Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A.a Le 16 décembre 1992, B._______ a demandé l'asile à la Suisse. L'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement l'Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté sa demande le 27 septembre 1993 mais l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire compte tenu de la situation en Angola alors en guerre. A.b Le 16 juin 1995, le Procureur général de la République et canton de Genève a condamné B._______ à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, assortie d'une expulsion judiciaire de cinq ans dont l'exécution a eu lieu le 26 novembre 1995. L'admission provisoire de B._______ est ainsi devenue sans objet. B. B.a Le 5 décembre 2000, B._______ a à nouveau demandé l'asile à la Suisse. B.b Le 23 août 2001, il a fait l'objet d'un avis de disparition des autorités de son canton d'attribution. Sa demande d'asile a par conséquent été radiée du rôle le 30 août 2001. B.c Le 23 novembre 2001, l'ODR a accédé à la demande des autorités (...) de prendre en charge les frais d'assistance du susnommé réapparu entre-temps. C. C.a Le 4 mai 2004, B._______ a demandé, pour son fils A._______, alors âgé d'un peu plus de cinq ans, l'asile à la Suisse. C.b Du fait de son âge, l'enfant n'a pas été entendu en audition personnelle. D. Par décision du 10 janvier 2005, l'ODM a reconsidéré sa décision du 30 avril 2001 concernant C._______, laquelle avait eu le 28 novembre 2004 une fille, D._______, immédiatement reconnue par B._______, et octroyé à la mère et à son enfant une admission provisoire. Le même jour, l'ODM a fait savoir à B._______ - qui lui avait demandé le 20 décembre 2004 de bénéficier aussi d'une admission provisoire en raison de ses liens avec les susnommées - que la procédure d'asile qu'il avait engagée le 5 décembre 2000 avait été définitivement close par une décision de radiation qui ne se prononçait par sur son renvoi (étant sous-entendu que cette autorité ne pouvait dès lors reconsidérer ce sur quoi elle ne s'était jamais prononcée). L'ODM a par conséquent invité B._______ à s'adresser aux autorités compétentes de son canton d'attribution pour régler les conditions de son séjour en Suisse. E. Dans sa réponse du 12 mai 2005 aux questions concernant son fils, A._______, que lui a soumises l'ODM le 25 avril précédent, B._______ a fait savoir à cette autorité que, resté sans sa mère, partie en province il y a plusieurs années, Dravini avait vécu avec sa grand-mère décédée en 2003, puis chez des voisines de cette dernière qui avaient fini par lui demander de reprendre son fils. Celui-ci était ainsi venu en France en avion d'où il était parti en Suisse en voiture, toujours accompagné d'une ou plusieurs personnes dont B._______ a dit ne rien savoir d'elles. Il a ajouté qu'il était sans nouvelles de la mère de son fils, que celle-ci avait bien des proches au Congo (Kinshasa), mais qu'il ne les connaissait pas. Au demeurant, il était aussi sans nouvelles de son frère en Angola. Il a aussi dit ignorer si la mère ou la grand-mère de son fils avaient fait établir des documents d'identité pour ce dernier. Afin de lui permettre d'exercer les droits de son fils dans la procédure en cours, il a encore demandé à l'ODM de rouvrir sa propre procédure d'asile, à tout le moins de le mettre au bénéfice de mesures provisionnelles visant à la suspension de toute mesure d'exécution de son renvoi. F. Par décision du 23 mai 2005, l'ODM a rejeté la demande de A._______ au motif que n'était pas pertinent en matière d'asile le fait d'être sans soutien familial dans son pays. Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi du requérant. Eu égard à la situation en Angola où aucun incident majeur n'était venu troublé le retour au calme qui avait suivi l'Accord de paix d'avril 2002 mettant fin à une guerre civile de vingt-sept années et la promulgation d'une loi d'amnistie, eu égard aussi à la situation du requérant lui-même, en bonne santé, et que son père pouvait de surcroît raccompagner dans son pays, l'ODM a encore jugé raisonnablement exigible la mise en ?uvre du renvoi en Angola où le rétablissement des principaux axes de communication avait peu à peu permis la reprise du trafic commercial routier, où des campagnes de santé publique étaient lancées, où le Haut Commissariat aux Réfugiés (HCR) avait entrepris de venir en aide à celles et ceux qui y retournaient volontairement en leur fournissant une aide matérielle sous forme de nourriture, d'équipements d'habitation et d'ustensiles domestiques. G. Dans son recours interjeté le 23 juin 2005, A._______ fait grief à l'ODM d'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents pour n'avoir pas examiné exhaustivement ses motifs d'asile comme ceux faisant obstacle à l'exécution de son renvoi. Le recourant soutient ainsi que ses motifs d'asile sont si étroitement liés à ceux de son père en Suisse que l'ODM ne pouvait rejeter sa demande d'asile sans se demander dans quelle mesure son père peut effectivement rentrer en Angola avec lui. Or une réponse idoine à cette question supposait la possibilité, pour son père, de faire valoir ses motifs d'empêchement à l'exécution de son renvoi, ce qui aurait dû entraîner la réouverture de son dossier clos le 30 août 2001 après sa disparition. Quoi qu'il en soit, le recourant soutient que, rentré en Angola après son expulsion de Suisse en novembre 1995, son père n'avait pu s'y reconstituer un domicile ni aucun réseau sur lequel s'appuyer. Par ailleurs, il entretient en Suisse une relation stable avec une Congolaise dont il a eu une fille et qui sont toutes deux au bénéfice d'une admission provisoire. Le recourant a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de sa cause à l'ODM pour une nouvelle décision. H. Le 1er juillet 2005, en réponse à la demande du père du recourant du 12 mai précédent, l'ODM lui a redit que la procédure d'asile qu'il avait engagée le 5 décembre 2000 avait été close par une décision de radiation qui ne se prononçait pas sur son renvoi. Dans ces conditions, la question de son admission provisoire ne se posait pas. I. L'ODM qui n'y a vu aucun fait ou moyen de preuve nouveau à même de l'inciter à modifier son point de vue a proposé le rejet du recours dans une détermination du 7 février 2006 transmise au recourant avec droit de réponse. Pour l'ODM, l'inanité des déclarations du père du recourant sur les circonstances de la venue en Suisse de ce dernier comme son incapacité à dire quoi que ce soit sur celui ou ceux qui l'y avaient amené laissaient penser qu'il cherchait à dissimuler le solide réseau dont lui-même et son fils disposaient en Angola. Par ailleurs, en 1993, le père du recourant déclarait avoir vécu depuis 1976 à Luanda à une adresse qui figurait sur sa carte d'identité. A sa seconde demande d'asile en l'an 2000, il a déclaré que de retour à Luanda (après son expulsion de Suisse), il avait entre autres vécu chez la mère du recourant. Dès lors, il viendrait véritablement de F._______ comme il le prétend que cela ne suffirait pas à faire obstacle à son renvoi avec le recourant. J. Le recourant n'a pas répliqué aux observations de l'ODM. K. Dans sa réponse du 2 juillet 2007 aux questions concernant le recourant que lui a soumises le Tribunal le 29 mai précédent, le responsable de l'Association E._______ à G._______ a fait savoir à cette autorité qu'au bénéfice d'une curatelle éducative, le recourant vivait avec son père ; avant tout préventive, la mesure précitée permettait de décharger le père de l'enfant, employé en qualité d'aide mécanicien dans un garage de G._______ et financièrement indépendant grâce à cette activité. En l'état, le représentant de E._______ estimait indispensable au développement de l'enfant le maintien du réseau médico-social dont bénéficiaient le recourant et son père. Il disait aussi craindre qu'en cas de retour en Angola, le recourant ne perde les avantages offerts par cet encadrement et se retrouve livré à lui-même, privé de sa demi-soeur et de sa belle-mère avec lesquelles il était très lié et qu'il voyait les week-end et pendant les vacances. L. Entre le 14 décembre 2000 et le 15 février 2007, le père du recourant a fait l'objet de 30 dénonciations pénales. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement en cette matière conformément à l'art. 105 LAsi, à l'art 33 let. d LTAF et à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 Mineur incapable de discernement, A._______ n'a pas la capacité d'ester en justice s'agissant de l'exercice de droits strictement personnels (art. 19 al. 2 CC). Il est cependant dûment représenté par son père qui a qualité pour recourir en son nom. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le père du recourant n'est plus en procédure d'asile. Il n'a pas non plus entrepris pour lui-même le refus de l'ODM de rouvrir le dossier de sa demande d'asile du 5 décembre 2000. Dès lors, il ne saurait utiliser la présente procédure de recours, qui ne concerne que son fils, pour tenter de rattraper ce qu'il a négligé ou n'a pas jugé utile de faire. Dans ces conditions, son fils ne peut se prévaloir des motifs de fuite de son père puisqu'en disparaissant, celui-ci a "de facto" admis qu'il n'avait pas de motifs d'asile à faire valoir. En outre, dans sa réponse du 12 mai 2005, son père n'a nullement laissé entendre que le recourant, âgé de cinq ans au moment où il a quitté l'Angola, aurait été recherché à cause de lui par les autorités angolaises. Pour le reste, le recourant n'a rien amené qui puisse réfuter le bien-fondé de l'argumentation retenue par l'ODM pour rejeter sa demande d'asile. Par conséquent, le Tribunal est habilité à le renvoyer au considérant pertinent (ch. I p. 2 et 3) de la décision entreprise. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 Conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 et qui a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution de la décision ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 S'agissant de la licéité du l'exécution du renvoi, le recourant, qui n'a pas de persécutions à craindre dans son pays pour les raisons développées au chiffre 3, ne peut dès lors se voir appliquer l'art. 5 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. RS 0.142.30). 6.2 En outre, pour ces mêmes raisons, le Tribunal ne saurait pas davantage tenir pour établi un véritable risque concret et sérieux, pour le recourant, d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou 3 de la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans son pays (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182ss). 6.3 Partant l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr. 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.2 En ce qui concerne l'Angola, le Tribunal fait sienne la jurisprudence, toujours d'actualité, de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) sur la situation dans ce pays et considère que l'exécution d'un renvoi n'est pas raisonnablement exigible dans les provinces de Cabinda, Uige, Malanje, Lunda Norte, Lunda Sul, Bié, Moxico et Cuando Cubango. Ailleurs, et en l'absence de risques spécifiques découlant de l'appartenance à un mouvement de libération du Cabinda, les garanties pour un retour dans la sécurité sont suffisantes, à tout le moins à Luanda et dans les villes aisément accessibles des provinces de Cunene, Huila, Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo et Zaïre. En effet, les conditions de vie dans ces agglomérations ne sont pas telles qu'il faille exclure d'emblée, pour des raisons humanitaires, l'exécution du renvoi des requérants d'asile déboutés (en particulier, des hommes célibataires et des couples sans enfants) qui y avaient leur dernier domicile ou y disposent d'attaches solides, lorsqu'ils ne sont pas affectés de graves problèmes de santé. Pour les requérants n'appartenant pas à ces catégories, il y a lieu d'apprécier si un réseau familial ou social sur place ou encore leur situation financière leur permettra de bénéficier de chances de réinsertion convenables (JICRA 2004 n° 32 consid. 7.2. in fine et 7.3 p. 230 s.). 7.3 Tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377, ATF 124 II 361). L'intérêt supérieur de l'enfant représente en effet un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. D'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine peuvent ainsi constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/ff/bbb p. 259s.). Il n'en demeure pas moins que le bien de l'enfant revêt une importance décisive dans l'appréciation du caractère raisonnablement exigible de l'exécution d'un renvoi. Sont ainsi déterminants dans l'appréciation globale de la situation des enfants les critères suivants : l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à les soutenir, l'état et les perspectives de leur développement et de leur formation, le degré de réussite de leur intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse. Ce dernier critère, à savoir la durée du séjour en Suisse, est un facteur important à prendre en compte lors de l'examen des indices favorables comme des obstacles à la réintégration de l'enfant dans le pays de renvoi, car les enfants ne doivent pas être déracinés sans motif valable de leur environnement familier. A cet égard, il ne faut pas seulement prendre en considération la proche famille de l'enfant, mais aussi ses autres relations sociales. Une forte assimilation en Suisse peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine de nature, selon les circonstances, à rendre inexigible le renvoi (JICRA 2005 n ° 6 consid. 6.1 p. 57ss ; 1998 n° 31 p. 255ss). En l'occurrence, le recourant accomplit actuellement sa troisième année scolaire et a dès lors commencé à s'intégrer dans la réalité quotidienne suisse. Un retour forcé peut donc constituer un véritable déracinement encore que tel ne sera pas forcément le cas pour un enfant de dix ans, né en Angola et qui y a vécu jusqu'à l'âge de cinq ans. Dans le cas du recourant, on peut en effet considérer que la fréquentation, pendant près de trois ans, de classes primaires, si déterminante soit-elle pour le développement de sa personnalité en général et pour sa socialisation en particulier n'implique pas encore une intégration à un milieu socioculturel déterminé si profonde et si irréversible que l'obligation de s'adapter à un autre environnement équivaudrait à un véritable déracinement. De fait, l'expérience enseigne qu'un mineur de l'âge du recourant est en général encore influencé par ses parents et que, sauf si ceux-ci ont vécu longtemps en Suisse et s'y sont parfaitement intégrés, ce qui en l'occurrence n'est pas le cas du père du recourant, leur emprise ira souvent dans le sens du maintien d'une certaine continuité avec le milieu socio-culturel d'origine (comp. ATF de la 2ème cour de droit public du 21 novembre 1995 in Plaidoyer 2/1996 p. 61). Dans ces conditions, le renvoi du recourant à Luanda apparaît envisageable à la condition que soit éclairci dans quelle mesure celui-ci pourra être pris en charge, après son retour en Angola, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée (JICRA 1999 n° 2 p. 8ss). En l'occurrence, en dépit des dénégations de son père, on ne peut exclure que le recourant, qui est venu en Suisse accompagné d'une ou plusieurs personnes, dispose à Luanda d'un réseau familial car il a bien fallu que quelqu'un paie son voyage en Suisse, surtout que son père n'a prétendu à aucun moment avoir déboursé quoi que ce soit pour le faire venir en Suisse. En l'état, la présence, à Luanda, d'un tel réseau n'est toutefois pas formellement établie au sens où l'exige la jurisprudence précitée. Aussi, son père reste à ce jour le seul parent connu du recourant à même de s'en occuper à Luanda où il a déjà vécu et, en dépit des réserves exprimées à ce sujet par le représentant de E._______, le Tribunal estime que c'est là une tâche que ledit père est aujourd'hui en mesure d'assumer si l'on tient compte du fait que durant ces dernières années il a régulièrement bénéficié du soutien et des conseils du réseau mis en place dans son canton d'attribution pour l'aider à élever son fils. Cela étant, le père du recourant, qui se trouve actuellement en Suisse au bénéfice d'une simple tolérance, a fait une demande d'autorisation de séjour aux autorités de son canton de domicile pour cas de rigueur grave. L'octroi d'une telle autorisation aurait pour conséquence d'étendre ses effets au recourant. Néanmoins, le renvoi du recourant n'est, pour le moment, pas raisonnablement exigible et, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, il y a lieu de le faire bénéficier d'une admission provisoire assortie d'une condition résolutoire tant qu'il ne sera pas assuré de pouvoir être accompagné par son père dans son pays de provenance. 8. Il s'ensuit que le recours est admis dans le sens des considérants qui précèdent. Les points 4 et 5 du dispositif de la décision du 23 mai 2005 sont annulés. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse du recourant conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire. Au demeurant, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait déduire que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr sont remplies. 9. 9.1 Le recourant ayant partiellement obtenu gain de cause, il y aurait lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). Vu les particularités de l'affaire, notamment l'âge du recourant, le Tribunal décide toutefois de l'en dispenser à titre exceptionnel (cf. art. 63 al. 1 PA). 9.2 Dans la mesure où le Tribunal fait partiellement droit aux conclusions du recourant, celui-ci peut prétendre à l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 7 al. 1 et 2 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2). Aussi en l'absence d'un décompte de prestation, Il se justifie de lui octroyer un montant de Fr. 400.-, à titre de dépens, pour l'activité indispensable déployée par sa mandataire, laquelle activité a consisté en la rédaction d'un mémoire de recours et d'une lettre au Tribunal (art. 10 al. 2 FITAF).
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement en cette matière conformément à l'art. 105 LAsi, à l'art 33 let. d LTAF et à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
E. 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
E. 1.3 Mineur incapable de discernement, A._______ n'a pas la capacité d'ester en justice s'agissant de l'exercice de droits strictement personnels (art. 19 al. 2 CC). Il est cependant dûment représenté par son père qui a qualité pour recourir en son nom. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, le père du recourant n'est plus en procédure d'asile. Il n'a pas non plus entrepris pour lui-même le refus de l'ODM de rouvrir le dossier de sa demande d'asile du 5 décembre 2000. Dès lors, il ne saurait utiliser la présente procédure de recours, qui ne concerne que son fils, pour tenter de rattraper ce qu'il a négligé ou n'a pas jugé utile de faire. Dans ces conditions, son fils ne peut se prévaloir des motifs de fuite de son père puisqu'en disparaissant, celui-ci a "de facto" admis qu'il n'avait pas de motifs d'asile à faire valoir. En outre, dans sa réponse du 12 mai 2005, son père n'a nullement laissé entendre que le recourant, âgé de cinq ans au moment où il a quitté l'Angola, aurait été recherché à cause de lui par les autorités angolaises. Pour le reste, le recourant n'a rien amené qui puisse réfuter le bien-fondé de l'argumentation retenue par l'ODM pour rejeter sa demande d'asile. Par conséquent, le Tribunal est habilité à le renvoyer au considérant pertinent (ch. I p. 2 et 3) de la décision entreprise.
E. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 Conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 et qui a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
E. 5.3 L'exécution de la décision ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 6.1 S'agissant de la licéité du l'exécution du renvoi, le recourant, qui n'a pas de persécutions à craindre dans son pays pour les raisons développées au chiffre 3, ne peut dès lors se voir appliquer l'art. 5 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. RS 0.142.30).
E. 6.2 En outre, pour ces mêmes raisons, le Tribunal ne saurait pas davantage tenir pour établi un véritable risque concret et sérieux, pour le recourant, d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou 3 de la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans son pays (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182ss).
E. 6.3 Partant l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr.
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
E. 7.2 En ce qui concerne l'Angola, le Tribunal fait sienne la jurisprudence, toujours d'actualité, de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) sur la situation dans ce pays et considère que l'exécution d'un renvoi n'est pas raisonnablement exigible dans les provinces de Cabinda, Uige, Malanje, Lunda Norte, Lunda Sul, Bié, Moxico et Cuando Cubango. Ailleurs, et en l'absence de risques spécifiques découlant de l'appartenance à un mouvement de libération du Cabinda, les garanties pour un retour dans la sécurité sont suffisantes, à tout le moins à Luanda et dans les villes aisément accessibles des provinces de Cunene, Huila, Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo et Zaïre. En effet, les conditions de vie dans ces agglomérations ne sont pas telles qu'il faille exclure d'emblée, pour des raisons humanitaires, l'exécution du renvoi des requérants d'asile déboutés (en particulier, des hommes célibataires et des couples sans enfants) qui y avaient leur dernier domicile ou y disposent d'attaches solides, lorsqu'ils ne sont pas affectés de graves problèmes de santé. Pour les requérants n'appartenant pas à ces catégories, il y a lieu d'apprécier si un réseau familial ou social sur place ou encore leur situation financière leur permettra de bénéficier de chances de réinsertion convenables (JICRA 2004 n° 32 consid. 7.2. in fine et 7.3 p. 230 s.).
E. 7.3 Tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377, ATF 124 II 361). L'intérêt supérieur de l'enfant représente en effet un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. D'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine peuvent ainsi constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/ff/bbb p. 259s.). Il n'en demeure pas moins que le bien de l'enfant revêt une importance décisive dans l'appréciation du caractère raisonnablement exigible de l'exécution d'un renvoi. Sont ainsi déterminants dans l'appréciation globale de la situation des enfants les critères suivants : l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à les soutenir, l'état et les perspectives de leur développement et de leur formation, le degré de réussite de leur intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse. Ce dernier critère, à savoir la durée du séjour en Suisse, est un facteur important à prendre en compte lors de l'examen des indices favorables comme des obstacles à la réintégration de l'enfant dans le pays de renvoi, car les enfants ne doivent pas être déracinés sans motif valable de leur environnement familier. A cet égard, il ne faut pas seulement prendre en considération la proche famille de l'enfant, mais aussi ses autres relations sociales. Une forte assimilation en Suisse peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine de nature, selon les circonstances, à rendre inexigible le renvoi (JICRA 2005 n ° 6 consid. 6.1 p. 57ss ; 1998 n° 31 p. 255ss). En l'occurrence, le recourant accomplit actuellement sa troisième année scolaire et a dès lors commencé à s'intégrer dans la réalité quotidienne suisse. Un retour forcé peut donc constituer un véritable déracinement encore que tel ne sera pas forcément le cas pour un enfant de dix ans, né en Angola et qui y a vécu jusqu'à l'âge de cinq ans. Dans le cas du recourant, on peut en effet considérer que la fréquentation, pendant près de trois ans, de classes primaires, si déterminante soit-elle pour le développement de sa personnalité en général et pour sa socialisation en particulier n'implique pas encore une intégration à un milieu socioculturel déterminé si profonde et si irréversible que l'obligation de s'adapter à un autre environnement équivaudrait à un véritable déracinement. De fait, l'expérience enseigne qu'un mineur de l'âge du recourant est en général encore influencé par ses parents et que, sauf si ceux-ci ont vécu longtemps en Suisse et s'y sont parfaitement intégrés, ce qui en l'occurrence n'est pas le cas du père du recourant, leur emprise ira souvent dans le sens du maintien d'une certaine continuité avec le milieu socio-culturel d'origine (comp. ATF de la 2ème cour de droit public du 21 novembre 1995 in Plaidoyer 2/1996 p. 61). Dans ces conditions, le renvoi du recourant à Luanda apparaît envisageable à la condition que soit éclairci dans quelle mesure celui-ci pourra être pris en charge, après son retour en Angola, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée (JICRA 1999 n° 2 p. 8ss). En l'occurrence, en dépit des dénégations de son père, on ne peut exclure que le recourant, qui est venu en Suisse accompagné d'une ou plusieurs personnes, dispose à Luanda d'un réseau familial car il a bien fallu que quelqu'un paie son voyage en Suisse, surtout que son père n'a prétendu à aucun moment avoir déboursé quoi que ce soit pour le faire venir en Suisse. En l'état, la présence, à Luanda, d'un tel réseau n'est toutefois pas formellement établie au sens où l'exige la jurisprudence précitée. Aussi, son père reste à ce jour le seul parent connu du recourant à même de s'en occuper à Luanda où il a déjà vécu et, en dépit des réserves exprimées à ce sujet par le représentant de E._______, le Tribunal estime que c'est là une tâche que ledit père est aujourd'hui en mesure d'assumer si l'on tient compte du fait que durant ces dernières années il a régulièrement bénéficié du soutien et des conseils du réseau mis en place dans son canton d'attribution pour l'aider à élever son fils. Cela étant, le père du recourant, qui se trouve actuellement en Suisse au bénéfice d'une simple tolérance, a fait une demande d'autorisation de séjour aux autorités de son canton de domicile pour cas de rigueur grave. L'octroi d'une telle autorisation aurait pour conséquence d'étendre ses effets au recourant. Néanmoins, le renvoi du recourant n'est, pour le moment, pas raisonnablement exigible et, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, il y a lieu de le faire bénéficier d'une admission provisoire assortie d'une condition résolutoire tant qu'il ne sera pas assuré de pouvoir être accompagné par son père dans son pays de provenance.
E. 8 Il s'ensuit que le recours est admis dans le sens des considérants qui précèdent. Les points 4 et 5 du dispositif de la décision du 23 mai 2005 sont annulés. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse du recourant conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire. Au demeurant, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait déduire que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr sont remplies.
E. 9.1 Le recourant ayant partiellement obtenu gain de cause, il y aurait lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). Vu les particularités de l'affaire, notamment l'âge du recourant, le Tribunal décide toutefois de l'en dispenser à titre exceptionnel (cf. art. 63 al. 1 PA).
E. 9.2 Dans la mesure où le Tribunal fait partiellement droit aux conclusions du recourant, celui-ci peut prétendre à l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 7 al. 1 et 2 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2). Aussi en l'absence d'un décompte de prestation, Il se justifie de lui octroyer un montant de Fr. 400.-, à titre de dépens, pour l'activité indispensable déployée par sa mandataire, laquelle activité a consisté en la rédaction d'un mémoire de recours et d'une lettre au Tribunal (art. 10 al. 2 FITAF).
Dispositiv
- Le recours, en tant qu'il porte sur les questions de la qualité de réfugié et de l'asile et le principe du renvoi, est rejeté.
- Le recours, en tant qu'il porte sur la question de l'exécution du renvoi, est admis dans le sens des considérants. Partant, les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 23 mai 2005 sont annulés.
- L'ODM est invité à régler les conditions de résidence en Suisse du recourant conformément aux dispositions de la LEtr relatives à l'admission provisoire.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 400.- (TVA comprise) à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : à la représentante du recourant (par courrier recommandé) ; à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier interne, en copie) ; au canton du (...) (en copie) Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3915/2006/wan {T 0/2} Arrêt du 6 mai 2009 Composition Maurice Brodard, (président du collège), Gérard Scherrer et Emilia Antonioni, juges, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), Angola, représenté par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 23 mai 2005 / N (...). Faits : A. A.a Le 16 décembre 1992, B._______ a demandé l'asile à la Suisse. L'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement l'Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté sa demande le 27 septembre 1993 mais l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire compte tenu de la situation en Angola alors en guerre. A.b Le 16 juin 1995, le Procureur général de la République et canton de Genève a condamné B._______ à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, assortie d'une expulsion judiciaire de cinq ans dont l'exécution a eu lieu le 26 novembre 1995. L'admission provisoire de B._______ est ainsi devenue sans objet. B. B.a Le 5 décembre 2000, B._______ a à nouveau demandé l'asile à la Suisse. B.b Le 23 août 2001, il a fait l'objet d'un avis de disparition des autorités de son canton d'attribution. Sa demande d'asile a par conséquent été radiée du rôle le 30 août 2001. B.c Le 23 novembre 2001, l'ODR a accédé à la demande des autorités (...) de prendre en charge les frais d'assistance du susnommé réapparu entre-temps. C. C.a Le 4 mai 2004, B._______ a demandé, pour son fils A._______, alors âgé d'un peu plus de cinq ans, l'asile à la Suisse. C.b Du fait de son âge, l'enfant n'a pas été entendu en audition personnelle. D. Par décision du 10 janvier 2005, l'ODM a reconsidéré sa décision du 30 avril 2001 concernant C._______, laquelle avait eu le 28 novembre 2004 une fille, D._______, immédiatement reconnue par B._______, et octroyé à la mère et à son enfant une admission provisoire. Le même jour, l'ODM a fait savoir à B._______ - qui lui avait demandé le 20 décembre 2004 de bénéficier aussi d'une admission provisoire en raison de ses liens avec les susnommées - que la procédure d'asile qu'il avait engagée le 5 décembre 2000 avait été définitivement close par une décision de radiation qui ne se prononçait par sur son renvoi (étant sous-entendu que cette autorité ne pouvait dès lors reconsidérer ce sur quoi elle ne s'était jamais prononcée). L'ODM a par conséquent invité B._______ à s'adresser aux autorités compétentes de son canton d'attribution pour régler les conditions de son séjour en Suisse. E. Dans sa réponse du 12 mai 2005 aux questions concernant son fils, A._______, que lui a soumises l'ODM le 25 avril précédent, B._______ a fait savoir à cette autorité que, resté sans sa mère, partie en province il y a plusieurs années, Dravini avait vécu avec sa grand-mère décédée en 2003, puis chez des voisines de cette dernière qui avaient fini par lui demander de reprendre son fils. Celui-ci était ainsi venu en France en avion d'où il était parti en Suisse en voiture, toujours accompagné d'une ou plusieurs personnes dont B._______ a dit ne rien savoir d'elles. Il a ajouté qu'il était sans nouvelles de la mère de son fils, que celle-ci avait bien des proches au Congo (Kinshasa), mais qu'il ne les connaissait pas. Au demeurant, il était aussi sans nouvelles de son frère en Angola. Il a aussi dit ignorer si la mère ou la grand-mère de son fils avaient fait établir des documents d'identité pour ce dernier. Afin de lui permettre d'exercer les droits de son fils dans la procédure en cours, il a encore demandé à l'ODM de rouvrir sa propre procédure d'asile, à tout le moins de le mettre au bénéfice de mesures provisionnelles visant à la suspension de toute mesure d'exécution de son renvoi. F. Par décision du 23 mai 2005, l'ODM a rejeté la demande de A._______ au motif que n'était pas pertinent en matière d'asile le fait d'être sans soutien familial dans son pays. Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi du requérant. Eu égard à la situation en Angola où aucun incident majeur n'était venu troublé le retour au calme qui avait suivi l'Accord de paix d'avril 2002 mettant fin à une guerre civile de vingt-sept années et la promulgation d'une loi d'amnistie, eu égard aussi à la situation du requérant lui-même, en bonne santé, et que son père pouvait de surcroît raccompagner dans son pays, l'ODM a encore jugé raisonnablement exigible la mise en ?uvre du renvoi en Angola où le rétablissement des principaux axes de communication avait peu à peu permis la reprise du trafic commercial routier, où des campagnes de santé publique étaient lancées, où le Haut Commissariat aux Réfugiés (HCR) avait entrepris de venir en aide à celles et ceux qui y retournaient volontairement en leur fournissant une aide matérielle sous forme de nourriture, d'équipements d'habitation et d'ustensiles domestiques. G. Dans son recours interjeté le 23 juin 2005, A._______ fait grief à l'ODM d'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents pour n'avoir pas examiné exhaustivement ses motifs d'asile comme ceux faisant obstacle à l'exécution de son renvoi. Le recourant soutient ainsi que ses motifs d'asile sont si étroitement liés à ceux de son père en Suisse que l'ODM ne pouvait rejeter sa demande d'asile sans se demander dans quelle mesure son père peut effectivement rentrer en Angola avec lui. Or une réponse idoine à cette question supposait la possibilité, pour son père, de faire valoir ses motifs d'empêchement à l'exécution de son renvoi, ce qui aurait dû entraîner la réouverture de son dossier clos le 30 août 2001 après sa disparition. Quoi qu'il en soit, le recourant soutient que, rentré en Angola après son expulsion de Suisse en novembre 1995, son père n'avait pu s'y reconstituer un domicile ni aucun réseau sur lequel s'appuyer. Par ailleurs, il entretient en Suisse une relation stable avec une Congolaise dont il a eu une fille et qui sont toutes deux au bénéfice d'une admission provisoire. Le recourant a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de sa cause à l'ODM pour une nouvelle décision. H. Le 1er juillet 2005, en réponse à la demande du père du recourant du 12 mai précédent, l'ODM lui a redit que la procédure d'asile qu'il avait engagée le 5 décembre 2000 avait été close par une décision de radiation qui ne se prononçait pas sur son renvoi. Dans ces conditions, la question de son admission provisoire ne se posait pas. I. L'ODM qui n'y a vu aucun fait ou moyen de preuve nouveau à même de l'inciter à modifier son point de vue a proposé le rejet du recours dans une détermination du 7 février 2006 transmise au recourant avec droit de réponse. Pour l'ODM, l'inanité des déclarations du père du recourant sur les circonstances de la venue en Suisse de ce dernier comme son incapacité à dire quoi que ce soit sur celui ou ceux qui l'y avaient amené laissaient penser qu'il cherchait à dissimuler le solide réseau dont lui-même et son fils disposaient en Angola. Par ailleurs, en 1993, le père du recourant déclarait avoir vécu depuis 1976 à Luanda à une adresse qui figurait sur sa carte d'identité. A sa seconde demande d'asile en l'an 2000, il a déclaré que de retour à Luanda (après son expulsion de Suisse), il avait entre autres vécu chez la mère du recourant. Dès lors, il viendrait véritablement de F._______ comme il le prétend que cela ne suffirait pas à faire obstacle à son renvoi avec le recourant. J. Le recourant n'a pas répliqué aux observations de l'ODM. K. Dans sa réponse du 2 juillet 2007 aux questions concernant le recourant que lui a soumises le Tribunal le 29 mai précédent, le responsable de l'Association E._______ à G._______ a fait savoir à cette autorité qu'au bénéfice d'une curatelle éducative, le recourant vivait avec son père ; avant tout préventive, la mesure précitée permettait de décharger le père de l'enfant, employé en qualité d'aide mécanicien dans un garage de G._______ et financièrement indépendant grâce à cette activité. En l'état, le représentant de E._______ estimait indispensable au développement de l'enfant le maintien du réseau médico-social dont bénéficiaient le recourant et son père. Il disait aussi craindre qu'en cas de retour en Angola, le recourant ne perde les avantages offerts par cet encadrement et se retrouve livré à lui-même, privé de sa demi-soeur et de sa belle-mère avec lesquelles il était très lié et qu'il voyait les week-end et pendant les vacances. L. Entre le 14 décembre 2000 et le 15 février 2007, le père du recourant a fait l'objet de 30 dénonciations pénales. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement en cette matière conformément à l'art. 105 LAsi, à l'art 33 let. d LTAF et à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 Mineur incapable de discernement, A._______ n'a pas la capacité d'ester en justice s'agissant de l'exercice de droits strictement personnels (art. 19 al. 2 CC). Il est cependant dûment représenté par son père qui a qualité pour recourir en son nom. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le père du recourant n'est plus en procédure d'asile. Il n'a pas non plus entrepris pour lui-même le refus de l'ODM de rouvrir le dossier de sa demande d'asile du 5 décembre 2000. Dès lors, il ne saurait utiliser la présente procédure de recours, qui ne concerne que son fils, pour tenter de rattraper ce qu'il a négligé ou n'a pas jugé utile de faire. Dans ces conditions, son fils ne peut se prévaloir des motifs de fuite de son père puisqu'en disparaissant, celui-ci a "de facto" admis qu'il n'avait pas de motifs d'asile à faire valoir. En outre, dans sa réponse du 12 mai 2005, son père n'a nullement laissé entendre que le recourant, âgé de cinq ans au moment où il a quitté l'Angola, aurait été recherché à cause de lui par les autorités angolaises. Pour le reste, le recourant n'a rien amené qui puisse réfuter le bien-fondé de l'argumentation retenue par l'ODM pour rejeter sa demande d'asile. Par conséquent, le Tribunal est habilité à le renvoyer au considérant pertinent (ch. I p. 2 et 3) de la décision entreprise. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 Conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 et qui a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution de la décision ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 S'agissant de la licéité du l'exécution du renvoi, le recourant, qui n'a pas de persécutions à craindre dans son pays pour les raisons développées au chiffre 3, ne peut dès lors se voir appliquer l'art. 5 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. RS 0.142.30). 6.2 En outre, pour ces mêmes raisons, le Tribunal ne saurait pas davantage tenir pour établi un véritable risque concret et sérieux, pour le recourant, d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou 3 de la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans son pays (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182ss). 6.3 Partant l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr. 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.2 En ce qui concerne l'Angola, le Tribunal fait sienne la jurisprudence, toujours d'actualité, de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) sur la situation dans ce pays et considère que l'exécution d'un renvoi n'est pas raisonnablement exigible dans les provinces de Cabinda, Uige, Malanje, Lunda Norte, Lunda Sul, Bié, Moxico et Cuando Cubango. Ailleurs, et en l'absence de risques spécifiques découlant de l'appartenance à un mouvement de libération du Cabinda, les garanties pour un retour dans la sécurité sont suffisantes, à tout le moins à Luanda et dans les villes aisément accessibles des provinces de Cunene, Huila, Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo et Zaïre. En effet, les conditions de vie dans ces agglomérations ne sont pas telles qu'il faille exclure d'emblée, pour des raisons humanitaires, l'exécution du renvoi des requérants d'asile déboutés (en particulier, des hommes célibataires et des couples sans enfants) qui y avaient leur dernier domicile ou y disposent d'attaches solides, lorsqu'ils ne sont pas affectés de graves problèmes de santé. Pour les requérants n'appartenant pas à ces catégories, il y a lieu d'apprécier si un réseau familial ou social sur place ou encore leur situation financière leur permettra de bénéficier de chances de réinsertion convenables (JICRA 2004 n° 32 consid. 7.2. in fine et 7.3 p. 230 s.). 7.3 Tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377, ATF 124 II 361). L'intérêt supérieur de l'enfant représente en effet un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. D'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine peuvent ainsi constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/ff/bbb p. 259s.). Il n'en demeure pas moins que le bien de l'enfant revêt une importance décisive dans l'appréciation du caractère raisonnablement exigible de l'exécution d'un renvoi. Sont ainsi déterminants dans l'appréciation globale de la situation des enfants les critères suivants : l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à les soutenir, l'état et les perspectives de leur développement et de leur formation, le degré de réussite de leur intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse. Ce dernier critère, à savoir la durée du séjour en Suisse, est un facteur important à prendre en compte lors de l'examen des indices favorables comme des obstacles à la réintégration de l'enfant dans le pays de renvoi, car les enfants ne doivent pas être déracinés sans motif valable de leur environnement familier. A cet égard, il ne faut pas seulement prendre en considération la proche famille de l'enfant, mais aussi ses autres relations sociales. Une forte assimilation en Suisse peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine de nature, selon les circonstances, à rendre inexigible le renvoi (JICRA 2005 n ° 6 consid. 6.1 p. 57ss ; 1998 n° 31 p. 255ss). En l'occurrence, le recourant accomplit actuellement sa troisième année scolaire et a dès lors commencé à s'intégrer dans la réalité quotidienne suisse. Un retour forcé peut donc constituer un véritable déracinement encore que tel ne sera pas forcément le cas pour un enfant de dix ans, né en Angola et qui y a vécu jusqu'à l'âge de cinq ans. Dans le cas du recourant, on peut en effet considérer que la fréquentation, pendant près de trois ans, de classes primaires, si déterminante soit-elle pour le développement de sa personnalité en général et pour sa socialisation en particulier n'implique pas encore une intégration à un milieu socioculturel déterminé si profonde et si irréversible que l'obligation de s'adapter à un autre environnement équivaudrait à un véritable déracinement. De fait, l'expérience enseigne qu'un mineur de l'âge du recourant est en général encore influencé par ses parents et que, sauf si ceux-ci ont vécu longtemps en Suisse et s'y sont parfaitement intégrés, ce qui en l'occurrence n'est pas le cas du père du recourant, leur emprise ira souvent dans le sens du maintien d'une certaine continuité avec le milieu socio-culturel d'origine (comp. ATF de la 2ème cour de droit public du 21 novembre 1995 in Plaidoyer 2/1996 p. 61). Dans ces conditions, le renvoi du recourant à Luanda apparaît envisageable à la condition que soit éclairci dans quelle mesure celui-ci pourra être pris en charge, après son retour en Angola, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée (JICRA 1999 n° 2 p. 8ss). En l'occurrence, en dépit des dénégations de son père, on ne peut exclure que le recourant, qui est venu en Suisse accompagné d'une ou plusieurs personnes, dispose à Luanda d'un réseau familial car il a bien fallu que quelqu'un paie son voyage en Suisse, surtout que son père n'a prétendu à aucun moment avoir déboursé quoi que ce soit pour le faire venir en Suisse. En l'état, la présence, à Luanda, d'un tel réseau n'est toutefois pas formellement établie au sens où l'exige la jurisprudence précitée. Aussi, son père reste à ce jour le seul parent connu du recourant à même de s'en occuper à Luanda où il a déjà vécu et, en dépit des réserves exprimées à ce sujet par le représentant de E._______, le Tribunal estime que c'est là une tâche que ledit père est aujourd'hui en mesure d'assumer si l'on tient compte du fait que durant ces dernières années il a régulièrement bénéficié du soutien et des conseils du réseau mis en place dans son canton d'attribution pour l'aider à élever son fils. Cela étant, le père du recourant, qui se trouve actuellement en Suisse au bénéfice d'une simple tolérance, a fait une demande d'autorisation de séjour aux autorités de son canton de domicile pour cas de rigueur grave. L'octroi d'une telle autorisation aurait pour conséquence d'étendre ses effets au recourant. Néanmoins, le renvoi du recourant n'est, pour le moment, pas raisonnablement exigible et, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, il y a lieu de le faire bénéficier d'une admission provisoire assortie d'une condition résolutoire tant qu'il ne sera pas assuré de pouvoir être accompagné par son père dans son pays de provenance. 8. Il s'ensuit que le recours est admis dans le sens des considérants qui précèdent. Les points 4 et 5 du dispositif de la décision du 23 mai 2005 sont annulés. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse du recourant conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire. Au demeurant, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait déduire que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr sont remplies. 9. 9.1 Le recourant ayant partiellement obtenu gain de cause, il y aurait lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). Vu les particularités de l'affaire, notamment l'âge du recourant, le Tribunal décide toutefois de l'en dispenser à titre exceptionnel (cf. art. 63 al. 1 PA). 9.2 Dans la mesure où le Tribunal fait partiellement droit aux conclusions du recourant, celui-ci peut prétendre à l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 7 al. 1 et 2 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2). Aussi en l'absence d'un décompte de prestation, Il se justifie de lui octroyer un montant de Fr. 400.-, à titre de dépens, pour l'activité indispensable déployée par sa mandataire, laquelle activité a consisté en la rédaction d'un mémoire de recours et d'une lettre au Tribunal (art. 10 al. 2 FITAF). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur les questions de la qualité de réfugié et de l'asile et le principe du renvoi, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur la question de l'exécution du renvoi, est admis dans le sens des considérants. Partant, les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 23 mai 2005 sont annulés. 3. L'ODM est invité à régler les conditions de résidence en Suisse du recourant conformément aux dispositions de la LEtr relatives à l'admission provisoire. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 400.- (TVA comprise) à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé : à la représentante du recourant (par courrier recommandé) ; à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier interne, en copie) ; au canton du (...) (en copie) Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition :