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F-2468/2022

F-2468/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-06-10 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Erwägungen (1 Absätze)

E. 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, la Lituanie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), qu’ainsi, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l’espèce, que la présomption de sécurité peut être aussi renversée par des éléments indiquant que, dans le cas concret, les autorités d’un Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l’objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires à l’art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 Conv. torture (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 et 2011/9 consid. 6), qu’en l’espèce, de tels indices font défaut, les recourants n’ayant fourni aucun élément concret, susceptible de démontrer que la Lituanie risquerait de porter atteinte aux dispositions précitées, qu’en effet, comme déjà signalé, leurs allégations dans ce contexte, sommaires et peu circonstanciées, ne sont aucunement étayées,

F-2468/2022 Page 7 qu’ainsi, les intéressés n’ont pas démontré l’existence d’un risque concret que les autorités lituaniennes refuseraient de les reprendre en charge et de mener à terme l’examen de leur demande d’asile, qu’en outre, ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Lituanie ne respecterait pas le principe du non refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où ils risqueraient d'être astreintes à se rendre dans un tel pays, qu’ils n'ont pas non plus apporté d’indices objectifs, concrets et sérieux qu’ils seraient eux-mêmes privés durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d’accueil prévues par la directive Accueil, qu’au demeurant, si - après leur retour en Lituanie - les recourants devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devaient estimer que ce pays viole ses obligations d’assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leur droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités lituaniennes, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), qu’en particulier, les comportements inadéquats des agents de police lituanienne envers l’intéressée, dont elle fait état dans son recours, doivent être dénoncés auprès des autorités lituaniennes compétentes, que cela dit, il ressort du dossier que les intéressés présentent quelques problèmes de santé, que selon le rapport médical du 23 mai 2022, le recourant présente une allergie au pollen se manifestant par les yeux rouges, que s’agissant de la recourante, elle souffre de problèmes psychologiques, notamment en raison du fait que sa grossesse s’est terminée par la mort in utéro de l’enfant qu’elle portait, que selon la documentation médicale produite, elle présente un état de stress post traumatique ainsi qu’un épisode dépressif moyen,

F-2468/2022 Page 8 qu’elle souffre d’angoisses, d’insomnies, de cauchemars, de reviviscences traumatiques et présente une conduite d’évitement, une baisse de moral et des idées suicidaires, que le traitement consiste principalement dans la prise d’antidépresseurs, qu’une psychothérapie est également préconisée, que, pour rappel, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH que si l’intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu’il s’agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l’hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu’elle ne peut espérer un soutien d’ordre familial ou social, que cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu’un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l’état d’accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183), qu’en l’espèce, sans minimiser la gravité des problèmes dont les intéressés souffrent, rien n’indique qu’ils ne seraient pas en mesure de voyager ou que leurs transfert en Lituanie représenterait un danger concret pour leur santé, qu’en effet, l’allergie au pollen de l’intéressé peut être soulagée par des médicaments qui lui ont été prescrits (Xyzal, Livostin) et ne constitue pas une menace directe et imminente pour sa vie ou sa santé, que s’agissant de la recourante, elle bénéficie également d’une médication par des antidépresseurs pour soulager ses troubles psychologiques,

F-2468/2022 Page 9 que concernant en particulier ses idées suicidaires, il appartiendra à ses thérapeutes de l’accompagner psychologiquement dans la préparation de son transfert en Lituanie, que rien n’indique en outre, que la Lituanie, pays disposant des infrastructures et possibilités de soins comparables à la Suisse, renoncerait, en cas de besoin, à une prise en charge médicale adéquate des intéressés, qu’enfin, la Lituanie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu’il incombera ainsi aux autorités suisses chargées de l’exécution du transfert de transmettre aux autorités lituaniennes les renseignements permettant une telle prise en charge de l’intéressée (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), que partant, les problèmes médicaux dont les recourants souffrent ne constituent pas un obstacle à leur transfert en Lituanie, que cela dit, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que ce point, qui ressortit à l’opportunité, ne peut cependant plus être examiné au fond par le Tribunal, depuis l’abrogation de l’art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014, qu’en présence d’éléments de nature à permettre l’application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d’appréciation, et s’il l’a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d’être entendu, l’égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.),

F-2468/2022 Page 10 qu’en l’occurrence, le SEM a pris en compte les faits allégués par les intéressés, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu’il a exercé correctement son pouvoir d’appréciation, en examinant notamment s’il y avait lieu d’entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et n’a pas fait preuve d’arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l’égalité de traitement, que dès lors, la décision attaquée n’est frappée d’aucune irrégularité sur ce point, que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des intéressés, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers la Lituanie, que, cela étant, les questions relatives à l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu’elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. citées), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

F-2468/2022 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l’autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2468/2022 Arrêt du 10 juin 2022 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Chiara Piras, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A.________, né le (...), son épouse B.________, née le (...), Irak, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 25 mai 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A.________ et son épouse B.________ en date du 14 mars 2022, le résultat de consultation, le 29 mars 2022, de l'unité centrale du système européen « Eurodac », dont il ressort que les prénommés ont déposé une demande d'asile en Lituanie, le 28 juin 2021, les procès-verbaux de l'enregistrement des données personnelles (EDP) du 29 mars 2022, les entretiens individuels Dublin menés, le 4 avril 2022, en application de l'art. 5 du règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]), la documentation médicale concernant B.________ figurant au dossier, à savoir, trois « lettres d'introduction Medic-Help » des 8 avril, 6 et 27 mai 2022, y compris les rapports médicaux succincts et le rapport médical concernant A.________ du 23 mai 2022, les demandes de reprise en charge, adressée par le SEM, le 4 avril 2022, aux autorités lituaniennes, sur la base de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, les acceptations par la Lituanie des demandes précitées, le 15 avril 2022, la décision du 25 mai 2022, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés et a prononcé leur transfert vers la Lituanie, le recours interjeté, le 2 juin 2022 (date du timbre postal), contre cette décision, les demandes d'assistance judiciaire totale et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, les mesures superprovisionnelles prononcées le 3 juin 2022, sur la base de l'art. 56 PA, suspendant provisoirement le transfert des intéressés vers la Lituanie, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les l'intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de reprise en charge, comme c'est le cas en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que les intéressés ont déposé une demande d'asile en Lituanie, le 28 juin 2021, qu'en date du 4 avril 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités lituaniennes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, que, le 15 avril 2022, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge les requérants, sur la base de cette même disposition, que la Lituanie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile des intéressés, que ce point n'est pas contesté, que les recourants déclarent toutefois souhaiter rester en Suisse, que sur ce point et pour rappel, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que cela précisé, les recourants s'opposent à leur transfert en Lituanie également au motif qu'ils y avaient passé « des moments difficiles », que le recourant y aurait été maltraité et battu et la recourante exposée à des comportements agressifs et à des attouchements de la part des agents de police, qu'en substance, un retour vers ce pays les exposerait à de grosses difficultés économiques et sociales, la Lituanie n'encadrant pas correctement les requérants d'asile, que les allégations des intéressés, peu circonstanciées, ne sont toutefois aucunement étayées, que par ailleurs, selon la jurisprudence du Tribunal de céans (cf. notamment l'arrêt du TAF D-4720/2021 du 2 novembre 2021 consid. 5.1 et les références citées), il n'y a aucun indice de considérer qu'il existe, en Lituanie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, la Lituanie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), qu'ainsi, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que la présomption de sécurité peut être aussi renversée par des éléments indiquant que, dans le cas concret, les autorités d'un Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 et 2011/9 consid. 6), qu'en l'espèce, de tels indices font défaut, les recourants n'ayant fourni aucun élément concret, susceptible de démontrer que la Lituanie risquerait de porter atteinte aux dispositions précitées, qu'en effet, comme déjà signalé, leurs allégations dans ce contexte, sommaires et peu circonstanciées, ne sont aucunement étayées, qu'ainsi, les intéressés n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités lituaniennes refuseraient de les reprendre en charge et de mener à terme l'examen de leur demande d'asile, qu'en outre, ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Lituanie ne respecterait pas le principe du non refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreintes à se rendre dans un tel pays, qu'ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seraient eux-mêmes privés durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'au demeurant, si - après leur retour en Lituanie - les recourants devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leur droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités lituaniennes, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), qu'en particulier, les comportements inadéquats des agents de police lituanienne envers l'intéressée, dont elle fait état dans son recours, doivent être dénoncés auprès des autorités lituaniennes compétentes, que cela dit, il ressort du dossier que les intéressés présentent quelques problèmes de santé, que selon le rapport médical du 23 mai 2022, le recourant présente une allergie au pollen se manifestant par les yeux rouges, que s'agissant de la recourante, elle souffre de problèmes psychologiques, notamment en raison du fait que sa grossesse s'est terminée par la mort in utéro de l'enfant qu'elle portait, que selon la documentation médicale produite, elle présente un état de stress post traumatique ainsi qu'un épisode dépressif moyen, qu'elle souffre d'angoisses, d'insomnies, de cauchemars, de reviviscences traumatiques et présente une conduite d'évitement, une baisse de moral et des idées suicidaires, que le traitement consiste principalement dans la prise d'antidépresseurs, qu'une psychothérapie est également préconisée, que, pour rappel, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, que cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183), qu'en l'espèce, sans minimiser la gravité des problèmes dont les intéressés souffrent, rien n'indique qu'ils ne seraient pas en mesure de voyager ou que leurs transfert en Lituanie représenterait un danger concret pour leur santé, qu'en effet, l'allergie au pollen de l'intéressé peut être soulagée par des médicaments qui lui ont été prescrits (Xyzal, Livostin) et ne constitue pas une menace directe et imminente pour sa vie ou sa santé, que s'agissant de la recourante, elle bénéficie également d'une médication par des antidépresseurs pour soulager ses troubles psychologiques, que concernant en particulier ses idées suicidaires, il appartiendra à ses thérapeutes de l'accompagner psychologiquement dans la préparation de son transfert en Lituanie, que rien n'indique en outre, que la Lituanie, pays disposant des infrastructures et possibilités de soins comparables à la Suisse, renoncerait, en cas de besoin, à une prise en charge médicale adéquate des intéressés, qu'enfin, la Lituanie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'il incombera ainsi aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités lituaniennes les renseignements permettant une telle prise en charge de l'intéressée (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), que partant, les problèmes médicaux dont les recourants souffrent ne constituent pas un obstacle à leur transfert en Lituanie, que cela dit, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que ce point, qui ressortit à l'opportunité, ne peut cependant plus être examiné au fond par le Tribunal, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014, qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu'en l'occurrence, le SEM a pris en compte les faits allégués par les intéressés, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'il a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, que dès lors, la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité sur ce point, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Lituanie, que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. citées), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Beata Jastrzebska Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (acte judiciaire, par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)

- au SEM, Division Dublin, avec le dossier N (...) (en copie)

- Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie)