Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- La requête tendant à l'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6923/2018 Arrêt du 12 décembre 2018 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Jeannine Scherrer-Bänziger, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Mali, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;décision du SEM du 28 novembre 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 17 octobre 2018, l'affectation du requérant, de manière aléatoire, au Centre de procédure de Boudry, afin que sa demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la phase de test, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur les phases de test (OTest, RS 142.318.1), le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse signé par le susnommé en date du 26 octobre 2018 (cf. art. 23 ss OTest), l'audition sur les données personnelles du 5 novembre 2018, dans le cadre de laquelle il a notamment été entendu sur son identité et son âge, la responsabilité de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile et l'établissement des faits médicaux, la décision incidente prise aux termes du procès-verbal de cette audition, par laquelle le SEM a fixé la date de naissance de l'intéressé au (...) et partant, considéré qu'il était majeur, le projet de décision du 27 novembre 2018, notifié le jour même à sa représentante juridique avec toutes les pièces importantes de la procédure, dans lequel le SEM envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile en application de l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), et de prononcer son renvoi (recte : transfert) vers l'Italie, la prise de position de la mandataire du requérant du 28 novembre 2018, la décision du SEM, également datée du 28 novembre 2018 et notifiée le lendemain, par laquelle cette autorité, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, l'avis de résiliation du mandat liant Caritas Suisse au prénommé, daté du 29 novembre 2018, le recours du 6 décembre 2018 dirigé contre la décision de non-entrée en matière du 28 novembre 2018 et contre la décision incidente du 5 novembre 2018, introduit par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) et assorti de demandes tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, ainsi qu'à l'exemption du paiement d'une avance de frais, les pièces du dossier SEM, réceptionnées le 7 décembre 2018 par le Tribunal, les correspondances du recourant et de son ancien mandataire datées du 11 décembre 2018, ainsi que les moyens de preuve originaux produits en annexe, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, qu'en raison de l'attribution du recourant à la phase de test du Centre de procédure de la Confédération de Boudry, les règles de procédure de l'OTest sont applicables en l'espèce, pour autant qu'elles dérogent à celles prévues par la LAsi (cf. art. 1 al. 1 et art. 7 OTest ; art. 112b al. 2 et 4 LAsi), qu'agissant en son propre nom et pour lui-même, l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), qu'interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi ; cf. aussi art. 38 OTest a contrario), le recours est recevable en tant qu'il porte sur la décision de non-entrée en matière du 28 novembre 2018, qu'il est en revanche irrecevable dans la mesure où il vise formellement la décision incidente du 5 novembre 2018 ; qu'en effet, en application de l'art. 107 al. 1 LAsi, une telle décision incidente ne peut faire l'objet d'un recours indépendamment de la décision finale, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), qu'en l'occurrence, il convient de trancher à titre liminaire la question de la vraisemblance de la minorité alléguée par le recourant au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, cet examen s'imposant à titre préalable, principalement pour des raisons de procédure (cf. not. les garanties de procédures supplémentaires offertes aux requérants mineurs en application de l'art. 5 OTest), que dans le cadre de son recours, le susnommé fait grief au SEM de ne pas avoir établi de manière correcte l'état de fait pertinent, d'avoir violé son droit d'être entendu et de ne pas avoir respecté les garanties essentielles de procédure, que concrètement, il reproche à l'autorité intimée d'avoir rendu sa décision sans attendre la production de divers documents originaux, dont il a joint des copies au recours (cf. annexes 1 à 3), que partant, le SEM aurait retenu à tort sa majorité en admettant qu'il était né le (...), et non pas le (...), tel qu'allégué, que le grief de violation du droit d'être entendu, en tant qu'il est de nature formelle et qu'il est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, doit être traité préliminairement (cf. en ce sens ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal A-6723/2013 du 28 janvier 2015 consid. 4.1), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2. 1 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, le SEM pouvait retenir sans arbitraire que les moyens de preuve que l'intéressé entendait encore lui soumettre n'étaient pas aptes à emporter sa conviction, qu'en effet, sa date de naissance telle que retenue a été déterminée sur la base du contenu d'une carte d'identité nationale originale, laquelle a été considérée comme authentique après examen, que conformément à l'art.1a let. c. de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), constituent des pièces d'identité ou papiers d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur, que la carte d'identité nationale remise par l'intéressé au SEM satisfait à cette définition, au contraire de l'original du jugement supplétif portant sur l'acte de naissance qu'il entendait encore produire devant l'autorité de première instance (cf. pli de la mandataire de l'intéressé au SEM du 27 novembre 2018, pièce A25, p. 1), respectivement de l'acte de naissance original auquel il a fait référence dans sa prise de position sur le projet de décision du SEM (cf. prise de position de l'intéressé sur le projet de décision du SEM du 28 novembre 2018, pièce A26, p. 1), que selon la jurisprudence, la production de documents tels que des permis de conduire, des cartes professionnelles, des certificats scolaires ou des actes de naissance n'est en principe pas déterminante eu égard à l'établissement de l'identité d'une personne (cf. dans ce sens ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 ; voir également arrêt du Tribunal E-2695/2009 du 14 mai 2009 consid. 3.2), que partant, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, le SEM n'a pas violé le droit d'être entendu du susnommé en statuant sans attendre la production des documents originaux susmentionnés, dès lors qu'il était déjà en possession des pièces idoines pour ce faire, que sur le fond et compte tenu d'une part des divergences affectant les actes de naissance produits par l'intéressé pour étayer son allégation selon laquelle il serait né le (...), et d'autre part du caractère confus et peu convaincant de ses propos devant le SEM (cf. procès-verbal de l'audition du 5 novembre 2018, pièce A14, point 8.01, p. 10 s.), l'autorité a retenu à juste titre que ses déclarations en lien avec sa prétendue minorité n'étaient pas crédibles, que ce constat est encore renforcé par d'autres éléments d'invraisemblance ressortant du dossier, qu'ainsi, le requérant a par exemple prétendu qu'il n'avait jamais eu de passeport (cf. idem, point 4.02, p. 7), information contredite par la teneur d'une pièce en italien intitulée « Correzione di dati », établie par l'ambassade du Mali à Rome le (...) et dont il ressort que le prénommé aurait obtenu la rectification de sa date de naissance en produisant son passeport national (cf. idem, point 8.01, p. 10 s.), qu'il a également affirmé n'avoir jamais demandé l'asile en Europe (cf. idem, point 2.06, p. 6), ce que les vérifications du SEM ont infirmé, l'intéressé ayant déposé à deux reprises de telles demandes, soit le 24 juin 2015 en Italie et le 6 octobre 2016 en Belgique (cf. idem, point 8.01, p. 10 s. ; fiche de résultat « Eurodac », pièce A10, p. 1), qu'enfin, l'allégation du recourant selon laquelle il n'aurait jamais eu de permis de séjour en Europe s'est également avérée fausse eu égard au contenu d'une lettre de convocation des autorités italiennes en vue du renouvellement de son titre de séjour italien pour motifs humanitaires (cf. « Lettera di prenotazione », pièce A17, p. 1), qu'en tant que le recours ne contient pas d'argument nouveau et décisif eu égard à la manière dont le SEM a déterminé l'âge du recourant, il peut être renvoyé pour le surplus à l'argumentation développée dans le cadre de la décision querellée, qu'au vu de ce qui précède et compte tenu des éléments à sa disposition, l'autorité intimée a retenu à bon droit que le requérant était né le (...), et partant, qu'il était majeur, que la production au stade de la procédure de recours des originaux du jugement supplétif d'acte de naissance no 3587 et de l'acte de naissance no 813Pry - documents déjà produits en copies sous pièces nos 1 et 3 de l'acte de recours - ne change rien à ce constat, qu'outre le fait que l'authenticité de ces pièces n'est pas établie à satisfaction de droit - et qu'elle apparaît d'emblée douteuse, compte tenu notamment de la forme des documents remis et du moment auquel ils ont été dressés, soit dans le mois qui a suivi le dépôt d'une demande d'asile en Suisse, circonstance indiquant qu'il s'agit vraisemblablement de pièces de complaisance -, force est de relever que leur valeur probante eu égard à la détermination de la date de naissance du recourant est, en tout état de cause, inférieure à celle de sa carte d'identité nationale (cf. surpa, p. 5), qu'il y a lieu pour le surplus de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.), que l'Etat responsable d'une demande de protection est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), comme le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, qu'enfin, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (clause de souveraineté ; cf. art. 17 par. 1 du règlement Dublin III), que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert vers l'Etat membre désigné responsable violerait des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), qu'entendu le 5 novembre 2018 dans le cadre de son entretien individuel selon l'art. 5 du règlement Dublin III, l'intéressé a déclaré que ses empreintes digitales avaient bien été relevées en Italie, mais qu'il ne considérait pas avoir déposé une demande d'asile dans ce pays (cf. procès-verbal de l'audition du 5 novembre 2018, pièce A14, point 8.01, p. 10 s.), que la consultation par le SEM de l'unité centrale du système européen « Eurodac » le 25 octobre 2018 a confirmé le dépôt par l'intéressé d'une demande d'asile en Italie le 24 juin 2015, qu'invité à se prononcer sur l'existence d'éventuels motifs s'opposant à son transfert vers ce pays, il a indiqué que les Italiens l'avaient « déjà libéré », avant de préciser qu'il était venu en Suisse, qu'il ne savait pas où aller, qu'il n'a pas de parents et qu'il « tourne en rond », que dans le cadre de son droit d'être entendu relatif à l'établissement des faits médicaux (cf. art. 26bis LAsi), l'intéressé a déclaré, sans autre précision, qu'il se portait « assez bien », qu'en date du 9 novembre 2018, le SEM a soumis aux autorités italiennes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b dudit règlement, que l'Italie n'a pas répondu dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, qu'elle est ainsi réputée avoir accepté dite requête et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), que ce point n'est pas contesté par le recourant, que l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, précité, n'est pas applicable, qu'il n'y a en effet pas lieu de retenir qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui s'opposeraient, par principe et de manière générale, à un transfert dans ce pays (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, § 114 et 115 ; cf. également décision de la CourEDH Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10), que la CourEDH a confirmé sa position à ce sujet (cf. arrêt A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, § 36 et décision A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10 ; décision Ali et autres c. Suisse et Italie, du 4 octobre 2016, requête n° 30474/14), que l'Italie est liée par la CharteUE et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, qu'elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013), que cet Etat est ainsi présumé respecter la sécurité des requérants d'asile et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que cette présomption peut toutefois être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que le recourant n'a toutefois fourni aucun élément concret susceptible d'établir que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge et d'examiner sa demande de protection, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus apporté d'indice objectif, concret et sérieux qu'il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, que ses déclarations peu claires et nullement étayées selon lesquelles les Italiens l'auraient « déjà libéré » (cf. procès-verbal de l'audition du 5 novembre 2018, pièce A14, point 8.01, p. 11) ne permettent pas, à l'évidence, d'inférer l'existence de manquements de la part des autorités italiennes, qu'eu égard à sa santé, le requérant n'a pas mentionné lors de son audition par le SEM l'existence de troubles graves et importants, dans la mesure où il n'a fait qu'affirmer, sans autre précision, qu'il se portait « assez bien » (cf. idem, point 8.02, p. 11), que son recours ne contient pas, lui non plus, d'élément permettant de conclure à l'existence d'une problématique médicale propre à s'opposer à son transfert en Italie, qu'il ne résulte pas du dossier de la cause que les conditions de vie du susnommé dans cet Etat auraient été par le passé à ce point difficiles qu'elles auraient représenté, en elles-mêmes, un traitement prohibé, qu'il y a lieu de rappeler que si après son transfert en Italie, le recourant devait estimer que ses conditions d'existence sont assimilables à un traitement dégradant de la part des autorités, proscrit par l'art. 3 CEDH, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates, que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf., par analogie, arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'au vu de ce qui précède, la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est, en l'occurrence, pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. Maiani / Hruschka, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14), qu'en définitive, le transfert du recourant en Italie ne viole pas les engagements de droit international de la Suisse et s'avère donc licite, que, comme relevé plus haut, le SEM peut également appliquer la clause de souveraineté et admettre sa responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu'en l'espèce, le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, mais en a écarté la pertinence, que, ce faisant, il n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, que son appréciation n'apparaît pas arbitraire et ne viole d'aucune autre manière le droit fédéral, qu'ainsi, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, que partant, le recours, dans la mesure où il est recevable (cf. supra p. 3), doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant apparues d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplie, que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête relative à l'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. La requête tendant à l'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :