opencaselaw.ch

F-4019/2022

F-4019/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-11-01 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4019/2022 Arrêt du 1er novembre 2022 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Chiara Piras, juge, Beata Jastrzebska, greffière. Parties A.________, né le (...), son épouse B.________, née le (...), Irak, représentés par Lea Hungerbühler, AsyLex, Gotthardstrasse 52, 8002 Zürich, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure. Objet Demande de réexamen ; Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) ; décision du SEM du 5 septembre 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A.________ et son épouse B.________, en date du 14 mars 2022, la décision du 25 mai 2022, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés et a prononcé leur transfert vers la Lituanie, le recours interjeté, le 2 juin 2022, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'arrêt F-2468/2022 du 10 juin 2022, par lequel le Tribunal a rejeté le recours précité, les procurations signées par les recourants en faveur de « Asylex Legal Advisory », en date du 5 août 2022, la demande de réexamen de la décision du 25 mai 2022, introduite par les intéressés auprès du SEM, le 19 août 2022, la documentation médicale concernant B.________, à savoir :

- les lettres d'introduction Medic-Help et les rapports médicaux succincts qui les accompagnent des 6 et 27 mai, 3, 17 et 21 juin 2022,

- la lettre de sortie émise, le 8 août 2022, par le Réseau fribourgeois de santé mentale,

- le rapport médical émis, le 19 août 2022, par le Réseau fribourgeois de santé mentale, la documentation médicale concernant A.________, à savoir,

- les lettres d'interoduction Medic-Help et les rapports médicaux succincts que les accompagnent des 1er, 8 juillet 2022,

- le rapport médical émis, le 16 août 2022, par le Réseau fribourgeois de santé mentale, la décision du 5 septembre 2022, par laquelle le SEM a rejeté la demande de réexamen précitée et a constaté que la décision du 25 mai 2022 était entrée en force et exécutoire, le recours interjeté, le 14 septembre 2022, contre cette décision et les demandes d'assistance judiciaire totale et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, l'attestation médicale du 9 septembre 2022, concernant la recourante, y jointe, les mesures superprovisionnelles ordonnées, le 15 septembre 2022, par le Tribunal sur la base de l'art. 56 PA, suspendant provisoirement le transfert des intéressés vers la Lituanie, l'ordonnance du 28 septembre 2022, par laquelle le Tribunal a invité le SEM à se prononcer sur le recours et a déclaré statuer sur la demande d'assistance judiciaire totale ultérieurement, la réponse du SEM au recours du 4 octobre 2022, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées, y compris en matière de réexamen, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 37 LTAF et 6 LAsi), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à teneur de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen et comporter une motivation substantielle, y compris sur le respect des conditions de recevabilité («dûment motivée»), que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que dans les situations suivantes : lorsque la demande constitue une «demande de reconsidération qualifiée», à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, en particulier des faits nouveaux importants ou des moyens de preuve nouveaux qui n'avaient pas pu être invoqués dans la procédure ordinaire, ou lorsque la demande constitue une «demande d'adaptation», à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances, postérieur au prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; arrêt du TAF E-466/2019 du 27 février 2019 consid. 2.1), qu'une demande de réexamen peut par ailleurs se fonder sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt du Tribunal et portant sur un fait antérieur, lorsque ce moyen est important au sens de l'art. 66 al. 2 PA, appliqué par analogie (ATAF 2013/22 consid. 12.3 ; voir également arrêt du TAF F-4846/2018 du 3 septembre 2018), que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont «importants», c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (arrêt du TAF F-781/2019 du 20 février 2019), qu'une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours, ni à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (ATF 136 II 177 consid. 2.1 et les réf. cit.; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.2), que, par conséquent, le Tribunal se limitera à juger du bien-fondé de la décision de rejet querellée à l'aune des motifs invoqués par le recourant, qu'en l'espèce, à l'appui de leur demande de réexamen et au stade du recours, les intéressés ont principalement fait valoir un changement des circonstances ayant trait à leur situation médicale, que pour étayer leurs propos, ils ont produit plusieurs documents médicaux, notamment des attestations médicales émises en août 2022, que sur le plan formel, il y a dès lors lieu de considérer que la découverte de ce motif de réexamen a eu lieu à la date précitée, que compte tenu de ce fait, déposée devant le SEM, le 19 août 2022, la demande de réexamen l'a été en temps utile, qu'en outre, toujours sur le plan formel, l'aggravation alléguée de l'état de santé des intéressés constitue un fait « nouveau » au sens des considérants ci-dessus développés, que cela dit, au stade du recours, l'intéressée a encore fourni une attestation médicale émise, le 9 septembre 2022, par le centre médical « Medbase » de Fribourg, qu'il en ressort principalement que suivie depuis le 9 août 2022, la recourante est enceinte et que le terme de sa grossesse est prévu pour le 7 avril 2023, qu'il s'agit d'une grossesse « à haut risque », avec un danger élevé d'une fausse couche, que la recourante doit observer un repos stricte, « éviter de voyager par tous les moyens de transport, de se fatiguer ou de rester debout longtemps », qu'en outre, les contrôles régulières et rapprochées sont vitaux pour le bon suivi de la grossesse, que dans sa réponse au recours, le SEM en a préconisé le rejet, observant principalement que l'attestation médicale du 9 septembre 2022 ne permettait pas de remettre en cause la compétence de la Lituanie pour connaître de la demande d'asile des intéressés, ni justifier l'application de la clause de souveraineté pour des raisons humanitaires, que, parallèlement, l'autorité intimée a observé que la capacité des recourants à être transférés allait être évaluée au moment de l'organisation de leur transfert vers la Lituanie, qu'en particulier, le transfert n'allait pas avoir lieu si une contre-indication médicale s'y opposait, qu'ainsi, si l'état de santé de la recourante devait ne pas lui permettre de voyager jusqu'au terme de sa grossesse, un transfert allait pouvoir être organisé après la naissance de l'enfant étant donné qu'il ne ressortait pas du dossier que la recourante n'allait pas être « en mesure de voyager après le premier mois suivant l'accouchement ou que son transfert mettrait concrètement sa santé en danger », qu'en tout état de choses, la Lituanie disposait d'une infrastructure médicale suffisante pour prendre en charge les éventuelles affections dont pourrait souffrir la recourante ou le futur nouveau-né, que cela précisé, en l'espèce, dans sa réponse au recours du 4 octobre 2022, le SEM ne s'était pas expressément prononcé sur la capacité actuelle de l'intéressée à être transférée compte tenu de l'attestation médicale du 9 septembre 2022, se limitant sur ce point à indiquer que celle-ci allait être évaluée au moment de l'organisation de son transfert, que cette manière de procéder n'est pas soutenable, qu'en effet, l'aptitude au transfert doit être donnée et constatée au moment où l'autorité rend sa décision, ou à tout le moins à une date déterminée ou suffisamment déterminable en tenant compte, bien entendu, des délais prévus à l'article 29 du Règlement Dublin III (cf. arrêt du Tribunal E-3918/2017 du 20 juillet 2017), qu'autrement dit, l'autorité prononcera le transfert que si, au moment où elle statue, la personne concernée est apte à être transférée ou du moins lorsque la date de son aptitude au transfert est déterminée ou suffisamment déterminable, que cette dernière hypothèse n'est pas donnée lorsque, comme en l'espèce, l'état de l'intéressée, enceinte, éprouvée par deux fausses couches, n'est pas stable, comme en témoigne sans équivoque l'attestation médicale du 9 septembre 2022 produite, que, pour rappel, il en ressort que la grossesse de l'intéressée est une grossesse à haut risque avec un danger très élevé d'une fausse couche, que le médecin ordonne à la recourante d'éviter de voyager, de se fatiguer ou de rester debout longtemps et indique que des contrôles médicaux sont vitaux pour le bon suivi de sa grossesse, que dans ces circonstances, il est manifeste que le pronostic quant à l'aptitude future de l'intéressée à être transférée n'est pas connu et demeure réservé, que la constatation du SEM selon laquelle il ne ressort pas du dossier que la recourante ne sera pas en mesure de voyager après le premier mois suivant l'accouchement, prévu pour le 7 avril 2023, manque manifestement de pertinence, qu'en effet, il est notoire que la documentation médicale produite prend en compte l'état actuel de l'intéressée et ne préjuge aucunement de l'existence ou de l'absence des troubles de santé futures, éventuellement à venir en mai 2023, qu'en l'espèce, le SEM ne pouvait donc pas, comme il l'a fait, déléguer à l'autorité cantonale chargée de l'exécution du transfert (cf. l'art. 46 LAsi en relation avec l'art. 45 al. 3 LAsi) le soin d'évaluer l'état de santé de la recourante et son aptitude au transport dès lors que cette compétence lui appartient en propre (art. 6a et 31a al. 1 let. b LAsi), qu'en effet, conformément à l'art. 178 al. 3 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101), seule la loi peut confier des tâches de l'administration à des organismes et à des personnes de droit public qui sont extérieurs à l'administration fédérale, qu'autrement dit, le transfert de tâches fédérales à des organismes extérieurs à l'administration de la Confédération requiert une base légale formelle (Message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale, FF 1997 I 1, 416 ; Jean-François Aubert/Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich 2003, ad art. 178 n° 10 s.), que s'agissant du cas d'espèce, les cantons sont certes compétents pour procéder à l'exécution des transferts Dublin, que toutefois, la compétence pour décider d'un transfert Dublin et donc de juger de l'aptitude à ce transfert appartient exclusivement au SEM, et aucune base légale ne lui permet de déléguer cette compétence aux autorités cantonales, que s'il est vrai qu'un éventuel obstacle au transfert de la personne concernée peut être signalé au moment de son exécution par ou aux autorités cantonales - à charge pour elles d'en informer le SEM et inversement (cf. l'art. 46 al. 3 LAsi) - l'aptitude au transfert en tant que telle doit toutefois avoir été constatée, comme dit plus haut, au moment du prononcé de la décision déjà, et pour une date déterminée ou suffisamment déterminable, que le SEM ne pouvait donc pas prononcer la décision de transfert tout en déléguant à l'autorité cantonale la charge d'examiner, plus tard, l'aptitude de la recourante à être transférée, qu'en d'autres termes, en procédant de la sorte, le SEM a violé le droit fédéral, le motif selon l'art. 106 al.1 LAsi étant réalisé, qu'ainsi, il est superflu d'examiner les autres griefs invoqués dans le recours, notamment en ce qui concerne l'état de santé du recourant qui, comme le principe de respect de l'unité de la famille l'exige, ne peut pas être transféré en Lituanie individuellement, sans son épouse, que c'est le lieu de constater toutefois que le grief des intéressés relatif à l'existence en Lituanie des défaillances systémiques, ayant déjà été examiné par le SEM dans sa décision du 25 mai 2022, confirmée par le Tribunal dans son arrêt du 10 juin 2022 (F-2468/2022), n'est pas « nouveau » au sens ci-dessus développé et ne saurait être pris en compte dans une procédure de réexamen, comme celle en l'espèce, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision, qu'il appartiendra au SEM d'évaluer la situation médicale actuelle de la recourante et de déterminer, conformément à la compétence que lui attribue la loi, sa capacité à être transférée en Lituanie, que dans ce contexte, si nécessaire, le SEM invitera la recourante à produire un certificat médical actualisé et circonstancié, que cela étant précisé, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'une seconde juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'avec le présent prononcé, les mesures prises sur la base de l'art. 56 PA par le Tribunal, le 15 septembre 2022, suspendant provisoirement l'exécution du transfert des recourants, sont devenues caduques (cf. Hansjörg Seiler, in : Waldmann/ Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n° 54, ad art. 56 PA), que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du TF (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire totale, déposées simultanément au recours, sont devenues sans objet, que les recourants ont droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que la mandataire a présenté un relevé de prestations daté du 14 septembre 2022, selon lequel le montant dû est de 1'696.30 francs, que néanmoins, seuls les frais utiles et indispensables à la procédure devant le Tribunal sont pris en considération, qu'ainsi, le SEM versera ainsi aux intéressés la somme de 900 francs à titre de dépens pour les frais indispensables pour assurer leur représentation dans la présente procédure, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du SEM du 5 septembre 2022 est annulée et la cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Le SEM versera à la recourante la somme totale de 900 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Beata Jastrzebska Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants, par l'entremise de leur mandataire ; (annexe : un double de la réponse du SEM du 4 octobre 2022, pour information)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. N 751 103)