Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 27 mars 2006, l'intéressé, un Turc d'ethnie et de langue maternelle kurdes, a déposé une demande d'asile en Suisse. Le même jour, l'ODM lui a remis un document rédigé en turc, langue qu'il parle couramment, dans lequel il attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, ainsi que sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Dans le cadre de la répartition intercantonale des demandeurs d'asile, il a été attribué au canton de Vaud. B. Entendu le 30 mars 2006 au Centre d'enregistrement pour requérants d'asile (CERA ; actuellement Centre d'enregistrement et de procédure [CEP]) de B._______, il a déclaré qu'il était né dans un village de la province de C._______ et qu'il avait habité dès (...) à D._______. En (...), il aurait rejoint le E._______ (...) et n'aurait plus eu de domicile fixe. Il n'aurait toutefois pas quitté la Turquie. En (...), il aurait été blessé à (...) et à (...), alors qu'il participait avec d'autres membres du E._______, à des combats contre des soldats turcs. Transporté dans un camp de la région de "F._______" en G._______ pour y être soigné, il ne serait plus retourné dans son pays, sauf à deux reprises, la dernière fois en (...). Il aurait oeuvré pour le E.______ jusqu'en (...), comme sentinelle de garde, aide de cuisine ou démineur, mais plus comme combattant. Eprouvant le désir d'être actif d'un point de vue humanitaire et écologique, il aurait ensuite changé complètement d'idéologie. Il aurait ainsi créé une fondation active dans le (...). Le (...), l'explosion d'une (...) l'aurait sérieusement blessé. Transporté à H._______, il y aurait été hospitalisé et opéré, restant près d'(...) aux soins intensifs. Il aurait perdu l'usage (...) et souffrirait depuis lors de troubles (...). Sa convalescence terminée, il se serait rendu dans un camp à I._______, d'où il aurait poursuivi ses activités de (...). Durant cette période, il aurait souvent été frappé et maltraité par des policiers (...) qui le soupçonnaient, à l'instar de ses compatriotes d'ethnie kurde présents dans la région, de continuer d'oeuvrer en faveur du E._______. Il aurait en outre été menacé d'être renvoyé en Turquie s'il n'effectuait pas un service militaire sur place, ce à quoi il se serait toujours opposé. Craignant d'être arrêté, jugé et condamné en Turquie à 16 ou 36 ans d'emprisonnement pour ses activités en faveur du E._______, au cas où les autorités locales (...) mettaient leurs menaces d'expulsion à exécution, il serait parti le (...), par voie aérienne, et aurait gagné la Suisse, via (...). Pour étayer ses propos, il a produit des photocopies du faux passeport avec lequel il aurait voyagé, du récépissé ("passenger receipt") de son billet d'avion, du registre de sa famille, ainsi que des autorisations de séjour annuelles de police des étrangers délivrées à un de ses cousins et à l'épouse de ce dernier, tous deux reconnus réfugiés en Suisse. C. Le 3 avril 2006, l'intéressé a déposé une carte de l'organisation "J._______", un document relatif au programme et aux statuts de cette organisation, un diplôme de l'"(...)" et une attestation de résidence délivrée par un responsable du camp de I._______. D. Selon une attestation médicale du 12 avril 2006, l'intéressé présentait alors une symptomatologie dépressive pour laquelle un suivi psychothérapeutique et l'instauration d'un traitement médicamenteux étaient recommandés. E. Lors de l'audition cantonale du 16 mai 2006, l'intéressé a précisé ses motifs d'asile. Après qu'il eut effectué deux ans de scolarité obligatoire dans son village d'origine, sa famille aurait déménagé à K._______, pour des raisons économiques. Elle y serait restée jusqu'en (...) environ, puis serait repartie au village, la situation s'étant améliorée. Pour sa part, l'intéressé aurait encore séjourné quelques mois à K._______ avant de se rendre à D._______ pour y travailler dans (...). En (...), parce qu'il ne voulait pas accomplir son service militaire et pour éviter de devoir porter une arme et participer à des combats, il aurait rejoint le E._______, qu'il considérait comme le protagoniste le plus faible du conflit. Il aurait d'abord vécu dans différentes villes, puis, à partir de (...), dans les montagnes entre (...). En (...), il aurait été blessé, en raison de son inexpérience du combat en montagne. A la fin (...), suite au changement de stratégie opéré par le E._______, lassé par la politique et la guerre, il aurait souhaité s'engager dans l'aide humanitaire. Il aurait rédigé un rapport dans ce sens à l'attention de la direction régionale du E._______, afin de justifier sa sortie du mouvement qui serait intervenue au (...). Il aurait alors fondé sa propre entreprise de (...), officiellement enregistrée à H._______. Même si la population lui fournissait un certain soutien matériel et logistique, ce soutien n'aurait pas été absolu. La population aurait en effet craint d'aider indirectement le E._______ en raison de ses antécédents. Le (...), il aurait été blessé à (...) et aurait perdu (...) lors de l'explosion d'une (...). Hospitalisé à H._______ pendant près d'(...), il n'aurait repris son activité qu'en (...). Sa compagne aurait également été membre du E._______, et aurait vécu et travaillé dans le camp de I._______, en tant qu'(...). Les autres membres de sa famille la plus proche (sa mère, [...] frères et soeurs issus de deux mariages), avec lesquels il entretiendrait à nouveau des contacts, vivraient tous en Turquie. En G._______, il aurait été confronté à de nombreuses difficultés, en tant que membre, puis ex-membre du E._______, et parce qu'il n'était pas (...). Soupçonné d'avoir toujours des activités politiques, bien qu'il ait officiellement quitté les rangs du mouvement précité, il aurait été arrêté, placé en garde à vue et maltraité à plusieurs reprises. En outre, on lui aurait enjoint de cesser de travailler de manière individuelle et d'accepter de collaborer, sous peine d'un renvoi forcé en Turquie. Craignant précisément d'être jugé et condamné dans son pays à une lourde peine d'emprisonnement pour avoir adhéré en son temps au E._______, même sans y avoir exercé de fonctions particulières, il se serait résolu à quitter G._______ et à gagner la Suisse, en laissant derrière lui sa compagne. A titre de moyens de preuve, il a produit un exemplaire de l'édition du journal "(...)" du (...), contenant une photographie de membres de sa famille, ainsi qu'un article relatant la mise sous pression de celle-ci par les gardiens du village, un exemplaire d'une plainte déposée par plusieurs familles contre le chef de ceux-ci et un CD ROM concernant les activités de sa fondation. F. Par décision du 9 mai 2007, l'ODM, après avoir estimé que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), ni à celles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi en Turquie et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a notamment relevé que le requérant n'avait pas rendu crédibles ses activités en faveur du E._______, ses propos manquant à cet égard de logique, de précision, de consistance et de constance. De même, il a estimé que ses craintes de persécution n'étaient pas fondées. Il a retenu à cet effet que le camp de I._______ était sous l'égide du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), que ce dernier avait collaboré avec les autorités turques pour élaborer un plan de rapatriement des réfugiés turcs en G._______, que plusieurs milliers d'entre eux étaient déjà rentrés au pays et qu'ils n'y subissaient pas de persécutions systématiques, même s'il n'était pas exclu que certains soient soumis à des interrogatoires pour vérifier les liens qu'ils entretenaient encore avec le E._______. Selon l'ODM, le simple fait d'être allé se réfugier en G._______ ne constituerait pas un risque concret de persécution en cas de retour en Turquie. Dit office a d'ailleurs souligné que l'intéressé n'avait pas exercé d'activités en faveur du E._______ durant son séjour au camp de I._______ et qu'il pouvait prouver qu'il avait travaillé dans le domaine de l'humanitaire, alors qu'il se trouvait en G._______. Il a encore estimé que le fait que des membres de sa famille subissaient des pressions de la part de gardiens de village et qu'ils aient porté plainte auprès des autorités ne l'exposait pas à un danger particulier en cas de renvoi, et que l'ensemble des moyens de preuve produits n'avait pas de valeur déterminante. Enfin, en matière d'exécution du renvoi, il a considéré notamment que celle-ci était raisonnablement exigible, dans la mesure où la Turquie disposait d'une infrastructure médicale permettant de soigner ses troubles psychiques et où il pouvait de surcroît compter sur un solide réseau familial pour l'encadrer et faciliter sa réintégration. G. Le 11 juin 2007, l'intéressé a recouru contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal). Dans son recours, il a complété l'état de fait. Ainsi, son village natal serait habité principalement par deux grandes familles, soit celle des L._______, qui soutiendrait de longue date l'Etat central, et la sienne, celle des M._______, qui se rallierait toujours à l'opposition. Son père aurait d'ailleurs été tué lors d'une altercation entre ces deux clans. Bien que sa famille se fût installée à K._______ pour des raisons économiques, il serait retourné à plusieurs reprises dans son village. Il y aurait rencontré des guérilleros du E._______ venus se ravitailler. A l'âge de (...) ans environ, il aurait été arrêté pour la première fois à K._______, alors que la situation générale y était tendue. Il aurait été détenu pendant (...), battu, insulté et menacé. Quatre ans plus tard, il aurait été arrêté une seconde fois, alors qu'il se trouvait dans son village. Comme il était en âge d'accomplir son service militaire, il aurait été emmené à la "Section militaire", puis conduit à Isparta pour y accomplir sa formation de base. Durant son transfert en bus, il aurait toutefois réussi à s'enfuir. Contraint de vivre dans la clandestinité, il se serait rendu à D._______ où il aurait connu un activiste du E._______. Ce dernier lui aurait conseillé de rallier le mouvement, ce qu'il aurait fait. En (...), il aurait rejoint la guérilla dans les montagnes. Une instruction militaire (maniement des armes, initiation aux moyens d'autodéfense) et idéologique lui aurait été dispensée. Il aurait ensuite été intégré au (...) comme nouveau combattant. En (...), il aurait quitté le E._______ avec l'aval de la direction du parti. Cette dernière aurait approuvé son engagement en faveur de la population civile en zone démilitarisée, mais ne lui aurait accordé aucun soutien logistique. Dans son argumentaire, l'intéressé a commencé par invoquer implicitement une violation du droit d'être entendu, en relevant qu'il avait été insuffisamment entendu sur son affiliation au E._______ et sur son engagement en faveur de ce mouvement, alors même qu'il avait réussi à se procurer des moyens de preuve quant à son identité, à son engagement précité et à la répression exercée vis-à-vis de sa famille notamment. En renonçant à procéder à une audition fédérale complémentaire, l'ODM aurait commis selon lui une violation du droit fédéral ne pouvant qu'aboutir à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause pour instruction complémentaire. Par ailleurs, il a soutenu que ses propos étaient fondés, que son engagement politique, en particulier, était parfaitement crédible, au vu des nombreux détails et précisions fournis, ainsi que de l'absence de toute divergence ou contradiction à ce sujet, et que l'ODM avait apprécié ses dires de manière arbitraire. Il a soutenu également que cet office sous-estimait largement sa situation en Turquie, de même que le caractère ciblé du risque de persécution émanant des autorités turques, d'une part, et des autorités du (...), d'autre part. Il a rappelé qu'il était considéré comme un déserteur par les autorités turques, pour s'être soustrait à l'accomplissement de son service militaire juste après avoir été recruté, qu'il devrait accomplir celui ci en cas de renvoi et que les autorités découvriraient alors, pour autant qu'elles ne l'aient pas déjà fait, son passé politique au sein de la guérilla du E._______ notamment. Le fait qu'il appartienne au clan des M._______ et que sa parenté ait été plusieurs fois inquiétée à cause de lui constituerait un indice indéniable pour le situer du côté de l'opposition (...). Sa crainte d'être soumis à des mesures de persécution et d'être, le cas échéant, condamné dans le cadre d'une procédure pénale inéquitable serait ainsi justifiée. Il ne pourrait de surcroît envisager aucune possibilité de fuite interne, vu son statut de déserteur et dans la mesure où l'auteur des persécutions qu'il craindrait, à savoir le gouvernement turc, est présent sur l'ensemble du territoire national. En matière de renvoi, il a estimé que l'exécution de cette mesure constituerait une violation du principe de non-refoulement, puisqu'il encourrait des mauvais traitements, une procédure judiciaire inéquitable, une condamnation à plusieurs années d'emprisonnement et une exécution de peine caractérisée par un risque majeur de violations des droits de l'homme. L'exécution du renvoi serait donc illicite. Elle serait également inexigible, compte tenu de ses problèmes de santé aigus nécessitant selon lui un suivi médical régulier, auquel il ne pourrait avoir accès en Turquie, faute de moyens financiers suffisants. Il a ainsi conclu principalement à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'annulation de celle ci et au renvoi de la cause à l'ODM pour complément d'instruction ou à l'octroi d'une admission provisoire pour illicéité, voire inexigibilité de l'exécution du renvoi. Il a en outre requis d'être exonéré d'une avance de frais et a annoncé la production de photographies le représentant comme maquisard. H. Par ordonnance du 14 juin 2007, le juge instructeur a informé l'intéressé qu'il pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure, conformément à l'art. 42 LAsi (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). I. Selon un courrier de l'autorité cantonale daté du 26 mai 2008, l'intéressé s'est marié le 17 décembre 2007 avec une compatriote, requérante d'asile également. Il est le père d'un petit garçon depuis le 16 avril 2008. J. Le 14 novembre 2008, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours de l'épouse de l'intéressé du 12 septembre 2008 contre la décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse prise par l'ODM la concernant, faute d'avance de frais versée dans le délai qui lui avait été imparti par décision incidente du 3 octobre 2008. K. Intervenant par le biais d'un nouveau mandataire par courrier du 15 juin 2010, l'intéressé a complété son recours. Il a fait valoir que son engagement politique et les conséquences sur sa famille étaient établis sur la base d'un certain nombre de témoignages. Il a produit à cet effet des déclarations non datées d'un de ses demi-frères, lequel affirme que les autorités auraient causé des ennuis aux habitants du village d'origine de la famille, déjà avant le départ du village du recourant, et qu'il aurait personnellement subi des pressions étatiques du fait de son lien de parenté avec l'intéressé, ainsi que de sa mère, laquelle indique ne pas pouvoir bénéficier de l'aide de l'Etat aux personnes âgées, en raison de l'affiliation de son fils au E._______, et subir de nombreuses discriminations et pressions pour ce motif. Ces deux témoignages démontreraient selon lui ce que la famille d'une personne engagée au sein du E._______ peut endurer, à plus forte raison lorsque le village habité par la famille est scindé en deux clans, dont l'un est soutenu par l'Etat. Il a précisé qu'à la suite d'une bagarre survenue dans le cadre d'une campagne électorale, (...) familles, dont la sienne, avaient été forcées de partir et que leurs maisons avaient été saccagées et détruites. Certaines de ces familles auraient engagé une procédure judiciaire pour faire reconnaître les pressions subies par les gardiens de village, sans résultat probant jusqu'alors. En outre, l'intéressé a souligné que ses déclarations relatives à ses activités politiques étaient confirmées par le témoignage de N._______. Ce dernier serait un des premiers cadres politiques du E._______ à être resté pendant de nombreuses années dans les camps du E._______, à O._______ et à I._______. Il aurait d'ailleurs été nommé responsable du Conseil (...) de ce dernier camp, où il aurait entretenu dès (...) une relation régulière avec le recourant et ce jusqu'en (...). Par décision du 22 mai 2008, l'ODM lui a reconnu la qualité de réfugié et octroyé l'asile. L'intéressé a précisé que N._______ se trouvait dans une situation identique à la sienne, dans la mesure où sa désignation comme responsable du camp de I._______ faisait suite à la nouvelle orientation du E._______. N._______ aurait également choisi de quitter définitivement l'organisation précitée, à l'instar de ce qu'il avait fait lui même précédemment. Concernant sa crainte d'être arrêté et condamné lourdement en cas de retour en Turquie, il a fait valoir que l'appartenance à une organisation illégale était punie d'une peine de plusieurs années de réclusion et que la loi anti-terreur ne connaissait pas le système de concours de peine, de sorte que des peines séparées pour chaque infraction étaient prononcées, puis additionnées. Il a estimé que toutes ses activités pouvaient tomber dans le champ d'application de cette loi, qu'il s'agisse de sa désertion, de son engagement même au sein du E._______ ou de ce qu'il avait fait durant cet engagement, puis dans le cadre des activités de (...). Dans le contexte de l'époque et compte tenu de la nouvelle stratégie adoptée par le E._______, suite à l'arrestation de son principal dirigeant, des scissions internes seraient intervenues et certains militants auraient préféré s'engager dans des activités accessoires, tout en restant proches de l'organisation, ce qui, selon lui, aurait été son cas. Des personnalités connues au sein du E._______, qui avaient de la peine à s'identifier et à suivre la nouvelle ligne politique, auraient eu le choix de quitter l'organisation ou de s'impliquer dans d'autres activités en lien avec le mouvement. N._______ aurait choisi de devenir le principal responsable du camp de I._______. Il en résulte, selon l'intéressé, que les risques de répression étatique en cas de renvoi sont, dans les deux cas de figure, en tout point identiques. S'agissant de l'intérêt d'un travail de (...) pour le E._______, l'intéressé a précisé que les zones frontalières (...) étaient remplies de (...) et que le (...) était conçu par le mouvement précité comme un moyen de propagande lui permettant d'avoir une meilleure assise dans (...). Pour attester son engagement dans des travaux de (...), il a versé à nouveau au dossier le CD-ROM qu'il avait déposé par-devant l'ODM et produit divers témoignages de compatriotes en Suisse ou à l'étranger. Il a précisé également que les habitants du camp de I._______ étaient connus pour être proches du E._______, que ce dernier avait effectivement le contrôle à l'intérieur du camp et que le fait qu'il y ait été envoyé après son accident, en (...), n'était ainsi pas dû au hasard. Il a souligné en outre que le E._______ était, sur le plan politique, un rival du P._______ (...), lequel contrôlait les entrées et les sorties du camp, harcelant fréquemment ses habitants, que ce mouvement était dérangé dans ses propres activités de (...), d'où les pressions exercées sur ceux qui, comme lui, s'investissaient dans cette activité, et qu'il menaçait ces derniers de les livrer aux services secrets turcs en cas de refus de leur part de travailler pour eux. Enfin, l'intéressé a souligné qu'il vivait depuis près de (...) ans dans l'illégalité, qu'il avait connu des centaines de personnes durant son engagement, certaines ayant été arrêtées, d'autres poursuivant leur lutte dans les rangs du E._______, qu'il n'avait plus de carte d'identité ni de passeport, qu'il ne pourrait en aucun cas expliquer sa longue absence et son statut actuel de déserteur, que tous les habitants de son village savaient qu'il s'était engagé dans le E._______, à commencer par ceux du clan des L._______, et qu'il était impossible que ce fait ne soit pas connu des forces armées et des services secrets turcs. Il a réitéré qu'il ferait l'objet d'une sévère répression étatique en cas de renvoi en Turquie et maintenu ses conclusions tendant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. A l'appui de ses dires, il a produit une quinzaine de moyens de preuve, tels que des témoignages, des articles de presse ainsi qu'un CD-ROM. L. Le 9 septembre 2010, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), l'ODM a proposé le rejet du recours, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. M. Par courrier du 23 septembre 2010, l'intéressé s'est exprimé quant au contenu de la détermination de l'ODM, s'étonnant en premier lieu de la légèreté avec laquelle celui ci s'était prononcé sans examiner les écritures et pièces produites. Il a relevé qu'il avait mis en évidence, nombreux documents à l'appui, son milieu social, la division de son village en deux clans, l'un acceptant de devenir gardien de village, l'autre refusant toute allégeance à l'Etat central, son adhésion au E._______ à un âge où il devait effectuer son service militaire, son statut de déserteur depuis lors, ses activités et son engagement au sein du mouvement précité, sa situation en tout point similaire à celle de compatriotes ayant également vécu dans le camp de I._______, ayant également exercé certaines activités à responsabilité, et s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié par l'ODM. N. Le 22 novembre 2010, l'intéressé a déposé de nouvelles pièces censées corroborer et compléter celles déjà versées en cause. Il s'agit d'abord d'articles de presse, ainsi que d'autres documents, relatifs à la signature, par le Q._______ (...), d'une convention sur (...). A noter que dans l'un des articles, tiré d'un site de presse (...), le nom de l'intéressé est cité, en qualité de "(...)". Des témoignages écrits, l'un d'un objecteur de conscience turc, l'autre d'un ancien résident du camp de I._______, un arrêt et une opinion de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) relatifs à l'objection de conscience en Turquie, ainsi qu'une déclaration écrite du recourant, dans laquelle il explique son opposition au service militaire et aux armes en général, ont également été produits. O. En date du 22 décembre 2010, l'intéressé a fourni un nouveau moyen de preuve, à savoir un article de presse, tiré d'un site de presse (...), qui revient sur une rencontre entre l'organisation (...) "R._______" et un haut responsable de (...), lequel aurait déclaré que l'organisation (...) J._______ ferait partie du S._______ (...), émanant elle-même notoirement du E._______. P. Le 21 mai 2012, le recourant a fait parvenir au Tribunal trois ultimes moyens de preuve, à savoir un certificat de résidence établi en son nom par la préfecture de son village d'origine, un témoignage écrit du président du (...), certifiant la participation de l'intéressé à une manifestation (...) à T._______, en (...), ainsi qu'une attestation d'une (...), expliquant que le recourant (...). Q. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce. 1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et dans les délais (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.). 2.2. A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s.). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. 3.1. A titre liminaire, il convient d'examiner si c'est à juste titre que l'intéressé, dans son recours, invoque une violation de son droit d'être entendu. 3.2. Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est concrétisé en procédure administrative fédérale par les art. 12 ss et 29 ss PA, applicables par renvoi de l'art. 6 LAsi. 3.2.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment le droit pour le justiciable de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3, ATF 132 V 368 consid. 3.1, ATF 129 II 497 consid. 2.2 et ATF 126 I 7 consid. 2b, et références citées ; ATAF 2007/21 consid. 10 et 11.1.3 p. 248ss). 3.2.2. Selon l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et peut notamment ordonner la production de documents (let. a), recueillir des renseignements ou des témoignages de tiers (let. c), ainsi qu'administrer une expertise (let. e). Elle admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits (art. 33 al. 1 PA). Elle peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction; elle n'est notamment pas tenue par les offres de preuves des parties (art. 37 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273] par renvoi de l'art. 19 PA). L'autorité administrative apprécie les preuves selon sa libre conviction. L'appréciation des preuves, soumise à l'interdiction de l'arbitraire, est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres (art. 40 PCF, en relation avec les art. 37 LTAF et 19 PA; cf. ATAF 2008/46 consid. 5.4.1 p. 662). Tel que prévu par ces dispositions, le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour les justiciables d'obtenir l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre, ainsi que la possibilité pour l'autorité concernée de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes lorsque le fait à établir est sans importance pour la résolution du cas, ou qu'il résulte déjà de constatations ressortant du dossier ou lorsque le moyen de preuve avancé est impropre à fournir les éclaircissements nécessaires. 3.3. In casu, le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir suffisamment instruit la cause, en l'interrogeant de manière trop peu approfondie sur son affiliation au E._______ et son engagement en faveur de ce mouvement. Ce grief ne convainc pas et doit être rejeté. Il est vrai que les deux auditions ne sont pas particulièrement détaillées s'agissant du vécu de l'intéressé entre (...) et (...), période qui correspondrait à son engagement en faveur du E._______. Force est toutefois de relever que le recourant a été interrogé à ce propos et que plusieurs questions lui ont été posées (cf. en particulier le procès-verbal de l'audition du 16 mai 2006, p. 5 et 6). Si l'ODM, par l'entremise de son auditeur, aurait peut-être pu lui poser plus de questions, l'intéressé apparaît également responsable du manque de détails constaté ci-dessus, dans la mesure où il a répondu de manière plutôt sommaire aux questions qui lui ont été soumises. Rien ne l'empêchait par ailleurs de livrer spontanément plus d'éléments, étant entendu qu'il lui appartenait d'établir précisément ses motifs d'asile, conformément à son obligation de collaborer (cf. art. 8 al. 1 let. c LAsi). En outre, malgré les nombreuses écritures versées en cause au cours de la procédure de recours, il n'a pas détaillé ni étayé de manière beaucoup plus consistante ce qu'il aurait vécu durant cette période de (...) ans. Il n'a pas été non plus en mesure d'indiquer concrètement quelles mesures d'instruction complémentaires auraient dû être entreprises pour aboutir à un dossier complet à ses yeux. Dès lors, aucun grief de nature formelle ne s'oppose à l'examen de la cause sur le fond. 4. 4.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 4.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4.3. Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sommaire au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués (cf. arrêt du Tribunal D-2518/2007 du 14 avril 2010 consid. 4.2). Ce principe vaut a fortiori pour des allégués présentés uniquement au stade du recours. Dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent certes être excusables. Tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. ibidem ; cf. aussi à ce sujet arrêt du Tribunal D-7206/2010 du 29 août 2011 consid. 3.2 et jurisprudence citée).
5. S'agissant des motifs d'asile invoqués par l'intéressé, il s'agit de distinguer sa situation jusqu'en (...) (date de son dernier séjour en Turquie, cf. procès-verbal de l'audition du 30 mars 2006, p. 2), de celle de (...) jusqu'à ce jour. En effet, la première période suppose l'examen des motifs dits antérieurs à la fuite du pays, pouvant conduire à l'octroi de l'asile, alors que la seconde période porte sur les motifs subjectifs survenus après la fuite, et ne peuvent aboutir qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié (art. 54 LAsi). 6. 6.1. Concernant les motifs antérieurs à la fuite, il y a lieu de constater ce qui suit. 6.2. Il faut tout d'abord relever que certains des dits motifs ont été présentés de manière tardive, à savoir au stade du recours. Il en va ainsi des propos du recourant, selon lesquels il aurait déserté l'armée turque en (...). Dans son recours, il a expliqué avoir été arrêté, cette année-là, alors qu'il se trouvait dans son village d'origine, et emprisonné. Quelques jours plus tard, il aurait été transféré dans une "Section militaire", d'où il aurait été envoyé à U._______ pour entamer sa formation militaire de base. Durant le voyage en bus en direction d'U._______, il serait parvenu à s'échapper en quittant le bus. Or, au cours de ses auditions, il n'a jamais fait mention de ces événements, se contentant d'indiquer, tandis qu'il était interrogé sur ses papiers d'identité, s'être fait prendre sa carte d'identité lors d'une garde à vue consécutive à son refus d'effectuer le service militaire (cf. procès-verbal de l'audition du 16 mai 2006, p. 4). En outre, lors des mêmes auditions, il a affirmé encourir des risques de préjudices, en cas de retour en Turquie, simplement en raison de son passé de militant du E._______ (cf. ibidem, p. 11), mais pas parce qu'il était considéré comme déserteur. Lors de l'audition sommaire, il avait déjà déclaré courir le risque d'être emprisonné dans son pays, pour sa collaboration avec le E._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 30 mars 2006, p. 6), mais pas pour désertion. Par ailleurs, à la question de savoir s'il était recherché à cette époque par les autorités turques, il a dit ignorer si tel était le cas (cf. procès-verbal de l'audition du 16 mai 2006, p. 11). S'il avait réellement déserté, comme il l'a prétendu ultérieurement, il n'aurait très vraisemblablement pas hésité à répondre qu'il se savait recherché en raison de sa désertion. D'ailleurs, il a précisé, toujours lors des auditions, ne pas avoir "fait grand-chose contre la Turquie" (cf. ibidem). Au vu de ce qui précède, il n'est pas plausible que l'intéressé ait déserté l'armée turque dans les circonstances décrites. Au demeurant, indépendamment de la question de leur invraisemblance, les motifs de désertion allégués ne sont pas pertinents en matière d'asile. En effet, selon une jurisprudence constante et bien établie, l'accomplissement du service militaire étant un devoir civique, les éventuelles sanctions pour insoumission ou désertion ne constituent en principe pas une persécution déterminante en matière d'asile. Cela peut cependant être le cas, de manière exceptionnelle, si, pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, la personne concernée est exposée à une sanction plus sévère que ne le serait une autre placée dans la même situation (politmalus), si la peine infligée est d'une sévérité disproportionnée ou, encore, si l'accomplissement du service militaire exposerait la personne à des préjudices relevant de la disposition précitée ou impliquerait sa participation à des actions prohibées par le droit international (cf. arrêts du Tribunal D-5420/2008 du 5 mai 2010 consid. 6.3.1 et E-1740/2009 du 11 février 2010 consid. 3.2 et références citées). Or, aucune discrimination systématique des Kurdes n'existe dans l'armée turque, les personnes réfractaires et les déserteurs d'ethnie kurde n'encourant notamment pas de peine plus sévère que leurs semblables non kurdes. En outre, les réfractaires et déserteurs kurdes ne sont pas exposés à d'autres mesures déterminantes en matière d'asile, au sens de la jurisprudence précitée (cf. ibidem). 6.3. Les allégations du recourant, selon lesquelles il aurait déjà connu des ennuis avec les autorités avant son engagement au sein du E._______ en (...), en étant notamment détenu et maltraité pendant (...), à l'âge de (...), apparaissent également tardives, puisqu'il n'en a parlé qu'au stade du recours. La vraisemblance de ces événements est ainsi sujette à caution. Au demeurant, de tels faits ne sont pas décisifs sous l'angle de l'art. 3 LAsi, faute d'intensité et d'actualité (l'intéressé ne les a pas présentés comme ayant motivé son départ du pays ; sur le rapport de causalité temporel et matériel entre les préjudices et la fuite, respectivement les préjudices et le besoin de protection allégué, cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1 p. 996 ss) des mesures décrites. 6.4. Sur la période précédant (...), le recourant fait valoir principalement, à titre de motif d'asile, son engagement pour le E._______ dès (...), lequel l'exposerait à des risques de persécution de la part des autorités turques, en cas de renvoi dans son pays d'origine. Sur ce point, force est de constater que le récit présenté n'est pas cohérent. Au cours de ses auditions, l'intéressé a déclaré ne pas avoir voulu accomplir son service militaire, parce qu'il refusait de porter les armes et de participer à la guerre (cf. procès-verbal de l'audition du 16 mai 2006, p. 6). Pourtant, alors qu'il était libre de ses mouvements et qu'il séjournait à D._______, il aurait rejoint les rangs du E._______, où il était sûr de devoir porter des armes, mais où il risquait en sus très fortement, dans le contexte de l'époque (le E._______ était très actif militairement en [...]), de devoir prendre part à des combats, de manière directe ou indirecte. Ainsi, alors que son intention était prétendument d'éviter de porter des armes, il aurait pris une décision qui allait à l'encontre de cette intention première, soit celle qui devait non seulement le conduire à porter des armes, mais encore à s'impliquer concrètement dans le conflit (...) et à devoir faire usage des armes en situation de combat. Son explication à ce propos, selon laquelle il aurait agi ainsi, dans le souci d'accorder son soutien à la cause (...), la partie la plus faible au conflit et celle dont il se sentait le plus proche, n'est pas convaincante. En effet, il n'a pas expliqué pour quelle raison son refus de s'engager au sein de l'armée turque, impliquait forcément qu'il doive rallier le E._______, et surtout qu'il s'y engage au point de suivre un entraînement de guérillero pouvant l'amener à se battre sur le terrain. La volonté affichée de s'engager en faveur du E._______ à l'époque considérée est d'autant moins cohérente avec son parcours personnel, puisqu'il ne présentait aucun profil particulier (politique ou autre) susceptible d'accréditer une telle démarche. A cela s'ajoute que le recourant n'a pas été en mesure, ni lors des auditions, ni dans ses écrits successifs adressés au Tribunal, de livrer des détails concrets et consistants sur son vécu au sein des unités du E._______, notamment entre (...) et (...). Les différents moyens de preuve déposés, émanant de personnes privées, concernent pour l'essentiel la période entre (...) et (...), et se rapportent essentiellement à ses activités de (...). Par contre, aucun moyen de preuve ne se rapporte concrètement et explicitement à un engagement en faveur du E._______, ni même ne le présente comme un ancien membre de cette organisation, une seule pièce faisant allusion à sa simple présence dans un camp de la guérilla en (...) (cf. pièce n° 5 produite à l'appui des observations complémentaire du 15 juin 2010). Les autres témoignages écrits produits, pour la plupart non datés, relatent des faits peu précis, sans les situer dans le temps, et ne dépeignent pas précisément le profil de l'intéressé. S'agissant notamment des ennuis qu'auraient connus ses proches au pays, pour autant qu'ils soient avérés (les témoignages à ce propos émanent de membres de sa famille, de sorte qu'un risque de complaisance ne peut être exclu), il n'a pas rendu vraisemblable qu'ils étaient liés à des actes qu'il aurait lui-même accomplis, en tant que membre du E._______ ou à un autre titre. Par ailleurs, le simple fait de pouvoir citer le nom de trois chefs locaux du E._______, actifs dans le nord de G._______ à l'époque (cf. procès-verbal de l'audition du 16 mai 2006, p. 6), n'apparaît pas décisif, dans la mesure où ces informations ne permettent pas d'en déduire que le recourant était engagé au sein des forces combattantes ou auxiliaires du E._______ en Turquie, à ce moment-là. Il sied encore de noter que son refus initial de porter des armes apparaît plus en adéquation avec la philosophie qui aurait été la sienne par la suite, qui se serait exprimée par son engagement en faveur d'activités de (...) et par la rédaction d'un manifeste dans lequel il exprimait son opposition au service militaire et aux armes en général (cf. pièce n° 6 produite à l'appui du courrier du 22 novembre 2010). Dans ce contexte, son adhésion au E._______, telle que décrite, paraît d'autant moins crédible. 6.5. Finalement, l'appartenance de l'intéressé à l'ethnie kurde de Turquie ne saurait, à elle seule, démontrer l'existence d'un risque de persécution en cas de retour dans ce pays, les Kurdes n'étant pas, en Turquie, systématiquement l'objet d'actes de violence ou de graves intimidations entraînant une pression psychique insupportable. 6.6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté, le recourant n'ayant pas établi encourir un risque de persécution, en cas de retour dans son pays, en raison de faits antérieurs à son dernier séjour sur le territoire turc, en (...). 7. 7.1. Reste à examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un risque de persécution en raison de motifs survenus postérieurement à sa fuite du pays. 7.2. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement ultérieur à son départ du pays, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. 7.2.1. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352 ; Walter Stöckli, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 448 ss). 7.2.2. L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict, à savoir que les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais pas l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. De plus, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 1995 n° 7 consid. 7 et 8 p. 66 ss). 7.3. In casu, il s'agit de s'intéresser aux faits allégués qui sont postérieurs au dernier séjour du recourant en Turquie, en (...). Mis à part son engagement au sein de la guérilla du E._______, qui aurait duré jusqu'en (...), et qui a déjà été jugé invraisemblable (cf. consid. 6.4), il aurait participé à la fondation, en (...), d'une société de (...), baptisée J._______, basée dans le nord de G._______. Il aurait par la suite été un membre actif de cette société (...) et aurait participé à des activités de (...), dans (...), jusqu'à son départ pour l'Europe, début (...). Le (...), il aurait été victime d'un accident suite à l'explosion (...), ce qui l'aurait contraint à suspendre ses activités de (...) pendant plus d'(...), et lui aurait valu des séquelles physiques encore visibles (...). En raison de son travail pour la société J._______, laquelle serait notoirement liée au E._______, et des séquelles toujours visibles sur son corps, il s'exposerait à un interrogatoire serré à son arrivée en Turquie, et plus généralement à des risques de persécution déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Pour étayer ses dires, l'intéressé a produit de nombreux moyens de preuve, en relation avec son engagement pour J._______ (cf. la partie "Faits"). 7.4. Des recherches effectuées par le Tribunal à propos des (...) dans le nord de G._______, et de la société J._______, ressortent essentiellement les informations suivantes. 7.4.1. En (...), le Q._______, une organisation (...) issue du E._______, ainsi que le V._______ (...), branche armée du E._______, ont signé à W._______, avec l'organisation (...) "R._______", active dans (...), un accord par lequel ils se sont engagés à (...). Par la suite, les signataires de cet accord ont mené des travaux de (...) dans le (...). Dans le cadre de ces travaux, la société (...) J._______, active dans les régions (...) qui sont sous contrôle du Q._______ et du V._______, s'est chargée de certaines activités de (...) (cf. ...). 7.4.2. S'agissant plus spécifiquement de J._______, cette société a été fondée dans le nord de G._______, où elle est active depuis (...) (cf. ibidem). Elle serait toujours en activité et opérerait sur des territoires contrôlés par le E._______, avec l'autorisation de celui-ci. Au sein de l'organisation "R._______", le recourant est connu comme (...), laquelle est nommément mentionnée sur au moins un site internet (...), dans un article relatif au (...) au (...) (...). Selon le même article, J._______ transmettrait des informations sur ses activités à un comité de X._______ (...), à diverses organisations (...), à un ministère de (...), ainsi qu'au Y._______ (...). 7.4.3. Force est de constater que les informations récoltées par le Tribunal concordent avec les allégations de l'intéressé et les moyens de preuve qu'il a lui-même fournis, notamment quant à l'existence de la société J._______, à la nature de ses activités, aux lieux où elle a opéré, à ses liens étroits avec le E._______ ou aux autres organisations qui en émanent, ainsi qu'au rôle et à l'implication personnelle du recourant dans la société. Dès lors, les propos de ce dernier relatifs à ses activités de (...) dans le nord de G._______ doivent être qualifiés de vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi. 7.5. Il y a lieu maintenant d'examiner si l'intéressé, en raison de dites activités, encourt un risque de persécution en cas de retour en Turquie. 7.5.1. Au vu des informations figurant ci-dessus (consid. 7.4), l'hypothèse que l'Etat turc ait connaissance de l'existence et des activités de J._______, de ses liens avec le E._______, et du fait que le recourant en est le (...) et un (...), apparaît vraisemblable. La signature de l'acte de (...), par le Q._______ et le V._______ à W._______, en (...), a été rendue publique, de sorte que la Turquie, qui surveille de très près les activités du E._______ et de ses autres organisations, sur son territoire comme à l'étranger, ne saurait ignorer cet événement. D'ailleurs, selon un article du "Z._______" du (...), produit par l'intéressé, la Turquie a (...). Le nom du recourant figure par ailleurs en toutes lettres dans un article visible sur un site internet (...) (...), relatif à (...), où il est précisé qu'il a participé, en qualité de représentant de J._______, à la (...), à laquelle était également (...) le président du Q._______. Dans la mesure où la Turquie (...), on peut en conclure qu'elle connaît l'identité de l'intéressé et qu'elle est au courant de son implication dans des activités de (...) sur territoire (...), à travers sa société J._______, laquelle travaille main dans la main avec des représentants de "R._______" et des organisations (...) considérées par (...) comme des organisations terroristes (E._______, Q._______, V._______). 7.5.2. Au vu du contexte actuel dans la région, l'existence d'un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi doit être admise en l'espèce. En effet, le conflit turco-kurde n'est à ce jour nullement résolu, et les Turcs d'ethnie kurde peuvent encore être exposés à de sérieux préjudices de la part de leurs propres autorités. La simple participation à une manifestation, ou la seule qualité de membre d'un parti même légal, peuvent ainsi amener un Kurde à être traité comme un activiste ayant pris part aux combats, et à se faire condamner arbitrairement à plusieurs années d'emprisonnement, en application de lois anti-terroristes toujours en vigueur. Dans ce cadre, les procédures pénales, empreintes d'arbitraire, sont également régulièrement marquées par des durées de détention provisoire disproportionnées, sans possibilité effective d'en faire contrôler la légalité, et par l'impossibilité pour le prévenu ou son avocat d'avoir un accès complet au dossier (cf. notamment Amnesty International, Amnesty Report 2012, Turkey ; Human Rights Watch, World Report 2010 : Turkey, 2010 ; Human Rights Watch, Turkey : Terrorism laws used to jail kurdish protesters, 1er novembre 2010). En outre, la torture, par des agents étatiques, est encore pratiquée en Turquie, de même que les exécutions extrajudiciaires et les disparitions forcées (Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Turquie : la situation actuelle des Kurdes, 20 décembre 2010). Par ailleurs, selon d'autres sources, des individus ayant travaillé pour des sociétés qui sont légales à l'étranger, sont susceptibles d'être considérés, à leur retour en Turquie, comme des membres d'organisations illégales, et risquent des poursuites pénales (OSAR, Turquie - Mise à jour : développements actuels, 9 octobre 2008). 7.5.3. En sus de son engagement au sein de la société de (...) J._______, l'intéressé présente d'autres particularités susceptibles d'attirer l'attention des autorités turques sur sa personne en cas de retour. Ainsi, il présente des séquelles physiques de son accident de (...), y compris sur (...), ce qui pourrait amener les autorités turques à suspecter une blessure infligée au cours de combats contre l'armée turque. En outre, son identité étant connue, il risquerait de subir un interrogatoire serré sur son séjour dans le camp de I._______ en G._______, peuplé de milliers de (...) et considéré par la Turquie comme une base du E._______ (...). A ce sujet, le Tribunal souligne que contrairement à ce que soutient l'ODM (cf. décision du 9 mai 2007, consid. I/2 p. 3), aucune solution n'a pour l'heure été trouvée pour rapatrier les habitants du camp en Turquie (...). Enfin, l'absence prolongée de l'intéressé de son pays d'origine (plus de [...] ans) est également susceptible de paraître suspecte aux autorités en cas de retour et d'attirer défavorablement l'attention sur lui. 7.5.4. Au vu de ces développements, force est de conclure que le recourant encourt des risques de persécution, en cas de retour en Turquie, en raison de son profil particulier, qui pourrait le faire apparaître, aux yeux du gouvernement turc, comme un Kurde proche du E._______, voire comme un militant du E._______. 7.6. Il s'ensuit que le recours doit être admis, l'intéressé remplissant les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite.
8. Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 2009 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant réalisée, et en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi). 9. 9.1. En matière d'exécution du renvoi, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), empêchant précisément celle-ci (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748). 9.2. L'intéressé s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié, il est protégé par le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 al. 1 LAsi. L'exécution de son renvoi est donc illicite. L'ODM est invité à prononcer l'admission provisoire du recourant.
10. Cet arrêt rend la demande d'exonération d'une avance de frais sans objet.
11. Le recourant succombant sur le tiers de ses conclusions, il doit assumer les frais de procédure en conséquence. En outre, il y a lieu de lui octroyer des dépens réduits qui peuvent être estimés ex aequo ac bono à 1'400 francs, en l'absence d'une note d'honoraires produite par les mandataires successifs. (dispositif page suivante)
Erwägungen (39 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et dans les délais (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.).
E. 2.2 A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s.). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
E. 3.1 A titre liminaire, il convient d'examiner si c'est à juste titre que l'intéressé, dans son recours, invoque une violation de son droit d'être entendu.
E. 3.2 Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est concrétisé en procédure administrative fédérale par les art. 12 ss et 29 ss PA, applicables par renvoi de l'art. 6 LAsi.
E. 3.2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment le droit pour le justiciable de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3, ATF 132 V 368 consid. 3.1, ATF 129 II 497 consid. 2.2 et ATF 126 I 7 consid. 2b, et références citées ; ATAF 2007/21 consid. 10 et 11.1.3 p. 248ss).
E. 3.2.2 Selon l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et peut notamment ordonner la production de documents (let. a), recueillir des renseignements ou des témoignages de tiers (let. c), ainsi qu'administrer une expertise (let. e). Elle admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits (art. 33 al. 1 PA). Elle peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction; elle n'est notamment pas tenue par les offres de preuves des parties (art. 37 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273] par renvoi de l'art. 19 PA). L'autorité administrative apprécie les preuves selon sa libre conviction. L'appréciation des preuves, soumise à l'interdiction de l'arbitraire, est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres (art. 40 PCF, en relation avec les art. 37 LTAF et 19 PA; cf. ATAF 2008/46 consid. 5.4.1 p. 662). Tel que prévu par ces dispositions, le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour les justiciables d'obtenir l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre, ainsi que la possibilité pour l'autorité concernée de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes lorsque le fait à établir est sans importance pour la résolution du cas, ou qu'il résulte déjà de constatations ressortant du dossier ou lorsque le moyen de preuve avancé est impropre à fournir les éclaircissements nécessaires.
E. 3.3 In casu, le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir suffisamment instruit la cause, en l'interrogeant de manière trop peu approfondie sur son affiliation au E._______ et son engagement en faveur de ce mouvement. Ce grief ne convainc pas et doit être rejeté. Il est vrai que les deux auditions ne sont pas particulièrement détaillées s'agissant du vécu de l'intéressé entre (...) et (...), période qui correspondrait à son engagement en faveur du E._______. Force est toutefois de relever que le recourant a été interrogé à ce propos et que plusieurs questions lui ont été posées (cf. en particulier le procès-verbal de l'audition du 16 mai 2006, p. 5 et 6). Si l'ODM, par l'entremise de son auditeur, aurait peut-être pu lui poser plus de questions, l'intéressé apparaît également responsable du manque de détails constaté ci-dessus, dans la mesure où il a répondu de manière plutôt sommaire aux questions qui lui ont été soumises. Rien ne l'empêchait par ailleurs de livrer spontanément plus d'éléments, étant entendu qu'il lui appartenait d'établir précisément ses motifs d'asile, conformément à son obligation de collaborer (cf. art. 8 al. 1 let. c LAsi). En outre, malgré les nombreuses écritures versées en cause au cours de la procédure de recours, il n'a pas détaillé ni étayé de manière beaucoup plus consistante ce qu'il aurait vécu durant cette période de (...) ans. Il n'a pas été non plus en mesure d'indiquer concrètement quelles mesures d'instruction complémentaires auraient dû être entreprises pour aboutir à un dossier complet à ses yeux. Dès lors, aucun grief de nature formelle ne s'oppose à l'examen de la cause sur le fond.
E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4.3 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sommaire au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués (cf. arrêt du Tribunal D-2518/2007 du 14 avril 2010 consid. 4.2). Ce principe vaut a fortiori pour des allégués présentés uniquement au stade du recours. Dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent certes être excusables. Tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. ibidem ; cf. aussi à ce sujet arrêt du Tribunal D-7206/2010 du 29 août 2011 consid. 3.2 et jurisprudence citée).
E. 5 S'agissant des motifs d'asile invoqués par l'intéressé, il s'agit de distinguer sa situation jusqu'en (...) (date de son dernier séjour en Turquie, cf. procès-verbal de l'audition du 30 mars 2006, p. 2), de celle de (...) jusqu'à ce jour. En effet, la première période suppose l'examen des motifs dits antérieurs à la fuite du pays, pouvant conduire à l'octroi de l'asile, alors que la seconde période porte sur les motifs subjectifs survenus après la fuite, et ne peuvent aboutir qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié (art. 54 LAsi).
E. 6.1 Concernant les motifs antérieurs à la fuite, il y a lieu de constater ce qui suit.
E. 6.2 Il faut tout d'abord relever que certains des dits motifs ont été présentés de manière tardive, à savoir au stade du recours. Il en va ainsi des propos du recourant, selon lesquels il aurait déserté l'armée turque en (...). Dans son recours, il a expliqué avoir été arrêté, cette année-là, alors qu'il se trouvait dans son village d'origine, et emprisonné. Quelques jours plus tard, il aurait été transféré dans une "Section militaire", d'où il aurait été envoyé à U._______ pour entamer sa formation militaire de base. Durant le voyage en bus en direction d'U._______, il serait parvenu à s'échapper en quittant le bus. Or, au cours de ses auditions, il n'a jamais fait mention de ces événements, se contentant d'indiquer, tandis qu'il était interrogé sur ses papiers d'identité, s'être fait prendre sa carte d'identité lors d'une garde à vue consécutive à son refus d'effectuer le service militaire (cf. procès-verbal de l'audition du 16 mai 2006, p. 4). En outre, lors des mêmes auditions, il a affirmé encourir des risques de préjudices, en cas de retour en Turquie, simplement en raison de son passé de militant du E._______ (cf. ibidem, p. 11), mais pas parce qu'il était considéré comme déserteur. Lors de l'audition sommaire, il avait déjà déclaré courir le risque d'être emprisonné dans son pays, pour sa collaboration avec le E._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 30 mars 2006, p. 6), mais pas pour désertion. Par ailleurs, à la question de savoir s'il était recherché à cette époque par les autorités turques, il a dit ignorer si tel était le cas (cf. procès-verbal de l'audition du 16 mai 2006, p. 11). S'il avait réellement déserté, comme il l'a prétendu ultérieurement, il n'aurait très vraisemblablement pas hésité à répondre qu'il se savait recherché en raison de sa désertion. D'ailleurs, il a précisé, toujours lors des auditions, ne pas avoir "fait grand-chose contre la Turquie" (cf. ibidem). Au vu de ce qui précède, il n'est pas plausible que l'intéressé ait déserté l'armée turque dans les circonstances décrites. Au demeurant, indépendamment de la question de leur invraisemblance, les motifs de désertion allégués ne sont pas pertinents en matière d'asile. En effet, selon une jurisprudence constante et bien établie, l'accomplissement du service militaire étant un devoir civique, les éventuelles sanctions pour insoumission ou désertion ne constituent en principe pas une persécution déterminante en matière d'asile. Cela peut cependant être le cas, de manière exceptionnelle, si, pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, la personne concernée est exposée à une sanction plus sévère que ne le serait une autre placée dans la même situation (politmalus), si la peine infligée est d'une sévérité disproportionnée ou, encore, si l'accomplissement du service militaire exposerait la personne à des préjudices relevant de la disposition précitée ou impliquerait sa participation à des actions prohibées par le droit international (cf. arrêts du Tribunal D-5420/2008 du 5 mai 2010 consid. 6.3.1 et E-1740/2009 du 11 février 2010 consid. 3.2 et références citées). Or, aucune discrimination systématique des Kurdes n'existe dans l'armée turque, les personnes réfractaires et les déserteurs d'ethnie kurde n'encourant notamment pas de peine plus sévère que leurs semblables non kurdes. En outre, les réfractaires et déserteurs kurdes ne sont pas exposés à d'autres mesures déterminantes en matière d'asile, au sens de la jurisprudence précitée (cf. ibidem).
E. 6.3 Les allégations du recourant, selon lesquelles il aurait déjà connu des ennuis avec les autorités avant son engagement au sein du E._______ en (...), en étant notamment détenu et maltraité pendant (...), à l'âge de (...), apparaissent également tardives, puisqu'il n'en a parlé qu'au stade du recours. La vraisemblance de ces événements est ainsi sujette à caution. Au demeurant, de tels faits ne sont pas décisifs sous l'angle de l'art. 3 LAsi, faute d'intensité et d'actualité (l'intéressé ne les a pas présentés comme ayant motivé son départ du pays ; sur le rapport de causalité temporel et matériel entre les préjudices et la fuite, respectivement les préjudices et le besoin de protection allégué, cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1 p. 996 ss) des mesures décrites.
E. 6.4 Sur la période précédant (...), le recourant fait valoir principalement, à titre de motif d'asile, son engagement pour le E._______ dès (...), lequel l'exposerait à des risques de persécution de la part des autorités turques, en cas de renvoi dans son pays d'origine. Sur ce point, force est de constater que le récit présenté n'est pas cohérent. Au cours de ses auditions, l'intéressé a déclaré ne pas avoir voulu accomplir son service militaire, parce qu'il refusait de porter les armes et de participer à la guerre (cf. procès-verbal de l'audition du 16 mai 2006, p. 6). Pourtant, alors qu'il était libre de ses mouvements et qu'il séjournait à D._______, il aurait rejoint les rangs du E._______, où il était sûr de devoir porter des armes, mais où il risquait en sus très fortement, dans le contexte de l'époque (le E._______ était très actif militairement en [...]), de devoir prendre part à des combats, de manière directe ou indirecte. Ainsi, alors que son intention était prétendument d'éviter de porter des armes, il aurait pris une décision qui allait à l'encontre de cette intention première, soit celle qui devait non seulement le conduire à porter des armes, mais encore à s'impliquer concrètement dans le conflit (...) et à devoir faire usage des armes en situation de combat. Son explication à ce propos, selon laquelle il aurait agi ainsi, dans le souci d'accorder son soutien à la cause (...), la partie la plus faible au conflit et celle dont il se sentait le plus proche, n'est pas convaincante. En effet, il n'a pas expliqué pour quelle raison son refus de s'engager au sein de l'armée turque, impliquait forcément qu'il doive rallier le E._______, et surtout qu'il s'y engage au point de suivre un entraînement de guérillero pouvant l'amener à se battre sur le terrain. La volonté affichée de s'engager en faveur du E._______ à l'époque considérée est d'autant moins cohérente avec son parcours personnel, puisqu'il ne présentait aucun profil particulier (politique ou autre) susceptible d'accréditer une telle démarche. A cela s'ajoute que le recourant n'a pas été en mesure, ni lors des auditions, ni dans ses écrits successifs adressés au Tribunal, de livrer des détails concrets et consistants sur son vécu au sein des unités du E._______, notamment entre (...) et (...). Les différents moyens de preuve déposés, émanant de personnes privées, concernent pour l'essentiel la période entre (...) et (...), et se rapportent essentiellement à ses activités de (...). Par contre, aucun moyen de preuve ne se rapporte concrètement et explicitement à un engagement en faveur du E._______, ni même ne le présente comme un ancien membre de cette organisation, une seule pièce faisant allusion à sa simple présence dans un camp de la guérilla en (...) (cf. pièce n° 5 produite à l'appui des observations complémentaire du 15 juin 2010). Les autres témoignages écrits produits, pour la plupart non datés, relatent des faits peu précis, sans les situer dans le temps, et ne dépeignent pas précisément le profil de l'intéressé. S'agissant notamment des ennuis qu'auraient connus ses proches au pays, pour autant qu'ils soient avérés (les témoignages à ce propos émanent de membres de sa famille, de sorte qu'un risque de complaisance ne peut être exclu), il n'a pas rendu vraisemblable qu'ils étaient liés à des actes qu'il aurait lui-même accomplis, en tant que membre du E._______ ou à un autre titre. Par ailleurs, le simple fait de pouvoir citer le nom de trois chefs locaux du E._______, actifs dans le nord de G._______ à l'époque (cf. procès-verbal de l'audition du 16 mai 2006, p. 6), n'apparaît pas décisif, dans la mesure où ces informations ne permettent pas d'en déduire que le recourant était engagé au sein des forces combattantes ou auxiliaires du E._______ en Turquie, à ce moment-là. Il sied encore de noter que son refus initial de porter des armes apparaît plus en adéquation avec la philosophie qui aurait été la sienne par la suite, qui se serait exprimée par son engagement en faveur d'activités de (...) et par la rédaction d'un manifeste dans lequel il exprimait son opposition au service militaire et aux armes en général (cf. pièce n° 6 produite à l'appui du courrier du 22 novembre 2010). Dans ce contexte, son adhésion au E._______, telle que décrite, paraît d'autant moins crédible.
E. 6.5 Finalement, l'appartenance de l'intéressé à l'ethnie kurde de Turquie ne saurait, à elle seule, démontrer l'existence d'un risque de persécution en cas de retour dans ce pays, les Kurdes n'étant pas, en Turquie, systématiquement l'objet d'actes de violence ou de graves intimidations entraînant une pression psychique insupportable.
E. 6.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté, le recourant n'ayant pas établi encourir un risque de persécution, en cas de retour dans son pays, en raison de faits antérieurs à son dernier séjour sur le territoire turc, en (...).
E. 7.1 Reste à examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un risque de persécution en raison de motifs survenus postérieurement à sa fuite du pays.
E. 7.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement ultérieur à son départ du pays, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi.
E. 7.2.1 En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352 ; Walter Stöckli, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 448 ss).
E. 7.2.2 L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict, à savoir que les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais pas l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. De plus, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 1995 n° 7 consid. 7 et 8 p. 66 ss).
E. 7.3 In casu, il s'agit de s'intéresser aux faits allégués qui sont postérieurs au dernier séjour du recourant en Turquie, en (...). Mis à part son engagement au sein de la guérilla du E._______, qui aurait duré jusqu'en (...), et qui a déjà été jugé invraisemblable (cf. consid. 6.4), il aurait participé à la fondation, en (...), d'une société de (...), baptisée J._______, basée dans le nord de G._______. Il aurait par la suite été un membre actif de cette société (...) et aurait participé à des activités de (...), dans (...), jusqu'à son départ pour l'Europe, début (...). Le (...), il aurait été victime d'un accident suite à l'explosion (...), ce qui l'aurait contraint à suspendre ses activités de (...) pendant plus d'(...), et lui aurait valu des séquelles physiques encore visibles (...). En raison de son travail pour la société J._______, laquelle serait notoirement liée au E._______, et des séquelles toujours visibles sur son corps, il s'exposerait à un interrogatoire serré à son arrivée en Turquie, et plus généralement à des risques de persécution déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Pour étayer ses dires, l'intéressé a produit de nombreux moyens de preuve, en relation avec son engagement pour J._______ (cf. la partie "Faits").
E. 7.4 Des recherches effectuées par le Tribunal à propos des (...) dans le nord de G._______, et de la société J._______, ressortent essentiellement les informations suivantes.
E. 7.4.1 En (...), le Q._______, une organisation (...) issue du E._______, ainsi que le V._______ (...), branche armée du E._______, ont signé à W._______, avec l'organisation (...) "R._______", active dans (...), un accord par lequel ils se sont engagés à (...). Par la suite, les signataires de cet accord ont mené des travaux de (...) dans le (...). Dans le cadre de ces travaux, la société (...) J._______, active dans les régions (...) qui sont sous contrôle du Q._______ et du V._______, s'est chargée de certaines activités de (...) (cf. ...).
E. 7.4.2 S'agissant plus spécifiquement de J._______, cette société a été fondée dans le nord de G._______, où elle est active depuis (...) (cf. ibidem). Elle serait toujours en activité et opérerait sur des territoires contrôlés par le E._______, avec l'autorisation de celui-ci. Au sein de l'organisation "R._______", le recourant est connu comme (...), laquelle est nommément mentionnée sur au moins un site internet (...), dans un article relatif au (...) au (...) (...). Selon le même article, J._______ transmettrait des informations sur ses activités à un comité de X._______ (...), à diverses organisations (...), à un ministère de (...), ainsi qu'au Y._______ (...).
E. 7.4.3 Force est de constater que les informations récoltées par le Tribunal concordent avec les allégations de l'intéressé et les moyens de preuve qu'il a lui-même fournis, notamment quant à l'existence de la société J._______, à la nature de ses activités, aux lieux où elle a opéré, à ses liens étroits avec le E._______ ou aux autres organisations qui en émanent, ainsi qu'au rôle et à l'implication personnelle du recourant dans la société. Dès lors, les propos de ce dernier relatifs à ses activités de (...) dans le nord de G._______ doivent être qualifiés de vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi.
E. 7.5 Il y a lieu maintenant d'examiner si l'intéressé, en raison de dites activités, encourt un risque de persécution en cas de retour en Turquie.
E. 7.5.1 Au vu des informations figurant ci-dessus (consid. 7.4), l'hypothèse que l'Etat turc ait connaissance de l'existence et des activités de J._______, de ses liens avec le E._______, et du fait que le recourant en est le (...) et un (...), apparaît vraisemblable. La signature de l'acte de (...), par le Q._______ et le V._______ à W._______, en (...), a été rendue publique, de sorte que la Turquie, qui surveille de très près les activités du E._______ et de ses autres organisations, sur son territoire comme à l'étranger, ne saurait ignorer cet événement. D'ailleurs, selon un article du "Z._______" du (...), produit par l'intéressé, la Turquie a (...). Le nom du recourant figure par ailleurs en toutes lettres dans un article visible sur un site internet (...) (...), relatif à (...), où il est précisé qu'il a participé, en qualité de représentant de J._______, à la (...), à laquelle était également (...) le président du Q._______. Dans la mesure où la Turquie (...), on peut en conclure qu'elle connaît l'identité de l'intéressé et qu'elle est au courant de son implication dans des activités de (...) sur territoire (...), à travers sa société J._______, laquelle travaille main dans la main avec des représentants de "R._______" et des organisations (...) considérées par (...) comme des organisations terroristes (E._______, Q._______, V._______).
E. 7.5.2 Au vu du contexte actuel dans la région, l'existence d'un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi doit être admise en l'espèce. En effet, le conflit turco-kurde n'est à ce jour nullement résolu, et les Turcs d'ethnie kurde peuvent encore être exposés à de sérieux préjudices de la part de leurs propres autorités. La simple participation à une manifestation, ou la seule qualité de membre d'un parti même légal, peuvent ainsi amener un Kurde à être traité comme un activiste ayant pris part aux combats, et à se faire condamner arbitrairement à plusieurs années d'emprisonnement, en application de lois anti-terroristes toujours en vigueur. Dans ce cadre, les procédures pénales, empreintes d'arbitraire, sont également régulièrement marquées par des durées de détention provisoire disproportionnées, sans possibilité effective d'en faire contrôler la légalité, et par l'impossibilité pour le prévenu ou son avocat d'avoir un accès complet au dossier (cf. notamment Amnesty International, Amnesty Report 2012, Turkey ; Human Rights Watch, World Report 2010 : Turkey, 2010 ; Human Rights Watch, Turkey : Terrorism laws used to jail kurdish protesters, 1er novembre 2010). En outre, la torture, par des agents étatiques, est encore pratiquée en Turquie, de même que les exécutions extrajudiciaires et les disparitions forcées (Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Turquie : la situation actuelle des Kurdes, 20 décembre 2010). Par ailleurs, selon d'autres sources, des individus ayant travaillé pour des sociétés qui sont légales à l'étranger, sont susceptibles d'être considérés, à leur retour en Turquie, comme des membres d'organisations illégales, et risquent des poursuites pénales (OSAR, Turquie - Mise à jour : développements actuels, 9 octobre 2008).
E. 7.5.3 En sus de son engagement au sein de la société de (...) J._______, l'intéressé présente d'autres particularités susceptibles d'attirer l'attention des autorités turques sur sa personne en cas de retour. Ainsi, il présente des séquelles physiques de son accident de (...), y compris sur (...), ce qui pourrait amener les autorités turques à suspecter une blessure infligée au cours de combats contre l'armée turque. En outre, son identité étant connue, il risquerait de subir un interrogatoire serré sur son séjour dans le camp de I._______ en G._______, peuplé de milliers de (...) et considéré par la Turquie comme une base du E._______ (...). A ce sujet, le Tribunal souligne que contrairement à ce que soutient l'ODM (cf. décision du 9 mai 2007, consid. I/2 p. 3), aucune solution n'a pour l'heure été trouvée pour rapatrier les habitants du camp en Turquie (...). Enfin, l'absence prolongée de l'intéressé de son pays d'origine (plus de [...] ans) est également susceptible de paraître suspecte aux autorités en cas de retour et d'attirer défavorablement l'attention sur lui.
E. 7.5.4 Au vu de ces développements, force est de conclure que le recourant encourt des risques de persécution, en cas de retour en Turquie, en raison de son profil particulier, qui pourrait le faire apparaître, aux yeux du gouvernement turc, comme un Kurde proche du E._______, voire comme un militant du E._______.
E. 7.6 Il s'ensuit que le recours doit être admis, l'intéressé remplissant les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite.
E. 8 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 2009 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant réalisée, et en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi).
E. 9.1 En matière d'exécution du renvoi, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), empêchant précisément celle-ci (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748).
E. 9.2 L'intéressé s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié, il est protégé par le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 al. 1 LAsi. L'exécution de son renvoi est donc illicite. L'ODM est invité à prononcer l'admission provisoire du recourant.
E. 10 Cet arrêt rend la demande d'exonération d'une avance de frais sans objet.
E. 11 Le recourant succombant sur le tiers de ses conclusions, il doit assumer les frais de procédure en conséquence. En outre, il y a lieu de lui octroyer des dépens réduits qui peuvent être estimés ex aequo ac bono à 1'400 francs, en l'absence d'une note d'honoraires produite par les mandataires successifs. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié.
- Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile.
- L'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse de l'intéressé, conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire.
- La demande d'exonération d'une avance de frais est sans objet.
- Des frais de procédure, d'un montant de 200 francs, sont mis à la charge du recourant. Le montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours dès l'expédition du présent arrêt.
- L'ODM versera une indemnité de 1'400 francs à l'intéressé à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3983/2007 Arrêt du 13 mars 2013 Composition Gérald Bovier (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Walter Lang, juges, Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 9 mai 2007 / N (...). Faits : A. Le 27 mars 2006, l'intéressé, un Turc d'ethnie et de langue maternelle kurdes, a déposé une demande d'asile en Suisse. Le même jour, l'ODM lui a remis un document rédigé en turc, langue qu'il parle couramment, dans lequel il attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, ainsi que sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Dans le cadre de la répartition intercantonale des demandeurs d'asile, il a été attribué au canton de Vaud. B. Entendu le 30 mars 2006 au Centre d'enregistrement pour requérants d'asile (CERA ; actuellement Centre d'enregistrement et de procédure [CEP]) de B._______, il a déclaré qu'il était né dans un village de la province de C._______ et qu'il avait habité dès (...) à D._______. En (...), il aurait rejoint le E._______ (...) et n'aurait plus eu de domicile fixe. Il n'aurait toutefois pas quitté la Turquie. En (...), il aurait été blessé à (...) et à (...), alors qu'il participait avec d'autres membres du E._______, à des combats contre des soldats turcs. Transporté dans un camp de la région de "F._______" en G._______ pour y être soigné, il ne serait plus retourné dans son pays, sauf à deux reprises, la dernière fois en (...). Il aurait oeuvré pour le E.______ jusqu'en (...), comme sentinelle de garde, aide de cuisine ou démineur, mais plus comme combattant. Eprouvant le désir d'être actif d'un point de vue humanitaire et écologique, il aurait ensuite changé complètement d'idéologie. Il aurait ainsi créé une fondation active dans le (...). Le (...), l'explosion d'une (...) l'aurait sérieusement blessé. Transporté à H._______, il y aurait été hospitalisé et opéré, restant près d'(...) aux soins intensifs. Il aurait perdu l'usage (...) et souffrirait depuis lors de troubles (...). Sa convalescence terminée, il se serait rendu dans un camp à I._______, d'où il aurait poursuivi ses activités de (...). Durant cette période, il aurait souvent été frappé et maltraité par des policiers (...) qui le soupçonnaient, à l'instar de ses compatriotes d'ethnie kurde présents dans la région, de continuer d'oeuvrer en faveur du E._______. Il aurait en outre été menacé d'être renvoyé en Turquie s'il n'effectuait pas un service militaire sur place, ce à quoi il se serait toujours opposé. Craignant d'être arrêté, jugé et condamné en Turquie à 16 ou 36 ans d'emprisonnement pour ses activités en faveur du E._______, au cas où les autorités locales (...) mettaient leurs menaces d'expulsion à exécution, il serait parti le (...), par voie aérienne, et aurait gagné la Suisse, via (...). Pour étayer ses propos, il a produit des photocopies du faux passeport avec lequel il aurait voyagé, du récépissé ("passenger receipt") de son billet d'avion, du registre de sa famille, ainsi que des autorisations de séjour annuelles de police des étrangers délivrées à un de ses cousins et à l'épouse de ce dernier, tous deux reconnus réfugiés en Suisse. C. Le 3 avril 2006, l'intéressé a déposé une carte de l'organisation "J._______", un document relatif au programme et aux statuts de cette organisation, un diplôme de l'"(...)" et une attestation de résidence délivrée par un responsable du camp de I._______. D. Selon une attestation médicale du 12 avril 2006, l'intéressé présentait alors une symptomatologie dépressive pour laquelle un suivi psychothérapeutique et l'instauration d'un traitement médicamenteux étaient recommandés. E. Lors de l'audition cantonale du 16 mai 2006, l'intéressé a précisé ses motifs d'asile. Après qu'il eut effectué deux ans de scolarité obligatoire dans son village d'origine, sa famille aurait déménagé à K._______, pour des raisons économiques. Elle y serait restée jusqu'en (...) environ, puis serait repartie au village, la situation s'étant améliorée. Pour sa part, l'intéressé aurait encore séjourné quelques mois à K._______ avant de se rendre à D._______ pour y travailler dans (...). En (...), parce qu'il ne voulait pas accomplir son service militaire et pour éviter de devoir porter une arme et participer à des combats, il aurait rejoint le E._______, qu'il considérait comme le protagoniste le plus faible du conflit. Il aurait d'abord vécu dans différentes villes, puis, à partir de (...), dans les montagnes entre (...). En (...), il aurait été blessé, en raison de son inexpérience du combat en montagne. A la fin (...), suite au changement de stratégie opéré par le E._______, lassé par la politique et la guerre, il aurait souhaité s'engager dans l'aide humanitaire. Il aurait rédigé un rapport dans ce sens à l'attention de la direction régionale du E._______, afin de justifier sa sortie du mouvement qui serait intervenue au (...). Il aurait alors fondé sa propre entreprise de (...), officiellement enregistrée à H._______. Même si la population lui fournissait un certain soutien matériel et logistique, ce soutien n'aurait pas été absolu. La population aurait en effet craint d'aider indirectement le E._______ en raison de ses antécédents. Le (...), il aurait été blessé à (...) et aurait perdu (...) lors de l'explosion d'une (...). Hospitalisé à H._______ pendant près d'(...), il n'aurait repris son activité qu'en (...). Sa compagne aurait également été membre du E._______, et aurait vécu et travaillé dans le camp de I._______, en tant qu'(...). Les autres membres de sa famille la plus proche (sa mère, [...] frères et soeurs issus de deux mariages), avec lesquels il entretiendrait à nouveau des contacts, vivraient tous en Turquie. En G._______, il aurait été confronté à de nombreuses difficultés, en tant que membre, puis ex-membre du E._______, et parce qu'il n'était pas (...). Soupçonné d'avoir toujours des activités politiques, bien qu'il ait officiellement quitté les rangs du mouvement précité, il aurait été arrêté, placé en garde à vue et maltraité à plusieurs reprises. En outre, on lui aurait enjoint de cesser de travailler de manière individuelle et d'accepter de collaborer, sous peine d'un renvoi forcé en Turquie. Craignant précisément d'être jugé et condamné dans son pays à une lourde peine d'emprisonnement pour avoir adhéré en son temps au E._______, même sans y avoir exercé de fonctions particulières, il se serait résolu à quitter G._______ et à gagner la Suisse, en laissant derrière lui sa compagne. A titre de moyens de preuve, il a produit un exemplaire de l'édition du journal "(...)" du (...), contenant une photographie de membres de sa famille, ainsi qu'un article relatant la mise sous pression de celle-ci par les gardiens du village, un exemplaire d'une plainte déposée par plusieurs familles contre le chef de ceux-ci et un CD ROM concernant les activités de sa fondation. F. Par décision du 9 mai 2007, l'ODM, après avoir estimé que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), ni à celles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi en Turquie et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a notamment relevé que le requérant n'avait pas rendu crédibles ses activités en faveur du E._______, ses propos manquant à cet égard de logique, de précision, de consistance et de constance. De même, il a estimé que ses craintes de persécution n'étaient pas fondées. Il a retenu à cet effet que le camp de I._______ était sous l'égide du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), que ce dernier avait collaboré avec les autorités turques pour élaborer un plan de rapatriement des réfugiés turcs en G._______, que plusieurs milliers d'entre eux étaient déjà rentrés au pays et qu'ils n'y subissaient pas de persécutions systématiques, même s'il n'était pas exclu que certains soient soumis à des interrogatoires pour vérifier les liens qu'ils entretenaient encore avec le E._______. Selon l'ODM, le simple fait d'être allé se réfugier en G._______ ne constituerait pas un risque concret de persécution en cas de retour en Turquie. Dit office a d'ailleurs souligné que l'intéressé n'avait pas exercé d'activités en faveur du E._______ durant son séjour au camp de I._______ et qu'il pouvait prouver qu'il avait travaillé dans le domaine de l'humanitaire, alors qu'il se trouvait en G._______. Il a encore estimé que le fait que des membres de sa famille subissaient des pressions de la part de gardiens de village et qu'ils aient porté plainte auprès des autorités ne l'exposait pas à un danger particulier en cas de renvoi, et que l'ensemble des moyens de preuve produits n'avait pas de valeur déterminante. Enfin, en matière d'exécution du renvoi, il a considéré notamment que celle-ci était raisonnablement exigible, dans la mesure où la Turquie disposait d'une infrastructure médicale permettant de soigner ses troubles psychiques et où il pouvait de surcroît compter sur un solide réseau familial pour l'encadrer et faciliter sa réintégration. G. Le 11 juin 2007, l'intéressé a recouru contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal). Dans son recours, il a complété l'état de fait. Ainsi, son village natal serait habité principalement par deux grandes familles, soit celle des L._______, qui soutiendrait de longue date l'Etat central, et la sienne, celle des M._______, qui se rallierait toujours à l'opposition. Son père aurait d'ailleurs été tué lors d'une altercation entre ces deux clans. Bien que sa famille se fût installée à K._______ pour des raisons économiques, il serait retourné à plusieurs reprises dans son village. Il y aurait rencontré des guérilleros du E._______ venus se ravitailler. A l'âge de (...) ans environ, il aurait été arrêté pour la première fois à K._______, alors que la situation générale y était tendue. Il aurait été détenu pendant (...), battu, insulté et menacé. Quatre ans plus tard, il aurait été arrêté une seconde fois, alors qu'il se trouvait dans son village. Comme il était en âge d'accomplir son service militaire, il aurait été emmené à la "Section militaire", puis conduit à Isparta pour y accomplir sa formation de base. Durant son transfert en bus, il aurait toutefois réussi à s'enfuir. Contraint de vivre dans la clandestinité, il se serait rendu à D._______ où il aurait connu un activiste du E._______. Ce dernier lui aurait conseillé de rallier le mouvement, ce qu'il aurait fait. En (...), il aurait rejoint la guérilla dans les montagnes. Une instruction militaire (maniement des armes, initiation aux moyens d'autodéfense) et idéologique lui aurait été dispensée. Il aurait ensuite été intégré au (...) comme nouveau combattant. En (...), il aurait quitté le E._______ avec l'aval de la direction du parti. Cette dernière aurait approuvé son engagement en faveur de la population civile en zone démilitarisée, mais ne lui aurait accordé aucun soutien logistique. Dans son argumentaire, l'intéressé a commencé par invoquer implicitement une violation du droit d'être entendu, en relevant qu'il avait été insuffisamment entendu sur son affiliation au E._______ et sur son engagement en faveur de ce mouvement, alors même qu'il avait réussi à se procurer des moyens de preuve quant à son identité, à son engagement précité et à la répression exercée vis-à-vis de sa famille notamment. En renonçant à procéder à une audition fédérale complémentaire, l'ODM aurait commis selon lui une violation du droit fédéral ne pouvant qu'aboutir à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause pour instruction complémentaire. Par ailleurs, il a soutenu que ses propos étaient fondés, que son engagement politique, en particulier, était parfaitement crédible, au vu des nombreux détails et précisions fournis, ainsi que de l'absence de toute divergence ou contradiction à ce sujet, et que l'ODM avait apprécié ses dires de manière arbitraire. Il a soutenu également que cet office sous-estimait largement sa situation en Turquie, de même que le caractère ciblé du risque de persécution émanant des autorités turques, d'une part, et des autorités du (...), d'autre part. Il a rappelé qu'il était considéré comme un déserteur par les autorités turques, pour s'être soustrait à l'accomplissement de son service militaire juste après avoir été recruté, qu'il devrait accomplir celui ci en cas de renvoi et que les autorités découvriraient alors, pour autant qu'elles ne l'aient pas déjà fait, son passé politique au sein de la guérilla du E._______ notamment. Le fait qu'il appartienne au clan des M._______ et que sa parenté ait été plusieurs fois inquiétée à cause de lui constituerait un indice indéniable pour le situer du côté de l'opposition (...). Sa crainte d'être soumis à des mesures de persécution et d'être, le cas échéant, condamné dans le cadre d'une procédure pénale inéquitable serait ainsi justifiée. Il ne pourrait de surcroît envisager aucune possibilité de fuite interne, vu son statut de déserteur et dans la mesure où l'auteur des persécutions qu'il craindrait, à savoir le gouvernement turc, est présent sur l'ensemble du territoire national. En matière de renvoi, il a estimé que l'exécution de cette mesure constituerait une violation du principe de non-refoulement, puisqu'il encourrait des mauvais traitements, une procédure judiciaire inéquitable, une condamnation à plusieurs années d'emprisonnement et une exécution de peine caractérisée par un risque majeur de violations des droits de l'homme. L'exécution du renvoi serait donc illicite. Elle serait également inexigible, compte tenu de ses problèmes de santé aigus nécessitant selon lui un suivi médical régulier, auquel il ne pourrait avoir accès en Turquie, faute de moyens financiers suffisants. Il a ainsi conclu principalement à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'annulation de celle ci et au renvoi de la cause à l'ODM pour complément d'instruction ou à l'octroi d'une admission provisoire pour illicéité, voire inexigibilité de l'exécution du renvoi. Il a en outre requis d'être exonéré d'une avance de frais et a annoncé la production de photographies le représentant comme maquisard. H. Par ordonnance du 14 juin 2007, le juge instructeur a informé l'intéressé qu'il pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure, conformément à l'art. 42 LAsi (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). I. Selon un courrier de l'autorité cantonale daté du 26 mai 2008, l'intéressé s'est marié le 17 décembre 2007 avec une compatriote, requérante d'asile également. Il est le père d'un petit garçon depuis le 16 avril 2008. J. Le 14 novembre 2008, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours de l'épouse de l'intéressé du 12 septembre 2008 contre la décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse prise par l'ODM la concernant, faute d'avance de frais versée dans le délai qui lui avait été imparti par décision incidente du 3 octobre 2008. K. Intervenant par le biais d'un nouveau mandataire par courrier du 15 juin 2010, l'intéressé a complété son recours. Il a fait valoir que son engagement politique et les conséquences sur sa famille étaient établis sur la base d'un certain nombre de témoignages. Il a produit à cet effet des déclarations non datées d'un de ses demi-frères, lequel affirme que les autorités auraient causé des ennuis aux habitants du village d'origine de la famille, déjà avant le départ du village du recourant, et qu'il aurait personnellement subi des pressions étatiques du fait de son lien de parenté avec l'intéressé, ainsi que de sa mère, laquelle indique ne pas pouvoir bénéficier de l'aide de l'Etat aux personnes âgées, en raison de l'affiliation de son fils au E._______, et subir de nombreuses discriminations et pressions pour ce motif. Ces deux témoignages démontreraient selon lui ce que la famille d'une personne engagée au sein du E._______ peut endurer, à plus forte raison lorsque le village habité par la famille est scindé en deux clans, dont l'un est soutenu par l'Etat. Il a précisé qu'à la suite d'une bagarre survenue dans le cadre d'une campagne électorale, (...) familles, dont la sienne, avaient été forcées de partir et que leurs maisons avaient été saccagées et détruites. Certaines de ces familles auraient engagé une procédure judiciaire pour faire reconnaître les pressions subies par les gardiens de village, sans résultat probant jusqu'alors. En outre, l'intéressé a souligné que ses déclarations relatives à ses activités politiques étaient confirmées par le témoignage de N._______. Ce dernier serait un des premiers cadres politiques du E._______ à être resté pendant de nombreuses années dans les camps du E._______, à O._______ et à I._______. Il aurait d'ailleurs été nommé responsable du Conseil (...) de ce dernier camp, où il aurait entretenu dès (...) une relation régulière avec le recourant et ce jusqu'en (...). Par décision du 22 mai 2008, l'ODM lui a reconnu la qualité de réfugié et octroyé l'asile. L'intéressé a précisé que N._______ se trouvait dans une situation identique à la sienne, dans la mesure où sa désignation comme responsable du camp de I._______ faisait suite à la nouvelle orientation du E._______. N._______ aurait également choisi de quitter définitivement l'organisation précitée, à l'instar de ce qu'il avait fait lui même précédemment. Concernant sa crainte d'être arrêté et condamné lourdement en cas de retour en Turquie, il a fait valoir que l'appartenance à une organisation illégale était punie d'une peine de plusieurs années de réclusion et que la loi anti-terreur ne connaissait pas le système de concours de peine, de sorte que des peines séparées pour chaque infraction étaient prononcées, puis additionnées. Il a estimé que toutes ses activités pouvaient tomber dans le champ d'application de cette loi, qu'il s'agisse de sa désertion, de son engagement même au sein du E._______ ou de ce qu'il avait fait durant cet engagement, puis dans le cadre des activités de (...). Dans le contexte de l'époque et compte tenu de la nouvelle stratégie adoptée par le E._______, suite à l'arrestation de son principal dirigeant, des scissions internes seraient intervenues et certains militants auraient préféré s'engager dans des activités accessoires, tout en restant proches de l'organisation, ce qui, selon lui, aurait été son cas. Des personnalités connues au sein du E._______, qui avaient de la peine à s'identifier et à suivre la nouvelle ligne politique, auraient eu le choix de quitter l'organisation ou de s'impliquer dans d'autres activités en lien avec le mouvement. N._______ aurait choisi de devenir le principal responsable du camp de I._______. Il en résulte, selon l'intéressé, que les risques de répression étatique en cas de renvoi sont, dans les deux cas de figure, en tout point identiques. S'agissant de l'intérêt d'un travail de (...) pour le E._______, l'intéressé a précisé que les zones frontalières (...) étaient remplies de (...) et que le (...) était conçu par le mouvement précité comme un moyen de propagande lui permettant d'avoir une meilleure assise dans (...). Pour attester son engagement dans des travaux de (...), il a versé à nouveau au dossier le CD-ROM qu'il avait déposé par-devant l'ODM et produit divers témoignages de compatriotes en Suisse ou à l'étranger. Il a précisé également que les habitants du camp de I._______ étaient connus pour être proches du E._______, que ce dernier avait effectivement le contrôle à l'intérieur du camp et que le fait qu'il y ait été envoyé après son accident, en (...), n'était ainsi pas dû au hasard. Il a souligné en outre que le E._______ était, sur le plan politique, un rival du P._______ (...), lequel contrôlait les entrées et les sorties du camp, harcelant fréquemment ses habitants, que ce mouvement était dérangé dans ses propres activités de (...), d'où les pressions exercées sur ceux qui, comme lui, s'investissaient dans cette activité, et qu'il menaçait ces derniers de les livrer aux services secrets turcs en cas de refus de leur part de travailler pour eux. Enfin, l'intéressé a souligné qu'il vivait depuis près de (...) ans dans l'illégalité, qu'il avait connu des centaines de personnes durant son engagement, certaines ayant été arrêtées, d'autres poursuivant leur lutte dans les rangs du E._______, qu'il n'avait plus de carte d'identité ni de passeport, qu'il ne pourrait en aucun cas expliquer sa longue absence et son statut actuel de déserteur, que tous les habitants de son village savaient qu'il s'était engagé dans le E._______, à commencer par ceux du clan des L._______, et qu'il était impossible que ce fait ne soit pas connu des forces armées et des services secrets turcs. Il a réitéré qu'il ferait l'objet d'une sévère répression étatique en cas de renvoi en Turquie et maintenu ses conclusions tendant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. A l'appui de ses dires, il a produit une quinzaine de moyens de preuve, tels que des témoignages, des articles de presse ainsi qu'un CD-ROM. L. Le 9 septembre 2010, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), l'ODM a proposé le rejet du recours, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. M. Par courrier du 23 septembre 2010, l'intéressé s'est exprimé quant au contenu de la détermination de l'ODM, s'étonnant en premier lieu de la légèreté avec laquelle celui ci s'était prononcé sans examiner les écritures et pièces produites. Il a relevé qu'il avait mis en évidence, nombreux documents à l'appui, son milieu social, la division de son village en deux clans, l'un acceptant de devenir gardien de village, l'autre refusant toute allégeance à l'Etat central, son adhésion au E._______ à un âge où il devait effectuer son service militaire, son statut de déserteur depuis lors, ses activités et son engagement au sein du mouvement précité, sa situation en tout point similaire à celle de compatriotes ayant également vécu dans le camp de I._______, ayant également exercé certaines activités à responsabilité, et s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié par l'ODM. N. Le 22 novembre 2010, l'intéressé a déposé de nouvelles pièces censées corroborer et compléter celles déjà versées en cause. Il s'agit d'abord d'articles de presse, ainsi que d'autres documents, relatifs à la signature, par le Q._______ (...), d'une convention sur (...). A noter que dans l'un des articles, tiré d'un site de presse (...), le nom de l'intéressé est cité, en qualité de "(...)". Des témoignages écrits, l'un d'un objecteur de conscience turc, l'autre d'un ancien résident du camp de I._______, un arrêt et une opinion de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) relatifs à l'objection de conscience en Turquie, ainsi qu'une déclaration écrite du recourant, dans laquelle il explique son opposition au service militaire et aux armes en général, ont également été produits. O. En date du 22 décembre 2010, l'intéressé a fourni un nouveau moyen de preuve, à savoir un article de presse, tiré d'un site de presse (...), qui revient sur une rencontre entre l'organisation (...) "R._______" et un haut responsable de (...), lequel aurait déclaré que l'organisation (...) J._______ ferait partie du S._______ (...), émanant elle-même notoirement du E._______. P. Le 21 mai 2012, le recourant a fait parvenir au Tribunal trois ultimes moyens de preuve, à savoir un certificat de résidence établi en son nom par la préfecture de son village d'origine, un témoignage écrit du président du (...), certifiant la participation de l'intéressé à une manifestation (...) à T._______, en (...), ainsi qu'une attestation d'une (...), expliquant que le recourant (...). Q. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce. 1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et dans les délais (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.). 2.2. A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s.). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. 3.1. A titre liminaire, il convient d'examiner si c'est à juste titre que l'intéressé, dans son recours, invoque une violation de son droit d'être entendu. 3.2. Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est concrétisé en procédure administrative fédérale par les art. 12 ss et 29 ss PA, applicables par renvoi de l'art. 6 LAsi. 3.2.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment le droit pour le justiciable de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3, ATF 132 V 368 consid. 3.1, ATF 129 II 497 consid. 2.2 et ATF 126 I 7 consid. 2b, et références citées ; ATAF 2007/21 consid. 10 et 11.1.3 p. 248ss). 3.2.2. Selon l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et peut notamment ordonner la production de documents (let. a), recueillir des renseignements ou des témoignages de tiers (let. c), ainsi qu'administrer une expertise (let. e). Elle admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits (art. 33 al. 1 PA). Elle peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction; elle n'est notamment pas tenue par les offres de preuves des parties (art. 37 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273] par renvoi de l'art. 19 PA). L'autorité administrative apprécie les preuves selon sa libre conviction. L'appréciation des preuves, soumise à l'interdiction de l'arbitraire, est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres (art. 40 PCF, en relation avec les art. 37 LTAF et 19 PA; cf. ATAF 2008/46 consid. 5.4.1 p. 662). Tel que prévu par ces dispositions, le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour les justiciables d'obtenir l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre, ainsi que la possibilité pour l'autorité concernée de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes lorsque le fait à établir est sans importance pour la résolution du cas, ou qu'il résulte déjà de constatations ressortant du dossier ou lorsque le moyen de preuve avancé est impropre à fournir les éclaircissements nécessaires. 3.3. In casu, le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir suffisamment instruit la cause, en l'interrogeant de manière trop peu approfondie sur son affiliation au E._______ et son engagement en faveur de ce mouvement. Ce grief ne convainc pas et doit être rejeté. Il est vrai que les deux auditions ne sont pas particulièrement détaillées s'agissant du vécu de l'intéressé entre (...) et (...), période qui correspondrait à son engagement en faveur du E._______. Force est toutefois de relever que le recourant a été interrogé à ce propos et que plusieurs questions lui ont été posées (cf. en particulier le procès-verbal de l'audition du 16 mai 2006, p. 5 et 6). Si l'ODM, par l'entremise de son auditeur, aurait peut-être pu lui poser plus de questions, l'intéressé apparaît également responsable du manque de détails constaté ci-dessus, dans la mesure où il a répondu de manière plutôt sommaire aux questions qui lui ont été soumises. Rien ne l'empêchait par ailleurs de livrer spontanément plus d'éléments, étant entendu qu'il lui appartenait d'établir précisément ses motifs d'asile, conformément à son obligation de collaborer (cf. art. 8 al. 1 let. c LAsi). En outre, malgré les nombreuses écritures versées en cause au cours de la procédure de recours, il n'a pas détaillé ni étayé de manière beaucoup plus consistante ce qu'il aurait vécu durant cette période de (...) ans. Il n'a pas été non plus en mesure d'indiquer concrètement quelles mesures d'instruction complémentaires auraient dû être entreprises pour aboutir à un dossier complet à ses yeux. Dès lors, aucun grief de nature formelle ne s'oppose à l'examen de la cause sur le fond. 4. 4.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 4.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4.3. Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sommaire au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués (cf. arrêt du Tribunal D-2518/2007 du 14 avril 2010 consid. 4.2). Ce principe vaut a fortiori pour des allégués présentés uniquement au stade du recours. Dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent certes être excusables. Tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. ibidem ; cf. aussi à ce sujet arrêt du Tribunal D-7206/2010 du 29 août 2011 consid. 3.2 et jurisprudence citée).
5. S'agissant des motifs d'asile invoqués par l'intéressé, il s'agit de distinguer sa situation jusqu'en (...) (date de son dernier séjour en Turquie, cf. procès-verbal de l'audition du 30 mars 2006, p. 2), de celle de (...) jusqu'à ce jour. En effet, la première période suppose l'examen des motifs dits antérieurs à la fuite du pays, pouvant conduire à l'octroi de l'asile, alors que la seconde période porte sur les motifs subjectifs survenus après la fuite, et ne peuvent aboutir qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié (art. 54 LAsi). 6. 6.1. Concernant les motifs antérieurs à la fuite, il y a lieu de constater ce qui suit. 6.2. Il faut tout d'abord relever que certains des dits motifs ont été présentés de manière tardive, à savoir au stade du recours. Il en va ainsi des propos du recourant, selon lesquels il aurait déserté l'armée turque en (...). Dans son recours, il a expliqué avoir été arrêté, cette année-là, alors qu'il se trouvait dans son village d'origine, et emprisonné. Quelques jours plus tard, il aurait été transféré dans une "Section militaire", d'où il aurait été envoyé à U._______ pour entamer sa formation militaire de base. Durant le voyage en bus en direction d'U._______, il serait parvenu à s'échapper en quittant le bus. Or, au cours de ses auditions, il n'a jamais fait mention de ces événements, se contentant d'indiquer, tandis qu'il était interrogé sur ses papiers d'identité, s'être fait prendre sa carte d'identité lors d'une garde à vue consécutive à son refus d'effectuer le service militaire (cf. procès-verbal de l'audition du 16 mai 2006, p. 4). En outre, lors des mêmes auditions, il a affirmé encourir des risques de préjudices, en cas de retour en Turquie, simplement en raison de son passé de militant du E._______ (cf. ibidem, p. 11), mais pas parce qu'il était considéré comme déserteur. Lors de l'audition sommaire, il avait déjà déclaré courir le risque d'être emprisonné dans son pays, pour sa collaboration avec le E._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 30 mars 2006, p. 6), mais pas pour désertion. Par ailleurs, à la question de savoir s'il était recherché à cette époque par les autorités turques, il a dit ignorer si tel était le cas (cf. procès-verbal de l'audition du 16 mai 2006, p. 11). S'il avait réellement déserté, comme il l'a prétendu ultérieurement, il n'aurait très vraisemblablement pas hésité à répondre qu'il se savait recherché en raison de sa désertion. D'ailleurs, il a précisé, toujours lors des auditions, ne pas avoir "fait grand-chose contre la Turquie" (cf. ibidem). Au vu de ce qui précède, il n'est pas plausible que l'intéressé ait déserté l'armée turque dans les circonstances décrites. Au demeurant, indépendamment de la question de leur invraisemblance, les motifs de désertion allégués ne sont pas pertinents en matière d'asile. En effet, selon une jurisprudence constante et bien établie, l'accomplissement du service militaire étant un devoir civique, les éventuelles sanctions pour insoumission ou désertion ne constituent en principe pas une persécution déterminante en matière d'asile. Cela peut cependant être le cas, de manière exceptionnelle, si, pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, la personne concernée est exposée à une sanction plus sévère que ne le serait une autre placée dans la même situation (politmalus), si la peine infligée est d'une sévérité disproportionnée ou, encore, si l'accomplissement du service militaire exposerait la personne à des préjudices relevant de la disposition précitée ou impliquerait sa participation à des actions prohibées par le droit international (cf. arrêts du Tribunal D-5420/2008 du 5 mai 2010 consid. 6.3.1 et E-1740/2009 du 11 février 2010 consid. 3.2 et références citées). Or, aucune discrimination systématique des Kurdes n'existe dans l'armée turque, les personnes réfractaires et les déserteurs d'ethnie kurde n'encourant notamment pas de peine plus sévère que leurs semblables non kurdes. En outre, les réfractaires et déserteurs kurdes ne sont pas exposés à d'autres mesures déterminantes en matière d'asile, au sens de la jurisprudence précitée (cf. ibidem). 6.3. Les allégations du recourant, selon lesquelles il aurait déjà connu des ennuis avec les autorités avant son engagement au sein du E._______ en (...), en étant notamment détenu et maltraité pendant (...), à l'âge de (...), apparaissent également tardives, puisqu'il n'en a parlé qu'au stade du recours. La vraisemblance de ces événements est ainsi sujette à caution. Au demeurant, de tels faits ne sont pas décisifs sous l'angle de l'art. 3 LAsi, faute d'intensité et d'actualité (l'intéressé ne les a pas présentés comme ayant motivé son départ du pays ; sur le rapport de causalité temporel et matériel entre les préjudices et la fuite, respectivement les préjudices et le besoin de protection allégué, cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1 p. 996 ss) des mesures décrites. 6.4. Sur la période précédant (...), le recourant fait valoir principalement, à titre de motif d'asile, son engagement pour le E._______ dès (...), lequel l'exposerait à des risques de persécution de la part des autorités turques, en cas de renvoi dans son pays d'origine. Sur ce point, force est de constater que le récit présenté n'est pas cohérent. Au cours de ses auditions, l'intéressé a déclaré ne pas avoir voulu accomplir son service militaire, parce qu'il refusait de porter les armes et de participer à la guerre (cf. procès-verbal de l'audition du 16 mai 2006, p. 6). Pourtant, alors qu'il était libre de ses mouvements et qu'il séjournait à D._______, il aurait rejoint les rangs du E._______, où il était sûr de devoir porter des armes, mais où il risquait en sus très fortement, dans le contexte de l'époque (le E._______ était très actif militairement en [...]), de devoir prendre part à des combats, de manière directe ou indirecte. Ainsi, alors que son intention était prétendument d'éviter de porter des armes, il aurait pris une décision qui allait à l'encontre de cette intention première, soit celle qui devait non seulement le conduire à porter des armes, mais encore à s'impliquer concrètement dans le conflit (...) et à devoir faire usage des armes en situation de combat. Son explication à ce propos, selon laquelle il aurait agi ainsi, dans le souci d'accorder son soutien à la cause (...), la partie la plus faible au conflit et celle dont il se sentait le plus proche, n'est pas convaincante. En effet, il n'a pas expliqué pour quelle raison son refus de s'engager au sein de l'armée turque, impliquait forcément qu'il doive rallier le E._______, et surtout qu'il s'y engage au point de suivre un entraînement de guérillero pouvant l'amener à se battre sur le terrain. La volonté affichée de s'engager en faveur du E._______ à l'époque considérée est d'autant moins cohérente avec son parcours personnel, puisqu'il ne présentait aucun profil particulier (politique ou autre) susceptible d'accréditer une telle démarche. A cela s'ajoute que le recourant n'a pas été en mesure, ni lors des auditions, ni dans ses écrits successifs adressés au Tribunal, de livrer des détails concrets et consistants sur son vécu au sein des unités du E._______, notamment entre (...) et (...). Les différents moyens de preuve déposés, émanant de personnes privées, concernent pour l'essentiel la période entre (...) et (...), et se rapportent essentiellement à ses activités de (...). Par contre, aucun moyen de preuve ne se rapporte concrètement et explicitement à un engagement en faveur du E._______, ni même ne le présente comme un ancien membre de cette organisation, une seule pièce faisant allusion à sa simple présence dans un camp de la guérilla en (...) (cf. pièce n° 5 produite à l'appui des observations complémentaire du 15 juin 2010). Les autres témoignages écrits produits, pour la plupart non datés, relatent des faits peu précis, sans les situer dans le temps, et ne dépeignent pas précisément le profil de l'intéressé. S'agissant notamment des ennuis qu'auraient connus ses proches au pays, pour autant qu'ils soient avérés (les témoignages à ce propos émanent de membres de sa famille, de sorte qu'un risque de complaisance ne peut être exclu), il n'a pas rendu vraisemblable qu'ils étaient liés à des actes qu'il aurait lui-même accomplis, en tant que membre du E._______ ou à un autre titre. Par ailleurs, le simple fait de pouvoir citer le nom de trois chefs locaux du E._______, actifs dans le nord de G._______ à l'époque (cf. procès-verbal de l'audition du 16 mai 2006, p. 6), n'apparaît pas décisif, dans la mesure où ces informations ne permettent pas d'en déduire que le recourant était engagé au sein des forces combattantes ou auxiliaires du E._______ en Turquie, à ce moment-là. Il sied encore de noter que son refus initial de porter des armes apparaît plus en adéquation avec la philosophie qui aurait été la sienne par la suite, qui se serait exprimée par son engagement en faveur d'activités de (...) et par la rédaction d'un manifeste dans lequel il exprimait son opposition au service militaire et aux armes en général (cf. pièce n° 6 produite à l'appui du courrier du 22 novembre 2010). Dans ce contexte, son adhésion au E._______, telle que décrite, paraît d'autant moins crédible. 6.5. Finalement, l'appartenance de l'intéressé à l'ethnie kurde de Turquie ne saurait, à elle seule, démontrer l'existence d'un risque de persécution en cas de retour dans ce pays, les Kurdes n'étant pas, en Turquie, systématiquement l'objet d'actes de violence ou de graves intimidations entraînant une pression psychique insupportable. 6.6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté, le recourant n'ayant pas établi encourir un risque de persécution, en cas de retour dans son pays, en raison de faits antérieurs à son dernier séjour sur le territoire turc, en (...). 7. 7.1. Reste à examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un risque de persécution en raison de motifs survenus postérieurement à sa fuite du pays. 7.2. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement ultérieur à son départ du pays, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. 7.2.1. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352 ; Walter Stöckli, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 448 ss). 7.2.2. L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict, à savoir que les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais pas l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. De plus, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 1995 n° 7 consid. 7 et 8 p. 66 ss). 7.3. In casu, il s'agit de s'intéresser aux faits allégués qui sont postérieurs au dernier séjour du recourant en Turquie, en (...). Mis à part son engagement au sein de la guérilla du E._______, qui aurait duré jusqu'en (...), et qui a déjà été jugé invraisemblable (cf. consid. 6.4), il aurait participé à la fondation, en (...), d'une société de (...), baptisée J._______, basée dans le nord de G._______. Il aurait par la suite été un membre actif de cette société (...) et aurait participé à des activités de (...), dans (...), jusqu'à son départ pour l'Europe, début (...). Le (...), il aurait été victime d'un accident suite à l'explosion (...), ce qui l'aurait contraint à suspendre ses activités de (...) pendant plus d'(...), et lui aurait valu des séquelles physiques encore visibles (...). En raison de son travail pour la société J._______, laquelle serait notoirement liée au E._______, et des séquelles toujours visibles sur son corps, il s'exposerait à un interrogatoire serré à son arrivée en Turquie, et plus généralement à des risques de persécution déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Pour étayer ses dires, l'intéressé a produit de nombreux moyens de preuve, en relation avec son engagement pour J._______ (cf. la partie "Faits"). 7.4. Des recherches effectuées par le Tribunal à propos des (...) dans le nord de G._______, et de la société J._______, ressortent essentiellement les informations suivantes. 7.4.1. En (...), le Q._______, une organisation (...) issue du E._______, ainsi que le V._______ (...), branche armée du E._______, ont signé à W._______, avec l'organisation (...) "R._______", active dans (...), un accord par lequel ils se sont engagés à (...). Par la suite, les signataires de cet accord ont mené des travaux de (...) dans le (...). Dans le cadre de ces travaux, la société (...) J._______, active dans les régions (...) qui sont sous contrôle du Q._______ et du V._______, s'est chargée de certaines activités de (...) (cf. ...). 7.4.2. S'agissant plus spécifiquement de J._______, cette société a été fondée dans le nord de G._______, où elle est active depuis (...) (cf. ibidem). Elle serait toujours en activité et opérerait sur des territoires contrôlés par le E._______, avec l'autorisation de celui-ci. Au sein de l'organisation "R._______", le recourant est connu comme (...), laquelle est nommément mentionnée sur au moins un site internet (...), dans un article relatif au (...) au (...) (...). Selon le même article, J._______ transmettrait des informations sur ses activités à un comité de X._______ (...), à diverses organisations (...), à un ministère de (...), ainsi qu'au Y._______ (...). 7.4.3. Force est de constater que les informations récoltées par le Tribunal concordent avec les allégations de l'intéressé et les moyens de preuve qu'il a lui-même fournis, notamment quant à l'existence de la société J._______, à la nature de ses activités, aux lieux où elle a opéré, à ses liens étroits avec le E._______ ou aux autres organisations qui en émanent, ainsi qu'au rôle et à l'implication personnelle du recourant dans la société. Dès lors, les propos de ce dernier relatifs à ses activités de (...) dans le nord de G._______ doivent être qualifiés de vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi. 7.5. Il y a lieu maintenant d'examiner si l'intéressé, en raison de dites activités, encourt un risque de persécution en cas de retour en Turquie. 7.5.1. Au vu des informations figurant ci-dessus (consid. 7.4), l'hypothèse que l'Etat turc ait connaissance de l'existence et des activités de J._______, de ses liens avec le E._______, et du fait que le recourant en est le (...) et un (...), apparaît vraisemblable. La signature de l'acte de (...), par le Q._______ et le V._______ à W._______, en (...), a été rendue publique, de sorte que la Turquie, qui surveille de très près les activités du E._______ et de ses autres organisations, sur son territoire comme à l'étranger, ne saurait ignorer cet événement. D'ailleurs, selon un article du "Z._______" du (...), produit par l'intéressé, la Turquie a (...). Le nom du recourant figure par ailleurs en toutes lettres dans un article visible sur un site internet (...) (...), relatif à (...), où il est précisé qu'il a participé, en qualité de représentant de J._______, à la (...), à laquelle était également (...) le président du Q._______. Dans la mesure où la Turquie (...), on peut en conclure qu'elle connaît l'identité de l'intéressé et qu'elle est au courant de son implication dans des activités de (...) sur territoire (...), à travers sa société J._______, laquelle travaille main dans la main avec des représentants de "R._______" et des organisations (...) considérées par (...) comme des organisations terroristes (E._______, Q._______, V._______). 7.5.2. Au vu du contexte actuel dans la région, l'existence d'un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi doit être admise en l'espèce. En effet, le conflit turco-kurde n'est à ce jour nullement résolu, et les Turcs d'ethnie kurde peuvent encore être exposés à de sérieux préjudices de la part de leurs propres autorités. La simple participation à une manifestation, ou la seule qualité de membre d'un parti même légal, peuvent ainsi amener un Kurde à être traité comme un activiste ayant pris part aux combats, et à se faire condamner arbitrairement à plusieurs années d'emprisonnement, en application de lois anti-terroristes toujours en vigueur. Dans ce cadre, les procédures pénales, empreintes d'arbitraire, sont également régulièrement marquées par des durées de détention provisoire disproportionnées, sans possibilité effective d'en faire contrôler la légalité, et par l'impossibilité pour le prévenu ou son avocat d'avoir un accès complet au dossier (cf. notamment Amnesty International, Amnesty Report 2012, Turkey ; Human Rights Watch, World Report 2010 : Turkey, 2010 ; Human Rights Watch, Turkey : Terrorism laws used to jail kurdish protesters, 1er novembre 2010). En outre, la torture, par des agents étatiques, est encore pratiquée en Turquie, de même que les exécutions extrajudiciaires et les disparitions forcées (Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Turquie : la situation actuelle des Kurdes, 20 décembre 2010). Par ailleurs, selon d'autres sources, des individus ayant travaillé pour des sociétés qui sont légales à l'étranger, sont susceptibles d'être considérés, à leur retour en Turquie, comme des membres d'organisations illégales, et risquent des poursuites pénales (OSAR, Turquie - Mise à jour : développements actuels, 9 octobre 2008). 7.5.3. En sus de son engagement au sein de la société de (...) J._______, l'intéressé présente d'autres particularités susceptibles d'attirer l'attention des autorités turques sur sa personne en cas de retour. Ainsi, il présente des séquelles physiques de son accident de (...), y compris sur (...), ce qui pourrait amener les autorités turques à suspecter une blessure infligée au cours de combats contre l'armée turque. En outre, son identité étant connue, il risquerait de subir un interrogatoire serré sur son séjour dans le camp de I._______ en G._______, peuplé de milliers de (...) et considéré par la Turquie comme une base du E._______ (...). A ce sujet, le Tribunal souligne que contrairement à ce que soutient l'ODM (cf. décision du 9 mai 2007, consid. I/2 p. 3), aucune solution n'a pour l'heure été trouvée pour rapatrier les habitants du camp en Turquie (...). Enfin, l'absence prolongée de l'intéressé de son pays d'origine (plus de [...] ans) est également susceptible de paraître suspecte aux autorités en cas de retour et d'attirer défavorablement l'attention sur lui. 7.5.4. Au vu de ces développements, force est de conclure que le recourant encourt des risques de persécution, en cas de retour en Turquie, en raison de son profil particulier, qui pourrait le faire apparaître, aux yeux du gouvernement turc, comme un Kurde proche du E._______, voire comme un militant du E._______. 7.6. Il s'ensuit que le recours doit être admis, l'intéressé remplissant les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite.
8. Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 2009 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant réalisée, et en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi). 9. 9.1. En matière d'exécution du renvoi, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), empêchant précisément celle-ci (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748). 9.2. L'intéressé s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié, il est protégé par le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 al. 1 LAsi. L'exécution de son renvoi est donc illicite. L'ODM est invité à prononcer l'admission provisoire du recourant.
10. Cet arrêt rend la demande d'exonération d'une avance de frais sans objet.
11. Le recourant succombant sur le tiers de ses conclusions, il doit assumer les frais de procédure en conséquence. En outre, il y a lieu de lui octroyer des dépens réduits qui peuvent être estimés ex aequo ac bono à 1'400 francs, en l'absence d'une note d'honoraires produite par les mandataires successifs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié.
2. Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile.
3. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse de l'intéressé, conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire.
4. La demande d'exonération d'une avance de frais est sans objet.
5. Des frais de procédure, d'un montant de 200 francs, sont mis à la charge du recourant. Le montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours dès l'expédition du présent arrêt.
6. L'ODM versera une indemnité de 1'400 francs à l'intéressé à titre de dépens.
7. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition: