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E-6691/2019

E-6691/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-12-23 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 3 Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Roswitha Petry Thierry Leibzig

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6691/2019 Arrêt du 23 décembre 2019 Composition Roswitha Petry, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, née le (...), Somalie, représentée par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 11 décembre 2019 / N (...). Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : la recourante ou l'intéressée), le 26 décembre 2016, la décision du 24 avril 2017, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressée vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-2596/2017 du 11 mai 2017, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 4 mai 2017, et confirmé la décision du SEM du 24 avril 2017, l'avis du 30 mai 2017, par lequel les autorités cantonales compétentes ont annoncé la disparition de la recourante, depuis le 3 mai 2017, la seconde demande d'asile déposée par écrit, auprès du SEM, le 2 septembre 2019, par le mandataire de l'intéressée, entretemps constitué, les résultats du 4 septembre 2019 de la comparaison de données dactyloscopiques de la recourante avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, dont il ressort que celle-ci a déposé, le (...) 2017, une demande d'asile en Allemagne, l'écrit du SEM du 9 septembre 2019, invitant la recourante à se déterminer, dans un délai échéant le 20 septembre 2019, sur la compétence éventuelle de l'Allemagne, subsidiairement de l'Italie, pour le traitement de sa demande d'asile ainsi que sur son transfert dans l'un de ces deux Etats, et l'enjoignant à fournir, dans le même délai, un rapport médical détaillé concernant son état de santé et à lui retourner signé le formulaire d'accès à son dossier médical, le courrier du 1er octobre 2019, par lequel le SEM a envoyé un rappel à la recourante, en l'absence de réaction de celle-ci, et lui a octroyé un nouveau délai au 11 octobre 2019 pour faire valoir son droit d'être entendue et produire un rapport médical, l'écrit du 8 octobre 2019, par lequel l'intéressée a produit une attestation de suivi psychiatrique datée du (...) 2019 et a requis un délai supplémentaire pour faire parvenir au SEM un certificat médical détaillé, l'écrit du SEM du 14 octobre 2019, octroyant à la recourante un nouveau délai au 25 octobre 2019 pour la production des moyens de preuve requis, la demande de reprise en charge adressée, le 28 octobre 2019, par le SEM aux autorités allemandes, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), le courrier du 31 octobre 2019, par lequel la recourante a sollicité une nouvelle prolongation du délai pour produire les moyens de preuve relatifs à son état de santé, la réponse du 5 novembre 2019, par laquelle les autorités allemandes ont expressément accepté la reprise en charge de l'intéressée, en application de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, l'écrit du 9 décembre 2019, par lequel la recourante a transmis au SEM un rapport médical établi le (...) précédent, la décision du 11 décembre 2019, notifiée le 13 décembre suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, a prononcé son renvoi (recte : transfert) en Allemagne, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 17 décembre 2019, contre cette décision, par lequel l'intéressée a conclu à l'annulation de celle-ci et à l'entrée en matière sur la demande d'asile, les demandes d'assistance judiciaire partielle et de restitution (recte : d'octroi) de l'effet suspensif dont il est assorti, l'ordonnance du 18 décembre 2019, par laquelle le Tribunal a provisoirement suspendu l'exécution du transfert, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision rendue en matière d'asile, un recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation(let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent(let. b), qu'il ne peut, par contre, pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : « take back »), dès lors qu'un Etat membre a été déjà saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi d'une demande d'asile ultérieure, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 s. et 8.2.1, et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est notamment tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III), ou le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen (art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III) ou dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressée a déposé une demande d'asile en Allemagne, le (...) 2017, que, le 28 octobre 2019, le SEM a dès lors soumis aux autorités allemandes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de la recourante, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement, que, le 5 novembre suivant, soit dans le respect du délai fixé par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressée, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, que l'Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressée, que le fait, pour les autorités allemandes, d'avoir acquiescé à cette demande de reprise en charge en se fondant sur une base légale différente de celle invoquée par le SEM ne saurait remettre en cause la compétence de l'Allemagne pour traiter la demande de protection internationale faite par la recourante, qu'en effet, dans les deux hypothèses, les procédures applicables - et en particulier les délais auxquels elles sont soumises - sont identiques (art. 23 ss du règlement Dublin III ; cf. notamment arrêts du Tribunal F-6381/2019 du 10 décembre 2019 ; E-4943/2019 du 3 octobre 2019 ;E-5186/2018 du 21 septembre 2018 et F-4003/2018 du 19 juillet 2018), que ce point n'est d'ailleurs pas contesté par l'intéressée, qu'en effet, malgré les courriers du SEM l'invitant, à deux reprises, à se déterminer sur la compétence de l'Allemagne (et subsidiairement de l'Italie) pour le traitement de sa demande d'asile, la recourante n'a jamais fait parvenir sa prise de position à ce sujet, que, dans son recours, elle n'a pas par ailleurs pas remis en cause la responsabilité de l'Allemagne en application des critères de détermination de l'Etat membre responsable pour l'examen de sa demande d'asile, que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable en l'espèce, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Allemagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA Conv. réfugiés, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Allemagne de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09, par. 352 s.), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que, les autorités allemandes ayant admis la reprise en charge de l'intéressée sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, il est établi que la demande d'asile déposée par l'intéressée, en (...) 2017, a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Allemagne, qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue toutefois pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement ; au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples, que rien ne démontre que l'intéressée n'aurait pas eu accès, en Allemagne, à une procédure d'examen de sa demande d'asile conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international public, que la recourante n'a par ailleurs fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer que l'Allemagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement à son endroit et, partant, faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, que son recours ne contient pas davantage d'éléments concrets, la concernant personnellement, de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion, que, dès lors, le transfert de l'intéressée en Allemagne ne l'expose pas à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe de non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture, que le recourante n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence en Allemagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'invitée par le SEM, à deux reprises, à lui faire part de ses éventuelles objections à un transfert en Allemagne par écrit, l'intéressée n'a fait parvenir au SEM aucune détermination à ce sujet, que, dans son recours, elle s'oppose toutefois à son transfert dans ce pays et sollicite l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'elle fait d'abord valoir qu'elle présente une extrême vulnérabilité psychologique et qu'il est nécessaire qu'elle puisse poursuivre son suivi médical en Suisse, qu'il sied de rappeler à ce sujet que la CourEDH a longtemps considéré dans sa jurisprudence que l'art. 3 CEDH ne pouvait faire obstacle au refoulement, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que si celle-ci se trouvait à un stade de sa maladie avancé et terminal, sans possibilité de soins et de soutien en cas de retour dans son pays, au point que sa mort apparaissait comme une perspective proche, que dans son arrêt du 13 décembre 2016, en la cause Paposhvili c. Belgique (n° 41738/10), la Grande Chambre de la CourEDH, clarifiant sa jurisprudence, a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou faute d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu'en l'occurrence, il ressort des documents médicaux versés au dossier, et en particulier du rapport médical du (...) 2019, que l'intéressée souffre de troubles du sommeil, d'un épisode dépressif sévère (F32.2) ainsi que d'un état de stress post-traumatique (F43.1), et qu'elle bénéficie en conséquence d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique hebdomadaire, que, sans nier le sérieux des atteintes de l'intéressée, celles-ci ne sont pas suffisantes pour aboutir à la conclusion de l'illicéité de l'exécution du transfert, les conditions strictes de la jurisprudence précitée n'étant pas réalisées, qu'en effet, aucun élément au dossier ne permet d'inférer qu'en cas de transfert vers l'Allemagne, la recourante risquerait d'y être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du rapport médical du (...) 2019, que l'intéressée ne serait pas apte à voyager, que l'Allemagne dispose de plus de structures médicales tout à fait similaires à celles existant en Suisse, ce point n'étant d'ailleurs pas contesté par la recourante, qu'en l'occurrence, dans la mesure où les autorités allemandes ont rejeté la demande d'asile de l'intéressée, l'assistance à laquelle elle pourra y prétendre jusqu'à l'exécution du renvoi relève du droit national de cet Etat, la directive Accueil ne trouvant pas application lorsque, comme cela semble être le cas en l'espèce, le requérant d'asile est définitivement débouté et tenu de retourner dans son pays d'origine (art. 3 par. 1 de ladite directive), que rien ne permet cependant de considérer que les autorités allemandes lui refuseraient l'accès aux soins en cas d'urgence ou de problèmes graves, les soins médicaux essentiels étant garantis dans ce pays, même pour les personnes en situation irrégulière, que conformément à l'art. 31 par. 1 et 32 par. 1 du règlement Dublin III, il incombera à l'Allemagne de s'assurer de la prise en compte adéquate des besoins particuliers et actuels de la recourante, dont cet Etat aura été informé par la Suisse, au moyen, en particulier, du formulaire-type utilisé aux fins de la transmission à l'Etat membre responsable des données indispensables à la protection des droits des personnes à transférer et à la prise en compte de leurs besoins particuliers immédiats (cf. art. 31 du règlement Dublin III), qu'au vu de ce qui précède, même si l'appréhension de la recourante est compréhensible, aucun élément concret ne permet de mettre en doute l'accès en Allemagne à une prise en charge et à un encadrement adéquats, qu'il appartient à ses thérapeutes de préparer dans les meilleures conditions son retour en Allemagne, qu'à l'appui de sa nouvelle demande d'asile du 2 septembre 2019 et de son recours du 17 décembre suivant, l'intéressée mentionne également avoir initié une procédure pénale en Suisse, suite à des menaces et à une séquestration dont elle aurait été victime à B._______, que, dans son recours, elle fait valoir à ce titre qu'elle doit impérativement demeurer en Suisse, afin que ladite procédure pénale puisse aboutir, que les allégations de l'intéressée à ce sujet ne sont cependant nullement étayées, celle-ci n'ayant fourni aucun moyen de preuve susceptible d'attester qu'une procédure pénale la concernant serait effectivement en cours en Suisse, qu'en tout état de cause, en ce qui concerne la possibilité pour la recourante de suivre correctement le déroulement d'une éventuelle procédure pénale ouverte en Suisse, il est précisé que sa présence sur le territoire suisse n'est, en principe, pas indispensable (cf. arrêts du Tribunal F-2801/2018 du 22 mai 2018 ; D-2690/2017 du 18 juillet 2017 consid. 5.3.1 et E-2596/2017 du 11 mai 2017, p. 8), que par ailleurs, les art. 178 et suivants ainsi que l'art. 338 du Code de procédure pénale suisse (CPP, RS 312.0) prévoient un certain nombre de possibilités pour la partie plaignante de ne pas assister à toutes les phases de la procédure, y compris lors du procès de première instance, qu'il convient encore de préciser que le règlement Dublin III ne confère pas au requérant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3 ; par analogie arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, points 59, 62) et que les non-nationaux dont le renvoi a été décidé ne peuvent en principe revendiquer un droit à rester sur le territoire de l'Etat concerné, afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des divers services qui y sont fournis (cf. décision de la CourEDH Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, § 70), que dans ces conditions, le transfert de la recourante en Allemagne est conforme aux engagements de droit international de la Suisse, qu'il y a encore lieu d'examiner si le SEM aurait dû faire application de la clause humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, a dûment motivé sa décision et n'a commis ni excès ni abus dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation (sur cette question cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que le Tribunal précise qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et si elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que la recourante n'ayant apporté aucun moyen de preuve ni élément concret et pertinent au stade du recours, il n'y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation, qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8), qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré que l'Allemagne était l'Etat membre responsable du traitement de la demande de protection internationale introduite par la recourante en Suisse, qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin pour des raisons humanitaires, et que le transfert vers ce pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse, que, partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la nouvelle demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est directement statué sur le fond, la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif devient sans objet, les mesures superprovisionnelles prononcées, le 18 décembre 2019, tombant pour le reste, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Roswitha Petry Thierry Leibzig