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D-7206/2010

D-7206/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2011-08-29 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. En date du (...), A._______, accompagné de son ex-femme, B._______, et de leurs quatre enfants C._______, D._______, E._______ et F._______, a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement pour requérants d'asile (CERA), actuellement Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de G._______. Entendu une première fois le 16 novembre 2004 (audition sommaire), l'intéressé a déclaré être originaire du village de H._______ au Kosovo et appartenir à la communauté rom. En (...), il aurait quitté son pays avec sa famille pour rejoindre l'Allemagne, où la famille, au bénéfice d'une au­torisation de séjour provisoire ("Duldung"), serait demeurée pendant plu­sieurs années. En (...), la famille serait retournée vivre au Kosovo. L'ancienne maison qu'elle avait occupée ayant été incendiée, elle se serait établie dans celle appartenant aux parents de B._______, eux mêmes installés en Allemagne. Dès son arrivée, le requérant aurait été pris pour cible par des Albanais, qui l'auraient insulté et battu à plu­sieurs reprises. Ceux-ci auraient en outre exigé qu'il leur donnât une partie de l'argent gagné en Allemagne. Dans le but de protéger sa famille, ce dernier aurait décidé de fuir une nouvelle fois la région. En date du (...), la famille (...) aurait quitté le Kosovo pour gagner la Suisse deux jours plus tard, dans un fourgon conduit par deux passeurs. A._______ a déposé un certificat de naissance établi par la MINUK (Mission d'Administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo). Egalement entendue le même jour, B._______ a, en substance, fait valoir les mêmes motifs que son ex-mari. Elle a précisé qu'au Kosovo, les membres de la famille n'avaient pas été acceptés par les Albanais et qu'ils auraient été entravés dans leur liberté de mouve­ment, elle-même étant restée continuellement enfermée durant le séjour dans le pays en (...). Par ailleurs, son oncle et son cousin auraient été tués par des Albanais, alors que la famille (...) séjournait en Allemagne. Selon leurs propos, B._______ et A._______ auraient divorcé en (...), mais ils auraient repris la vie commune depuis. Les enfants C._______ et D._______ ont pour leur part également été entendus le même jour. B. B.a. Le (...), au cours d'une patrouille, des agents de sécurité du CERA ont surpris A._______ dans un véhicule immatriculé en Alle­magne. Une fouille du véhicule a mis au jour certains docu­ments, parmi lesquels un ticket de caisse allemand daté du (...). B.b. Le 22 novembre 2004, le re­quérant a fait l'objet d'une audition complémentaire, au cours de la­quelle il a confirmé que la famille était bien rentrée au Kosovo en (...) et en était repartie le (...) pour rejoindre la Suisse. Concernant la voiture dans laquelle il a été intercepté, il a affirmé qu'elle ap­partenait à son frère, et que celui-ci la lui avait amenée depuis l'Alle­magne, ce qui expliquait selon lui la présence du ticket de caisse. Egalement auditionnés le même jour, B._______, ainsi que les en­fants C._______ et D._______, ont tenu un discours identique. C. Sollicitées par l'ancien Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement ODM), les autorités allemandes compétentes l'ont informé par télécopie du 26 novembre 2004 que la demande d'asile déposée par l'intéressé en Allemagne avait été rejetée le (...), les demandes des autres mem­bres de la famille ayant connu le même sort, et que la famille avait quitté le domicile qu'elle occupait à I._______ pour un lieu inconnu à fin (...). D. D.a. Par déclaration signée du 26 novembre 2004, A._______ a retiré les de­mandes d'asile déposées par lui et sa famille. Le même jour, l'ODR a rayé du rôle les demandes d'asile. D.b. Par courrier du 29 novembre 2004, la famille (...) a demandé à l'ODR d'annuler la décision du 26 novembre 2004, expliquant que A._______ s'était emporté et qu'il regrettait d'avoir signé la déclaration de retrait. E. La requête du 29 novembre 2004 ayant été accueillie favorablement par l'ODR, A._______, B._______, ainsi que les enfants C._______ et D._______, ont été entendus sur leurs motifs, en date du 9 décembre 2004. Concernant le séjour au Kosovo en (...), l'intéressé a précisé que la fa­mille avait vécu dans une maison construite par ses ex-beaux-parents, qui vivraient en Allemagne depuis (...) ans. La famille y aurait logé en com­pagnie de l'ancien beau-frère du requérant, J._______, et de sa propre fa­mille, composée de cinq personnes au total. Interrogé sur les raisons du dé­part d'Allemagne en (...), il a expliqué que son fils aîné y faisait l'objet d'une plainte pénale et que pour lui éviter tout problème avec la jus­tice, il aurait été décidé de partir du pays. Par ailleurs, une décision des autorités allemandes aurait contraint la famille à quitter le pays. En ce qui concerne ses motifs d'asile, en plus du comportement agressif à son en­contre de la part des Albanais, qu'il n'aurait pas osé dénoncer aux autori­tés locales compétentes, sa vie serait en danger au Kosovo en rai­son d'une faida (vengeance) lancée contre lui, suite à un triple meurtre com­mis par son oncle (...) ans plus tôt. B._______ a confirmé pour l'essentiel les propos tenus par A._______. Brièvement entendus, C._______ et D._______ n'ont pas allégué de motifs supplémen­taires à ceux invoqués par leurs parents. F. Le 15 décembre 2004, la radiation du rôle du 26 novembre 2004 a été for­mellement annulée par l'ODR, la procédure d'asile étant reprise. G. Par décision du même jour, l'ODR a rejeté les demandes d'asile de A._______ et des autres membres de sa famille, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a relevé en subs­tance que les motifs présentés étaient invraisemblables et non pertinents en matière d'asile, et que l'exécution du renvoi en Serbie-et-Monténégro (Ko­sovo) était licite, raisonnablement exigible et possible. H. En date du 13 janvier 2005, les intéressés ont interjeté recours contre la dé­cision précitée auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), concluant à la reconnaissance de leur qualité de ré­fu­giés et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'admissions provisoires. I. Par arrêt du 14 novembre 2008, le Tribunal administratif fédéral (le Tribu­nal) a admis le recours du 13 janvier 2005, a annulé la décision du 15 décembre 2004 et renvoyé la cause à l'ODM pour instruction et nouvelle décision. J. Le 11 juin 2009, le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois a condamné A._______ à une peine privative de liberté de huit mois, assor­tie du sursis pendant deux ans, pour lésions corporelles simples quali­fiées et dommages à la propriété. Dans le cadre d'un conflit interfami­lial, accompagné de son fils D._______, l'intéressé avait mené une expédi­tion punitive contre un compatriote le (...), le frappant au moyen de barres métalliques. K. K.a. En réponse à une demande de renseignements de l'ODM du 23 mars 2010, l'Ambas­sade de Suisse au Kosovo a transmis à l'office un rapport sur le re­quérant et sa famille, en date du 4 mai 2010. Il en ressort essentielle­ment les éléments suivants : Le village de H._______, situé dans la municipa­lité de K._______, est un petit village rural, où vivent quelques familles appartenant aux communautés rom, ashkalie et égyptienne. Plusieurs mai­sons ont été détruites, parmi lesquelles celle de la famille (...). Selon un habitant consulté sur place, le terrain sur lequel se trou­vait la maison appartient toujours à la famille. Le village de L._______, où se si­tue la maison des ex-beaux-parents de l'intéressé, se trouve pour sa part dans la municipalité de M._______. Cette maison est habitée par les deux frères de l'ex-femme du requérant, J._______ et N._______, et leur fa­mille respective. Jugée en bon état, elle est bien entretenue et d'une su­perficie de 120 m², répartis sur deux étages. Une petite maisonnette de 50 m² se dresse à l'extrémité du jardin. Selon J._______, qui travaille à M._______ comme poseur d'antennes de télévision, sa soeur aurait quitté le Kosovo avec sa famille dans les années (...) pour l'Allemagne, ne revenant plus jamais au Kosovo depuis lors. J._______ n'aurait jamais revu sa soeur, mais il serait tou­jours en contact téléphonique avec elle. Par ailleurs, la famille se se­rait directement rendue en Suisse après avoir quitté l'Allemagne. Dans la maison vivent 12 personnes, à savoir J._______, sa femme et leurs quatre filles, ainsi que N._______, son épouse, leurs deux filles et leurs deux fils. Tou­jours selon J._______, il y aurait comme eux une douzaine de familles roms dans le quartier, les relations avec la majorité albanaise étant jugées bon­nes. En cas de retour de la famille (...), J._______ et son frère n'au­raient pas les moyens de les prendre en charge. K.b. Le 11 mai 2010, l'ODM a transmis à la famille (...) l'es­sentiel des informations contenues dans le rapport de l'Ambassade du 4 mai 2010, lui octroyant un délai au 25 mai 2010 pour se prononcer à ce sujet. K.c. Par courrier du 21 mai 2010, le requérant a répondu à l'ODM. Il a sou­ligné en substance qu'il était séparé de son ex-épouse et qu'il ne pouvait ainsi être exigé de lui qu'il vive avec elle dans une maison appartenant à la famille de celle-ci. Il a en outre nié le fait que sa propre famille possédait encore un terrain au Ko­sovo, ses parents résidant par ailleurs en Allemagne. K.d. Le 8 juin 2010, l'ODM a fait parvenir au mandataire de l'époque de l'inté­ressé (...) un courrier identi­que à celui du 11 mai 2010, qui avait été précédemment adressé directement au requé­rant, avec un délai au 23 juin 2010 pour se déterminer. K.e. En date du 21 juin 2010, (...) a répondu à l'office, soulignant notam­ment que A._______ n'avait plus de famille au Kosovo et qu'il craignait d'y re­tourner en raison des représailles qu'il pourrait y subir de la part des Alba­nais, pour n'avoir pas combattu à leurs côtés pendant la guerre. Au vu des discriminations à l'encontre des Roms au Kosovo, un retour dans ce pays ne serait en outre pas envisageable. L. Par décision du 31 août 2010, l'ODM a rejeté les demandes d'asile de A._______, de B._______ et de leur fille F._______, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a notamment consi­déré que le récit présenté était invraisemblable. Il a notamment estimé que l'intéressé et sa famille n'avaient pas rendu crédible leur retour au Ko­sovo en (...), et qu'au vu notamment des résultats des mesures d'ins­tructions ordonnées sur place, aucun élément ne faisait obstacle à l'exécu­tion du renvoi. M. Le 30 septembre 2010, le requérant a interjeté recours contre la décision susmentionnée, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provi­soire. Il a notamment estimé que ses motifs d'asile répondaient aux condi­tions des art. 3 et 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). N. Par décision incidente du 18 novembre 2010, le juge chargé de l'instruc­tion a disjoint les causes de A._______ d'une part, et de B._______ et F._______ d'autre part (ces dernières ayant également recouru contre la dé­cision du 31 août 2010), A._______ et B._______ étant divorcés et ne vivant plus ensemble. Il a par ailleurs requis le versement d'une avance de frais. O. Le 1er décembre 2010, l'avance de frais requise a été payée. P. Dans sa détermination du 21 février 2011, l'ODM a proposé le rejet du recours. Q. Le 14 mars 2011, le recourant a fait usage de son droit de réponse. R. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les consi­dérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel sta­tue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et dans les délais (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral, la consta­tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par ren­voi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurispru­dence et informations de la Com­mission suisse de re­cours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admet­tre un recours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité in­timée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.). 2.2. A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situa­tion pré­valant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persé­cution fu­ture ou de motifs d'empê­chement à l'exécution du renvoi, que ceux ci soient d'ordre juridi­que ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal adminis­tratif fé­déral D 7561/2008 consid. 1.4 [p. 8] du 15 avril 2010, D 7558/2008 consid. 1.4 [p. 7] du 15 avril 2010, D 3753/2006 consid. 1.5 du 2 novembre 2009, D 7040/2006 consid. 1.5 du 28 juillet 2009 et D 6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009). Il prend ainsi en considéra­tion l'évo­lution de la situa­tion intervenue depuis le dé­pôt de la deman­de d'asile. 3. 3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé­rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychi­que insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifi­ques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.1.1. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjec­tif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objec­tif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisem­blance et dans un avenir prochain une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'inté­ressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politi­que l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en par­ticulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons objec­tives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objec­tif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peu­vent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2005 n° 21 consid. 7 p. 193, JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers : présence, activité économique et sta­tut politique, Berne 2003, p. 447ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69 s. ; Alberto Achermann / Chris­tina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Wal­ter Kälin [éd.], Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 23ss, spéc. 44 ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2ème éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylver­fahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; Samuel We­renfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss). 3.1.2. Les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un ca­ractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux au­torités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protec­tion internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la pro­tection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 181 ss, en particulier consid. 10.3.2). 3.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins ren­dre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem­blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es­sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sommaire au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être re­tenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2518/2007 du 14 avril 2010 consid. 4.2). Ce principe vaut a fortiori pour des allégués présentés unique­ment au stade du recours. Dans certaines circonstances particuliè­res, les allégués tardifs peuvent certes être excusables. Tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de per­sonnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. ibidem ; cf. aussi à ce sujet arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2322/2009 du 7 juillet 2009 consid. 5.4). 4. 4.1. En l'espèce, l'intéressé invoque des motifs en lien avec son séjour au Kosovo en (...), à savoir des actes de persécution exercés à son encontre par des Albanais, ainsi que des ris­ques de mort en rapport avec une faida lancée contre lui. Or force est de constater que le recourant, comme les autres membres de sa famille, n'est pas retourné au Kosovo en (...). 4.1.1. En effet, selon les propos de J._______, chez qui A._______ et sa famille se seraient réfugiés en (...), ceux-ci n'auraient jamais vécu chez lui, lui-même ne les ayant pas revus depuis leur départ du pays en (...) (cf. rapport de l'Ambassade suisse au Ko­sovo du 4 mai 2010). En revanche, J._______, au moment de ses déclara­tions au représentant de l'Ambassade le 29 avril 2010, aurait toujours été en contact téléphonique avec sa soeur, B._______, et il aurait appris que la famille (...) se serait rendue directement en Suisse de­puis l'Allemagne en (...). Au vu de ces informations, délivrées par le propre frère de l'ex-femme de l'intéressé, la réalité du retour de la famillle (...) auprès de leurs proches est douteuse, ce d'autant plus qu'aucun élément du dossier ne pourrait laisser penser que J._______ aurait eu un quelconque inté­rêt à mentir à ce propos. 4.1.2. Cette constat est renforcé par le fait que le recourant a été sur­pris à G._______ au volant d'une voiture immatriculée en Allemagne le (...), soit quelques jours après l'entrée en Suisse de la fa­mille le (...), un ticket de caisse allemand du (...) ayant par ailleurs été retrouvé dans le véhicule. Cet élé­ment ne concorde manifestement pas avec les circonstances de l'arri­vée en Suisse avancées par A._______ et les autres membres de la famille interrogés, selon lesquelles ils auraient voyagé dans le véhicule des passeurs qui les accompagnaient. En outre, les explications données par les membres de la famille interrogés à ce su­jet, plus particulièrement celles de l'intéressé, ne convainquent pas. Il apparaît en effet invraisemblable qu'une fois la fa­mille arrivée en Suisse, le frère du recourant ait pris l'initiative d'apporter à A._______ sa propre voiture depuis l'Allemagne, afin de permettre à ce der­nier de se déplacer en Suisse, le frère en question habitant de surcroît au nord de l'Allemagne (O._______, à proximité de I._______), selon les do­cuments retrouvés dans la voiture (permis de circulation du véhicule). En tenant compte des affirmations de J._______, il semble plus pro­bable que la famille (...) a emprunté le véhicule du frère du recou­rant pour se rendre en Suisse. 4.1.3. En outre, les déclarations des membres de la famille entendus au sujet du voyage qu'ils auraient effectué depuis le Kosovo confortent l'impression se­lon laquelle ils ne l'ont pas fait. Les différents récits présentés sont en effet pauvres et dé­nués de détails. Ainsi, la description des conducteurs du fourgon ou celle du parcours emprunté est indigente (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 9 décembre 2004, p. 7 et 8 ; procès verbal de l'audition de B._______ du 9 décembre 2004, p. 6 et 7 ; procès-verbal de l'audition de D._______ du 9 décembre 2004, p. 3 et 4 ; procès-verbal de l'audition de C._______ du 9 décembre 2004, p. 4). Par ailleurs, les récits divergent les uns par rapport aux autres, bien qu'ils sem­blent entendus sur certains points. Ainsi, les conducteurs du fourgon par­laient tantôt uniquement le serbe (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 9 décembre 2004, p. 8), tantôt le gabel, l'allemand et l'albanais (cf. procès-verbal de l'audition de B._______ du 9 décembre 2004, p. 6). L'arrière du véhicule, où les requérants auraient pris place, ne dispo­sait pas de sièges selon l'intéressé (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 9 décembre 2004, p. 7), alors que selon d'autres membres de la famille, ils étaient bien assis sur des sièges (cf. procès-verbal de l'audi­tion de D._______ du 9 décembre 2004, p. 4 ; procès-verbal de l'audi­tion de C._______ du 9 décembre 2004, p. 4). A._______ aurait effectué se­lon lui l'intégralité du trajet à l'arrière, en compagnie du reste de la famille (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 9 décembre 2004, p. 8), tan­dis que d'après son ex-femme, il se serait parfois installé à l'avant avec les conducteurs (cf. procès-verbal de l'audition de B._______ du 9 décembre 2004, p. 6). Le recourant lui-même s'est contredit de ma­nière flagrante, affirmant dans un premier temps avoir parlé avec les conducteurs pendant le trajet pour les tenir en forme (cf. procès verbal de l'audition de A._______ du 9 décembre 2004, p. 7, réponse ad question n° 58), avant de dire peu après ne pas avoir parlé avec eux en raison du fait qu'ils ne parlaient que le serbe (cf. ibidem, p. 8, réponse ad question n° 61). L'indigence des propos et les divergences constatées permettent ainsi également de tenir pour invraisemblables les circonstances telles que rapportées de l'arri­vée en Suisse du recourant et de sa famille. 4.2. Au vu de ce qui précède, les actes de discrimination prétendument subis au Kosovo de la part de la communauté albanaise, dont l'intéressé s'est plaint, apparaissent clairement invraisemblables. Quant aux motifs relatifs au risque de ven­geance privée suite aux meurtres prétendument commis par son oncle, ils ne sont pas non plus crédibles. Au demeurant, les explications fournies à ce sujet sont confuses, le recourant se montrant notamment incohérent à propos des contacts entretenus avec l'oncle en question (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 9 décembre 2004, p. 5 et 6). En outre, les motifs ont été présentés de manière tardive, à savoir lors de l'audition sur les motifs, sans que les raisons données pour expliquer un tel retard puissent être considérées comme excusables, au vu de la jurisprudence pré­citée. Ainsi, les motifs d'asile liés au risque de faida doivent aussi être considérés comme invraisemblables. 4.3. En outre, indépendamment de la question de leur vraisem­blance, les motifs avancés ne sont pas pertinents en matière d'asile. 4.3.1. Les problèmes invoqués par A._______ sont le fait de tiers. Or, se­lon les propos de celui-ci, il ne se serait jamais adressé aux autorités com­pétentes pour dénoncer les actes commis à son encontre ou les mena­ces qui auraient pesé sur lui (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 9 décembre 2004, p. 7), de telle manière que l'intéressé ne sau­rait se prévaloir de l'inefficacité des autorités kosovares pour requérir la pro­tection de la Suisse, qui est subsidiaire. D'ailleurs, le recourant n'a ja­mais prétendu que les instances kosovares étaient inaptes à lui porter as­sistance, reconnaissant au contraire n'avoir jamais connu de problèmes avec elles (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 16 novembre 2004, p. 6). Par ailleurs, selon la jurisprudence du Tri­bunal, qui a repris sur ce point celle de la Commission, la MINUK et la Force de maintien de la paix au Ko­sovo (KFOR) ont la volonté et la capacité de protéger les minorités ethni­ques au Kosovo, et il n'existe aucune persé­cution systématique de celles-ci (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D 6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 4.7, D-4618/2007 du 13 juillet 2007 consid. 5.3 et D-3844/2006 du 27 août 2007 consid. 5.2, qui renvoient à la JICRA 2002 n° 22 consid. 4d/aa p. 180). Cette jurisprudence est tou­jours d'actualité, même après la déclaration unilatérale d'indépendance du Kosovo du 17 fé­vrier 2008 (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4220/2008 du 24 octobre 2008 p. 5, D-3694/2006 du 18 novembre 2008 consid. 3.2 et D-3685/2009 du 20 août 2009 p. 5 et 6), les autorités de la nouvelle République ne renonçant pas à poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles et offrant donc, en principe, une protection appropriée pour empêcher la perpétration d'actes illicites, quelle que soit l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes de ces atteintes (cf. notamment UK Home Office, Operational Guidance Note : Kosovo, 22 juillet 2008, spéc. par. 3.11.10 à 3.11.12 et sources ci­tées). 4.4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en or­donne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'or­donnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de sé­jour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitu­tion fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur­rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me­sure.

6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi­gible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). En cas contraire, l'ODM règle les condi­tions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'ad­mission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). 7. 7.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étran­ger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 7.2. In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-re­foulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas la qualité de réfugié. 7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui in­terdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégrandants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indé­pendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais trai­tements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable ris­que concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être vic­time de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de ren­voi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre ci­vile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures in­compatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.4. En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il se­rait personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international (cf. supra consid. 4). 7.5. Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoule­ment ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit inter­national, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai­sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exem­ple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 8.2. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la vio­lence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qua­lité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence générali­sée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour revien­drait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles se­raient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et ir­rémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la fa­mine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habi­tuel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de lo­gement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situa­tion dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloigne­ment de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit., JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.). Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'analyse de chaque cause, de faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de ré­installation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours anté­rieurs, respectivement les emplois qu'on y a exercés, les connaissan­ces linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui incombe la déci­sion doit donc à chaque fois confronter les aspects humanitaires liés à la si­tuation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. la jurisprudence rendue à propos de l'ancien art. 14a al. 4 LSEE, qu'il n'y a pas lieu de remettre en question : JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215 et jurisp. citée, JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 ss). 8.3. En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant actuellement au Kosovo, il est notoire que ce pays, dont l'indépendance a été recon­nue par la Suisse le 27 février 2008, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son ter­ritoire, laquelle permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstan­ces du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressor­tissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.4. Il sied donc d'examiner si, en raison de la situation personnelle du recourant, l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de celui-ci. 8.4.1. A._______ appartient à la minorité rom du Kosovo. Dans sa jurispru­dence publiée dans ATAF 2007/10 (consid. 5.3, p. 111s.), qui est toujours d'actualité, compte tenu du climat régnant entre les différentes communau­tés ethniques au Kosovo (cf. p. ex. : Comité consultatif de la convention-cadre pour la protection des minorités nationales, Deuxième Avis sur le Kosovo, 31 mai 2010, doc n° ACFC/OP/II(2009)004, ad art. 4, spéc. par. 73 ss), le Tribunal a eu l'occasion de préciser que l'exécution du renvoi des Roms, Ashkalis et Egyp­tiens albanophones au Kosovo est, en règle générale, raisonnable­ment exigible, pour autant qu'un examen individualisé, prenant en considéra­tion un certain nombre de critères (état de santé, âge, formation professionnelle, possibilité concrète de réinstallation dans des conditions économiques décentes, réseau social et familial), ait été effectué sur place, au Kosovo. 8.4.2. L'intéressé est originaire du village de H._______, à proximité de la ville de K._______, dans le district de M._______. Selon les informations à disposition du Tribunal (cf. notamment Community Profile Kosovo Roma, Organiza­tion for Security and Cooperation in Europe, Mission in Kosovo, février 2011), la sécurité des Roms au sein de la collectivité est garantie dans cette région, une seule agression à caractère a priori gratuit contre un mem­bre de la communauté en question ayant été répertoriée pour toute l'année 2010. Par ailleurs, les Roms bénéficient d'une totale liberté de mou­vement et ont sans difficulté accès aux transports publics. Certains de leurs représentants siègent au conseil municipal de la commune de M._______, et d'autres font partie des forces de police. Malgré certaines entraves per­sistantes, notamment en cas d'absence de documents d'identité, les Roms ont en principe accès aux services publics, à l'aide sociale, à l'éduca­tion, à la propriété, à la justice et aux soins médicaux. La pratique de leur religion et de leurs traditions leur est en outre garanti. L'accès au marché du travail reste néanmoins difficile pour les Roms, essentielle­ment en raison de déficits en matière d'éducation et de formation. En ce qui concerne le retour des Kosovars émigrés, qu'ils soient Roms ou qu'ils appartiennent à d'autres communautés, les conditions d'accueil dans leur pays d'origine sont en constante amélioration (cf. notamment Mu­nicipal responses to displacement and returns in Kosovo, Organization for Security and Cooperation in Europe, Mission in Kosovo, novembre 2010). La loi kosovare garantit ainsi à toute personne déplacée le droit de se réinstaller dans son pays et de récupérer ses biens. Afin de rendre cet objectif possible, des groupes de travail locaux ont été constitués, soute­nus par un ministère spécialement affecté à cette tâche (Ministry of Commu­nities and Returns). Des directives ont également été édictées, afin notamment de définir les rôles et les responsabilités des différentes en­tités amenées à oeuvrer pour faciliter le retour des anciens migrants. L'une d'entre elles concerne spécifiquement les Roms, ainsi que les Ashka­lis et les Egyptiens (Strategy for the Integration of Roma, Ashkali and Egyptian Communities in the Republic of Kosovo [2009-2015], décem­bre 2008). Il va de soi que la mise en oeuvre des programmes adop­tés prend du temps et s'avère difficile, chaque district / municipalité avançant à son rythme et avec plus ou moins de moyens et de volonté politi­que. De fait, malgré ces avancées, les conditions de retour des Koso­vars émigrés dans leur pays sont encore loin d'être optimales. Dans le district de M._______, trois municipalités sur six avaient déjà mis en place un programme d'aide au retour en 2009 (à savoir M._______, P._______ et K._______), à tra­vers par exemple l'organisation de séances d'information et de visites des lieux appelés à accueillir les arrivants, le soutien plus concret de cas particu­liers, la promotion du dialogue interethnique, ou encore la mise en place d'une base de données des personnes concernées. Les municipali­tés en question coopèrent par ailleurs directement avec des organisations non gouvernementales actives sur place. 8.4.3. In casu, conformément à la jurisprudence précitée (ATAF 2007/10), l'ODM a effectué une enquête sur place, en date du 4 mai 2010, dont les ré­sultats ont déjà été évoqués (cf. K.a.). L'inté­ressé étant désormais divorcé de son ex-femme, on ne saurait exi­ger de lui qu'il s'installe chez les frères de cette dernière. Toutefois, le dos­sier enseigne que malgré la séparation intervenue entre les deux époux, ces derniers ont continué à se soutenir dans les diffi­cultés traversées depuis (cf. aussi la démarche du 8 janvier 2010 éma­nant de B._______ réclamant que ses quatre enfants portent dé­sormais le nom de leur père). On ne saurait dès lors considérer que le recou­rant risque d'être entièrement livré à lui-même en cas de retour au Ko­sovo. Sa maison à H._______ a, il est vrai, été détruite, de sorte qu'il ne dis­pose pas de logement sur place, mais uniquement du terrain. Cela étant, il dispose néan­moins d'une expérience professionnelle variée, contrairement à de nom­breux Roms du Kosovo. Il bénéficie de deux formations professionnel­les (soudeur et chauffeur) et a notamment exercé plusieurs activités en Suisse (il travaille en ce moment en qualité de chauffeur dans une entre­prise à Q._______). Il est encore jeune et ne souffre pas de problèmes de santé particuliers. Il parle albanais, sa langue maternelle, et a de bon­nes connaissances de langues étrangères (allemand et français), suite à ses divers séjours en Europe. Dans ces condi­tions, au vu également des programmes d'accueil existant dans le dis­trict de M._______, mis spécifiquement en place dans le but d'encourager et de faciliter le retour des émigrés, l'intéressé devrait être en mesure, à terme, de se réinsérer professionnellement et de subvenir à ses besoins au Kosovo. En attendant de trouver une certaine stabilité, l'argent épar­gné en Suisse, l'aide éventuelle au retour, l'aide financière de l'important ré­seau familial sur lequel il peut compter à l'étranger, ainsi que l'aide so­ciale sur place en dernier recours, devraient lui permettre de vivre dans des conditions décentes, notamment de trouver une solution temporaire pour se loger. Dans ce contexte, la reconstruction d'un logement adapté à ses besoins sur le terrain dont il est propriétaire semble également exi­gible. Concernant sa réintégration, il sied de préciser qu'il dispose d'un certi­ficat de naissance, établi par la MINUK. Ainsi, il devrait pouvoir bénéfi­cier des avantages qui en découlent, notamment en matière d'accès aux services publics et aux programmes d'accueil en vigueur dans le district de M._______. Concernant les autres facteurs de réintégration, la communauté rom est pré­sente dans la région, notamment dans le village de H._______, et ne su­bit pas de discriminations particulières, de telle sorte que la réinsertion de l'intéressé devrait en être facilitée. Finalement, il pourra bénéficier sur place de la présence de ses enfants C._______, E._______ et F._______, et dans une moin­dre mesure de son ex-femme B._______, dont les recours en matière d'asile et d'exécution du renvoi sont intégralement rejetés par arrêts sépa­rés de ce jour (D-7074/2010, D 7076/2010 et D-7082/2010). On no­tera que le recourant ne saurait se targuer d'une intégration en Suisse parti­culièrement réussie, au vu notamment de la condamnation pénale dont il a écopé en 2009 et du fait qu'il est défavorablement connu de la po­lice. Le Tribunal a conscience des difficultés engendrées par un re­tour du recourant dans son pays d'origine. Sans vouloir minimiser ces diffi­cultés, le Tribunal estime cependant que les chances de réinsertion sont réelles et qu'en tout état de cause, A._______ ne sera nullement ex­posé à une mise en danger concrète au sens de la jurisprudence préci­tée, en cas de renvoi dans son pays. Dans ce contexte, il sied encore de re­lever que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des in­frastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne suffisent pas, en soi, à réaliser une mise en danger concrète (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administra­tif fédéral D-5182/2008 du 1er décembre 2008 p. 7, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159). A ce propos, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un loge­ment et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5511/2006 du 29 juin 2010 consid. 6.4.1 et jurisp. cit.). 8.5. Ainsi, l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine est rai­sonnablement exigible. 9. 9.1. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 9.2. En l'occurrence, l'intéressé est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche néces­saire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 9.3. Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles in­surmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.

10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision d'exécution du renvoi, doit être également rejeté.

11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (37 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel sta­tue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et dans les délais (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral, la consta­tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par ren­voi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurispru­dence et informations de la Com­mission suisse de re­cours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admet­tre un recours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité in­timée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.).

E. 2.2 A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situa­tion pré­valant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persé­cution fu­ture ou de motifs d'empê­chement à l'exécution du renvoi, que ceux ci soient d'ordre juridi­que ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal adminis­tratif fé­déral D 7561/2008 consid. 1.4 [p. 8] du 15 avril 2010, D 7558/2008 consid. 1.4 [p. 7] du 15 avril 2010, D 3753/2006 consid. 1.5 du 2 novembre 2009, D 7040/2006 consid. 1.5 du 28 juillet 2009 et D 6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009). Il prend ainsi en considéra­tion l'évo­lution de la situa­tion intervenue depuis le dé­pôt de la deman­de d'asile.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé­rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychi­que insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifi­ques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 3.1.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjec­tif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objec­tif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisem­blance et dans un avenir prochain une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'inté­ressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politi­que l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en par­ticulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons objec­tives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objec­tif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peu­vent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2005 n° 21 consid. 7 p. 193, JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers : présence, activité économique et sta­tut politique, Berne 2003, p. 447ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69 s. ; Alberto Achermann / Chris­tina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Wal­ter Kälin [éd.], Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 23ss, spéc. 44 ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2ème éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylver­fahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; Samuel We­renfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).

E. 3.1.2 Les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un ca­ractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux au­torités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protec­tion internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la pro­tection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 181 ss, en particulier consid. 10.3.2).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins ren­dre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem­blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es­sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sommaire au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être re­tenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2518/2007 du 14 avril 2010 consid. 4.2). Ce principe vaut a fortiori pour des allégués présentés unique­ment au stade du recours. Dans certaines circonstances particuliè­res, les allégués tardifs peuvent certes être excusables. Tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de per­sonnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. ibidem ; cf. aussi à ce sujet arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2322/2009 du 7 juillet 2009 consid. 5.4).

E. 4.1 En l'espèce, l'intéressé invoque des motifs en lien avec son séjour au Kosovo en (...), à savoir des actes de persécution exercés à son encontre par des Albanais, ainsi que des ris­ques de mort en rapport avec une faida lancée contre lui. Or force est de constater que le recourant, comme les autres membres de sa famille, n'est pas retourné au Kosovo en (...).

E. 4.1.1 En effet, selon les propos de J._______, chez qui A._______ et sa famille se seraient réfugiés en (...), ceux-ci n'auraient jamais vécu chez lui, lui-même ne les ayant pas revus depuis leur départ du pays en (...) (cf. rapport de l'Ambassade suisse au Ko­sovo du 4 mai 2010). En revanche, J._______, au moment de ses déclara­tions au représentant de l'Ambassade le 29 avril 2010, aurait toujours été en contact téléphonique avec sa soeur, B._______, et il aurait appris que la famille (...) se serait rendue directement en Suisse de­puis l'Allemagne en (...). Au vu de ces informations, délivrées par le propre frère de l'ex-femme de l'intéressé, la réalité du retour de la famillle (...) auprès de leurs proches est douteuse, ce d'autant plus qu'aucun élément du dossier ne pourrait laisser penser que J._______ aurait eu un quelconque inté­rêt à mentir à ce propos.

E. 4.1.2 Cette constat est renforcé par le fait que le recourant a été sur­pris à G._______ au volant d'une voiture immatriculée en Allemagne le (...), soit quelques jours après l'entrée en Suisse de la fa­mille le (...), un ticket de caisse allemand du (...) ayant par ailleurs été retrouvé dans le véhicule. Cet élé­ment ne concorde manifestement pas avec les circonstances de l'arri­vée en Suisse avancées par A._______ et les autres membres de la famille interrogés, selon lesquelles ils auraient voyagé dans le véhicule des passeurs qui les accompagnaient. En outre, les explications données par les membres de la famille interrogés à ce su­jet, plus particulièrement celles de l'intéressé, ne convainquent pas. Il apparaît en effet invraisemblable qu'une fois la fa­mille arrivée en Suisse, le frère du recourant ait pris l'initiative d'apporter à A._______ sa propre voiture depuis l'Allemagne, afin de permettre à ce der­nier de se déplacer en Suisse, le frère en question habitant de surcroît au nord de l'Allemagne (O._______, à proximité de I._______), selon les do­cuments retrouvés dans la voiture (permis de circulation du véhicule). En tenant compte des affirmations de J._______, il semble plus pro­bable que la famille (...) a emprunté le véhicule du frère du recou­rant pour se rendre en Suisse.

E. 4.1.3 En outre, les déclarations des membres de la famille entendus au sujet du voyage qu'ils auraient effectué depuis le Kosovo confortent l'impression se­lon laquelle ils ne l'ont pas fait. Les différents récits présentés sont en effet pauvres et dé­nués de détails. Ainsi, la description des conducteurs du fourgon ou celle du parcours emprunté est indigente (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 9 décembre 2004, p. 7 et 8 ; procès verbal de l'audition de B._______ du 9 décembre 2004, p. 6 et 7 ; procès-verbal de l'audition de D._______ du 9 décembre 2004, p. 3 et 4 ; procès-verbal de l'audition de C._______ du 9 décembre 2004, p. 4). Par ailleurs, les récits divergent les uns par rapport aux autres, bien qu'ils sem­blent entendus sur certains points. Ainsi, les conducteurs du fourgon par­laient tantôt uniquement le serbe (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 9 décembre 2004, p. 8), tantôt le gabel, l'allemand et l'albanais (cf. procès-verbal de l'audition de B._______ du 9 décembre 2004, p. 6). L'arrière du véhicule, où les requérants auraient pris place, ne dispo­sait pas de sièges selon l'intéressé (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 9 décembre 2004, p. 7), alors que selon d'autres membres de la famille, ils étaient bien assis sur des sièges (cf. procès-verbal de l'audi­tion de D._______ du 9 décembre 2004, p. 4 ; procès-verbal de l'audi­tion de C._______ du 9 décembre 2004, p. 4). A._______ aurait effectué se­lon lui l'intégralité du trajet à l'arrière, en compagnie du reste de la famille (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 9 décembre 2004, p. 8), tan­dis que d'après son ex-femme, il se serait parfois installé à l'avant avec les conducteurs (cf. procès-verbal de l'audition de B._______ du 9 décembre 2004, p. 6). Le recourant lui-même s'est contredit de ma­nière flagrante, affirmant dans un premier temps avoir parlé avec les conducteurs pendant le trajet pour les tenir en forme (cf. procès verbal de l'audition de A._______ du 9 décembre 2004, p. 7, réponse ad question n° 58), avant de dire peu après ne pas avoir parlé avec eux en raison du fait qu'ils ne parlaient que le serbe (cf. ibidem, p. 8, réponse ad question n° 61). L'indigence des propos et les divergences constatées permettent ainsi également de tenir pour invraisemblables les circonstances telles que rapportées de l'arri­vée en Suisse du recourant et de sa famille.

E. 4.2 Au vu de ce qui précède, les actes de discrimination prétendument subis au Kosovo de la part de la communauté albanaise, dont l'intéressé s'est plaint, apparaissent clairement invraisemblables. Quant aux motifs relatifs au risque de ven­geance privée suite aux meurtres prétendument commis par son oncle, ils ne sont pas non plus crédibles. Au demeurant, les explications fournies à ce sujet sont confuses, le recourant se montrant notamment incohérent à propos des contacts entretenus avec l'oncle en question (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 9 décembre 2004, p. 5 et 6). En outre, les motifs ont été présentés de manière tardive, à savoir lors de l'audition sur les motifs, sans que les raisons données pour expliquer un tel retard puissent être considérées comme excusables, au vu de la jurisprudence pré­citée. Ainsi, les motifs d'asile liés au risque de faida doivent aussi être considérés comme invraisemblables.

E. 4.3 En outre, indépendamment de la question de leur vraisem­blance, les motifs avancés ne sont pas pertinents en matière d'asile.

E. 4.3.1 Les problèmes invoqués par A._______ sont le fait de tiers. Or, se­lon les propos de celui-ci, il ne se serait jamais adressé aux autorités com­pétentes pour dénoncer les actes commis à son encontre ou les mena­ces qui auraient pesé sur lui (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 9 décembre 2004, p. 7), de telle manière que l'intéressé ne sau­rait se prévaloir de l'inefficacité des autorités kosovares pour requérir la pro­tection de la Suisse, qui est subsidiaire. D'ailleurs, le recourant n'a ja­mais prétendu que les instances kosovares étaient inaptes à lui porter as­sistance, reconnaissant au contraire n'avoir jamais connu de problèmes avec elles (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 16 novembre 2004, p. 6). Par ailleurs, selon la jurisprudence du Tri­bunal, qui a repris sur ce point celle de la Commission, la MINUK et la Force de maintien de la paix au Ko­sovo (KFOR) ont la volonté et la capacité de protéger les minorités ethni­ques au Kosovo, et il n'existe aucune persé­cution systématique de celles-ci (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D 6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 4.7, D-4618/2007 du 13 juillet 2007 consid. 5.3 et D-3844/2006 du 27 août 2007 consid. 5.2, qui renvoient à la JICRA 2002 n° 22 consid. 4d/aa p. 180). Cette jurisprudence est tou­jours d'actualité, même après la déclaration unilatérale d'indépendance du Kosovo du 17 fé­vrier 2008 (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4220/2008 du 24 octobre 2008 p. 5, D-3694/2006 du 18 novembre 2008 consid. 3.2 et D-3685/2009 du 20 août 2009 p. 5 et 6), les autorités de la nouvelle République ne renonçant pas à poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles et offrant donc, en principe, une protection appropriée pour empêcher la perpétration d'actes illicites, quelle que soit l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes de ces atteintes (cf. notamment UK Home Office, Operational Guidance Note : Kosovo, 22 juillet 2008, spéc. par. 3.11.10 à 3.11.12 et sources ci­tées).

E. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en or­donne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'or­donnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de sé­jour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitu­tion fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur­rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me­sure.

E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi­gible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). En cas contraire, l'ODM règle les condi­tions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'ad­mission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi).

E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étran­ger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).

E. 7.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-re­foulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas la qualité de réfugié.

E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui in­terdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégrandants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indé­pendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais trai­tements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable ris­que concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être vic­time de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de ren­voi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre ci­vile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures in­compatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).

E. 7.4 En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il se­rait personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international (cf. supra consid. 4).

E. 7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoule­ment ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit inter­national, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai­sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exem­ple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

E. 8.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la vio­lence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qua­lité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence générali­sée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour revien­drait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles se­raient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et ir­rémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la fa­mine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habi­tuel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de lo­gement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situa­tion dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloigne­ment de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit., JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.). Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'analyse de chaque cause, de faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de ré­installation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours anté­rieurs, respectivement les emplois qu'on y a exercés, les connaissan­ces linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui incombe la déci­sion doit donc à chaque fois confronter les aspects humanitaires liés à la si­tuation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. la jurisprudence rendue à propos de l'ancien art. 14a al. 4 LSEE, qu'il n'y a pas lieu de remettre en question : JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215 et jurisp. citée, JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 ss).

E. 8.3 En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant actuellement au Kosovo, il est notoire que ce pays, dont l'indépendance a été recon­nue par la Suisse le 27 février 2008, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son ter­ritoire, laquelle permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstan­ces du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressor­tissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 8.4 Il sied donc d'examiner si, en raison de la situation personnelle du recourant, l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de celui-ci.

E. 8.4.1 A._______ appartient à la minorité rom du Kosovo. Dans sa jurispru­dence publiée dans ATAF 2007/10 (consid. 5.3, p. 111s.), qui est toujours d'actualité, compte tenu du climat régnant entre les différentes communau­tés ethniques au Kosovo (cf. p. ex. : Comité consultatif de la convention-cadre pour la protection des minorités nationales, Deuxième Avis sur le Kosovo, 31 mai 2010, doc n° ACFC/OP/II(2009)004, ad art. 4, spéc. par. 73 ss), le Tribunal a eu l'occasion de préciser que l'exécution du renvoi des Roms, Ashkalis et Egyp­tiens albanophones au Kosovo est, en règle générale, raisonnable­ment exigible, pour autant qu'un examen individualisé, prenant en considéra­tion un certain nombre de critères (état de santé, âge, formation professionnelle, possibilité concrète de réinstallation dans des conditions économiques décentes, réseau social et familial), ait été effectué sur place, au Kosovo.

E. 8.4.2 L'intéressé est originaire du village de H._______, à proximité de la ville de K._______, dans le district de M._______. Selon les informations à disposition du Tribunal (cf. notamment Community Profile Kosovo Roma, Organiza­tion for Security and Cooperation in Europe, Mission in Kosovo, février 2011), la sécurité des Roms au sein de la collectivité est garantie dans cette région, une seule agression à caractère a priori gratuit contre un mem­bre de la communauté en question ayant été répertoriée pour toute l'année 2010. Par ailleurs, les Roms bénéficient d'une totale liberté de mou­vement et ont sans difficulté accès aux transports publics. Certains de leurs représentants siègent au conseil municipal de la commune de M._______, et d'autres font partie des forces de police. Malgré certaines entraves per­sistantes, notamment en cas d'absence de documents d'identité, les Roms ont en principe accès aux services publics, à l'aide sociale, à l'éduca­tion, à la propriété, à la justice et aux soins médicaux. La pratique de leur religion et de leurs traditions leur est en outre garanti. L'accès au marché du travail reste néanmoins difficile pour les Roms, essentielle­ment en raison de déficits en matière d'éducation et de formation. En ce qui concerne le retour des Kosovars émigrés, qu'ils soient Roms ou qu'ils appartiennent à d'autres communautés, les conditions d'accueil dans leur pays d'origine sont en constante amélioration (cf. notamment Mu­nicipal responses to displacement and returns in Kosovo, Organization for Security and Cooperation in Europe, Mission in Kosovo, novembre 2010). La loi kosovare garantit ainsi à toute personne déplacée le droit de se réinstaller dans son pays et de récupérer ses biens. Afin de rendre cet objectif possible, des groupes de travail locaux ont été constitués, soute­nus par un ministère spécialement affecté à cette tâche (Ministry of Commu­nities and Returns). Des directives ont également été édictées, afin notamment de définir les rôles et les responsabilités des différentes en­tités amenées à oeuvrer pour faciliter le retour des anciens migrants. L'une d'entre elles concerne spécifiquement les Roms, ainsi que les Ashka­lis et les Egyptiens (Strategy for the Integration of Roma, Ashkali and Egyptian Communities in the Republic of Kosovo [2009-2015], décem­bre 2008). Il va de soi que la mise en oeuvre des programmes adop­tés prend du temps et s'avère difficile, chaque district / municipalité avançant à son rythme et avec plus ou moins de moyens et de volonté politi­que. De fait, malgré ces avancées, les conditions de retour des Koso­vars émigrés dans leur pays sont encore loin d'être optimales. Dans le district de M._______, trois municipalités sur six avaient déjà mis en place un programme d'aide au retour en 2009 (à savoir M._______, P._______ et K._______), à tra­vers par exemple l'organisation de séances d'information et de visites des lieux appelés à accueillir les arrivants, le soutien plus concret de cas particu­liers, la promotion du dialogue interethnique, ou encore la mise en place d'une base de données des personnes concernées. Les municipali­tés en question coopèrent par ailleurs directement avec des organisations non gouvernementales actives sur place.

E. 8.4.3 In casu, conformément à la jurisprudence précitée (ATAF 2007/10), l'ODM a effectué une enquête sur place, en date du 4 mai 2010, dont les ré­sultats ont déjà été évoqués (cf. K.a.). L'inté­ressé étant désormais divorcé de son ex-femme, on ne saurait exi­ger de lui qu'il s'installe chez les frères de cette dernière. Toutefois, le dos­sier enseigne que malgré la séparation intervenue entre les deux époux, ces derniers ont continué à se soutenir dans les diffi­cultés traversées depuis (cf. aussi la démarche du 8 janvier 2010 éma­nant de B._______ réclamant que ses quatre enfants portent dé­sormais le nom de leur père). On ne saurait dès lors considérer que le recou­rant risque d'être entièrement livré à lui-même en cas de retour au Ko­sovo. Sa maison à H._______ a, il est vrai, été détruite, de sorte qu'il ne dis­pose pas de logement sur place, mais uniquement du terrain. Cela étant, il dispose néan­moins d'une expérience professionnelle variée, contrairement à de nom­breux Roms du Kosovo. Il bénéficie de deux formations professionnel­les (soudeur et chauffeur) et a notamment exercé plusieurs activités en Suisse (il travaille en ce moment en qualité de chauffeur dans une entre­prise à Q._______). Il est encore jeune et ne souffre pas de problèmes de santé particuliers. Il parle albanais, sa langue maternelle, et a de bon­nes connaissances de langues étrangères (allemand et français), suite à ses divers séjours en Europe. Dans ces condi­tions, au vu également des programmes d'accueil existant dans le dis­trict de M._______, mis spécifiquement en place dans le but d'encourager et de faciliter le retour des émigrés, l'intéressé devrait être en mesure, à terme, de se réinsérer professionnellement et de subvenir à ses besoins au Kosovo. En attendant de trouver une certaine stabilité, l'argent épar­gné en Suisse, l'aide éventuelle au retour, l'aide financière de l'important ré­seau familial sur lequel il peut compter à l'étranger, ainsi que l'aide so­ciale sur place en dernier recours, devraient lui permettre de vivre dans des conditions décentes, notamment de trouver une solution temporaire pour se loger. Dans ce contexte, la reconstruction d'un logement adapté à ses besoins sur le terrain dont il est propriétaire semble également exi­gible. Concernant sa réintégration, il sied de préciser qu'il dispose d'un certi­ficat de naissance, établi par la MINUK. Ainsi, il devrait pouvoir bénéfi­cier des avantages qui en découlent, notamment en matière d'accès aux services publics et aux programmes d'accueil en vigueur dans le district de M._______. Concernant les autres facteurs de réintégration, la communauté rom est pré­sente dans la région, notamment dans le village de H._______, et ne su­bit pas de discriminations particulières, de telle sorte que la réinsertion de l'intéressé devrait en être facilitée. Finalement, il pourra bénéficier sur place de la présence de ses enfants C._______, E._______ et F._______, et dans une moin­dre mesure de son ex-femme B._______, dont les recours en matière d'asile et d'exécution du renvoi sont intégralement rejetés par arrêts sépa­rés de ce jour (D-7074/2010, D 7076/2010 et D-7082/2010). On no­tera que le recourant ne saurait se targuer d'une intégration en Suisse parti­culièrement réussie, au vu notamment de la condamnation pénale dont il a écopé en 2009 et du fait qu'il est défavorablement connu de la po­lice. Le Tribunal a conscience des difficultés engendrées par un re­tour du recourant dans son pays d'origine. Sans vouloir minimiser ces diffi­cultés, le Tribunal estime cependant que les chances de réinsertion sont réelles et qu'en tout état de cause, A._______ ne sera nullement ex­posé à une mise en danger concrète au sens de la jurisprudence préci­tée, en cas de renvoi dans son pays. Dans ce contexte, il sied encore de re­lever que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des in­frastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne suffisent pas, en soi, à réaliser une mise en danger concrète (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administra­tif fédéral D-5182/2008 du 1er décembre 2008 p. 7, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159). A ce propos, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un loge­ment et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5511/2006 du 29 juin 2010 consid. 6.4.1 et jurisp. cit.).

E. 8.5 Ainsi, l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine est rai­sonnablement exigible.

E. 9.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 9.2 En l'occurrence, l'intéressé est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche néces­saire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).

E. 9.3 Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles in­surmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.

E. 10 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision d'exécution du renvoi, doit être également rejeté.

E. 11 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par son avance de même montant versée le 1er décembre 2010.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7206/2010 Arrêt du 29 août 2011 Composition Gérald Bovier (président du collège), François Badoud, Daniele Cattaneo, juges, Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...), Kosovo, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 31 août 2010 / N (...). Faits : A. En date du (...), A._______, accompagné de son ex-femme, B._______, et de leurs quatre enfants C._______, D._______, E._______ et F._______, a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement pour requérants d'asile (CERA), actuellement Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de G._______. Entendu une première fois le 16 novembre 2004 (audition sommaire), l'intéressé a déclaré être originaire du village de H._______ au Kosovo et appartenir à la communauté rom. En (...), il aurait quitté son pays avec sa famille pour rejoindre l'Allemagne, où la famille, au bénéfice d'une au­torisation de séjour provisoire ("Duldung"), serait demeurée pendant plu­sieurs années. En (...), la famille serait retournée vivre au Kosovo. L'ancienne maison qu'elle avait occupée ayant été incendiée, elle se serait établie dans celle appartenant aux parents de B._______, eux mêmes installés en Allemagne. Dès son arrivée, le requérant aurait été pris pour cible par des Albanais, qui l'auraient insulté et battu à plu­sieurs reprises. Ceux-ci auraient en outre exigé qu'il leur donnât une partie de l'argent gagné en Allemagne. Dans le but de protéger sa famille, ce dernier aurait décidé de fuir une nouvelle fois la région. En date du (...), la famille (...) aurait quitté le Kosovo pour gagner la Suisse deux jours plus tard, dans un fourgon conduit par deux passeurs. A._______ a déposé un certificat de naissance établi par la MINUK (Mission d'Administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo). Egalement entendue le même jour, B._______ a, en substance, fait valoir les mêmes motifs que son ex-mari. Elle a précisé qu'au Kosovo, les membres de la famille n'avaient pas été acceptés par les Albanais et qu'ils auraient été entravés dans leur liberté de mouve­ment, elle-même étant restée continuellement enfermée durant le séjour dans le pays en (...). Par ailleurs, son oncle et son cousin auraient été tués par des Albanais, alors que la famille (...) séjournait en Allemagne. Selon leurs propos, B._______ et A._______ auraient divorcé en (...), mais ils auraient repris la vie commune depuis. Les enfants C._______ et D._______ ont pour leur part également été entendus le même jour. B. B.a. Le (...), au cours d'une patrouille, des agents de sécurité du CERA ont surpris A._______ dans un véhicule immatriculé en Alle­magne. Une fouille du véhicule a mis au jour certains docu­ments, parmi lesquels un ticket de caisse allemand daté du (...). B.b. Le 22 novembre 2004, le re­quérant a fait l'objet d'une audition complémentaire, au cours de la­quelle il a confirmé que la famille était bien rentrée au Kosovo en (...) et en était repartie le (...) pour rejoindre la Suisse. Concernant la voiture dans laquelle il a été intercepté, il a affirmé qu'elle ap­partenait à son frère, et que celui-ci la lui avait amenée depuis l'Alle­magne, ce qui expliquait selon lui la présence du ticket de caisse. Egalement auditionnés le même jour, B._______, ainsi que les en­fants C._______ et D._______, ont tenu un discours identique. C. Sollicitées par l'ancien Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement ODM), les autorités allemandes compétentes l'ont informé par télécopie du 26 novembre 2004 que la demande d'asile déposée par l'intéressé en Allemagne avait été rejetée le (...), les demandes des autres mem­bres de la famille ayant connu le même sort, et que la famille avait quitté le domicile qu'elle occupait à I._______ pour un lieu inconnu à fin (...). D. D.a. Par déclaration signée du 26 novembre 2004, A._______ a retiré les de­mandes d'asile déposées par lui et sa famille. Le même jour, l'ODR a rayé du rôle les demandes d'asile. D.b. Par courrier du 29 novembre 2004, la famille (...) a demandé à l'ODR d'annuler la décision du 26 novembre 2004, expliquant que A._______ s'était emporté et qu'il regrettait d'avoir signé la déclaration de retrait. E. La requête du 29 novembre 2004 ayant été accueillie favorablement par l'ODR, A._______, B._______, ainsi que les enfants C._______ et D._______, ont été entendus sur leurs motifs, en date du 9 décembre 2004. Concernant le séjour au Kosovo en (...), l'intéressé a précisé que la fa­mille avait vécu dans une maison construite par ses ex-beaux-parents, qui vivraient en Allemagne depuis (...) ans. La famille y aurait logé en com­pagnie de l'ancien beau-frère du requérant, J._______, et de sa propre fa­mille, composée de cinq personnes au total. Interrogé sur les raisons du dé­part d'Allemagne en (...), il a expliqué que son fils aîné y faisait l'objet d'une plainte pénale et que pour lui éviter tout problème avec la jus­tice, il aurait été décidé de partir du pays. Par ailleurs, une décision des autorités allemandes aurait contraint la famille à quitter le pays. En ce qui concerne ses motifs d'asile, en plus du comportement agressif à son en­contre de la part des Albanais, qu'il n'aurait pas osé dénoncer aux autori­tés locales compétentes, sa vie serait en danger au Kosovo en rai­son d'une faida (vengeance) lancée contre lui, suite à un triple meurtre com­mis par son oncle (...) ans plus tôt. B._______ a confirmé pour l'essentiel les propos tenus par A._______. Brièvement entendus, C._______ et D._______ n'ont pas allégué de motifs supplémen­taires à ceux invoqués par leurs parents. F. Le 15 décembre 2004, la radiation du rôle du 26 novembre 2004 a été for­mellement annulée par l'ODR, la procédure d'asile étant reprise. G. Par décision du même jour, l'ODR a rejeté les demandes d'asile de A._______ et des autres membres de sa famille, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a relevé en subs­tance que les motifs présentés étaient invraisemblables et non pertinents en matière d'asile, et que l'exécution du renvoi en Serbie-et-Monténégro (Ko­sovo) était licite, raisonnablement exigible et possible. H. En date du 13 janvier 2005, les intéressés ont interjeté recours contre la dé­cision précitée auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), concluant à la reconnaissance de leur qualité de ré­fu­giés et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'admissions provisoires. I. Par arrêt du 14 novembre 2008, le Tribunal administratif fédéral (le Tribu­nal) a admis le recours du 13 janvier 2005, a annulé la décision du 15 décembre 2004 et renvoyé la cause à l'ODM pour instruction et nouvelle décision. J. Le 11 juin 2009, le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois a condamné A._______ à une peine privative de liberté de huit mois, assor­tie du sursis pendant deux ans, pour lésions corporelles simples quali­fiées et dommages à la propriété. Dans le cadre d'un conflit interfami­lial, accompagné de son fils D._______, l'intéressé avait mené une expédi­tion punitive contre un compatriote le (...), le frappant au moyen de barres métalliques. K. K.a. En réponse à une demande de renseignements de l'ODM du 23 mars 2010, l'Ambas­sade de Suisse au Kosovo a transmis à l'office un rapport sur le re­quérant et sa famille, en date du 4 mai 2010. Il en ressort essentielle­ment les éléments suivants : Le village de H._______, situé dans la municipa­lité de K._______, est un petit village rural, où vivent quelques familles appartenant aux communautés rom, ashkalie et égyptienne. Plusieurs mai­sons ont été détruites, parmi lesquelles celle de la famille (...). Selon un habitant consulté sur place, le terrain sur lequel se trou­vait la maison appartient toujours à la famille. Le village de L._______, où se si­tue la maison des ex-beaux-parents de l'intéressé, se trouve pour sa part dans la municipalité de M._______. Cette maison est habitée par les deux frères de l'ex-femme du requérant, J._______ et N._______, et leur fa­mille respective. Jugée en bon état, elle est bien entretenue et d'une su­perficie de 120 m², répartis sur deux étages. Une petite maisonnette de 50 m² se dresse à l'extrémité du jardin. Selon J._______, qui travaille à M._______ comme poseur d'antennes de télévision, sa soeur aurait quitté le Kosovo avec sa famille dans les années (...) pour l'Allemagne, ne revenant plus jamais au Kosovo depuis lors. J._______ n'aurait jamais revu sa soeur, mais il serait tou­jours en contact téléphonique avec elle. Par ailleurs, la famille se se­rait directement rendue en Suisse après avoir quitté l'Allemagne. Dans la maison vivent 12 personnes, à savoir J._______, sa femme et leurs quatre filles, ainsi que N._______, son épouse, leurs deux filles et leurs deux fils. Tou­jours selon J._______, il y aurait comme eux une douzaine de familles roms dans le quartier, les relations avec la majorité albanaise étant jugées bon­nes. En cas de retour de la famille (...), J._______ et son frère n'au­raient pas les moyens de les prendre en charge. K.b. Le 11 mai 2010, l'ODM a transmis à la famille (...) l'es­sentiel des informations contenues dans le rapport de l'Ambassade du 4 mai 2010, lui octroyant un délai au 25 mai 2010 pour se prononcer à ce sujet. K.c. Par courrier du 21 mai 2010, le requérant a répondu à l'ODM. Il a sou­ligné en substance qu'il était séparé de son ex-épouse et qu'il ne pouvait ainsi être exigé de lui qu'il vive avec elle dans une maison appartenant à la famille de celle-ci. Il a en outre nié le fait que sa propre famille possédait encore un terrain au Ko­sovo, ses parents résidant par ailleurs en Allemagne. K.d. Le 8 juin 2010, l'ODM a fait parvenir au mandataire de l'époque de l'inté­ressé (...) un courrier identi­que à celui du 11 mai 2010, qui avait été précédemment adressé directement au requé­rant, avec un délai au 23 juin 2010 pour se déterminer. K.e. En date du 21 juin 2010, (...) a répondu à l'office, soulignant notam­ment que A._______ n'avait plus de famille au Kosovo et qu'il craignait d'y re­tourner en raison des représailles qu'il pourrait y subir de la part des Alba­nais, pour n'avoir pas combattu à leurs côtés pendant la guerre. Au vu des discriminations à l'encontre des Roms au Kosovo, un retour dans ce pays ne serait en outre pas envisageable. L. Par décision du 31 août 2010, l'ODM a rejeté les demandes d'asile de A._______, de B._______ et de leur fille F._______, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a notamment consi­déré que le récit présenté était invraisemblable. Il a notamment estimé que l'intéressé et sa famille n'avaient pas rendu crédible leur retour au Ko­sovo en (...), et qu'au vu notamment des résultats des mesures d'ins­tructions ordonnées sur place, aucun élément ne faisait obstacle à l'exécu­tion du renvoi. M. Le 30 septembre 2010, le requérant a interjeté recours contre la décision susmentionnée, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provi­soire. Il a notamment estimé que ses motifs d'asile répondaient aux condi­tions des art. 3 et 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). N. Par décision incidente du 18 novembre 2010, le juge chargé de l'instruc­tion a disjoint les causes de A._______ d'une part, et de B._______ et F._______ d'autre part (ces dernières ayant également recouru contre la dé­cision du 31 août 2010), A._______ et B._______ étant divorcés et ne vivant plus ensemble. Il a par ailleurs requis le versement d'une avance de frais. O. Le 1er décembre 2010, l'avance de frais requise a été payée. P. Dans sa détermination du 21 février 2011, l'ODM a proposé le rejet du recours. Q. Le 14 mars 2011, le recourant a fait usage de son droit de réponse. R. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les consi­dérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel sta­tue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et dans les délais (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral, la consta­tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par ren­voi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurispru­dence et informations de la Com­mission suisse de re­cours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admet­tre un recours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité in­timée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.). 2.2. A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situa­tion pré­valant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persé­cution fu­ture ou de motifs d'empê­chement à l'exécution du renvoi, que ceux ci soient d'ordre juridi­que ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal adminis­tratif fé­déral D 7561/2008 consid. 1.4 [p. 8] du 15 avril 2010, D 7558/2008 consid. 1.4 [p. 7] du 15 avril 2010, D 3753/2006 consid. 1.5 du 2 novembre 2009, D 7040/2006 consid. 1.5 du 28 juillet 2009 et D 6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009). Il prend ainsi en considéra­tion l'évo­lution de la situa­tion intervenue depuis le dé­pôt de la deman­de d'asile. 3. 3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé­rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychi­que insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifi­ques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.1.1. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjec­tif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objec­tif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisem­blance et dans un avenir prochain une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'inté­ressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politi­que l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en par­ticulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons objec­tives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objec­tif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peu­vent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2005 n° 21 consid. 7 p. 193, JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers : présence, activité économique et sta­tut politique, Berne 2003, p. 447ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69 s. ; Alberto Achermann / Chris­tina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Wal­ter Kälin [éd.], Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 23ss, spéc. 44 ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2ème éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylver­fahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; Samuel We­renfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss). 3.1.2. Les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un ca­ractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux au­torités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protec­tion internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la pro­tection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 181 ss, en particulier consid. 10.3.2). 3.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins ren­dre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem­blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es­sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sommaire au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être re­tenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2518/2007 du 14 avril 2010 consid. 4.2). Ce principe vaut a fortiori pour des allégués présentés unique­ment au stade du recours. Dans certaines circonstances particuliè­res, les allégués tardifs peuvent certes être excusables. Tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de per­sonnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. ibidem ; cf. aussi à ce sujet arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2322/2009 du 7 juillet 2009 consid. 5.4). 4. 4.1. En l'espèce, l'intéressé invoque des motifs en lien avec son séjour au Kosovo en (...), à savoir des actes de persécution exercés à son encontre par des Albanais, ainsi que des ris­ques de mort en rapport avec une faida lancée contre lui. Or force est de constater que le recourant, comme les autres membres de sa famille, n'est pas retourné au Kosovo en (...). 4.1.1. En effet, selon les propos de J._______, chez qui A._______ et sa famille se seraient réfugiés en (...), ceux-ci n'auraient jamais vécu chez lui, lui-même ne les ayant pas revus depuis leur départ du pays en (...) (cf. rapport de l'Ambassade suisse au Ko­sovo du 4 mai 2010). En revanche, J._______, au moment de ses déclara­tions au représentant de l'Ambassade le 29 avril 2010, aurait toujours été en contact téléphonique avec sa soeur, B._______, et il aurait appris que la famille (...) se serait rendue directement en Suisse de­puis l'Allemagne en (...). Au vu de ces informations, délivrées par le propre frère de l'ex-femme de l'intéressé, la réalité du retour de la famillle (...) auprès de leurs proches est douteuse, ce d'autant plus qu'aucun élément du dossier ne pourrait laisser penser que J._______ aurait eu un quelconque inté­rêt à mentir à ce propos. 4.1.2. Cette constat est renforcé par le fait que le recourant a été sur­pris à G._______ au volant d'une voiture immatriculée en Allemagne le (...), soit quelques jours après l'entrée en Suisse de la fa­mille le (...), un ticket de caisse allemand du (...) ayant par ailleurs été retrouvé dans le véhicule. Cet élé­ment ne concorde manifestement pas avec les circonstances de l'arri­vée en Suisse avancées par A._______ et les autres membres de la famille interrogés, selon lesquelles ils auraient voyagé dans le véhicule des passeurs qui les accompagnaient. En outre, les explications données par les membres de la famille interrogés à ce su­jet, plus particulièrement celles de l'intéressé, ne convainquent pas. Il apparaît en effet invraisemblable qu'une fois la fa­mille arrivée en Suisse, le frère du recourant ait pris l'initiative d'apporter à A._______ sa propre voiture depuis l'Allemagne, afin de permettre à ce der­nier de se déplacer en Suisse, le frère en question habitant de surcroît au nord de l'Allemagne (O._______, à proximité de I._______), selon les do­cuments retrouvés dans la voiture (permis de circulation du véhicule). En tenant compte des affirmations de J._______, il semble plus pro­bable que la famille (...) a emprunté le véhicule du frère du recou­rant pour se rendre en Suisse. 4.1.3. En outre, les déclarations des membres de la famille entendus au sujet du voyage qu'ils auraient effectué depuis le Kosovo confortent l'impression se­lon laquelle ils ne l'ont pas fait. Les différents récits présentés sont en effet pauvres et dé­nués de détails. Ainsi, la description des conducteurs du fourgon ou celle du parcours emprunté est indigente (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 9 décembre 2004, p. 7 et 8 ; procès verbal de l'audition de B._______ du 9 décembre 2004, p. 6 et 7 ; procès-verbal de l'audition de D._______ du 9 décembre 2004, p. 3 et 4 ; procès-verbal de l'audition de C._______ du 9 décembre 2004, p. 4). Par ailleurs, les récits divergent les uns par rapport aux autres, bien qu'ils sem­blent entendus sur certains points. Ainsi, les conducteurs du fourgon par­laient tantôt uniquement le serbe (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 9 décembre 2004, p. 8), tantôt le gabel, l'allemand et l'albanais (cf. procès-verbal de l'audition de B._______ du 9 décembre 2004, p. 6). L'arrière du véhicule, où les requérants auraient pris place, ne dispo­sait pas de sièges selon l'intéressé (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 9 décembre 2004, p. 7), alors que selon d'autres membres de la famille, ils étaient bien assis sur des sièges (cf. procès-verbal de l'audi­tion de D._______ du 9 décembre 2004, p. 4 ; procès-verbal de l'audi­tion de C._______ du 9 décembre 2004, p. 4). A._______ aurait effectué se­lon lui l'intégralité du trajet à l'arrière, en compagnie du reste de la famille (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 9 décembre 2004, p. 8), tan­dis que d'après son ex-femme, il se serait parfois installé à l'avant avec les conducteurs (cf. procès-verbal de l'audition de B._______ du 9 décembre 2004, p. 6). Le recourant lui-même s'est contredit de ma­nière flagrante, affirmant dans un premier temps avoir parlé avec les conducteurs pendant le trajet pour les tenir en forme (cf. procès verbal de l'audition de A._______ du 9 décembre 2004, p. 7, réponse ad question n° 58), avant de dire peu après ne pas avoir parlé avec eux en raison du fait qu'ils ne parlaient que le serbe (cf. ibidem, p. 8, réponse ad question n° 61). L'indigence des propos et les divergences constatées permettent ainsi également de tenir pour invraisemblables les circonstances telles que rapportées de l'arri­vée en Suisse du recourant et de sa famille. 4.2. Au vu de ce qui précède, les actes de discrimination prétendument subis au Kosovo de la part de la communauté albanaise, dont l'intéressé s'est plaint, apparaissent clairement invraisemblables. Quant aux motifs relatifs au risque de ven­geance privée suite aux meurtres prétendument commis par son oncle, ils ne sont pas non plus crédibles. Au demeurant, les explications fournies à ce sujet sont confuses, le recourant se montrant notamment incohérent à propos des contacts entretenus avec l'oncle en question (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 9 décembre 2004, p. 5 et 6). En outre, les motifs ont été présentés de manière tardive, à savoir lors de l'audition sur les motifs, sans que les raisons données pour expliquer un tel retard puissent être considérées comme excusables, au vu de la jurisprudence pré­citée. Ainsi, les motifs d'asile liés au risque de faida doivent aussi être considérés comme invraisemblables. 4.3. En outre, indépendamment de la question de leur vraisem­blance, les motifs avancés ne sont pas pertinents en matière d'asile. 4.3.1. Les problèmes invoqués par A._______ sont le fait de tiers. Or, se­lon les propos de celui-ci, il ne se serait jamais adressé aux autorités com­pétentes pour dénoncer les actes commis à son encontre ou les mena­ces qui auraient pesé sur lui (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 9 décembre 2004, p. 7), de telle manière que l'intéressé ne sau­rait se prévaloir de l'inefficacité des autorités kosovares pour requérir la pro­tection de la Suisse, qui est subsidiaire. D'ailleurs, le recourant n'a ja­mais prétendu que les instances kosovares étaient inaptes à lui porter as­sistance, reconnaissant au contraire n'avoir jamais connu de problèmes avec elles (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 16 novembre 2004, p. 6). Par ailleurs, selon la jurisprudence du Tri­bunal, qui a repris sur ce point celle de la Commission, la MINUK et la Force de maintien de la paix au Ko­sovo (KFOR) ont la volonté et la capacité de protéger les minorités ethni­ques au Kosovo, et il n'existe aucune persé­cution systématique de celles-ci (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D 6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 4.7, D-4618/2007 du 13 juillet 2007 consid. 5.3 et D-3844/2006 du 27 août 2007 consid. 5.2, qui renvoient à la JICRA 2002 n° 22 consid. 4d/aa p. 180). Cette jurisprudence est tou­jours d'actualité, même après la déclaration unilatérale d'indépendance du Kosovo du 17 fé­vrier 2008 (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4220/2008 du 24 octobre 2008 p. 5, D-3694/2006 du 18 novembre 2008 consid. 3.2 et D-3685/2009 du 20 août 2009 p. 5 et 6), les autorités de la nouvelle République ne renonçant pas à poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles et offrant donc, en principe, une protection appropriée pour empêcher la perpétration d'actes illicites, quelle que soit l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes de ces atteintes (cf. notamment UK Home Office, Operational Guidance Note : Kosovo, 22 juillet 2008, spéc. par. 3.11.10 à 3.11.12 et sources ci­tées). 4.4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en or­donne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'or­donnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de sé­jour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitu­tion fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur­rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me­sure.

6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi­gible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). En cas contraire, l'ODM règle les condi­tions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'ad­mission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). 7. 7.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étran­ger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 7.2. In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-re­foulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas la qualité de réfugié. 7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui in­terdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégrandants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indé­pendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais trai­tements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable ris­que concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être vic­time de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de ren­voi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre ci­vile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures in­compatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.4. En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il se­rait personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international (cf. supra consid. 4). 7.5. Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoule­ment ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit inter­national, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai­sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exem­ple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 8.2. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la vio­lence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qua­lité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence générali­sée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour revien­drait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles se­raient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et ir­rémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la fa­mine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habi­tuel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de lo­gement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situa­tion dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloigne­ment de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit., JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.). Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'analyse de chaque cause, de faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de ré­installation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours anté­rieurs, respectivement les emplois qu'on y a exercés, les connaissan­ces linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui incombe la déci­sion doit donc à chaque fois confronter les aspects humanitaires liés à la si­tuation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. la jurisprudence rendue à propos de l'ancien art. 14a al. 4 LSEE, qu'il n'y a pas lieu de remettre en question : JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215 et jurisp. citée, JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 ss). 8.3. En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant actuellement au Kosovo, il est notoire que ce pays, dont l'indépendance a été recon­nue par la Suisse le 27 février 2008, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son ter­ritoire, laquelle permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstan­ces du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressor­tissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.4. Il sied donc d'examiner si, en raison de la situation personnelle du recourant, l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de celui-ci. 8.4.1. A._______ appartient à la minorité rom du Kosovo. Dans sa jurispru­dence publiée dans ATAF 2007/10 (consid. 5.3, p. 111s.), qui est toujours d'actualité, compte tenu du climat régnant entre les différentes communau­tés ethniques au Kosovo (cf. p. ex. : Comité consultatif de la convention-cadre pour la protection des minorités nationales, Deuxième Avis sur le Kosovo, 31 mai 2010, doc n° ACFC/OP/II(2009)004, ad art. 4, spéc. par. 73 ss), le Tribunal a eu l'occasion de préciser que l'exécution du renvoi des Roms, Ashkalis et Egyp­tiens albanophones au Kosovo est, en règle générale, raisonnable­ment exigible, pour autant qu'un examen individualisé, prenant en considéra­tion un certain nombre de critères (état de santé, âge, formation professionnelle, possibilité concrète de réinstallation dans des conditions économiques décentes, réseau social et familial), ait été effectué sur place, au Kosovo. 8.4.2. L'intéressé est originaire du village de H._______, à proximité de la ville de K._______, dans le district de M._______. Selon les informations à disposition du Tribunal (cf. notamment Community Profile Kosovo Roma, Organiza­tion for Security and Cooperation in Europe, Mission in Kosovo, février 2011), la sécurité des Roms au sein de la collectivité est garantie dans cette région, une seule agression à caractère a priori gratuit contre un mem­bre de la communauté en question ayant été répertoriée pour toute l'année 2010. Par ailleurs, les Roms bénéficient d'une totale liberté de mou­vement et ont sans difficulté accès aux transports publics. Certains de leurs représentants siègent au conseil municipal de la commune de M._______, et d'autres font partie des forces de police. Malgré certaines entraves per­sistantes, notamment en cas d'absence de documents d'identité, les Roms ont en principe accès aux services publics, à l'aide sociale, à l'éduca­tion, à la propriété, à la justice et aux soins médicaux. La pratique de leur religion et de leurs traditions leur est en outre garanti. L'accès au marché du travail reste néanmoins difficile pour les Roms, essentielle­ment en raison de déficits en matière d'éducation et de formation. En ce qui concerne le retour des Kosovars émigrés, qu'ils soient Roms ou qu'ils appartiennent à d'autres communautés, les conditions d'accueil dans leur pays d'origine sont en constante amélioration (cf. notamment Mu­nicipal responses to displacement and returns in Kosovo, Organization for Security and Cooperation in Europe, Mission in Kosovo, novembre 2010). La loi kosovare garantit ainsi à toute personne déplacée le droit de se réinstaller dans son pays et de récupérer ses biens. Afin de rendre cet objectif possible, des groupes de travail locaux ont été constitués, soute­nus par un ministère spécialement affecté à cette tâche (Ministry of Commu­nities and Returns). Des directives ont également été édictées, afin notamment de définir les rôles et les responsabilités des différentes en­tités amenées à oeuvrer pour faciliter le retour des anciens migrants. L'une d'entre elles concerne spécifiquement les Roms, ainsi que les Ashka­lis et les Egyptiens (Strategy for the Integration of Roma, Ashkali and Egyptian Communities in the Republic of Kosovo [2009-2015], décem­bre 2008). Il va de soi que la mise en oeuvre des programmes adop­tés prend du temps et s'avère difficile, chaque district / municipalité avançant à son rythme et avec plus ou moins de moyens et de volonté politi­que. De fait, malgré ces avancées, les conditions de retour des Koso­vars émigrés dans leur pays sont encore loin d'être optimales. Dans le district de M._______, trois municipalités sur six avaient déjà mis en place un programme d'aide au retour en 2009 (à savoir M._______, P._______ et K._______), à tra­vers par exemple l'organisation de séances d'information et de visites des lieux appelés à accueillir les arrivants, le soutien plus concret de cas particu­liers, la promotion du dialogue interethnique, ou encore la mise en place d'une base de données des personnes concernées. Les municipali­tés en question coopèrent par ailleurs directement avec des organisations non gouvernementales actives sur place. 8.4.3. In casu, conformément à la jurisprudence précitée (ATAF 2007/10), l'ODM a effectué une enquête sur place, en date du 4 mai 2010, dont les ré­sultats ont déjà été évoqués (cf. K.a.). L'inté­ressé étant désormais divorcé de son ex-femme, on ne saurait exi­ger de lui qu'il s'installe chez les frères de cette dernière. Toutefois, le dos­sier enseigne que malgré la séparation intervenue entre les deux époux, ces derniers ont continué à se soutenir dans les diffi­cultés traversées depuis (cf. aussi la démarche du 8 janvier 2010 éma­nant de B._______ réclamant que ses quatre enfants portent dé­sormais le nom de leur père). On ne saurait dès lors considérer que le recou­rant risque d'être entièrement livré à lui-même en cas de retour au Ko­sovo. Sa maison à H._______ a, il est vrai, été détruite, de sorte qu'il ne dis­pose pas de logement sur place, mais uniquement du terrain. Cela étant, il dispose néan­moins d'une expérience professionnelle variée, contrairement à de nom­breux Roms du Kosovo. Il bénéficie de deux formations professionnel­les (soudeur et chauffeur) et a notamment exercé plusieurs activités en Suisse (il travaille en ce moment en qualité de chauffeur dans une entre­prise à Q._______). Il est encore jeune et ne souffre pas de problèmes de santé particuliers. Il parle albanais, sa langue maternelle, et a de bon­nes connaissances de langues étrangères (allemand et français), suite à ses divers séjours en Europe. Dans ces condi­tions, au vu également des programmes d'accueil existant dans le dis­trict de M._______, mis spécifiquement en place dans le but d'encourager et de faciliter le retour des émigrés, l'intéressé devrait être en mesure, à terme, de se réinsérer professionnellement et de subvenir à ses besoins au Kosovo. En attendant de trouver une certaine stabilité, l'argent épar­gné en Suisse, l'aide éventuelle au retour, l'aide financière de l'important ré­seau familial sur lequel il peut compter à l'étranger, ainsi que l'aide so­ciale sur place en dernier recours, devraient lui permettre de vivre dans des conditions décentes, notamment de trouver une solution temporaire pour se loger. Dans ce contexte, la reconstruction d'un logement adapté à ses besoins sur le terrain dont il est propriétaire semble également exi­gible. Concernant sa réintégration, il sied de préciser qu'il dispose d'un certi­ficat de naissance, établi par la MINUK. Ainsi, il devrait pouvoir bénéfi­cier des avantages qui en découlent, notamment en matière d'accès aux services publics et aux programmes d'accueil en vigueur dans le district de M._______. Concernant les autres facteurs de réintégration, la communauté rom est pré­sente dans la région, notamment dans le village de H._______, et ne su­bit pas de discriminations particulières, de telle sorte que la réinsertion de l'intéressé devrait en être facilitée. Finalement, il pourra bénéficier sur place de la présence de ses enfants C._______, E._______ et F._______, et dans une moin­dre mesure de son ex-femme B._______, dont les recours en matière d'asile et d'exécution du renvoi sont intégralement rejetés par arrêts sépa­rés de ce jour (D-7074/2010, D 7076/2010 et D-7082/2010). On no­tera que le recourant ne saurait se targuer d'une intégration en Suisse parti­culièrement réussie, au vu notamment de la condamnation pénale dont il a écopé en 2009 et du fait qu'il est défavorablement connu de la po­lice. Le Tribunal a conscience des difficultés engendrées par un re­tour du recourant dans son pays d'origine. Sans vouloir minimiser ces diffi­cultés, le Tribunal estime cependant que les chances de réinsertion sont réelles et qu'en tout état de cause, A._______ ne sera nullement ex­posé à une mise en danger concrète au sens de la jurisprudence préci­tée, en cas de renvoi dans son pays. Dans ce contexte, il sied encore de re­lever que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des in­frastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne suffisent pas, en soi, à réaliser une mise en danger concrète (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administra­tif fédéral D-5182/2008 du 1er décembre 2008 p. 7, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159). A ce propos, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un loge­ment et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5511/2006 du 29 juin 2010 consid. 6.4.1 et jurisp. cit.). 8.5. Ainsi, l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine est rai­sonnablement exigible. 9. 9.1. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 9.2. En l'occurrence, l'intéressé est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche néces­saire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 9.3. Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles in­surmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.

10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision d'exécution du renvoi, doit être également rejeté.

11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par son avance de même montant versée le 1er décembre 2010.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :