Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 29 décembre 2005, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu le 9 janvier 2006 et plus particulièrement sur ses motifs d'asile le 19 janvier suivant, le requérant a indiqué parler le lingala (langue des auditions), le portugais (un peu), le français et l'anglais, être né à B._______ (province de C._______), être ressortissant angolais, d'ethnie mukongo, de confession protestante, célibataire, avoir encore son père et un frère en Angola et avoir exercé le métier de commerçant forain. Il aurait vécu de 1998 à 2003 dans la province de D._______ et aurait séjourné les dernières années avant son départ à E._______. B.a Il a fait valoir, en substance, les faits suivants à l'appui de sa demande d'asile lors de ses auditions : B.a.a Le 20 décembre 2005, « presque au début de l'après-midi », au passage du convoi présidentiel dans la municipalité de F._______, le requérant aurait provoqué accidentellement une collision entre deux voitures en traversant de manière impromptue la voie. Il pense que le Président Dos Santos était dans l'une de ces voitures. Le requérant aurait alors tenté de fuir les lieux, mais il aurait rapidement été maîtrisé par le service d'ordre. Mis aux arrêts, il aurait été acheminé par avion dans un lieu inconnu. Plus tard, on lui aurait appris qu'il s'agissait de la prison de G._______. B.a.b La nuit de son arrivée dans ce centre de détention, il aurait beaucoup plu et de nombreux prisonniers auraient réussi à s'évader. Le jour suivant, le commandant de la police aurait expliqué au requérant qu'il était en danger, parce qu'il avait été interpellé en possession d'un pistolet (le requérant précise qu'il s'agissait d'une arme de poing factice), et qu'il devait donc impérativement s'évader. Ils auraient convenu que le commandant l'inscrirait sur la liste des personnes évadées le soir précédent et qu'il l'aiderait par la suite à fuir. Le 22 ou le 23 décembre 2005, le commandant de la police aurait assisté le requérant dans son évasion et il l'aurait personnellement conduit à E._______. Contre la signature d'un acte de renonciation de ses biens, le commandant de la police l'aurait en outre mis en contact avec des personnes susceptibles de l'aider à quitter H._______ par l'intermédiaire de l'aéroport international de E._______ (il aurait pu accompagner la délégation d'une équipe de football en Espagne). A son arrivée sur le continent européen, une personne l'aurait ensuite amené en voiture à une gare ferroviaire et lui aurait expliqué où descendre du train pour demander l'asile en Suisse. C'est le commandant de la police qui aurait pris en charge l'ensemble des frais de son voyage. B.b Le requérant n'aurait jamais mené la moindre activité politique en Angola. Par contre, son père aurait été soldat de l'UNITA et les autorités l'auraient placé en détention à I._______ parce qu'ils avaient découvert des armes enfouies dans sa parcelle. B.c Au terme de l'énoncé de ses motifs d'asile, l'auditeur a indiqué au requérant qu'il disposait du communiqué de presse consécutif à l'incident décrit et qu'il s'était déroulé dans une autre rue et dans une autre municipalité. Le requérant a maintenu ses motifs d'asile, expliquant que si la rue portait un autre nom, les habitants l'appelleraient toutefois conformément à ses indications et que s'il s'est trompé de municipalité, les deux municipalités ne devaient pas être très éloignées l'une de l'autre. C. Par décision du 25 janvier 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le requérant et a prononcé son renvoi de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure. Pour l'essentiel, l'office fédéral a considéré que le récit du requérant contredisait des faits notoires, était contraire à l'expérience générale de la vie et que ses allégations n'atteignaient en définitive pas le degré de vraisemblance exigé par la loi. Pour le surplus, jeune, sans charge de famille et ayant travaillé dans le passé à E._______, son renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par acte du 23 février 2006, le requérant demande à la Commission suisse de recours en matière d'asile d'annuler la décision précitée du 25 janvier 2006 et de lui accorder l'asile en Suisse. Il oppose dans son écriture sa version des faits à celle retenue par l'office fédéral et, se référant aux déclarations qu'il a tenues en cours d'instruction, souligne que celle-ci se rattache à un événement reconnu authentique par l'ODM. Il serait dès lors fondé à prétendre à la qualité de réfugié. E. Le 4 avril 2006, le recourant s'est acquitté de l'avance sur les frais de procédure présumés, par Fr. 600.-, requise le 20 mars précédent. F. Le 22 juin 2009, l'office fédéral a préconisé le rejet du recours, celui-ci ne contenant aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation. G. Le 2 juillet 2009, le requérant a demandé l'octroi d'un délai afin de produire de nouveaux moyens de preuve. Il a allégué avoir un ami travaillant en J._______ qui serait en mesure, « lorsqu'il sera de retour en Angola », de les lui transmettre. Droit : 1. Le 31 décembre 2006, les commissions fédérales de recours ont été dissoutes, leurs compétences étant transférées au Tribunal administratif fédéral, qui a commencé ses activités le 1er janvier 2007. Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours sont depuis lors traitées par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). 2. 2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, loi entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 [23] p. 2211), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 2.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 50 al. 1 PA, applicable à l'époque de son dépôt), le recours est recevable. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. En l'espèce, dans sa réquisition de preuve du 2 juillet 2009, le recourant n'indique pas précisément quel fait pertinent ignoré des autorités suisses ne pourrait être établi que par un complément d'instruction. Partant, étant rappelé que le recourant a formulé cette réquisition après plus de trois années passées sur le territoire suisse, le Tribunal s'estime suffisamment renseigné, en l'état du dossier, pour statuer sur les moyens soulevés. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à la réquisition de preuve du recourant. 5. 5.1 En l'espèce, hormis des allégations de caractère général, aucun élément de preuve soumis à l'examen du Tribunal ne permet de rendre vraisemblable que le recourant a vécu personnellement l'événement invoqué. Comme l'indique à juste titre l'ODM, les indications factuelles données par le recourant sont approximatives et contraires à la réalité (cf. pour les détails de l'incident : dépêches d'agence de presse des 22 et 23 décembre 2005, disponibles sous « http://www.portalangop.co.ao »). Par exemple, on relèvera que l'incident survenu durant le convoi présidentiel s'est déroulé dans la matinée du 20 décembre 2005 (vers 10.30 heures), et non « en début d'après-midi » ou encore que le recourant, bien qu'il assure être domicilié dans cette rue, ignore des indications géographiques élémentaires. Pour le surplus, comme le relève l'ODM, les circonstances de son évasion manquent d'emblée de crédibilité. 5.2 Aussi, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes de l'espèce, le Tribunal estime que le recourant n'a apporté aucun commencement de preuve de nature à établir l'existence d'un risque pour sa vie ou sa liberté suffisamment avéré, personnel et actuel. 5.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Cette mesure est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]). 7.2.1 En l'espèce, pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que son retour en Angola l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). 7.2.2 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi du recourant vers l'Angola est licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 7.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l'absence de violence généralisée à Luanda (cf. JICRA 2004 n° 32 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3915/2006, du 6 mai 2009, consid. 72) mais également eu égard à la situation personnelle de celui-ci. En effet, le recourant est jeune et il n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers. 7.4 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant étant tenu de collaborer avec les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 7.5 Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant vers Luanda (Angola) doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 7.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 600.- à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais versée le 4 avril 2006. (dispositif page suivante)
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 Le 31 décembre 2006, les commissions fédérales de recours ont été dissoutes, leurs compétences étant transférées au Tribunal administratif fédéral, qui a commencé ses activités le 1er janvier 2007. Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours sont depuis lors traitées par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
E. 2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, loi entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 [23] p. 2211), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 2.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 50 al. 1 PA, applicable à l'époque de son dépôt), le recours est recevable.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4 En l'espèce, dans sa réquisition de preuve du 2 juillet 2009, le recourant n'indique pas précisément quel fait pertinent ignoré des autorités suisses ne pourrait être établi que par un complément d'instruction. Partant, étant rappelé que le recourant a formulé cette réquisition après plus de trois années passées sur le territoire suisse, le Tribunal s'estime suffisamment renseigné, en l'état du dossier, pour statuer sur les moyens soulevés. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à la réquisition de preuve du recourant.
E. 5.1 En l'espèce, hormis des allégations de caractère général, aucun élément de preuve soumis à l'examen du Tribunal ne permet de rendre vraisemblable que le recourant a vécu personnellement l'événement invoqué. Comme l'indique à juste titre l'ODM, les indications factuelles données par le recourant sont approximatives et contraires à la réalité (cf. pour les détails de l'incident : dépêches d'agence de presse des 22 et 23 décembre 2005, disponibles sous « http://www.portalangop.co.ao »). Par exemple, on relèvera que l'incident survenu durant le convoi présidentiel s'est déroulé dans la matinée du 20 décembre 2005 (vers 10.30 heures), et non « en début d'après-midi » ou encore que le recourant, bien qu'il assure être domicilié dans cette rue, ignore des indications géographiques élémentaires. Pour le surplus, comme le relève l'ODM, les circonstances de son évasion manquent d'emblée de crédibilité.
E. 5.2 Aussi, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes de l'espèce, le Tribunal estime que le recourant n'a apporté aucun commencement de preuve de nature à établir l'existence d'un risque pour sa vie ou sa liberté suffisamment avéré, personnel et actuel.
E. 5.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Cette mesure est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
E. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]).
E. 7.2.1 En l'espèce, pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que son retour en Angola l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées).
E. 7.2.2 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi du recourant vers l'Angola est licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
E. 7.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l'absence de violence généralisée à Luanda (cf. JICRA 2004 n° 32 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3915/2006, du 6 mai 2009, consid. 72) mais également eu égard à la situation personnelle de celui-ci. En effet, le recourant est jeune et il n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers.
E. 7.4 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant étant tenu de collaborer avec les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
E. 7.5 Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant vers Luanda (Angola) doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
E. 7.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 8 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 600.- à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais versée le 4 avril 2006. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais versée en date du 4 avril 2006.
- Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5785/2006/mau {T 0/2} Arrêt du 31 août 2009 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Gérald Bovier, Gabriela Freihofer, juges, Olivier Bleicker, greffier. Parties A._______, Angola, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 janvier 2006 / N (...). Faits : A. Le 29 décembre 2005, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu le 9 janvier 2006 et plus particulièrement sur ses motifs d'asile le 19 janvier suivant, le requérant a indiqué parler le lingala (langue des auditions), le portugais (un peu), le français et l'anglais, être né à B._______ (province de C._______), être ressortissant angolais, d'ethnie mukongo, de confession protestante, célibataire, avoir encore son père et un frère en Angola et avoir exercé le métier de commerçant forain. Il aurait vécu de 1998 à 2003 dans la province de D._______ et aurait séjourné les dernières années avant son départ à E._______. B.a Il a fait valoir, en substance, les faits suivants à l'appui de sa demande d'asile lors de ses auditions : B.a.a Le 20 décembre 2005, « presque au début de l'après-midi », au passage du convoi présidentiel dans la municipalité de F._______, le requérant aurait provoqué accidentellement une collision entre deux voitures en traversant de manière impromptue la voie. Il pense que le Président Dos Santos était dans l'une de ces voitures. Le requérant aurait alors tenté de fuir les lieux, mais il aurait rapidement été maîtrisé par le service d'ordre. Mis aux arrêts, il aurait été acheminé par avion dans un lieu inconnu. Plus tard, on lui aurait appris qu'il s'agissait de la prison de G._______. B.a.b La nuit de son arrivée dans ce centre de détention, il aurait beaucoup plu et de nombreux prisonniers auraient réussi à s'évader. Le jour suivant, le commandant de la police aurait expliqué au requérant qu'il était en danger, parce qu'il avait été interpellé en possession d'un pistolet (le requérant précise qu'il s'agissait d'une arme de poing factice), et qu'il devait donc impérativement s'évader. Ils auraient convenu que le commandant l'inscrirait sur la liste des personnes évadées le soir précédent et qu'il l'aiderait par la suite à fuir. Le 22 ou le 23 décembre 2005, le commandant de la police aurait assisté le requérant dans son évasion et il l'aurait personnellement conduit à E._______. Contre la signature d'un acte de renonciation de ses biens, le commandant de la police l'aurait en outre mis en contact avec des personnes susceptibles de l'aider à quitter H._______ par l'intermédiaire de l'aéroport international de E._______ (il aurait pu accompagner la délégation d'une équipe de football en Espagne). A son arrivée sur le continent européen, une personne l'aurait ensuite amené en voiture à une gare ferroviaire et lui aurait expliqué où descendre du train pour demander l'asile en Suisse. C'est le commandant de la police qui aurait pris en charge l'ensemble des frais de son voyage. B.b Le requérant n'aurait jamais mené la moindre activité politique en Angola. Par contre, son père aurait été soldat de l'UNITA et les autorités l'auraient placé en détention à I._______ parce qu'ils avaient découvert des armes enfouies dans sa parcelle. B.c Au terme de l'énoncé de ses motifs d'asile, l'auditeur a indiqué au requérant qu'il disposait du communiqué de presse consécutif à l'incident décrit et qu'il s'était déroulé dans une autre rue et dans une autre municipalité. Le requérant a maintenu ses motifs d'asile, expliquant que si la rue portait un autre nom, les habitants l'appelleraient toutefois conformément à ses indications et que s'il s'est trompé de municipalité, les deux municipalités ne devaient pas être très éloignées l'une de l'autre. C. Par décision du 25 janvier 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le requérant et a prononcé son renvoi de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure. Pour l'essentiel, l'office fédéral a considéré que le récit du requérant contredisait des faits notoires, était contraire à l'expérience générale de la vie et que ses allégations n'atteignaient en définitive pas le degré de vraisemblance exigé par la loi. Pour le surplus, jeune, sans charge de famille et ayant travaillé dans le passé à E._______, son renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par acte du 23 février 2006, le requérant demande à la Commission suisse de recours en matière d'asile d'annuler la décision précitée du 25 janvier 2006 et de lui accorder l'asile en Suisse. Il oppose dans son écriture sa version des faits à celle retenue par l'office fédéral et, se référant aux déclarations qu'il a tenues en cours d'instruction, souligne que celle-ci se rattache à un événement reconnu authentique par l'ODM. Il serait dès lors fondé à prétendre à la qualité de réfugié. E. Le 4 avril 2006, le recourant s'est acquitté de l'avance sur les frais de procédure présumés, par Fr. 600.-, requise le 20 mars précédent. F. Le 22 juin 2009, l'office fédéral a préconisé le rejet du recours, celui-ci ne contenant aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation. G. Le 2 juillet 2009, le requérant a demandé l'octroi d'un délai afin de produire de nouveaux moyens de preuve. Il a allégué avoir un ami travaillant en J._______ qui serait en mesure, « lorsqu'il sera de retour en Angola », de les lui transmettre. Droit : 1. Le 31 décembre 2006, les commissions fédérales de recours ont été dissoutes, leurs compétences étant transférées au Tribunal administratif fédéral, qui a commencé ses activités le 1er janvier 2007. Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours sont depuis lors traitées par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). 2. 2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, loi entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 [23] p. 2211), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 2.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 50 al. 1 PA, applicable à l'époque de son dépôt), le recours est recevable. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. En l'espèce, dans sa réquisition de preuve du 2 juillet 2009, le recourant n'indique pas précisément quel fait pertinent ignoré des autorités suisses ne pourrait être établi que par un complément d'instruction. Partant, étant rappelé que le recourant a formulé cette réquisition après plus de trois années passées sur le territoire suisse, le Tribunal s'estime suffisamment renseigné, en l'état du dossier, pour statuer sur les moyens soulevés. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à la réquisition de preuve du recourant. 5. 5.1 En l'espèce, hormis des allégations de caractère général, aucun élément de preuve soumis à l'examen du Tribunal ne permet de rendre vraisemblable que le recourant a vécu personnellement l'événement invoqué. Comme l'indique à juste titre l'ODM, les indications factuelles données par le recourant sont approximatives et contraires à la réalité (cf. pour les détails de l'incident : dépêches d'agence de presse des 22 et 23 décembre 2005, disponibles sous « http://www.portalangop.co.ao »). Par exemple, on relèvera que l'incident survenu durant le convoi présidentiel s'est déroulé dans la matinée du 20 décembre 2005 (vers 10.30 heures), et non « en début d'après-midi » ou encore que le recourant, bien qu'il assure être domicilié dans cette rue, ignore des indications géographiques élémentaires. Pour le surplus, comme le relève l'ODM, les circonstances de son évasion manquent d'emblée de crédibilité. 5.2 Aussi, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes de l'espèce, le Tribunal estime que le recourant n'a apporté aucun commencement de preuve de nature à établir l'existence d'un risque pour sa vie ou sa liberté suffisamment avéré, personnel et actuel. 5.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Cette mesure est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]). 7.2.1 En l'espèce, pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que son retour en Angola l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). 7.2.2 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi du recourant vers l'Angola est licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 7.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l'absence de violence généralisée à Luanda (cf. JICRA 2004 n° 32 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3915/2006, du 6 mai 2009, consid. 72) mais également eu égard à la situation personnelle de celui-ci. En effet, le recourant est jeune et il n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers. 7.4 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant étant tenu de collaborer avec les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 7.5 Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant vers Luanda (Angola) doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 7.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 600.- à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais versée le 4 avril 2006. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais versée en date du 4 avril 2006. 3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition :