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D-5155/2016

D-5155/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-11-09 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 9 septembre 2016.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5155/2016 Arrêt du 9 novembre 2016 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...), Irak, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 2 août 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______ en Suisse, le 6 octobre 2015, les procès-verbaux des auditions des 22 octobre 2015 et 8 juillet 2016, la décision du 2 août 2016, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 25 août 2016 contre cette décision, assorti d'une demande d'exemption du versement d'une avance de frais, la décision incidente du 6 septembre 2016, par laquelle le juge chargé de l'instruction, considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'exemption du versement d'une avance de frais et a imparti au recourant un délai au 21 septembre 2016 pour verser un montant de 600 francs, en garantie des frais de procédure présumés sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de la somme requise dans le délai imparti, le courrier du recourant du 17 octobre 2016 et ses annexes, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral et la consta­tation des faits, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par ren­voi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un re­cours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un re­cours en adoptant une argu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité inti­mée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est recevable, qu'au cours de ses auditions, A.______, d'ethnie kurde, a indiqué être né à B._______, où il aurait vécu jusqu'à son départ pour la Suisse en août 2015, qu'en mars 2012, il se serait volontairement engagé dans l'armée irakienne pour une durée de cinq ans ; qu'après une formation de deux ou trois mois, il aurait été affecté à C._______, dans une unité chargée de (...), qu'au sein de l'armée, il se serait senti en danger ; qu'il aurait été menacé par des collègues chiites et sunnites, que le (...), trois soldats de son unité auraient été enlevés par un groupe armé inconnu, que craignant, lui aussi, d'être victime du même sort en raison, notamment, de son appartenance à l'ethnie kurde, il aurait quitté légalement son pays le (...) et aurait gagné la Suisse, via (...), qu'il a déposé sa carte d'identité et sa carte militaire, que le SEM, dans sa décision du 2 août 2016, a retenu, en substance, le manque de pertinence des motifs d'asile invoqués ; qu'il a, en particulier, nié l'existence d'un risque de persécutions lié au manquement à ses obligations militaires ; qu'il a, en outre, considéré l'exécution du renvoi comme licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l'intéressé a réitéré ses motifs d'asile, en évoquant plus particulièrement un risque sérieux de mise en détention et de mauvais traitements en cas de retour en Irak, du fait de sa désertion, que dans son courrier du 17 octobre 2016, il a précisé s'être engagé dans l'armée sous la pression familiale et sociale, avoir reçu des menaces de mort et avoir été violenté par ses collègues chiites, qu'il s'est plaint, en outre, de problèmes de santé de nature psychique, qu'à l'appui de son recours et en annexe à son courrier du 17 octobre 2016, il a produit différents moyens de preuve, à savoir la copie d'un mandat d'arrêt daté du (...), établi à son encontre par les autorités régionales kurdes compétentes, ainsi que plusieurs articles de presse portant sur la disparition des soldats de son unité, sur la désertion de militaires kurdes au sein de l'armée irakienne et sur la situation générale en Irak, qu'il a déposé également, le 17 octobre 2016, deux rapports médicaux des 1er septembre et 14 octobre 2016, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne cor­res­pondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, l'intéressé ne remplit pas les conditions requises pour se voir reconnaître la qualité de réfugié, que comme retenu par le SEM, les motifs d'asile invoqués, indépendamment de la question de leur vraisemblance qui peut rester indécise, ne sont pas déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, que le recourant s'est engagé volontairement dans l'armée, à titre professionnel, de sorte que ses conditions de travail (rapports difficiles avec d'autres soldats, menaces et violences), aussi pénibles qu'elles aient pu être, ne sauraient conduire à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, que le danger évoqué relatif à son activité de soldat, auquel tout autre militaire est également exposé, n'apparaît pas non plus, dans ces conditions, déterminant, qu'en outre, son départ de l'armée avant l'échéance contractuelle de cinq ans n'implique pas un risque de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays, même si l'on assimile sa situation de contractuel à celle d'un conscrit, qu'en effet, selon une jurisprudence constante et bien établie, les éventuelles sanctions pour insoumission ou désertion ne constituent en principe pas une persécution déterminante en matière d'asile, que cela peut cependant être le cas, de manière exceptionnelle, si, pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, la personne concernée est exposée à une sanction plus sévère que ne le serait une autre placée dans la même situation (polit malus), si la peine infligée est d'une sévérité disproportionnée ou, encore, si l'accomplissement du service militaire exposerait la personne à des préjudices relevant de la disposition précitée ou impliquerait sa participation à des actions prohibées par le droit international (cf. ATAF 2014/28 consid. 8.3 ; cf. aussi arrêt du Tribunal D-3983/2007 du 13 mars 2013 consid. 6.2 et réf. cit.), qu'in casu, aucune de ces exceptions n'est réalisée, qu'en particulier, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable d'être exposé à une sanction disproportionnée en raison de sa seule appartenance à l'ethnie kurde, que le mandat d'arrêt produit ne permet pas de présumer une telle sanction, pas plus que les autres moyens de preuve fournis, que l'intéressé n'a, de surcroît, jamais eu d'activités politiques et n'a jamais connu le moindre problème avec les autorités irakiennes, qu'il a quitté son pays légalement, muni de son passeport, sans rencontrer la moindre difficulté, que par ailleurs, ses craintes en lien avec le risque d'enlèvement par des groupes armés, comme celui subi par certains collègues, ne sont pas décisives, qu'il n'a pas établi ni même allégué être personnellement et concrètement exposé à un tel risque d'enlèvement pour un motif déterminant en matière d'asile, que les circonstances de la disparition de ses anciens collègues sont, de son aveu même (cf. aussi la traduction des articles de presse concernant cette disparition, produite le 17 octobre 2016 [pièce 4b]), floues et n'ont, à ce jour, toujours pas été élucidées, en particulier s'agissant des auteurs et de leurs motivations, que dans ces conditions, on ne saurait déduire de cet événement un risque concret pour sa propre personne, qu'en tout état de cause, le recourant a quitté son pays plus de trois mois après la disparition de ses collègues, profitant d'un congé, alors même qu'il bénéficiait une fois par mois d'un tel congé (cf. procès-verbal de l'audition du 22 octobre 2015, p. 4), ce qui tend à démontrer qu'il ne se trouvait pas en situation de danger immédiat suite à cette disparition, qu'un risque d'enlèvement par un groupe armée, auquel tout soldat, voire tout individu peut être exposé du fait de la situation générale d'insécurité prévalant en Irak, n'est pas déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'au vu de ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 2 août 2016, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence no­tam­ment d'un droit du recourant à une autorisation de sé­jour ou d'éta­blis­se­ment, l'autorité de céans est tenue de confirmer le ren­voi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raison­nablement exigible ; qu'à l'inverse, le SEM règle les conditions de rési­dence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étran­gers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provi­soire (cf. art. 83 et 84 LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudi­ces au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traite­ment prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres pei­nes ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) ; qu'il faut pré­ciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait vi­sée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce ; que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), que l'Irak ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'en particulier, il n'y a pas de situation de violence généralisée dans les trois provinces autonomes du Kurdistan irakien (parmi lesquelles B._______), où l'exécution du renvoi est, en principe, raisonnablement exigible (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3737/2015 du 14 décembre 2015), que l'intéressé est jeune et sans charge de famille ; qu'il bénéficie d'une formation scolaire et d'une expérience professionnelle (...) ; qu'il dispose, à B._______, d'un réseau familial, constitué notamment de ses parents, de ses deux soeurs et de son frère, qu'il souffre, certes, selon le dernier rapport médical du 14 octobre 2016, d'un état de stress post-traumatique et de troubles de l'adaptation avec réaction anxieuse et dépressive, qu'un « important potentiel suicidaire » a, en outre, été mis en exergue par son thérapeute, que ces affections sont toutefois apparues consécutivement à la décision négative du SEM du 2 août 2016 et sont en lien étroit avec la perspective d'un retour imminent en Irak, que l'expérience montre que beaucoup d'étrangers sont frappés par le genre d'affections psychiques rencontrés par le recourant lorsqu'ils sont confrontés à l'imminence d'un départ, sans qu'il faille y voir forcément un obstacle à l'exécution du renvoi, qu'en tout état de cause, des soins essentiels, au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3) sont disponibles dans les provinces autonomes du Kurdistan irakien (cf. notamment arrêts du Tribunal E-2904/2014 du 20 janvier 2016 consid. 7.4 et E-4653/2010 du 2 février 2013 consid. 6.5), qu'en cas de besoin, le recourant pourra solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (cf. art. 73 de l'Ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), afin notamment de financer les soins nécessaires jusqu'à ce que son état de santé psychique exacerbé s'améliore (p. ex. en cas de traitement stationnaire temporaire après son arrivée) et/ou emporter avec lui une réserve de médicaments pour surmonter la période entre son arrivée en Irak et sa réinsertion effective dans ce pays, que par ailleurs, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent pas en soi à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité (cf. arrêt du Tribunal D-2541/2014 du 9 octobre 2014 p. 8 et 9 et jurisprudence citée), que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en effet au recourant d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point, que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 9 septembre 2016.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :