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D-6878/2010

D-6878/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-10-18 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé : à la mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton F._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Sonia Dettori Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6878/2010 {T 0/2} Arrêt du 18 octobre 2010 Composition Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ; Sonia Dettori, greffière. Parties A._______, né le (...), Kosovo, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 23 août 2010 / N _______. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 27 juin 2010, les procès-verbaux des auditions du 30 juin et du 7 juillet 2010, le fait que, selon ses déclarations, le requérant, ressortissant kosovar, d'ethnie albanaise et domicilié à B._______, commune de C._______, aurait eu des frictions avec son père depuis le début de l'année 2010 et aurait été chassé du domicile familial au cours du mois de mai 2010 ; qu'ayant trouvé refuge à D._______, chez des oncles maternels, il serait rentré au village le 13 ou le 14 juin 2010 ; que durant les trois jours ayant suivi son retour et en réponse à une attaque verbale, l'intéressé aurait blessé, avec une barre de fer, un des cousins de son père, membre de (...) [un parti autrefois clandestin] ; que celui-ci aurait dès lors décidé de le tuer, avec l'approbation de son père ; que la petite amie du requérant aurait mis fin à leur relation en raison de cette situation familiale difficile ; que le soir de leur rupture, au cours du mois de juin 2010, l'intéressé, ivre, aurait provoqué un membre d'un groupe mafieux appelé « la bande de E._______ » en le regardant « de travers », puis en tenant des propos dont il dit ne plus se souvenir ; qu'il serait, depuis lors, recherché par ce groupe dans tout D._______ ; que n'ayant aucune possibilité de vivre dignement et en sécurité seul dans son pays d'origine, il aurait décidé de le quitter en date du (...) juin 2010, la décision du 23 août 2010, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, retenant l'invraisemblance des motifs invoqués au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), ainsi que leur caractère non pertinent au sens de l'art. 3 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision par téléfax du 23 septembre 2010, confirmé par courrier du 25 septembre suivant (date du sceau postal), auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant à l'annulation de la décision querellée, principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que le Tribunal observe, à l'instar de l'ODM, que les déclarations de l'intéressé ne satisfont pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens des art. 3 et 7 LAsi, que le recourant fait valoir des tortures et des discriminations de la part de son père, par rapport à ses deux autres frères ; qu'ainsi, son père l'aurait empêché de continuer l'école à partir de 2005, l'obligeant à travailler "non-stop" et ne le laissant pas faire ce qu'il avait envie ; qu'il lui aurait interdit de sortir le soir et de passer le permis de conduire ; qu'il l'aurait finalement obligé à quitter le domicile familial en mai 2010 (cf. pv. aud. du 30 juin 2010 p. 4ss et pv. aud. du 7 juillet 2010 p. 3s.) ; que l'intéressé n'a fourni aucune explication quant aux motivations de son père justifiant ce comportement soudainement hostile à son égard, sinon que celui-ci le traitait comme s'il n'était pas son fils (cf. ibidem), que ces allégations sont inconsistantes, partant invraisemblables (cf. art. 7 LAsi), que le récit de la vendetta prétendument lancée contre l'intéressé par le cousin de son père manque de clarté et de précision, le rendant invraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi ; qu'ainsi, alors que le recourant a, dans un premier temps, déclaré qu'on avait tenté de le tuer le (...) ou le (...) juin 2010 avec un pistolet et que son père avait approuvé cet acte en disant qu'il « l'avait bien mérité » (cf. pv. aud. du 30 juin 2010 p. 6), sans toutefois préciser ce qu'il entendait par ces mots, il n'a plus mentionné cet événement par la suite, indiquant seulement qu'il avait préféré partir, car il savait que le cousin de son père était dangereux (en tant que membre de [...] [un parti clandestin]), et qu'il ne l'avait depuis lors plus revu (cf. pv. aud. du 7 juillet 2010 p. 3 et 5), que les propos du recourant relatifs au danger qu'il encourrait à D._______, en raison d'un groupe mafieux dont il aurait irrité l'un des membres, sont également imprécis et non crédibles, partant invraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi ; qu'en effet, il a déclaré d'abord que le patron du bar était intervenu pour empêcher le groupe mafieux de s'en prendre à lui (cf. pv. aud. du 30 juin p. 7), ensuite que c'était le chef de la bande qui avait retenu l'un de ses acolytes voulant le frapper, en raison de l'état d'ébriété de l'intéressé (cf. pv. aud. du 7 juillet 2010 p. 4), que par surabondance et à supposer que les faits mentionnés ci-dessus soient avérés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ces motifs ne sont pas pertinents au sens du droit d'asile (cf. art. 3 LAsi), qu'en effet, s'agissant des mauvais traitements prétendument infligés au recourant par son père, non seulement ils n'ont pas été perpétrés en raison de la race, de la religion, de la nationalité, de l'appartenance à un groupe social déterminé ou des opinions politiques de l'intéressé, mais ils ne remplissent, au surplus, pas les conditions d'intensité requises par l'art. 3 LAsi, qu'en outre, en vertu du principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, on doit pouvoir exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celles d'un Etat tiers ; qu'ainsi, à compter même que les menaces, pressions et agressions prétendument faites à l'encontre du recourant puissent être considérées comme tombant dans le champ d'application des art. 3 LAsi et 1A ch. 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), des persécutions, qu'elles émanent d'agents étatiques ou quasi étatiques ou qu'elles soient commises par des tiers, ne sont pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié si la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 p. 180ss, spéc. consid. 10.1 et 10.3.2 et JICRA n° 15 p. 107ss, spéc. consid. 7), que cela étant, le recourant a indiqué n'avoir pas requis la protection de ses droits auprès des autorités kosovares, dans les deux cas où il se dit menacé de grave préjudices pour sa vie ou son intégrité, que son explication sommaire, selon laquelle le cousin de son père voulant le tuer serait en très bon termes avec les membres de la police (cf. pv. aud. du 30 juin 2010 p. 6 et pv. aud. du 7 juillet 2010 p. 6), est simpliste et ne convainc pas, au vu de l'inconsistance de la totalité du récit de l'intéressé, que celle, indigente, selon laquelle les autorités de son pays ne pourraient « rien faire » contre le groupe mafieux lancé à sa recherche (cf. pv. aud. du 7 juillet 2010 p. 4), ne convainc pas davantage, en l'absence de tout indice ou début de preuve pour étayer cette allégation, qu'à ce stade, il sied de rappeler que la volonté et la capacité des autorités policières et judiciaires de la nouvelle République du Kosovo de prévenir la survenance de persécutions ne peuvent pas être déniées ; que ces autorités ne renoncent pas à poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles - tels qu'en l'occurrence les violences physiques et les menaces - et offrent donc, en principe, une protection appropriée pour empêcher la perpétration de tels actes illicites, quelle que soit l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes de ces atteintes (cf. notamment UK Home Office, Operational Guidance Note : Kosovo, 22 juillet 2008, spéc. par. 3.11.10 à 3.11.12 et sources citées ; cf. aussi notamment arrêt du Tribunal D-3694/2006 du 18 novembre 2008 consid. 3.2 et arrêt du Tribunal D-4220/2008 du 24 octobre 2008), que dès lors que la capacité et la volonté des autorités kosovares de prévenir la survenance d'exactions telles que celles alléguées par le recourant ne peuvent être déniées, rien n'indique que celui-ci ne pouvait pas solliciter la protection des autorités locales ou régionales pour se prémunir contre les agissements dont il se dit victime ; que n'ayant pas dénoncé ces préjudices aux dites autorités, il ne saurait invoquer utilement l'inefficacité, voire la passivité de celles-ci, que les déclarations du recourant dans son mémoire de recours, quant au caractère réaliste des motifs allégués dans le contexte de la société kosovare, ne sont pas propres à modifier cette appréciation, qu'ainsi, le Tribunal constate que l'ODM a, à juste titre, retenu l'incompatibilité des motifs avancés avec les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié relatives à la vraisemblance (cf. art. 7 LAsi) et à la pertinence (cf. art. 3 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il concerne la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que conformément à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), que le recourant n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement (cf. art. 32 let. A OA 1) et aucune des autres hypothèses visées par la disposition en cause n'étant réalisée, le Tribunal doit confirmer, de par la loi, la décision de renvoi prononcée par l'ODM à son égard (cf. art. 44 al. 1 LAsi ; JICRA n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 LEtr sur les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 Conv., que pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il risquerait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. ibidem) ; que, pour des raisons identiques à celles exposées ci-avant, tel n'est pas le cas en l'espèce, que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé, qu'en effet, le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, que pour ce qui a trait à la situation personnelle du recourant, force est de constater qu'il ne fait valoir aucun motif d'ordre personnel de nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens des dispositions susmentionnées, et que de tels obstacles ne ressortent pas non plus d'un examen d'office du dossier, que le recourant est jeune, sans charge de famille et en bonne santé ; qu'il a été scolarisé et dispose d'une certaine expérience professionnelle dans les domaines de la construction et de l'agriculture (cf. pv. aud. du 30 juin 2010 p. 2 et pv. aud. du 7 juillet 2010 p. 2) ; que contrairement à ses déclarations, il dispose d'un réseau familial et social sur place susceptible d'aider à sa réintégration (notamment son frère et une tante d'Allemagne l'ont aidé à financer son voyage jusqu'en Suisse [pv. aud. du 30 juin 2010 p. 7], et ses oncles maternels sont domiciliés à D._______ [en particulier pv. aud. du 7 juillet 2010 p. 2]) ; qu'il a indiqué n'avoir jamais exercé d'activité politique ni avoir eu de problèmes avec les autorités de son pays (cf. pv. aud. du 30 juin 2010 p. 6), qu'il est également rappelé que les motifs résultant par exemple de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues, auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159 ; et notamment arrêts du Tribunal D-2144/2009 du 14 avril 2009, D-1469/2009 du 12 mars 2009 et D-5716/2006 du 30 janvier 2009), qu'au demeurant, on peut exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143), que dans ces conditions, il apparaît que l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine est raisonnablement exigible, qu'elle s'avère enfin possible (cf. art 44 al. 2 LAsi et art 83 al. 2 LEtr), dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique ou pratique, et qu'il incombe en particulier à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, vu le caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours (cf. art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : à la mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton F._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Sonia Dettori Expédition :