opencaselaw.ch

F-4532/2023

F-4532/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-08-28 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 L'intéressé a la qualité pour recourir ; son recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).

E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).

E. 3.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).

E. 3.4 Dans une procédure de reprise en charge (take back), comme en l'espèce (cf. infra, consid. 5), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.). L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la requête est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III).

E. 4 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant a déposé une demande d'asile en Autriche le 16 juillet 2023. L'autorité inférieure a, le 4 août 2023, soumis aux autorités autrichiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement. Le 10 août 2023, soit dans le délai prévu à l'art. 25 par. 1 règlement Dublin III, lesdites autorités ont expressément accepté la reprise en charge de l'intéressé, en vertu de la même disposition. Cela étant, les déclarations du recourant à l'occasion de son entretien Dublin, selon lesquelles il n'aurait pas sollicité l'asile en Autriche, ne sont pas de nature à remettre en cause la compétence de ce pays pour connaître de sa demande d'asile. Partant, la responsabilité de l'Autriche pour traiter la demande d'asile du recourant doit être admise.

E. 5.1 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Autriche des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, Charte UE).

E. 5.2 Il convient de rappeler que ce pays est lié à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions.

E. 5.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [directive Procédure] et directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013 [directive Accueil]).

E. 5.4 Dans le cas d'espèce, le recourant n'a fait valoir aucun élément ou moyen de preuve concret susceptible de remettre en question cette présomption. Toutefois, si ce dernier devait être contraint par les circonstances à mener dans ce pays une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que l'Autriche viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités autrichiennes en usant des voies de droit adéquates.

E. 5.5 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas.

E. 6.1 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressé a indiqué, en substance, ne pas souhaiter retourner en Autriche, dans la mesure où il ne s'y sentait pas en sécurité en raison de menaces qui pèseraient sur lui de la part « d'ennemis » de sa famille. Ces ennemis se composeraient d'une trentaine de familles, dont des proches du gouvernement, contre qui il serait en conflit depuis 2011. Il a également conclu qu'il ne pouvait pas « avoir confiance » en l'Autriche, pays qui ne l'aurait même pas prévenu du dépôt de sa demande d'asile et qui ne voudrait pas traiter de cette dernière. En outre, il a allégué que l'Autriche le renvoie en Turquie, où il risquerait sa vie. Enfin, il a fait valoir des problèmes médicaux. Cela étant, il a sollicité de manière implicite l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III (clause de souveraineté).

E. 6.2 Sur la base de la disposition précitée, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 6.3 Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.).

E. 6.4 En l'espèce, l'intéressé n'a ni allégué, ni a fortiori démontré l'existence d'un risque concret et avéré que les autorités autrichiennes refuseraient de le reprendre en charge et de poursuivre l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure. Par ailleurs, le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Autriche ne respecterait pas le principe du non-refoulement et faillirait donc à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.

E. 6.5 En outre, le recourant, se limitant à des affirmations nullement étayées, n'a pas démontré que ses lesdites conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un degré de pénibilité et de gravité tel qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, respectivement à l'art. 3 CCT. Il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. Il sied à cet égard de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et références citées ; ATAF 2010/45 consid. 8.3).

E. 6.6 Concernant la crainte du recourant d'avoir affaire à certaines personnes ou familles en Autriche avec lesquelles il serait en conflit depuis 2011, le Tribunal relève également, que ce pays est un Etat de droit et que rien ne laisse à penser que les autorités autrichiennes compétentes ne lui offriraient pas une protection adéquate et efficace, au cas où il en ferait la demande. L'intéressé pourra donc sans autre s'adresser, une fois arrivé dans ce pays, aux autorités policières ou judiciaires en cas de besoin.

E. 6.7 S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, il ressort du document médical versé au dossier que ce dernier souffre d'hémorroïdes et d'hypertension artérielle (cf. dossier SEM, pce. 20/1). A cet égard, il a été constaté que ses problèmes d'hémorroïdes remontaient à plusieurs années et que son hypertension a été diagnostiquée en Turquie il y a quelques mois. Cette dernière affection est cependant bien contrôlée grâce aux médicaments traitant l'hypertension artérielle qui lui ont été prescrits (Nébivolol ainsi que Perindopril/Indapamid/Amlodipin).

E. 6.7.1 Au vu de la nature des problèmes de santé susmentionnés, lesquels ne reflètent pas une gravité particulière, et compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, rien ne permet d'inférer que l'intéressé ne serait pas apte à voyager ou que son transfert vers l'Autriche le mettrait, de manière avérée, en danger concret pour sa santé (cf., à ce sujet, Cour EDH précité Paposhvili c. Belgique, par. 183). Force est en effet de constater que les diagnostics posés et les traitements prescrits ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Autriche.

E. 6.7.2 En tout état de cause, l'Autriche, qui est liée par la directive Accueil et dispose à l'évidence de structures médicales suffisantes (cf., notamment, arrêt du TAF F-2515/2023 du 10 mai 2023), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).

E. 6.7.3 A toutes fins utiles, il est rappelé que, dans le cas où l'intéressé devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers l'Autriche, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure ; le cas échéant, il incombera à celles-ci de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités autrichiennes les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 RD III). Par conséquent, le transfert du recourant vers l'Autriche n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.

E. 6.8 Par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 6.9 En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires telles que définies à l'art. 29a al. 3 OA 1.

E. 7 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.

E. 8 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 9 En outre, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le mémoire de recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont devenues sans objet.

E. 10 Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

E. 11 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4532/2023 Arrêt du 28 août 2023 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Barbara Balmelli, juge ; Laura Hottelier, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 15 août 2023 / N (...). Faits : A. En date du 25 juillet 2023, A._______, ressortissant turc, né le (...), a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le prénommé avait déjà déposé une demande de protection internationale en Autriche le 16 juillet 2023. C. L'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse le 31 juillet 2023 (cf. art. 102f et 102h al. 1 LAsi). D. En date du 4 août 2023, le SEM a mené un entretien individuel « Dublin » avec le requérant et lui a accordé le droit d'être entendu sur la possible responsabilité de l'Autriche pour le traitement de sa demande d'asile, ainsi que sur l'établissement de faits médicaux. E. Le même jour, l'autorité inférieure a soumis aux autorités autrichiennes compétentes une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). F. Le 7 août 2023, l'autorité inférieure a reçu un document médical établi le 4 août 2023 par l'établissement (...) indiquant que le requérant souffre d'hypertension artérielle. G. Par communication du 10 août 2023, les autorités autrichiennes compétentes ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé sur la base de l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III. H. Par décision du 15 août 2023, notifiée le jour même, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi [recte : transfert] vers l'Autriche et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. I. Le 17 août 2023, Caritas Suisse a résilié son mandat. J. Par courrier daté du 21 août, déposé à la Poste suisse le lendemain, l'intéressé agissant à titre personnel a interjeté recours contre la décision du SEM précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA [RS 172.021]), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) et l'assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 et 2 PA) ainsi que la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA). Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière de la Suisse sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure. K. Par décision du 23 août 2023, la juge instructeure a suspendu l'exécution du transfert de l'intéressé à titre de mesures superprovisionnelles. L. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a la qualité pour recourir ; son recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).

2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). 3. 3.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 3.4 Dans une procédure de reprise en charge (take back), comme en l'espèce (cf. infra, consid. 5), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.). L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la requête est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III).

4. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant a déposé une demande d'asile en Autriche le 16 juillet 2023. L'autorité inférieure a, le 4 août 2023, soumis aux autorités autrichiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement. Le 10 août 2023, soit dans le délai prévu à l'art. 25 par. 1 règlement Dublin III, lesdites autorités ont expressément accepté la reprise en charge de l'intéressé, en vertu de la même disposition. Cela étant, les déclarations du recourant à l'occasion de son entretien Dublin, selon lesquelles il n'aurait pas sollicité l'asile en Autriche, ne sont pas de nature à remettre en cause la compétence de ce pays pour connaître de sa demande d'asile. Partant, la responsabilité de l'Autriche pour traiter la demande d'asile du recourant doit être admise. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Autriche des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, Charte UE). 5.2 Il convient de rappeler que ce pays est lié à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 5.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [directive Procédure] et directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013 [directive Accueil]). 5.4 Dans le cas d'espèce, le recourant n'a fait valoir aucun élément ou moyen de preuve concret susceptible de remettre en question cette présomption. Toutefois, si ce dernier devait être contraint par les circonstances à mener dans ce pays une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que l'Autriche viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités autrichiennes en usant des voies de droit adéquates. 5.5 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas. 6. 6.1 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressé a indiqué, en substance, ne pas souhaiter retourner en Autriche, dans la mesure où il ne s'y sentait pas en sécurité en raison de menaces qui pèseraient sur lui de la part « d'ennemis » de sa famille. Ces ennemis se composeraient d'une trentaine de familles, dont des proches du gouvernement, contre qui il serait en conflit depuis 2011. Il a également conclu qu'il ne pouvait pas « avoir confiance » en l'Autriche, pays qui ne l'aurait même pas prévenu du dépôt de sa demande d'asile et qui ne voudrait pas traiter de cette dernière. En outre, il a allégué que l'Autriche le renvoie en Turquie, où il risquerait sa vie. Enfin, il a fait valoir des problèmes médicaux. Cela étant, il a sollicité de manière implicite l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III (clause de souveraineté). 6.2 Sur la base de la disposition précitée, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 6.3 Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). 6.4 En l'espèce, l'intéressé n'a ni allégué, ni a fortiori démontré l'existence d'un risque concret et avéré que les autorités autrichiennes refuseraient de le reprendre en charge et de poursuivre l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure. Par ailleurs, le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Autriche ne respecterait pas le principe du non-refoulement et faillirait donc à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. 6.5 En outre, le recourant, se limitant à des affirmations nullement étayées, n'a pas démontré que ses lesdites conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un degré de pénibilité et de gravité tel qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, respectivement à l'art. 3 CCT. Il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. Il sied à cet égard de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et références citées ; ATAF 2010/45 consid. 8.3). 6.6 Concernant la crainte du recourant d'avoir affaire à certaines personnes ou familles en Autriche avec lesquelles il serait en conflit depuis 2011, le Tribunal relève également, que ce pays est un Etat de droit et que rien ne laisse à penser que les autorités autrichiennes compétentes ne lui offriraient pas une protection adéquate et efficace, au cas où il en ferait la demande. L'intéressé pourra donc sans autre s'adresser, une fois arrivé dans ce pays, aux autorités policières ou judiciaires en cas de besoin. 6.7 S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, il ressort du document médical versé au dossier que ce dernier souffre d'hémorroïdes et d'hypertension artérielle (cf. dossier SEM, pce. 20/1). A cet égard, il a été constaté que ses problèmes d'hémorroïdes remontaient à plusieurs années et que son hypertension a été diagnostiquée en Turquie il y a quelques mois. Cette dernière affection est cependant bien contrôlée grâce aux médicaments traitant l'hypertension artérielle qui lui ont été prescrits (Nébivolol ainsi que Perindopril/Indapamid/Amlodipin). 6.7.1 Au vu de la nature des problèmes de santé susmentionnés, lesquels ne reflètent pas une gravité particulière, et compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, rien ne permet d'inférer que l'intéressé ne serait pas apte à voyager ou que son transfert vers l'Autriche le mettrait, de manière avérée, en danger concret pour sa santé (cf., à ce sujet, Cour EDH précité Paposhvili c. Belgique, par. 183). Force est en effet de constater que les diagnostics posés et les traitements prescrits ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Autriche. 6.7.2 En tout état de cause, l'Autriche, qui est liée par la directive Accueil et dispose à l'évidence de structures médicales suffisantes (cf., notamment, arrêt du TAF F-2515/2023 du 10 mai 2023), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 6.7.3 A toutes fins utiles, il est rappelé que, dans le cas où l'intéressé devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers l'Autriche, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure ; le cas échéant, il incombera à celles-ci de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités autrichiennes les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 RD III). Par conséquent, le transfert du recourant vers l'Autriche n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 6.8 Par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 6.9 En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires telles que définies à l'art. 29a al. 3 OA 1.

7. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.

8. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

9. En outre, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le mémoire de recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont devenues sans objet.

10. Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Laura Hottelier Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé ; annexe : un bulletin de versement),

- au SEM, CFA Giffers (ad dossier n° de réf. N [...]),

- au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie).