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D-5716/2006

D-5716/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2009-01-30 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par son avance du même montant versée le 15 avril 2006.

E. 3 Le présent arrêt est adressé : au recourant (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton E._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par son avance du même montant versée le 15 avril 2006.
  3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton E._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5716/2006 {T 0/2} Arrêt du 30 janvier 2009 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Cameroun, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 3 février 2006 / (...). Vu la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 9 novembre 2005, les procès-verbaux des auditions des 15 novembre 2005 (audition sommaire), 30 novembre 2005 (audition sur les motifs de la demande d'asile) et 26 janvier 2006 (audition complémentaire), la carte de membre du Social Democratic Front (SDF) et les deux journaux du (...) produits, la décision de l'ODM du 3 février 2006, le recours de l'intéressé du 6 mars 2006, complété le 16 mars 2006, assorti d'une demande d'exemption du paiement d'une avance de frais ainsi que du paiement des frais de procédure, la décision incidente du 30 mars 2006 par laquelle le juge chargé de l'instruction de la cause a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressé et imparti à ce dernier un délai au 18 avril 2006 pour verser un montant de Fr. 600 en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours, l'avance de frais versée le 15 avril 2006, les autres faits de la cause examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent, et considérant qu'en vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure, que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA et art. 50 aPA dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006), est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré qu'il était né à B._______ mais qu'il avait vécu à C._______ depuis (...) ; que cette année-là, il serait devenu "membre sympathisant" du SDF ; que le (...), alors qu'il s'apprêtait à participer à une marche dont le but était de (...), il aurait été arrêté, détenu et maltraité pendant une semaine, puis relâché ; que le (...), des inconnus l'auraient frappé et lui auraient reproché de placarder des affiches pour le compte du SDF ; que le (...), deux personnes l'auraient agressé à son domicile, avant de prendre la fuite suite aux cris de sa compagne notamment ; que le (...), jour des élections présidentielles, l'intéressé se serait opposé à des fraudes dont il aurait été témoin au bureau de vote où il s'était rendu ; que la police serait intervenue et l'aurait emmené à la brigade de D._______, où il aurait été détenu et maltraité pendant (...) semaines avant d'être transféré à la prison (...) ; que le (...), ou vers le (...), suite à une bagarre dans laquelle il aurait été impliqué, il aurait été privé de nourriture pendant deux jours ; qu'il aurait en outre échappé à plusieurs viols ; que le (...), il aurait réussi à s'enfuir grâce à un gardien contacté et corrompu par sa mère ; qu'il se serait rendu chez une tante (...) ; que le soir même, il aurait pu s'entretenir avec sa compagne par téléphone ; que le lendemain, cette dernière aurait été arrêtée et des recherches entreprises contre lui ; que le (...), il aurait réussi à quitter son pays, par voie aérienne, accompagné d'une connaissance de sa tante et muni d'un passeport dont il ignorerait tout, sauf la couleur, que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi et que ses moyens de preuve n'étaient pas pertinents, raison pour laquelle il a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé conteste en particulier l'appréciation de la vraisemblance de ses motifs d'asile à laquelle l'ODM a procédé ; qu'il soutient que ses propos sont fondés, qu'ils correspondent à la réalité et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il conclut principalement à l'annulation de la décision de l'ODM et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, et subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire que les allégations de l'intéressé ne constituent toutefois que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances qu'elles contiennent ; que l'ODM s'étant prononcé de manière circonstanciée à ce sujet, il se justifie de renvoyer à la décision attaquée afin d'éviter toute répétition inutile et superflue, d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient aucun argument nouveau susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 i. f. LTF applicable en la matière par renvoi de l'art. 6 LAsi), qu'il convient cependant de relever que la description que l'intéressé donne de sa détention de plus d'une année à la prison centrale de C._______ n'est pas vraisemblable, dans la mesure où il n'est pas en mesure d'évoquer de manière appropriée les émeutes qui s'y sont produites le (...) ainsi que les circonstances dans lesquelles celles-ci ont eu lieu ; qu'en particulier, au vu de l'ampleur de ces événements, il n'est pas crédible qu'une personne détenue à cette époque, dans cette prison, ne puisse pas fournir d'explications claires et précises sur les (...), que ne sont pas non plus vraisemblables les allégations de l'intéressé relatives à l'aide - matérielle et financière - gracieusement accordée par toutes les personnes qui auraient organisé son départ ainsi que celles relatives aux circonstances dans lesquelles il aurait gagné la Suisse, muni d'un document de voyage dont il ignorerait tout, excepté sa couleur, parce qu'il ne l'aurait pas consulté, et sans avoir rencontré quelque difficulté que ce soit lors des contrôles effectués par les différentes autorités aéroportuaires, que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de dite décision confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce au vu des considérations qui précèdent ; que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle, qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qu'il a encore de la parenté sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143), qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par son avance du même montant versée le 15 avril 2006. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton E._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :