Asile et renvoi
Sachverhalt
A. L'intéressé est entré clandestinement en Suisse le 21 décembre 2004 et a déposé, le même jour, une demande d'asile. B. Entendu sommairement le 6 janvier 2005, puis sur ses motifs d'asile le 27 suivant, il a déclaré qu'il était membre depuis (...) du (...), dont le président était (...), et qu'il y avait exercé la charge de (...). A partir de (...), il aurait travaillé (...). Son directeur (...) aurait exercé sur lui des pressions pour qu'il rejoigne le (...), dont il aurait été lui-même membre du (...). Devant son refus, son directeur l'aurait fait arrêter le (...). Il aurait été détenu durant (...), avant d'être libéré grâce à l'intervention de (...), laquelle aurait pu faire jouer ses nombreuses relations dans cette circonstance. Le (...), il aurait incidemment trouvé sur le bureau de son directeur un document classé confidentiel, signé notamment par ce dernier, où il était question de l'assassinat de plusieurs personnalités politiques, dont (...). Son directeur l'aurait surpris en train de lire ce document ; furieux, il lui aurait demandé de se présenter dans son bureau le lendemain. Au cours de la nuit, des policiers seraient venus l'arrêter à son domicile et l'auraient conduit en prison. (...), prévenue par (...), aurait cependant pu le faire libérer dès le lendemain grâce à ses relations dans la police. Elle aurait ensuite organisé son départ du pays, le (...), et son voyage jusqu'en Suisse. A l'appui de sa demande, le requérant a déposé notamment une carte de membre du (...), une carte de légitimation (...), ainsi que divers documents (...). C. Par décision du 10 mars 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a par ailleurs prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dans ses considérants, cet office a d'abord estimé que les circonstances de la première arrestation alléguée n'étaient pas vraisemblables. Il a ensuite relevé qu'il n'était pas crédible que des dirigeants politiques et militaires aient apposé leurs signatures sur un document engageant leur responsabilité dans l'assassinat de personnalités politiques. Il a également considéré que le comportement de l'intéressé après qu'il ait été surpris en train de lire ce document n'était pas vraisemblable, pas plus que les conditions de sa détention ou les circonstances de sa libération. Il a par ailleurs constaté le caractère contradictoire du récit relatif aux deux arrestations alléguées. Enfin, au vu des moyens de preuve produits, il a mis en doute le fait que l'intéressé ait encore été employé au sein (...) après (...). Il a d'autre part retenu que l'exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par acte du 3 avril 2006, l'intéressé a recouru contre la décision précitée auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), autorité de recours de dernière instance compétente en la matière jusqu'au 31 décembre 2006. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'asile. Il a par ailleurs requis l'assistance judiciaire partielle. Il a repris pour l'essentiel ses déclarations et affirmé qu'elles étaient fondées et qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi. Il a en outre fait valoir qu'il était diminué tant physiquement que psychiquement lors de ses auditions. Enfin, il a invoqué la situation générale prévalant en Angola. E. Par décision incidente du 18 avril 2006, le juge de la Commission chargé de l'instruction a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti au recourant un délai au 3 mai 2006 pour verser un montant de Fr. 600.- à titre d'avance de frais. F. Le 28 avril 2006, le recourant s'est acquitté du versement de l'avance de frais requise. G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF). 1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.5 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du 20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du 28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA) et son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 PA dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, et art. 52 PA), est recevable. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3). Les allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le requérant est personnellement crédible. Elles sont suffisamment consistantes, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée ; elles sont cohérentes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits ; elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 3.3 La crainte de persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 al. 1 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a des raisons objectivement reconnaissables pour autrui (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans son pays (cf. notamment dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6582/2006 consid. 2.2 du 27 avril 2009, D-4214/2006 consid. 3.2 du 9 janvier 2009 et E-6333/2006 consid. 3.2 du 20 août 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2005 n° 21 consid. 7.1 p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 69s., JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9s., JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1998 n° 20 consid. 8a p. 180, JICRA 1998 n° 4 consid. 5d p. 27, JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73, JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/aa p. 170s.). 3.4 Il convient encore de rappeler, bien que cela ressorte de la plupart des jurisprudences mentionnées ci-auparavant, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures, étant précisé que celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'État. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Dans cette optique, il ne suffit pas de se référer à des mesures hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain, étant précisé, là aussi, que l'application de la loi, pour être correcte, doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/aa [i. f.] p. 171, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43). 4. 4.1 En l'espèce, l'intéressé n'a pas démontré que les exigences légales et jurisprudentielles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient, sur ces points, ni arguments, ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 4.2 Le Tribunal constate d'abord que les allégations déterminantes que l'intéressé a faites au cours de la procédure relatives aux motifs qui l'auraient incité à quitter son pays ne sont que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret et sérieux ni moyen de preuve déterminant ne vient étayer. 4.3 Par ailleurs, il juge que dites allégations ne remplissent pas les conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Ainsi, si, au vu des moyens de preuve produits, il apparaît probable que l'intéressé ait effectivement travaillé au sein (...), rien ne permet d'admettre qu'il y ait été encore employé au moment des faits allégués, soit en (...). En effet, comme l'a relevé l'ODM, les documents (...) datent des années (...), alors que la carte de légitimation (...) est, elle, échue au (...). A cela s'ajoute que les arrestations et détentions alléguées ne sont manifestement pas crédibles. Selon ses dires, l'intéressé aurait été arrêté et incarcéré une première fois en (...) à l'instigation de son directeur en raison de son refus d'adhérer au (...). Dans ces conditions, on ne conçoit pas que son directeur ait continué par la suite à travailler avec lui comme si de rien n'était. Son explication relative au fait que son licenciement n'aurait pas été justifié juridiquement n'est, comme l'a relevé à bon escient l'ODM, pas crédible et s'inscrit au surplus en porte-à-faux par rapport à ses allégations relatives aux agissements anti-démocratiques des autorités angolaises. Il est d'autant moins vraisemblable que son directeur ait renoncé à le licencier faute de justification juridique, étant entendu qu'il n'aurait pas hésité auparavant à le faire emprisonner sans le moindre motif légal. En tout état de cause, force est de constater que ces faits ne sont pas le facteur déclenchant de la fuite du pays intervenue plusieurs mois plus tard. 4.4 S'agissant des événements qui seraient survenus le (...), le Tribunal fait sienne l'appréciation de l'ODM selon laquelle il apparaît très peu probable qu'un haut dirigeant angolais ait pris le risque de signer un document attestant sa responsabilité dans des meurtres de nature politique (ou dans leurs préparatifs), et encore moins qu'il ait abandonné un tel document négligemment sur sa table de travail. Ceci est d'autant moins probable qu'une autre personnalité en vue, un militaire de haut rang, aurait également apposé sa signature sur un tel document. Il convient en outre de relever que l'intéressé ne s'est pas montré constant quant aux personnes mentionnées dans ce document. Ainsi, lors de sa première audition, il a cité le nom de quatre personnalités, dont (...) (cf. pv de l'audition du 6 janvier 2005, p. 5), puis lors de l'audition cantonale, il n'a mentionné, dans un premier temps, que deux parmi celles-ci, sans compter (...) (cf. pv de l'audition du 27 janvier 2005, p. 9), et enfin, dans son recours, il a affirmé que le document confidentiel prévoyait l'assassinat de trois hommes politiques (cf. mémoire p. 3). Par ailleurs, il ne fait nul doute que l'intéressé, s'il avait réellement été surpris par son directeur en train de consulter un document aussi compromettant pour ce dernier, ne serait pas retourné tranquillement chez lui, mais qu'il aurait immédiatement cherché à se mettre à l'abri, (...). Il ne pouvait en effet ignorer, pour l'avoir déjà vécu, que son directeur était malintentionné à son égard et qu'il avait suffisamment d'influence pour le faire arrêter sans motif, voire le faire disparaître. En outre, l'attitude du directeur en question n'est pas non plus crédible. Si les faits s'étaient réellement déroulés de la manière exposée, il aurait immédiatement fait arrêter l'intéressé sans attendre et sans prendre le risque de faire ébruiter l'affaire. Il n'est également pas vraisemblable que, lors de sa prétendue arrestation dans la nuit du (...), (...) n'ait pas été inquiétée. En effet, on peut raisonnablement partir du principe que son directeur aurait eu à coeur de mettre la main sur toutes les personnes qui auraient pu être informées par l'intéressé du contenu du document qu'il avait découvert, et en premier lieu (...). Il apparaît également douteux que (...) ait pu le retrouver et le faire libérer sans le moindre problème dès le lendemain de son arrestation (et ce malgré l'importance des informations qu'il détenait), puis qu'elle ait pu organiser son voyage jusqu'en Suisse en quelques jours seulement au moyen d'un passeport d'emprunt. Enfin, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, l'intéressé ne s'est également pas montré constant lors de ses auditions quant au nombre et à la tenue (en uniforme ou en civil) des policiers présents lors de ses deux arrestations (cf. pv des auditions du 6 janvier 2005, p. 5 et du 27 janvier 2005, p. 12 et 15). 4.5 Le recourant a soutenu que certaines invraisemblances ou divergences dans ses propos s'expliquaient non seulement par le fait qu'il était affaibli en raison de problèmes de santé au moment de ses auditions, mais encore par le fait qu'il est difficile pour une personne ayant subi des événements traumatisants de les évoquer clairement. Le Tribunal observe cependant que si ces paramètres doivent certes êtres pris en considération au moment de l'appréciation des faits allégués, il n'en demeure pas moins qu'ils ne sont manifestement pas de nature à justifier les divergences et invraisemblances qui ressortent du dossier, telles que relevées ci-dessus, ce d'autant moins que les événements traumatisants rapportés ne sont clairement pas crédibles. 4.6 A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a déposé divers moyens de preuve, dont certains ont déjà été mentionnés précédemment (cf. consid. 4.3). S'agissant de la carte de membre du (...), le Tribunal relève qu'elle ne revêt pas une valeur probante décisive, dans la mesure où elle n'est pas propre à démontrer la réalité des faits allégués. Au demeurant, même si l'on devait admettre l'affiliation du recourant à ce parti, celle-ci ne serait pas susceptible d'engendrer un risque de persécution en cas de retour en Angola, compte tenu de l'évolution favorable de la situation générale dans ce pays (cf. notamment dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5533/2006 du 10 février 2010 consid. 3.1 et D-6540/2006 du 17 juin 2008 consid. 4.3). 4.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr. 6.2 L'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement). Il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). Il faut préciser à cet égard qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions conventionnelles, ce qui, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant, n'est pas le cas en l'espèce. L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6.3 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107). 6.3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal relative à l'Angola, qui a repris celle de la Commission, l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible dans les provinces de Cabinda, Uige, Malanje, Lunda Norte, Lunda Sul, Bié, Moxico et Cuando Cubango. Ailleurs, et en l'absence de risques spécifiques découlant de l'appartenance à un mouvement de libération du Cabinda, les garanties pour un retour dans la sécurité sont suffisantes, à tout le moins à Luanda et dans les villes aisément accessibles des provinces de Cunene, Huila, Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo et Zaïre. En effet, les conditions de vie dans ces agglomérations ne sont pas telles qu'il faille exclure d'emblée, pour des raisons humanitaires, l'exécution du renvoi des requérants d'asile déboutés (en particulier, des hommes célibataires et des couples sans enfants) qui y avaient leur dernier domicile ou y disposent d'attaches solides, lorsqu'ils ne sont pas affectés de graves problèmes de santé. Pour les requérants n'appartenant pas à ces catégories, il y a lieu d'apprécier si un réseau familial ou social sur place ou encore leur situation financière particulière leur permettra de bénéficier de chances de réinsertion convenables (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5533/2006 du 10 février 2010 consid. 7.2, E-5989/2008 du 12 novembre 2009 consid. 8.3, E-3915/2006 du 6 mai 2009 consid. 7.2 ; cf. également JICRA 2004 n° 32 consid. 7.2. in fine et 7.3 p. 230 s.). 6.4 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Celui-ci a vécu à partir de (...) à B._______, où réside (...) et où il dispose d'un réseau familial. On peut en outre raisonnablement partir du principe qu'il s'y est créé un réseau social et professionnel qu'il pourra, le cas échéant, réactiver. Par ailleurs l'intéressé, qui vit seul en Suisse, est dans la force de l'âge et peut se prévaloir d'une solide expérience professionnelle. Enfin, excepté la tuberculose diagnostiquée à son arrivée en Suisse et qui a été traitée avec succès au cours de l'année 2005 (cf. rapport médical du 17 février 2006), il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné en Angola et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. L'ensemble de ces facteurs devrait ainsi lui permettre de se réinstaller dans son pays sans y rencontrer d'excessives difficultés. 6.4.1 Les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4680/2006 du 14 avril 2010 consid. 6.4.2 et D-5660/2006 du 23 février 2010 consid. 6.3.3, et juris. cit. ; cf. également dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143). 6.4.2 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible. 6.5 Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr). Il incombe en effet à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). 6.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point. 7. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (29 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
E. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF).
E. 1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
E. 1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée.
E. 1.5 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du 20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du 28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
E. 2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA) et son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 PA dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, et art. 52 PA), est recevable.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).
E. 3.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3). Les allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le requérant est personnellement crédible. Elles sont suffisamment consistantes, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée ; elles sont cohérentes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits ; elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
E. 3.3 La crainte de persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 al. 1 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a des raisons objectivement reconnaissables pour autrui (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans son pays (cf. notamment dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6582/2006 consid. 2.2 du 27 avril 2009, D-4214/2006 consid. 3.2 du 9 janvier 2009 et E-6333/2006 consid. 3.2 du 20 août 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2005 n° 21 consid. 7.1 p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 69s., JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9s., JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1998 n° 20 consid. 8a p. 180, JICRA 1998 n° 4 consid. 5d p. 27, JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73, JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/aa p. 170s.).
E. 3.4 Il convient encore de rappeler, bien que cela ressorte de la plupart des jurisprudences mentionnées ci-auparavant, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures, étant précisé que celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'État. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Dans cette optique, il ne suffit pas de se référer à des mesures hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain, étant précisé, là aussi, que l'application de la loi, pour être correcte, doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/aa [i. f.] p. 171, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43).
E. 4.1 En l'espèce, l'intéressé n'a pas démontré que les exigences légales et jurisprudentielles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient, sur ces points, ni arguments, ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée.
E. 4.2 Le Tribunal constate d'abord que les allégations déterminantes que l'intéressé a faites au cours de la procédure relatives aux motifs qui l'auraient incité à quitter son pays ne sont que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret et sérieux ni moyen de preuve déterminant ne vient étayer.
E. 4.3 Par ailleurs, il juge que dites allégations ne remplissent pas les conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Ainsi, si, au vu des moyens de preuve produits, il apparaît probable que l'intéressé ait effectivement travaillé au sein (...), rien ne permet d'admettre qu'il y ait été encore employé au moment des faits allégués, soit en (...). En effet, comme l'a relevé l'ODM, les documents (...) datent des années (...), alors que la carte de légitimation (...) est, elle, échue au (...). A cela s'ajoute que les arrestations et détentions alléguées ne sont manifestement pas crédibles. Selon ses dires, l'intéressé aurait été arrêté et incarcéré une première fois en (...) à l'instigation de son directeur en raison de son refus d'adhérer au (...). Dans ces conditions, on ne conçoit pas que son directeur ait continué par la suite à travailler avec lui comme si de rien n'était. Son explication relative au fait que son licenciement n'aurait pas été justifié juridiquement n'est, comme l'a relevé à bon escient l'ODM, pas crédible et s'inscrit au surplus en porte-à-faux par rapport à ses allégations relatives aux agissements anti-démocratiques des autorités angolaises. Il est d'autant moins vraisemblable que son directeur ait renoncé à le licencier faute de justification juridique, étant entendu qu'il n'aurait pas hésité auparavant à le faire emprisonner sans le moindre motif légal. En tout état de cause, force est de constater que ces faits ne sont pas le facteur déclenchant de la fuite du pays intervenue plusieurs mois plus tard.
E. 4.4 S'agissant des événements qui seraient survenus le (...), le Tribunal fait sienne l'appréciation de l'ODM selon laquelle il apparaît très peu probable qu'un haut dirigeant angolais ait pris le risque de signer un document attestant sa responsabilité dans des meurtres de nature politique (ou dans leurs préparatifs), et encore moins qu'il ait abandonné un tel document négligemment sur sa table de travail. Ceci est d'autant moins probable qu'une autre personnalité en vue, un militaire de haut rang, aurait également apposé sa signature sur un tel document. Il convient en outre de relever que l'intéressé ne s'est pas montré constant quant aux personnes mentionnées dans ce document. Ainsi, lors de sa première audition, il a cité le nom de quatre personnalités, dont (...) (cf. pv de l'audition du 6 janvier 2005, p. 5), puis lors de l'audition cantonale, il n'a mentionné, dans un premier temps, que deux parmi celles-ci, sans compter (...) (cf. pv de l'audition du 27 janvier 2005, p. 9), et enfin, dans son recours, il a affirmé que le document confidentiel prévoyait l'assassinat de trois hommes politiques (cf. mémoire p. 3). Par ailleurs, il ne fait nul doute que l'intéressé, s'il avait réellement été surpris par son directeur en train de consulter un document aussi compromettant pour ce dernier, ne serait pas retourné tranquillement chez lui, mais qu'il aurait immédiatement cherché à se mettre à l'abri, (...). Il ne pouvait en effet ignorer, pour l'avoir déjà vécu, que son directeur était malintentionné à son égard et qu'il avait suffisamment d'influence pour le faire arrêter sans motif, voire le faire disparaître. En outre, l'attitude du directeur en question n'est pas non plus crédible. Si les faits s'étaient réellement déroulés de la manière exposée, il aurait immédiatement fait arrêter l'intéressé sans attendre et sans prendre le risque de faire ébruiter l'affaire. Il n'est également pas vraisemblable que, lors de sa prétendue arrestation dans la nuit du (...), (...) n'ait pas été inquiétée. En effet, on peut raisonnablement partir du principe que son directeur aurait eu à coeur de mettre la main sur toutes les personnes qui auraient pu être informées par l'intéressé du contenu du document qu'il avait découvert, et en premier lieu (...). Il apparaît également douteux que (...) ait pu le retrouver et le faire libérer sans le moindre problème dès le lendemain de son arrestation (et ce malgré l'importance des informations qu'il détenait), puis qu'elle ait pu organiser son voyage jusqu'en Suisse en quelques jours seulement au moyen d'un passeport d'emprunt. Enfin, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, l'intéressé ne s'est également pas montré constant lors de ses auditions quant au nombre et à la tenue (en uniforme ou en civil) des policiers présents lors de ses deux arrestations (cf. pv des auditions du 6 janvier 2005, p. 5 et du 27 janvier 2005, p. 12 et 15).
E. 4.5 Le recourant a soutenu que certaines invraisemblances ou divergences dans ses propos s'expliquaient non seulement par le fait qu'il était affaibli en raison de problèmes de santé au moment de ses auditions, mais encore par le fait qu'il est difficile pour une personne ayant subi des événements traumatisants de les évoquer clairement. Le Tribunal observe cependant que si ces paramètres doivent certes êtres pris en considération au moment de l'appréciation des faits allégués, il n'en demeure pas moins qu'ils ne sont manifestement pas de nature à justifier les divergences et invraisemblances qui ressortent du dossier, telles que relevées ci-dessus, ce d'autant moins que les événements traumatisants rapportés ne sont clairement pas crédibles.
E. 4.6 A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a déposé divers moyens de preuve, dont certains ont déjà été mentionnés précédemment (cf. consid. 4.3). S'agissant de la carte de membre du (...), le Tribunal relève qu'elle ne revêt pas une valeur probante décisive, dans la mesure où elle n'est pas propre à démontrer la réalité des faits allégués. Au demeurant, même si l'on devait admettre l'affiliation du recourant à ce parti, celle-ci ne serait pas susceptible d'engendrer un risque de persécution en cas de retour en Angola, compte tenu de l'évolution favorable de la situation générale dans ce pays (cf. notamment dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5533/2006 du 10 février 2010 consid. 3.1 et D-6540/2006 du 17 juin 2008 consid. 4.3).
E. 4.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr.
E. 6.2 L'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement). Il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). Il faut préciser à cet égard qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions conventionnelles, ce qui, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant, n'est pas le cas en l'espèce. L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 6.3 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107).
E. 6.3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal relative à l'Angola, qui a repris celle de la Commission, l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible dans les provinces de Cabinda, Uige, Malanje, Lunda Norte, Lunda Sul, Bié, Moxico et Cuando Cubango. Ailleurs, et en l'absence de risques spécifiques découlant de l'appartenance à un mouvement de libération du Cabinda, les garanties pour un retour dans la sécurité sont suffisantes, à tout le moins à Luanda et dans les villes aisément accessibles des provinces de Cunene, Huila, Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo et Zaïre. En effet, les conditions de vie dans ces agglomérations ne sont pas telles qu'il faille exclure d'emblée, pour des raisons humanitaires, l'exécution du renvoi des requérants d'asile déboutés (en particulier, des hommes célibataires et des couples sans enfants) qui y avaient leur dernier domicile ou y disposent d'attaches solides, lorsqu'ils ne sont pas affectés de graves problèmes de santé. Pour les requérants n'appartenant pas à ces catégories, il y a lieu d'apprécier si un réseau familial ou social sur place ou encore leur situation financière particulière leur permettra de bénéficier de chances de réinsertion convenables (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5533/2006 du 10 février 2010 consid. 7.2, E-5989/2008 du 12 novembre 2009 consid. 8.3, E-3915/2006 du 6 mai 2009 consid. 7.2 ; cf. également JICRA 2004 n° 32 consid. 7.2. in fine et 7.3 p. 230 s.).
E. 6.4 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Celui-ci a vécu à partir de (...) à B._______, où réside (...) et où il dispose d'un réseau familial. On peut en outre raisonnablement partir du principe qu'il s'y est créé un réseau social et professionnel qu'il pourra, le cas échéant, réactiver. Par ailleurs l'intéressé, qui vit seul en Suisse, est dans la force de l'âge et peut se prévaloir d'une solide expérience professionnelle. Enfin, excepté la tuberculose diagnostiquée à son arrivée en Suisse et qui a été traitée avec succès au cours de l'année 2005 (cf. rapport médical du 17 février 2006), il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné en Angola et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. L'ensemble de ces facteurs devrait ainsi lui permettre de se réinstaller dans son pays sans y rencontrer d'excessives difficultés.
E. 6.4.1 Les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4680/2006 du 14 avril 2010 consid. 6.4.2 et D-5660/2006 du 23 février 2010 consid. 6.3.3, et juris. cit. ; cf. également dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143).
E. 6.4.2 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible.
E. 6.5 Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr). Il incombe en effet à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).
E. 6.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point.
E. 7 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensé avec l'avance de frais de même montant versée le 28 avril 2006.
- Le présent arrêt est adressé : au recourant (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie) à la Police des étrangers du canton C._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5511/2006/ {T 0/2} Arrêt du 29 juin 2010 Composition Gérald Bovier (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Claudia Cotting-Schalch, juges, Alain Romy, greffier. Parties A._______, Angola, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 10 mars 2006 / N (...). Faits : A. L'intéressé est entré clandestinement en Suisse le 21 décembre 2004 et a déposé, le même jour, une demande d'asile. B. Entendu sommairement le 6 janvier 2005, puis sur ses motifs d'asile le 27 suivant, il a déclaré qu'il était membre depuis (...) du (...), dont le président était (...), et qu'il y avait exercé la charge de (...). A partir de (...), il aurait travaillé (...). Son directeur (...) aurait exercé sur lui des pressions pour qu'il rejoigne le (...), dont il aurait été lui-même membre du (...). Devant son refus, son directeur l'aurait fait arrêter le (...). Il aurait été détenu durant (...), avant d'être libéré grâce à l'intervention de (...), laquelle aurait pu faire jouer ses nombreuses relations dans cette circonstance. Le (...), il aurait incidemment trouvé sur le bureau de son directeur un document classé confidentiel, signé notamment par ce dernier, où il était question de l'assassinat de plusieurs personnalités politiques, dont (...). Son directeur l'aurait surpris en train de lire ce document ; furieux, il lui aurait demandé de se présenter dans son bureau le lendemain. Au cours de la nuit, des policiers seraient venus l'arrêter à son domicile et l'auraient conduit en prison. (...), prévenue par (...), aurait cependant pu le faire libérer dès le lendemain grâce à ses relations dans la police. Elle aurait ensuite organisé son départ du pays, le (...), et son voyage jusqu'en Suisse. A l'appui de sa demande, le requérant a déposé notamment une carte de membre du (...), une carte de légitimation (...), ainsi que divers documents (...). C. Par décision du 10 mars 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a par ailleurs prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dans ses considérants, cet office a d'abord estimé que les circonstances de la première arrestation alléguée n'étaient pas vraisemblables. Il a ensuite relevé qu'il n'était pas crédible que des dirigeants politiques et militaires aient apposé leurs signatures sur un document engageant leur responsabilité dans l'assassinat de personnalités politiques. Il a également considéré que le comportement de l'intéressé après qu'il ait été surpris en train de lire ce document n'était pas vraisemblable, pas plus que les conditions de sa détention ou les circonstances de sa libération. Il a par ailleurs constaté le caractère contradictoire du récit relatif aux deux arrestations alléguées. Enfin, au vu des moyens de preuve produits, il a mis en doute le fait que l'intéressé ait encore été employé au sein (...) après (...). Il a d'autre part retenu que l'exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par acte du 3 avril 2006, l'intéressé a recouru contre la décision précitée auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), autorité de recours de dernière instance compétente en la matière jusqu'au 31 décembre 2006. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'asile. Il a par ailleurs requis l'assistance judiciaire partielle. Il a repris pour l'essentiel ses déclarations et affirmé qu'elles étaient fondées et qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi. Il a en outre fait valoir qu'il était diminué tant physiquement que psychiquement lors de ses auditions. Enfin, il a invoqué la situation générale prévalant en Angola. E. Par décision incidente du 18 avril 2006, le juge de la Commission chargé de l'instruction a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti au recourant un délai au 3 mai 2006 pour verser un montant de Fr. 600.- à titre d'avance de frais. F. Le 28 avril 2006, le recourant s'est acquitté du versement de l'avance de frais requise. G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF). 1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.5 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du 20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du 28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA) et son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 PA dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, et art. 52 PA), est recevable. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3). Les allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le requérant est personnellement crédible. Elles sont suffisamment consistantes, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée ; elles sont cohérentes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits ; elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 3.3 La crainte de persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 al. 1 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a des raisons objectivement reconnaissables pour autrui (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans son pays (cf. notamment dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6582/2006 consid. 2.2 du 27 avril 2009, D-4214/2006 consid. 3.2 du 9 janvier 2009 et E-6333/2006 consid. 3.2 du 20 août 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2005 n° 21 consid. 7.1 p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 69s., JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9s., JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1998 n° 20 consid. 8a p. 180, JICRA 1998 n° 4 consid. 5d p. 27, JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73, JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/aa p. 170s.). 3.4 Il convient encore de rappeler, bien que cela ressorte de la plupart des jurisprudences mentionnées ci-auparavant, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures, étant précisé que celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'État. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Dans cette optique, il ne suffit pas de se référer à des mesures hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain, étant précisé, là aussi, que l'application de la loi, pour être correcte, doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/aa [i. f.] p. 171, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43). 4. 4.1 En l'espèce, l'intéressé n'a pas démontré que les exigences légales et jurisprudentielles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient, sur ces points, ni arguments, ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 4.2 Le Tribunal constate d'abord que les allégations déterminantes que l'intéressé a faites au cours de la procédure relatives aux motifs qui l'auraient incité à quitter son pays ne sont que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret et sérieux ni moyen de preuve déterminant ne vient étayer. 4.3 Par ailleurs, il juge que dites allégations ne remplissent pas les conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Ainsi, si, au vu des moyens de preuve produits, il apparaît probable que l'intéressé ait effectivement travaillé au sein (...), rien ne permet d'admettre qu'il y ait été encore employé au moment des faits allégués, soit en (...). En effet, comme l'a relevé l'ODM, les documents (...) datent des années (...), alors que la carte de légitimation (...) est, elle, échue au (...). A cela s'ajoute que les arrestations et détentions alléguées ne sont manifestement pas crédibles. Selon ses dires, l'intéressé aurait été arrêté et incarcéré une première fois en (...) à l'instigation de son directeur en raison de son refus d'adhérer au (...). Dans ces conditions, on ne conçoit pas que son directeur ait continué par la suite à travailler avec lui comme si de rien n'était. Son explication relative au fait que son licenciement n'aurait pas été justifié juridiquement n'est, comme l'a relevé à bon escient l'ODM, pas crédible et s'inscrit au surplus en porte-à-faux par rapport à ses allégations relatives aux agissements anti-démocratiques des autorités angolaises. Il est d'autant moins vraisemblable que son directeur ait renoncé à le licencier faute de justification juridique, étant entendu qu'il n'aurait pas hésité auparavant à le faire emprisonner sans le moindre motif légal. En tout état de cause, force est de constater que ces faits ne sont pas le facteur déclenchant de la fuite du pays intervenue plusieurs mois plus tard. 4.4 S'agissant des événements qui seraient survenus le (...), le Tribunal fait sienne l'appréciation de l'ODM selon laquelle il apparaît très peu probable qu'un haut dirigeant angolais ait pris le risque de signer un document attestant sa responsabilité dans des meurtres de nature politique (ou dans leurs préparatifs), et encore moins qu'il ait abandonné un tel document négligemment sur sa table de travail. Ceci est d'autant moins probable qu'une autre personnalité en vue, un militaire de haut rang, aurait également apposé sa signature sur un tel document. Il convient en outre de relever que l'intéressé ne s'est pas montré constant quant aux personnes mentionnées dans ce document. Ainsi, lors de sa première audition, il a cité le nom de quatre personnalités, dont (...) (cf. pv de l'audition du 6 janvier 2005, p. 5), puis lors de l'audition cantonale, il n'a mentionné, dans un premier temps, que deux parmi celles-ci, sans compter (...) (cf. pv de l'audition du 27 janvier 2005, p. 9), et enfin, dans son recours, il a affirmé que le document confidentiel prévoyait l'assassinat de trois hommes politiques (cf. mémoire p. 3). Par ailleurs, il ne fait nul doute que l'intéressé, s'il avait réellement été surpris par son directeur en train de consulter un document aussi compromettant pour ce dernier, ne serait pas retourné tranquillement chez lui, mais qu'il aurait immédiatement cherché à se mettre à l'abri, (...). Il ne pouvait en effet ignorer, pour l'avoir déjà vécu, que son directeur était malintentionné à son égard et qu'il avait suffisamment d'influence pour le faire arrêter sans motif, voire le faire disparaître. En outre, l'attitude du directeur en question n'est pas non plus crédible. Si les faits s'étaient réellement déroulés de la manière exposée, il aurait immédiatement fait arrêter l'intéressé sans attendre et sans prendre le risque de faire ébruiter l'affaire. Il n'est également pas vraisemblable que, lors de sa prétendue arrestation dans la nuit du (...), (...) n'ait pas été inquiétée. En effet, on peut raisonnablement partir du principe que son directeur aurait eu à coeur de mettre la main sur toutes les personnes qui auraient pu être informées par l'intéressé du contenu du document qu'il avait découvert, et en premier lieu (...). Il apparaît également douteux que (...) ait pu le retrouver et le faire libérer sans le moindre problème dès le lendemain de son arrestation (et ce malgré l'importance des informations qu'il détenait), puis qu'elle ait pu organiser son voyage jusqu'en Suisse en quelques jours seulement au moyen d'un passeport d'emprunt. Enfin, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, l'intéressé ne s'est également pas montré constant lors de ses auditions quant au nombre et à la tenue (en uniforme ou en civil) des policiers présents lors de ses deux arrestations (cf. pv des auditions du 6 janvier 2005, p. 5 et du 27 janvier 2005, p. 12 et 15). 4.5 Le recourant a soutenu que certaines invraisemblances ou divergences dans ses propos s'expliquaient non seulement par le fait qu'il était affaibli en raison de problèmes de santé au moment de ses auditions, mais encore par le fait qu'il est difficile pour une personne ayant subi des événements traumatisants de les évoquer clairement. Le Tribunal observe cependant que si ces paramètres doivent certes êtres pris en considération au moment de l'appréciation des faits allégués, il n'en demeure pas moins qu'ils ne sont manifestement pas de nature à justifier les divergences et invraisemblances qui ressortent du dossier, telles que relevées ci-dessus, ce d'autant moins que les événements traumatisants rapportés ne sont clairement pas crédibles. 4.6 A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a déposé divers moyens de preuve, dont certains ont déjà été mentionnés précédemment (cf. consid. 4.3). S'agissant de la carte de membre du (...), le Tribunal relève qu'elle ne revêt pas une valeur probante décisive, dans la mesure où elle n'est pas propre à démontrer la réalité des faits allégués. Au demeurant, même si l'on devait admettre l'affiliation du recourant à ce parti, celle-ci ne serait pas susceptible d'engendrer un risque de persécution en cas de retour en Angola, compte tenu de l'évolution favorable de la situation générale dans ce pays (cf. notamment dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5533/2006 du 10 février 2010 consid. 3.1 et D-6540/2006 du 17 juin 2008 consid. 4.3). 4.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr. 6.2 L'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement). Il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). Il faut préciser à cet égard qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions conventionnelles, ce qui, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant, n'est pas le cas en l'espèce. L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6.3 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107). 6.3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal relative à l'Angola, qui a repris celle de la Commission, l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible dans les provinces de Cabinda, Uige, Malanje, Lunda Norte, Lunda Sul, Bié, Moxico et Cuando Cubango. Ailleurs, et en l'absence de risques spécifiques découlant de l'appartenance à un mouvement de libération du Cabinda, les garanties pour un retour dans la sécurité sont suffisantes, à tout le moins à Luanda et dans les villes aisément accessibles des provinces de Cunene, Huila, Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo et Zaïre. En effet, les conditions de vie dans ces agglomérations ne sont pas telles qu'il faille exclure d'emblée, pour des raisons humanitaires, l'exécution du renvoi des requérants d'asile déboutés (en particulier, des hommes célibataires et des couples sans enfants) qui y avaient leur dernier domicile ou y disposent d'attaches solides, lorsqu'ils ne sont pas affectés de graves problèmes de santé. Pour les requérants n'appartenant pas à ces catégories, il y a lieu d'apprécier si un réseau familial ou social sur place ou encore leur situation financière particulière leur permettra de bénéficier de chances de réinsertion convenables (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5533/2006 du 10 février 2010 consid. 7.2, E-5989/2008 du 12 novembre 2009 consid. 8.3, E-3915/2006 du 6 mai 2009 consid. 7.2 ; cf. également JICRA 2004 n° 32 consid. 7.2. in fine et 7.3 p. 230 s.). 6.4 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Celui-ci a vécu à partir de (...) à B._______, où réside (...) et où il dispose d'un réseau familial. On peut en outre raisonnablement partir du principe qu'il s'y est créé un réseau social et professionnel qu'il pourra, le cas échéant, réactiver. Par ailleurs l'intéressé, qui vit seul en Suisse, est dans la force de l'âge et peut se prévaloir d'une solide expérience professionnelle. Enfin, excepté la tuberculose diagnostiquée à son arrivée en Suisse et qui a été traitée avec succès au cours de l'année 2005 (cf. rapport médical du 17 février 2006), il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné en Angola et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. L'ensemble de ces facteurs devrait ainsi lui permettre de se réinstaller dans son pays sans y rencontrer d'excessives difficultés. 6.4.1 Les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4680/2006 du 14 avril 2010 consid. 6.4.2 et D-5660/2006 du 23 février 2010 consid. 6.3.3, et juris. cit. ; cf. également dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143). 6.4.2 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible. 6.5 Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr). Il incombe en effet à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). 6.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point. 7. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensé avec l'avance de frais de même montant versée le 28 avril 2006. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie) à la Police des étrangers du canton C._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :