opencaselaw.ch

F-2186/2022

F-2186/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-05-23 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. A.a En date du 8 février 2022, A._______, ressortissant algérien prétendu- ment né le (…) 2005, a déposé une demande d’asile en Suisse, suite à son arrestation intervenue au poste frontière de la gare de Bâle. Il ressort du rapport établi par les gardes-frontières que le requérant ne disposait d’aucun document d’identité sur lui. Sur la base des déclarations de ce dernier, la date du (…) 2004 y a été inscrite comme date de nais- sance. L’intéressé a par ailleurs déclaré à cette occasion arriver de la France et ne pas bénéficier de l’asile dans un autre pays. Il ressort égale- ment d’un formulaire rempli à la main par l’intéressé que ce dernier y a inscrit, sous la rubrique « date de naissance », le (…) 2004. Il ressort par ailleurs des pièces au dossier que le requérant est également connu des autorités italiennes sous l’identité suivante : « D._______, né le (…) 1996, Algérie ». A.b D’après le résultat de la recherche effectuée, le 11 février 2022, dans la base de données européenne d’empreintes digitales « Eurodac », l’inté- ressé a été interpellé en situation irrégulière, le 13 juin 2021, en Italie et a déposé une demande d’asile en Allemagne, le 20 janvier 2022. B. En date du 16 février 2022, le requérant a signé la procuration attestant des pouvoirs de représentation de son mandataire auprès de Caritas Suisse. C. Le 7 mars 2022, l’intéressé a fait l’objet d’une première audition pour re- quérants d’asile mineurs non accompagnés (RMNA), en présence de son représentant juridique, par un collaborateur du Secrétariat d’Etat aux mi- grations (ci-après : SEM) visant notamment à établir son identité et, tout particulièrement, son âge. A cette occasion, le requérant a également pu se déterminer sur la compétence présumée de l’Allemagne ou de l’Italie pour connaître sa demande d’asile et sur les faits médicaux. D. Par courrier du 9 mars 2022, le SEM a invité le recourant à faire usage de son droit d’être entendu concernant la question de son âge, relevant, en substance, que l’intéressé n’avait pas été en mesure ni de prouver sa mi- norité, ni de la rendre vraisemblable. Le SEM a communiqué à l’intéressé qu’il le considérait comme majeur pour la suite de la procédure et que sa

F-2186/2022 Page 3 date de naissance était modifiée au (…) 2004 dans le Système d’informa- tion central sur la migration (SYMIC), avec la mention de son caractère litigieux. Un délai a été imparti au requérant pour se déterminer. Dans son courrier du 16 mars 2022, le requérant a fait usage de son droit d’être entendu, demandant au SEM de reconsidérer sa position et de le considérer comme mineur pour la suite de la procédure. L’intéressé a joint à ce courrier une copie de son acte de naissance. E. E.a Le 17 mars 2022, le SEM a soumis aux autorités allemandes une de- mande de reprise en charge de l’intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection in- ternationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). En date du 22 mars 2022, les autorités allemandes ont refusé cette de- mande de reprise en charge, au motif qu’une demande de prise en charge avait été formulée auprès des autorités italiennes, sur la base de l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, et que le délai de réponse courrait toujours. E.b Le 23 mars 2022, le SEM a formulé une demande de reprise en charge, en vertu de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, auprès des autorités italiennes, leur exposant notamment les explications données par l’Alle- magne. Le 12 avril 2022, le SEM a requis des autorités allemandes qu’elles réexa- minent sa demande de reprise en charge, tout en les informant des dé- marches qu’il avait effectuées auprès des autorités italiennes et leur ga- rantissant qu’il les tiendrait au courant de la réponse de l’Italie. En date du 13 avril 2022, les autorités allemandes ont accepté la demande du SEM sur la base de l’art. 20 par. 5 du règlement Dublin III. E.c Le 20 avril 2022, les autorités italiennes ont accepté la demande de reprise en charge du SEM, sur la base de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III.

F-2186/2022 Page 4 Le SEM en a donc informé les autorités allemandes, qui se sont déclarées non compétentes pour connaître de la demande d’asile du requérant, le 22 avril 2022. F. Par décision du 4 mai 2022, notifiée le lendemain, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l’Italie et or- donné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. G. En date du 12 mai 2022, le requérant a formé un recours contre la décision du SEM susmentionnée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal ou le TAF), en usant d’un modèle pré-formaté. Il a con- clu, principalement, à l’admission de son recours, à l’annulation de la déci- sion attaquée et à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile. A titre subsidiaire, il a conclu au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Il a requis que des mesures superprovisionnelles, au sens de l’art. 56 PA, soient ordonnées et à ce que l’effet suspensif lui soit octroyé. Il a, en outre, demandé qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale. H. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 mai 2022, l'exé- cution du transfert du recourant vers l’Italie a été provisoirement suspen- due. Le 13 mai 2022, le mandat de représentation de Caritas a été résilié. I. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles

F-2186/2022 Page 5 de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradi- tion déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour éta- blissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et réf. cit.). Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 8 par. 1 du règlement Dublin III, si le demandeur est un mineur non accompagné, l'Etat membre responsable est celui dans lequel un membre de la famille ou des frères et sœurs du mineur non ac- compagné se trouvent légalement, pour autant que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur. Partant, lorsqu'elles sont en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, les autorités doivent, dans le cadre de la procédure d'asile, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de ses droits. En particulier, l'autorité cantonale compétente doit désigner une personne de confiance chargée de représenter ses intérêts (art. 17 al. 3 LAsi). Dans les procédures Dublin, il importe que le mineur non accompagné soit en- tendu en présence d'une personne de confiance sur les faits pertinents

F-2186/2022 Page 6 quant à une éventuelle compétence d'un Etat tiers pour le traitement de sa demande d'asile. 3.2 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'ori- gine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce der- nier point, cf. art. 17 al. 3bis LAsi ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 con- sid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30] et, plus récem- ment, par l'arrêt du TAF F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 4.2 ; cf. aussi ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 et 2019/I 6 consid. 6.1, 6.3-6.5 ; voir également ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il con- vient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable - autrement dit hautement probable - au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du TAF F-742/2020 précité consid. 4.2 et réf. cit.). 3.3 En l’occurrence, l’intéressé n’a pas produit de documents d’identité susceptibles de prouver ou du moins rendre vraisemblable sa minorité. Le seul document qu’il a versé au dossier est une copie d’un acte de nais- sance, sur lequel apparaît la date du (…) 2005. Or, cet acte de naissance ne constitue pas une pièce d’identité ou un papier d’identité au sens de l’art. 1a let. c de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) et ne revêt dès lors qu’une faible force pro- bante (cf. arrêt du TAF F-5708/2018 du 15 octobre 2018 et les réf. cit. ; voir, aussi, arrêt du TAF D-6923/2018 du 12 décembre 2018, dans lequel sont cités l’ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 et l’arrêt du Tribunal E-2695/2009 du 14 mai 2009 consid. 3.2). Comme l’a relevé le SEM à ce titre, une copie peut être facilement contrefaite (cf. décision du SEM du 4 mai 2022,

p. 4 s.). En outre, contrairement à ce que l’intéressé avait annoncé dans ses déterminations sur la question de son âge (act. SEM 20 p. 1), il n’a produit aucun document permettant de certifier sa date de naissance allé-

F-2186/2022 Page 7 guée et les autres éléments de son identité, alors qu’il aurait eu la possibi- lité de le faire par-devant le SEM ou en vue d’étayer son recours. S’agis- sant de l’excuse de l’intéressé, selon laquelle la police lui aurait confisqué son téléphone et toutes ses affaires de sorte qu’il n’aurait pas pu contacter ses parents (cf. mémoire de recours, p. 2), il y a lieu d’admettre que le recourant - qui est, comme le révèle le dossier, plein de ressources - aurait pu trouver un moyen alternatif, en passant encore par le biais de Caritas par exemple, pour contacter sa famille et obtenir l’envoi de pièces complé- mentaires. 3.4 Différents éléments au dossier remettent par ailleurs en doute la mino- rité du recourant : Lors de son audition par-devant le SEM, l’intéressé a déclaré que, lors de son séjour en Allemagne, il avait séjourné dans un centre pour mineurs et avait été soumis à un test osseux pour vérifier son âge. Sur la base du résultat de ce test, les autorités allemandes avaient considéré qu’il était né en 2004 et lui avaient établi une carte d’identité pour étranger (« Ausweis »). Selon la photographie de cette carte, contenue sur le téléphone de l’intéressé, la date de naissance est le (…) 2004 (cf. act. SEM 16 ch. 5.02 p. 10). On notera que l’année de naissance retenue sur cette carte (2004) correspond à celle indiquée dans le rapport des gardes- frontières du 8 février 2022, cette donnée ayant été enregistrée sur la base des déclarations du recourant lui-même (cf. act. SEM 13 p. 1, qui indique « Personenangabe gemäss Aussage »). On relèvera par ailleurs que l’in- téressé a lui-même inscrit à la main (avec hésitation, comme en atteste la rature au niveau de l’année) sur un formulaire la date du (…) 2004 (cf. act. SEM 10 p. 4). Comme l’a relevé le SEM dans sa décision (cf. dé- cision du SEM du 4 mai 2022, p. 5), les explications données par le recou- rant, selon lesquelles il aurait donné aux gardes-frontières la même date de naissance que celle qu’il avait indiquée dans sa demande d’asile, soit le (…) 2005, mais que les gardes-frontières ne l’auraient pas cru et auraient procédé, sur la base de sa carte d’identité allemande, à la correction en inscrivant le (…) 2004, ne convainquent pas. Le rapport des gardes-fron- tières ne contient en effet aucune indication selon laquelle la question de la date de naissance de l’intéressé aurait été thématisée lors de l’audition et que les gardes-frontières auraient procédé à une rectification de celle- ci. Il n’est pas non plus fait mention dans ce rapport de la carte d’identité (« Ausweis ») allemande de l’intéressé, ce dernier n’ayant pas évoqué son séjour en Allemagne à cette occasion. Il serait en outre singulier que les gardes-frontières aient inscrit de leur propre initiative la date du (…) 2004, s’ils avaient disposé de la carte d’identité allemande de l’intéressé sur la- quelle était inscrite la date du (…) 2004. L’intéressé n’est ainsi pas crédible dans ses déclarations.

F-2186/2022 Page 8 La circonstance que l’intéressé dispose de plusieurs identités, comme en atteste le dossier, et qu’il ait affirmé avoir menti aux autorités italiennes sur sa date de naissance (cf. act. SEM 16 ch. 1.06 p. 4 et ch. 5.09 p. 9 ; cf., aussi, mémoire de recours, p. 2), n’est pas non plus favorable à l’intéressé, dès lors qu’elle démontre que le recourant est prêt à ne pas se montrer sincère sur cet aspect de son identité pour arriver à ses fins. On relèvera enfin que l’intéressé n’a pas été précis, respectivement s’est contredit au sujet de son parcours de vie et quant à la date de son départ d’Algérie. Lorsque le SEM lui a demandé, par exemple, combien d’années d’études il avait accomplis, il a répondu cinq ans. Par contre, lorsqu’on lui a demandé à quel âge il avait arrêté l’école, il a déclaré : « Je ne sais pas », alors que, d’après ses propres déclarations, il aurait dû avoir arrêté à l’âge de 11 ans environ, l’intéressé ayant indiqué avoir commencé l’école à six ans (cf. act. SEM 16 ch. 1.17.04 p. 5 s.). Plus tard, il a indiqué, quant au moment où il aurait arrêté l’école, « J’ai oublié. Il n’y a pas longtemps. Trois ans, quatre ans, deux ans, quelque chose comme ça. Je ne sais pas » (cf. act. SEM 16 ch. 1.17.04 p. 6). S’agissant de savoir combien de temps s’était écoulé entre le moment où il avait arrêté l’école et quitté son pays, il a déclaré : « J’ai arrêté l’école et j’ai quitté le pays deux ans après. Mais je ne suis pas sûr. Deux ou trois. Je suis consommateur de stupéfiants. C’est pour ça que je ne peux pas être précis côté dates » (cf. act. SEM 16 ch. 1.17.05 p. 6). Plus tard, il a affirmé être parti de son pays d’origine à l’âge de 16 ans, en 2021 (cf. act. SEM 16 ch. 5.01 p. 9), ce qui ne corres- pond pas à son parcours de vie, tel qu’il l’a décrit précédemment (c’est-à- dire : début de sa scolarité à six ans, fin de celle-ci à 11 ans environ et départ pour l’Europe vers 13 ou 14 ans). Il n’est donc pas possible, dans ces circonstances, de se fier aux déclarations de l’intéressé. 3.5 Au vu de ce qui précède et fondé sur une appréciation globale des dif- férents éléments en faveur ou en défaveur du recourant, le Tribunal consi- dère que ce dernier n’a pas amené la preuve, ni rendu vraisemblable sa minorité. On ne peut donc reprocher au SEM de n’avoir pas procédé à de plus amples mesures d’instruction à ce sujet (notamment d’avoir renoncé à un test osseux) et d’avoir poursuivi la procédure en retenant la majorité de l’intéressé. 4. Ceci ayant été précisé, il s’agit de déterminer si c’est à juste titre que le SEM a considéré l’Italie comme Etat compétent pour mener la procédure d’asile.

F-2186/2022 Page 9 4.1 A teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de pro- tection internationale présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est exa- minée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. 4.2 En l’occurrence, il ressort des différentes démarches entreprises par le SEM auprès de ses homologues étrangers que les autorités italiennes ont accepté la demande de reprise en charge, en application de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (cf. let. E supra). L’Italie a donc reconnu sa compétence pour connaître de la demande d’asile du recourant et mener à bien la procédure d’asile. Il n’est donc pas nécessaire de trancher la question de savoir si la demande n’aurait pas dû être plutôt une demande de prise en charge « take charge », en vertu de l’art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III, dès lors que, d’après les informations contenues dans la base de données Eurodac et les déclarations de l’intéressé, ce dernier n’a pas déposé de demande d’asile en Italie. Dès lors que les délais de requête et de réponse des art. 23 par. 2 et 25 règlement Dublin III (ou res- pectivement des art. 21 par. 1 et 22 RD III) ont été respectés, il y a lieu de conclure que l’Italie est bel et bien l’Etat Dublin compétent pour traiter la demande d’asile du recourant. Dès lors que l’intéressé ne conteste pas, sur le principe, la compétence de l’Italie, mais s’oppose à son transfert vers ce pays pour d’autres motifs, il y a lieu de les examiner dans les considérants suivants. 5. A l’appui de son recours, l’intéressé a exposé qu’il ne voulait pas retourner en Italie, au motif qu’il ne connaissait pas la langue, que les gens étaient malpolis et n’aimaient pas les Arabes. Il a déclaré vouloir demeurer en Suisse (côté français), dès lors qu’il savait lire et écrire le français et y avait des amis et des fréquentations. Il a précisé avoir récemment tenté de se suicider parce qu’il était seul et désemparé et se blesser le bras souvent pour se faire du mal. 5.1 Au vu des arguments avancés par le recourant pour s’opposer à son transfert vers l’Italie, on rappellera tout d’abord que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d’asile le droit de choisir l’Etat membre offrant, à leur avis, les meilleurs conditions d’accueil comme Etat respon- sable de l’examen de leur demande d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1 et réf. cit.).

F-2186/2022 Page 10 5.2 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé- dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2 ; sur la notion de défaillances systémiques, voir arrêts de principe du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 2.4 et F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6.3 et 6.4). 5.3 De jurisprudence constante, qui tient aussi compte des récents déve- loppements législatifs en Italie, le Tribunal a retenu qu’il ne pouvait être conclu à l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et le système d’accueil en Italie et que l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la pro- cédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (arrêts de référence du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.3 et F-6330/2020 du 18 octobre 2021 con- sid. 9 ; voir, aussi, l’arrêt récent du TAF D-4235/2021 du 19 avril 2022 con- sid. 10). 5.4 Partant, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se jus- tifie pas en l’espèce, le recourant n’ayant du reste pas fait valoir d’argu- ments susceptibles de remettre en question cette appréciation. 5.5 En vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (dite clause de sou- veraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, décider d'examiner une demande de protection inter- nationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection in- ternationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce trans- fert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux) ; il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la

F-2186/2022 Page 11 clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; sur l'ensemble de ces questions, cf. également l'arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2, et les réf. cit.). 5.6 Dans le cas d’espèce, il y a lieu d’admettre que les motifs – du reste non étayés – de l’intéressé tirés du fait qu’en Italie, les gens seraient mal- polis et racistes vis-à-vis des Arabes ne constituent pas des motifs impo- sant à la Suisse d’entrer en matière sur sa demande d’asile. S’agissant de son état de santé, l’intéressé a évoqué des problèmes de santé lors de son audition par-devant le SEM (en particulier, des douleurs au poumon, au petit doigt, aux dents, une mycose aux pieds, des problèmes de sommeil, du stress et une dépendance aux médicaments). Le dossier ne contient toutefois aucun document médical, ce qui laisse penser que le recourant n’a pas consulté de médecin en Suisse pour ses problèmes de santé. Il a seulement indiqué s’être rendu à l’infirmerie car il avait la gale (cf. act. SEM 16 ch. 8.02 p. 13). On rappellera à ce stade que le recourant est tenu de participer à l’établissement des faits médicaux (cf. art. 13 PA). A l’appui de son recours, le recourant a également invoqué le fait qu’en raison de son isolement, il avait tenté de se suicider et qu’il se blessait souvent le bras (cf. mémoire de recours, p. 2). Sans vouloir minimiser l’état psychologique dans lequel l’intéressé se trouve, le Tribunal se doit toute- fois de noter qu’aucune pièce médicale ne vient étayer ces affirmations. En outre, compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu d’admettre que les problèmes de santé évoqués par le recourant ne sont pas d’une gravité telle qu’il se justifierait de renoncer au transfert de l’inté- ressé vers l’Italie (cf., à ce sujet, arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme [ci-après : Cour EDH] N. contre Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05 ; Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). En tout état de cause, on rappellera que l'Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les de- mandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui compor- tent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Les autorités suisses chargées de l’exécution du transfert sont quant à elles tenues, conformément aux art. 31 et 32 du règlement Dublin III, de transmettre aux autorités italiennes les informations médicales nécessaires à assurer une prise en charge adé- quate de l’intéressé à son arrivée sur le territoire italien. Les autorités

F-2186/2022 Page 12 suisses concernées sont donc invitées à se conformer à ces prescriptions, dans la mesure où l’état de santé du recourant devait le rendre nécessaire lors de l’exécution du transfert, en particulier s’agissant du risque de sui- cide. 5.7 Quant à l’application de la clause de souveraineté de l’art. 29a al. 1 OA 1, il y a lieu de constater que le SEM a pris en compte dans son apprécia- tion l’ensemble des éléments pertinents (cf. décision du SEM du 4 mai 2022, p. 7). Le Tribunal ne perçoit aucune raison de critiquer l'appréciation faite par l'autorité inférieure sur ce point, étant précisé qu'il ne revoit pas l'opportunité (cf. art. 106 LAsi). 5.8 Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de conclure que c'est à raison que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers l’Italie. 6. Le recours est, par conséquent, rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un se- cond juge (art. 111 let. e LAsi). Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la requête ten- dant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, les mesures superprovi- sionnelles octroyées le 13 mai 2022 devenant, pour le reste, caduques par le présent prononcé. 7. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale formée par l'intéressé doit être rejetée (art. 65 PA). Vu l'issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif sur la page suivante)

F-2186/2022 Page 13

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF).

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).

E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et réf. cit.). Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 3.1 Aux termes de l'art. 8 par. 1 du règlement Dublin III, si le demandeur est un mineur non accompagné, l'Etat membre responsable est celui dans lequel un membre de la famille ou des frères et soeurs du mineur non accompagné se trouvent légalement, pour autant que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur. Partant, lorsqu'elles sont en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, les autorités doivent, dans le cadre de la procédure d'asile, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de ses droits. En particulier, l'autorité cantonale compétente doit désigner une personne de confiance chargée de représenter ses intérêts (art. 17 al. 3 LAsi). Dans les procédures Dublin, il importe que le mineur non accompagné soit entendu en présence d'une personne de confiance sur les faits pertinents quant à une éventuelle compétence d'un Etat tiers pour le traitement de sa demande d'asile.

E. 3.2 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, cf. art. 17 al. 3bis LAsi ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30] et, plus récemment, par l'arrêt du TAF F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 4.2 ; cf. aussi ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 et 2019/I 6 consid. 6.1, 6.3-6.5 ; voir également ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable - autrement dit hautement probable - au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du TAF F-742/2020 précité consid. 4.2 et réf. cit.).

E. 3.3 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas produit de documents d'identité susceptibles de prouver ou du moins rendre vraisemblable sa minorité. Le seul document qu'il a versé au dossier est une copie d'un acte de naissance, sur lequel apparaît la date du (...) 2005. Or, cet acte de naissance ne constitue pas une pièce d'identité ou un papier d'identité au sens de l'art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) et ne revêt dès lors qu'une faible force probante (cf. arrêt du TAF F-5708/2018 du 15 octobre 2018 et les réf. cit. ; voir, aussi, arrêt du TAF D-6923/2018 du 12 décembre 2018, dans lequel sont cités l'ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 et l'arrêt du Tribunal E-2695/2009 du 14 mai 2009 consid. 3.2). Comme l'a relevé le SEM à ce titre, une copie peut être facilement contrefaite (cf. décision du SEM du 4 mai 2022, p. 4 s.). En outre, contrairement à ce que l'intéressé avait annoncé dans ses déterminations sur la question de son âge (act. SEM 20 p. 1), il n'a produit aucun document permettant de certifier sa date de naissance alléguée et les autres éléments de son identité, alors qu'il aurait eu la possibilité de le faire par-devant le SEM ou en vue d'étayer son recours. S'agissant de l'excuse de l'intéressé, selon laquelle la police lui aurait confisqué son téléphone et toutes ses affaires de sorte qu'il n'aurait pas pu contacter ses parents (cf. mémoire de recours, p. 2), il y a lieu d'admettre que le recourant - qui est, comme le révèle le dossier, plein de ressources - aurait pu trouver un moyen alternatif, en passant encore par le biais de Caritas par exemple, pour contacter sa famille et obtenir l'envoi de pièces complémentaires.

E. 3.4 Différents éléments au dossier remettent par ailleurs en doute la minorité du recourant : Lors de son audition par-devant le SEM, l'intéressé a déclaré que, lors de son séjour en Allemagne, il avait séjourné dans un centre pour mineurs et avait été soumis à un test osseux pour vérifier son âge. Sur la base du résultat de ce test, les autorités allemandes avaient considéré qu'il était né en 2004 et lui avaient établi une carte d'identité pour étranger (« Ausweis »). Selon la photographie de cette carte, contenue sur le téléphone de l'intéressé, la date de naissance est le (...) 2004 (cf. act. SEM 16 ch. 5.02 p. 10). On notera que l'année de naissance retenue sur cette carte (2004) correspond à celle indiquée dans le rapport des gardes-frontières du 8 février 2022, cette donnée ayant été enregistrée sur la base des déclarations du recourant lui-même (cf. act. SEM 13 p. 1, qui indique « Personenangabe gemäss Aussage »). On relèvera par ailleurs que l'intéressé a lui-même inscrit à la main (avec hésitation, comme en atteste la rature au niveau de l'année) sur un formulaire la date du (...) 2004 (cf. act. SEM 10 p. 4). Comme l'a relevé le SEM dans sa décision (cf. décision du SEM du 4 mai 2022, p. 5), les explications données par le recourant, selon lesquelles il aurait donné aux gardes-frontières la même date de naissance que celle qu'il avait indiquée dans sa demande d'asile, soit le (...) 2005, mais que les gardes-frontières ne l'auraient pas cru et auraient procédé, sur la base de sa carte d'identité allemande, à la correction en inscrivant le (...) 2004, ne convainquent pas. Le rapport des gardes-frontières ne contient en effet aucune indication selon laquelle la question de la date de naissance de l'intéressé aurait été thématisée lors de l'audition et que les gardes-frontières auraient procédé à une rectification de celle-ci. Il n'est pas non plus fait mention dans ce rapport de la carte d'identité (« Ausweis ») allemande de l'intéressé, ce dernier n'ayant pas évoqué son séjour en Allemagne à cette occasion. Il serait en outre singulier que les gardes-frontières aient inscrit de leur propre initiative la date du (...) 2004, s'ils avaient disposé de la carte d'identité allemande de l'intéressé sur laquelle était inscrite la date du (...) 2004. L'intéressé n'est ainsi pas crédible dans ses déclarations. La circonstance que l'intéressé dispose de plusieurs identités, comme en atteste le dossier, et qu'il ait affirmé avoir menti aux autorités italiennes sur sa date de naissance (cf. act. SEM 16 ch. 1.06 p. 4 et ch. 5.09 p. 9 ; cf., aussi, mémoire de recours, p. 2), n'est pas non plus favorable à l'intéressé, dès lors qu'elle démontre que le recourant est prêt à ne pas se montrer sincère sur cet aspect de son identité pour arriver à ses fins. On relèvera enfin que l'intéressé n'a pas été précis, respectivement s'est contredit au sujet de son parcours de vie et quant à la date de son départ d'Algérie. Lorsque le SEM lui a demandé, par exemple, combien d'années d'études il avait accomplis, il a répondu cinq ans. Par contre, lorsqu'on lui a demandé à quel âge il avait arrêté l'école, il a déclaré : « Je ne sais pas », alors que, d'après ses propres déclarations, il aurait dû avoir arrêté à l'âge de 11 ans environ, l'intéressé ayant indiqué avoir commencé l'école à six ans (cf. act. SEM 16 ch. 1.17.04 p. 5 s.). Plus tard, il a indiqué, quant au moment où il aurait arrêté l'école, « J'ai oublié. Il n'y a pas longtemps. Trois ans, quatre ans, deux ans, quelque chose comme ça. Je ne sais pas » (cf. act. SEM 16 ch. 1.17.04 p. 6). S'agissant de savoir combien de temps s'était écoulé entre le moment où il avait arrêté l'école et quitté son pays, il a déclaré : « J'ai arrêté l'école et j'ai quitté le pays deux ans après. Mais je ne suis pas sûr. Deux ou trois. Je suis consommateur de stupéfiants. C'est pour ça que je ne peux pas être précis côté dates » (cf. act. SEM 16 ch. 1.17.05 p. 6). Plus tard, il a affirmé être parti de son pays d'origine à l'âge de 16 ans, en 2021 (cf. act. SEM 16 ch. 5.01 p. 9), ce qui ne correspond pas à son parcours de vie, tel qu'il l'a décrit précédemment (c'est-à-dire : début de sa scolarité à six ans, fin de celle-ci à 11 ans environ et départ pour l'Europe vers 13 ou 14 ans). Il n'est donc pas possible, dans ces circonstances, de se fier aux déclarations de l'intéressé.

E. 3.5 Au vu de ce qui précède et fondé sur une appréciation globale des différents éléments en faveur ou en défaveur du recourant, le Tribunal considère que ce dernier n'a pas amené la preuve, ni rendu vraisemblable sa minorité. On ne peut donc reprocher au SEM de n'avoir pas procédé à de plus amples mesures d'instruction à ce sujet (notamment d'avoir renoncé à un test osseux) et d'avoir poursuivi la procédure en retenant la majorité de l'intéressé.

E. 4 Ceci ayant été précisé, il s'agit de déterminer si c'est à juste titre que le SEM a considéré l'Italie comme Etat compétent pour mener la procédure d'asile.

E. 4.1 A teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III.

E. 4.2 En l'occurrence, il ressort des différentes démarches entreprises par le SEM auprès de ses homologues étrangers que les autorités italiennes ont accepté la demande de reprise en charge, en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (cf. let. E supra). L'Italie a donc reconnu sa compétence pour connaître de la demande d'asile du recourant et mener à bien la procédure d'asile. Il n'est donc pas nécessaire de trancher la question de savoir si la demande n'aurait pas dû être plutôt une demande de prise en charge « take charge », en vertu de l'art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III, dès lors que, d'après les informations contenues dans la base de données Eurodac et les déclarations de l'intéressé, ce dernier n'a pas déposé de demande d'asile en Italie. Dès lors que les délais de requête et de réponse des art. 23 par. 2 et 25 règlement Dublin III (ou respectivement des art. 21 par. 1 et 22 RD III) ont été respectés, il y a lieu de conclure que l'Italie est bel et bien l'Etat Dublin compétent pour traiter la demande d'asile du recourant. Dès lors que l'intéressé ne conteste pas, sur le principe, la compétence de l'Italie, mais s'oppose à son transfert vers ce pays pour d'autres motifs, il y a lieu de les examiner dans les considérants suivants.

E. 5 A l'appui de son recours, l'intéressé a exposé qu'il ne voulait pas retourner en Italie, au motif qu'il ne connaissait pas la langue, que les gens étaient malpolis et n'aimaient pas les Arabes. Il a déclaré vouloir demeurer en Suisse (côté français), dès lors qu'il savait lire et écrire le français et y avait des amis et des fréquentations. Il a précisé avoir récemment tenté de se suicider parce qu'il était seul et désemparé et se blesser le bras souvent pour se faire du mal.

E. 5.1 Au vu des arguments avancés par le recourant pour s'opposer à son transfert vers l'Italie, on rappellera tout d'abord que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleurs conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1 et réf. cit.).

E. 5.2 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2 ; sur la notion de défaillances systémiques, voir arrêts de principe du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 2.4 et F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6.3 et 6.4).

E. 5.3 De jurisprudence constante, qui tient aussi compte des récents développements législatifs en Italie, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (arrêts de référence du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.3 et F-6330/2020 du 18 octobre 2021 consid. 9 ; voir, aussi, l'arrêt récent du TAF D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 10).

E. 5.4 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, le recourant n'ayant du reste pas fait valoir d'arguments susceptibles de remettre en question cette appréciation.

E. 5.5 En vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux) ; il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; sur l'ensemble de ces questions, cf. également l'arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2, et les réf. cit.).

E. 5.6 Dans le cas d'espèce, il y a lieu d'admettre que les motifs - du reste non étayés - de l'intéressé tirés du fait qu'en Italie, les gens seraient malpolis et racistes vis-à-vis des Arabes ne constituent pas des motifs imposant à la Suisse d'entrer en matière sur sa demande d'asile. S'agissant de son état de santé, l'intéressé a évoqué des problèmes de santé lors de son audition par-devant le SEM (en particulier, des douleurs au poumon, au petit doigt, aux dents, une mycose aux pieds, des problèmes de sommeil, du stress et une dépendance aux médicaments). Le dossier ne contient toutefois aucun document médical, ce qui laisse penser que le recourant n'a pas consulté de médecin en Suisse pour ses problèmes de santé. Il a seulement indiqué s'être rendu à l'infirmerie car il avait la gale (cf. act. SEM 16 ch. 8.02 p. 13). On rappellera à ce stade que le recourant est tenu de participer à l'établissement des faits médicaux (cf. art. 13 PA). A l'appui de son recours, le recourant a également invoqué le fait qu'en raison de son isolement, il avait tenté de se suicider et qu'il se blessait souvent le bras (cf. mémoire de recours, p. 2). Sans vouloir minimiser l'état psychologique dans lequel l'intéressé se trouve, le Tribunal se doit toutefois de noter qu'aucune pièce médicale ne vient étayer ces affirmations. En outre, compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu d'admettre que les problèmes de santé évoqués par le recourant ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer au transfert de l'intéressé vers l'Italie (cf., à ce sujet, arrêts de la Cour européenne des droits de l'Homme [ci-après : Cour EDH] N. contre Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05 ; Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). En tout état de cause, on rappellera que l'Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Les autorités suisses chargées de l'exécution du transfert sont quant à elles tenues, conformément aux art. 31 et 32 du règlement Dublin III, de transmettre aux autorités italiennes les informations médicales nécessaires à assurer une prise en charge adéquate de l'intéressé à son arrivée sur le territoire italien. Les autorités suisses concernées sont donc invitées à se conformer à ces prescriptions, dans la mesure où l'état de santé du recourant devait le rendre nécessaire lors de l'exécution du transfert, en particulier s'agissant du risque de suicide.

E. 5.7 Quant à l'application de la clause de souveraineté de l'art. 29a al. 1 OA 1, il y a lieu de constater que le SEM a pris en compte dans son appréciation l'ensemble des éléments pertinents (cf. décision du SEM du 4 mai 2022, p. 7). Le Tribunal ne perçoit aucune raison de critiquer l'appréciation faite par l'autorité inférieure sur ce point, étant précisé qu'il ne revoit pas l'opportunité (cf. art. 106 LAsi).

E. 5.8 Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de conclure que c'est à raison que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers l'Italie.

E. 6 Le recours est, par conséquent, rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, les mesures superprovisionnelles octroyées le 13 mai 2022 devenant, pour le reste, caduques par le présent prononcé.

E. 7 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale formée par l'intéressé doit être rejetée (art. 65 PA). Vu l'issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif sur la page suivante)

E. 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection in- ternationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). En date du 22 mars 2022, les autorités allemandes ont refusé cette de- mande de reprise en charge, au motif qu’une demande de prise en charge avait été formulée auprès des autorités italiennes, sur la base de l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, et que le délai de réponse courrait toujours. E.b Le 23 mars 2022, le SEM a formulé une demande de reprise en charge, en vertu de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, auprès des autorités italiennes, leur exposant notamment les explications données par l’Alle- magne. Le 12 avril 2022, le SEM a requis des autorités allemandes qu’elles réexa- minent sa demande de reprise en charge, tout en les informant des dé- marches qu’il avait effectuées auprès des autorités italiennes et leur ga- rantissant qu’il les tiendrait au courant de la réponse de l’Italie. En date du 13 avril 2022, les autorités allemandes ont accepté la demande du SEM sur la base de l’art. 20 par. 5 du règlement Dublin III. E.c Le 20 avril 2022, les autorités italiennes ont accepté la demande de reprise en charge du SEM, sur la base de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III.

F-2186/2022 Page 4 Le SEM en a donc informé les autorités allemandes, qui se sont déclarées non compétentes pour connaître de la demande d’asile du requérant, le 22 avril 2022. F. Par décision du 4 mai 2022, notifiée le lendemain, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l’Italie et or- donné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. G. En date du 12 mai 2022, le requérant a formé un recours contre la décision du SEM susmentionnée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal ou le TAF), en usant d’un modèle pré-formaté. Il a con- clu, principalement, à l’admission de son recours, à l’annulation de la déci- sion attaquée et à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile. A titre subsidiaire, il a conclu au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Il a requis que des mesures superprovisionnelles, au sens de l’art. 56 PA, soient ordonnées et à ce que l’effet suspensif lui soit octroyé. Il a, en outre, demandé qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale. H. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 mai 2022, l'exé- cution du transfert du recourant vers l’Italie a été provisoirement suspen- due. Le 13 mai 2022, le mandat de représentation de Caritas a été résilié. I. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles

F-2186/2022 Page 5 de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradi- tion déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour éta- blissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et réf. cit.). Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 8 par. 1 du règlement Dublin III, si le demandeur est un mineur non accompagné, l'Etat membre responsable est celui dans lequel un membre de la famille ou des frères et sœurs du mineur non ac- compagné se trouvent légalement, pour autant que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur. Partant, lorsqu'elles sont en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, les autorités doivent, dans le cadre de la procédure d'asile, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de ses droits. En particulier, l'autorité cantonale compétente doit désigner une personne de confiance chargée de représenter ses intérêts (art. 17 al. 3 LAsi). Dans les procédures Dublin, il importe que le mineur non accompagné soit en- tendu en présence d'une personne de confiance sur les faits pertinents

F-2186/2022 Page 6 quant à une éventuelle compétence d'un Etat tiers pour le traitement de sa demande d'asile. 3.2 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'ori- gine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce der- nier point, cf. art. 17 al. 3bis LAsi ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 con- sid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30] et, plus récem- ment, par l'arrêt du TAF F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 4.2 ; cf. aussi ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 et 2019/I 6 consid. 6.1, 6.3-6.5 ; voir également ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il con- vient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable - autrement dit hautement probable - au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du TAF F-742/2020 précité consid. 4.2 et réf. cit.). 3.3 En l’occurrence, l’intéressé n’a pas produit de documents d’identité susceptibles de prouver ou du moins rendre vraisemblable sa minorité. Le seul document qu’il a versé au dossier est une copie d’un acte de nais- sance, sur lequel apparaît la date du (…) 2005. Or, cet acte de naissance ne constitue pas une pièce d’identité ou un papier d’identité au sens de l’art. 1a let. c de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) et ne revêt dès lors qu’une faible force pro- bante (cf. arrêt du TAF F-5708/2018 du 15 octobre 2018 et les réf. cit. ; voir, aussi, arrêt du TAF D-6923/2018 du 12 décembre 2018, dans lequel sont cités l’ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 et l’arrêt du Tribunal E-2695/2009 du 14 mai 2009 consid. 3.2). Comme l’a relevé le SEM à ce titre, une copie peut être facilement contrefaite (cf. décision du SEM du 4 mai 2022,

p. 4 s.). En outre, contrairement à ce que l’intéressé avait annoncé dans ses déterminations sur la question de son âge (act. SEM 20 p. 1), il n’a produit aucun document permettant de certifier sa date de naissance allé-

F-2186/2022 Page 7 guée et les autres éléments de son identité, alors qu’il aurait eu la possibi- lité de le faire par-devant le SEM ou en vue d’étayer son recours. S’agis- sant de l’excuse de l’intéressé, selon laquelle la police lui aurait confisqué son téléphone et toutes ses affaires de sorte qu’il n’aurait pas pu contacter ses parents (cf. mémoire de recours, p. 2), il y a lieu d’admettre que le recourant - qui est, comme le révèle le dossier, plein de ressources - aurait pu trouver un moyen alternatif, en passant encore par le biais de Caritas par exemple, pour contacter sa famille et obtenir l’envoi de pièces complé- mentaires. 3.4 Différents éléments au dossier remettent par ailleurs en doute la mino- rité du recourant : Lors de son audition par-devant le SEM, l’intéressé a déclaré que, lors de son séjour en Allemagne, il avait séjourné dans un centre pour mineurs et avait été soumis à un test osseux pour vérifier son âge. Sur la base du résultat de ce test, les autorités allemandes avaient considéré qu’il était né en 2004 et lui avaient établi une carte d’identité pour étranger (« Ausweis »). Selon la photographie de cette carte, contenue sur le téléphone de l’intéressé, la date de naissance est le (…) 2004 (cf. act. SEM 16 ch. 5.02 p. 10). On notera que l’année de naissance retenue sur cette carte (2004) correspond à celle indiquée dans le rapport des gardes- frontières du 8 février 2022, cette donnée ayant été enregistrée sur la base des déclarations du recourant lui-même (cf. act. SEM 13 p. 1, qui indique « Personenangabe gemäss Aussage »). On relèvera par ailleurs que l’in- téressé a lui-même inscrit à la main (avec hésitation, comme en atteste la rature au niveau de l’année) sur un formulaire la date du (…) 2004 (cf. act. SEM 10 p. 4). Comme l’a relevé le SEM dans sa décision (cf. dé- cision du SEM du 4 mai 2022, p. 5), les explications données par le recou- rant, selon lesquelles il aurait donné aux gardes-frontières la même date de naissance que celle qu’il avait indiquée dans sa demande d’asile, soit le (…) 2005, mais que les gardes-frontières ne l’auraient pas cru et auraient procédé, sur la base de sa carte d’identité allemande, à la correction en inscrivant le (…) 2004, ne convainquent pas. Le rapport des gardes-fron- tières ne contient en effet aucune indication selon laquelle la question de la date de naissance de l’intéressé aurait été thématisée lors de l’audition et que les gardes-frontières auraient procédé à une rectification de celle- ci. Il n’est pas non plus fait mention dans ce rapport de la carte d’identité (« Ausweis ») allemande de l’intéressé, ce dernier n’ayant pas évoqué son séjour en Allemagne à cette occasion. Il serait en outre singulier que les gardes-frontières aient inscrit de leur propre initiative la date du (…) 2004, s’ils avaient disposé de la carte d’identité allemande de l’intéressé sur la- quelle était inscrite la date du (…) 2004. L’intéressé n’est ainsi pas crédible dans ses déclarations.

F-2186/2022 Page 8 La circonstance que l’intéressé dispose de plusieurs identités, comme en atteste le dossier, et qu’il ait affirmé avoir menti aux autorités italiennes sur sa date de naissance (cf. act. SEM 16 ch. 1.06 p. 4 et ch. 5.09 p. 9 ; cf., aussi, mémoire de recours, p. 2), n’est pas non plus favorable à l’intéressé, dès lors qu’elle démontre que le recourant est prêt à ne pas se montrer sincère sur cet aspect de son identité pour arriver à ses fins. On relèvera enfin que l’intéressé n’a pas été précis, respectivement s’est contredit au sujet de son parcours de vie et quant à la date de son départ d’Algérie. Lorsque le SEM lui a demandé, par exemple, combien d’années d’études il avait accomplis, il a répondu cinq ans. Par contre, lorsqu’on lui a demandé à quel âge il avait arrêté l’école, il a déclaré : « Je ne sais pas », alors que, d’après ses propres déclarations, il aurait dû avoir arrêté à l’âge de 11 ans environ, l’intéressé ayant indiqué avoir commencé l’école à six ans (cf. act. SEM 16 ch. 1.17.04 p. 5 s.). Plus tard, il a indiqué, quant au moment où il aurait arrêté l’école, « J’ai oublié. Il n’y a pas longtemps. Trois ans, quatre ans, deux ans, quelque chose comme ça. Je ne sais pas » (cf. act. SEM 16 ch. 1.17.04 p. 6). S’agissant de savoir combien de temps s’était écoulé entre le moment où il avait arrêté l’école et quitté son pays, il a déclaré : « J’ai arrêté l’école et j’ai quitté le pays deux ans après. Mais je ne suis pas sûr. Deux ou trois. Je suis consommateur de stupéfiants. C’est pour ça que je ne peux pas être précis côté dates » (cf. act. SEM 16 ch. 1.17.05 p. 6). Plus tard, il a affirmé être parti de son pays d’origine à l’âge de 16 ans, en 2021 (cf. act. SEM 16 ch. 5.01 p. 9), ce qui ne corres- pond pas à son parcours de vie, tel qu’il l’a décrit précédemment (c’est-à- dire : début de sa scolarité à six ans, fin de celle-ci à 11 ans environ et départ pour l’Europe vers 13 ou 14 ans). Il n’est donc pas possible, dans ces circonstances, de se fier aux déclarations de l’intéressé. 3.5 Au vu de ce qui précède et fondé sur une appréciation globale des dif- férents éléments en faveur ou en défaveur du recourant, le Tribunal consi- dère que ce dernier n’a pas amené la preuve, ni rendu vraisemblable sa minorité. On ne peut donc reprocher au SEM de n’avoir pas procédé à de plus amples mesures d’instruction à ce sujet (notamment d’avoir renoncé à un test osseux) et d’avoir poursuivi la procédure en retenant la majorité de l’intéressé. 4. Ceci ayant été précisé, il s’agit de déterminer si c’est à juste titre que le SEM a considéré l’Italie comme Etat compétent pour mener la procédure d’asile.

F-2186/2022 Page 9 4.1 A teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de pro- tection internationale présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est exa- minée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. 4.2 En l’occurrence, il ressort des différentes démarches entreprises par le SEM auprès de ses homologues étrangers que les autorités italiennes ont accepté la demande de reprise en charge, en application de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (cf. let. E supra). L’Italie a donc reconnu sa compétence pour connaître de la demande d’asile du recourant et mener à bien la procédure d’asile. Il n’est donc pas nécessaire de trancher la question de savoir si la demande n’aurait pas dû être plutôt une demande de prise en charge « take charge », en vertu de l’art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III, dès lors que, d’après les informations contenues dans la base de données Eurodac et les déclarations de l’intéressé, ce dernier n’a pas déposé de demande d’asile en Italie. Dès lors que les délais de requête et de réponse des art. 23 par. 2 et 25 règlement Dublin III (ou res- pectivement des art. 21 par. 1 et 22 RD III) ont été respectés, il y a lieu de conclure que l’Italie est bel et bien l’Etat Dublin compétent pour traiter la demande d’asile du recourant. Dès lors que l’intéressé ne conteste pas, sur le principe, la compétence de l’Italie, mais s’oppose à son transfert vers ce pays pour d’autres motifs, il y a lieu de les examiner dans les considérants suivants. 5. A l’appui de son recours, l’intéressé a exposé qu’il ne voulait pas retourner en Italie, au motif qu’il ne connaissait pas la langue, que les gens étaient malpolis et n’aimaient pas les Arabes. Il a déclaré vouloir demeurer en Suisse (côté français), dès lors qu’il savait lire et écrire le français et y avait des amis et des fréquentations. Il a précisé avoir récemment tenté de se suicider parce qu’il était seul et désemparé et se blesser le bras souvent pour se faire du mal. 5.1 Au vu des arguments avancés par le recourant pour s’opposer à son transfert vers l’Italie, on rappellera tout d’abord que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d’asile le droit de choisir l’Etat membre offrant, à leur avis, les meilleurs conditions d’accueil comme Etat respon- sable de l’examen de leur demande d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1 et réf. cit.).

F-2186/2022 Page 10 5.2 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé- dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2 ; sur la notion de défaillances systémiques, voir arrêts de principe du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 2.4 et F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6.3 et 6.4). 5.3 De jurisprudence constante, qui tient aussi compte des récents déve- loppements législatifs en Italie, le Tribunal a retenu qu’il ne pouvait être conclu à l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et le système d’accueil en Italie et que l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la pro- cédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (arrêts de référence du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.3 et F-6330/2020 du 18 octobre 2021 con- sid. 9 ; voir, aussi, l’arrêt récent du TAF D-4235/2021 du 19 avril 2022 con- sid. 10). 5.4 Partant, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se jus- tifie pas en l’espèce, le recourant n’ayant du reste pas fait valoir d’argu- ments susceptibles de remettre en question cette appréciation. 5.5 En vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (dite clause de sou- veraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, décider d'examiner une demande de protection inter- nationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection in- ternationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce trans- fert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux) ; il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la

F-2186/2022 Page 11 clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; sur l'ensemble de ces questions, cf. également l'arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2, et les réf. cit.). 5.6 Dans le cas d’espèce, il y a lieu d’admettre que les motifs – du reste non étayés – de l’intéressé tirés du fait qu’en Italie, les gens seraient mal- polis et racistes vis-à-vis des Arabes ne constituent pas des motifs impo- sant à la Suisse d’entrer en matière sur sa demande d’asile. S’agissant de son état de santé, l’intéressé a évoqué des problèmes de santé lors de son audition par-devant le SEM (en particulier, des douleurs au poumon, au petit doigt, aux dents, une mycose aux pieds, des problèmes de sommeil, du stress et une dépendance aux médicaments). Le dossier ne contient toutefois aucun document médical, ce qui laisse penser que le recourant n’a pas consulté de médecin en Suisse pour ses problèmes de santé. Il a seulement indiqué s’être rendu à l’infirmerie car il avait la gale (cf. act. SEM 16 ch. 8.02 p. 13). On rappellera à ce stade que le recourant est tenu de participer à l’établissement des faits médicaux (cf. art. 13 PA). A l’appui de son recours, le recourant a également invoqué le fait qu’en raison de son isolement, il avait tenté de se suicider et qu’il se blessait souvent le bras (cf. mémoire de recours, p. 2). Sans vouloir minimiser l’état psychologique dans lequel l’intéressé se trouve, le Tribunal se doit toute- fois de noter qu’aucune pièce médicale ne vient étayer ces affirmations. En outre, compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu d’admettre que les problèmes de santé évoqués par le recourant ne sont pas d’une gravité telle qu’il se justifierait de renoncer au transfert de l’inté- ressé vers l’Italie (cf., à ce sujet, arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme [ci-après : Cour EDH] N. contre Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05 ; Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). En tout état de cause, on rappellera que l'Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les de- mandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui compor- tent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Les autorités suisses chargées de l’exécution du transfert sont quant à elles tenues, conformément aux art. 31 et 32 du règlement Dublin III, de transmettre aux autorités italiennes les informations médicales nécessaires à assurer une prise en charge adé- quate de l’intéressé à son arrivée sur le territoire italien. Les autorités

F-2186/2022 Page 12 suisses concernées sont donc invitées à se conformer à ces prescriptions, dans la mesure où l’état de santé du recourant devait le rendre nécessaire lors de l’exécution du transfert, en particulier s’agissant du risque de sui- cide. 5.7 Quant à l’application de la clause de souveraineté de l’art. 29a al. 1 OA 1, il y a lieu de constater que le SEM a pris en compte dans son apprécia- tion l’ensemble des éléments pertinents (cf. décision du SEM du 4 mai 2022, p. 7). Le Tribunal ne perçoit aucune raison de critiquer l'appréciation faite par l'autorité inférieure sur ce point, étant précisé qu'il ne revoit pas l'opportunité (cf. art. 106 LAsi). 5.8 Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de conclure que c'est à raison que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers l’Italie. 6. Le recours est, par conséquent, rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un se- cond juge (art. 111 let. e LAsi). Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la requête ten- dant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, les mesures superprovi- sionnelles octroyées le 13 mai 2022 devenant, pour le reste, caduques par le présent prononcé. 7. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale formée par l'intéressé doit être rejetée (art. 65 PA). Vu l'issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif sur la page suivante)

F-2186/2022 Page 13

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’auto- rité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2186/2022 Arrêt du 23 mai 2022 Composition Gregor Chatton (président du collège), avec l'approbation de Contessina Theis, juge, Noémie Gonseth, greffière. Parties A._______, né le (...) 2004, alias B._______, né le (...) 2005, alias C._______, né le (...) 2004, alias D._______, né le (...) 1996, alias E._______, né le (...) 2004, Algérie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 4 mai 2022 / N (...). Faits : A. A.a En date du 8 février 2022, A._______, ressortissant algérien prétendument né le (...) 2005, a déposé une demande d'asile en Suisse, suite à son arrestation intervenue au poste frontière de la gare de Bâle. Il ressort du rapport établi par les gardes-frontières que le requérant ne disposait d'aucun document d'identité sur lui. Sur la base des déclarations de ce dernier, la date du (...) 2004 y a été inscrite comme date de naissance. L'intéressé a par ailleurs déclaré à cette occasion arriver de la France et ne pas bénéficier de l'asile dans un autre pays. Il ressort également d'un formulaire rempli à la main par l'intéressé que ce dernier y a inscrit, sous la rubrique « date de naissance », le (...) 2004. Il ressort par ailleurs des pièces au dossier que le requérant est également connu des autorités italiennes sous l'identité suivante : « D._______, né le (...) 1996, Algérie ». A.b D'après le résultat de la recherche effectuée, le 11 février 2022, dans la base de données européenne d'empreintes digitales « Eurodac », l'intéressé a été interpellé en situation irrégulière, le 13 juin 2021, en Italie et a déposé une demande d'asile en Allemagne, le 20 janvier 2022. B. En date du 16 février 2022, le requérant a signé la procuration attestant des pouvoirs de représentation de son mandataire auprès de Caritas Suisse. C. Le 7 mars 2022, l'intéressé a fait l'objet d'une première audition pour requérants d'asile mineurs non accompagnés (RMNA), en présence de son représentant juridique, par un collaborateur du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) visant notamment à établir son identité et, tout particulièrement, son âge. A cette occasion, le requérant a également pu se déterminer sur la compétence présumée de l'Allemagne ou de l'Italie pour connaître sa demande d'asile et sur les faits médicaux. D. Par courrier du 9 mars 2022, le SEM a invité le recourant à faire usage de son droit d'être entendu concernant la question de son âge, relevant, en substance, que l'intéressé n'avait pas été en mesure ni de prouver sa minorité, ni de la rendre vraisemblable. Le SEM a communiqué à l'intéressé qu'il le considérait comme majeur pour la suite de la procédure et que sa date de naissance était modifiée au (...) 2004 dans le Système d'information central sur la migration (SYMIC), avec la mention de son caractère litigieux. Un délai a été imparti au requérant pour se déterminer. Dans son courrier du 16 mars 2022, le requérant a fait usage de son droit d'être entendu, demandant au SEM de reconsidérer sa position et de le considérer comme mineur pour la suite de la procédure. L'intéressé a joint à ce courrier une copie de son acte de naissance. E. E.a Le 17 mars 2022, le SEM a soumis aux autorités allemandes une demande de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). En date du 22 mars 2022, les autorités allemandes ont refusé cette demande de reprise en charge, au motif qu'une demande de prise en charge avait été formulée auprès des autorités italiennes, sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, et que le délai de réponse courrait toujours. E.b Le 23 mars 2022, le SEM a formulé une demande de reprise en charge, en vertu de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, auprès des autorités italiennes, leur exposant notamment les explications données par l'Allemagne. Le 12 avril 2022, le SEM a requis des autorités allemandes qu'elles réexaminent sa demande de reprise en charge, tout en les informant des démarches qu'il avait effectuées auprès des autorités italiennes et leur garantissant qu'il les tiendrait au courant de la réponse de l'Italie. En date du 13 avril 2022, les autorités allemandes ont accepté la demande du SEM sur la base de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III. E.c Le 20 avril 2022, les autorités italiennes ont accepté la demande de reprise en charge du SEM, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le SEM en a donc informé les autorités allemandes, qui se sont déclarées non compétentes pour connaître de la demande d'asile du requérant, le 22 avril 2022. F. Par décision du 4 mai 2022, notifiée le lendemain, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. G. En date du 12 mai 2022, le requérant a formé un recours contre la décision du SEM susmentionnée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en usant d'un modèle pré-formaté. Il a conclu, principalement, à l'admission de son recours, à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile. A titre subsidiaire, il a conclu au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Il a requis que des mesures superprovisionnelles, au sens de l'art. 56 PA, soient ordonnées et à ce que l'effet suspensif lui soit octroyé. Il a, en outre, demandé qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. H. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 mai 2022, l'exécution du transfert du recourant vers l'Italie a été provisoirement suspendue. Le 13 mai 2022, le mandat de représentation de Caritas a été résilié. I. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et réf. cit.). Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 8 par. 1 du règlement Dublin III, si le demandeur est un mineur non accompagné, l'Etat membre responsable est celui dans lequel un membre de la famille ou des frères et soeurs du mineur non accompagné se trouvent légalement, pour autant que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur. Partant, lorsqu'elles sont en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, les autorités doivent, dans le cadre de la procédure d'asile, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de ses droits. En particulier, l'autorité cantonale compétente doit désigner une personne de confiance chargée de représenter ses intérêts (art. 17 al. 3 LAsi). Dans les procédures Dublin, il importe que le mineur non accompagné soit entendu en présence d'une personne de confiance sur les faits pertinents quant à une éventuelle compétence d'un Etat tiers pour le traitement de sa demande d'asile. 3.2 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, cf. art. 17 al. 3bis LAsi ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30] et, plus récemment, par l'arrêt du TAF F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 4.2 ; cf. aussi ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 et 2019/I 6 consid. 6.1, 6.3-6.5 ; voir également ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable - autrement dit hautement probable - au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du TAF F-742/2020 précité consid. 4.2 et réf. cit.). 3.3 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas produit de documents d'identité susceptibles de prouver ou du moins rendre vraisemblable sa minorité. Le seul document qu'il a versé au dossier est une copie d'un acte de naissance, sur lequel apparaît la date du (...) 2005. Or, cet acte de naissance ne constitue pas une pièce d'identité ou un papier d'identité au sens de l'art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) et ne revêt dès lors qu'une faible force probante (cf. arrêt du TAF F-5708/2018 du 15 octobre 2018 et les réf. cit. ; voir, aussi, arrêt du TAF D-6923/2018 du 12 décembre 2018, dans lequel sont cités l'ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 et l'arrêt du Tribunal E-2695/2009 du 14 mai 2009 consid. 3.2). Comme l'a relevé le SEM à ce titre, une copie peut être facilement contrefaite (cf. décision du SEM du 4 mai 2022, p. 4 s.). En outre, contrairement à ce que l'intéressé avait annoncé dans ses déterminations sur la question de son âge (act. SEM 20 p. 1), il n'a produit aucun document permettant de certifier sa date de naissance alléguée et les autres éléments de son identité, alors qu'il aurait eu la possibilité de le faire par-devant le SEM ou en vue d'étayer son recours. S'agissant de l'excuse de l'intéressé, selon laquelle la police lui aurait confisqué son téléphone et toutes ses affaires de sorte qu'il n'aurait pas pu contacter ses parents (cf. mémoire de recours, p. 2), il y a lieu d'admettre que le recourant - qui est, comme le révèle le dossier, plein de ressources - aurait pu trouver un moyen alternatif, en passant encore par le biais de Caritas par exemple, pour contacter sa famille et obtenir l'envoi de pièces complémentaires. 3.4 Différents éléments au dossier remettent par ailleurs en doute la minorité du recourant : Lors de son audition par-devant le SEM, l'intéressé a déclaré que, lors de son séjour en Allemagne, il avait séjourné dans un centre pour mineurs et avait été soumis à un test osseux pour vérifier son âge. Sur la base du résultat de ce test, les autorités allemandes avaient considéré qu'il était né en 2004 et lui avaient établi une carte d'identité pour étranger (« Ausweis »). Selon la photographie de cette carte, contenue sur le téléphone de l'intéressé, la date de naissance est le (...) 2004 (cf. act. SEM 16 ch. 5.02 p. 10). On notera que l'année de naissance retenue sur cette carte (2004) correspond à celle indiquée dans le rapport des gardes-frontières du 8 février 2022, cette donnée ayant été enregistrée sur la base des déclarations du recourant lui-même (cf. act. SEM 13 p. 1, qui indique « Personenangabe gemäss Aussage »). On relèvera par ailleurs que l'intéressé a lui-même inscrit à la main (avec hésitation, comme en atteste la rature au niveau de l'année) sur un formulaire la date du (...) 2004 (cf. act. SEM 10 p. 4). Comme l'a relevé le SEM dans sa décision (cf. décision du SEM du 4 mai 2022, p. 5), les explications données par le recourant, selon lesquelles il aurait donné aux gardes-frontières la même date de naissance que celle qu'il avait indiquée dans sa demande d'asile, soit le (...) 2005, mais que les gardes-frontières ne l'auraient pas cru et auraient procédé, sur la base de sa carte d'identité allemande, à la correction en inscrivant le (...) 2004, ne convainquent pas. Le rapport des gardes-frontières ne contient en effet aucune indication selon laquelle la question de la date de naissance de l'intéressé aurait été thématisée lors de l'audition et que les gardes-frontières auraient procédé à une rectification de celle-ci. Il n'est pas non plus fait mention dans ce rapport de la carte d'identité (« Ausweis ») allemande de l'intéressé, ce dernier n'ayant pas évoqué son séjour en Allemagne à cette occasion. Il serait en outre singulier que les gardes-frontières aient inscrit de leur propre initiative la date du (...) 2004, s'ils avaient disposé de la carte d'identité allemande de l'intéressé sur laquelle était inscrite la date du (...) 2004. L'intéressé n'est ainsi pas crédible dans ses déclarations. La circonstance que l'intéressé dispose de plusieurs identités, comme en atteste le dossier, et qu'il ait affirmé avoir menti aux autorités italiennes sur sa date de naissance (cf. act. SEM 16 ch. 1.06 p. 4 et ch. 5.09 p. 9 ; cf., aussi, mémoire de recours, p. 2), n'est pas non plus favorable à l'intéressé, dès lors qu'elle démontre que le recourant est prêt à ne pas se montrer sincère sur cet aspect de son identité pour arriver à ses fins. On relèvera enfin que l'intéressé n'a pas été précis, respectivement s'est contredit au sujet de son parcours de vie et quant à la date de son départ d'Algérie. Lorsque le SEM lui a demandé, par exemple, combien d'années d'études il avait accomplis, il a répondu cinq ans. Par contre, lorsqu'on lui a demandé à quel âge il avait arrêté l'école, il a déclaré : « Je ne sais pas », alors que, d'après ses propres déclarations, il aurait dû avoir arrêté à l'âge de 11 ans environ, l'intéressé ayant indiqué avoir commencé l'école à six ans (cf. act. SEM 16 ch. 1.17.04 p. 5 s.). Plus tard, il a indiqué, quant au moment où il aurait arrêté l'école, « J'ai oublié. Il n'y a pas longtemps. Trois ans, quatre ans, deux ans, quelque chose comme ça. Je ne sais pas » (cf. act. SEM 16 ch. 1.17.04 p. 6). S'agissant de savoir combien de temps s'était écoulé entre le moment où il avait arrêté l'école et quitté son pays, il a déclaré : « J'ai arrêté l'école et j'ai quitté le pays deux ans après. Mais je ne suis pas sûr. Deux ou trois. Je suis consommateur de stupéfiants. C'est pour ça que je ne peux pas être précis côté dates » (cf. act. SEM 16 ch. 1.17.05 p. 6). Plus tard, il a affirmé être parti de son pays d'origine à l'âge de 16 ans, en 2021 (cf. act. SEM 16 ch. 5.01 p. 9), ce qui ne correspond pas à son parcours de vie, tel qu'il l'a décrit précédemment (c'est-à-dire : début de sa scolarité à six ans, fin de celle-ci à 11 ans environ et départ pour l'Europe vers 13 ou 14 ans). Il n'est donc pas possible, dans ces circonstances, de se fier aux déclarations de l'intéressé. 3.5 Au vu de ce qui précède et fondé sur une appréciation globale des différents éléments en faveur ou en défaveur du recourant, le Tribunal considère que ce dernier n'a pas amené la preuve, ni rendu vraisemblable sa minorité. On ne peut donc reprocher au SEM de n'avoir pas procédé à de plus amples mesures d'instruction à ce sujet (notamment d'avoir renoncé à un test osseux) et d'avoir poursuivi la procédure en retenant la majorité de l'intéressé.

4. Ceci ayant été précisé, il s'agit de déterminer si c'est à juste titre que le SEM a considéré l'Italie comme Etat compétent pour mener la procédure d'asile. 4.1 A teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. 4.2 En l'occurrence, il ressort des différentes démarches entreprises par le SEM auprès de ses homologues étrangers que les autorités italiennes ont accepté la demande de reprise en charge, en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (cf. let. E supra). L'Italie a donc reconnu sa compétence pour connaître de la demande d'asile du recourant et mener à bien la procédure d'asile. Il n'est donc pas nécessaire de trancher la question de savoir si la demande n'aurait pas dû être plutôt une demande de prise en charge « take charge », en vertu de l'art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III, dès lors que, d'après les informations contenues dans la base de données Eurodac et les déclarations de l'intéressé, ce dernier n'a pas déposé de demande d'asile en Italie. Dès lors que les délais de requête et de réponse des art. 23 par. 2 et 25 règlement Dublin III (ou respectivement des art. 21 par. 1 et 22 RD III) ont été respectés, il y a lieu de conclure que l'Italie est bel et bien l'Etat Dublin compétent pour traiter la demande d'asile du recourant. Dès lors que l'intéressé ne conteste pas, sur le principe, la compétence de l'Italie, mais s'oppose à son transfert vers ce pays pour d'autres motifs, il y a lieu de les examiner dans les considérants suivants.

5. A l'appui de son recours, l'intéressé a exposé qu'il ne voulait pas retourner en Italie, au motif qu'il ne connaissait pas la langue, que les gens étaient malpolis et n'aimaient pas les Arabes. Il a déclaré vouloir demeurer en Suisse (côté français), dès lors qu'il savait lire et écrire le français et y avait des amis et des fréquentations. Il a précisé avoir récemment tenté de se suicider parce qu'il était seul et désemparé et se blesser le bras souvent pour se faire du mal. 5.1 Au vu des arguments avancés par le recourant pour s'opposer à son transfert vers l'Italie, on rappellera tout d'abord que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleurs conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1 et réf. cit.). 5.2 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2 ; sur la notion de défaillances systémiques, voir arrêts de principe du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 2.4 et F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6.3 et 6.4). 5.3 De jurisprudence constante, qui tient aussi compte des récents développements législatifs en Italie, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (arrêts de référence du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.3 et F-6330/2020 du 18 octobre 2021 consid. 9 ; voir, aussi, l'arrêt récent du TAF D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 10). 5.4 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, le recourant n'ayant du reste pas fait valoir d'arguments susceptibles de remettre en question cette appréciation. 5.5 En vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux) ; il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; sur l'ensemble de ces questions, cf. également l'arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2, et les réf. cit.). 5.6 Dans le cas d'espèce, il y a lieu d'admettre que les motifs - du reste non étayés - de l'intéressé tirés du fait qu'en Italie, les gens seraient malpolis et racistes vis-à-vis des Arabes ne constituent pas des motifs imposant à la Suisse d'entrer en matière sur sa demande d'asile. S'agissant de son état de santé, l'intéressé a évoqué des problèmes de santé lors de son audition par-devant le SEM (en particulier, des douleurs au poumon, au petit doigt, aux dents, une mycose aux pieds, des problèmes de sommeil, du stress et une dépendance aux médicaments). Le dossier ne contient toutefois aucun document médical, ce qui laisse penser que le recourant n'a pas consulté de médecin en Suisse pour ses problèmes de santé. Il a seulement indiqué s'être rendu à l'infirmerie car il avait la gale (cf. act. SEM 16 ch. 8.02 p. 13). On rappellera à ce stade que le recourant est tenu de participer à l'établissement des faits médicaux (cf. art. 13 PA). A l'appui de son recours, le recourant a également invoqué le fait qu'en raison de son isolement, il avait tenté de se suicider et qu'il se blessait souvent le bras (cf. mémoire de recours, p. 2). Sans vouloir minimiser l'état psychologique dans lequel l'intéressé se trouve, le Tribunal se doit toutefois de noter qu'aucune pièce médicale ne vient étayer ces affirmations. En outre, compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu d'admettre que les problèmes de santé évoqués par le recourant ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer au transfert de l'intéressé vers l'Italie (cf., à ce sujet, arrêts de la Cour européenne des droits de l'Homme [ci-après : Cour EDH] N. contre Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05 ; Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). En tout état de cause, on rappellera que l'Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Les autorités suisses chargées de l'exécution du transfert sont quant à elles tenues, conformément aux art. 31 et 32 du règlement Dublin III, de transmettre aux autorités italiennes les informations médicales nécessaires à assurer une prise en charge adéquate de l'intéressé à son arrivée sur le territoire italien. Les autorités suisses concernées sont donc invitées à se conformer à ces prescriptions, dans la mesure où l'état de santé du recourant devait le rendre nécessaire lors de l'exécution du transfert, en particulier s'agissant du risque de suicide. 5.7 Quant à l'application de la clause de souveraineté de l'art. 29a al. 1 OA 1, il y a lieu de constater que le SEM a pris en compte dans son appréciation l'ensemble des éléments pertinents (cf. décision du SEM du 4 mai 2022, p. 7). Le Tribunal ne perçoit aucune raison de critiquer l'appréciation faite par l'autorité inférieure sur ce point, étant précisé qu'il ne revoit pas l'opportunité (cf. art. 106 LAsi). 5.8 Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de conclure que c'est à raison que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers l'Italie.

6. Le recours est, par conséquent, rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, les mesures superprovisionnelles octroyées le 13 mai 2022 devenant, pour le reste, caduques par le présent prononcé.

7. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale formée par l'intéressé doit être rejetée (art. 65 PA). Vu l'issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif sur la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Expédition :