Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. En date du 15 mai 2018, A._______, ressortissant camerounais, a déposé une demande d'asile en Suisse. A cette occasion, il a indiqué être néle (...) 2001. B.Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, à teneur de la base de données du système central européen d'identification d'empreintes digitales «Eurodac», que A._______ avait déposé une demande d'asile en Italie, le12 décembre 2016. L'intéressé a été entendu le 23 mai 2018 dans le cadre d'une audition sommaire. Lors d'une nouvelle audition, qui s'est déroulée le 29 mai 2018, le requérant a été invité à se déterminer sur son âge ainsi que sur le prononcé éventuel d'une décision de nonentrée en matière, et sur son éventuel transfert vers l'Italie, Etat en principe responsable pour traiter sa demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après: règlement Dublin III). Le 21 juin 2018, l'autorité inférieure a octroyé à l'intéressé un droit d'être entendu élargi portant notamment sur sa qualité de victime potentielle de traite d'êtres humains. C.Le 10 juillet 2018, l'autorité inférieure a soumis aux autorités italiennes une requête aux fins d'admission de l'intéressé, fondée sur l'art. 18par. 1 let. b du règlement Dublin III. En date du 24 juillet 2018, les autorités italiennes ont refusé la requête présentée par le SEM, arguant de la minorité de l'intéressé et du fait que celui-ci n'aurait jamais déposé de demande de protection internationale en Italie. D.Le 31 juillet 2018, l'autorité intimée a sollicité un réexamen de sa requête de la part des autorités italiennes, en application de l'art. 5 par. 2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (version au 30 janvier 2014 ; ci-après : règlement d'application Dublin). Le 14 septembre 2018, l'Italie a expressément accepté d'admettre l'intéressé sur son territoire, en vertu de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. E.Par décision du 21 septembre 2018, notifiée le 28 septembre 2018, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du 15 mai 2018, a prononcé le renvoi (recte : le transfert) de l'intéressé vers l'Italie, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. L'autorité intimée a en particulier retenu que l'intéressé, qui était une victime potentielle de traite d'êtres humains suite à des évènements survenus en Libye, n'avait en revanche pas été en mesure d'établir sa minorité, ses déclarations à ce sujet n'étant pas convaincantes. F.Par pli du 5 octobre 2018, l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre la décision précitée. Il a soutenu être mineur, tout en affirmant que le SEM avait, lors de la détermination de son âge, porté atteinte à son identité et à ses droits procéduraux ; il a également critiqué le déroulement de l'audition du29 mai 2018. Le recourant a conclu à l'annulation de la décision querellée, tout en requérant la restitution (recte : l'octroi) de l'effet suspensif et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. G.Par mesures superprovisionnelles du 8 octobre 2018, le Tribunal a provisoirement suspendu l'exécution du transfert du recourant. H.En date du 9 octobre 2018, le Tribunal a reçu le dossier de première instance. I.Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF; art. 108 al. 2 LAsi). 2.2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2.2 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, applicables par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2007/41 consid. 2). 2.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et ATAF 2012/4 consid. 2.2). 3.A l'occasion du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, le 15 mai 2018, l'intéressé a indiqué être né le (...) 2001. Lors de l'audition sommaire du 23 mai 2018, il a soutenu être âgé de (...) ans respectivement (...) ans et (...) mois. Au vu des garanties procédurales particulières qui découlent du statut de mineur (non accompagné), la question de l'âge du recourant doit être résolue à titre liminaire. 3.1 Sauf cas particulier (ATAF 2011/23), le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (ATAF 2009/54 consid. 4.1). Pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés ainsi que sur les résultats d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats des analyses médicales de détermination de l'âge (arrêts du TAF F-5354/2018 du 27 septembre 2018, E-891/2017 du 8 août 2018 consid. 4.2.2 et E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 ; voir aussi art. 17 al. 3bis LAsi). Selon la jurisprudence, il appartient en premier lieu à la partie de rendre vraisemblable sa minorité, si elle entend en déduire un droit, en application de l'art. 8 CC (ATAF 2009/54 consid. 4.1). La personne concernée peut contester l'appréciation effectuée par le SEM quant à sa minorité alléguée dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Dite appréciation se révélera ainsi viciée si elle est considérée comme erronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans des conditions idoines (arrêt du TAF E-6725/2015 du 4 juin 2018 consid. 3.1). 3.2 Le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le recourant n'a déposé aucun document d'identité susceptible de prouver ou du moins de rendre vraisemblable sa minorité. A cet égard, l'acte de naissance original et la copie du certificat de nationalité camerounaise fournis par l'intéressé - qui ne constituent pas des documents d'identité au sens de l'art 1a let. c de l'ordonnance 1 du11 août 1999 sur l'asile (OA1, RS 142.311), à savoir des documents à même de prouver l'identité de l'intéressé et en particulier son âge - revêtent une faible force probante (arrêts du TAF E-130/2017 du 21 mars 2017 consid. 5.3.2 et D-4588/2016 du 15 août 2016). Les déclarations du recourant quant à son âge se révèlent ensuite lacunaires, divergentes, voire contradictoires. Ainsi a-t-il tout d'abord déclaré avoir appris sa date de naissance grâce à son acte de naissance et son certificat de nationalité, puis de la bouche de l'oncle de son père (procès-verbaux d'audition des 23 mai 2018 et 29 mai 2018, p. 3 respectivementp. 4) ; les circonstances dans lesquelles le recourant a appris l'âge qu'il avait au moment du décès de son père varient également au gré des auditions (procès-verbaux d'audition des 23 mai 2018 et 29 mai 2018, p. 4 respectivement p. 5). Au surplus, le récit livré par le recourant au sujet de son parcours migratoire - duquel il ressort que vingt-huit mois se sont écoulés entre son départ du Cameroun et son arrivée en Italie - ne permet pas de se convaincre de sa minorité. Alors qu'il a indiqué avoir quitté le Cameroun en 2016, à l'âge de (...) ans, il a néanmoins déclaré avoir affirmé aux autorités italiennes qu'il était âgé de (...) ans respectivement (...) ans et (...) mois (procès-verbaux d'audition des 23 mai 2018 et 29 mai 2018, pp. 7 et 8 respectivementpp. 8 et 9), déclarations qui ne sont pas compatibles avec la date de naissance alléguée par le recourant, soit le (...) 2001. Tenant des propos fuyants, l'intéressé a fourni des informations peu vraisemblables quant à son âge, laissant penser qu'il tentait de dissimuler son parcours de vie ainsi que son identité pour en tirer un avantage indu du point de vue du droit d'asile. A cela s'ajoute le fait que le recourant n'a pas spontanément donné des indications correctes au sujet du prénom de sa mère et de son lieu de naissance (procès-verbal d'audition du 23 mai 2018, pp. 5 et 6). 3.3 Au vu de ce qui précède, en l'absence d'indice ou de preuve rendant vraisemblable la minorité alléguée du recourant, elle ne saurait être admise par le Tribunal. Dès lors, c'est à juste titre que le SEM a considéré que le recourant était majeur : il ne peut donc être reproché à l'autorité inférieure d'avoir procédé à une modification de sa date de naissance, tenant compte de sa majorité plus vraisemblable (arrêt du TAF F-5354/2018). L'intéressé n'ayant pas établi sa minorité, il ne peut se prévaloir des dispositions de procédure particulières édictées en faveur des requérants d'asile mineurs (non accompagnés). 3.4 Le Tribunal juge enfin que le recourant a eu largement l'occasion de s'exprimer sur ce point, que ce soit en audition sommaire, le 23 mai 2018, ou durant l'audition complémentaire, précisément aménagée pour clarifier la question de son âge, le 29 mai 2018 : il apparaît au surplus que les questions posées étaient claires, simples et adaptées tant à l'âge allégué de l'intéressé qu'à l'illettrisme dont il s'est prévalu (arrêt du TAFE-7350/2016 du 9 décembre 2016), de sorte que son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst et art. 26 ss. PA) n'a pas été violé par l'autorité inférieure (arrêts du TAF F-1755/2018 du 23 juillet 2018 consid. 2 et F- 2695/2018 du 16 mai 2018). 4.Il y a lieu ensuite de déterminer si le SEM était fondé à faire application del'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.1 L'application de cette disposition implique que le SEM examine au préalable, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. 4.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III; ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2. Voir également art. 1 et 29a al. 2 OA 1). Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme c'est le cas en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 4.3 En vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III). 4.4 Conformément aux art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté) et 29a al. 3 OA 1, la Suisse peut en outre, pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination («raisons humanitaires»), décider d'examiner une demande de protection internationale même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5). 5.En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Italie, le12 décembre 2016. Le SEM a donc soumis aux autorités italiennes compétentes, le 10 juillet 2018, soit dans le respect du délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b dudit règlement. En date du 24 juillet 2018, soit dans le respect du délai fixé à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, les autorités italiennes ont refusé la requête présentée par le SEM. Le 31 juillet 2018, l'autorité intimée a sollicité un réexamen de sa requête de la part des autorités italiennes, dans le délai de trois semaines stipulé par l'art. 5 par. 2 du règlement d'application Dublin. Le 14 septembre 2018, l'Italie a expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, en vertu de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Il appert ainsi que la réponse des autorités italiennes est intervenue au-delà du délai d'ordre de deux semaines de l'art. 5 par. 2 du règlement d'application Dublin, mais en deçà du délai de transfert de six mois prévu àl'art. 29 par. 1 du règlement Dublin III, de sorte que l'Italie a valablement accepté sa responsabilité de traiter la demande d'asile présentée par l'intéressé (arrêt du TAF E-853/2017 du 7 juin 2018, consid. 9 [prévu pour publication] ; voir également arrêt du TAF E-3503/2018 du 21 juin 2018) et que, partant, cette responsabilité est acquise. 6.Au vu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il convient d'examiner s'ily a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE. 6.1 L'Italie est liée à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT,RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Cet Etat est également lié par la directive n°2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (ci-après: directive Procédure) et par la directive n°2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (ci-après: directive Accueil). 6.2 Dans ces conditions, l'Italie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (ATAF 2017 VI/5consid. 8.4.2 ; arrêt du TAF F-5521/2018 du 3 octobre 2018). 6.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf. cit. ; cf. égale-ment les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce [Grande Chambre] du 21 janvier 2011,req. n° 30696/09, § 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, req. n° 2237/08,§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10 [Grande Chambre]). Cela étant, il est certes notoire que les autorités italiennes connaissent, spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR] : Italie, Conditions d'accueil ; à propos de la situation actuelle des requérant-e-s d'asile et des bénéficiaires d'une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, août 2016 [www.osar.ch Système Dublin Informations propres aux Etats Dublin Italie, site consulté le9 octobre 2018]). Néanmoins, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour EDH a constatées pour la Grèce (arrêt de la Cour EDH Tarakhel c. Suisse [Grande Chambre] du 4 novembre 2014, req. n° 29217/12, § 114) : en effet, dans son arrêtA. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (req. n° 39350/13, § 36) et ses décisions en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (req. n° 51428/10), en l'affaire Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016(req. n°30474/14, § 33) et en l'affaire H et autres contre Suisse du15 mai 2018 (req. n° 67981/16), la Cour EDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'arrêt Tarakhel, les structures et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le transfert de tout demandeur d'asile vers ce pays. Ainsi, en l'absence d'une pratique actuelle avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est présumé (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Il n'y a donc pas lieu d'admettre que cet Etat connaît des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce (arrêt duTAF F-3988/2018 du 18 juillet 2018). 7.Cela dit, la présomption selon laquelle l'Italie respecte, notamment,l'art. 3 CEDH peut être valablement renversée en présence de motifs sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition. 7.1 En l'espèce, rien n'indique que les autorités italiennes violeraient le droit de l'intéressé à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de sa demande de protection internationale. Le recourant n'a en effet fourni aucun élément concret susceptible d'établir que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge et d'examiner sa demande de protection internationale, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Le recourant n'a pas démontré d'autre part, ni même rendu vraisemblable, que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT. L'intéressé n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et personnels révélant que son transfert dans ce pays lui ferait effectivement courir le risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits et, ce, de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à un tel transfert. 7.2 En particulier, le dossier de la cause - qui ne contient néanmoins aucun rapport médical - laisse apparaître que le recourant souffrirait d'insomnies, d'une sinusite, de maux de tête persistants et d'un trouble de stress post-traumatique. Le recourant n'a cependant pas précisé dans quelle mesure son état de santé pourrait nécessiter une prise en charge particulière, qui ferait opposition à son transfert en Italie, et n'a nullement étayé ses propos par un quelconque moyen de preuve. En tout état de cause, l'Italie est liée par la directive Accueil, et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Or, rien ne permet d'admettre que ce pays refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate, si nécessaire. Le cas échéant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues italiens les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate du recourant (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), celui-ci ayant donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales. 7.3 Si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener dans ce pays une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (art. 26 de la directive Accueil). Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3). 7.4 Bien que l'intéressé ne soulève formellement aucun grief, dans son mémoire de recours, en lien avec la traite d'êtres humains, le dossier de la cause incite le Tribunal à examiner cette problématique (ATAF 2009/57 consid. 1.2; arrêt du TAF A-1711/2014 du 8 décembre 2015 consid. 2.2). En effet, à l'issue de l'audition du 21 juin 2018, l'autorité inférieure a reconnu que le recourant était une victime potentielle de traite d'êtres humains, compte tenu des évènements subis en Libye. Le SEM a néanmoins estimé que cela ne constituait pas un obstacle à son transfert en Italie(cf. décision querellée, p. 6). A ce sujet, il convient de souligner, à l'instar de l'autorité inférieure, que l'Italie, tout comme la Suisse, a non seulement ratifié la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (CTEH, RS 0.311.543), laquelle oblige les Etats signataires à prendre les mesures législatives ou autres nécessaires pour assurer, aux victimes de la traite humaine, une assistance adéquate, y compris médicale (cf. art. 12 ; voir également les art. 32 ss sur la coopération internationale et le devoir d'information), mais également le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme, RS 0.311.541, art. 10 ss sur la coopération internationale). A ce titre, l'Italie applique les dispositions de ces textes internationaux et il incombera au recourant de faire valoir sa situation spécifique auprès des autorités italiennes compétentes et de se prévaloir devant elles de tout motif pertinent (arrêt du TAF D-2690/2017 du18 juillet 2017 consid. 5.4.2). Lorsque l'autorité inférieure a soumis la requête aux fins d'admission de l'intéressé, en date du 10 juillet 2018, elle a d'ailleurs informé les autorités italiennes qu'il ressortait de ses déclarations que celui-ci était une victime potentielle de traite - respectivement de trafic - d'êtres humains. Comme indiqué dans la décision querellée, cette information sera à nouveau transmise au moment de la mise en oeuvre du transfert, afin d'assurer la prise en charge du recourant en Italie, conformément à l'art. 31 par. 1 du règlement Dublin III (arrêts du TAF F-2801/2018 du 22 mai 2018 etF-1748/2018 du 29 mars 2018). A toutes fins utiles, il est précisé que, dans la mesure où il n'existe pas de raison de croire que le recourant est âgé de moins de dix-huit ans (supra, consid. 3), la présomption de minorité prévue à l'art. 10 par. 3 CTEH ne lui est pas applicable. 7.5 Par conséquent et pour l'ensemble de ces motifs, le transfert du recourant vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles auxquelles cette dernière est liée. 8.Enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29aal. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Il a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée. Il a notamment examiné s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement. A ce titre, le Tribunal précise qu'il ne peut plus, ensuite de l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi entrée en vigueur le1er février 2014, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 7 et 8). En conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée àl'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 9.Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application del'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Celui-ci rend sans objet la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif. 10.Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu de la particularité du cas d'espèce, en lien notamment avec le statut de victime potentielle de traite d'êtres humains du recourant, le Tribunal y renonce de manière exceptionnelle (art. 6let. b FITAF). Par conséquent, la requête d'assistance judiciaire partielle est devenue sans objet (arrêt du TAF F-2801/2018). (dispositif - page suivante)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement.
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF; art. 108 al. 2 LAsi). 2.2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2.2 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, applicables par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2007/41 consid. 2). 2.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et ATAF 2012/4 consid. 2.2). 3.A l'occasion du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, le 15 mai 2018, l'intéressé a indiqué être né le (...) 2001. Lors de l'audition sommaire du 23 mai 2018, il a soutenu être âgé de (...) ans respectivement (...) ans et (...) mois. Au vu des garanties procédurales particulières qui découlent du statut de mineur (non accompagné), la question de l'âge du recourant doit être résolue à titre liminaire. 3.1 Sauf cas particulier (ATAF 2011/23), le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (ATAF 2009/54 consid. 4.1). Pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés ainsi que sur les résultats d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats des analyses médicales de détermination de l'âge (arrêts du TAF F-5354/2018 du 27 septembre 2018, E-891/2017 du 8 août 2018 consid. 4.2.2 et E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 ; voir aussi art. 17 al. 3bis LAsi). Selon la jurisprudence, il appartient en premier lieu à la partie de rendre vraisemblable sa minorité, si elle entend en déduire un droit, en application de l'art. 8 CC (ATAF 2009/54 consid. 4.1). La personne concernée peut contester l'appréciation effectuée par le SEM quant à sa minorité alléguée dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Dite appréciation se révélera ainsi viciée si elle est considérée comme erronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans des conditions idoines (arrêt du TAF E-6725/2015 du 4 juin 2018 consid. 3.1). 3.2 Le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le recourant n'a déposé aucun document d'identité susceptible de prouver ou du moins de rendre vraisemblable sa minorité. A cet égard, l'acte de naissance original et la copie du certificat de nationalité camerounaise fournis par l'intéressé - qui ne constituent pas des documents d'identité au sens de l'art 1a let. c de l'ordonnance 1 du11 août 1999 sur l'asile (OA1, RS 142.311), à savoir des documents à même de prouver l'identité de l'intéressé et en particulier son âge - revêtent une faible force probante (arrêts du TAF E-130/2017 du 21 mars 2017 consid. 5.3.2 et D-4588/2016 du 15 août 2016). Les déclarations du recourant quant à son âge se révèlent ensuite lacunaires, divergentes, voire contradictoires. Ainsi a-t-il tout d'abord déclaré avoir appris sa date de naissance grâce à son acte de naissance et son certificat de nationalité, puis de la bouche de l'oncle de son père (procès-verbaux d'audition des 23 mai 2018 et 29 mai 2018, p. 3 respectivementp. 4) ; les circonstances dans lesquelles le recourant a appris l'âge qu'il avait au moment du décès de son père varient également au gré des auditions (procès-verbaux d'audition des 23 mai 2018 et 29 mai 2018, p. 4 respectivement p. 5). Au surplus, le récit livré par le recourant au sujet de son parcours migratoire - duquel il ressort que vingt-huit mois se sont écoulés entre son départ du Cameroun et son arrivée en Italie - ne permet pas de se convaincre de sa minorité. Alors qu'il a indiqué avoir quitté le Cameroun en 2016, à l'âge de (...) ans, il a néanmoins déclaré avoir affirmé aux autorités italiennes qu'il était âgé de (...) ans respectivement (...) ans et (...) mois (procès-verbaux d'audition des 23 mai 2018 et 29 mai 2018, pp. 7 et 8 respectivementpp. 8 et 9), déclarations qui ne sont pas compatibles avec la date de naissance alléguée par le recourant, soit le (...) 2001. Tenant des propos fuyants, l'intéressé a fourni des informations peu vraisemblables quant à son âge, laissant penser qu'il tentait de dissimuler son parcours de vie ainsi que son identité pour en tirer un avantage indu du point de vue du droit d'asile. A cela s'ajoute le fait que le recourant n'a pas spontanément donné des indications correctes au sujet du prénom de sa mère et de son lieu de naissance (procès-verbal d'audition du 23 mai 2018, pp. 5 et 6). 3.3 Au vu de ce qui précède, en l'absence d'indice ou de preuve rendant vraisemblable la minorité alléguée du recourant, elle ne saurait être admise par le Tribunal. Dès lors, c'est à juste titre que le SEM a considéré que le recourant était majeur : il ne peut donc être reproché à l'autorité inférieure d'avoir procédé à une modification de sa date de naissance, tenant compte de sa majorité plus vraisemblable (arrêt du TAF F-5354/2018). L'intéressé n'ayant pas établi sa minorité, il ne peut se prévaloir des dispositions de procédure particulières édictées en faveur des requérants d'asile mineurs (non accompagnés). 3.4 Le Tribunal juge enfin que le recourant a eu largement l'occasion de s'exprimer sur ce point, que ce soit en audition sommaire, le 23 mai 2018, ou durant l'audition complémentaire, précisément aménagée pour clarifier la question de son âge, le 29 mai 2018 : il apparaît au surplus que les questions posées étaient claires, simples et adaptées tant à l'âge allégué de l'intéressé qu'à l'illettrisme dont il s'est prévalu (arrêt du TAFE-7350/2016 du 9 décembre 2016), de sorte que son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst et art. 26 ss. PA) n'a pas été violé par l'autorité inférieure (arrêts du TAF F-1755/2018 du 23 juillet 2018 consid. 2 et F- 2695/2018 du 16 mai 2018). 4.Il y a lieu ensuite de déterminer si le SEM était fondé à faire application del'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.1 L'application de cette disposition implique que le SEM examine au préalable, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. 4.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III; ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2. Voir également art. 1 et 29a al. 2 OA 1). Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme c'est le cas en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 4.3 En vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III). 4.4 Conformément aux art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté) et 29a al. 3 OA 1, la Suisse peut en outre, pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination («raisons humanitaires»), décider d'examiner une demande de protection internationale même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5). 5.En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Italie, le12 décembre 2016. Le SEM a donc soumis aux autorités italiennes compétentes, le 10 juillet 2018, soit dans le respect du délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b dudit règlement. En date du 24 juillet 2018, soit dans le respect du délai fixé à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, les autorités italiennes ont refusé la requête présentée par le SEM. Le 31 juillet 2018, l'autorité intimée a sollicité un réexamen de sa requête de la part des autorités italiennes, dans le délai de trois semaines stipulé par l'art. 5 par. 2 du règlement d'application Dublin. Le 14 septembre 2018, l'Italie a expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, en vertu de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Il appert ainsi que la réponse des autorités italiennes est intervenue au-delà du délai d'ordre de deux semaines de l'art. 5 par. 2 du règlement d'application Dublin, mais en deçà du délai de transfert de six mois prévu àl'art. 29 par. 1 du règlement Dublin III, de sorte que l'Italie a valablement accepté sa responsabilité de traiter la demande d'asile présentée par l'intéressé (arrêt du TAF E-853/2017 du 7 juin 2018, consid. 9 [prévu pour publication] ; voir également arrêt du TAF E-3503/2018 du 21 juin 2018) et que, partant, cette responsabilité est acquise. 6.Au vu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il convient d'examiner s'ily a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE. 6.1 L'Italie est liée à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT,RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Cet Etat est également lié par la directive n°2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (ci-après: directive Procédure) et par la directive n°2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (ci-après: directive Accueil). 6.2 Dans ces conditions, l'Italie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (ATAF 2017 VI/5consid. 8.4.2 ; arrêt du TAF F-5521/2018 du 3 octobre 2018). 6.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf. cit. ; cf. égale-ment les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce [Grande Chambre] du 21 janvier 2011,req. n° 30696/09, § 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, req. n° 2237/08,§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10 [Grande Chambre]). Cela étant, il est certes notoire que les autorités italiennes connaissent, spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR] : Italie, Conditions d'accueil ; à propos de la situation actuelle des requérant-e-s d'asile et des bénéficiaires d'une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, août 2016 [www.osar.ch Système Dublin Informations propres aux Etats Dublin Italie, site consulté le9 octobre 2018]). Néanmoins, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour EDH a constatées pour la Grèce (arrêt de la Cour EDH Tarakhel c. Suisse [Grande Chambre] du 4 novembre 2014, req. n° 29217/12, § 114) : en effet, dans son arrêtA. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (req. n° 39350/13, § 36) et ses décisions en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (req. n° 51428/10), en l'affaire Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016(req. n°30474/14, § 33) et en l'affaire H et autres contre Suisse du15 mai 2018 (req. n° 67981/16), la Cour EDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'arrêt Tarakhel, les structures et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le transfert de tout demandeur d'asile vers ce pays. Ainsi, en l'absence d'une pratique actuelle avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est présumé (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Il n'y a donc pas lieu d'admettre que cet Etat connaît des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce (arrêt duTAF F-3988/2018 du 18 juillet 2018). 7.Cela dit, la présomption selon laquelle l'Italie respecte, notamment,l'art. 3 CEDH peut être valablement renversée en présence de motifs sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition. 7.1 En l'espèce, rien n'indique que les autorités italiennes violeraient le droit de l'intéressé à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de sa demande de protection internationale. Le recourant n'a en effet fourni aucun élément concret susceptible d'établir que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge et d'examiner sa demande de protection internationale, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Le recourant n'a pas démontré d'autre part, ni même rendu vraisemblable, que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT. L'intéressé n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et personnels révélant que son transfert dans ce pays lui ferait effectivement courir le risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits et, ce, de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à un tel transfert. 7.2 En particulier, le dossier de la cause - qui ne contient néanmoins aucun rapport médical - laisse apparaître que le recourant souffrirait d'insomnies, d'une sinusite, de maux de tête persistants et d'un trouble de stress post-traumatique. Le recourant n'a cependant pas précisé dans quelle mesure son état de santé pourrait nécessiter une prise en charge particulière, qui ferait opposition à son transfert en Italie, et n'a nullement étayé ses propos par un quelconque moyen de preuve. En tout état de cause, l'Italie est liée par la directive Accueil, et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Or, rien ne permet d'admettre que ce pays refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate, si nécessaire. Le cas échéant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues italiens les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate du recourant (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), celui-ci ayant donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales. 7.3 Si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener dans ce pays une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (art. 26 de la directive Accueil). Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3). 7.4 Bien que l'intéressé ne soulève formellement aucun grief, dans son mémoire de recours, en lien avec la traite d'êtres humains, le dossier de la cause incite le Tribunal à examiner cette problématique (ATAF 2009/57 consid. 1.2; arrêt du TAF A-1711/2014 du 8 décembre 2015 consid. 2.2). En effet, à l'issue de l'audition du 21 juin 2018, l'autorité inférieure a reconnu que le recourant était une victime potentielle de traite d'êtres humains, compte tenu des évènements subis en Libye. Le SEM a néanmoins estimé que cela ne constituait pas un obstacle à son transfert en Italie(cf. décision querellée, p. 6). A ce sujet, il convient de souligner, à l'instar de l'autorité inférieure, que l'Italie, tout comme la Suisse, a non seulement ratifié la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (CTEH, RS 0.311.543), laquelle oblige les Etats signataires à prendre les mesures législatives ou autres nécessaires pour assurer, aux victimes de la traite humaine, une assistance adéquate, y compris médicale (cf. art. 12 ; voir également les art. 32 ss sur la coopération internationale et le devoir d'information), mais également le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme, RS 0.311.541, art. 10 ss sur la coopération internationale). A ce titre, l'Italie applique les dispositions de ces textes internationaux et il incombera au recourant de faire valoir sa situation spécifique auprès des autorités italiennes compétentes et de se prévaloir devant elles de tout motif pertinent (arrêt du TAF D-2690/2017 du18 juillet 2017 consid. 5.4.2). Lorsque l'autorité inférieure a soumis la requête aux fins d'admission de l'intéressé, en date du 10 juillet 2018, elle a d'ailleurs informé les autorités italiennes qu'il ressortait de ses déclarations que celui-ci était une victime potentielle de traite - respectivement de trafic - d'êtres humains. Comme indiqué dans la décision querellée, cette information sera à nouveau transmise au moment de la mise en oeuvre du transfert, afin d'assurer la prise en charge du recourant en Italie, conformément à l'art. 31 par. 1 du règlement Dublin III (arrêts du TAF F-2801/2018 du 22 mai 2018 etF-1748/2018 du 29 mars 2018). A toutes fins utiles, il est précisé que, dans la mesure où il n'existe pas de raison de croire que le recourant est âgé de moins de dix-huit ans (supra, consid. 3), la présomption de minorité prévue à l'art. 10 par. 3 CTEH ne lui est pas applicable. 7.5 Par conséquent et pour l'ensemble de ces motifs, le transfert du recourant vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles auxquelles cette dernière est liée. 8.Enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29aal. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Il a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée. Il a notamment examiné s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement. A ce titre, le Tribunal précise qu'il ne peut plus, ensuite de l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi entrée en vigueur le1er février 2014, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 7 et 8). En conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée àl'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 9.Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application del'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Celui-ci rend sans objet la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif. 10.Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu de la particularité du cas d'espèce, en lien notamment avec le statut de victime potentielle de traite d'êtres humains du recourant, le Tribunal y renonce de manière exceptionnelle (art. 6let. b FITAF). Par conséquent, la requête d'assistance judiciaire partielle est devenue sans objet (arrêt du TAF F-2801/2018). (dispositif - page suivante)
Dispositiv
- Il est statué sans frais.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5708/2018 Arrêt du 15 octobre 2018 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Blaise Vuille, juge ; Sylvain Félix, greffier. Parties A._______, né le (...) 2000, Cameroun, représenté par Philippe Stern, Service d'aide juridiqueaux exilés SAJE, Rue Enning 4, Case postale 7359, 1002 Lausanne, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 21 septembre 2018 / N (...) Faits : A. En date du 15 mai 2018, A._______, ressortissant camerounais, a déposé une demande d'asile en Suisse. A cette occasion, il a indiqué être néle (...) 2001. B.Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, à teneur de la base de données du système central européen d'identification d'empreintes digitales «Eurodac», que A._______ avait déposé une demande d'asile en Italie, le12 décembre 2016. L'intéressé a été entendu le 23 mai 2018 dans le cadre d'une audition sommaire. Lors d'une nouvelle audition, qui s'est déroulée le 29 mai 2018, le requérant a été invité à se déterminer sur son âge ainsi que sur le prononcé éventuel d'une décision de nonentrée en matière, et sur son éventuel transfert vers l'Italie, Etat en principe responsable pour traiter sa demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après: règlement Dublin III). Le 21 juin 2018, l'autorité inférieure a octroyé à l'intéressé un droit d'être entendu élargi portant notamment sur sa qualité de victime potentielle de traite d'êtres humains. C.Le 10 juillet 2018, l'autorité inférieure a soumis aux autorités italiennes une requête aux fins d'admission de l'intéressé, fondée sur l'art. 18par. 1 let. b du règlement Dublin III. En date du 24 juillet 2018, les autorités italiennes ont refusé la requête présentée par le SEM, arguant de la minorité de l'intéressé et du fait que celui-ci n'aurait jamais déposé de demande de protection internationale en Italie. D.Le 31 juillet 2018, l'autorité intimée a sollicité un réexamen de sa requête de la part des autorités italiennes, en application de l'art. 5 par. 2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (version au 30 janvier 2014 ; ci-après : règlement d'application Dublin). Le 14 septembre 2018, l'Italie a expressément accepté d'admettre l'intéressé sur son territoire, en vertu de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. E.Par décision du 21 septembre 2018, notifiée le 28 septembre 2018, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du 15 mai 2018, a prononcé le renvoi (recte : le transfert) de l'intéressé vers l'Italie, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. L'autorité intimée a en particulier retenu que l'intéressé, qui était une victime potentielle de traite d'êtres humains suite à des évènements survenus en Libye, n'avait en revanche pas été en mesure d'établir sa minorité, ses déclarations à ce sujet n'étant pas convaincantes. F.Par pli du 5 octobre 2018, l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre la décision précitée. Il a soutenu être mineur, tout en affirmant que le SEM avait, lors de la détermination de son âge, porté atteinte à son identité et à ses droits procéduraux ; il a également critiqué le déroulement de l'audition du29 mai 2018. Le recourant a conclu à l'annulation de la décision querellée, tout en requérant la restitution (recte : l'octroi) de l'effet suspensif et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. G.Par mesures superprovisionnelles du 8 octobre 2018, le Tribunal a provisoirement suspendu l'exécution du transfert du recourant. H.En date du 9 octobre 2018, le Tribunal a reçu le dossier de première instance. I.Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF; art. 108 al. 2 LAsi). 2.2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2.2 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, applicables par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2007/41 consid. 2). 2.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et ATAF 2012/4 consid. 2.2). 3.A l'occasion du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, le 15 mai 2018, l'intéressé a indiqué être né le (...) 2001. Lors de l'audition sommaire du 23 mai 2018, il a soutenu être âgé de (...) ans respectivement (...) ans et (...) mois. Au vu des garanties procédurales particulières qui découlent du statut de mineur (non accompagné), la question de l'âge du recourant doit être résolue à titre liminaire. 3.1 Sauf cas particulier (ATAF 2011/23), le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (ATAF 2009/54 consid. 4.1). Pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés ainsi que sur les résultats d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats des analyses médicales de détermination de l'âge (arrêts du TAF F-5354/2018 du 27 septembre 2018, E-891/2017 du 8 août 2018 consid. 4.2.2 et E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 ; voir aussi art. 17 al. 3bis LAsi). Selon la jurisprudence, il appartient en premier lieu à la partie de rendre vraisemblable sa minorité, si elle entend en déduire un droit, en application de l'art. 8 CC (ATAF 2009/54 consid. 4.1). La personne concernée peut contester l'appréciation effectuée par le SEM quant à sa minorité alléguée dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Dite appréciation se révélera ainsi viciée si elle est considérée comme erronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans des conditions idoines (arrêt du TAF E-6725/2015 du 4 juin 2018 consid. 3.1). 3.2 Le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le recourant n'a déposé aucun document d'identité susceptible de prouver ou du moins de rendre vraisemblable sa minorité. A cet égard, l'acte de naissance original et la copie du certificat de nationalité camerounaise fournis par l'intéressé - qui ne constituent pas des documents d'identité au sens de l'art 1a let. c de l'ordonnance 1 du11 août 1999 sur l'asile (OA1, RS 142.311), à savoir des documents à même de prouver l'identité de l'intéressé et en particulier son âge - revêtent une faible force probante (arrêts du TAF E-130/2017 du 21 mars 2017 consid. 5.3.2 et D-4588/2016 du 15 août 2016). Les déclarations du recourant quant à son âge se révèlent ensuite lacunaires, divergentes, voire contradictoires. Ainsi a-t-il tout d'abord déclaré avoir appris sa date de naissance grâce à son acte de naissance et son certificat de nationalité, puis de la bouche de l'oncle de son père (procès-verbaux d'audition des 23 mai 2018 et 29 mai 2018, p. 3 respectivementp. 4) ; les circonstances dans lesquelles le recourant a appris l'âge qu'il avait au moment du décès de son père varient également au gré des auditions (procès-verbaux d'audition des 23 mai 2018 et 29 mai 2018, p. 4 respectivement p. 5). Au surplus, le récit livré par le recourant au sujet de son parcours migratoire - duquel il ressort que vingt-huit mois se sont écoulés entre son départ du Cameroun et son arrivée en Italie - ne permet pas de se convaincre de sa minorité. Alors qu'il a indiqué avoir quitté le Cameroun en 2016, à l'âge de (...) ans, il a néanmoins déclaré avoir affirmé aux autorités italiennes qu'il était âgé de (...) ans respectivement (...) ans et (...) mois (procès-verbaux d'audition des 23 mai 2018 et 29 mai 2018, pp. 7 et 8 respectivementpp. 8 et 9), déclarations qui ne sont pas compatibles avec la date de naissance alléguée par le recourant, soit le (...) 2001. Tenant des propos fuyants, l'intéressé a fourni des informations peu vraisemblables quant à son âge, laissant penser qu'il tentait de dissimuler son parcours de vie ainsi que son identité pour en tirer un avantage indu du point de vue du droit d'asile. A cela s'ajoute le fait que le recourant n'a pas spontanément donné des indications correctes au sujet du prénom de sa mère et de son lieu de naissance (procès-verbal d'audition du 23 mai 2018, pp. 5 et 6). 3.3 Au vu de ce qui précède, en l'absence d'indice ou de preuve rendant vraisemblable la minorité alléguée du recourant, elle ne saurait être admise par le Tribunal. Dès lors, c'est à juste titre que le SEM a considéré que le recourant était majeur : il ne peut donc être reproché à l'autorité inférieure d'avoir procédé à une modification de sa date de naissance, tenant compte de sa majorité plus vraisemblable (arrêt du TAF F-5354/2018). L'intéressé n'ayant pas établi sa minorité, il ne peut se prévaloir des dispositions de procédure particulières édictées en faveur des requérants d'asile mineurs (non accompagnés). 3.4 Le Tribunal juge enfin que le recourant a eu largement l'occasion de s'exprimer sur ce point, que ce soit en audition sommaire, le 23 mai 2018, ou durant l'audition complémentaire, précisément aménagée pour clarifier la question de son âge, le 29 mai 2018 : il apparaît au surplus que les questions posées étaient claires, simples et adaptées tant à l'âge allégué de l'intéressé qu'à l'illettrisme dont il s'est prévalu (arrêt du TAFE-7350/2016 du 9 décembre 2016), de sorte que son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst et art. 26 ss. PA) n'a pas été violé par l'autorité inférieure (arrêts du TAF F-1755/2018 du 23 juillet 2018 consid. 2 et F- 2695/2018 du 16 mai 2018). 4.Il y a lieu ensuite de déterminer si le SEM était fondé à faire application del'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.1 L'application de cette disposition implique que le SEM examine au préalable, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. 4.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III; ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2. Voir également art. 1 et 29a al. 2 OA 1). Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme c'est le cas en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 4.3 En vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III). 4.4 Conformément aux art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté) et 29a al. 3 OA 1, la Suisse peut en outre, pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination («raisons humanitaires»), décider d'examiner une demande de protection internationale même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5). 5.En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Italie, le12 décembre 2016. Le SEM a donc soumis aux autorités italiennes compétentes, le 10 juillet 2018, soit dans le respect du délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b dudit règlement. En date du 24 juillet 2018, soit dans le respect du délai fixé à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, les autorités italiennes ont refusé la requête présentée par le SEM. Le 31 juillet 2018, l'autorité intimée a sollicité un réexamen de sa requête de la part des autorités italiennes, dans le délai de trois semaines stipulé par l'art. 5 par. 2 du règlement d'application Dublin. Le 14 septembre 2018, l'Italie a expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, en vertu de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Il appert ainsi que la réponse des autorités italiennes est intervenue au-delà du délai d'ordre de deux semaines de l'art. 5 par. 2 du règlement d'application Dublin, mais en deçà du délai de transfert de six mois prévu àl'art. 29 par. 1 du règlement Dublin III, de sorte que l'Italie a valablement accepté sa responsabilité de traiter la demande d'asile présentée par l'intéressé (arrêt du TAF E-853/2017 du 7 juin 2018, consid. 9 [prévu pour publication] ; voir également arrêt du TAF E-3503/2018 du 21 juin 2018) et que, partant, cette responsabilité est acquise. 6.Au vu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il convient d'examiner s'ily a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE. 6.1 L'Italie est liée à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT,RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Cet Etat est également lié par la directive n°2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (ci-après: directive Procédure) et par la directive n°2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (ci-après: directive Accueil). 6.2 Dans ces conditions, l'Italie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (ATAF 2017 VI/5consid. 8.4.2 ; arrêt du TAF F-5521/2018 du 3 octobre 2018). 6.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf. cit. ; cf. égale-ment les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce [Grande Chambre] du 21 janvier 2011,req. n° 30696/09, § 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, req. n° 2237/08,§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10 [Grande Chambre]). Cela étant, il est certes notoire que les autorités italiennes connaissent, spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR] : Italie, Conditions d'accueil ; à propos de la situation actuelle des requérant-e-s d'asile et des bénéficiaires d'une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, août 2016 [www.osar.ch Système Dublin Informations propres aux Etats Dublin Italie, site consulté le9 octobre 2018]). Néanmoins, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour EDH a constatées pour la Grèce (arrêt de la Cour EDH Tarakhel c. Suisse [Grande Chambre] du 4 novembre 2014, req. n° 29217/12, § 114) : en effet, dans son arrêtA. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (req. n° 39350/13, § 36) et ses décisions en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (req. n° 51428/10), en l'affaire Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016(req. n°30474/14, § 33) et en l'affaire H et autres contre Suisse du15 mai 2018 (req. n° 67981/16), la Cour EDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'arrêt Tarakhel, les structures et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le transfert de tout demandeur d'asile vers ce pays. Ainsi, en l'absence d'une pratique actuelle avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est présumé (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Il n'y a donc pas lieu d'admettre que cet Etat connaît des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce (arrêt duTAF F-3988/2018 du 18 juillet 2018). 7.Cela dit, la présomption selon laquelle l'Italie respecte, notamment,l'art. 3 CEDH peut être valablement renversée en présence de motifs sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition. 7.1 En l'espèce, rien n'indique que les autorités italiennes violeraient le droit de l'intéressé à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de sa demande de protection internationale. Le recourant n'a en effet fourni aucun élément concret susceptible d'établir que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge et d'examiner sa demande de protection internationale, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Le recourant n'a pas démontré d'autre part, ni même rendu vraisemblable, que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT. L'intéressé n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et personnels révélant que son transfert dans ce pays lui ferait effectivement courir le risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits et, ce, de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à un tel transfert. 7.2 En particulier, le dossier de la cause - qui ne contient néanmoins aucun rapport médical - laisse apparaître que le recourant souffrirait d'insomnies, d'une sinusite, de maux de tête persistants et d'un trouble de stress post-traumatique. Le recourant n'a cependant pas précisé dans quelle mesure son état de santé pourrait nécessiter une prise en charge particulière, qui ferait opposition à son transfert en Italie, et n'a nullement étayé ses propos par un quelconque moyen de preuve. En tout état de cause, l'Italie est liée par la directive Accueil, et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Or, rien ne permet d'admettre que ce pays refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate, si nécessaire. Le cas échéant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues italiens les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate du recourant (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), celui-ci ayant donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales. 7.3 Si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener dans ce pays une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (art. 26 de la directive Accueil). Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3). 7.4 Bien que l'intéressé ne soulève formellement aucun grief, dans son mémoire de recours, en lien avec la traite d'êtres humains, le dossier de la cause incite le Tribunal à examiner cette problématique (ATAF 2009/57 consid. 1.2; arrêt du TAF A-1711/2014 du 8 décembre 2015 consid. 2.2). En effet, à l'issue de l'audition du 21 juin 2018, l'autorité inférieure a reconnu que le recourant était une victime potentielle de traite d'êtres humains, compte tenu des évènements subis en Libye. Le SEM a néanmoins estimé que cela ne constituait pas un obstacle à son transfert en Italie(cf. décision querellée, p. 6). A ce sujet, il convient de souligner, à l'instar de l'autorité inférieure, que l'Italie, tout comme la Suisse, a non seulement ratifié la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (CTEH, RS 0.311.543), laquelle oblige les Etats signataires à prendre les mesures législatives ou autres nécessaires pour assurer, aux victimes de la traite humaine, une assistance adéquate, y compris médicale (cf. art. 12 ; voir également les art. 32 ss sur la coopération internationale et le devoir d'information), mais également le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme, RS 0.311.541, art. 10 ss sur la coopération internationale). A ce titre, l'Italie applique les dispositions de ces textes internationaux et il incombera au recourant de faire valoir sa situation spécifique auprès des autorités italiennes compétentes et de se prévaloir devant elles de tout motif pertinent (arrêt du TAF D-2690/2017 du18 juillet 2017 consid. 5.4.2). Lorsque l'autorité inférieure a soumis la requête aux fins d'admission de l'intéressé, en date du 10 juillet 2018, elle a d'ailleurs informé les autorités italiennes qu'il ressortait de ses déclarations que celui-ci était une victime potentielle de traite - respectivement de trafic - d'êtres humains. Comme indiqué dans la décision querellée, cette information sera à nouveau transmise au moment de la mise en oeuvre du transfert, afin d'assurer la prise en charge du recourant en Italie, conformément à l'art. 31 par. 1 du règlement Dublin III (arrêts du TAF F-2801/2018 du 22 mai 2018 etF-1748/2018 du 29 mars 2018). A toutes fins utiles, il est précisé que, dans la mesure où il n'existe pas de raison de croire que le recourant est âgé de moins de dix-huit ans (supra, consid. 3), la présomption de minorité prévue à l'art. 10 par. 3 CTEH ne lui est pas applicable. 7.5 Par conséquent et pour l'ensemble de ces motifs, le transfert du recourant vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles auxquelles cette dernière est liée. 8.Enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29aal. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Il a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée. Il a notamment examiné s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement. A ce titre, le Tribunal précise qu'il ne peut plus, ensuite de l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi entrée en vigueur le1er février 2014, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 7 et 8). En conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée àl'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 9.Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application del'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Celui-ci rend sans objet la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif. 10.Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu de la particularité du cas d'espèce, en lien notamment avec le statut de victime potentielle de traite d'êtres humains du recourant, le Tribunal y renonce de manière exceptionnelle (art. 6let. b FITAF). Par conséquent, la requête d'assistance judiciaire partielle est devenue sans objet (arrêt du TAF F-2801/2018). (dispositif - page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté.
2. Il est statué sans frais.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition : Destinataires :
- mandataire du recourant (par lettre recommandée)
- SEM, Division Dublin, avec le dossier N (...)
- Service de la population du canton de Vaud, Lausanne (en copie)