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D-4348/2010

D-4348/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-06-30 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie) à la Police des étrangers du canton E._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4348/2010/ {T 0/2} Arrêt du 30 juin 2010 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, Côte d'Ivoire, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 9 juin 2010 / N (...). Vu la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 23 novembre 2009, le document qui lui a été remis le même jour, et dont sa signature atteste qu'il en a pris connaissance, dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 25 novembre 2009 et 3 décembre 2009, la décision de l'ODM du 9 juin 2010, notifiée le 11 suivant, le recours de l'intéressé du 15 juin 2010, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, il se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré qu'il était originaire (...) et qu'il habitait à B._______, où il exploitait (...) ; qu'à la fin du mois de (...), il aurait été arrêté pour avoir vendu en (...) à un membre de la rébellion (...) ; qu'incarcéré (...), il y aurait été accusé d'avoir des liens avec la rébellion et torturé ; qu'aux alentours du (...), un militaire, également originaire (...), l'aurait conduit chez le médecin du camp et lui aurait dit qu'il avait le choix entre recevoir une injection d'un produit inconnu ou quitter le pays; que l'intéressé ayant choisi l'exil, il aurait pu regagner son domicile ; qu'un passeur, dont le militaire lui aurait fourni les coordonnées, aurait organisé son départ du pays ; que (...), il aurait quitté la Côte d'Ivoire à bord d'un avion d'une compagnie inconnue en se légitimant au moyen d'un faux passeport ; qu'arrivé dans un endroit inconnu, des compatriotes lui auraient indiqué qu'il devait se rendre à C._______ en train ; qu'il a par ailleurs précisé qu'il n'avait exercé aucune activité politique et qu'il n'avait pas rencontré d'autres problèmes dans son pays, qu'il n'a déposé aucun document à des fins de légitimation, que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a ainsi refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé a fait valoir la situation régnant en Côte d'Ivoire et affirmé que, suite à son problème, (...) avaient dû chercher refuge en D._______ ; qu'il a en outre invité l'autorité de recours à prendre contact avec deux personnes à titre de témoins ; qu'il a par ailleurs invoqué des problèmes de santé, qu'à l'appui de son recours, il a déposé le résultat d'examens sanguins dont il ressort qu'il souffre d'une hépatite B, ainsi que trois formulaires de transmission et d'informations médicales, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie, qu'on entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311], et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a let. c OA 1) ; qu'ainsi, les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que seuls sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), que pour sa part, la notion de motifs excusables figurant à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), que dans une jurisprudence récente, le Tribunal a précisé que ce qui importait était la crédibilité du récit du voyage du requérant, ainsi que celle des propos tenus en lien avec les documents laissés dans le pays d'origine ; que des motifs excusables peuvent ainsi être exclus, dès lors que l'attitude générale de l'intéressé permet de penser qu'en ne produisant pas les documents requis, il essaie en réalité de pro-longer de manière abusive son séjour en Suisse (ATAF 2010/2), qu'en l'espèce, l'intéressé n'a remis ni documents de voyage ni pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'en outre, il n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même d'en déposer en temps utile ; qu'à la motivation développée à bon droit par l'ODM sur ce point, relative à l'absence de motif excusable justifiant le défaut de production de documents d'identité valables (cf. décision du 9 juin 2010, consid. I/1, p. 2s.), le Tribunal tient à ajouter que les propos stéréotypés et évasifs de l'intéressé relatifs à son voyage empêchent d'admettre toute vraisemblance en la matière et autorisent à penser qu'il dissimule les circonstances exactes de son périple jusqu'en Suisse, qu'on relèvera en particulier que l'intéressé a déclaré qu'il ignorait non seulement sous quelle identité et avec quelle compagnie aérienne il aurait voyagé, mais également tant le lieu où il aurait fait escale que celui où il aurait débarqué en Europe, que son récit ne correspondant manifestement pas à la réalité, le voyage de la Côte d'Ivoire jusqu'en Suisse, tel que décrit, ne saurait être admis ; que dans ces conditions, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss), qu'en l'occurrence, les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer, qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi ; que l'ODM s'étant prononcé de manière circonstanciée à ce sujet (cf. décision du 9 juin 2010, consid. I/2, p. 3s.), il se justifie de renvoyer à la décision attaquée, d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient aucun argument nouveau susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé, que le Tribunal relève en particulier que le récit de l'intéressé comporte des incohérences chronologiques, notamment quant aux dates et à la durée de sa prétendue incarcération, que par ailleurs, force est de constater le caractère abracadabrant de son récit concernant le choix qui lui aurait été proposé, à savoir de recevoir une injection d'un produit inconnu ou de quitter son pays, qu'il y a en outre lieu de rappeler que ne sont pas vraisemblables, comme relevé précédemment, les déclarations de l'intéressé relatives aux circonstances dans lesquelles il aurait gagné la Suisse, que les déclarations du recourant ne satisfaisant manifestement pas, dans leur ensemble, aux exigences requises par l'art. 7 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, les motifs de ce dernier n'étant pas crédibles ; qu'il ne se justifie pas en particulier de donner suite à l'offre de preuve du recourant, celle-ci ne paraissant pas propre à élucider les faits (cf. art. 33 al. 1 PA), qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité (ATAF 2009/50 consid. 8) ; que la situation telle que ressortant clairement des actes de la cause ne le justifie pas, que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'occurrence pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant, que l'ODM a ainsi refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 9 juin 2010 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), que par ailleurs, la Côte d'Ivoire ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2009/41 consid. 7.2ss ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008 consid. 8.2 et 8.3), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune et vit seul en Suisse, qu'il est apte à travailler, qu'il dispose d'un réseau familial dans son pays et qu'il a dû s'y créer un réseau social et professionnel qu'il pourra, le cas échéant, réactiver, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4680/2006 du 14 avril 2010 consid. 6.4.2 et D-5660/2006 du 23 février 2010 consid. 6.3.3, et juris. cit. ; cf. également dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143), que le recourant a certes invoqué des problèmes de santé, notamment qu'il souffrait d'une hépatite B et d'une maladie de la peau qui lui occasionnait des démangeaisons ; que toutefois, il n'apparaît pas que ces problèmes de santé soient d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s., JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.) ; qu'en particulier, il n'appert pas qu'ils soient d'une intensité telle à nécessiter un traitement particulièrement lourd ou pointu qui ne pourrait, éventuellement, pas être poursuivi en Côte d'Ivoire compte tenu de l'infrastructure médicale dans ce pays (cf. ATAF 2009/41 consid. 7.12.1), ou qu'ils puissent occasionner une mise en danger concrète en cas de retour dans ce pays, qu'en ce qui concerne l'hépatite B, force est de constater qu'elle remonterait à plusieurs années selon toute probabilité (cf. examen du 10 mars 2010) et que rien n'indique qu'un suivi sérologique éventuel, ou tout autre traitement adéquat et indispensable, ne pourrait être assuré en Côte d'Ivoire, qu'au demeurant, rien ne permet de penser que les rapports médicaux, remontant à plusieurs mois, n'auraient pas pu être produits en procédure de première instance si l'intéressé avait fait preuve de diligence, que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie) à la Police des étrangers du canton E._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :