Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 24 janvier 2005, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Lors de ses auditions des 2 et 4 février 2005, il a déclaré être d'ethnie bakongo, avoir séjourné en République démocratique du Congo depuis l'âge de quatre ans jusqu'en 1991 et avoir par la suite toujours vécu à Luanda. Il y aurait exercé la fonction de chef de transport au sein de l'entreprise (...). Dans le cadre de son travail, il se serait rendu régulièrement dans la province de Lunda Norte, pour s'occuper de l'approvisionnement d'une des agences de l'entreprise. Le 20 avril 2004, tôt le matin, alors qu'il dormait dans l'agence en question, des militaires seraient intervenus de manière inopinée. Après avoir perquisitionné l'endroit, ils auraient découvert trois armes ainsi que des photos représentant l'intéressé en compagnie de soldats de l'UNITA. Soupçonnés d'être des collaborateurs de ce mouvement, le requérant ainsi que le responsable de l'agence auraient alors été arrêtés et emprisonnés, dans un premier temps à Dundo, puis transférés cinq mois plus tard à la prison « Dinic » à Luanda. A fin octobre 2004, le patron de l'intéressé, jouant de ses relations avec des personnes influentes, aurait organisé leur évasion. L'intéressé se serait caché jusqu'au 21 janvier 2005, date de son départ par l'aéroport de la capitale angolaise pour l'Italie. A l'appui de sa demande d'asile, il a produit divers documents, à savoir une carte d'identité, un livret de famille ainsi que deux cartes professionnelles. Suite à une analyse interne entreprise par l'Office fédéral des migrations (ci-après ODM) de la carte d'identité et du livret de famille, celui-ci a constaté une falsification de leur contenu, à savoir la date de naissance, a été découverte. Le 19 juillet 2005, l'intéressé a pris position à ce sujet. Par décision du 28 juillet 2005, l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. b de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande de l'intéressé, au motif qu'il avait trompé les autorités sur son identité. Il a également prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le 5 août 2005, l'intéressé a recouru contre cette décision. Par décision du 5 décembre 2005, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après Commission) a admis le recours, annulé la décision du 28 juillet 2005 et renvoyé la cause à l'autorité de première instance pour éventuel complément d'instruction et nouvelle décision. Par lettre du 6 janvier 2006, l'ODM a informé l'intéressé qu'il reprenait l'instruction de sa demande d'asile. B. Par décision du 23 janvier 2006, cet office a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité de première instance a tout d'abord considéré qu'au vu de l'évolution de la situation en Angola depuis la signature de l'accord de paix en date du 4 avril 2002, l'intéressé n'avait plus à craindre de persécutions liées aux motifs allégués. Elle a en outre retenu qu'en produisant des documents d'identité falsifiés, celui-ci avait discrédité l'ensemble de ses allégations. Elle a également relevé que celles-ci étaient invraisemblables, s'agissant en particulier de la description faite par le requérant de la prison à Luanda ainsi que des circonstances de son évasion. C. Par recours du 23 février 2006, l'intéressé, par l'intermédiaire de son conseil d'alors, C._______, a conclu principalement à l'annulation de la décision du 23 janvier 2006 et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'illicéité de l'exécution de son renvoi. Il a réitéré les motifs à l'appui de sa demande d'asile et estimé que contrairement à la position de l'ODM, ses craintes de subir des persécutions en raison de ses sympathies pour l'UNITA étaient toujours d'actualité. Il a également tenu à souligner qu'il n'était pas responsable des falsifications contenues dans les documents qu'il avait produits. D. Par décision incidente du 16 mars 2006, le juge instructeur de la Commission alors en charge du dossier a invité le recourant à verser une avance de frais en garantie des frais de procédure présumés. Par versements des 31 mars, 8 et 10 avril 2006, l'intéressé s'est acquitté du montant requis. E. Par courrier du 10 octobre 2008, l'intéressé a informé le Tribunal administratif fédéral qu'il était dès à présent représenté par le Bureau de consultations juridiques pour requérants d'asile de Caritas-EPER Fribourg. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant la Commission au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal, entré en fonction le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est le cas en l'espèce. 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date, et 52 PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences et références de doctrine citées et dont il n'y a pas lieu de s'écarter). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s). 3. 3.1 En l'espèce, les raisons pour lesquelles les motifs d'asile allégués par le recourant ne remplissent pas les conditions de l'art. 7 LAsi ont été exposées clairement par l'ODM dans sa décision du 23 janvier 2006. Le recours interjeté ne contient pas d'argument ou moyen de preuve de nature à remettre en cause l'invraisemblance constatée par l'autorité de première instance tant dans les déclarations de l'intéressé que du fait qu'il a produit des documents d'identité falsifiés. A ce propos, le Tribunal relèvera encore que si le recourant s'était réellement évadé de la prison DNIC à Luanda trois mois avant son départ, il n'aurait à l'évidence pas quitté son pays par l'aéroport de la capitale angolaise, où il est notoire que les contrôles sont particulièrement sévères, en utilisant un passeport d'emprunt. A cela s'ajoute qu'il n'aurait certainement pas emporté simultanément avec lui sa carte d'identité, son livret de famille et son permis de conduire, documents qui auraient compromis sa fuite en cas de découverte. Cela dit, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que, compte tenu de l'évolution favorable de la situation générale régnant en Angola, la crainte de futures persécutions motivée par la sympathie du recourant en faveur de l'UNITA n'était plus fondée. La guerre civile a en effet pris fin dans ce pays et une loi d'amnistie, entrée en force le 4 avril 2002, a été adoptée en faveur de toutes les personnes ayant commis des crimes contre la sécurité de l'Etat dans le contexte du conflit ayant opposé les forces armées gouvernementales aux rebelles de l'UNITA. Depuis la décision de l'office fédéral du 23 janvier 2006, la situation générale régnant en Angola a du reste continué à s'améliorer. En particulier l'UNITA, officiellement réunifiée le 8 octobre 2002 avec l'UNITA-Renovada, sa fraction dissidente non armée, est devenue le plus grand parti d'opposition, ayant obtenu 16 sièges aux dernières élections parlementaires de septembre 2008, et d'importants postes ministériels ont été attribués à ses membres. Dans ces circonstances, la crainte de futures persécutions invoquée par le recourant n'est manifestement plus objectivement fondée. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, et applicable à toutes les procédures d'asile alors pendantes (al. 1 des dispositions transitoires relatives à la modification de la loi sur l'asile du 16 décembre 2005). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pèse sur lui (cf. consid. 3 supra). 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de celle-ci sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.). 7.2 Selon la jurisprudence de la Commission relative à l'Angola (JICRA 2004 n° 32 consid. 7.2. in fine et 7.3 p. 230 s.), qui est toujours d'actualité et dont le Tribunal n'entend pas s'écarter, l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible dans les provinces de Cabinda, Uige, Malanje, Lunda Norte, Lunda Sul, Bié, Moxico et Cuando Cubango. Ailleurs, et en l'absence de risques spécifiques découlant de l'appartenance à un mouvement de libération du Cabinda, les garanties pour un retour dans la sécurité sont suffisantes, à tout le moins à Luanda et dans les villes aisément accessibles des provinces de Cunene, Huila, Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo et Zaïre. En effet, les conditions de vie dans ces agglomérations ne sont pas telles qu'il faille exclure d'emblée, pour des raisons humanitaires, l'exécution du renvoi des requérants d'asile déboutés (en particulier, des hommes célibataires et des couples sans enfants) qui y avaient leur dernier domicile ou y disposent d'attaches solides, lorsqu'ils ne sont pas affectés de graves problèmes de santé. Pour les requérants n'appartenant pas à ces catégories, il y a lieu d'apprécier si un réseau familial ou social sur place ou encore leur situation financière particulière leur permettra de bénéficier de chances de réinsertion convenables. 7.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, celui-ci provient de Luanda, où le renvoi est généralement exécutable. En outre, il est jeune, célibataire, au bénéfice d'une formation professionnelle de mécanicien et d'une expérience professionnelle de plusieurs années dans une entreprise de Luanda, d'abord comme chauffeur, puis de chef de transport, et n'a pas fait valoir de problèmes de santé. En outre, il doit disposer, à Luanda où il a vécu depuis 1992, d'un réseau familial ou social susceptible de l'aider à se réinstaller. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Sous l'angle de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 9.3 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Les recours qui étaient pendants devant la Commission au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal, entré en fonction le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est le cas en l'espèce.
E. 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
E. 1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date, et 52 PA).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences et références de doctrine citées et dont il n'y a pas lieu de s'écarter). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s).
E. 3.1 En l'espèce, les raisons pour lesquelles les motifs d'asile allégués par le recourant ne remplissent pas les conditions de l'art. 7 LAsi ont été exposées clairement par l'ODM dans sa décision du 23 janvier 2006. Le recours interjeté ne contient pas d'argument ou moyen de preuve de nature à remettre en cause l'invraisemblance constatée par l'autorité de première instance tant dans les déclarations de l'intéressé que du fait qu'il a produit des documents d'identité falsifiés. A ce propos, le Tribunal relèvera encore que si le recourant s'était réellement évadé de la prison DNIC à Luanda trois mois avant son départ, il n'aurait à l'évidence pas quitté son pays par l'aéroport de la capitale angolaise, où il est notoire que les contrôles sont particulièrement sévères, en utilisant un passeport d'emprunt. A cela s'ajoute qu'il n'aurait certainement pas emporté simultanément avec lui sa carte d'identité, son livret de famille et son permis de conduire, documents qui auraient compromis sa fuite en cas de découverte. Cela dit, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que, compte tenu de l'évolution favorable de la situation générale régnant en Angola, la crainte de futures persécutions motivée par la sympathie du recourant en faveur de l'UNITA n'était plus fondée. La guerre civile a en effet pris fin dans ce pays et une loi d'amnistie, entrée en force le 4 avril 2002, a été adoptée en faveur de toutes les personnes ayant commis des crimes contre la sécurité de l'Etat dans le contexte du conflit ayant opposé les forces armées gouvernementales aux rebelles de l'UNITA. Depuis la décision de l'office fédéral du 23 janvier 2006, la situation générale régnant en Angola a du reste continué à s'améliorer. En particulier l'UNITA, officiellement réunifiée le 8 octobre 2002 avec l'UNITA-Renovada, sa fraction dissidente non armée, est devenue le plus grand parti d'opposition, ayant obtenu 16 sièges aux dernières élections parlementaires de septembre 2008, et d'importants postes ministériels ont été attribués à ses membres. Dans ces circonstances, la crainte de futures persécutions invoquée par le recourant n'est manifestement plus objectivement fondée.
E. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, et applicable à toutes les procédures d'asile alors pendantes (al. 1 des dispositions transitoires relatives à la modification de la loi sur l'asile du 16 décembre 2005).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
E. 6.3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pèse sur lui (cf. consid. 3 supra).
E. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de celle-ci sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.).
E. 7.2 Selon la jurisprudence de la Commission relative à l'Angola (JICRA 2004 n° 32 consid. 7.2. in fine et 7.3 p. 230 s.), qui est toujours d'actualité et dont le Tribunal n'entend pas s'écarter, l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible dans les provinces de Cabinda, Uige, Malanje, Lunda Norte, Lunda Sul, Bié, Moxico et Cuando Cubango. Ailleurs, et en l'absence de risques spécifiques découlant de l'appartenance à un mouvement de libération du Cabinda, les garanties pour un retour dans la sécurité sont suffisantes, à tout le moins à Luanda et dans les villes aisément accessibles des provinces de Cunene, Huila, Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo et Zaïre. En effet, les conditions de vie dans ces agglomérations ne sont pas telles qu'il faille exclure d'emblée, pour des raisons humanitaires, l'exécution du renvoi des requérants d'asile déboutés (en particulier, des hommes célibataires et des couples sans enfants) qui y avaient leur dernier domicile ou y disposent d'attaches solides, lorsqu'ils ne sont pas affectés de graves problèmes de santé. Pour les requérants n'appartenant pas à ces catégories, il y a lieu d'apprécier si un réseau familial ou social sur place ou encore leur situation financière particulière leur permettra de bénéficier de chances de réinsertion convenables.
E. 7.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, celui-ci provient de Luanda, où le renvoi est généralement exécutable. En outre, il est jeune, célibataire, au bénéfice d'une formation professionnelle de mécanicien et d'une expérience professionnelle de plusieurs années dans une entreprise de Luanda, d'abord comme chauffeur, puis de chef de transport, et n'a pas fait valoir de problèmes de santé. En outre, il doit disposer, à Luanda où il a vécu depuis 1992, d'un réseau familial ou social susceptible de l'aider à se réinstaller.
E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Sous l'angle de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
E. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
E. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 9.3 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais du même montant versée en date des 31 mars, 8 et 10 avril 2006.
- Le présent arrêt est adressé : au mandataire du recourant (par courrier recommandé) à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) (en copie) au canton D._______ (en copie) La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5533/2006/ {T 0/2} Arrêt du 10 février 2010 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Hans Schürch, Gérald Bovier, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, alias B._______, Angola, représenté par Caritas-EPER, Bureau de consultations juridiques pour requérants d'asile à Fribourg, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 23 janvier 2006 / (...). Faits : A. Le 24 janvier 2005, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Lors de ses auditions des 2 et 4 février 2005, il a déclaré être d'ethnie bakongo, avoir séjourné en République démocratique du Congo depuis l'âge de quatre ans jusqu'en 1991 et avoir par la suite toujours vécu à Luanda. Il y aurait exercé la fonction de chef de transport au sein de l'entreprise (...). Dans le cadre de son travail, il se serait rendu régulièrement dans la province de Lunda Norte, pour s'occuper de l'approvisionnement d'une des agences de l'entreprise. Le 20 avril 2004, tôt le matin, alors qu'il dormait dans l'agence en question, des militaires seraient intervenus de manière inopinée. Après avoir perquisitionné l'endroit, ils auraient découvert trois armes ainsi que des photos représentant l'intéressé en compagnie de soldats de l'UNITA. Soupçonnés d'être des collaborateurs de ce mouvement, le requérant ainsi que le responsable de l'agence auraient alors été arrêtés et emprisonnés, dans un premier temps à Dundo, puis transférés cinq mois plus tard à la prison « Dinic » à Luanda. A fin octobre 2004, le patron de l'intéressé, jouant de ses relations avec des personnes influentes, aurait organisé leur évasion. L'intéressé se serait caché jusqu'au 21 janvier 2005, date de son départ par l'aéroport de la capitale angolaise pour l'Italie. A l'appui de sa demande d'asile, il a produit divers documents, à savoir une carte d'identité, un livret de famille ainsi que deux cartes professionnelles. Suite à une analyse interne entreprise par l'Office fédéral des migrations (ci-après ODM) de la carte d'identité et du livret de famille, celui-ci a constaté une falsification de leur contenu, à savoir la date de naissance, a été découverte. Le 19 juillet 2005, l'intéressé a pris position à ce sujet. Par décision du 28 juillet 2005, l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. b de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande de l'intéressé, au motif qu'il avait trompé les autorités sur son identité. Il a également prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le 5 août 2005, l'intéressé a recouru contre cette décision. Par décision du 5 décembre 2005, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après Commission) a admis le recours, annulé la décision du 28 juillet 2005 et renvoyé la cause à l'autorité de première instance pour éventuel complément d'instruction et nouvelle décision. Par lettre du 6 janvier 2006, l'ODM a informé l'intéressé qu'il reprenait l'instruction de sa demande d'asile. B. Par décision du 23 janvier 2006, cet office a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité de première instance a tout d'abord considéré qu'au vu de l'évolution de la situation en Angola depuis la signature de l'accord de paix en date du 4 avril 2002, l'intéressé n'avait plus à craindre de persécutions liées aux motifs allégués. Elle a en outre retenu qu'en produisant des documents d'identité falsifiés, celui-ci avait discrédité l'ensemble de ses allégations. Elle a également relevé que celles-ci étaient invraisemblables, s'agissant en particulier de la description faite par le requérant de la prison à Luanda ainsi que des circonstances de son évasion. C. Par recours du 23 février 2006, l'intéressé, par l'intermédiaire de son conseil d'alors, C._______, a conclu principalement à l'annulation de la décision du 23 janvier 2006 et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'illicéité de l'exécution de son renvoi. Il a réitéré les motifs à l'appui de sa demande d'asile et estimé que contrairement à la position de l'ODM, ses craintes de subir des persécutions en raison de ses sympathies pour l'UNITA étaient toujours d'actualité. Il a également tenu à souligner qu'il n'était pas responsable des falsifications contenues dans les documents qu'il avait produits. D. Par décision incidente du 16 mars 2006, le juge instructeur de la Commission alors en charge du dossier a invité le recourant à verser une avance de frais en garantie des frais de procédure présumés. Par versements des 31 mars, 8 et 10 avril 2006, l'intéressé s'est acquitté du montant requis. E. Par courrier du 10 octobre 2008, l'intéressé a informé le Tribunal administratif fédéral qu'il était dès à présent représenté par le Bureau de consultations juridiques pour requérants d'asile de Caritas-EPER Fribourg. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant la Commission au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal, entré en fonction le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est le cas en l'espèce. 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date, et 52 PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences et références de doctrine citées et dont il n'y a pas lieu de s'écarter). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s). 3. 3.1 En l'espèce, les raisons pour lesquelles les motifs d'asile allégués par le recourant ne remplissent pas les conditions de l'art. 7 LAsi ont été exposées clairement par l'ODM dans sa décision du 23 janvier 2006. Le recours interjeté ne contient pas d'argument ou moyen de preuve de nature à remettre en cause l'invraisemblance constatée par l'autorité de première instance tant dans les déclarations de l'intéressé que du fait qu'il a produit des documents d'identité falsifiés. A ce propos, le Tribunal relèvera encore que si le recourant s'était réellement évadé de la prison DNIC à Luanda trois mois avant son départ, il n'aurait à l'évidence pas quitté son pays par l'aéroport de la capitale angolaise, où il est notoire que les contrôles sont particulièrement sévères, en utilisant un passeport d'emprunt. A cela s'ajoute qu'il n'aurait certainement pas emporté simultanément avec lui sa carte d'identité, son livret de famille et son permis de conduire, documents qui auraient compromis sa fuite en cas de découverte. Cela dit, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que, compte tenu de l'évolution favorable de la situation générale régnant en Angola, la crainte de futures persécutions motivée par la sympathie du recourant en faveur de l'UNITA n'était plus fondée. La guerre civile a en effet pris fin dans ce pays et une loi d'amnistie, entrée en force le 4 avril 2002, a été adoptée en faveur de toutes les personnes ayant commis des crimes contre la sécurité de l'Etat dans le contexte du conflit ayant opposé les forces armées gouvernementales aux rebelles de l'UNITA. Depuis la décision de l'office fédéral du 23 janvier 2006, la situation générale régnant en Angola a du reste continué à s'améliorer. En particulier l'UNITA, officiellement réunifiée le 8 octobre 2002 avec l'UNITA-Renovada, sa fraction dissidente non armée, est devenue le plus grand parti d'opposition, ayant obtenu 16 sièges aux dernières élections parlementaires de septembre 2008, et d'importants postes ministériels ont été attribués à ses membres. Dans ces circonstances, la crainte de futures persécutions invoquée par le recourant n'est manifestement plus objectivement fondée. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, et applicable à toutes les procédures d'asile alors pendantes (al. 1 des dispositions transitoires relatives à la modification de la loi sur l'asile du 16 décembre 2005). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pèse sur lui (cf. consid. 3 supra). 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de celle-ci sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.). 7.2 Selon la jurisprudence de la Commission relative à l'Angola (JICRA 2004 n° 32 consid. 7.2. in fine et 7.3 p. 230 s.), qui est toujours d'actualité et dont le Tribunal n'entend pas s'écarter, l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible dans les provinces de Cabinda, Uige, Malanje, Lunda Norte, Lunda Sul, Bié, Moxico et Cuando Cubango. Ailleurs, et en l'absence de risques spécifiques découlant de l'appartenance à un mouvement de libération du Cabinda, les garanties pour un retour dans la sécurité sont suffisantes, à tout le moins à Luanda et dans les villes aisément accessibles des provinces de Cunene, Huila, Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo et Zaïre. En effet, les conditions de vie dans ces agglomérations ne sont pas telles qu'il faille exclure d'emblée, pour des raisons humanitaires, l'exécution du renvoi des requérants d'asile déboutés (en particulier, des hommes célibataires et des couples sans enfants) qui y avaient leur dernier domicile ou y disposent d'attaches solides, lorsqu'ils ne sont pas affectés de graves problèmes de santé. Pour les requérants n'appartenant pas à ces catégories, il y a lieu d'apprécier si un réseau familial ou social sur place ou encore leur situation financière particulière leur permettra de bénéficier de chances de réinsertion convenables. 7.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, celui-ci provient de Luanda, où le renvoi est généralement exécutable. En outre, il est jeune, célibataire, au bénéfice d'une formation professionnelle de mécanicien et d'une expérience professionnelle de plusieurs années dans une entreprise de Luanda, d'abord comme chauffeur, puis de chef de transport, et n'a pas fait valoir de problèmes de santé. En outre, il doit disposer, à Luanda où il a vécu depuis 1992, d'un réseau familial ou social susceptible de l'aider à se réinstaller. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Sous l'angle de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 9.3 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais du même montant versée en date des 31 mars, 8 et 10 avril 2006. 3. Le présent arrêt est adressé : au mandataire du recourant (par courrier recommandé) à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) (en copie) au canton D._______ (en copie) La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :