Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Il n’est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6290/2024 Arrêt du 16 octobre 2024 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Basil Cupa, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A.________, né le (...), Algérie, représenté par Aurora Gallino, ASTRÉE, Association de soutien aux victimes de traite et d'exploitation, ruelle de Bourg 7, 1003 Lausanne, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 5 septembre 2024. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A.________(ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) le 3 décembre 2023, le résultat de consultation de la base de données « Eurodac » dont il ressort que l'intéressé a déposé une demande d'asile en France le 2 mars 2020, l'entretien individuel Dublin mené le 13 décembre 2023 en application de l'art. 5 du règlement Dublin III (JO L 180/31 du 29.6.2013), l'acceptation le 29 janvier 2024 par la France de la demande de reprise en charge de l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, le procès-verbal de l'audition « Traite des êtres humains (ci-après : TEH) » menée le 18 janvier 2024, la communication du même jour par laquelle le SEM a informé l'intéressé qu'il avait été détecté comme étant une victime potentielle de la TEH et lui a octroyé un délai de rétablissement et de réflexion, la déclaration de l'intéressé du 27 février 2024 par laquelle ce dernier a consenti à être contacté, si nécessaire, par les autorités suisses de poursuite pénale en lien avec son statut potentiel de victime de la TEH, la décision du 27 février 2024, entrée en force le 6 mars 2024, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers la France, le courriel du 6 mars 2024 par lequel le SEM a informé les autorités françaises du fait que l'intéressé avait été reconnu comme victime potentielle de la TEH, la demande tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour déposée le 19 avril 2024 en faveur de l'intéressé par l'Association de soutien aux victimes de traite et d'exploitation (ci-après : l'association « Astrée ») devant le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP), la décision du 10 juin 2024 par laquelle le SPOP a rejeté cette demande, le plan de vol du 25 juin 2024 fixant au 9 juillet 2024 le départ de l'intéressé de Suisse pour la France, l'opposition du 5 juillet 2024 formée par l'association « Astrée » contre la décision du SPOP du 10 juin 2024, précitée, le refus de l'intéressé de quitter la Suisse le 9 juillet 2024, la communication du 29 août 2024 adressée par le SEM aux autorités françaises prolongeant de 18 mois le délai de son transfert pour motif de « fuite » au sens de l'art. 29 al. 2 du règlement Dublin III, le rejet le 16 juillet 2024 par le SPOP de l'opposition du 5 juillet 2024 formée par l'association « Astrée », la demande du 29 août 2024 par laquelle l'intéressé a requis auprès du SEM le réexamen de la décision du 27 février 2024 alléguant l'impossibilité de faire valoir en France ses droits en tant que victime de la TEH, la décision du 5 septembre 2024, notifiée le 10 septembre 2024, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, l'acte du 17 septembre 2024, par lequel le Tribunal cantonal du canton de Vaud a accusé réception du recours interjeté par l'association « Astrée » contre la décision du SPOP rejetant son opposition, le recours interjeté par l'intéressé le 4 octobre 2024 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision du SEM du 5 septembre 2024 précitée, la demande d'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle dont ce recours est assorti, la suspension provisoire du transfert de l'intéressé en France ordonnée par la juge instructeure le 8 octobre 2024 à titre de mesures superprovisionnelles, et considérant que, selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.2) - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande de réexamen le recourant a notamment fait valoir que selon l'échange de courriels du 13 août 2024 entre le Service Social International (ci-après : SSI) et l'association « Astrée » qui le représente, sa prise en charge en France, en tant que victime de la TEH, ne serait pas garantie, que déposée le 30 août 2024, la demande de réexamen respecte ainsi le délai légal de 30 jours suivant la découverte du motif de réexamen (cf. art. 111b al. 1 LAsi), que le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, qu'il est également tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal E-466/2019 du 27 février 2019 consid. 2.1), que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont «importants», c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (arrêt du TAF F-781/2019 du 20 février 2019), qu'une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours, ni à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (ATF 136 II 177 consid. 2.1 et les réf. cit.; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.2), qu'en l'espèce, le Tribunal se limitera dès lors à connaître du bien-fondé de la décision de rejet querellée à l'aune des motifs invoqués par le recourant, qu'à l'appui de sa demande de réexamen et au stade du recours, l'intéressé exprime sa crainte de ne pas pouvoir bénéficier en France d'un encadrement adéquat en lien avec son statut de victime potentielle de la TEH, que sur ce point, il s'appuie sur le courriel du 13 août 2024, adressé par le SSI à l'association « Astrée » selon lequel, les possibilités d'accès en France aux structures d'accueil pour les victimes de la TEH seraient restreintes (« (...) compte tenu de la situation actuelle en France, [le recourant] n'aurait droit ni à un hébergement ni à des mesures de soutien financier »), qu'en outre, sa tentative de se faire délivrer un passeport afin de faciliter ses démarches en France se serait avérée infructueuse, le consulat d'Algérie à Genève l'ayant informé le 3 août 2024 qu'un délai de trois à quatre mois serait nécessaire pour accomplir les formalités, qu'ainsi, après son retour en France, il risquerait d'être privé d'une prise en charge adaptée à son état de vulnérabilité et de fragilité psychologique en lien avec la TEH dont il aurait été victime, que dans la décision querellée le SEM a observé que la situation de l'intéressé - en sa qualité de victime potentielle de la TEH - avait déjà fait l'objet d'une analyse complète dans sa décision du 27 février 2024, entrée en force le 6 mars 2024, et que l'avis du SSI n'était pas de nature à remettre en question cette analyse, qu'aucun élément du dossier ne saurait mener le Tribunal à s'écarter de cette constatation, qu'en particulier, n'est pas pertinent le résultat - prétendument infructueux - des démarches entreprises par l'intéressé sous l'égide de l'association « Astrée » et de la SSI tendant à trouver en France un encadrement pour les victimes de la TEH, qu'en effet, le retour de l'intéressé en France s'effectuera dans le cadre d'un transfert Dublin, suite à la décision du SEM du 27 février 2024, ce qui garantit une prise en charge systémique par les autorités françaises, qu'autrement dit, en acceptant le 29 janvier 2024 de reprendre l'intéressé en charge, la France s'est engagée à procurer à ce dernier un encadrement nécessaire, que rien n'indique que, dûment informée le 13 mars 2024 du statut de l'intéressé de victime potentielle de la TEH, le France refuserait de lui octroyer la protection adéquate, tant administrative que médicale, qu'en effet, comme déjà à juste titre observé par le SEM dans sa décision du 27 février 2024, ce pays a ratifié la Convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (RS 0.311.543 ; ci-après : CTEH), laquelle oblige les Etats à assurer aux victimes une assistance adéquate, tant juridique que médicale (cf. art. 12 et 15 de la CTEH), qu'ainsi, la communication du SSI précitée, qui fait entièrement abstraction du cadre juridique et procédural du retour du recourant en France, est manifestement dépourvu de pertinence, que partant, le recourant n'a fait valoir aucun changement notable des circonstances depuis la décision du SEM du 27 février 2024 prononçant son transfert en France, que dès lors, la capacité de ce pays à prendre en charge les victimes potentielles de la TEH, confirmée à maintes reprises par la jurisprudence constante du Tribunal (cf. à titre d'exemple, arrêt du Tribunal F-6879/2023 du 18 décembre 2023 consid. 5.5) ne saurait être réexaminée dans la présente procédure, que toutefois, comme déjà également retenu par le SEM, si - après son transfert - le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que la France viole ses obligations d'assistance à son encontre ou porte atteinte de toute autre manière à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises, qu'enfin, il y a lieu de préciser qu'aucune procédure pénale impliquant le recourant dans son statut de victime potentielle de la TEH n'est actuellement en cours en Suisse, que dès lors, il n'est pas nécessaire que la présence de l'intéressé en Suisse soit assurée (ATF 145 I 308 consid. 4.1), que, partant, en absence de tout élément nouveau pertinent, la décision du SEM du 5 septembre 2024 rejetant la demande de réexamen doit être confirmée et le recours rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que dans la mesure où il est statué immédiatement, la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours est devenue sans objet, qu'en outre, avec le présent prononcé, les mesures prises sur la base de l'art. 56 PA par le Tribunal, le 8 octobre 2024, suspendant provisoirement l'exécution du transfert du recourant, sont devenues caduques, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle, formulée dans le recours, est rejetée (art. 65 al. 1 PA), qu'en outre, au vu de l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'au vu de la spécificité du cas d'espèce, il est renoncé à en percevoir (art. 6 let. b FITAF), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Beata Jastrzebska Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par lettre recommandée)
- au SEM, ad N (...)
- Service de la population du canton de Vaud, division asile (en copie)