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E-4778/2006

E-4778/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2009-12-03 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Par décision du 25 septembre 1990, confirmée par le Service des recours du Département fédéral de justice et police le 25 janvier 1991, le Délégué aux réfugiés (DAR) a rejeté la demande d'asile déposée en Suisse le 17 avril 1990 par B._______, a prononcé son renvoi du territoire et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le requérant est entré dans la clandestinité le 11 mars 1991. B. Par décision du 2 novembre 2000, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté la (seconde) demande d'asile déposée le 6 mai 1998 par le requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le requérant est entré dans la clandestinité le 1er février 2001. C. Le 18 juin 2003, le requérant a déposé une (troisième) demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). D. D.a Entendu les 30 juin et 17 juillet 2003, B._______ a indiqué (informations sur la situation personnelle). D.b Le recourant a fait valoir, en substance, les faits suivants à l'appui de sa demande d'asile : D.b.a Il aurait quitté la Suisse le 19 janvier 2001 pour la France et, à la suite d'une tentative infructueuse d'émigration vers le Canada via l'Italie, les autorités françaises l'auraient reconduit sous un faux nom en Angola le (date). A l'aéroport du C._______, il aurait été interrogé pendant deux heures puis relâché moyennant le paiement d'une somme de 300 dollars. D.b.b Par la suite, il se serait rapidement associé à un ancien camarade d'école, D._______, pour créer un petit commerce. Ils auraient acheté des biens de premières nécessités à E._______ (province de F._______) et les auraient acheminés - en partie - pour leur vente à G._______. Peu de temps après, il aurait appris que son associé faisait partie du H._______ et qu'il introduisait, par le biais de leurs activités commerciales, des armes (des pistolets) à G._______. Pour s'assurer du silence du requérant, son associé lui aurait alors promis un poste ministériel dans le futur gouvernement indépendant de G._______. L'intéressé aurait accepté cette offre et aurait participé activement à la contrebande. D.b.c Le (date), son associé aurait été contrôlé à l'aéroport de C._______ et des membres des forces de sécurité gouvernementales auraient découvert les armes. Deux jours plus tard, sur dénonciation de son associé, quatre policiers seraient venus au domicile du requérant. Ils l'auraient interpellé, auraient fouillé son domicile et l'auraient amené au poste de police de E._______. Interrogé le (date), il aurait été torturé. Suspendu à un crochet, la tête en bas, deux policiers lui auraient écrasé les mains, tandis qu'un troisième aurait étiré son pénis et l'aurait brûlé avec son cigare. Il aurait également subi une injection d'un liquide inconnu dans le rectum. Quelques temps plus tard, le (date), moyennant l'aide d'un cousin et la corruption d'un policier (1 000 dollars), le requérant aurait pu s'évader. D.b.d Par l'entremise de son cousin, il aurait ensuite rencontré un passeur qui aurait organisé son départ du pays le (date). Cet homme lui aurait procuré un passeport angolais, que le recourant n'a jamais tenu en main, et lui aurait demandé de rester à ses côtés lors des contrôles. Le recourant n'aurait connu aucune difficulté particulière lors de l'embarquement. E. Le 6 mai 2004, les autorités françaises ont indiqué à l'ODM qu'aucune demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié ne correspondait aux données dactyloscopiques du requérant. F. Le 4 août 2003, le requérant a produit un rapport médical du Département de médecine communautaire des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). (informations sur la situation médicale). G. Par décision du 12 décembre 2005, l'Office fédéral des migrations a rejeté la demande d'asile présentée par le requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Pour l'essentiel, l'ODM a observé qu'au vu des contrôles rigoureux effectués par les autorités angolaises, il était particulièrement risqué de faire passer des armes dans des cargaisons de poissons. Il serait dès lors hautement improbable, dans de telles circonstances, que des armes destinées à I._______ parviennent jusqu'à la province de G._______. Compte tenu de la gravité des faits reprochés, il serait également incompatible avec le cours normal des investigations menées contre I._______ que le requérant soit demeuré quelque cinq semaines dans le bureau de l'unité de police de E._______. En outre, les circonstances de son évasion seraient incohérentes, la description de son évasion étant d'ailleurs identique sur les points essentiels à celle décrite lors de sa seconde demande d'asile. Enfin, le requérant est demeuré dans l'incapacité de décrire de manière vraisemblable les circonstances de son départ d'Angola. H. Par acte remis à la poste le 10 janvier 2006, le requérant interjette recours contre la décision précitée. Il réaffirme les termes de sa demande d'asile et rediscute l'argumentation de l'ODM en l'opposant à divers documents publics faisant état de la situation générale en Angola. I. Le 13 janvier 2006, le recourant a produit un certificat médical établi le 4 janvier 2005, dont il ressort qu'il aurait des traces de brûlures de cigarettes sur les organes génitaux externes. J. Par décision incidente du 25 janvier 2006, la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la Commission) a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés. K. Le 26 janvier 2005 (recte : 2006), le requérant a produit un courrier des HUG, dont il ressort que, après une rupture thérapeutique de douze mois, il était à nouveau suivi médicalement. L. Le 10 mars 2006, le chef de clinique des HUG a déposé un rapport médical rédigé à la demande de son patient. (informations sur la situation médicale) En d'autres termes, selon son thérapeute, il présenterait un ensemble de lésions somatiques et de troubles psychologiques composant un tableau clinique fréquemment retrouvé chez les victimes de tortures. Ce tableau pourrait en outre difficilement être expliqué par d'autres causes que celles évoquées. Il serait toutefois difficile de faire la distinction entre troubles de la personnalité et troubles délirants. Mis sous fortes pressions, le requérant semblerait en effet perdre contact avec la réalité et basculerait dans des états délirants. La sévérité des troubles psychologiques fortement chronicisés, nécessiterait un traitement psychiatrique plus soutenu qui permettrait de préciser le diagnostic. L.a Dans son état psychologique actuel, le thérapeute relève que son patient ne paraît pas apte à surmonter le choc que constituerait un retour contraint vers son pays d'origine. Dans le contexte de précarité lié à son statut en Suisse, le pronostic serait toutefois difficile à évaluer. M. Le 23 mars 2006, après avoir pris connaissance du rapport médical précité, le requérant a spontanément demandé à la Commission de ne pas le prendre en compte, car il ne refléterait pas sa « vraie situation médicale ». N. Le 28 mars 2006, constatant chez son patient l'apparition d'une rupture thérapeutique transitoire liée à un fort accès d'angoisse avec apparition de troubles interprétatifs et de probables troubles délirants non spécifiques, le thérapeute a adressé un second rapport médical. Dans ce second rapport, il ne diagnostique plus de difficultés liées à l'environnement social. O. Le 7 juin 2006, l'office fédéral a déposé sa réponse au recours, préconisant son rejet. P. Les 26 juin et 4 octobre 2006, le requérant s'est référé à la situation politique générale en Angola, mettant en exergue la corruption qui émaillait les services de sécurités et les postes-frontières, et a souligné que son pays était une plate-forme de tous les trafics. Il a déposé à ces occasions différents articles de presse trouvés sur l'internet. Q. Sur requête du Tribunal, le recourant a produit une actualisation du rapport médical du 28 mars 2006. Q.a Le médecin relève tout d'abord dans ce document qu'en raison des troubles psychologiques (tendances paranoïdes), le suivi médical a été interrompu en octobre 2006 et que le rapport de confiance avait été lésé. Récemment, un soutien médical régulier aurait toutefois pu être à nouveau instauré. Q.b Le recourant souffrirait de modifications durables de la personnalité après une expérience de catastrophe, de troubles délirants non spécifiques, de lésions de la muqueuse rectale, des organes génitaux et de l'appareil locomoteur. Le recourant exprimerait en outre toujours des sentiments de persécutions, reprochant à sa communauté ses difficultés et il serait persuadé de leur malveillance à son égard. Il éviterait donc toute socialisation en Suisse afin de ne pas donner prise à cette malveillance générale. Il resterait par ailleurs obnubilé par son passé traumatique et par le besoin de reconnaissance ; en s'appuyant sur la religion et sur l'histoire, il aurait élaboré plusieurs théories expliquant son parcours. R. Le 9 août 2009, le recourant a spontanément produit quelques articles et rapports généraux concernant son pays d'origine. S. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaires, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. Le 31 décembre 2006, les commissions fédérales de recours ont été dissoutes, leurs compétences étant transférées au Tribunal administratif fédéral, qui a commencé ses activités le 1er janvier 2007. Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours, notamment la Commission suisse de recours en matière d'asile, sont depuis lors traitées par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). 2. 2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 2.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le Tribunal observe que l'affirmation selon laquelle le recourant serait rentré dans son pays d'origine au début de l'année 2001 (cf. p.-v. d'audition cantonale du 17 juillet 2003 [ci-après : pièce C14/16], p. 5 s.) n'est pas établie par les pièces au dossier et apparaît peu vraisemblable. Ainsi, il y a lieu de mentionner que le recourant soutient avoir été intercepté par des policiers en possession d'un passeport suisse en Italie (ib., p. 5), avoir été renvoyé en France (ib., p. 6), placé dans ce pays dans un centre de rétention administratif (« on m'a gardé prisonnier à l'aéroport ») et avoir été drogué par des policiers français pour faciliter son expulsion (ib., p. 6), laquelle aurait eu lieu sans document de voyage et en l'espace de moins d'une semaine (ib., p. 6). Cet enchaînement apparaît ainsi d'emblée peu convaincant, ce d'autant moins que les autorités françaises compétentes en matière d'asile ont assuré qu'elles n'avaient pas trace du passage du recourant sur leur territoire (cf. pièce C13/1). Il y a dès lors lieu de considérer qu'un sérieux doute subsiste quant à la réalité de son retour en Angola en 2001. 4.2 Ensuite, il est incontestable que les vingt-sept années de guerre civile, qui ont succédé à une guerre d'indépendance de treize ans, ont eu des conséquences graves et préoccupantes pour l'application des droits économiques, sociaux et culturels en Angola (cf. pour les détails : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile 2004 n° 32 consid. 7). L'ensemble des organismes de défense des droits de l'homme signalent en outre dans ce pays des cas de tortures et de mauvais traitements infligés par les forces de sécurité (cf. p. ex. : Human Rights Watch, They Put Me in the Hole - Military Detention, Torture, and Lack of Due Process in G._______, juin 2009). Il ne suffit toutefois pas, sous l'angle de l'asile, que le recourant se prétende menacé du seul fait d'une situation politico-juridique spéciale dans son pays d'origine ; il lui appartient au contraire de rendre vraisemblable l'existence de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi susceptible de le toucher de manière concrète (cf. supra, consid. 3). 4.3 En l'espèce, le recourant n'apporte aucun élément permettant d'étayer l'existence d'un tel risque. 4.3.1 Tout d'abord, il est peu convaincant qu'une personne recherchée et torturée par les forces de sécurité angolaises puisse organiser son départ du pays en l'espace de seulement quatre semaines (...) (cf. pièce C14/16, p. 4 ss), sans aucune préparation ou contact préalable. Selon les dires du recourant, il n'aurait en outre bénéficié que de moyens financiers limités (3 000 dollars) (cf. pièce C14/16, p. 5). Comme le relève l'ODM (cf. décision attaquée, p.4), les circonstances de ce départ sont d'ailleurs d'autant plus invraisemblables que le recourant prétend avoir embarqué à bord d'un vol international affrété par une compagnie aérienne européenne en partance de C._______ et sans présenter personnellement le moindre document de voyage (cf. pièce C14/16, p. 5). 4.3.2 De même, le recourant n'apporte aucun élément qui soit suffisamment probant pour établir ses liens allégués avec des membres de H._______ ou sa participation à un trafic d'armes. Il est d'ailleurs d'emblée peu convaincant qu'un ancien camarade de classe, neveu allégué d'un officier de I._______ (cf. pièce C14/16, p. 7 et 12), ait pu concrètement acheminer des armes à G._______ dans les circonstances décrites. On ignore d'ailleurs tout sur les moyens mis en oeuvre pour contourner les contrôles sécuritaires, sauf à suivre les vagues explications du recourant, selon lesquelles il suffirait de placer des pistolets dans « des sacs de poissons » (cf. pièce C14/16, p. 7). 4.3.3 Enfin, le Tribunal partage l'appréciation de l'ODM selon laquelle les circonstances de l'évasion alléguée du recourant sont largement sujettes à caution. Ainsi, par exemple, si le recourant souligne qu'il n'entretenait que des liens « distants » avec son oncle (cf. p.-v. d'audition du 30 juin 2003 [ci-après : pièce C1/11], p. 3 ch. 12) et sa tante (cf. pièce C14/16, p. 4), à suivre son récit, le fils de cette dernière aurait néanmoins pris des risques considérables pour l'aider à s'évader et à financer son départ du pays (cf. pièce C14/16, p. 5 et 9 s.). Pour le surplus, les certificats médicaux produits ne permettent pas de tenir pour établie l'origine des lésions dont souffre le recourant. A titre d'exemple, ce n'est que le 4 janvier 2005 qu'un médecin généraliste relève l'existence de « traces de brûlures de cigarette sur les organes génitaux externes » du recourant, alors que le rapport médical du 4 août 2003 du chef de clinique des HUG mentionne uniquement : « Examen des organes génitaux externes sans particularités » (cf. pièce C16/3, p. 1 ch. 1.3). 4.4 Partant, il y a dès lors lieu de retenir que les conditions de la reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant ne sont, en l'espèce, pas réalisées dans le cas particulier. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant et le rejet de sa demande d'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Cette mesure est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]). 6.2.1 En l'espèce, pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que son retour en Angola, plus précisément à C._______, l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). Le Tribunal rappellera en outre que la situation sécuritaire, tant des J._______ que des autres ressortissants angolais séjournant à C._______, s'est sensiblement améliorée depuis les précédentes décisions de renvoi dont le recourant a fait l'objet. 6.2.2 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi du recourant vers l'Angola est licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 6.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l'absence de violence généralisée à C._______ (cf. JICRA 2004 n° 32 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3915/2006, du 6 mai 2009, consid. 7.2) mais également eu égard à la situation personnelle du recourant. En effet, celui-ci est un homme d'âge mûr, profondément versé dans la culture de son pays d'origine et, par ses deux ruptures thérapeutiques (la première de quelques mois, la seconde couvrant les deux dernières années), il ne saurait avoir rendu vraisemblable qu'il est exposé à une dégradation importante et rapide de son état de santé, en cas de retour en Angola, même s'il devait y être privé dans les premiers temps d'accès à des soins essentiels. Sur un plan somatique, son thérapeute relève d'ailleurs qu'il est « en bon état général » et « sans particularité » (cf. rapport médical du 10 juin 2009, p. 2). Pour le surplus, on ne saurait donner une importance démesurée aux craintes exprimées par son thérapeute quant à un renvoi contraint de son patient en Angola, celles-ci s'exprimant en partie sur la base d'observations réalisées sur d'autres patients et de suppositions non étayées. Le recourant pourra en outre solliciter de l'office fédéral une aide au retour pour motifs médicaux, aux conditions des art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312). 6.4 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant étant tenu de collaborer avec les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 6.5 Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant vers C._______ (Angola) doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 6.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 7. Au vu des circonstances particulières de l'affaire, il est renoncé à percevoir des frais de procédure. (dispositif page suivante)

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1 Le 31 décembre 2006, les commissions fédérales de recours ont été dissoutes, leurs compétences étant transférées au Tribunal administratif fédéral, qui a commencé ses activités le 1er janvier 2007. Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours, notamment la Commission suisse de recours en matière d'asile, sont depuis lors traitées par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).

E. 2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 2.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 En l'occurrence, le Tribunal observe que l'affirmation selon laquelle le recourant serait rentré dans son pays d'origine au début de l'année 2001 (cf. p.-v. d'audition cantonale du 17 juillet 2003 [ci-après : pièce C14/16], p. 5 s.) n'est pas établie par les pièces au dossier et apparaît peu vraisemblable. Ainsi, il y a lieu de mentionner que le recourant soutient avoir été intercepté par des policiers en possession d'un passeport suisse en Italie (ib., p. 5), avoir été renvoyé en France (ib., p. 6), placé dans ce pays dans un centre de rétention administratif (« on m'a gardé prisonnier à l'aéroport ») et avoir été drogué par des policiers français pour faciliter son expulsion (ib., p. 6), laquelle aurait eu lieu sans document de voyage et en l'espace de moins d'une semaine (ib., p. 6). Cet enchaînement apparaît ainsi d'emblée peu convaincant, ce d'autant moins que les autorités françaises compétentes en matière d'asile ont assuré qu'elles n'avaient pas trace du passage du recourant sur leur territoire (cf. pièce C13/1). Il y a dès lors lieu de considérer qu'un sérieux doute subsiste quant à la réalité de son retour en Angola en 2001.

E. 4.2 Ensuite, il est incontestable que les vingt-sept années de guerre civile, qui ont succédé à une guerre d'indépendance de treize ans, ont eu des conséquences graves et préoccupantes pour l'application des droits économiques, sociaux et culturels en Angola (cf. pour les détails : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile 2004 n° 32 consid. 7). L'ensemble des organismes de défense des droits de l'homme signalent en outre dans ce pays des cas de tortures et de mauvais traitements infligés par les forces de sécurité (cf. p. ex. : Human Rights Watch, They Put Me in the Hole - Military Detention, Torture, and Lack of Due Process in G._______, juin 2009). Il ne suffit toutefois pas, sous l'angle de l'asile, que le recourant se prétende menacé du seul fait d'une situation politico-juridique spéciale dans son pays d'origine ; il lui appartient au contraire de rendre vraisemblable l'existence de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi susceptible de le toucher de manière concrète (cf. supra, consid. 3).

E. 4.3 En l'espèce, le recourant n'apporte aucun élément permettant d'étayer l'existence d'un tel risque.

E. 4.3.1 Tout d'abord, il est peu convaincant qu'une personne recherchée et torturée par les forces de sécurité angolaises puisse organiser son départ du pays en l'espace de seulement quatre semaines (...) (cf. pièce C14/16, p. 4 ss), sans aucune préparation ou contact préalable. Selon les dires du recourant, il n'aurait en outre bénéficié que de moyens financiers limités (3 000 dollars) (cf. pièce C14/16, p. 5). Comme le relève l'ODM (cf. décision attaquée, p.4), les circonstances de ce départ sont d'ailleurs d'autant plus invraisemblables que le recourant prétend avoir embarqué à bord d'un vol international affrété par une compagnie aérienne européenne en partance de C._______ et sans présenter personnellement le moindre document de voyage (cf. pièce C14/16, p. 5).

E. 4.3.2 De même, le recourant n'apporte aucun élément qui soit suffisamment probant pour établir ses liens allégués avec des membres de H._______ ou sa participation à un trafic d'armes. Il est d'ailleurs d'emblée peu convaincant qu'un ancien camarade de classe, neveu allégué d'un officier de I._______ (cf. pièce C14/16, p. 7 et 12), ait pu concrètement acheminer des armes à G._______ dans les circonstances décrites. On ignore d'ailleurs tout sur les moyens mis en oeuvre pour contourner les contrôles sécuritaires, sauf à suivre les vagues explications du recourant, selon lesquelles il suffirait de placer des pistolets dans « des sacs de poissons » (cf. pièce C14/16, p. 7).

E. 4.3.3 Enfin, le Tribunal partage l'appréciation de l'ODM selon laquelle les circonstances de l'évasion alléguée du recourant sont largement sujettes à caution. Ainsi, par exemple, si le recourant souligne qu'il n'entretenait que des liens « distants » avec son oncle (cf. p.-v. d'audition du 30 juin 2003 [ci-après : pièce C1/11], p. 3 ch. 12) et sa tante (cf. pièce C14/16, p. 4), à suivre son récit, le fils de cette dernière aurait néanmoins pris des risques considérables pour l'aider à s'évader et à financer son départ du pays (cf. pièce C14/16, p. 5 et 9 s.). Pour le surplus, les certificats médicaux produits ne permettent pas de tenir pour établie l'origine des lésions dont souffre le recourant. A titre d'exemple, ce n'est que le 4 janvier 2005 qu'un médecin généraliste relève l'existence de « traces de brûlures de cigarette sur les organes génitaux externes » du recourant, alors que le rapport médical du 4 août 2003 du chef de clinique des HUG mentionne uniquement : « Examen des organes génitaux externes sans particularités » (cf. pièce C16/3, p. 1 ch. 1.3).

E. 4.4 Partant, il y a dès lors lieu de retenir que les conditions de la reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant ne sont, en l'espèce, pas réalisées dans le cas particulier.

E. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant et le rejet de sa demande d'asile, doit être rejeté.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Cette mesure est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).

E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]).

E. 6.2.1 En l'espèce, pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que son retour en Angola, plus précisément à C._______, l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). Le Tribunal rappellera en outre que la situation sécuritaire, tant des J._______ que des autres ressortissants angolais séjournant à C._______, s'est sensiblement améliorée depuis les précédentes décisions de renvoi dont le recourant a fait l'objet.

E. 6.2.2 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi du recourant vers l'Angola est licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.

E. 6.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l'absence de violence généralisée à C._______ (cf. JICRA 2004 n° 32 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3915/2006, du 6 mai 2009, consid. 7.2) mais également eu égard à la situation personnelle du recourant. En effet, celui-ci est un homme d'âge mûr, profondément versé dans la culture de son pays d'origine et, par ses deux ruptures thérapeutiques (la première de quelques mois, la seconde couvrant les deux dernières années), il ne saurait avoir rendu vraisemblable qu'il est exposé à une dégradation importante et rapide de son état de santé, en cas de retour en Angola, même s'il devait y être privé dans les premiers temps d'accès à des soins essentiels. Sur un plan somatique, son thérapeute relève d'ailleurs qu'il est « en bon état général » et « sans particularité » (cf. rapport médical du 10 juin 2009, p. 2). Pour le surplus, on ne saurait donner une importance démesurée aux craintes exprimées par son thérapeute quant à un renvoi contraint de son patient en Angola, celles-ci s'exprimant en partie sur la base d'observations réalisées sur d'autres patients et de suppositions non étayées. Le recourant pourra en outre solliciter de l'office fédéral une aide au retour pour motifs médicaux, aux conditions des art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312).

E. 6.4 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant étant tenu de collaborer avec les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).

E. 6.5 Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant vers C._______ (Angola) doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

E. 6.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 7 Au vu des circonstances particulières de l'affaire, il est renoncé à percevoir des frais de procédure. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4778/2006/wan {T 0/2} Arrêt du 3 décembre 2009 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Pietro Angeli-Busi, Gabriela Freihofer, juges, Olivier Bleicker, greffier. Parties B._______, Angola, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 décembre 2005 / N (...). Faits : A. Par décision du 25 septembre 1990, confirmée par le Service des recours du Département fédéral de justice et police le 25 janvier 1991, le Délégué aux réfugiés (DAR) a rejeté la demande d'asile déposée en Suisse le 17 avril 1990 par B._______, a prononcé son renvoi du territoire et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le requérant est entré dans la clandestinité le 11 mars 1991. B. Par décision du 2 novembre 2000, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté la (seconde) demande d'asile déposée le 6 mai 1998 par le requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le requérant est entré dans la clandestinité le 1er février 2001. C. Le 18 juin 2003, le requérant a déposé une (troisième) demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). D. D.a Entendu les 30 juin et 17 juillet 2003, B._______ a indiqué (informations sur la situation personnelle). D.b Le recourant a fait valoir, en substance, les faits suivants à l'appui de sa demande d'asile : D.b.a Il aurait quitté la Suisse le 19 janvier 2001 pour la France et, à la suite d'une tentative infructueuse d'émigration vers le Canada via l'Italie, les autorités françaises l'auraient reconduit sous un faux nom en Angola le (date). A l'aéroport du C._______, il aurait été interrogé pendant deux heures puis relâché moyennant le paiement d'une somme de 300 dollars. D.b.b Par la suite, il se serait rapidement associé à un ancien camarade d'école, D._______, pour créer un petit commerce. Ils auraient acheté des biens de premières nécessités à E._______ (province de F._______) et les auraient acheminés - en partie - pour leur vente à G._______. Peu de temps après, il aurait appris que son associé faisait partie du H._______ et qu'il introduisait, par le biais de leurs activités commerciales, des armes (des pistolets) à G._______. Pour s'assurer du silence du requérant, son associé lui aurait alors promis un poste ministériel dans le futur gouvernement indépendant de G._______. L'intéressé aurait accepté cette offre et aurait participé activement à la contrebande. D.b.c Le (date), son associé aurait été contrôlé à l'aéroport de C._______ et des membres des forces de sécurité gouvernementales auraient découvert les armes. Deux jours plus tard, sur dénonciation de son associé, quatre policiers seraient venus au domicile du requérant. Ils l'auraient interpellé, auraient fouillé son domicile et l'auraient amené au poste de police de E._______. Interrogé le (date), il aurait été torturé. Suspendu à un crochet, la tête en bas, deux policiers lui auraient écrasé les mains, tandis qu'un troisième aurait étiré son pénis et l'aurait brûlé avec son cigare. Il aurait également subi une injection d'un liquide inconnu dans le rectum. Quelques temps plus tard, le (date), moyennant l'aide d'un cousin et la corruption d'un policier (1 000 dollars), le requérant aurait pu s'évader. D.b.d Par l'entremise de son cousin, il aurait ensuite rencontré un passeur qui aurait organisé son départ du pays le (date). Cet homme lui aurait procuré un passeport angolais, que le recourant n'a jamais tenu en main, et lui aurait demandé de rester à ses côtés lors des contrôles. Le recourant n'aurait connu aucune difficulté particulière lors de l'embarquement. E. Le 6 mai 2004, les autorités françaises ont indiqué à l'ODM qu'aucune demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié ne correspondait aux données dactyloscopiques du requérant. F. Le 4 août 2003, le requérant a produit un rapport médical du Département de médecine communautaire des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). (informations sur la situation médicale). G. Par décision du 12 décembre 2005, l'Office fédéral des migrations a rejeté la demande d'asile présentée par le requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Pour l'essentiel, l'ODM a observé qu'au vu des contrôles rigoureux effectués par les autorités angolaises, il était particulièrement risqué de faire passer des armes dans des cargaisons de poissons. Il serait dès lors hautement improbable, dans de telles circonstances, que des armes destinées à I._______ parviennent jusqu'à la province de G._______. Compte tenu de la gravité des faits reprochés, il serait également incompatible avec le cours normal des investigations menées contre I._______ que le requérant soit demeuré quelque cinq semaines dans le bureau de l'unité de police de E._______. En outre, les circonstances de son évasion seraient incohérentes, la description de son évasion étant d'ailleurs identique sur les points essentiels à celle décrite lors de sa seconde demande d'asile. Enfin, le requérant est demeuré dans l'incapacité de décrire de manière vraisemblable les circonstances de son départ d'Angola. H. Par acte remis à la poste le 10 janvier 2006, le requérant interjette recours contre la décision précitée. Il réaffirme les termes de sa demande d'asile et rediscute l'argumentation de l'ODM en l'opposant à divers documents publics faisant état de la situation générale en Angola. I. Le 13 janvier 2006, le recourant a produit un certificat médical établi le 4 janvier 2005, dont il ressort qu'il aurait des traces de brûlures de cigarettes sur les organes génitaux externes. J. Par décision incidente du 25 janvier 2006, la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la Commission) a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés. K. Le 26 janvier 2005 (recte : 2006), le requérant a produit un courrier des HUG, dont il ressort que, après une rupture thérapeutique de douze mois, il était à nouveau suivi médicalement. L. Le 10 mars 2006, le chef de clinique des HUG a déposé un rapport médical rédigé à la demande de son patient. (informations sur la situation médicale) En d'autres termes, selon son thérapeute, il présenterait un ensemble de lésions somatiques et de troubles psychologiques composant un tableau clinique fréquemment retrouvé chez les victimes de tortures. Ce tableau pourrait en outre difficilement être expliqué par d'autres causes que celles évoquées. Il serait toutefois difficile de faire la distinction entre troubles de la personnalité et troubles délirants. Mis sous fortes pressions, le requérant semblerait en effet perdre contact avec la réalité et basculerait dans des états délirants. La sévérité des troubles psychologiques fortement chronicisés, nécessiterait un traitement psychiatrique plus soutenu qui permettrait de préciser le diagnostic. L.a Dans son état psychologique actuel, le thérapeute relève que son patient ne paraît pas apte à surmonter le choc que constituerait un retour contraint vers son pays d'origine. Dans le contexte de précarité lié à son statut en Suisse, le pronostic serait toutefois difficile à évaluer. M. Le 23 mars 2006, après avoir pris connaissance du rapport médical précité, le requérant a spontanément demandé à la Commission de ne pas le prendre en compte, car il ne refléterait pas sa « vraie situation médicale ». N. Le 28 mars 2006, constatant chez son patient l'apparition d'une rupture thérapeutique transitoire liée à un fort accès d'angoisse avec apparition de troubles interprétatifs et de probables troubles délirants non spécifiques, le thérapeute a adressé un second rapport médical. Dans ce second rapport, il ne diagnostique plus de difficultés liées à l'environnement social. O. Le 7 juin 2006, l'office fédéral a déposé sa réponse au recours, préconisant son rejet. P. Les 26 juin et 4 octobre 2006, le requérant s'est référé à la situation politique générale en Angola, mettant en exergue la corruption qui émaillait les services de sécurités et les postes-frontières, et a souligné que son pays était une plate-forme de tous les trafics. Il a déposé à ces occasions différents articles de presse trouvés sur l'internet. Q. Sur requête du Tribunal, le recourant a produit une actualisation du rapport médical du 28 mars 2006. Q.a Le médecin relève tout d'abord dans ce document qu'en raison des troubles psychologiques (tendances paranoïdes), le suivi médical a été interrompu en octobre 2006 et que le rapport de confiance avait été lésé. Récemment, un soutien médical régulier aurait toutefois pu être à nouveau instauré. Q.b Le recourant souffrirait de modifications durables de la personnalité après une expérience de catastrophe, de troubles délirants non spécifiques, de lésions de la muqueuse rectale, des organes génitaux et de l'appareil locomoteur. Le recourant exprimerait en outre toujours des sentiments de persécutions, reprochant à sa communauté ses difficultés et il serait persuadé de leur malveillance à son égard. Il éviterait donc toute socialisation en Suisse afin de ne pas donner prise à cette malveillance générale. Il resterait par ailleurs obnubilé par son passé traumatique et par le besoin de reconnaissance ; en s'appuyant sur la religion et sur l'histoire, il aurait élaboré plusieurs théories expliquant son parcours. R. Le 9 août 2009, le recourant a spontanément produit quelques articles et rapports généraux concernant son pays d'origine. S. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaires, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. Le 31 décembre 2006, les commissions fédérales de recours ont été dissoutes, leurs compétences étant transférées au Tribunal administratif fédéral, qui a commencé ses activités le 1er janvier 2007. Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours, notamment la Commission suisse de recours en matière d'asile, sont depuis lors traitées par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). 2. 2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 2.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le Tribunal observe que l'affirmation selon laquelle le recourant serait rentré dans son pays d'origine au début de l'année 2001 (cf. p.-v. d'audition cantonale du 17 juillet 2003 [ci-après : pièce C14/16], p. 5 s.) n'est pas établie par les pièces au dossier et apparaît peu vraisemblable. Ainsi, il y a lieu de mentionner que le recourant soutient avoir été intercepté par des policiers en possession d'un passeport suisse en Italie (ib., p. 5), avoir été renvoyé en France (ib., p. 6), placé dans ce pays dans un centre de rétention administratif (« on m'a gardé prisonnier à l'aéroport ») et avoir été drogué par des policiers français pour faciliter son expulsion (ib., p. 6), laquelle aurait eu lieu sans document de voyage et en l'espace de moins d'une semaine (ib., p. 6). Cet enchaînement apparaît ainsi d'emblée peu convaincant, ce d'autant moins que les autorités françaises compétentes en matière d'asile ont assuré qu'elles n'avaient pas trace du passage du recourant sur leur territoire (cf. pièce C13/1). Il y a dès lors lieu de considérer qu'un sérieux doute subsiste quant à la réalité de son retour en Angola en 2001. 4.2 Ensuite, il est incontestable que les vingt-sept années de guerre civile, qui ont succédé à une guerre d'indépendance de treize ans, ont eu des conséquences graves et préoccupantes pour l'application des droits économiques, sociaux et culturels en Angola (cf. pour les détails : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile 2004 n° 32 consid. 7). L'ensemble des organismes de défense des droits de l'homme signalent en outre dans ce pays des cas de tortures et de mauvais traitements infligés par les forces de sécurité (cf. p. ex. : Human Rights Watch, They Put Me in the Hole - Military Detention, Torture, and Lack of Due Process in G._______, juin 2009). Il ne suffit toutefois pas, sous l'angle de l'asile, que le recourant se prétende menacé du seul fait d'une situation politico-juridique spéciale dans son pays d'origine ; il lui appartient au contraire de rendre vraisemblable l'existence de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi susceptible de le toucher de manière concrète (cf. supra, consid. 3). 4.3 En l'espèce, le recourant n'apporte aucun élément permettant d'étayer l'existence d'un tel risque. 4.3.1 Tout d'abord, il est peu convaincant qu'une personne recherchée et torturée par les forces de sécurité angolaises puisse organiser son départ du pays en l'espace de seulement quatre semaines (...) (cf. pièce C14/16, p. 4 ss), sans aucune préparation ou contact préalable. Selon les dires du recourant, il n'aurait en outre bénéficié que de moyens financiers limités (3 000 dollars) (cf. pièce C14/16, p. 5). Comme le relève l'ODM (cf. décision attaquée, p.4), les circonstances de ce départ sont d'ailleurs d'autant plus invraisemblables que le recourant prétend avoir embarqué à bord d'un vol international affrété par une compagnie aérienne européenne en partance de C._______ et sans présenter personnellement le moindre document de voyage (cf. pièce C14/16, p. 5). 4.3.2 De même, le recourant n'apporte aucun élément qui soit suffisamment probant pour établir ses liens allégués avec des membres de H._______ ou sa participation à un trafic d'armes. Il est d'ailleurs d'emblée peu convaincant qu'un ancien camarade de classe, neveu allégué d'un officier de I._______ (cf. pièce C14/16, p. 7 et 12), ait pu concrètement acheminer des armes à G._______ dans les circonstances décrites. On ignore d'ailleurs tout sur les moyens mis en oeuvre pour contourner les contrôles sécuritaires, sauf à suivre les vagues explications du recourant, selon lesquelles il suffirait de placer des pistolets dans « des sacs de poissons » (cf. pièce C14/16, p. 7). 4.3.3 Enfin, le Tribunal partage l'appréciation de l'ODM selon laquelle les circonstances de l'évasion alléguée du recourant sont largement sujettes à caution. Ainsi, par exemple, si le recourant souligne qu'il n'entretenait que des liens « distants » avec son oncle (cf. p.-v. d'audition du 30 juin 2003 [ci-après : pièce C1/11], p. 3 ch. 12) et sa tante (cf. pièce C14/16, p. 4), à suivre son récit, le fils de cette dernière aurait néanmoins pris des risques considérables pour l'aider à s'évader et à financer son départ du pays (cf. pièce C14/16, p. 5 et 9 s.). Pour le surplus, les certificats médicaux produits ne permettent pas de tenir pour établie l'origine des lésions dont souffre le recourant. A titre d'exemple, ce n'est que le 4 janvier 2005 qu'un médecin généraliste relève l'existence de « traces de brûlures de cigarette sur les organes génitaux externes » du recourant, alors que le rapport médical du 4 août 2003 du chef de clinique des HUG mentionne uniquement : « Examen des organes génitaux externes sans particularités » (cf. pièce C16/3, p. 1 ch. 1.3). 4.4 Partant, il y a dès lors lieu de retenir que les conditions de la reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant ne sont, en l'espèce, pas réalisées dans le cas particulier. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant et le rejet de sa demande d'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Cette mesure est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]). 6.2.1 En l'espèce, pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que son retour en Angola, plus précisément à C._______, l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). Le Tribunal rappellera en outre que la situation sécuritaire, tant des J._______ que des autres ressortissants angolais séjournant à C._______, s'est sensiblement améliorée depuis les précédentes décisions de renvoi dont le recourant a fait l'objet. 6.2.2 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi du recourant vers l'Angola est licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 6.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l'absence de violence généralisée à C._______ (cf. JICRA 2004 n° 32 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3915/2006, du 6 mai 2009, consid. 7.2) mais également eu égard à la situation personnelle du recourant. En effet, celui-ci est un homme d'âge mûr, profondément versé dans la culture de son pays d'origine et, par ses deux ruptures thérapeutiques (la première de quelques mois, la seconde couvrant les deux dernières années), il ne saurait avoir rendu vraisemblable qu'il est exposé à une dégradation importante et rapide de son état de santé, en cas de retour en Angola, même s'il devait y être privé dans les premiers temps d'accès à des soins essentiels. Sur un plan somatique, son thérapeute relève d'ailleurs qu'il est « en bon état général » et « sans particularité » (cf. rapport médical du 10 juin 2009, p. 2). Pour le surplus, on ne saurait donner une importance démesurée aux craintes exprimées par son thérapeute quant à un renvoi contraint de son patient en Angola, celles-ci s'exprimant en partie sur la base d'observations réalisées sur d'autres patients et de suppositions non étayées. Le recourant pourra en outre solliciter de l'office fédéral une aide au retour pour motifs médicaux, aux conditions des art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312). 6.4 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant étant tenu de collaborer avec les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 6.5 Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant vers C._______ (Angola) doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 6.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 7. Au vu des circonstances particulières de l'affaire, il est renoncé à percevoir des frais de procédure. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition :