Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 20 février 2003, les recourants ont déposé une demande d'asile en Suisse au Centre d'enregistrement de requérants d'asile (CERA) de Chiasso. Ils étaient alors accompagnés de trois enfants. B. Les recourants ont été entendus séparément par l'autorité inférieure, la première fois sommairement au CERA le 27 février 2003, ensuite à Givisiez le 18 mars 2003. Il ressort de leurs déclarations ce qui suit : Les recourants seraient tous deux d'ethnie a._______ et de langue maternelle portugaise. Ils se seraient mariés coutumièrement. Le recourant aurait travaillé pour (...), dans le service des ressources humaines, de 1994 jusqu'en novembre 2001. Il a précisé avoir été un élément d'appui et été appelé à accomplir des travaux d'informatique, dès lors qu'il avait suivi une formation dans cette branche. Le 15 novembre 2001, il aurait reçu l'ordre de participer à l'opération (...). Ayant été sensibilisé à l'éthique lors d'un séminaire d'une ONG allemande sur le thème des droits humains et de l'éducation civique auquel il aurait participé, il aurait décidé de ne pas participer à cette opération. Le même jour, et sans avoir prévenu son épouse, il aurait quitté G._______ par bateau pour rejoindre, le lendemain en fin de journée, H._______où vivait sa mère. Il aurait ainsi laissé son épouse et ses trois enfants seuls au domicile familial à G._______. Durant la nuit du 15 novembre 2001, huit policiers (...) à la recherche du recourant auraient débarqué audit domicile. Ne l'y ayant pas trouvé après une perquisition, ils auraient maltraité la recourante et ses trois enfants, en guise de représailles, et saisi ou volé plusieurs objets, ainsi qu'une somme de USD 1'200.-. La recourante aurait été hospitalisée durant trois jours en raison des blessures subies (nez et un bras cassés). Lors de son séjour à Cabinda, cinq membres du FLEC, dont trois portaient des uniformes de la police et les deux autres des uniformes des forces armées, auraient enlevé le recourant et l'auraient conduit dans la brousse. Le recourant serait ainsi resté du mois de novembre 2001 au 17 janvier 2003 dans la brousse, détenu dans un container. Ses geôliers l'auraient soumis à trois interrogatoires afin de déterminer s'il était un élément du SINFO (Service d'information de l'Etat). Lors de sa détention, le recourant aurait rencontré le commandant du FLEC Alexandre Mimi Povo. Le 15 janvier 2003, les troupes gouvernementales auraient fait une incursion dans la brousse. Le 17 janvier 2003, elles l'auraient capturé avec le commandant et d'autres membres du FLEC. Durant la nuit, elles l'auraient transféré par avion à (...) de Luanda. Le recourant y serait resté détenu durant deux semaines, soit jusqu'au 7 février 2003, date de son évasion (vers 21h40), sans jamais y avoir été interrogé. Après quelques jours ou le 7 février 2003 (selon les versions), la recourante - qui serait restée sans nouvelles de son mari depuis le 15 novembre 2001 - aurait été informée par son beau-frère M._______, garde du corps d'une députée ou policier (selon les versions), que son mari était emprisonné à Luanda. Elle aurait immédiatement contacté son oncle V._______ brigadier dans les Forces armées angolaises. Cet oncle aurait réussi à organiser l'évasion du recourant et à se procurer des passeports d'emprunt, comportant des visas pour l'Europe, pour toute la famille en vue de leur départ du pays. Le 7 février 2003, les recourants et leurs enfants ont quitté Luanda par un avion à destination de Lisbonne. De là, ils ont poursuivi leur voyage par avion jusqu'à Rome où ils auraient séjourné douze jours avant d'arriver en Suisse en voiture le 20 février 2003. Ils ont déposé des documents d'identité, soit cinq "cédula pessoal". Enfin, il ressort encore de leurs déclarations que le recourant a une formation de mécanicien industriel et a également une soeur, deux frères et sa mère qui vivent à H._______, tandis que la recourante a une expérience professionnelle dans le commerce d'habits et a huit frères et soeurs ainsi qu'un oncle à G._______. C. A la suite d'une demande de renseignements de l'autorité inférieure, datée du 25 septembre 2003, l'Ambassade de Suisse à Luanda a communiqué le 22 décembre 2003 ce qui suit : Selon l'autorité d'état civil de G._______, qui est censée les avoir délivrées, les cinq "cédula pessoal" versées au dossier sont des faux (selon inscription authentique signée et scellée sur des photocopies des originaux transmis à l'ambassade et ainsi restitués à l'autorité inférieure). L'enquête menée auprès de sources dignes de foi a révélé que le recourant n'a pas travaillé dans (...) qu'il a mentionnée. Aucune procédure pénale n'a été ouverte à son encontre. Même si, conformément à ses allégués, il aurait servi dans la police ou dans l'armée, le recourant ne serait plus poursuivi actuellement en application de l'art. 1 de la loi d'amnistie no 4/02 du 4 avril 2003. (...), les explications du recourant paraissent "plutôt contraires à la réalité". D. Par acte du 26 février 2004, informés sur l'essentiel du contenu du rapport d'ambassade, les recourants ont pris position comme suit : Les "cédula pessoal" leur ayant été remises par l'oncle de l'épouse, ils ne savent pas si ces documents sont authentiques ou non. Le recourant maintient fermement qu'il a travaillé pour le compte de (...) et que le dénommé X._______ surnommé Y._______ a été son chef au (...) jusqu'en 2000 à Lunda Norte. Quant à la loi d'amnistie, il ne s'agirait que de la poudre aux yeux: sur le terrain, de graves problèmes existeraient toujours, de sorte que le recourant craint pour sa vie et celle de sa famille en cas de retour au pays. Par décision du 29 mars 2004, l'autorité inférieure a rejeté la demande d'asile des intéressés, au motif que leurs allégations n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), et a prononcé leur renvoi de Suisse, avec leurs enfants, et ordonné l'exécution de cette mesure, la considérant licite, raisonnablement exigible et possible. L'autorité inférieure a précisé que même si les motifs d'asile avaient été confirmés par l'ambassade suisse, il aurait également rejeté la demande d'asile, la loi d'amnistie ayant écarté toute menace à l'encontre de l'intéressé. E. Par acte du 29 avril 2004, les recourants ont interjeté recours auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) et conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire. F. Par décisions incidentes du 11 et du 24 mai 2004, la CRA a exigé le dépôt d'une avance de Fr. 600.- en garantie des frais de procédure présumés et a refusé l'assistance judiciaire partielle. Le 27 mai 2004, les recourants ont versé l'avance requise. G. Le 29 août 2005, de l'union des recourants est née une quatrième enfant prénommée F._______. H. Dans sa réponse du 18 avril 2007, l'autorité inférieure a maintenu intégralement sa position et préconisé le rejet du recours tant sur l'octroi de l'asile que sur le renvoi et son exécution. Les recourants n'ont pas fait usage de leur droit de réplique. I. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'autorité inférieure en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Les recours pendants devant les Commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 première phrase LTAF). Tel est le cas en l'espèce. 1.2 Partant, le nouveau droit de procédure s'applique en la présente cause (art. 53 al. 2 dernière phrase LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 50 et 52 PA), le recours est recevable. 1.4 L'enfant F._______ est intégrée à la présente procédure. 2. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Ainsi, quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3. En l'espèce, les recourants soutiennent que leurs vies seraient en danger en raison de (...). 3.1 Il convient donc de vérifier si les déclarations des recourants relatifs à leurs motifs d'asile sont vraisemblables ou non. Il ne ressort ni du dossier de l'autorité inférieure ni du recours des éléments concrets permettant de mettre en doute les conclusions de l'enquête consulaire. Au contraire, dans sa prise de position du 26 février 2004, le recourant a ajouté un élément supplémentaire de confusion en affirmant qu'il a travaillé comme (...) de 1996 à 2000 dans la province de Lunda Norte, alors qu'à sa première audition du 27 février 2003, il a indiqué avoir fait du commerce entre la capitale Luanda et la province de Lunda Norte (ville de Lukapa) jusqu'en janvier 1994 avant d'entrer (...) ce même mois de 1994 et plus précisément dans (...), à Luanda (pv audition du 27 février 2003, p. 2 et pv audition du 18 mars 2003, p. 2). L'enquête diligentée par l'ambassade suisse a mis en évidence le fait que les documents d'identité fournis par les recourants étaient des faux. Les recourants ne contestent pas cette analyse, mais se bornent à soutenir qu'ils ignoraient la manière dont l'oncle de la recourante les avait obtenus. Cette explication n'est pas convaincante, dès lors que le recourant lui-même a affirmé, lors de l'audition du 18 mars 2003, que l'obtention d'un passeport en Angola peut prendre des années, mais qu'il est facile d'obtenir de faux documents. Il a ajouté que, même aujourd'hui, s'il appelait l'Angola et qu'il envoyait de l'argent, il pourrait obtenir sans problème un faux document. De plus, il a continué en indiquant qu'il pensait que c'était la voie utilisée par l'oncle de sa femme pour leur procurer des documents rapidement, mais qu'il ne connaissait ni l'intermédiaire ni le prix que cela avait pu coûter (pv audition fédérale du recourant, p. 8). Non seulement le recourant n'a pas prouvé l'identité dont il se réclame, mais encore il n'a fourni aucune preuve de l'emploi qu'il a occupé (...) en novembre 2001 (comme par exemple une attestation de salaire). Il paraît pour le moins paradoxal qu'il ait été affecté (...), pour une opération (...), alors même qu'il faisait partie du département des ressources humaines (...) (donc de son personnel administratif) et (...). La recourante n'a pas non plus fourni de pièce susceptible d'attester son hospitalisation à la suite des blessures que lui auraient infligées des collègues de travail de son époux. Les circonstances de sa capture au Cabinda, par les Forces armées angolaises, le 17 janvier 2003, sont contraires à la réalité dès lors que le commandant Alexandre Mimi Povo n'a pas été arrêté à cette date, mais (...). Enfin, il est difficilement concevable que le recourant ait pu s'évader le 7 février 2003 vers 21h40 et, le même soir encore, retrouver sa famille et prendre un avion à destination de Lisbonne, dans les circonstances décrites et compte tenu du cumul des contrôles d'identité et de sécurité instaurés à l'époque à l'aéroport international de Luanda. En résumé, les allégués des recourants sont fondés sur de faux documents, confus, inconcevables, voire contraires à la réalité, et se limitent à de simples affirmations sans être un tant soit peu étayées par des éléments de preuve concrets. Partant, ils ne peuvent être considérés comme vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. 3.2 C'est également à juste titre que l'autorité inférieure a considéré que même si les faits allégués avaient été tenus pour vraisemblables, ils n'auraient pas été susceptibles de constituer des indices concrets d'une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi de sérieux préjudices en cas de retour au pays. En effet, d'une part, les préjudices subis par la recourante sont trop antérieurs à sa fuite pour qu'existe un lien de causalité matériel entre leur survenance et son départ du pays. D'autre part, il est de notoriété publique que la loi d'amnistie du 4 avril 2003 a effectivement été appliquée. Le recourant n'a fourni, à cet égard, aucun indice ou commencement de preuve qu'il en irait autrement en ce qui le concerne. 3.3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et qu'il conteste le refus d'asile. La décision attaquée est confirmée sur ce point. 4. 4.1 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1; RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi; cf. aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 no 21 p. 168ss). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf art. 44 al. 2 LAsi). 5.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.3 Pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). L'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let ee p. 186s., et références citées). 5.4 En vertu de l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une importante aggravation de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques auxquelles doit parfois faire face une population, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1. p. 215 et jurisp. citée). 5.4.1 Il convient donc de déterminer si les recourants sont en droit de conclure au caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi en Angola, à la lumière, d'une part, de la situation générale prévalant actuellement dans ce pays et de leur situation personnelle, d'autre part. 5.4.2 En ce qui concerne l'exigibilité du renvoi en Angola, il sied de relever qu'en règle générale, l'exécution du renvoi n'est pas, à l'heure actuelle, raisonnablement exigible dans les provinces de Cabinda, Uige, Malanje, Lunda Norte, Lunda Sul, Bié, Moxico, et Cuando Cubango; en particulier les conditions de vie à Luanda ne sont pas telles qu'il faille exclure d'emblée, pour des raisons humanitaires, l'exécution du renvoi des requérants d'asile déboutés qui y avaient leur dernier domicile ou y disposent d'attaches solides. Ce constat vaut particulièrement pour les personnes jeunes (hommes célibataires ou couples), sans enfants et ne souffrant pas de graves problèmes de santé. Pour les requérants n'appartenant pas à ces catégories, et pour autant qu'ils ne soient pas accompagnés d'enfants en bas âge ou à l'état de santé déficient, il y a lieu d'apprécier si un réseau familial ou social sur place ou encore leur situation financière particulière leur permettra de bénéficier de chances de réinsertion convenables (cf. JICRA 2004 no 32 consid. 7.3 p. 230). 5.4.3 Dans sa décision du 29 mars 2004 (cf. consid. II, ch. 2) comme dans sa réponse du 18 avril 2007, l'autorité inférieure a mis en évidence plusieurs éléments plaidant en faveur du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi des intéressés en Angola. Il sied toutefois de relever à ce propos que ceux-ci ont quatre enfants à charge dont un est en bas âge, à savoir F._______, née le _______. Les recourants et leurs quatre enfants appartiennent ainsi à une catégorie de personnes vulnérables dont l'exécution du renvoi en Angola est, selon la pratique de la CRA, reprise par le Tribunal, exclue compte tenu de la situation socio-économique, sanitaire et médicale très précaire qui, pour une grande majorité de la population, prévaut encore dans ce pays, lequel connaît en particulier un taux de mortalité infantile toujours très élevé (cf. JICRA 2004 no 32 consid. 7.2. p. 230, 2e par., et consid. 7.3. p. 231, voir également p. ex. l'édition du 20 mars 2007 du quotidien International Herald Tribune, "Angola: oil-rich but dirt-poor", ainsi que la rubrique "réalités socio-économiques" [let. vi.] du rapport de la Banque mondiale du 2 octobre 2006, intitulé "Angola Country Economic Memorandum"). 5.4.4 Vu ce qui précède, l'autorité de céans estime que l'exécution du renvoi des intéressés et de leurs enfants en Angola les exposerait à une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE et ne s'avère donc pas raisonnablement exigible en l'état. 5.5 Le recours, en tant qu'il est dirigé contre l'exécution du renvoi doit dès lors être admis. Partant, les points 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée sont annulés et l'autorité inférieure est invitée à régler les conditions de séjour en Suisse des recourants, conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire. 6. 6.1 Les recourants ayant succombé en matière d'asile, il y a lieu de mettre les frais judiciaires pour moitié à leur charge (art. 63 al. 1 PA). 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA et l'art. 7 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient partiellement gain de cause a droit à des dépens réduits pour les frais nécessaires causés par le litige. Lorsqu'elle ne fait pas parvenir une note détaillée à ce sujet avant le prononcé, l'autorité de recours les fixe d'office et selon sa propre appréciation (art. 14 al. 2 FITAF). Dans le cas des recourants, en l'absence de décompte de prestations relatif à l'activité déployée par leur mandataire, le Tribunal fixe les dépens, ex æquo et bono, à Fr. 600.- (TVA comprise). (dispositif à la page suivante)
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'autorité inférieure en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Les recours pendants devant les Commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 première phrase LTAF). Tel est le cas en l'espèce.
E. 1.2 Partant, le nouveau droit de procédure s'applique en la présente cause (art. 53 al. 2 dernière phrase LTAF).
E. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 50 et 52 PA), le recours est recevable.
E. 1.4 L'enfant F._______ est intégrée à la présente procédure.
E. 2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Ainsi, quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 3 En l'espèce, les recourants soutiennent que leurs vies seraient en danger en raison de (...).
E. 3.1 Il convient donc de vérifier si les déclarations des recourants relatifs à leurs motifs d'asile sont vraisemblables ou non. Il ne ressort ni du dossier de l'autorité inférieure ni du recours des éléments concrets permettant de mettre en doute les conclusions de l'enquête consulaire. Au contraire, dans sa prise de position du 26 février 2004, le recourant a ajouté un élément supplémentaire de confusion en affirmant qu'il a travaillé comme (...) de 1996 à 2000 dans la province de Lunda Norte, alors qu'à sa première audition du 27 février 2003, il a indiqué avoir fait du commerce entre la capitale Luanda et la province de Lunda Norte (ville de Lukapa) jusqu'en janvier 1994 avant d'entrer (...) ce même mois de 1994 et plus précisément dans (...), à Luanda (pv audition du 27 février 2003, p. 2 et pv audition du 18 mars 2003, p. 2). L'enquête diligentée par l'ambassade suisse a mis en évidence le fait que les documents d'identité fournis par les recourants étaient des faux. Les recourants ne contestent pas cette analyse, mais se bornent à soutenir qu'ils ignoraient la manière dont l'oncle de la recourante les avait obtenus. Cette explication n'est pas convaincante, dès lors que le recourant lui-même a affirmé, lors de l'audition du 18 mars 2003, que l'obtention d'un passeport en Angola peut prendre des années, mais qu'il est facile d'obtenir de faux documents. Il a ajouté que, même aujourd'hui, s'il appelait l'Angola et qu'il envoyait de l'argent, il pourrait obtenir sans problème un faux document. De plus, il a continué en indiquant qu'il pensait que c'était la voie utilisée par l'oncle de sa femme pour leur procurer des documents rapidement, mais qu'il ne connaissait ni l'intermédiaire ni le prix que cela avait pu coûter (pv audition fédérale du recourant, p. 8). Non seulement le recourant n'a pas prouvé l'identité dont il se réclame, mais encore il n'a fourni aucune preuve de l'emploi qu'il a occupé (...) en novembre 2001 (comme par exemple une attestation de salaire). Il paraît pour le moins paradoxal qu'il ait été affecté (...), pour une opération (...), alors même qu'il faisait partie du département des ressources humaines (...) (donc de son personnel administratif) et (...). La recourante n'a pas non plus fourni de pièce susceptible d'attester son hospitalisation à la suite des blessures que lui auraient infligées des collègues de travail de son époux. Les circonstances de sa capture au Cabinda, par les Forces armées angolaises, le 17 janvier 2003, sont contraires à la réalité dès lors que le commandant Alexandre Mimi Povo n'a pas été arrêté à cette date, mais (...). Enfin, il est difficilement concevable que le recourant ait pu s'évader le 7 février 2003 vers 21h40 et, le même soir encore, retrouver sa famille et prendre un avion à destination de Lisbonne, dans les circonstances décrites et compte tenu du cumul des contrôles d'identité et de sécurité instaurés à l'époque à l'aéroport international de Luanda. En résumé, les allégués des recourants sont fondés sur de faux documents, confus, inconcevables, voire contraires à la réalité, et se limitent à de simples affirmations sans être un tant soit peu étayées par des éléments de preuve concrets. Partant, ils ne peuvent être considérés comme vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi.
E. 3.2 C'est également à juste titre que l'autorité inférieure a considéré que même si les faits allégués avaient été tenus pour vraisemblables, ils n'auraient pas été susceptibles de constituer des indices concrets d'une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi de sérieux préjudices en cas de retour au pays. En effet, d'une part, les préjudices subis par la recourante sont trop antérieurs à sa fuite pour qu'existe un lien de causalité matériel entre leur survenance et son départ du pays. D'autre part, il est de notoriété publique que la loi d'amnistie du 4 avril 2003 a effectivement été appliquée. Le recourant n'a fourni, à cet égard, aucun indice ou commencement de preuve qu'il en irait autrement en ce qui le concerne.
E. 3.3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et qu'il conteste le refus d'asile. La décision attaquée est confirmée sur ce point.
E. 4.1 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1; RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi; cf. aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 no 21 p. 168ss).
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf art. 44 al. 2 LAsi).
E. 5.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 5.3 Pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). L'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let ee p. 186s., et références citées).
E. 5.4 En vertu de l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une importante aggravation de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques auxquelles doit parfois faire face une population, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1. p. 215 et jurisp. citée).
E. 5.4.1 Il convient donc de déterminer si les recourants sont en droit de conclure au caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi en Angola, à la lumière, d'une part, de la situation générale prévalant actuellement dans ce pays et de leur situation personnelle, d'autre part.
E. 5.4.2 En ce qui concerne l'exigibilité du renvoi en Angola, il sied de relever qu'en règle générale, l'exécution du renvoi n'est pas, à l'heure actuelle, raisonnablement exigible dans les provinces de Cabinda, Uige, Malanje, Lunda Norte, Lunda Sul, Bié, Moxico, et Cuando Cubango; en particulier les conditions de vie à Luanda ne sont pas telles qu'il faille exclure d'emblée, pour des raisons humanitaires, l'exécution du renvoi des requérants d'asile déboutés qui y avaient leur dernier domicile ou y disposent d'attaches solides. Ce constat vaut particulièrement pour les personnes jeunes (hommes célibataires ou couples), sans enfants et ne souffrant pas de graves problèmes de santé. Pour les requérants n'appartenant pas à ces catégories, et pour autant qu'ils ne soient pas accompagnés d'enfants en bas âge ou à l'état de santé déficient, il y a lieu d'apprécier si un réseau familial ou social sur place ou encore leur situation financière particulière leur permettra de bénéficier de chances de réinsertion convenables (cf. JICRA 2004 no 32 consid. 7.3 p. 230).
E. 5.4.3 Dans sa décision du 29 mars 2004 (cf. consid. II, ch. 2) comme dans sa réponse du 18 avril 2007, l'autorité inférieure a mis en évidence plusieurs éléments plaidant en faveur du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi des intéressés en Angola. Il sied toutefois de relever à ce propos que ceux-ci ont quatre enfants à charge dont un est en bas âge, à savoir F._______, née le _______. Les recourants et leurs quatre enfants appartiennent ainsi à une catégorie de personnes vulnérables dont l'exécution du renvoi en Angola est, selon la pratique de la CRA, reprise par le Tribunal, exclue compte tenu de la situation socio-économique, sanitaire et médicale très précaire qui, pour une grande majorité de la population, prévaut encore dans ce pays, lequel connaît en particulier un taux de mortalité infantile toujours très élevé (cf. JICRA 2004 no 32 consid. 7.2. p. 230, 2e par., et consid. 7.3. p. 231, voir également p. ex. l'édition du 20 mars 2007 du quotidien International Herald Tribune, "Angola: oil-rich but dirt-poor", ainsi que la rubrique "réalités socio-économiques" [let. vi.] du rapport de la Banque mondiale du 2 octobre 2006, intitulé "Angola Country Economic Memorandum").
E. 5.4.4 Vu ce qui précède, l'autorité de céans estime que l'exécution du renvoi des intéressés et de leurs enfants en Angola les exposerait à une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE et ne s'avère donc pas raisonnablement exigible en l'état.
E. 5.5 Le recours, en tant qu'il est dirigé contre l'exécution du renvoi doit dès lors être admis. Partant, les points 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée sont annulés et l'autorité inférieure est invitée à régler les conditions de séjour en Suisse des recourants, conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire.
E. 6.1 Les recourants ayant succombé en matière d'asile, il y a lieu de mettre les frais judiciaires pour moitié à leur charge (art. 63 al. 1 PA).
E. 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA et l'art. 7 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient partiellement gain de cause a droit à des dépens réduits pour les frais nécessaires causés par le litige. Lorsqu'elle ne fait pas parvenir une note détaillée à ce sujet avant le prononcé, l'autorité de recours les fixe d'office et selon sa propre appréciation (art. 14 al. 2 FITAF). Dans le cas des recourants, en l'absence de décompte de prestations relatif à l'activité déployée par leur mandataire, le Tribunal fixe les dépens, ex æquo et bono, à Fr. 600.- (TVA comprise). (dispositif à la page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, sur le refus de l'asile et sur le principe du renvoi.
- Le recours est admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.
- Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée sont annulés.
- L'autorité inférieure est invité à régler les conditions de séjour en Suisse des recourants conformément aux dispositions réglant l'admission provisoire.
- Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 300.-, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par leur avance de Fr. 600.- versée le 27 mai 2004. Le solde de Fr. 300.- sera restitué aux recourants.
- L'autorité inférieure versera aux recourants un montant de Fr. 600.- (TVA comprise) à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - aux recourants, par l'intermédiaire de leur mandataire, par pli recommandé (annexe: un formulaire d'adresse de paiement à retourner dûment rempli au Tribunal); - à l'autorité inférieure, en copie, par courrier interne (annexe: dossier N _______); - à l'autorité cantonale compétente (...), en copie, par pli simple. Le président du collège : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Olivier Junod Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal administrativ federal Cour V E-3546/2006/frk {T 0/2} Arrêt du 20 décembre 2007 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Nina Spälti Giannakitsas, François Badoud, juges Olivier Junod, greffier. Parties
1. A._______, né le _______, Angola,
2. B._______, née le _______, Angola,
3. C._______, née le _______, Angola,
4. D._______, née le _______, Angola,
5. E._______, né le _______, Angola,
6. F._______, née le _______, Angola, tous représentés par Me Michel de Palma, (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet décision du 29 mars 2004 en matière d'asile et de renvoi / N _______. Faits : A. Le 20 février 2003, les recourants ont déposé une demande d'asile en Suisse au Centre d'enregistrement de requérants d'asile (CERA) de Chiasso. Ils étaient alors accompagnés de trois enfants. B. Les recourants ont été entendus séparément par l'autorité inférieure, la première fois sommairement au CERA le 27 février 2003, ensuite à Givisiez le 18 mars 2003. Il ressort de leurs déclarations ce qui suit : Les recourants seraient tous deux d'ethnie a._______ et de langue maternelle portugaise. Ils se seraient mariés coutumièrement. Le recourant aurait travaillé pour (...), dans le service des ressources humaines, de 1994 jusqu'en novembre 2001. Il a précisé avoir été un élément d'appui et été appelé à accomplir des travaux d'informatique, dès lors qu'il avait suivi une formation dans cette branche. Le 15 novembre 2001, il aurait reçu l'ordre de participer à l'opération (...). Ayant été sensibilisé à l'éthique lors d'un séminaire d'une ONG allemande sur le thème des droits humains et de l'éducation civique auquel il aurait participé, il aurait décidé de ne pas participer à cette opération. Le même jour, et sans avoir prévenu son épouse, il aurait quitté G._______ par bateau pour rejoindre, le lendemain en fin de journée, H._______où vivait sa mère. Il aurait ainsi laissé son épouse et ses trois enfants seuls au domicile familial à G._______. Durant la nuit du 15 novembre 2001, huit policiers (...) à la recherche du recourant auraient débarqué audit domicile. Ne l'y ayant pas trouvé après une perquisition, ils auraient maltraité la recourante et ses trois enfants, en guise de représailles, et saisi ou volé plusieurs objets, ainsi qu'une somme de USD 1'200.-. La recourante aurait été hospitalisée durant trois jours en raison des blessures subies (nez et un bras cassés). Lors de son séjour à Cabinda, cinq membres du FLEC, dont trois portaient des uniformes de la police et les deux autres des uniformes des forces armées, auraient enlevé le recourant et l'auraient conduit dans la brousse. Le recourant serait ainsi resté du mois de novembre 2001 au 17 janvier 2003 dans la brousse, détenu dans un container. Ses geôliers l'auraient soumis à trois interrogatoires afin de déterminer s'il était un élément du SINFO (Service d'information de l'Etat). Lors de sa détention, le recourant aurait rencontré le commandant du FLEC Alexandre Mimi Povo. Le 15 janvier 2003, les troupes gouvernementales auraient fait une incursion dans la brousse. Le 17 janvier 2003, elles l'auraient capturé avec le commandant et d'autres membres du FLEC. Durant la nuit, elles l'auraient transféré par avion à (...) de Luanda. Le recourant y serait resté détenu durant deux semaines, soit jusqu'au 7 février 2003, date de son évasion (vers 21h40), sans jamais y avoir été interrogé. Après quelques jours ou le 7 février 2003 (selon les versions), la recourante - qui serait restée sans nouvelles de son mari depuis le 15 novembre 2001 - aurait été informée par son beau-frère M._______, garde du corps d'une députée ou policier (selon les versions), que son mari était emprisonné à Luanda. Elle aurait immédiatement contacté son oncle V._______ brigadier dans les Forces armées angolaises. Cet oncle aurait réussi à organiser l'évasion du recourant et à se procurer des passeports d'emprunt, comportant des visas pour l'Europe, pour toute la famille en vue de leur départ du pays. Le 7 février 2003, les recourants et leurs enfants ont quitté Luanda par un avion à destination de Lisbonne. De là, ils ont poursuivi leur voyage par avion jusqu'à Rome où ils auraient séjourné douze jours avant d'arriver en Suisse en voiture le 20 février 2003. Ils ont déposé des documents d'identité, soit cinq "cédula pessoal". Enfin, il ressort encore de leurs déclarations que le recourant a une formation de mécanicien industriel et a également une soeur, deux frères et sa mère qui vivent à H._______, tandis que la recourante a une expérience professionnelle dans le commerce d'habits et a huit frères et soeurs ainsi qu'un oncle à G._______. C. A la suite d'une demande de renseignements de l'autorité inférieure, datée du 25 septembre 2003, l'Ambassade de Suisse à Luanda a communiqué le 22 décembre 2003 ce qui suit : Selon l'autorité d'état civil de G._______, qui est censée les avoir délivrées, les cinq "cédula pessoal" versées au dossier sont des faux (selon inscription authentique signée et scellée sur des photocopies des originaux transmis à l'ambassade et ainsi restitués à l'autorité inférieure). L'enquête menée auprès de sources dignes de foi a révélé que le recourant n'a pas travaillé dans (...) qu'il a mentionnée. Aucune procédure pénale n'a été ouverte à son encontre. Même si, conformément à ses allégués, il aurait servi dans la police ou dans l'armée, le recourant ne serait plus poursuivi actuellement en application de l'art. 1 de la loi d'amnistie no 4/02 du 4 avril 2003. (...), les explications du recourant paraissent "plutôt contraires à la réalité". D. Par acte du 26 février 2004, informés sur l'essentiel du contenu du rapport d'ambassade, les recourants ont pris position comme suit : Les "cédula pessoal" leur ayant été remises par l'oncle de l'épouse, ils ne savent pas si ces documents sont authentiques ou non. Le recourant maintient fermement qu'il a travaillé pour le compte de (...) et que le dénommé X._______ surnommé Y._______ a été son chef au (...) jusqu'en 2000 à Lunda Norte. Quant à la loi d'amnistie, il ne s'agirait que de la poudre aux yeux: sur le terrain, de graves problèmes existeraient toujours, de sorte que le recourant craint pour sa vie et celle de sa famille en cas de retour au pays. Par décision du 29 mars 2004, l'autorité inférieure a rejeté la demande d'asile des intéressés, au motif que leurs allégations n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), et a prononcé leur renvoi de Suisse, avec leurs enfants, et ordonné l'exécution de cette mesure, la considérant licite, raisonnablement exigible et possible. L'autorité inférieure a précisé que même si les motifs d'asile avaient été confirmés par l'ambassade suisse, il aurait également rejeté la demande d'asile, la loi d'amnistie ayant écarté toute menace à l'encontre de l'intéressé. E. Par acte du 29 avril 2004, les recourants ont interjeté recours auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) et conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire. F. Par décisions incidentes du 11 et du 24 mai 2004, la CRA a exigé le dépôt d'une avance de Fr. 600.- en garantie des frais de procédure présumés et a refusé l'assistance judiciaire partielle. Le 27 mai 2004, les recourants ont versé l'avance requise. G. Le 29 août 2005, de l'union des recourants est née une quatrième enfant prénommée F._______. H. Dans sa réponse du 18 avril 2007, l'autorité inférieure a maintenu intégralement sa position et préconisé le rejet du recours tant sur l'octroi de l'asile que sur le renvoi et son exécution. Les recourants n'ont pas fait usage de leur droit de réplique. I. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'autorité inférieure en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Les recours pendants devant les Commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 première phrase LTAF). Tel est le cas en l'espèce. 1.2 Partant, le nouveau droit de procédure s'applique en la présente cause (art. 53 al. 2 dernière phrase LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 50 et 52 PA), le recours est recevable. 1.4 L'enfant F._______ est intégrée à la présente procédure. 2. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Ainsi, quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3. En l'espèce, les recourants soutiennent que leurs vies seraient en danger en raison de (...). 3.1 Il convient donc de vérifier si les déclarations des recourants relatifs à leurs motifs d'asile sont vraisemblables ou non. Il ne ressort ni du dossier de l'autorité inférieure ni du recours des éléments concrets permettant de mettre en doute les conclusions de l'enquête consulaire. Au contraire, dans sa prise de position du 26 février 2004, le recourant a ajouté un élément supplémentaire de confusion en affirmant qu'il a travaillé comme (...) de 1996 à 2000 dans la province de Lunda Norte, alors qu'à sa première audition du 27 février 2003, il a indiqué avoir fait du commerce entre la capitale Luanda et la province de Lunda Norte (ville de Lukapa) jusqu'en janvier 1994 avant d'entrer (...) ce même mois de 1994 et plus précisément dans (...), à Luanda (pv audition du 27 février 2003, p. 2 et pv audition du 18 mars 2003, p. 2). L'enquête diligentée par l'ambassade suisse a mis en évidence le fait que les documents d'identité fournis par les recourants étaient des faux. Les recourants ne contestent pas cette analyse, mais se bornent à soutenir qu'ils ignoraient la manière dont l'oncle de la recourante les avait obtenus. Cette explication n'est pas convaincante, dès lors que le recourant lui-même a affirmé, lors de l'audition du 18 mars 2003, que l'obtention d'un passeport en Angola peut prendre des années, mais qu'il est facile d'obtenir de faux documents. Il a ajouté que, même aujourd'hui, s'il appelait l'Angola et qu'il envoyait de l'argent, il pourrait obtenir sans problème un faux document. De plus, il a continué en indiquant qu'il pensait que c'était la voie utilisée par l'oncle de sa femme pour leur procurer des documents rapidement, mais qu'il ne connaissait ni l'intermédiaire ni le prix que cela avait pu coûter (pv audition fédérale du recourant, p. 8). Non seulement le recourant n'a pas prouvé l'identité dont il se réclame, mais encore il n'a fourni aucune preuve de l'emploi qu'il a occupé (...) en novembre 2001 (comme par exemple une attestation de salaire). Il paraît pour le moins paradoxal qu'il ait été affecté (...), pour une opération (...), alors même qu'il faisait partie du département des ressources humaines (...) (donc de son personnel administratif) et (...). La recourante n'a pas non plus fourni de pièce susceptible d'attester son hospitalisation à la suite des blessures que lui auraient infligées des collègues de travail de son époux. Les circonstances de sa capture au Cabinda, par les Forces armées angolaises, le 17 janvier 2003, sont contraires à la réalité dès lors que le commandant Alexandre Mimi Povo n'a pas été arrêté à cette date, mais (...). Enfin, il est difficilement concevable que le recourant ait pu s'évader le 7 février 2003 vers 21h40 et, le même soir encore, retrouver sa famille et prendre un avion à destination de Lisbonne, dans les circonstances décrites et compte tenu du cumul des contrôles d'identité et de sécurité instaurés à l'époque à l'aéroport international de Luanda. En résumé, les allégués des recourants sont fondés sur de faux documents, confus, inconcevables, voire contraires à la réalité, et se limitent à de simples affirmations sans être un tant soit peu étayées par des éléments de preuve concrets. Partant, ils ne peuvent être considérés comme vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. 3.2 C'est également à juste titre que l'autorité inférieure a considéré que même si les faits allégués avaient été tenus pour vraisemblables, ils n'auraient pas été susceptibles de constituer des indices concrets d'une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi de sérieux préjudices en cas de retour au pays. En effet, d'une part, les préjudices subis par la recourante sont trop antérieurs à sa fuite pour qu'existe un lien de causalité matériel entre leur survenance et son départ du pays. D'autre part, il est de notoriété publique que la loi d'amnistie du 4 avril 2003 a effectivement été appliquée. Le recourant n'a fourni, à cet égard, aucun indice ou commencement de preuve qu'il en irait autrement en ce qui le concerne. 3.3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et qu'il conteste le refus d'asile. La décision attaquée est confirmée sur ce point. 4. 4.1 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1; RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi; cf. aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 no 21 p. 168ss). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf art. 44 al. 2 LAsi). 5.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.3 Pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). L'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let ee p. 186s., et références citées). 5.4 En vertu de l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une importante aggravation de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques auxquelles doit parfois faire face une population, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1. p. 215 et jurisp. citée). 5.4.1 Il convient donc de déterminer si les recourants sont en droit de conclure au caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi en Angola, à la lumière, d'une part, de la situation générale prévalant actuellement dans ce pays et de leur situation personnelle, d'autre part. 5.4.2 En ce qui concerne l'exigibilité du renvoi en Angola, il sied de relever qu'en règle générale, l'exécution du renvoi n'est pas, à l'heure actuelle, raisonnablement exigible dans les provinces de Cabinda, Uige, Malanje, Lunda Norte, Lunda Sul, Bié, Moxico, et Cuando Cubango; en particulier les conditions de vie à Luanda ne sont pas telles qu'il faille exclure d'emblée, pour des raisons humanitaires, l'exécution du renvoi des requérants d'asile déboutés qui y avaient leur dernier domicile ou y disposent d'attaches solides. Ce constat vaut particulièrement pour les personnes jeunes (hommes célibataires ou couples), sans enfants et ne souffrant pas de graves problèmes de santé. Pour les requérants n'appartenant pas à ces catégories, et pour autant qu'ils ne soient pas accompagnés d'enfants en bas âge ou à l'état de santé déficient, il y a lieu d'apprécier si un réseau familial ou social sur place ou encore leur situation financière particulière leur permettra de bénéficier de chances de réinsertion convenables (cf. JICRA 2004 no 32 consid. 7.3 p. 230). 5.4.3 Dans sa décision du 29 mars 2004 (cf. consid. II, ch. 2) comme dans sa réponse du 18 avril 2007, l'autorité inférieure a mis en évidence plusieurs éléments plaidant en faveur du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi des intéressés en Angola. Il sied toutefois de relever à ce propos que ceux-ci ont quatre enfants à charge dont un est en bas âge, à savoir F._______, née le _______. Les recourants et leurs quatre enfants appartiennent ainsi à une catégorie de personnes vulnérables dont l'exécution du renvoi en Angola est, selon la pratique de la CRA, reprise par le Tribunal, exclue compte tenu de la situation socio-économique, sanitaire et médicale très précaire qui, pour une grande majorité de la population, prévaut encore dans ce pays, lequel connaît en particulier un taux de mortalité infantile toujours très élevé (cf. JICRA 2004 no 32 consid. 7.2. p. 230, 2e par., et consid. 7.3. p. 231, voir également p. ex. l'édition du 20 mars 2007 du quotidien International Herald Tribune, "Angola: oil-rich but dirt-poor", ainsi que la rubrique "réalités socio-économiques" [let. vi.] du rapport de la Banque mondiale du 2 octobre 2006, intitulé "Angola Country Economic Memorandum"). 5.4.4 Vu ce qui précède, l'autorité de céans estime que l'exécution du renvoi des intéressés et de leurs enfants en Angola les exposerait à une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE et ne s'avère donc pas raisonnablement exigible en l'état. 5.5 Le recours, en tant qu'il est dirigé contre l'exécution du renvoi doit dès lors être admis. Partant, les points 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée sont annulés et l'autorité inférieure est invitée à régler les conditions de séjour en Suisse des recourants, conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire. 6. 6.1 Les recourants ayant succombé en matière d'asile, il y a lieu de mettre les frais judiciaires pour moitié à leur charge (art. 63 al. 1 PA). 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA et l'art. 7 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient partiellement gain de cause a droit à des dépens réduits pour les frais nécessaires causés par le litige. Lorsqu'elle ne fait pas parvenir une note détaillée à ce sujet avant le prononcé, l'autorité de recours les fixe d'office et selon sa propre appréciation (art. 14 al. 2 FITAF). Dans le cas des recourants, en l'absence de décompte de prestations relatif à l'activité déployée par leur mandataire, le Tribunal fixe les dépens, ex æquo et bono, à Fr. 600.- (TVA comprise). (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, sur le refus de l'asile et sur le principe du renvoi.
2. Le recours est admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.
3. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée sont annulés.
4. L'autorité inférieure est invité à régler les conditions de séjour en Suisse des recourants conformément aux dispositions réglant l'admission provisoire.
5. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 300.-, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par leur avance de Fr. 600.- versée le 27 mai 2004. Le solde de Fr. 300.- sera restitué aux recourants.
6. L'autorité inférieure versera aux recourants un montant de Fr. 600.- (TVA comprise) à titre de dépens.
7. Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants, par l'intermédiaire de leur mandataire, par pli recommandé (annexe: un formulaire d'adresse de paiement à retourner dûment rempli au Tribunal);
- à l'autorité inférieure, en copie, par courrier interne (annexe: dossier N _______);
- à l'autorité cantonale compétente (...), en copie, par pli simple. Le président du collège : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Olivier Junod Expédition :