Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais du même montant déjà versée, le 24 septembre 2019.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4409/2019 Arrêt du 28 février 2020 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de David R. Wenger, juge, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Etat inconnu, alias B._______, né le (...), Bélarus, son épouse C._______, née le (...), Etat inconnu, alias D._______, née le (...), Bélarus, alias E._______, née le (...), Bélarus, et leur enfant F._______, né le (...), Bélarus, tous représentés par Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (non-entrée en matière sur une demande de réexamen) ; décision du SEM du 27 août 2019. Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par les recourants, le 13 avril 2004, la décision du 7 juillet 2004, par laquelle l'ancien Office fédéral des réfugiés (actuellement et ci-après : le SEM) a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la décision du 19 mai 2005, par laquelle l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (actuellement : le Tribunal administratif fédéral [ci-après : le Tribunal]) a rejeté le recours des intéressés du 4 août 2004, la première demande de réexamen du 9 janvier 2018, par laquelle les recourants ont demandé au SEM de réexaminer sa décision du 7 juillet 2004 en tant qu'elle ordonnait l'exécution de leur renvoi, invoquant que l'état de santé de la recourante, traitée en raison d'un cancer du sein, nécessitait une médication ainsi qu'un suivi oncologique durant environ cinq ans, afin de prévenir tout risque de récidive de la maladie, la décision du 12 novembre 2018, par laquelle le SEM a rejeté cette demande de réexamen, constatant que la recourante avait terminé sa chimiothérapie et que le traitement médicamenteux prescrit pouvait lui être administré dans son pays d'origine, l'arrêt E-7124/2018 du 20 mai 2019, par lequel le Tribunal a rejeté le recours des intéressés du 12 décembre 2018, la seconde demande de réexamen déposée par les recourants, le 8 juillet 2019, la décision du 27 août 2019, par laquelle le SEM, constatant l'absence d'élément nouveau, n'est pas entré en matière sur cette demande et a constaté l'entrée en force de sa décision du 7 juillet 2004 ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 2 septembre 2019, par lequel les intéressés ont conclu à l'annulation de la décision attaquée, principalement, à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, la demande d'assistance judiciaire partielle dont est assortie le recours, la décision incidente du 19 septembre 2019, par laquelle le juge instructeur du Tribunal a constaté l'irrecevabilité de la conclusion tendant à l'octroi de l'asile, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et requis le versement d'une avance de frais de 1'500 francs, dont les recourants se sont acquittés dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'au préalable, il est rappelé que la conclusion tendant à l'octroi de l'asile a été déclarée irrecevable par décision incidente du 19 septembre 2019, dans la mesure où la demande de réexamen du 8 juillet 2019 ainsi que la décision attaquée ne portent pas sur ce point, mais uniquement sur l'exécution du renvoi, que la demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir une modification notable des circonstances depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA no 9 s. p. 1214 et réf. cit. [ci-après : Praxiskommentar VwVG]) ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7), que selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicables en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 26 p. 1357 et réf. cit.; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.), qu'en outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.), que la demande, dûment motivée, doit être déposée par écrit auprès du SEM, dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, les recourants ont invoqué, à l'appui de leur demande de réexamen, le fait que la recourante prenait un traitement médicamenteux sous forme d'anti-hormonal par inhibiteur de l'aromatase associé à un blocage de la fonction ovarienne de type LH-RH, qu'il existe un risque de récidive du cancer du sein en cas d'interruption de ce traitement, que la recourante a aussi indiqué « avoir adhéré » à un programme expérimental aidant à la compréhension du cancer, durant lequel elle arrêterait son traitement anti-hormonal afin d'essayer de tomber enceinte, que ce programme comporte un risque de récidive, pour lequel elle devrait bénéficier de contrôles stricts du corps médical, raison pour laquelle elle ne peut pas être renvoyée dans son pays d'origine durant cette période, que l'empêcher d'accéder à ce programme en la renvoyant au Bélarus porterait atteinte à son droit, en tant que femme, de créer une famille, que selon les recourants, une éventuelle grossesse constituerait également un obstacle à l'exécution de leur renvoi, que les recourants ont aussi fait valoir leur bonne intégration en Suisse, puisque le recourant a produit une promesse d'embauche pour un emploi de technicien de maintenance en matériel informatique, ainsi que l'absence de réseau familial et social sur place, que le Tribunal considère, à l'instar du SEM, qu'aucun de motifs invoqués par les recourants n'ouvre la voie du réexamen, que la cause ne présente aucun élément nouveau déterminant par rapport à la situation des recourants telle qu'alléguée et examinée par le Tribunal dans son arrêt E-7124/2018 du 20 mai 2019, que d'abord, le traitement médicamenteux de la recourante sous forme d'anti-hormonal était connu (cf. arrêt précité, consid. 4.4.3.2), que d'ailleurs, le Tribunal a relevé que la recourante se trouvait en rémission et que, dès lors, sa maladie cancéreuse ne pouvait être qualifiée de grave (cf. arrêt précité, consid. 4.4.3.3), que le Tribunal a aussi estimé que la recourante aura accès aux soins essentiels relatifs au cancer du sein au Bélarus (cf. arrêt précité, consid. 4.4.3.4), que le fait que la recourante souhaite désormais participer à un programme expérimental consistant à interrompre son traitement anti-hormonal pendant 24 mois, afin d'essayer de tomber enceinte, ne remet pas en cause l'appréciation du Tribunal quant à l'accès et à la disponibilité des soins essentiels au Bélarus, que le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 6 juin 2019 intitulé « Biélorussie : système de santé et protection sociale », cité par les recourants, n'apporte aucun élément nouveau déterminant en ce qui concerne l'appréciation susmentionnée en terme d'accès aux soins essentiels et de disponibilité, susceptible de remettre en cause l'appréciation détaillée déjà faite par le Tribunal au sujet des traitements du cancer du sein au Bélarus, que l'allégué avancé au stade du recours relatif à l'absence de réseau familial et social au Bélarus susceptible de soutenir la recourante pour l'achat de médicaments n'est pas déterminant, puisque que les recourants n'apportent aucun élément nouveau, et compte tenu également du fait que le Tribunal s'est déjà prononcé sur l'accès concret aux soins dans le cas particulier (cf. arrêt E-7124/2018, p. 10), qu'en outre, le programme expérimental auquel la recourante souhaite prendre part en Suisse, afin d'essayer de tomber enceinte, ne constitue pas des soins essentiels, de sorte que l'indisponibilité de ce programme dans son pays d'origine ne constitue pas un obstacle à l'exécution de son renvoi, qu'il convient de rappeler qu'il faut entendre par soins essentiels, les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, soit les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché, que cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, demeurant toutefois réservés les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss), qu'une aide et un soutien à la procréation n'entre pas dans cette définition, qu'au surplus, la recourante n'a pas établi être actuellement intégrée dans ce programme, étant rappelé que ce suivi ne peut pas lui garantir de manière certaine qu'elle sera à nouveau enceinte, que de plus, le traitement sous forme d'anti-hormonal est limité dans le temps, ce qui signifie qu'elle se trouvera, à terme, dans la même situation que celle que lui propose le programme expérimental, qu'au demeurant, le fait que le recourant se soit vu délivrer une promesse d'embauche en juin 2019 ne constitue pas un élément nouveau déterminant en ce qui concerne son intégration, état rappelé que le Tribunal s'est déjà prononcé sur un document similaire (cf. arrêt E-7124/2018 consid. 4.3), que partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen du 8 juillet 2019, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ces frais sont intégralement compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée, le 24 septembre 2019, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais du même montant déjà versée, le 24 septembre 2019.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset