opencaselaw.ch

D-858/2019

D-858/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-02-26 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les requêtes tendant à l'octroi de mesures provisionnelles et au prononcé de l'effet suspensif sont sans objet.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-858/2019 Arrêt du 26 février 2019 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Côte d'Ivoire, représenté par Karim El Bachary,Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;décision du SEM du 11 février 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 12 novembre 2018, l'affectation du requérant, de manière aléatoire, au Centre de procédure de Boudry, afin que sa demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la phase de test, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur les phases de test (OTest, RS 142.318.1), le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse signé par le susnommé en date du 19 novembre 2018 (cf. art. 23 ss OTest), l'audition sur les données personnelles du 12 novembre 2018, dans le cadre de laquelle A._______ a notamment été entendu sur son identité et son âge, son parcours personnel, les étapes de son voyage vers la Suisse et l'établissement des faits médicaux, la correspondance du SEM du 29 novembre 2018, par laquelle cette autorité a imparti au susnommé un délai au 4 décembre 2018 pour se déterminer sur l'apparente invraisemblance de ses déclarations en lien avec son âge et sa minorité, ainsi que pour s'exprimer sur la compétence éventuelle de l'Espagne s'agissant de l'examen de sa demande d'asile, la détermination du requérant du 4 décembre 2018, le projet de décision du 7 février 2019, dans lequel le SEM envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile susmentionnées en application de l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et de prononcer le renvoi (recte : transfert) de l'intéressé vers l'Espagne, la prise de position de la mandataire de l'intéressé du 11 février 2019 sur le projet de décision précité, la décision du SEM du 11 février 2019, notifiée le lendemain, par laquelle cette autorité, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile du 12 novembre 2018, a prononcé le renvoi (recte : transfert) du requérant vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 19 février 2019 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle ainsi que de requêtes tendant au prononcé de mesure provisionnelles urgentes (art. 55 s. de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]) et à l'octroi de l'effet suspensif au recours (art. 107a al. 2 LAsi), les pièces du dossier SEM, réceptionnées le 20 février 2019 par le Tribunal, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, qu'en raison de l'attribution du recourant à la phase de test du Centre de procédure de la Confédération de Boudry, les règles de procédure de l'OTest sont en l'espèce applicables, pour autant qu'elles dérogent à celles prévues par la LAsi (art. 1 al. 1 et art. 7 OTest ; art. 112b al. 2 et 4 LAsi), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par le renvoi de l'art. 37 LTAF), qu'interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi ; voir aussi l'art. 38 OTest a contrario), le recours est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), qu'en l'occurrence, il convient de trancher à titre liminaire la question de la vraisemblance de la minorité alléguée par le recourant, qu'en la matière, l'intéressé fait grief au SEM, aux termes de son recours, de ne pas avoir établi de manière correcte l'état de fait pertinent ; qu'il lui reproche en substance de ne pas avoir ordonné un examen radiologique osseux en dépit du fait qu'il s'est dit prêt à s'y soumettre (cf. droit d'être entendu du 4 décembre 2018, p. 2, pièce A17 du dossier SEM) et de ne pas avoir tenu compte de l'annonce selon laquelle il aurait entrepris toutes les démarches visant à se procurer l'original de son passeport resté en Côte d'Ivoire (cf. prise de position du 11 février 2019 sur le projet de décision du 7 février 2019, p. 1, pièce A26 du dossier SEM), que selon lui, la décision de l'autorité intimée aurait été rendue de manière hâtive, sans que les moyens de preuve déterminants n'aient pu être établis et pris en compte, que sur le fond, il fait valoir que c'est à tort que le SEM n'aurait pas fait application des dispositions relatives aux requérants mineurs non accompagnés dans le cas sous revue, que dans la mesure où il est susceptible d'induire la cassation de la décision querellée, il sied d'examiner dans un premier temps le grief relatif à l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (voir à ce propos ATAF 2016/2 consid. 4.2), que, conformément à la maxime inquisitoire, l'autorité administrative doit établir les faits d'office (art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA), s'agissant notamment des faits qu'elles sont le mieux placées pour connaître (ATAF 2012/21 consid. 5.1), que pour déterminer la qualité de mineur d'un recourant, le SEM se fonde d'abord sur les documents d'identité authentiques déposés et, à défaut de tels documents, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant, en particulier, sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats des éventuelles analyses médicales de détermination de l'âge (cf. arrêt du Tribunal E-7324/2018 du 15 janvier 2019 et jurisp. cit. ; voir aussi l'art. 17 al. 3bis LAsi), qu'en l'espèce, l'intéressé n'a versé au dossier aucun document d'identité (sur cette notion, cf. art.1a let. c. de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), qu'il appartenait donc au SEM de se prononcer sur la vraisemblance de sa minorité compte tenu en particulier de ses allégations dans le cadre de l'audition sur la personne du 26 novembre 2018, de son droit d'être entendu du 4 décembre 2018 ainsi que de la prise de position de son mandataire du 11 février 2019 relativement au projet de décision du SEM du 7 février 2019, qu'au cours de la procédure, l'autorité intimée a instruit la question centrale de la date de naissance de l'intéressé en le questionnant directement à ce propos (cf. audition du 26 novembre 2018, point 1.06, p. 3 et point 7.05, p. 13 s., pièce A14 du dossier SEM) et en l'interrogeant sur son âge à divers moments-clés de sa vie, soit lorsque ses parents seraient décédés (cf. idem, point 1.16.04, p. 5), lors des différentes étapes de sa scolarité (cf. idem, point 1.17.04, p. 5 s.) ainsi qu'au moment de son départ pour la Suisse (cf. idem, point 5.02, p. 14), que ce faisant, elle a établi de manière appropriée l'état de fait pertinent en lien avec l'âge du requérant, qu'il sied de rappeler que nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (ATAF 2012/21 condis. 5.1), qu'en tout état de cause, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2. 1 et jurisp. cit.), qu'au vu de ce qui précède et indépendamment de la question de la pertinence de la mise en oeuvre d'un examen osseux in casu, le SEM pouvait, sur la base des éléments à sa disposition, renoncer à ordonner une expertise visant à déterminer plus précisément l'âge de l'intéressé, étant encore rappelé ici que la disposition légale relative à cette mesure d'instruction (art. 17 al. 3bis LAsi) est rédigée de manière potestative, qu'enfin, le recourant ayant précisé lors de son audition sommaire qu'il n'avait jamais obtenu ni passeport ni carte d'identité dans son pays et qu'il n'avait à disposition qu'un extrait de naissance de l'état civil ivoirien (cf. procès-verbal de l'audition du 12 novembre 2018, points 4.02, 4.03, 4.04 et 4.07, pièce A14 du dossier SEM), l'autorité intimée n'était à l'évidence pas tenue d'attendre l'éventuelle production d'un passeport de l'intéressé afin de statuer, que sur le fond, c'est à juste titre que le SEM a retenu que la minorité de l'intéressé n'avait pas été rendue vraisemblable et que ce faisant, il a estimé que ce dernier était majeur, que selon la jurisprudence, la production de documents tels que des permis de conduire, des cartes professionnelles, des certificats scolaires ou des actes de naissance n'est en principe pas déterminante eu égard à l'établissement de l'identité d'une personne (cf. dans ce sens ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 ; voir également arrêt du Tribunal E-2695/2009 du 14 mai 2009 consid. 3.2), que la remise par le requérant au SEM de la copie d'un extrait du registre des actes de l'état civil ivoirien indiquant qu'il serait né le (...) n'est donc en soi pas décisive, qu'il ressort en revanche du dossier de la cause que l'intéressé n'est pas parvenu à rendre vraisemblable qu'il était mineur, qu'en effet, il a successivement allégué qu'il était né le (...) (cf. feuille de données personnelles, p. 1, pièce A2 du dossier SEM), le (...) (cf. audition du 12 novembre 2018, point 1.06, p. 3, pièce A14 du dossier SEM), puis le (...) (cf. ibidem et copie de l'extrait de l'acte de l'état civil ivoirien produit), que sous le champ « date de naissance » figurant sur la feuille de données personnelles (cf. feuille de données personnelles, p. 1, pièce A2 du dossier SEM), il a au demeurant d'abord indiqué une année de naissance commençant par les chiffres (...), information qu'il a ensuite tracée et remplacée par (...), que l'autorité inférieure s'étant prononcée de manière suffisamment circonstanciée quant à l'invraisemblance des déclarations de l'intéressé en lien avec sa minorité alléguée (cf. décision attaquée, point II, p. 4, pièce A28 du dossier SEM), il se justifie de renvoyer pour le surplus à la décision attaquée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que la production par A._______ d'une copie de son passeport en annexe au mémoire de recours n'est pas de nature à remettre en cause cette appréciation, que comme déjà relevé précédemment, le susnommé a expressément indiqué lors de son audition n'avoir jamais été détenteur d'un tel document (cf. procès-verbal de l'audition du 12 novembre 2018, points 4.02, 4.03, 4.04 et 4.07, pièce A14 du dossier SEM), circonstance discréditant d'entrée de cause la valeur probante d'un tel titre, qu'il convient au demeurant de remarquer que la signature au bas de ce titre ne correspond pas à celle dont l'intéressé a fait usage en procédure devant le SEM et que cette pièce, dès lors qu'elle aurait été délivrée en date du 24 mai 2018, a été établie bien après l'année 2015, soit la période à laquelle le recourant prétend avoir quitté son pays d'origine (cf. idem, point 5.02, p. 9, pièce A14 du dossier SEM), que partant, le document produit en annexe 3 au recours n'est pas, selon toute vraisemblance, la copie d'un titre authentique et s'avère, dans ces conditions, dépourvu de toute force probante, qu'il y a lieu pour le surplus de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.06.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (« take charge »), comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (cf. art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification, cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, point 4 sur l'art. 7), que, notamment, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection (cf. art. 13 par. 1 1ère phrase du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, JO C 364/1 du 18.12.2000 (ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir aussi consid. 9.1 non publié] ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), qu'en l'occurrence, il ressort des déclarations de l'intéressé que celui-ci a franchi irrégulièrement la frontière extérieure de l'Espace Dublin, en entrant en Espagne par la mer, en un lieu indéterminé (cf. questionnaire Europa, p. 1, pièce A4 du dossier SEM ; procès-verbal de l'audition du 12 novembre 2018, point 5.02, p. 14 s., pièce A14 du dossier SEM), qu'il aurait été pris en charge dans un centre de santé espagnol, où ses empreintes digitales auraient été relevées, et serait resté environ une semaine sur place ; qu'ensuite, il se serait rendu en France en bus, avant de poursuivre son voyage vers la Suisse en train ; qu'il serait parvenu dans cet Etat le 12 novembre 2018, date à laquelle il a déposé sa demande d'asile, qu'invité par le SEM à se déterminer par écrit sur l'existence d'éventuels motifs qui s'opposeraient à un transfert vers l'Espagne, le requérant a déclaré ne pas avoir déposé de demande d'asile dans ce pays, bien que ses empreintes digitales y auraient été relevées (cf. droit d'être entendu du 4 décembre 2018, p. 2, pièce A17 du dossier SEM) ; qu'il a maintenu cette argumentation dans le cadre de la prise de position sur le projet de décision du SEM (cf. prise de position du requérant du 11 février 2019, p. 1, pièce A26 du dossier SEM), qu'entendu dans le cadre de l'établissement des faits médicaux (cf. art. 26bis LAsi), le susnommé a allégué souffrir quotidiennement de douleurs au poignet et au pied gauche, troubles qu'il a dit ne pas avoir signalés à l'infirmerie du Centre fédéral du fait qu'il avait honte ; que pour le surplus, il a indiqué que tout allait bien (cf. procès-verbal de l'audition du 12 novembre 2018, point 8.02, p. 14, pièce A14 du dossier SEM), qu'en date du 6 décembre 2018, se fondant sur l'état de fait décrit par le requérant, le SEM a soumis aux autorités espagnoles compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce règlement (franchissement irrégulier de la frontière d'un Etat membre Dublin - en l'occurrence l'Espagne - moins de douze mois avant le dépôt de la demande de protection), que les autorités espagnoles n'ont pas répondu dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, que l'Etat espagnol est ainsi réputé avoir accepté la requête précitée, et partant, avoir reconnu sa compétence pour la prise en charge de l'intéressé (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), que ce point n'est pas contesté par le recourant, que le projet de décision du 7 février 2019 a été transmis le jour suivant à la mandataire de l'intéressé, que dans sa prise de position du 11 février 2019, celle-ci a indiqué, outre ses développements en lien avec la minorité de son mandant, que l'intéressé confirmait ses arguments à l'encontre de son transfert vers l'Espagne, qu'au stade du recours, A._______ fait valoir une violation de son droit d'être entendu pour établissement incorrect de l'état de fait et soutient que les conditions d'hébergement dépeintes par le SEM dans la décision querellée ne reflèteraient pas la réalité ; que s'appuyant sur l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) du 3 octobre 2017, N.D. et N.T. c. Espagne, affaires nos 8675/15 et 8697/15, ainsi que sur un rapport de la base de données AIDA relatif à l'Espagne, il estime que son renvoi (recte : transfert) vers ce pays serait illicite et violerait les art. 3 et 17 du règlement Dublin III, ainsi que les art. 3 et 14 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), que, ce faisant, il ne soulève en réalité pas un grief formel, mais conteste l'appréciation du cas sur le fond, qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner ce grief indépendamment de l'examen du respect des conditions de transfert vers l'Espagne, que les arguments soulevés par le recourant ne sont pas pertinents et ne remettent nullement en cause la compétence de ce pays, dès lors que, comme dit plus haut, l'Etat compétent est fixé en application des critères prévus dans le règlement Dublin III et que l'intéressé ne peut choisir librement dans quel Etat il souhaite déposer sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/2015 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas applicable en l'occurrence, qu'en effet, il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en Espagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, que ce pays est lié par la Charte susmentionnée et est signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, par ailleurs, l'Espagne est également tenue de respecter la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que, cela dit, la présomption selon laquelle l'Espagne respecte, notamment, l'art. 3 CEDH, peut être valablement renversée en présence de motifs sérieux et avérés laissant craindre que la personne, objet de la mesure de transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition, qu'en l'occurrence, le recourant n'a fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer que l'Espagne ne respecterait pas le principe de non-refoulement à son endroit et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être contraint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a produit aucun élément objectif et sérieux démontrant l'existence d'un risque réel que les autorités espagnoles refuseraient de le prendre en charge, en violation de la directive Accueil, ou qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive en question, que, n'ayant pas formellement déposé de demande d'asile en Espagne, il n'a pas donné la possibilité aux autorités espagnoles d'examiner ses motifs et, le cas échéant, de lui accorder un éventuel soutien, qu'il lui appartiendra dès lors, à son retour dans cet Etat, de se conformer aux instructions des autorités de ce pays et de s'annoncer auprès des structures compétentes immédiatement à son arrivée, qu'après y avoir sollicité protection, il pourra, le cas échéant, invoquer les directives Procédure et Accueil précitées, que l'intéressé n'a pas non plus démontré l'existence d'indices sérieux que ses conditions d'existence en Espagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles pourraient s'avérer constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, ni que les autorités espagnoles ne respecteraient pas le droit international, que son recours n'explique pas non plus en quoi son transfert pourrait s'avérer constitutif d'une violation de l'art. 14 CEDH ; que faute de précisions sur ce point, le Tribunal ne saurait entrer en matière plus avant sur ce grief, que si le recourant devait contre toute attente être contraint par les circonstances, à son retour en Espagne, à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil), que s'agissant encore des problématiques médicales invoquées par le recourant, qui n'ont nullement été étayées, force est de constater que celles-ci ne sont pas de nature à constituer un obstacle à l'exécution du transfert, au regard des conditions strictes fixées par la jurisprudence (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique, requête no 41738/10, par. 178), lesquelles ne sont manifestement pas réunies en l'espèce, qu'au demeurant, le recourant ne fait plus valoir aucun motif médical au stade du recours, qu'en définitive et sur le vu des considérants qui précèdent, A._______ n'a en aucune manière démontré qu'il pourrait être exposé, en cas de transfert vers l'Espagne, à des traitements contraires aux obligations internationales liant la Suisse, qu'il y a encore lieu d'examiner si le SEM a respecté ses devoirs au regard de la clause humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée, qu'il a notamment dûment motivé sa décision et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation, ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, que le Tribunal précise qu'en la matière, il ne peut substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et si elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que le recourant n'ayant apporté aucun moyen de preuve ni élément concret et pertinent au stade du recours, il n'y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation, qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l'Espagne, qu'ainsi, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant apparues d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplie, que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant au prononcé de mesures provisionnelles et à l'octroi de l'effet suspensif sont sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les requêtes tendant à l'octroi de mesures provisionnelles et au prononcé de l'effet suspensif sont sans objet.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :