Levée de l'admission provisoire (asile)
Sachverhalt
A. A.a Le 30 décembre 2003, l'intéressée a déposé une demande d'asile. Entendue sur ses motifs, elle a déclaré qu'elle était née et qu'elle avait vécu pendant (...) à C._______ avant d'aller s'installer avec sa famille à D._______, son père, (...), y ayant été affecté. (...) ans avant sa venue en Suisse, ses parents ainsi que ses frères et soeurs auraient été arrêtés et emmenés par la police, pour des raisons qu'elle ignorerait. Elle aurait été recueillie par une voisine qui, en (...), faute de pouvoir continuer à subvenir à ses besoins, en particulier à financer sa scolarité, aurait organisé son départ du pays. Dans le cadre de la répartition intercantonale des demandeurs d'asile, elle a été attribuée au canton E._______. A.b Par décision du 23 février 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement l'Office fédéral des migrations ; ci-après l'ODM), après avoir estimé que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi, tout en l'admettant provisoirement en Suisse, l'exécution de celui-ci n'étant pas raisonnablement exigible. A.c L'intéressée n'a pas contesté cette décision dans le délai légal pour recourir. Celle-ci est ainsi entrée en force. B. B.a Par courrier daté du 20 juillet 2005, l'ODM a informé l'intéressée que dans le cadre d'une aide structurelle, il avait participé au financement de divers projets dans la région de C._______, de sorte qu'il existait désormais au moins une institution, dans cette ville, apte à accueillir des mineurs non accompagnés provenant de Suisse. Il a précisé que cette institution, par l'appui et le soutien qu'elle était en mesure d'offrir au niveau de l'hébergement, de la scolarisation et de la formation professionnelle notamment, répondait aux exigences jurisprudentielles posées en la matière, et que la prise en charge des personnes y résidant était assurée jusqu'à l'âge de leur majorité. Il en a déduit que l'exécution de son renvoi, dans ces conditions, devait être considérée comme raisonnablement exigible. Afin de respecter son droit d'être entendu, dit office lui a imparti un délai pour se prononcer. B.b Le 10 novembre 2005, l'intéressée a fait valoir ses observations. En se fondant sur un certificat médical et après avoir émis certaines considérations sur la structure et les capacités d'hébergement de l'institution évoquée par l'ODM, elle s'est opposée à une levée de son admission provisoire, qu'elle a qualifiée de prématurée. Dans leur certificat médical du (...), les médecins de (...) ont indiqué que l'intéressée était suivie depuis (...), qu'elle présentait des problèmes somatiques et psychosomatiques pour lesquels un suivi médical régulier ainsi qu'un suivi médico-psychologique associé à un soutien psychosocial et à la reprise d'un projet scolaire ou professionnel étaient nécessaires. Le diagnostic posé est celui d'un état dépressif majeur, d'un syndrome de stress post-traumatique, d'une otite moyenne chronique gauche, status après tympanoplastie en (...) avec échec de la greffe, et de violences sexuelles. D'un point de vue médical, un retour de l'intéressée dans son pays n'est pas envisageable, même dans des conditions relativement bonnes. B.c Le 8 décembre 2005, l'ODM a avisé l'intéressée qu'il renonçait à poursuivre, en l'état, la procédure de levée de l'admission provisoire dont elle bénéficiait. C. C.a Le 16 octobre 2006, dans le cadre d'un examen de la validité de l'admission provisoire ordonnée le 23 février 2004, l'ODM a imparti à l'intéressée un délai, ultérieurement reporté, pour déposer un rapport médical actualisé. C.b Le 7 décembre 2006, (...) a directement transmis à l'ODM un certificat médical daté du (...), dont le contenu correspond dans une large mesure à celui du (...). Les médecins ont toutefois précisé, s'agissant des problèmes somatiques, qu'une nouvelle tympanoplastie n'était pas nécessaire, dans la mesure où il n'y avait pas de déficit auditif ni d'infection persistante. En ce qui concerne les affections psychosomatiques, ils ont relevé que le suivi ou le soutien psychologique instauré avait été interrompu après quelques entretiens, compte tenu des capacités d'introspection et d'élaboration réduites de l'intéressée, de son immaturité et de ses difficultés à s'exprimer, en particulier avec des adultes. Une psychothérapie n'étant en l'état pas envisageable, il a été décidé d'axer la prise en charge sur l'insertion scolaire, avec un renforcement de l'encadrement tant au niveau de l'école que du foyer d'hébergement. Selon les médecins, la possibilité de poursuivre une scolarité dans un cadre affectif et social stable a engendré certains effets bénéfiques (autonomie progressive, respect et compréhension des règles de la vie scolaire, amélioration des connaissances, intégration progressive). Le diagnostic posé est celui d'un état dépressif en voie d'amélioration, d'un syndrome de stress post-traumatique, d'une otite moyenne chronique gauche, status après tympanoplastie en (...) avec échec de la greffe, et de violences sexuelles. C.c Le 12 janvier 2007, l'ODM a signalé à l'intéressée qu'il envisageait de lever son admission provisoire. En reprenant l'argumentation déjà développée dans son courrier du 20 juillet 2005, et en s'appuyant sur le fait que selon le certificat médical produit, il n'y avait pas de traitement médical en cours, le suivi psychologique instauré ayant été rapidement interrompu et l'accent mis principalement sur la scolarisation de l'intéressée, dit office a estimé que celle-ci pouvait retourner en Angola, à C._______, l'exécution d'une telle mesure paraissant raisonnablement exigible. Afin de respecter son droit d'être entendu, il lui a imparti un délai pour se prononcer. C.d Par courrier du 31 janvier 2007, l'intéressée a fait valoir ses observations. Elle a souligné, en se fondant sur le certificat médical du (...) versé au dossier, que son traitement psychologique avait été interrompu uniquement parce qu'elle n'était pas en mesure de s'y prêter, du fait de ses difficultés à s'exprimer et à verbaliser ses souffrances, et que cette interruption correspondait non pas au fait que son état de santé s'était durablement stabilisé, mais bien plutôt à ses difficultés de réaliser le travail d'introspection nécessaire pour surmonter les épreuves vécues. Elle a rappelé qu'à son arrivée en Suisse, alors qu'elle était âgée de (...) seulement, elle présentait déjà une infection gynécologique sexuellement transmise, qu'elle avait évoqué des situations de viols et d'attouchements et que son état psychologique se caractérisait toujours par une grande tristesse, des difficultés de concentration et un certain mutisme. Dans ce contexte, elle a estimé qu'on ne pouvait écarter la possibilité qu'elle ne soit pas à même de suivre un traitement psychologique en raison précisément de l'intensité du traumatisme l'affectant. Son renvoi en Angola la placerait ainsi dans une situation manifestement incompatible avec les engagements internationaux et les principes humanitaires de la Suisse. Par ailleurs, elle a repris l'argumentation développée dans son courrier du 10 novembre 2005 relative à la structure et aux capacités d'hébergement de l'institution évoquée par l'ODM, et signalé que les jeunes n'y étaient pris en charge que jusqu'à l'âge de 18 ans, ce qui signifiait qu'en (...), elle serait livrée à elle-même. Tout en sollicitant l'octroi d'un délai supplémentaire pour déposer encore d'éventuelles observations suite à un entretien avec (...), elle s'est opposée à une levée de son admission provisoire. D. Par décision du 9 février 2007, l'ODM, après avoir estimé que les conditions posées par l'art. 14b al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113) étaient remplies, a levé l'admission provisoire qu'il avait ordonnée le 23 février 2004, imparti à l'intéressée un délai pour quitter la Suisse et rejeté sa demande d'octroi d'un délai supplémentaire pour déposer encore d'autres observations. Dit office a retenu qu'elle n'avait invoqué aucun élément susceptible de remettre en cause le caractère licite et possible de l'exécution du renvoi et que cette dernière était raisonnablement exigible. Il a relevé en particulier qu'elle pouvait rejoindre à C._______ une structure d'accueil spécialisée pour les mineurs non accompagnés et qu'elle ne bénéficiait en l'état d'aucun traitement médical, bien qu'un syndrome de stress post-traumatique et un état dépressif soient signalés dans le certificat médical du (...). E. Le 15 mars 2007, l'intéressée a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal). Elle a soutenu qu'elle était arrivée en Suisse à l'âge de (...) ans, qu'elle y avait vécu la majorité de son adolescence, qu'elle n'avait pu maintenir aucun lien avec son pays, qu'elle était toujours sans nouvelles de sa famille et qu'elle ne pourrait donc pas compter sur le soutien de celle-ci en cas de renvoi. Elle a fait valoir également qu'en dépit des assurances données par l'ODM, elle peinait à croire que son suivi par la structure d'accueil spécialisée pour les mineurs non accompagnés puisse s'effectuer de manière sérieuse et durable au-delà de son accession à la majorité, compte tenu des problèmes socio-économiques auxquels l'Angola doit faire face. Elle a souligné en outre qu'elle ne bénéficiait d'aucune qualification professionnelle et que son état de santé n'était pas durablement stabilisé, même si son traitement psychologique était interrompu. Compte tenu du caractère tant illicite qu'inexigible de l'exécution de son renvoi, elle a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et au maintien de son admission provisoire. Elle a par ailleurs requis l'octroi de l'assistance judiciaire au sens de l'art. 65 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). F. Par décision incidente du 27 mars 2007, le juge instructeur a rejeté sa demande d'assistance judiciaire totale, renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure présumés et reporté au stade de la décision finale l'examen de sa demande d'assistance judiciaire partielle. G. Le 16 avril 2007, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 al. 1 PA, l'ODM a proposé le rejet du recours, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. H. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF). 1.2 Il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière de levée d'admission provisoire (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2358/2007 consid. 1.2 [p. 14] du 18 mars 2010). 1.3 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 49 et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [la Commission ; JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. 1.4 A l'instar de l'ODM, il s'appuie exclusivement sur la situation du moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécutions futures ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3222/2007 consid. 1.4 [p. 6] du 27 mai 2010, D-7561/2008 consid. 1.4 [p. 8] du 15 avril 2010, D-7558/2008 consid. 1.4 [p. 7] du 15 avril 2010, D-2358/2007 consid. 1.4 [p. 14s.] du 18 mars 2010 et D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours est recevable (art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA). 3. 3.1 Acceptée par le peuple suisse lors de la votation populaire du 24 septembre 2006 (cf. arrêté du Conseil fédéral du 24 novembre 2006 constatant le résultat de la votation populaire du 24 septembre 2006 [FF 2006 8953]), la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Simultanément, la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers a été abrogée (art. 125 en relation avec l'annexe ch. I LEtr). 3.2 En vertu de l'art. 126a al. 4 LEtr relatif aux dispositions transitoires afférentes à la modification de la LAsi du 16 décembre 2005, les personnes admises à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la LAsi et de la LEtr sont soumises au nouveau droit, sous réserve des al. 5 à 7. 3.3 3.3.1 En l'espèce, par décision du 23 février 2004, entrée en force sans avoir été contestée dans le délai de recours prévu à cet effet, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée et prononcé son renvoi, tout en l'admettant provisoirement en Suisse, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. 3.3.2 Ainsi, compte tenu de la réglementation transitoire telle que prévue par l'art. 126a al. 4 LEtr, il y a lieu en la présente procédure de recours en matière de levée d'admission provisoire de déterminer sur la base du nouveau droit, soit selon les dispositions idoines de la LEtr, et non pas selon celles de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers désormais abrogée, si les conditions posées à la levée précisément d'une admission provisoire sont réalisées. 4. 4.1 En vertu de l'art. 84 al. 1 et 2 LEtr, si l'ODM, après vérification, constate que la personne concernée (étranger ou requérant d'asile) ne remplit plus les conditions de l'admission provisoire, il lui appartient de lever celle-ci et d'ordonner l'exécution du renvoi ou de l'expulsion. 4.2 Selon une jurisprudence à laquelle le Tribunal s'est déjà référé et dont il n'entend d'ailleurs pas s'écarter (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-2358/2007 consid. 4.2 [p. 16] du 18 mars 2010 et D-6277/2006 consid. 4.2 [p. 14] du 8 juin 2009), une admission provisoire ordonnée en application de l'art. 44 al. 2 LAsi ne peut être levée, en principe, que si l'exécution du renvoi est à la fois licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 3, 4 et 2 LEtr a contrario) ; il incombe alors à l'autorité appelée à statuer de vérifier que les trois conditions précitées sont cumulativement remplies (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 23 consid. 6.3. p. 239, consid. 7.3. p. 241 et consid. 7.7.3. i. f. p. 247, JICRA 2005 n° 3 consid. 3.5. 3e § p. 35, JICRA 2001 n° 17 consid. 4d p. 131s.). 4.3 A relever encore qu'en vertu de l'art. 84 al. 3 LEtr, une admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83 al. 2 (impossibilité d'exécuter un renvoi) ou 4 (inexigibilité de l'exécution d'un renvoi) de cette loi peut être levée, quand bien même les conditions à son maintien seraient toujours réalisées, et l'exécution du renvoi de la personne concernée ordonnée, si les motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEtr sont réunis et qu'une autorité cantonale ou l'Office fédéral de la police en fait la demande. Sont notamment visées la mise en danger, une atteinte grave ou des atteintes répétées à la sécurité et à l'ordre publics ainsi que les menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. 4.4 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 aLSEE, toujours valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107). 5. 5.1 En l'occurrence, depuis l'entrée en force de la décision rendue le 23 février 2004 par l'ODM, l'Angola n'a pas connu de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui aurait perduré jusqu'à ce jour et qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants en provenant, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées. 5.2 En ce qui concerne l'intéressée, le Tribunal estime, dans le cadre d'une pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi en Angola (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b i. f. p. 158), que sa situation personnelle s'oppose manifestement à une telle exécution. 5.2.1 Selon la jurisprudence de la Commission relative à l'Angola (JICRA 2004 n° 32 p. 227ss [actualisation d'une analyse de situation], spéc. consid. 7.3. p. 230s.), à laquelle le Tribunal s'est déjà référé à de nombreuses reprises et dont il n'entend d'ailleurs pas, en l'état, s'écarter (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3260/2007 consid. 8.3 [p. 12] du 23 mars 2010, D-6806/2006 consid. 14.3 [p. 12] du 18 février 2010, D-5533/2006 consid. 7.2 [p. 9] du 10 février 2010, D-5187/2006 consid. 8.4 [p. 11s.] du 4 février 2010, E-265/2007 consid. 6.3.2 [p. 12] du 28 janvier 2010, D-7377/2009 du 28 janvier 2010, E-3915/2006 consid. 7.2 [p. 9s.] du 6 mai 2009, D-3945/2008 consid. 7.2 [p. 11] du 18 novembre 2008, D-3764/2006 consid. 6.3.1 [p.10s.] du 15 septembre 2008, E-3684/2006 consid. 6.5 [p. 12s.] du 15 septembre 2008, E-6728/2006 consid. 6.3.1 [p. 9] du 20 mai 2008 et E-3546/2006 consid. 5.4.2 [p. 10] du 20 décembre 2007), l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible dans les provinces de Cabinda, Uige, Malanje, Lunda Norte, Lunda Sul, Bié, Moxico et Cuando Cubango. Ailleurs, et en l'absence de risques spécifiques découlant de l'appartenance à un mouvement de libération du Cabinda, les garanties pour un retour dans la sécurité sont suffisantes, à tout le moins à Luanda et dans les villes aisément accessibles des provinces de Cunene, Huila, Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo et Zaïre. Les conditions de vie dans ces agglomérations ne sont pas telles qu'il faille exclure d'emblée, pour des raisons humanitaires, l'exécution du renvoi des requérants d'asile déboutés qui y avaient leur dernier domicile ou y disposent d'attaches solides. Ce constat vaut particulièrement pour les personnes jeunes (hommes célibataires ou couples), sans enfants et ne souffrant pas de graves problèmes de santé. Pour les requérants n'appartenant pas à ces catégories, et pour autant qu'ils ne soient pas accompagnés d'enfants en bas âge ou à l'état de santé déficient, il y a lieu d'apprécier si un réseau familial ou social sur place ou encore leur situation financière particulière leur permettra de bénéficier de chances de réinsertion convenables. 5.2.2 En l'espèce, l'intéressée a certes déclaré qu'elle était née à C._______. Cependant, elle n'y aurait vécu que (...), durant son enfance, avant que sa famille n'aille s'installer à D._______, son père, (...), ayant été affecté dans cette province. En outre, elle serait sans nouvelles de ses parents et de ses frères et soeurs depuis leur arrestation survenue (...) ans approximativement avant sa venue en Suisse. De surcroît, ayant quitté C._______ alors qu'elle était encore relativement jeune, elle n'aurait connu ni (...), qui habiteraient à F._______, ni (...), dont elle ignorerait tout, à commencer par leur lieu de domicile. L'ODM n'a d'ailleurs pas contesté la vraisemblance de ses allégations, que ce soit au moment de statuer sur sa demande d'asile ou d'envisager une levée de son admission provisoire. En effet, dans la décision qu'il a rendue le 23 février 2004, il a considéré que le motif tiré de l'absence de réseau familial en Angola n'était pas déterminant sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile (cf. décision précitée, consid. I/2, p. 3), mais qu'il l'était implicitement sous l'angle de l'exécution du renvoi, vu l'admission provisoire qu'il a ordonnée à titre de mesure de substitution en raison de son âge et de l'ensemble des circonstances de la cause (cf. décision précitée, consid. II/2, p. 4). De même, il a envisagé et décidé de lever l'admission provisoire dont elle bénéficiait en s'appuyant sur l'existence à C._______ d'une structure d'accueil spécialisée pour accueillir notamment des mineurs non accompagnés provenant de Suisse, et non pas sur la présence effective et assurée de membres de sa famille (cf. courrier du 12.01.07, p. 1 ; décision du 09.02.07, p. 2). En l'absence de tout autre fait au dossier permettant d'affirmer le contraire, l'intéressée est à considérer comme une personne dépourvue de tout réseau familial effectif en Angola, en particulier dans la capitale. Par ailleurs, outre que la possibilité telle qu'envisagée par l'ODM de renvoyer l'intéressée dans une institution pour mineurs non accompagnés n'entre plus en considération, celle-ci étant majeure depuis (...), il convient de relever que l'intéressée ne dispose d'aucune formation professionnelle spécifique, qu'elle ne peut pas non plus se prévaloir d'une expérience professionnelle, dans la mesure où elle n'exerce aucune activité lucrative, même à titre temporaire, et qu'elle souffre de certains problèmes de santé, d'ordre psychologique notamment, au vu des certificats médicaux produits. 5.2.3 Il s'ensuit que l'intéressée, en tant que jeune femme à peine majeure, dont le dernier domicile était à D._______, sans attaches familiales ou sociales solides sur place, sans formation ni expérience professionnelles, à l'état de santé apparemment déficient et sans autonomie financière, appartient à une catégorie de personnes vulnérables dont l'exécution du renvoi en Angola est, selon la pratique de la Commission reprise par le Tribunal, exclue, compte tenu de la situation socio-économique, sanitaire et médicale régnant encore, pour une grande partie de la population, dans ce pays. 5.3 En conséquence, il y a lieu d'admettre que l'exécution de la mesure de renvoi ne saurait être raisonnablement exigée, sinon au risque de mettre précisément l'intéressée dans une situation particulièrement rigoureuse qui l'exposerait alors à une mise en danger concrète. Aussi se justifie-t-il d'y renoncer. 6. Il s'ensuit que le recours du 15 mars 2007 est admis, la décision du 9 février 2007 annulée et l'admission provisoire ordonnée le 23 février 2004 maintenue. 7. 7.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 7.2 Par ailleurs, l'intéressée peut prétendre à l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci étant fixés d'office et sur la base du dossier en l'absence de toute note détaillée de la partie à cet effet (art. 14 al. 2 FITAF), il s'avère adéquat d'allouer en la cause, eu égard au travail effectif accompli par la mandataire de l'intéressée, un montant de Fr. 500.-- à titre d'indemnité de partie. (dispositif page suivante)
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF).
E. 1.2 Il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière de levée d'admission provisoire (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2358/2007 consid. 1.2 [p. 14] du 18 mars 2010).
E. 1.3 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 49 et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [la Commission ; JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée.
E. 1.4 A l'instar de l'ODM, il s'appuie exclusivement sur la situation du moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécutions futures ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3222/2007 consid. 1.4 [p. 6] du 27 mai 2010, D-7561/2008 consid. 1.4 [p. 8] du 15 avril 2010, D-7558/2008 consid. 1.4 [p. 7] du 15 avril 2010, D-2358/2007 consid. 1.4 [p. 14s.] du 18 mars 2010 et D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
E. 2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours est recevable (art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA).
E. 3.1 Acceptée par le peuple suisse lors de la votation populaire du 24 septembre 2006 (cf. arrêté du Conseil fédéral du 24 novembre 2006 constatant le résultat de la votation populaire du 24 septembre 2006 [FF 2006 8953]), la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Simultanément, la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers a été abrogée (art. 125 en relation avec l'annexe ch. I LEtr).
E. 3.2 En vertu de l'art. 126a al. 4 LEtr relatif aux dispositions transitoires afférentes à la modification de la LAsi du 16 décembre 2005, les personnes admises à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la LAsi et de la LEtr sont soumises au nouveau droit, sous réserve des al. 5 à 7.
E. 3.3.1 En l'espèce, par décision du 23 février 2004, entrée en force sans avoir été contestée dans le délai de recours prévu à cet effet, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée et prononcé son renvoi, tout en l'admettant provisoirement en Suisse, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible.
E. 3.3.2 Ainsi, compte tenu de la réglementation transitoire telle que prévue par l'art. 126a al. 4 LEtr, il y a lieu en la présente procédure de recours en matière de levée d'admission provisoire de déterminer sur la base du nouveau droit, soit selon les dispositions idoines de la LEtr, et non pas selon celles de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers désormais abrogée, si les conditions posées à la levée précisément d'une admission provisoire sont réalisées.
E. 4.1 En vertu de l'art. 84 al. 1 et 2 LEtr, si l'ODM, après vérification, constate que la personne concernée (étranger ou requérant d'asile) ne remplit plus les conditions de l'admission provisoire, il lui appartient de lever celle-ci et d'ordonner l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.
E. 4.2 Selon une jurisprudence à laquelle le Tribunal s'est déjà référé et dont il n'entend d'ailleurs pas s'écarter (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-2358/2007 consid. 4.2 [p. 16] du 18 mars 2010 et D-6277/2006 consid. 4.2 [p. 14] du 8 juin 2009), une admission provisoire ordonnée en application de l'art. 44 al. 2 LAsi ne peut être levée, en principe, que si l'exécution du renvoi est à la fois licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 3, 4 et 2 LEtr a contrario) ; il incombe alors à l'autorité appelée à statuer de vérifier que les trois conditions précitées sont cumulativement remplies (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 23 consid. 6.3. p. 239, consid. 7.3. p. 241 et consid. 7.7.3. i. f. p. 247, JICRA 2005 n° 3 consid. 3.5. 3e § p. 35, JICRA 2001 n° 17 consid. 4d p. 131s.).
E. 4.3 A relever encore qu'en vertu de l'art. 84 al. 3 LEtr, une admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83 al. 2 (impossibilité d'exécuter un renvoi) ou 4 (inexigibilité de l'exécution d'un renvoi) de cette loi peut être levée, quand bien même les conditions à son maintien seraient toujours réalisées, et l'exécution du renvoi de la personne concernée ordonnée, si les motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEtr sont réunis et qu'une autorité cantonale ou l'Office fédéral de la police en fait la demande. Sont notamment visées la mise en danger, une atteinte grave ou des atteintes répétées à la sécurité et à l'ordre publics ainsi que les menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
E. 4.4 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 aLSEE, toujours valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107).
E. 5.1 En l'occurrence, depuis l'entrée en force de la décision rendue le 23 février 2004 par l'ODM, l'Angola n'a pas connu de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui aurait perduré jusqu'à ce jour et qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants en provenant, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées.
E. 5.2 En ce qui concerne l'intéressée, le Tribunal estime, dans le cadre d'une pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi en Angola (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b i. f. p. 158), que sa situation personnelle s'oppose manifestement à une telle exécution.
E. 5.2.1 Selon la jurisprudence de la Commission relative à l'Angola (JICRA 2004 n° 32 p. 227ss [actualisation d'une analyse de situation], spéc. consid. 7.3. p. 230s.), à laquelle le Tribunal s'est déjà référé à de nombreuses reprises et dont il n'entend d'ailleurs pas, en l'état, s'écarter (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3260/2007 consid. 8.3 [p. 12] du 23 mars 2010, D-6806/2006 consid. 14.3 [p. 12] du 18 février 2010, D-5533/2006 consid. 7.2 [p. 9] du 10 février 2010, D-5187/2006 consid. 8.4 [p. 11s.] du 4 février 2010, E-265/2007 consid. 6.3.2 [p. 12] du 28 janvier 2010, D-7377/2009 du 28 janvier 2010, E-3915/2006 consid. 7.2 [p. 9s.] du 6 mai 2009, D-3945/2008 consid. 7.2 [p. 11] du 18 novembre 2008, D-3764/2006 consid. 6.3.1 [p.10s.] du 15 septembre 2008, E-3684/2006 consid. 6.5 [p. 12s.] du 15 septembre 2008, E-6728/2006 consid. 6.3.1 [p. 9] du 20 mai 2008 et E-3546/2006 consid. 5.4.2 [p. 10] du 20 décembre 2007), l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible dans les provinces de Cabinda, Uige, Malanje, Lunda Norte, Lunda Sul, Bié, Moxico et Cuando Cubango. Ailleurs, et en l'absence de risques spécifiques découlant de l'appartenance à un mouvement de libération du Cabinda, les garanties pour un retour dans la sécurité sont suffisantes, à tout le moins à Luanda et dans les villes aisément accessibles des provinces de Cunene, Huila, Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo et Zaïre. Les conditions de vie dans ces agglomérations ne sont pas telles qu'il faille exclure d'emblée, pour des raisons humanitaires, l'exécution du renvoi des requérants d'asile déboutés qui y avaient leur dernier domicile ou y disposent d'attaches solides. Ce constat vaut particulièrement pour les personnes jeunes (hommes célibataires ou couples), sans enfants et ne souffrant pas de graves problèmes de santé. Pour les requérants n'appartenant pas à ces catégories, et pour autant qu'ils ne soient pas accompagnés d'enfants en bas âge ou à l'état de santé déficient, il y a lieu d'apprécier si un réseau familial ou social sur place ou encore leur situation financière particulière leur permettra de bénéficier de chances de réinsertion convenables.
E. 5.2.2 En l'espèce, l'intéressée a certes déclaré qu'elle était née à C._______. Cependant, elle n'y aurait vécu que (...), durant son enfance, avant que sa famille n'aille s'installer à D._______, son père, (...), ayant été affecté dans cette province. En outre, elle serait sans nouvelles de ses parents et de ses frères et soeurs depuis leur arrestation survenue (...) ans approximativement avant sa venue en Suisse. De surcroît, ayant quitté C._______ alors qu'elle était encore relativement jeune, elle n'aurait connu ni (...), qui habiteraient à F._______, ni (...), dont elle ignorerait tout, à commencer par leur lieu de domicile. L'ODM n'a d'ailleurs pas contesté la vraisemblance de ses allégations, que ce soit au moment de statuer sur sa demande d'asile ou d'envisager une levée de son admission provisoire. En effet, dans la décision qu'il a rendue le 23 février 2004, il a considéré que le motif tiré de l'absence de réseau familial en Angola n'était pas déterminant sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile (cf. décision précitée, consid. I/2, p. 3), mais qu'il l'était implicitement sous l'angle de l'exécution du renvoi, vu l'admission provisoire qu'il a ordonnée à titre de mesure de substitution en raison de son âge et de l'ensemble des circonstances de la cause (cf. décision précitée, consid. II/2, p. 4). De même, il a envisagé et décidé de lever l'admission provisoire dont elle bénéficiait en s'appuyant sur l'existence à C._______ d'une structure d'accueil spécialisée pour accueillir notamment des mineurs non accompagnés provenant de Suisse, et non pas sur la présence effective et assurée de membres de sa famille (cf. courrier du 12.01.07, p. 1 ; décision du 09.02.07, p. 2). En l'absence de tout autre fait au dossier permettant d'affirmer le contraire, l'intéressée est à considérer comme une personne dépourvue de tout réseau familial effectif en Angola, en particulier dans la capitale. Par ailleurs, outre que la possibilité telle qu'envisagée par l'ODM de renvoyer l'intéressée dans une institution pour mineurs non accompagnés n'entre plus en considération, celle-ci étant majeure depuis (...), il convient de relever que l'intéressée ne dispose d'aucune formation professionnelle spécifique, qu'elle ne peut pas non plus se prévaloir d'une expérience professionnelle, dans la mesure où elle n'exerce aucune activité lucrative, même à titre temporaire, et qu'elle souffre de certains problèmes de santé, d'ordre psychologique notamment, au vu des certificats médicaux produits.
E. 5.2.3 Il s'ensuit que l'intéressée, en tant que jeune femme à peine majeure, dont le dernier domicile était à D._______, sans attaches familiales ou sociales solides sur place, sans formation ni expérience professionnelles, à l'état de santé apparemment déficient et sans autonomie financière, appartient à une catégorie de personnes vulnérables dont l'exécution du renvoi en Angola est, selon la pratique de la Commission reprise par le Tribunal, exclue, compte tenu de la situation socio-économique, sanitaire et médicale régnant encore, pour une grande partie de la population, dans ce pays.
E. 5.3 En conséquence, il y a lieu d'admettre que l'exécution de la mesure de renvoi ne saurait être raisonnablement exigée, sinon au risque de mettre précisément l'intéressée dans une situation particulièrement rigoureuse qui l'exposerait alors à une mise en danger concrète. Aussi se justifie-t-il d'y renoncer.
E. 6 Il s'ensuit que le recours du 15 mars 2007 est admis, la décision du 9 février 2007 annulée et l'admission provisoire ordonnée le 23 février 2004 maintenue.
E. 7.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
E. 7.2 Par ailleurs, l'intéressée peut prétendre à l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci étant fixés d'office et sur la base du dossier en l'absence de toute note détaillée de la partie à cet effet (art. 14 al. 2 FITAF), il s'avère adéquat d'allouer en la cause, eu égard au travail effectif accompli par la mandataire de l'intéressée, un montant de Fr. 500.-- à titre d'indemnité de partie. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du 9 février 2007 est annulée.
- L'admission provisoire ordonnée le 23 février 2004 est maintenue.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
- L'ODM versera à l'intéressée un montant de Fr. 500.-- à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : à la mandataire de l'intéressée (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton E._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1948/2007 {T 0/2} Arrêt du 11 juin 2010 Composition Gérald Bovier (président du collège), Blaise Pagan, Walter Lang, juges, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Angola, représentée par B._______, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Levée de l'admission provisoire ; décision de l'ODM du 9 février 2007 / (...). Faits : A. A.a Le 30 décembre 2003, l'intéressée a déposé une demande d'asile. Entendue sur ses motifs, elle a déclaré qu'elle était née et qu'elle avait vécu pendant (...) à C._______ avant d'aller s'installer avec sa famille à D._______, son père, (...), y ayant été affecté. (...) ans avant sa venue en Suisse, ses parents ainsi que ses frères et soeurs auraient été arrêtés et emmenés par la police, pour des raisons qu'elle ignorerait. Elle aurait été recueillie par une voisine qui, en (...), faute de pouvoir continuer à subvenir à ses besoins, en particulier à financer sa scolarité, aurait organisé son départ du pays. Dans le cadre de la répartition intercantonale des demandeurs d'asile, elle a été attribuée au canton E._______. A.b Par décision du 23 février 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement l'Office fédéral des migrations ; ci-après l'ODM), après avoir estimé que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi, tout en l'admettant provisoirement en Suisse, l'exécution de celui-ci n'étant pas raisonnablement exigible. A.c L'intéressée n'a pas contesté cette décision dans le délai légal pour recourir. Celle-ci est ainsi entrée en force. B. B.a Par courrier daté du 20 juillet 2005, l'ODM a informé l'intéressée que dans le cadre d'une aide structurelle, il avait participé au financement de divers projets dans la région de C._______, de sorte qu'il existait désormais au moins une institution, dans cette ville, apte à accueillir des mineurs non accompagnés provenant de Suisse. Il a précisé que cette institution, par l'appui et le soutien qu'elle était en mesure d'offrir au niveau de l'hébergement, de la scolarisation et de la formation professionnelle notamment, répondait aux exigences jurisprudentielles posées en la matière, et que la prise en charge des personnes y résidant était assurée jusqu'à l'âge de leur majorité. Il en a déduit que l'exécution de son renvoi, dans ces conditions, devait être considérée comme raisonnablement exigible. Afin de respecter son droit d'être entendu, dit office lui a imparti un délai pour se prononcer. B.b Le 10 novembre 2005, l'intéressée a fait valoir ses observations. En se fondant sur un certificat médical et après avoir émis certaines considérations sur la structure et les capacités d'hébergement de l'institution évoquée par l'ODM, elle s'est opposée à une levée de son admission provisoire, qu'elle a qualifiée de prématurée. Dans leur certificat médical du (...), les médecins de (...) ont indiqué que l'intéressée était suivie depuis (...), qu'elle présentait des problèmes somatiques et psychosomatiques pour lesquels un suivi médical régulier ainsi qu'un suivi médico-psychologique associé à un soutien psychosocial et à la reprise d'un projet scolaire ou professionnel étaient nécessaires. Le diagnostic posé est celui d'un état dépressif majeur, d'un syndrome de stress post-traumatique, d'une otite moyenne chronique gauche, status après tympanoplastie en (...) avec échec de la greffe, et de violences sexuelles. D'un point de vue médical, un retour de l'intéressée dans son pays n'est pas envisageable, même dans des conditions relativement bonnes. B.c Le 8 décembre 2005, l'ODM a avisé l'intéressée qu'il renonçait à poursuivre, en l'état, la procédure de levée de l'admission provisoire dont elle bénéficiait. C. C.a Le 16 octobre 2006, dans le cadre d'un examen de la validité de l'admission provisoire ordonnée le 23 février 2004, l'ODM a imparti à l'intéressée un délai, ultérieurement reporté, pour déposer un rapport médical actualisé. C.b Le 7 décembre 2006, (...) a directement transmis à l'ODM un certificat médical daté du (...), dont le contenu correspond dans une large mesure à celui du (...). Les médecins ont toutefois précisé, s'agissant des problèmes somatiques, qu'une nouvelle tympanoplastie n'était pas nécessaire, dans la mesure où il n'y avait pas de déficit auditif ni d'infection persistante. En ce qui concerne les affections psychosomatiques, ils ont relevé que le suivi ou le soutien psychologique instauré avait été interrompu après quelques entretiens, compte tenu des capacités d'introspection et d'élaboration réduites de l'intéressée, de son immaturité et de ses difficultés à s'exprimer, en particulier avec des adultes. Une psychothérapie n'étant en l'état pas envisageable, il a été décidé d'axer la prise en charge sur l'insertion scolaire, avec un renforcement de l'encadrement tant au niveau de l'école que du foyer d'hébergement. Selon les médecins, la possibilité de poursuivre une scolarité dans un cadre affectif et social stable a engendré certains effets bénéfiques (autonomie progressive, respect et compréhension des règles de la vie scolaire, amélioration des connaissances, intégration progressive). Le diagnostic posé est celui d'un état dépressif en voie d'amélioration, d'un syndrome de stress post-traumatique, d'une otite moyenne chronique gauche, status après tympanoplastie en (...) avec échec de la greffe, et de violences sexuelles. C.c Le 12 janvier 2007, l'ODM a signalé à l'intéressée qu'il envisageait de lever son admission provisoire. En reprenant l'argumentation déjà développée dans son courrier du 20 juillet 2005, et en s'appuyant sur le fait que selon le certificat médical produit, il n'y avait pas de traitement médical en cours, le suivi psychologique instauré ayant été rapidement interrompu et l'accent mis principalement sur la scolarisation de l'intéressée, dit office a estimé que celle-ci pouvait retourner en Angola, à C._______, l'exécution d'une telle mesure paraissant raisonnablement exigible. Afin de respecter son droit d'être entendu, il lui a imparti un délai pour se prononcer. C.d Par courrier du 31 janvier 2007, l'intéressée a fait valoir ses observations. Elle a souligné, en se fondant sur le certificat médical du (...) versé au dossier, que son traitement psychologique avait été interrompu uniquement parce qu'elle n'était pas en mesure de s'y prêter, du fait de ses difficultés à s'exprimer et à verbaliser ses souffrances, et que cette interruption correspondait non pas au fait que son état de santé s'était durablement stabilisé, mais bien plutôt à ses difficultés de réaliser le travail d'introspection nécessaire pour surmonter les épreuves vécues. Elle a rappelé qu'à son arrivée en Suisse, alors qu'elle était âgée de (...) seulement, elle présentait déjà une infection gynécologique sexuellement transmise, qu'elle avait évoqué des situations de viols et d'attouchements et que son état psychologique se caractérisait toujours par une grande tristesse, des difficultés de concentration et un certain mutisme. Dans ce contexte, elle a estimé qu'on ne pouvait écarter la possibilité qu'elle ne soit pas à même de suivre un traitement psychologique en raison précisément de l'intensité du traumatisme l'affectant. Son renvoi en Angola la placerait ainsi dans une situation manifestement incompatible avec les engagements internationaux et les principes humanitaires de la Suisse. Par ailleurs, elle a repris l'argumentation développée dans son courrier du 10 novembre 2005 relative à la structure et aux capacités d'hébergement de l'institution évoquée par l'ODM, et signalé que les jeunes n'y étaient pris en charge que jusqu'à l'âge de 18 ans, ce qui signifiait qu'en (...), elle serait livrée à elle-même. Tout en sollicitant l'octroi d'un délai supplémentaire pour déposer encore d'éventuelles observations suite à un entretien avec (...), elle s'est opposée à une levée de son admission provisoire. D. Par décision du 9 février 2007, l'ODM, après avoir estimé que les conditions posées par l'art. 14b al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113) étaient remplies, a levé l'admission provisoire qu'il avait ordonnée le 23 février 2004, imparti à l'intéressée un délai pour quitter la Suisse et rejeté sa demande d'octroi d'un délai supplémentaire pour déposer encore d'autres observations. Dit office a retenu qu'elle n'avait invoqué aucun élément susceptible de remettre en cause le caractère licite et possible de l'exécution du renvoi et que cette dernière était raisonnablement exigible. Il a relevé en particulier qu'elle pouvait rejoindre à C._______ une structure d'accueil spécialisée pour les mineurs non accompagnés et qu'elle ne bénéficiait en l'état d'aucun traitement médical, bien qu'un syndrome de stress post-traumatique et un état dépressif soient signalés dans le certificat médical du (...). E. Le 15 mars 2007, l'intéressée a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal). Elle a soutenu qu'elle était arrivée en Suisse à l'âge de (...) ans, qu'elle y avait vécu la majorité de son adolescence, qu'elle n'avait pu maintenir aucun lien avec son pays, qu'elle était toujours sans nouvelles de sa famille et qu'elle ne pourrait donc pas compter sur le soutien de celle-ci en cas de renvoi. Elle a fait valoir également qu'en dépit des assurances données par l'ODM, elle peinait à croire que son suivi par la structure d'accueil spécialisée pour les mineurs non accompagnés puisse s'effectuer de manière sérieuse et durable au-delà de son accession à la majorité, compte tenu des problèmes socio-économiques auxquels l'Angola doit faire face. Elle a souligné en outre qu'elle ne bénéficiait d'aucune qualification professionnelle et que son état de santé n'était pas durablement stabilisé, même si son traitement psychologique était interrompu. Compte tenu du caractère tant illicite qu'inexigible de l'exécution de son renvoi, elle a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et au maintien de son admission provisoire. Elle a par ailleurs requis l'octroi de l'assistance judiciaire au sens de l'art. 65 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). F. Par décision incidente du 27 mars 2007, le juge instructeur a rejeté sa demande d'assistance judiciaire totale, renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure présumés et reporté au stade de la décision finale l'examen de sa demande d'assistance judiciaire partielle. G. Le 16 avril 2007, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 al. 1 PA, l'ODM a proposé le rejet du recours, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. H. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF). 1.2 Il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière de levée d'admission provisoire (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2358/2007 consid. 1.2 [p. 14] du 18 mars 2010). 1.3 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 49 et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [la Commission ; JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. 1.4 A l'instar de l'ODM, il s'appuie exclusivement sur la situation du moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécutions futures ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3222/2007 consid. 1.4 [p. 6] du 27 mai 2010, D-7561/2008 consid. 1.4 [p. 8] du 15 avril 2010, D-7558/2008 consid. 1.4 [p. 7] du 15 avril 2010, D-2358/2007 consid. 1.4 [p. 14s.] du 18 mars 2010 et D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours est recevable (art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA). 3. 3.1 Acceptée par le peuple suisse lors de la votation populaire du 24 septembre 2006 (cf. arrêté du Conseil fédéral du 24 novembre 2006 constatant le résultat de la votation populaire du 24 septembre 2006 [FF 2006 8953]), la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Simultanément, la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers a été abrogée (art. 125 en relation avec l'annexe ch. I LEtr). 3.2 En vertu de l'art. 126a al. 4 LEtr relatif aux dispositions transitoires afférentes à la modification de la LAsi du 16 décembre 2005, les personnes admises à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la LAsi et de la LEtr sont soumises au nouveau droit, sous réserve des al. 5 à 7. 3.3 3.3.1 En l'espèce, par décision du 23 février 2004, entrée en force sans avoir été contestée dans le délai de recours prévu à cet effet, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée et prononcé son renvoi, tout en l'admettant provisoirement en Suisse, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. 3.3.2 Ainsi, compte tenu de la réglementation transitoire telle que prévue par l'art. 126a al. 4 LEtr, il y a lieu en la présente procédure de recours en matière de levée d'admission provisoire de déterminer sur la base du nouveau droit, soit selon les dispositions idoines de la LEtr, et non pas selon celles de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers désormais abrogée, si les conditions posées à la levée précisément d'une admission provisoire sont réalisées. 4. 4.1 En vertu de l'art. 84 al. 1 et 2 LEtr, si l'ODM, après vérification, constate que la personne concernée (étranger ou requérant d'asile) ne remplit plus les conditions de l'admission provisoire, il lui appartient de lever celle-ci et d'ordonner l'exécution du renvoi ou de l'expulsion. 4.2 Selon une jurisprudence à laquelle le Tribunal s'est déjà référé et dont il n'entend d'ailleurs pas s'écarter (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-2358/2007 consid. 4.2 [p. 16] du 18 mars 2010 et D-6277/2006 consid. 4.2 [p. 14] du 8 juin 2009), une admission provisoire ordonnée en application de l'art. 44 al. 2 LAsi ne peut être levée, en principe, que si l'exécution du renvoi est à la fois licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 3, 4 et 2 LEtr a contrario) ; il incombe alors à l'autorité appelée à statuer de vérifier que les trois conditions précitées sont cumulativement remplies (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 23 consid. 6.3. p. 239, consid. 7.3. p. 241 et consid. 7.7.3. i. f. p. 247, JICRA 2005 n° 3 consid. 3.5. 3e § p. 35, JICRA 2001 n° 17 consid. 4d p. 131s.). 4.3 A relever encore qu'en vertu de l'art. 84 al. 3 LEtr, une admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83 al. 2 (impossibilité d'exécuter un renvoi) ou 4 (inexigibilité de l'exécution d'un renvoi) de cette loi peut être levée, quand bien même les conditions à son maintien seraient toujours réalisées, et l'exécution du renvoi de la personne concernée ordonnée, si les motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEtr sont réunis et qu'une autorité cantonale ou l'Office fédéral de la police en fait la demande. Sont notamment visées la mise en danger, une atteinte grave ou des atteintes répétées à la sécurité et à l'ordre publics ainsi que les menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. 4.4 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 aLSEE, toujours valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107). 5. 5.1 En l'occurrence, depuis l'entrée en force de la décision rendue le 23 février 2004 par l'ODM, l'Angola n'a pas connu de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui aurait perduré jusqu'à ce jour et qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants en provenant, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées. 5.2 En ce qui concerne l'intéressée, le Tribunal estime, dans le cadre d'une pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi en Angola (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b i. f. p. 158), que sa situation personnelle s'oppose manifestement à une telle exécution. 5.2.1 Selon la jurisprudence de la Commission relative à l'Angola (JICRA 2004 n° 32 p. 227ss [actualisation d'une analyse de situation], spéc. consid. 7.3. p. 230s.), à laquelle le Tribunal s'est déjà référé à de nombreuses reprises et dont il n'entend d'ailleurs pas, en l'état, s'écarter (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3260/2007 consid. 8.3 [p. 12] du 23 mars 2010, D-6806/2006 consid. 14.3 [p. 12] du 18 février 2010, D-5533/2006 consid. 7.2 [p. 9] du 10 février 2010, D-5187/2006 consid. 8.4 [p. 11s.] du 4 février 2010, E-265/2007 consid. 6.3.2 [p. 12] du 28 janvier 2010, D-7377/2009 du 28 janvier 2010, E-3915/2006 consid. 7.2 [p. 9s.] du 6 mai 2009, D-3945/2008 consid. 7.2 [p. 11] du 18 novembre 2008, D-3764/2006 consid. 6.3.1 [p.10s.] du 15 septembre 2008, E-3684/2006 consid. 6.5 [p. 12s.] du 15 septembre 2008, E-6728/2006 consid. 6.3.1 [p. 9] du 20 mai 2008 et E-3546/2006 consid. 5.4.2 [p. 10] du 20 décembre 2007), l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible dans les provinces de Cabinda, Uige, Malanje, Lunda Norte, Lunda Sul, Bié, Moxico et Cuando Cubango. Ailleurs, et en l'absence de risques spécifiques découlant de l'appartenance à un mouvement de libération du Cabinda, les garanties pour un retour dans la sécurité sont suffisantes, à tout le moins à Luanda et dans les villes aisément accessibles des provinces de Cunene, Huila, Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo et Zaïre. Les conditions de vie dans ces agglomérations ne sont pas telles qu'il faille exclure d'emblée, pour des raisons humanitaires, l'exécution du renvoi des requérants d'asile déboutés qui y avaient leur dernier domicile ou y disposent d'attaches solides. Ce constat vaut particulièrement pour les personnes jeunes (hommes célibataires ou couples), sans enfants et ne souffrant pas de graves problèmes de santé. Pour les requérants n'appartenant pas à ces catégories, et pour autant qu'ils ne soient pas accompagnés d'enfants en bas âge ou à l'état de santé déficient, il y a lieu d'apprécier si un réseau familial ou social sur place ou encore leur situation financière particulière leur permettra de bénéficier de chances de réinsertion convenables. 5.2.2 En l'espèce, l'intéressée a certes déclaré qu'elle était née à C._______. Cependant, elle n'y aurait vécu que (...), durant son enfance, avant que sa famille n'aille s'installer à D._______, son père, (...), ayant été affecté dans cette province. En outre, elle serait sans nouvelles de ses parents et de ses frères et soeurs depuis leur arrestation survenue (...) ans approximativement avant sa venue en Suisse. De surcroît, ayant quitté C._______ alors qu'elle était encore relativement jeune, elle n'aurait connu ni (...), qui habiteraient à F._______, ni (...), dont elle ignorerait tout, à commencer par leur lieu de domicile. L'ODM n'a d'ailleurs pas contesté la vraisemblance de ses allégations, que ce soit au moment de statuer sur sa demande d'asile ou d'envisager une levée de son admission provisoire. En effet, dans la décision qu'il a rendue le 23 février 2004, il a considéré que le motif tiré de l'absence de réseau familial en Angola n'était pas déterminant sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile (cf. décision précitée, consid. I/2, p. 3), mais qu'il l'était implicitement sous l'angle de l'exécution du renvoi, vu l'admission provisoire qu'il a ordonnée à titre de mesure de substitution en raison de son âge et de l'ensemble des circonstances de la cause (cf. décision précitée, consid. II/2, p. 4). De même, il a envisagé et décidé de lever l'admission provisoire dont elle bénéficiait en s'appuyant sur l'existence à C._______ d'une structure d'accueil spécialisée pour accueillir notamment des mineurs non accompagnés provenant de Suisse, et non pas sur la présence effective et assurée de membres de sa famille (cf. courrier du 12.01.07, p. 1 ; décision du 09.02.07, p. 2). En l'absence de tout autre fait au dossier permettant d'affirmer le contraire, l'intéressée est à considérer comme une personne dépourvue de tout réseau familial effectif en Angola, en particulier dans la capitale. Par ailleurs, outre que la possibilité telle qu'envisagée par l'ODM de renvoyer l'intéressée dans une institution pour mineurs non accompagnés n'entre plus en considération, celle-ci étant majeure depuis (...), il convient de relever que l'intéressée ne dispose d'aucune formation professionnelle spécifique, qu'elle ne peut pas non plus se prévaloir d'une expérience professionnelle, dans la mesure où elle n'exerce aucune activité lucrative, même à titre temporaire, et qu'elle souffre de certains problèmes de santé, d'ordre psychologique notamment, au vu des certificats médicaux produits. 5.2.3 Il s'ensuit que l'intéressée, en tant que jeune femme à peine majeure, dont le dernier domicile était à D._______, sans attaches familiales ou sociales solides sur place, sans formation ni expérience professionnelles, à l'état de santé apparemment déficient et sans autonomie financière, appartient à une catégorie de personnes vulnérables dont l'exécution du renvoi en Angola est, selon la pratique de la Commission reprise par le Tribunal, exclue, compte tenu de la situation socio-économique, sanitaire et médicale régnant encore, pour une grande partie de la population, dans ce pays. 5.3 En conséquence, il y a lieu d'admettre que l'exécution de la mesure de renvoi ne saurait être raisonnablement exigée, sinon au risque de mettre précisément l'intéressée dans une situation particulièrement rigoureuse qui l'exposerait alors à une mise en danger concrète. Aussi se justifie-t-il d'y renoncer. 6. Il s'ensuit que le recours du 15 mars 2007 est admis, la décision du 9 février 2007 annulée et l'admission provisoire ordonnée le 23 février 2004 maintenue. 7. 7.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 7.2 Par ailleurs, l'intéressée peut prétendre à l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci étant fixés d'office et sur la base du dossier en l'absence de toute note détaillée de la partie à cet effet (art. 14 al. 2 FITAF), il s'avère adéquat d'allouer en la cause, eu égard au travail effectif accompli par la mandataire de l'intéressée, un montant de Fr. 500.-- à titre d'indemnité de partie. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 9 février 2007 est annulée. 3. L'admission provisoire ordonnée le 23 février 2004 est maintenue. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 6. L'ODM versera à l'intéressée un montant de Fr. 500.-- à titre de dépens. 7. Le présent arrêt est adressé : à la mandataire de l'intéressée (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton E._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :