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F-2583/2026

F-2583/2026

Bundesverwaltungsgericht · 2026-04-16 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Sachverhalt

A. Le 13 janvier 2026, X._______, ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC), née le (...) 1998 (ci-après : l'intéressée ou la recourante), a déposé une demande d'asile en Suisse. Procédant à une comparaison avec le système central d'information sur les visas « CS-VIS », le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a établi que la prénommée s'était vu délivrer, de la part de la Belgique (en représentation de la France), un visa Schengen pour la période du 13 mai 2025 au 13 novembre 2025. B. Par procuration signée le 19 janvier 2026, l'intéressée a mandaté le Rechtsschutz Bundesasylzentren Ostschweiz pour la représenter dans le cadre de la procédure d'asile. C. Le 20 janvier 2026, le SEM a enregistré les données personnelles de l'intéressée. D.Par courriel du 27 janvier 2026, la représentation juridique a annoncé au SEM que l'intéressée serait une victime potentielle de traite d'êtres humains (TEH), puisqu'elle avait été forcée à se prostituer. E.Entendue le 28 janvier 2026 dans le cadre d'un entretien individuel Dublin, l'intéressée a été invitée à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière ainsi que sur un éventuel transfert vers la France, cet Etat étant en principe responsable pour traiter sa demande d'asile en vertu du règlement Dublin III. A cette occasion, le droit d'être entendue lui a également été accordé concernant l'établissement des faits médicaux. F.Le 29 janvier 2026, le SEM a adressé aux autorités françaises compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III ou RD III). A cette occasion, le SEM a informé la France que l'intéressée était une potentielle victime de traite d'êtres humains. G.Le 18 février 2026, la requérante a fait l'objet d'une audition portant sur la traite des êtres humains. A cette occasion, elle a expliqué qu'alors qu'elle était encore mineure, elle avait été forcée - par un homme d'une quarantaine d'années - à se prostituer dans son pays d'origine. Cet homme avait par la suite organisé son voyage vers l'Europe. Lors de son séjour en France, elle avait également été contrainte à la prostitution, sans jamais être payée et en étant empêchée de sortir. Au mois de décembre 2025, elle avait dû venir en Suisse et continuer à se prostituer. Le 13 janvier 2026, à l'occasion d'une sortie, elle avait néanmoins pu s'échapper et avait alors déposé sa demande d'asile. H.Le 20 février 2026, le SEM a reconnu l'intéressée comme victime potentielle de traite d'êtres humains au sens de l'art. 4 let. a de la Convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (RS 0.311.543, ci-après : CTEH) et lui a accordé un délai de rétablissement et de réflexion d'une durée de 30 jours selon l'art. 13 CTEH, soit du 20 février au 20 mars 2026. Le 3 mars 2026, l'intéressée a informé le SEM qu'elle renonçait au délai de rétablissement et de réflexion qui lui avait été accordé et qu'elle n'était pas disposée à coopérer avec les autorités pénales. I.Le 30 mars 2026, le SEM, en l'absence de réponse des autorités françaises à sa requête de prise en charge, a informé ces dernières qu'il les considérait compétentes pour examiner la demande de protection internationale. J.Par décision du 1er avril 2026 rédigée en allemand et notifiée le jour-même par voie électronique, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par l'intéressée, a prononcé son renvoi vers la France, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. K.Le 2 avril 2026, le Rechtsschutz Bundesasylzentren Ostschweiz a résilié le mandat de représentation juridique constitué au début de la procédure. L.L'intéressée a interjeté recours le 7 avril 2026 en français, par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre la décision du 1er avril 2026. Elle a conclu à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile. M.Par ordonnance du 13 avril 2026, le Tribunal a suspendu à titre de mesures superprovisionnelles l'exécution du transfert. Droit : 1.1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2.Aux termes de l'art. 33a al. 2 PA, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée; si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. En l'espèce, la décision litigieuse a été rendue en allemand (cf. art 16 al. 2 LAsi), alors que le recours a été rédigé en français. Le Tribunal accepte ainsi d'adopter la langue française utilisée par la recourante dans le cadre de la présente procédure. 3.Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 4.4.1 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. Dans une procédure de prise en charge (take charge) comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement. Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 1 et par. 2 RD III). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III). 4.3 En l'occurrence, le visa Schengen octroyé à l'intéressée était périmé depuis moins de six mois lorsqu'elle a déposé sa demande d'asile en Suisse, le 13 janvier 2026. C'est donc à juste titre que le SEM a invoqué le critère de compétence prévu à l'art. 12 par. 4 RD III à l'appui de sa requête de prise en charge adressée aux autorités françaises, dans le délai prévu à l'art. 21 par. 1 RD III. La France n'ayant pas répondu à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'art. 22 par. 1 RD III, elle est supposée avoir accepté la demande de prise en charge présentée par le SEM (cf. art. 22 par. 7 RD III). 4.4 La responsabilité de la France pour examiner la demande de protection internationale de l'intéressée est dès lors établie. 5.A teneur de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000 ; Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. 5.1 Il n'y a pas lieu de conclure à l'existence de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III en France (cf. arrêts du TAF F-853/2026 du 13 février 2026 consid. 4.3 et F-1068/2025 du 21 février 2025 consid. 4.1) Partant, le respect par la France de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH (RS 0.101) et l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 et 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). 5.2 Si cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que les autorités ne respecteraient pas le droit international (cf. arrêt du TAFF-6287/2024 du 17 octobre 2024 consid. 8.2), force est de constater que la recourante n'a pas amené d'éléments probants permettant de parvenir à une telle conclusion. 5.3 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas. 6.6.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III et de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1 ; RS 142.311), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, par exemple lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux (cf., parmi d'autres, ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; sur la nature facultative de l'art. 17 par. 1 RD III, cf., néanmoins, arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] C-359/22 du 18 avril 2024 [§ 38 à 40] et C-578/16 du 16 février 2017 [§ 97 et ch. 2 du dispositif]). En outre, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 6.2 S'agissant des affections médicales de la recourante, il ressort de ses déclarations, des certificats et rapports versés en cause que celle-ci a été contrainte d'avorter à deux reprises et qu'elle est atteinte de myomes et d'une vaginose bactérienne. Elle souffre également de douleurs dans le bas ventre, de plusieurs caries, de maux de tête et d'insomnies. La recourante est suivie pour ces affections et des traitements médicamenteux lui ont été prescrits. 6.2.1 A cet égard, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15 par. 122 à 139 et arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10, par. 183). 6.2.2 Les problèmes de santé qui affectent la recourante - sans vouloir les minimiser - ne sont pas d'une gravité telle qu'ils permettraient de conclure que cette dernière ne serait pas apte à voyager ou que son transfert vers la France l'exposerait à un danger réel pour sa vie, respectivement sa santé. La situation de l'intéressée, telle qu'elle ressort des documents médicaux produits, n'est en effet pas révélatrice de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en France. En tout état de cause, cet Etat est lié par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (directive Accueil) et dispose de structures médicales comparables à la Suisse (cf. arrêt du TAF F-2406/2025 du 11 avril 2025 consid. 3.3). La France doit donc faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 6.2.3 Ainsi, l'état de santé de l'intéressée n'est pas de nature à faire obstacle à un transfert vers la France. Cela étant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues français, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate de la recourante (art. 31 et 32 RD III), celle-ci ayant donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales (cf. art. 20a al. 1 OA 1). 6.3 S'agissant des dangers auxquels la recourante serait exposée en France, au vu de la traite d'êtres humains qu'elle y aurait déjà subie, le Tribunal relève ce qui suit. 6.3.1 L'intéressée n'a pas démontré à satisfaction l'existence de risques concrets permettant de considérer qu'elle serait à nouveau exposée à de sérieux préjudices en cas de transfert en France. Quoi qu'il en soit, cet Etat, tout comme la Suisse, a ratifié la CTEH, qui oblige les Etats signataires à prendre les mesures législatives ou autres nécessaires pour assurer, aux victimes de la traite humaine, une assistance adéquate, y compris médicale (cf. art. 12 ; voir également les art. 32 ss sur la coopération internationale et le devoir d'information). La France a également ratifié le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme, RS 0.311.541 : cf. art. 10 ss sur la coopération internationale). A ce titre, la France applique les dispositions de ces textes internationaux et il incombera à la recourante de faire valoir sa situation spécifique auprès des autorités françaises compétentes et de se prévaloir devant elles de tout motif pertinent. En cas d'exposition à une menace concrète, elle pourra s'adresser aux forces de police françaises afin d'obtenir la protection nécessaire (cf. arrêts du TAF F-1162/2026 du 3 mars 2026 consid. 2.2 et F-5708/2018 du 15 octobre 2018 consid. 7.4). 6.3.2 En outre, lorsque l'autorité inférieure a soumis la requête aux fins d'admission de l'intéressée, en date du 29 janvier 2026, elle a informé les autorités françaises qu'il ressortait de ses déclarations que celle-ci était une victime potentielle de traite d'êtres humains. Comme indiqué dans la décision querellée, cette information sera à nouveau transmise au moment de la mise en oeuvre du transfert, afin d'assurer la prise en charge de la recourante en France, conformément à l'art. 31 par. 1 du règlement Dublin III. 6.3.3 De manière plus générale, si l'intéressée devait être contrainte par les circonstances à mener dans ce pays une existence non conforme à la dignité humaine ou si elle devait estimer que la France viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 par. 1 de la directive Accueil). 6.4 Le transfert de la recourante vers la France n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public, ni au droit national. Le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III. 7.7.1 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 7.2 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7.3 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Dispositiv
  1. La langue de la procédure est le français.
  2. Le recours est rejeté.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités du cas d'espèce.
  5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2583/2026 Arrêt du 16 avril 2026 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Aileen Truttmann, juge ; Sylvain Félix, greffier. Parties X._______, née le (...) 1998, République démocratique du Congo (RDC), (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 1er avril 2026 / N (...). Faits : A. Le 13 janvier 2026, X._______, ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC), née le (...) 1998 (ci-après : l'intéressée ou la recourante), a déposé une demande d'asile en Suisse. Procédant à une comparaison avec le système central d'information sur les visas « CS-VIS », le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a établi que la prénommée s'était vu délivrer, de la part de la Belgique (en représentation de la France), un visa Schengen pour la période du 13 mai 2025 au 13 novembre 2025. B. Par procuration signée le 19 janvier 2026, l'intéressée a mandaté le Rechtsschutz Bundesasylzentren Ostschweiz pour la représenter dans le cadre de la procédure d'asile. C. Le 20 janvier 2026, le SEM a enregistré les données personnelles de l'intéressée. D.Par courriel du 27 janvier 2026, la représentation juridique a annoncé au SEM que l'intéressée serait une victime potentielle de traite d'êtres humains (TEH), puisqu'elle avait été forcée à se prostituer. E.Entendue le 28 janvier 2026 dans le cadre d'un entretien individuel Dublin, l'intéressée a été invitée à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière ainsi que sur un éventuel transfert vers la France, cet Etat étant en principe responsable pour traiter sa demande d'asile en vertu du règlement Dublin III. A cette occasion, le droit d'être entendue lui a également été accordé concernant l'établissement des faits médicaux. F.Le 29 janvier 2026, le SEM a adressé aux autorités françaises compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III ou RD III). A cette occasion, le SEM a informé la France que l'intéressée était une potentielle victime de traite d'êtres humains. G.Le 18 février 2026, la requérante a fait l'objet d'une audition portant sur la traite des êtres humains. A cette occasion, elle a expliqué qu'alors qu'elle était encore mineure, elle avait été forcée - par un homme d'une quarantaine d'années - à se prostituer dans son pays d'origine. Cet homme avait par la suite organisé son voyage vers l'Europe. Lors de son séjour en France, elle avait également été contrainte à la prostitution, sans jamais être payée et en étant empêchée de sortir. Au mois de décembre 2025, elle avait dû venir en Suisse et continuer à se prostituer. Le 13 janvier 2026, à l'occasion d'une sortie, elle avait néanmoins pu s'échapper et avait alors déposé sa demande d'asile. H.Le 20 février 2026, le SEM a reconnu l'intéressée comme victime potentielle de traite d'êtres humains au sens de l'art. 4 let. a de la Convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (RS 0.311.543, ci-après : CTEH) et lui a accordé un délai de rétablissement et de réflexion d'une durée de 30 jours selon l'art. 13 CTEH, soit du 20 février au 20 mars 2026. Le 3 mars 2026, l'intéressée a informé le SEM qu'elle renonçait au délai de rétablissement et de réflexion qui lui avait été accordé et qu'elle n'était pas disposée à coopérer avec les autorités pénales. I.Le 30 mars 2026, le SEM, en l'absence de réponse des autorités françaises à sa requête de prise en charge, a informé ces dernières qu'il les considérait compétentes pour examiner la demande de protection internationale. J.Par décision du 1er avril 2026 rédigée en allemand et notifiée le jour-même par voie électronique, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par l'intéressée, a prononcé son renvoi vers la France, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. K.Le 2 avril 2026, le Rechtsschutz Bundesasylzentren Ostschweiz a résilié le mandat de représentation juridique constitué au début de la procédure. L.L'intéressée a interjeté recours le 7 avril 2026 en français, par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre la décision du 1er avril 2026. Elle a conclu à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile. M.Par ordonnance du 13 avril 2026, le Tribunal a suspendu à titre de mesures superprovisionnelles l'exécution du transfert. Droit : 1.1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2.Aux termes de l'art. 33a al. 2 PA, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée; si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. En l'espèce, la décision litigieuse a été rendue en allemand (cf. art 16 al. 2 LAsi), alors que le recours a été rédigé en français. Le Tribunal accepte ainsi d'adopter la langue française utilisée par la recourante dans le cadre de la présente procédure. 3.Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 4.4.1 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. Dans une procédure de prise en charge (take charge) comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement. Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 1 et par. 2 RD III). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III). 4.3 En l'occurrence, le visa Schengen octroyé à l'intéressée était périmé depuis moins de six mois lorsqu'elle a déposé sa demande d'asile en Suisse, le 13 janvier 2026. C'est donc à juste titre que le SEM a invoqué le critère de compétence prévu à l'art. 12 par. 4 RD III à l'appui de sa requête de prise en charge adressée aux autorités françaises, dans le délai prévu à l'art. 21 par. 1 RD III. La France n'ayant pas répondu à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'art. 22 par. 1 RD III, elle est supposée avoir accepté la demande de prise en charge présentée par le SEM (cf. art. 22 par. 7 RD III). 4.4 La responsabilité de la France pour examiner la demande de protection internationale de l'intéressée est dès lors établie. 5.A teneur de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000 ; Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. 5.1 Il n'y a pas lieu de conclure à l'existence de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III en France (cf. arrêts du TAF F-853/2026 du 13 février 2026 consid. 4.3 et F-1068/2025 du 21 février 2025 consid. 4.1) Partant, le respect par la France de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH (RS 0.101) et l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 et 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). 5.2 Si cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que les autorités ne respecteraient pas le droit international (cf. arrêt du TAFF-6287/2024 du 17 octobre 2024 consid. 8.2), force est de constater que la recourante n'a pas amené d'éléments probants permettant de parvenir à une telle conclusion. 5.3 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas. 6.6.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III et de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1 ; RS 142.311), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, par exemple lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux (cf., parmi d'autres, ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; sur la nature facultative de l'art. 17 par. 1 RD III, cf., néanmoins, arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] C-359/22 du 18 avril 2024 [§ 38 à 40] et C-578/16 du 16 février 2017 [§ 97 et ch. 2 du dispositif]). En outre, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 6.2 S'agissant des affections médicales de la recourante, il ressort de ses déclarations, des certificats et rapports versés en cause que celle-ci a été contrainte d'avorter à deux reprises et qu'elle est atteinte de myomes et d'une vaginose bactérienne. Elle souffre également de douleurs dans le bas ventre, de plusieurs caries, de maux de tête et d'insomnies. La recourante est suivie pour ces affections et des traitements médicamenteux lui ont été prescrits. 6.2.1 A cet égard, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15 par. 122 à 139 et arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10, par. 183). 6.2.2 Les problèmes de santé qui affectent la recourante - sans vouloir les minimiser - ne sont pas d'une gravité telle qu'ils permettraient de conclure que cette dernière ne serait pas apte à voyager ou que son transfert vers la France l'exposerait à un danger réel pour sa vie, respectivement sa santé. La situation de l'intéressée, telle qu'elle ressort des documents médicaux produits, n'est en effet pas révélatrice de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en France. En tout état de cause, cet Etat est lié par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (directive Accueil) et dispose de structures médicales comparables à la Suisse (cf. arrêt du TAF F-2406/2025 du 11 avril 2025 consid. 3.3). La France doit donc faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 6.2.3 Ainsi, l'état de santé de l'intéressée n'est pas de nature à faire obstacle à un transfert vers la France. Cela étant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues français, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate de la recourante (art. 31 et 32 RD III), celle-ci ayant donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales (cf. art. 20a al. 1 OA 1). 6.3 S'agissant des dangers auxquels la recourante serait exposée en France, au vu de la traite d'êtres humains qu'elle y aurait déjà subie, le Tribunal relève ce qui suit. 6.3.1 L'intéressée n'a pas démontré à satisfaction l'existence de risques concrets permettant de considérer qu'elle serait à nouveau exposée à de sérieux préjudices en cas de transfert en France. Quoi qu'il en soit, cet Etat, tout comme la Suisse, a ratifié la CTEH, qui oblige les Etats signataires à prendre les mesures législatives ou autres nécessaires pour assurer, aux victimes de la traite humaine, une assistance adéquate, y compris médicale (cf. art. 12 ; voir également les art. 32 ss sur la coopération internationale et le devoir d'information). La France a également ratifié le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme, RS 0.311.541 : cf. art. 10 ss sur la coopération internationale). A ce titre, la France applique les dispositions de ces textes internationaux et il incombera à la recourante de faire valoir sa situation spécifique auprès des autorités françaises compétentes et de se prévaloir devant elles de tout motif pertinent. En cas d'exposition à une menace concrète, elle pourra s'adresser aux forces de police françaises afin d'obtenir la protection nécessaire (cf. arrêts du TAF F-1162/2026 du 3 mars 2026 consid. 2.2 et F-5708/2018 du 15 octobre 2018 consid. 7.4). 6.3.2 En outre, lorsque l'autorité inférieure a soumis la requête aux fins d'admission de l'intéressée, en date du 29 janvier 2026, elle a informé les autorités françaises qu'il ressortait de ses déclarations que celle-ci était une victime potentielle de traite d'êtres humains. Comme indiqué dans la décision querellée, cette information sera à nouveau transmise au moment de la mise en oeuvre du transfert, afin d'assurer la prise en charge de la recourante en France, conformément à l'art. 31 par. 1 du règlement Dublin III. 6.3.3 De manière plus générale, si l'intéressée devait être contrainte par les circonstances à mener dans ce pays une existence non conforme à la dignité humaine ou si elle devait estimer que la France viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 par. 1 de la directive Accueil). 6.4 Le transfert de la recourante vers la France n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public, ni au droit national. Le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III. 7.7.1 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 7.2 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7.3 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La langue de la procédure est le français.

2. Le recours est rejeté.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités du cas d'espèce.

5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition :