Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant payée le 8 mars 2018.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1016/2018 Arrêt du 8 mai 2020 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Esther Marti, juge; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Egypte, représenté par Me Lezgin Polater, avocat, Vecchio Avocats, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 18 janvier 2018. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 11 août 2015, les procès-verbaux des auditions du 27 août 2015 et du 7 août 2017, la décision du 18 janvier 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 19 février 2018, assorti d'une requête d'assistance judiciaire totale, la décision incidente du 22 février 2018, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant notamment que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté cette requête et a imparti au recourant un délai au 9 mars 2018 pour verser une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours, le paiement de l'avance requise, le 8 mars 2018, le courrier de l'intéressé du 7 septembre 2018, auquel étaient annexés, en copie, une autorisation de travail délivrée par l'autorité cantonale compétente et un contrat de travail, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la demande d'asile ayant été introduite avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant réservées (art. 3 al. 3 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que lors de ses auditions, le recourant a déclaré que, lorsqu'il était petit (« il y a très longtemps »), son oncle et le fils de celui-ci avaient été condamnés à une peine d'emprisonnement de (...) ans par le tribunal de C._______ pour avoir tué le meurtrier (un membre de la famille D._______) de leur père, respectivement grand-père, que, craignant d'être la cible de la famille D._______ désireuse de se venger, mais également en raison de la situation économique de l'Egypte et pour échapper à ses obligations militaires, il aurait quitté son pays, en janvier 2014, pour la Libye ; qu'il aurait quitté cet Etat en juillet 2015 pour la Suisse, transitant par l'Italie, qu'en l'espèce, la crainte du recourant d'être la victime d'un acte de vendetta de la part de la famille d'une personne tuée, en [mois] 20(...) (cf. la copie du jugement du tribunal de C._______, et sa traduction française), par son oncle et le fils de celui-ci n'est objectivement pas fondée, qu'il n'aurait pu demeurer dans son village jusqu'à son départ du pays, en janvier 2014, si les membres de cette famille avaient eu l'intention de s'en prendre à lui, d'une manière quelconque, qu'il a du reste déclaré n'avoir jamais rencontré le moindre problème avec eux (cf. en particulier le ch. 7.02 de l'audition du 27 août 2015), lesquels s'en seraient pris, en vain grâce notamment à l'intervention de la police, à son oncle et au fils de celui-ci à leur sortie de prison (cf. le pv de l'audition du 7 août 2017, questions 121 s. ; le pv de l'audition du 27 août 2015, ch. 7.02), que son affirmation, nullement démontrée, selon laquelle il serait « particulièrement » dans le collimateur de cette famille depuis le départ de son frère aîné d'Egypte (cf. le recours, ch. 22), n'est pas crédible, que ce frère aîné n'aurait pas non plus pu demeurer au domicile familial jusqu'à peu (cf. le procès-verbal de l'audition du 7 août 2017, questions 45 ss), que les documents cités dans le recours portant sur la vengeance privée en Egypte, ne sauraient, dans le cas particulier, modifier cette analyse, que le recourant a également fait valoir que son refus d'effectuer son service militaire, auquel il avait été convoqué après son départ d'Egypte, lui vaudrait une sanction pénale disproportionnée, que, toutefois, selon une jurisprudence constante et bien établie, les éventuelles sanctions pour insoumission ou désertion ne constituent en principe pas une persécution déterminante en matière d'asile, que cela peut cependant être le cas, de manière exceptionnelle, si, pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, la personne concernée est exposée à une sanction plus sévère que ne le serait une autre placée dans la même situation (polit malus), si la peine infligée est d'une sévérité disproportionnée ou, encore, si l'accomplissement du service militaire exposerait la personne à des préjudices relevant de la disposition précitée ou impliquerait sa participation à des actions prohibées par le droit international (cf. ATAF 2014/28 consid. 8.3 ; cf. aussi arrêts du Tribunal D-5155/2016 du 9 novembre 2016 ; E-5197/2015 du 23 août 2016 consid. 5 ; D-3983/2007 du 13 mars 2013 consid. 6.2 ; cf. également Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, p. 44), qu'in casu, aucune de ces exceptions n'est réalisée, qu'en particulier, l'intéressé n'a ni allégué ni a fortiori démontré ou rendu vraisemblable qu'il serait exposé à une sanction disproportionnée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, que, cela dit, ses déclarations (cf. le recours, ch. 29, p. 9 : peine maximale de trois ans d'emprisonnement en cas de désertion ou insoumission), pas plus que les moyens de preuve fournis, ne permettent d'envisager une sanction disproportionnée, qu'enfin, les motifs liés à une situation économique défavorable (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté ne sont pas déterminants en matière d'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 - 8.3.6, et arrêts cités), ni à fortiori en matière d'asile, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Egypte ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'expériences professionnelles en tant qu'agriculteur et boulanger, et n'a pas allégué de graves problèmes de santé, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer, le cas échéant, à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause et le rejet de la demande d'assistance judiciaire, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant payée le 8 mars 2018.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :