Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement.
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
E. 3.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2]).
E. 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).
E. 3.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 3.3 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen ou a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. b et let. d RD III).
E. 3.5 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM, à travers la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que l'intéressé avait déposé des demandes d'asile successives, dont la dernière en France, le 2 juillet 2020. Fondé sur cette information et les déclarations de l'intéressé durant son entretien Dublin, le SEM a soumis aux autorités françaises une requête aux fins de la reprise en charge de l'intéressé, en vertu de l'art. 18 par. 1 let. b RD III, le 12 octobre 2023 (soit dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III). Le 26 octobre 2023 (soit dans le respect du délai de l'art. 25 par. 1 R III), la France a accepté cette requête, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d RD III.
E. 3.6 La France a ainsi valablement reconnu sa compétence pour poursuivre la procédure d'asile du recourant. L'intéressé ne conteste pas en tant que telle la compétence de la France dans son recours. Il s'oppose à son transfert vers ce pays pour d'autres motifs.
E. 4 Durant son entretien individuel Dublin, l'intéressé a exposé qu'il ne voulait pas retourner en France, où il était resté deux ans, au motif qu'on ne lui avait pas donné du travail. Dans son recours, il a expliqué qu'il n'avait pas de logement ou de nourriture en France et qu'il ne désirait pas « recommencer cette vie dans la rue ». Il n'y disposait pas non plus d'argent. Il a précisé qu'il avait demandé un logement en France, mais qu'il n'avait rien obtenu.
E. 4.1 Il sied tout d'abord de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1 et réf. cit. ; 2010/45 consid. 8.3).
E. 4.2 En vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (sur la notion de défaillances systémiques, cf. arrêts de référence du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 2.4; F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6.3 et 6.4).
E. 4.3 En l'espèce, on ne saurait toutefois retenir qu'il existe en France de telles défaillances systémiques (cf. arrêts du TAF F-5671/2023 du 24 octobre 2023 ; F-3971/2023 du 31 juillet 2023 consid. 5 ; F-1975/2023 du 20 avril 2023 consid. 5.2 et les réf. cit.), de sorte que l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas.
E. 5.1 Aux termes de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf., à ce sujet, ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 ; 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit).
E. 5.2 En l'occurrence, il ne ressort ni des pièces au dossier, ni du contenu du recours que l'intéressé souffrirait de problèmes de santé qui s'opposeraient à l'exécution de son transfert vers la France, pays qui dispose d'une infrastructure médicale suffisante pour assurer une prise en charge médicale si celle-ci s'avérait nécessaire.
E. 5.3 S'agissant des griefs de l'intéressé tirés de son état de dénuement en France, il y a lieu de rappeler que la fourniture des prestations d'accueil dépend de l'état de sa procédure d'asile. Or, il appert, si l'on en croit la réponse donnée par les autorités françaises à la demande de reprise en charge, que la demande d'asile du recourant a été rejetée. Il n'apparaît ainsi pas contraire aux obligations de la France que l'intéressé n'eût plus eu accès aux prestations ordinaires d'accueil prévues par la directive Accueil (référence complète : directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180 du 29 juin 2013, p. 96-116). En tout état de cause, si - après son transfert - le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que la France viole ses obligations d'assistance à son encontre ou porte atteinte de toute autre manière à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 de la directive Accueil).
E. 5.4 Le Tribunal ne dispose, en outre, d'aucune raison de croire, le recourant n'ayant pas non plus fourni d'éléments susceptibles de le démontrer, que la France ne respecterait pas le principe de non-refoulement et faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Dans ce contexte, il y a lieu de souligner qu'une décision définitive de refus d'asile et prononçant le renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, à elle seule, une violation du principe de non-refoulement.
E. 5.5 S'agissant des faits relatifs à la traite des êtres humains qui ont été instruits par le SEM, une audition spécifique à cette problématique ayant été menée en date du 4 octobre 2023, il y a lieu de relever que, dans sa demande de reprise en charge du 12 octobre 2023, le SEM a rendu attentives les autorités françaises que le recourant avait été identifié comme victime potentielle de la traite des êtres humains. Dans sa décision du 8 décembre 2023, le SEM a d'ailleurs précisé que la France en serait une nouvelle fois informée au moment du transfert (cf. act. TAF 1 annexe 2 p. 5). La France a, du reste, ratifié la Convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (RS 0.311.543), laquelle oblige les Etats à assurer aux victimes de la traite une assistance adéquate. Elle a également ratifié le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants du 15 novembre 2000 (RS 0.311.542). Ce pays, membre de l'Union européenne, dispose en outre des autorités (policières et judiciaires notamment) capables d'apporter une assistance aux victimes (potentielles) de la traite des êtres humains. Il reviendra ainsi au recourant de se prévaloir des faits relatifs à la traite à son retour sur le territoire français. Ces faits ayant pris place en Libye, il n'y a pas de risques apparents de re-victimisation, en cas de transfert vers la France. En tout état de cause, si le recourant devait se sentir en danger à son retour en sur le territoire français, il y a lieu d'admettre qu'il y recevrait le soutien et la protection nécessaires. On relèvera enfin qu'il ne ressort pas du dossier de l'autorité inférieure qu'une procédure pénale serait en cours en Suisse, requérant la présence de l'intéressé sur le territoire.
E. 5.6 En définitive, le transfert du recourant n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
E. 6 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours est rejeté.
E. 7.1 S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 7.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet. Pour le même motif, les mesures superprovisionnelles prononcées par ordonnance du 13 décembre 2023 deviennent caduques.
E. 7.3 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire est rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif sur la page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6879/2023 Arrêt du 18 décembre 2023 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Contessina Theis, juge ; Noémie Gonseth, greffière. Parties A._______, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 8 décembre 2023 / N (...). Faits : A. A.a En date du 14 août 2023, A._______, ressortissant nigérian né le (...) 1999, alias B._______, né le (...) 2001, alias C._______, né le (...) 1999, a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le prénommé avait déposé des demandes d'asile successives en Italie, le 8 novembre 2016, en Autriche, le 21 mai 2018, et en France, le 2 juillet 2020. Le 21 août 2023, l'intéressé a signé la procuration relative aux pouvoirs de représentation des juristes et avocat(e)s de la Protection juridique de Caritas Suisse. A.b Le 25 août 2023, l'intéressé a été entendu, dans le cadre d'un entretien individuel Dublin, sur la compétence éventuelle de l'Italie, de l'Autriche ou de la France pour connaître de sa demande d'asile et sur les faits médicaux. Interrogé par sa représentante juridique sur son parcours migratoire, l'intéressé a décrit les circonstances de son séjour en Libye, où il avait travaillé pour un homme libyen, en échange d'un logement et de nourriture. A l'issue de l'entretien, la représentante juridique a demandé qu'une audition spécifique à la traite des êtres humains (TEH) soit planifiée afin d'instruire cette question. A.c Par communication du 18 septembre 2023, le SEM a convoqué le requérant à une audition TEH. En date du 4 octobre 2023, l'intéressé a été entendu spécifiquement sur les faits relatifs à la traite. Par courrier du 5 octobre 2023, le SEM a communiqué au requérant qu'il avait été détecté comme étant une victime potentielle d'une infraction de traite des êtres humains et qu'un délai de rétablissement et de réflexion d'une durée de trente jours, du 5 octobre au 6 novembre 2023, lui était octroyé. L'intéressé a été invité à retourner au SEM une déclaration de consentement à ce que les autorités de poursuites pénales le contactent, dans l'éventualité où sa collaboration s'avérerait nécessaire. A.d Le 12 octobre 2023, le SEM a formulé à l'adresse des autorités françaises une demande de reprise en charge en vertu de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après aussi : RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En date du 26 octobre 2023, les autorités françaises ont accepté la reprise en charge de l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d RD III. A.e En date du 7 novembre 2023, l'intéressé a déclaré consentir à être contacté par les autorités de poursuites pénales si nécessaire. B. Par décision du 8 décembre 2023, notifiée le même jour, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la France et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. C. C.a En date du 12 décembre 2023, le requérant, agissant seul, a interjeté recours contre la décision susmentionnée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a requis le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire totale (recte : partielle). Il a conclu à l'annulation de la décision querellée et à ce qu'il fût entré en matière sur sa demande d'asile. Le même jour, le mandat de représentation en faveur de la Protection juridique de Caritas Suisse a été résilié. C.b Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 décembre 2023, l'exécution du transfert de l'intéressé a été provisoirement suspendue. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 3. 3.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2]). 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 3.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 3.3 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen ou a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. b et let. d RD III). 3.5 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM, à travers la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que l'intéressé avait déposé des demandes d'asile successives, dont la dernière en France, le 2 juillet 2020. Fondé sur cette information et les déclarations de l'intéressé durant son entretien Dublin, le SEM a soumis aux autorités françaises une requête aux fins de la reprise en charge de l'intéressé, en vertu de l'art. 18 par. 1 let. b RD III, le 12 octobre 2023 (soit dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III). Le 26 octobre 2023 (soit dans le respect du délai de l'art. 25 par. 1 R III), la France a accepté cette requête, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d RD III. 3.6 La France a ainsi valablement reconnu sa compétence pour poursuivre la procédure d'asile du recourant. L'intéressé ne conteste pas en tant que telle la compétence de la France dans son recours. Il s'oppose à son transfert vers ce pays pour d'autres motifs.
4. Durant son entretien individuel Dublin, l'intéressé a exposé qu'il ne voulait pas retourner en France, où il était resté deux ans, au motif qu'on ne lui avait pas donné du travail. Dans son recours, il a expliqué qu'il n'avait pas de logement ou de nourriture en France et qu'il ne désirait pas « recommencer cette vie dans la rue ». Il n'y disposait pas non plus d'argent. Il a précisé qu'il avait demandé un logement en France, mais qu'il n'avait rien obtenu. 4.1 Il sied tout d'abord de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1 et réf. cit. ; 2010/45 consid. 8.3). 4.2 En vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (sur la notion de défaillances systémiques, cf. arrêts de référence du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 2.4; F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6.3 et 6.4). 4.3 En l'espèce, on ne saurait toutefois retenir qu'il existe en France de telles défaillances systémiques (cf. arrêts du TAF F-5671/2023 du 24 octobre 2023 ; F-3971/2023 du 31 juillet 2023 consid. 5 ; F-1975/2023 du 20 avril 2023 consid. 5.2 et les réf. cit.), de sorte que l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas. 5. 5.1 Aux termes de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf., à ce sujet, ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 ; 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit). 5.2 En l'occurrence, il ne ressort ni des pièces au dossier, ni du contenu du recours que l'intéressé souffrirait de problèmes de santé qui s'opposeraient à l'exécution de son transfert vers la France, pays qui dispose d'une infrastructure médicale suffisante pour assurer une prise en charge médicale si celle-ci s'avérait nécessaire. 5.3 S'agissant des griefs de l'intéressé tirés de son état de dénuement en France, il y a lieu de rappeler que la fourniture des prestations d'accueil dépend de l'état de sa procédure d'asile. Or, il appert, si l'on en croit la réponse donnée par les autorités françaises à la demande de reprise en charge, que la demande d'asile du recourant a été rejetée. Il n'apparaît ainsi pas contraire aux obligations de la France que l'intéressé n'eût plus eu accès aux prestations ordinaires d'accueil prévues par la directive Accueil (référence complète : directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180 du 29 juin 2013, p. 96-116). En tout état de cause, si - après son transfert - le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que la France viole ses obligations d'assistance à son encontre ou porte atteinte de toute autre manière à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 de la directive Accueil). 5.4 Le Tribunal ne dispose, en outre, d'aucune raison de croire, le recourant n'ayant pas non plus fourni d'éléments susceptibles de le démontrer, que la France ne respecterait pas le principe de non-refoulement et faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Dans ce contexte, il y a lieu de souligner qu'une décision définitive de refus d'asile et prononçant le renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, à elle seule, une violation du principe de non-refoulement. 5.5 S'agissant des faits relatifs à la traite des êtres humains qui ont été instruits par le SEM, une audition spécifique à cette problématique ayant été menée en date du 4 octobre 2023, il y a lieu de relever que, dans sa demande de reprise en charge du 12 octobre 2023, le SEM a rendu attentives les autorités françaises que le recourant avait été identifié comme victime potentielle de la traite des êtres humains. Dans sa décision du 8 décembre 2023, le SEM a d'ailleurs précisé que la France en serait une nouvelle fois informée au moment du transfert (cf. act. TAF 1 annexe 2 p. 5). La France a, du reste, ratifié la Convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (RS 0.311.543), laquelle oblige les Etats à assurer aux victimes de la traite une assistance adéquate. Elle a également ratifié le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants du 15 novembre 2000 (RS 0.311.542). Ce pays, membre de l'Union européenne, dispose en outre des autorités (policières et judiciaires notamment) capables d'apporter une assistance aux victimes (potentielles) de la traite des êtres humains. Il reviendra ainsi au recourant de se prévaloir des faits relatifs à la traite à son retour sur le territoire français. Ces faits ayant pris place en Libye, il n'y a pas de risques apparents de re-victimisation, en cas de transfert vers la France. En tout état de cause, si le recourant devait se sentir en danger à son retour en sur le territoire français, il y a lieu d'admettre qu'il y recevrait le soutien et la protection nécessaires. On relèvera enfin qu'il ne ressort pas du dossier de l'autorité inférieure qu'une procédure pénale serait en cours en Suisse, requérant la présence de l'intéressé sur le territoire. 5.6 En définitive, le transfert du recourant n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
6. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours est rejeté. 7. 7.1 S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet. Pour le même motif, les mesures superprovisionnelles prononcées par ordonnance du 13 décembre 2023 deviennent caduques. 7.3 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire est rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif sur la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Expédition :