD III, compte tenu de la majorité de l'intéressé. Plus encore, le lien de dépendance découlant d'un besoin d'assistance entre le recourant et ses parents et frères et soeurs, soulevé dans le recours, n'apparaît pas vraisemblable. En effet, sur le plan affectif, on notera tout d'abord que le recourant a été en mesure de vivre durant plus d'une année en Turquie sans lesdits proches qui sont en Suisse depuis l'été 2022 (cf. pces SEM 23 et 25). Sur le plan médical, la documentation suivante a été versée au dossier : journal de soins du 2 août 2023 (cf. pce SEM 14), rapports médicaux des 4 août 2023 (pce SEM 22) et 4 septembre 2023 (pce SEM 30). Il en ressort que le recourant, sur le plan somatique, s'est plaint de douleurs lombaires, pour lesquelles il a reçu un traitement médicamenteux à base de Dafalgan, et faisait état d'une sensation de brûlures au niveau de l'oeil gauche et d'un strabisme nécessitant un rendez-vous ophtalmologique (cf. pce SEM 14 et 22). Il est ressorti de la consultation du 4 août 2023 que les problèmes ophtalmologiques sont présents chez le recourant depuis l'âge de 6 ans qui, ayant perdu la vue des deux yeux suite à des convulsions fébriles, avait pu la retrouver à raison de 15% à l'oeil gauche et 90% à l'oeil droit grâce à une opération ayant eu lieu en 2007 et de multiples traitements (cf. pce SEM 22). Sur le plan psychique, il ressort de la documentation médicale que l'intéressé a consulté le 4 septembre 2023 à raison d'anxiété et de cauchemars imputés à son vécu traumatique en Turquie et à son parcours migratoire et qu'un premier diagnostic de stress post-traumatique et d'épisode dépressif léger à moyen a été posé. Un traitement en la forme de prise de médicaments, à savoir Sertraline, Quetiapine, Redormin, Dafalgan (en réserve), a été prescrit ainsi qu'un suivi thérapeutique en ambulatoire à entreprendre (pce SEM 30). Or, en l'espèce, même si elles ne sauraient d'emblée être minimisées, il n'apparaît pas que le recourant souffrirait d'affections somatiques ou psychologiques telles que seule l'assistance d'un membre de la famille permettrait d'y remédier. Ainsi, la présence d'un lien de dépendance particulier dans le sens de la jurisprudence restrictive rendue en la matière ne peut ainsi être retenue (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du TAF F-4726/2020 du 30 septembre 2020 consid. 4.2.1 et les réf. cit. ; cf. également l'art. 16 par. 1 RD III). Aucune violation du RD III ou de l'art. 8 CEDH (RS 0.101) n'est dès lors constatée. Pour le surplus, il ressort de la décision querellée que l'oncle du recourant, avec lequel ce dernier est arrivé en Suisse, fait également l'objet d'un transfert vers l'Autriche de sorte que le recourant pourra compter sur le soutien d'un proche dans ledit pays (cf. pce TAF 1 annexe 1, p. 4 et arrêt F-4532/2023 du 28 août 2023). Le Tribunal rappelle au demeurant que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). Une telle constellation n'est manifestement pas donnée en l'espèce, le dossier ne révélant pas d'affection d'une gravité particulière. 4.3. Concernant la crainte du recourant d'avoir affaire à certaines personnes ou familles en Autriche avec lesquelles il serait en conflit depuis 2011, le Tribunal relève également que ce pays est un Etat de droit et que rien ne laisse à penser que les autorités autrichiennes compétentes ne lui offriraient pas une protection adéquate et efficace, au cas où il en ferait la demande. L'intéressé pourra donc sans autre s'adresser, une fois arrivé dans ce pays, aux autorités policières ou judiciaires en cas de besoin. 4.4. Il s'ensuit que le transfert du recourant en Autriche n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 5. L'Autriche demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du RD III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté. 6. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du FITAF (RS 173.320.2). (Dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Soukaina Boualam Expédition :