Asile et renvoi
Sachverhalt
A. L'intéressée est entrée clandestinement en Suisse le 29 août 2005 et a déposé, le même jour, une demande d'asile. B. Entendue sommairement le 16 septembre 2005, puis sur ses motifs d'asile le 19 janvier 2006, elle a déclaré qu'elle militait depuis (...) en faveur de (...). Le (...), elle aurait pris part à une manifestation au cours de laquelle elle aurait été arrêtée. Elle aurait été emmenée (...), où elle aurait été détenue durant (...) jours durant lesquels elle aurait été maltraitée. Son (...) aurait corrompu un gardien qui, au (...) jour de sa détention, l'aurait fait sortir (...). A l'extérieur, elle aurait retrouvé son (...) qui l'aurait emmenée dans un lieu sûr. Il aurait en outre entrepris des démarches pour lui procurer des documents d'identité, dont un passeport, et aurait organisé son départ du pays, lui expliquant qu'elle ne pouvait pas retourner chez (...), car elle était recherchée par les militaires. Le (...), elle aurait quitté le Congo (Kinshasa) depuis l'aéroport (...) à bord d'un vol à destination de C._______, via D._______. A son arrivée en C.______, elle aurait dû remettre son passeport à un passeur qui l'aurait ensuite conduite en Suisse. C. Par décision du 30 octobre 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée aux motifs que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a par ailleurs prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dans ses considérants, cet office a pour l'essentiel relevé le caractère inconsistant et contradictoire des déclarations de l'intéressée. Il a en outre considéré qu'il n'était pas vraisemblable que les autorités lui aient délivré un passeport au moment même où elle faisait l'objet de recherches, ni qu'elle ait pu quitter son pays légalement en avion. Il a d'autre part retenu que l'exécution du renvoi de la requérante était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par acte du 29 novembre 2006, l'intéressée a recouru contre la décision précitée auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile, autorité de recours de dernière instance compétente en la matière jusqu'au 31 décembre 2006. Elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée au sens de l'art. 3 LAsi. Elle a repris pour l'essentiel ses déclarations et affirmé qu'elles étaient fondées et qu'elle encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi. Elle a fait en outre valoir qu'elle était l'objet d'un avis de recherche pour "atteinte à la sûreté de l'Etat" et a invoqué la situation régnant dans son pays d'origine. A l'appui de son recours, elle a déposé divers moyens de preuve, à savoir la copie d'une décision ministérielle du (...) la nommant (...), un article de l'encyclopédie Wikipédia relatif à la première guerre du Congo (1996-1997), la copie de sa carte de membre de (...), des extraits de presse relatifs au Congo (Kinshasa) et en particulier aux manifestations qui se sont déroulées (...), un article d'une militante de (...) accusant deux journalistes belges de ne pas avoir relaté la réalité de la répression lors de ces manifestations, la copie d'un avis de recherche daté du (...), et un rapport de L'Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l'Homme daté de mai 2006 traitant notamment de la situation au Congo (Kinshasa). E. Par courrier du 5 juin 2007, la recourante a produit les originaux de la carte de membre de (...) et de l'avis de recherche du (...). F. Dans sa détermination du 26 juillet 2007, l'ODM a proposé le rejet du recours,
Erwägungen (28 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
E. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF).
E. 1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
E. 1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée.
E. 1.5 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du 20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du 28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
E. 2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 PA) et son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 PA dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, et art. 52 PA), est recevable.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).
E. 3.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3).
E. 4.1 En l'espèce, l'intéressée n'a pas démontré que les exigences légales et jurisprudentielles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient, sur ces points, ni arguments, ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée.
E. 4.2 Le Tribunal constate d'abord que les allégations déterminantes que l'intéressée a faites au cours de la procédure relatives aux motifs qui l'auraient incitée à quitter son pays ne sont que de simples affirmations de sa part, inconsistantes sur certains points et divergentes sur d'autres, qu'aucun élément concret et sérieux ni moyen de preuve déterminant ne vient étayer.
E. 4.3 Par ailleurs, il juge que dites allégations ne remplissent pas les conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Ainsi, il relève le caractère étrangement succinct des allégations de l'intéressée relatives à (...), à son engagement pour ce parti et, plus particulièrement, au déroulement de la manifestation du (...) au cours de laquelle elle aurait été arrêtée. Si elle a certes rapporté les grandes lignes de cette manifestation et de l'arrestation de militants de (...), elle n'a néanmoins pas apporté de descriptions détaillées, précises et concrètes permettant de retenir qu'elle a effectivement vécu ces événements. Du reste, cette manifestation et les incidents du (...) ont été relatés par la presse et toute personne intéressée au sort du Congo (Kinshasa) a pu prendre connaissance de leur déroulement à cette époque. Le Tribunal doute par ailleurs de la réalité de l'arrestation alléguée par l'intéressée, dans la mesure où cette dernière s'est contredite quant à ses conditions de détention, prétendant dans un premier temps que les détenus avaient été frappés tous les jours (cf. pv de l'audition du 16 septembre 2005, p. 9), avant d'alléguer qu'ils avaient été battus à deux reprises (cf. pv de l'audition du 19 janvier 2005, p. 23). Son explication à ce sujet, selon laquelle les militaires les auraient battus tous les jours, mais qu'elle n'aurait personnellement été battue que deux fois (cf. ibidem, p. 27), n'est guère convaincante et ne correspond pas à ses précédents propos. Le Tribunal relève encore le caractère stéréotypé et manifestement invraisemblable de sa prétendue évasion. Il n'est en effet pas concevable qu'un gardien, même en admettant qu'il ait été corrompu par (...), ait pris le risque de la faire évader de la façon décrite, en la faisant sortir de son cachot, au vu et au su des autres détenus, en l'appelant par son nom et en l'invitant à le suivre, puis en la faisant ouvertement sortir (...). Il n'est également pas crédible que l'intéressée, si elle était effectivement recherchée après sa prétendue évasion, ait pu, même par l'intermédiaire de (...), obtenir légalement un passeport authentique ainsi que d'autres documents d'identité, délivrés à son nom par les autorités. Enfin, le fait que l'intéressée ait quitté son pays légalement, munie de son propre passeport, par l'aéroport (...), soit par l'un des points les plus contrôlés du pays, démontre qu'elle n'était pas recherchée par les autorités de son pays au moment de son départ.
E. 4.4 La recourante a certes déposé divers moyens de preuve censés étayer ses dires.
E. 4.4.1 Concernant l'avis de recherche daté du (...), le Tribunal, à l'instar de l'ODM, relève qu'il s'agit d'un document qui, par nature, est à usage interne et qui n'aurait, en conséquence, jamais dû être communiqué à l'intéressée. Pour cette raison déjà, sa production à l'appui du présent recours permet de mettre en doute son authenticité. De plus, la recourante ne fournit aucune explication crédible quant à la façon dont ce moyen de preuve a pu être obtenu. Par ailleurs, force est de constater que cette pièce, censée avoir été délivrée après l'évasion de l'intéressée, ne corrobore aucunement ses allégués, puisqu'il aurait été établi le (...), soit avant même la date de son évasion qui se serait déroulée le (...) suivant. Compte tenu des éléments relevés ci-dessus, la production d'un avis de recherche émis contre la recourante par un parquet de E._______ ne saurait conduire à une appréciation différente de la vraisemblance des faits, sachant de surcroît qu'il est possible dans son pays d'origine d'obtenir n'importe quel document de ce genre contre paiement. En tout état de cause, la simple production d'un tel document judiciaire n'apparaît pas suffisante pour démontrer que l'intéressée serait recherchée dans son pays pour un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi ou qu'elle y encourrait une sanction disproportionnée de ce fait.
E. 4.4.2 Afin de démontrer, voire d'expliquer son engagement au sein de (...), la recourante a déposé la copie d'une décision ministérielle de (...), un article de l'encyclopédie Wikipédia relatif à la première guerre du Congo et sa carte de membre de (...). Les deux premiers documents n'ont manifestement aucun caractère déterminant dans le cadre de la présente procédure. Quant à la carte de membre, elle ne revêt pas une valeur probante décisive, dans la mesure où elle n'est pas de nature à démontrer la réalité des faits allégués. La production de cette pièce permet au contraire de mettre en doute leur véracité. En effet, selon les dires de l'intéressée, sa carte de membre se trouvait au siège de (...) (cf. pv de l'audition du 19 janvier 2005, p. 10), où elle aurait été saisie par les autorités, ce qui leur aurait permis de l'identifier (cf. ibidem, p. 26). Dans ces conditions, on voit mal comment elle aurait pu produire ce document. Elle ne fournit d'ailleurs aucun éclaircissement à ce sujet. Au demeurant, même si l'on devait admettre l'affiliation de la recourante à (...), il ne ressort pas de ses déclarations qu'elle y aurait joué un rôle particulier ou qu'elle aurait exercé des activités politiques susceptibles d'entraîner un risque de persécution de la part des autorités congolaises (cf. UK Home Office, Operational Guidance Note, Democratic Republic of Congo, 23 décembre 2008, p. 7s.).
E. 4.4.3 Les divers articles et rapports relatifs à la manifestation du (...) et à la situation au Congo (Kinshasa) ne sont quant à eux pas déterminants, dans la mesure où ils ne sont pas non plus de nature à démontrer la réalité des persécutions alléguées. En outre, ces moyens de preuve, décrivant des événements d'ordre général ou concernant des tiers, ne se réfèrent pas explicitement ou implicitement et de façon certaine à l'intéressée. Enfin, ils n'enlèvent rien au caractère stéréotypé et invraisemblable du récit de cette dernière.
E. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr.
E. 6.2 L'intéressée n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement). Elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). Il faut préciser à cet égard qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions conventionnelles, ce qui, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant, n'est pas le cas en l'espèce. L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 6.3 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107).
E. 6.3.1 En dépit des tensions prévalant toujours notamment dans l'est du pays, le Congo (Kinshasa) ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées (cf. à ce sujet JICRA 2004 n° 33 p. 232 ss).
E. 6.3.2 En outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée pourrait être mise sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Elle est (...). Elle est au bénéfice d'une certaine formation et peut se prévaloir d'une expérience professionnelle. Elle dispose de surcroît d'un réseau familial dans son pays d'origine et on peut raisonnablement partir de l'idée qu'elle s'est créé un réseau social et professionnel qu'elle pourra, le cas échéant, réactiver. Enfin, elle n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'elle souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels elle ne pourrait être soignée au Congo (Kinshasa) et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. L'ensemble de ces facteurs devrait ainsi lui permettre de se réinstaller dans son pays sans y rencontrer d'excessives difficultés.
E. 6.3.3 Les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-2144/2009 du 14 avril 2009, D-1469/2009 du 12 mars 2009 et D-5716/2006 du 30 janvier 2009 ; cf. également dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143).
E. 6.3.4 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible.
E. 6.4 Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr). Il incombe en effet à l'intéressée, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).
E. 6.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point.
E. 7 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l'avance de même montant déjà versée le 30 mai 2007.
- Le présent arrêt est adressé : au mandataire de la recourante (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie) à la Police des étrangers du canton F._______ (en copie ; annexe : une carte de membre de [...]) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5660/2006/ {T 0/2} Arrêt du 23 février 2010 Composition Gérald Bovier (président du collège), Blaise Pagan, Walter Lang, juges, Alain Romy, greffier. Parties A._______, Congo (Kinshasa), représentée par B._______, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 30 octobre 2006 / N (...). Faits : A. L'intéressée est entrée clandestinement en Suisse le 29 août 2005 et a déposé, le même jour, une demande d'asile. B. Entendue sommairement le 16 septembre 2005, puis sur ses motifs d'asile le 19 janvier 2006, elle a déclaré qu'elle militait depuis (...) en faveur de (...). Le (...), elle aurait pris part à une manifestation au cours de laquelle elle aurait été arrêtée. Elle aurait été emmenée (...), où elle aurait été détenue durant (...) jours durant lesquels elle aurait été maltraitée. Son (...) aurait corrompu un gardien qui, au (...) jour de sa détention, l'aurait fait sortir (...). A l'extérieur, elle aurait retrouvé son (...) qui l'aurait emmenée dans un lieu sûr. Il aurait en outre entrepris des démarches pour lui procurer des documents d'identité, dont un passeport, et aurait organisé son départ du pays, lui expliquant qu'elle ne pouvait pas retourner chez (...), car elle était recherchée par les militaires. Le (...), elle aurait quitté le Congo (Kinshasa) depuis l'aéroport (...) à bord d'un vol à destination de C._______, via D._______. A son arrivée en C.______, elle aurait dû remettre son passeport à un passeur qui l'aurait ensuite conduite en Suisse. C. Par décision du 30 octobre 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée aux motifs que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a par ailleurs prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dans ses considérants, cet office a pour l'essentiel relevé le caractère inconsistant et contradictoire des déclarations de l'intéressée. Il a en outre considéré qu'il n'était pas vraisemblable que les autorités lui aient délivré un passeport au moment même où elle faisait l'objet de recherches, ni qu'elle ait pu quitter son pays légalement en avion. Il a d'autre part retenu que l'exécution du renvoi de la requérante était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par acte du 29 novembre 2006, l'intéressée a recouru contre la décision précitée auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile, autorité de recours de dernière instance compétente en la matière jusqu'au 31 décembre 2006. Elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée au sens de l'art. 3 LAsi. Elle a repris pour l'essentiel ses déclarations et affirmé qu'elles étaient fondées et qu'elle encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi. Elle a fait en outre valoir qu'elle était l'objet d'un avis de recherche pour "atteinte à la sûreté de l'Etat" et a invoqué la situation régnant dans son pays d'origine. A l'appui de son recours, elle a déposé divers moyens de preuve, à savoir la copie d'une décision ministérielle du (...) la nommant (...), un article de l'encyclopédie Wikipédia relatif à la première guerre du Congo (1996-1997), la copie de sa carte de membre de (...), des extraits de presse relatifs au Congo (Kinshasa) et en particulier aux manifestations qui se sont déroulées (...), un article d'une militante de (...) accusant deux journalistes belges de ne pas avoir relaté la réalité de la répression lors de ces manifestations, la copie d'un avis de recherche daté du (...), et un rapport de L'Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l'Homme daté de mai 2006 traitant notamment de la situation au Congo (Kinshasa). E. Par courrier du 5 juin 2007, la recourante a produit les originaux de la carte de membre de (...) et de l'avis de recherche du (...). F. Dans sa détermination du 26 juillet 2007, l'ODM a proposé le rejet du recours, considérant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. S'agissant en particulier de l'avis de recherche produit par la recourante, il a estimé qu'il n'avait pas de valeur probante, dès lors qu'il s'agissait d'un document interne qui n'était pas destiné à parvenir en main de l'intéressée. G. Invitée à se prononcer sur la détermination de l'ODM, la recourante a, par courrier du 3 août 2007, affirmé que les moyens de preuve produits permettaient de démontrer qu'elle avait été victime de la répression policière en raison de ses activités politiques et qu'elle encourait un risque sérieux en cas de retour. H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF). 1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.5 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du 20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du 28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 PA) et son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 PA dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, et art. 52 PA), est recevable. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3). 4. 4.1 En l'espèce, l'intéressée n'a pas démontré que les exigences légales et jurisprudentielles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient, sur ces points, ni arguments, ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 4.2 Le Tribunal constate d'abord que les allégations déterminantes que l'intéressée a faites au cours de la procédure relatives aux motifs qui l'auraient incitée à quitter son pays ne sont que de simples affirmations de sa part, inconsistantes sur certains points et divergentes sur d'autres, qu'aucun élément concret et sérieux ni moyen de preuve déterminant ne vient étayer. 4.3 Par ailleurs, il juge que dites allégations ne remplissent pas les conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Ainsi, il relève le caractère étrangement succinct des allégations de l'intéressée relatives à (...), à son engagement pour ce parti et, plus particulièrement, au déroulement de la manifestation du (...) au cours de laquelle elle aurait été arrêtée. Si elle a certes rapporté les grandes lignes de cette manifestation et de l'arrestation de militants de (...), elle n'a néanmoins pas apporté de descriptions détaillées, précises et concrètes permettant de retenir qu'elle a effectivement vécu ces événements. Du reste, cette manifestation et les incidents du (...) ont été relatés par la presse et toute personne intéressée au sort du Congo (Kinshasa) a pu prendre connaissance de leur déroulement à cette époque. Le Tribunal doute par ailleurs de la réalité de l'arrestation alléguée par l'intéressée, dans la mesure où cette dernière s'est contredite quant à ses conditions de détention, prétendant dans un premier temps que les détenus avaient été frappés tous les jours (cf. pv de l'audition du 16 septembre 2005, p. 9), avant d'alléguer qu'ils avaient été battus à deux reprises (cf. pv de l'audition du 19 janvier 2005, p. 23). Son explication à ce sujet, selon laquelle les militaires les auraient battus tous les jours, mais qu'elle n'aurait personnellement été battue que deux fois (cf. ibidem, p. 27), n'est guère convaincante et ne correspond pas à ses précédents propos. Le Tribunal relève encore le caractère stéréotypé et manifestement invraisemblable de sa prétendue évasion. Il n'est en effet pas concevable qu'un gardien, même en admettant qu'il ait été corrompu par (...), ait pris le risque de la faire évader de la façon décrite, en la faisant sortir de son cachot, au vu et au su des autres détenus, en l'appelant par son nom et en l'invitant à le suivre, puis en la faisant ouvertement sortir (...). Il n'est également pas crédible que l'intéressée, si elle était effectivement recherchée après sa prétendue évasion, ait pu, même par l'intermédiaire de (...), obtenir légalement un passeport authentique ainsi que d'autres documents d'identité, délivrés à son nom par les autorités. Enfin, le fait que l'intéressée ait quitté son pays légalement, munie de son propre passeport, par l'aéroport (...), soit par l'un des points les plus contrôlés du pays, démontre qu'elle n'était pas recherchée par les autorités de son pays au moment de son départ. 4.4 La recourante a certes déposé divers moyens de preuve censés étayer ses dires. 4.4.1 Concernant l'avis de recherche daté du (...), le Tribunal, à l'instar de l'ODM, relève qu'il s'agit d'un document qui, par nature, est à usage interne et qui n'aurait, en conséquence, jamais dû être communiqué à l'intéressée. Pour cette raison déjà, sa production à l'appui du présent recours permet de mettre en doute son authenticité. De plus, la recourante ne fournit aucune explication crédible quant à la façon dont ce moyen de preuve a pu être obtenu. Par ailleurs, force est de constater que cette pièce, censée avoir été délivrée après l'évasion de l'intéressée, ne corrobore aucunement ses allégués, puisqu'il aurait été établi le (...), soit avant même la date de son évasion qui se serait déroulée le (...) suivant. Compte tenu des éléments relevés ci-dessus, la production d'un avis de recherche émis contre la recourante par un parquet de E._______ ne saurait conduire à une appréciation différente de la vraisemblance des faits, sachant de surcroît qu'il est possible dans son pays d'origine d'obtenir n'importe quel document de ce genre contre paiement. En tout état de cause, la simple production d'un tel document judiciaire n'apparaît pas suffisante pour démontrer que l'intéressée serait recherchée dans son pays pour un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi ou qu'elle y encourrait une sanction disproportionnée de ce fait. 4.4.2 Afin de démontrer, voire d'expliquer son engagement au sein de (...), la recourante a déposé la copie d'une décision ministérielle de (...), un article de l'encyclopédie Wikipédia relatif à la première guerre du Congo et sa carte de membre de (...). Les deux premiers documents n'ont manifestement aucun caractère déterminant dans le cadre de la présente procédure. Quant à la carte de membre, elle ne revêt pas une valeur probante décisive, dans la mesure où elle n'est pas de nature à démontrer la réalité des faits allégués. La production de cette pièce permet au contraire de mettre en doute leur véracité. En effet, selon les dires de l'intéressée, sa carte de membre se trouvait au siège de (...) (cf. pv de l'audition du 19 janvier 2005, p. 10), où elle aurait été saisie par les autorités, ce qui leur aurait permis de l'identifier (cf. ibidem, p. 26). Dans ces conditions, on voit mal comment elle aurait pu produire ce document. Elle ne fournit d'ailleurs aucun éclaircissement à ce sujet. Au demeurant, même si l'on devait admettre l'affiliation de la recourante à (...), il ne ressort pas de ses déclarations qu'elle y aurait joué un rôle particulier ou qu'elle aurait exercé des activités politiques susceptibles d'entraîner un risque de persécution de la part des autorités congolaises (cf. UK Home Office, Operational Guidance Note, Democratic Republic of Congo, 23 décembre 2008, p. 7s.). 4.4.3 Les divers articles et rapports relatifs à la manifestation du (...) et à la situation au Congo (Kinshasa) ne sont quant à eux pas déterminants, dans la mesure où ils ne sont pas non plus de nature à démontrer la réalité des persécutions alléguées. En outre, ces moyens de preuve, décrivant des événements d'ordre général ou concernant des tiers, ne se réfèrent pas explicitement ou implicitement et de façon certaine à l'intéressée. Enfin, ils n'enlèvent rien au caractère stéréotypé et invraisemblable du récit de cette dernière. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr. 6.2 L'intéressée n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement). Elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). Il faut préciser à cet égard qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions conventionnelles, ce qui, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant, n'est pas le cas en l'espèce. L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6.3 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107). 6.3.1 En dépit des tensions prévalant toujours notamment dans l'est du pays, le Congo (Kinshasa) ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées (cf. à ce sujet JICRA 2004 n° 33 p. 232 ss). 6.3.2 En outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée pourrait être mise sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Elle est (...). Elle est au bénéfice d'une certaine formation et peut se prévaloir d'une expérience professionnelle. Elle dispose de surcroît d'un réseau familial dans son pays d'origine et on peut raisonnablement partir de l'idée qu'elle s'est créé un réseau social et professionnel qu'elle pourra, le cas échéant, réactiver. Enfin, elle n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'elle souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels elle ne pourrait être soignée au Congo (Kinshasa) et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. L'ensemble de ces facteurs devrait ainsi lui permettre de se réinstaller dans son pays sans y rencontrer d'excessives difficultés. 6.3.3 Les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-2144/2009 du 14 avril 2009, D-1469/2009 du 12 mars 2009 et D-5716/2006 du 30 janvier 2009 ; cf. également dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143). 6.3.4 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible. 6.4 Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr). Il incombe en effet à l'intéressée, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). 6.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point. 7. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l'avance de même montant déjà versée le 30 mai 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : au mandataire de la recourante (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie) à la Police des étrangers du canton F._______ (en copie ; annexe : une carte de membre de [...]) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :