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D-1469/2009

D-1469/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2009-03-12 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton B._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1469/2009 {T 0/2} Arrêt du 12 mars 2009 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Kosovo, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Renvoi ; décision de l'ODM du 12 février 2009 / (...). Vu la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 2 octobre 2008, les procès-verbaux des auditions des 9 octobre 2008 et 26 janvier 2009, dont il ressort que l'intéressé ne serait affilié à aucun parti, qu'il n'aurait pas rencontré de difficultés avec les autorités et qu'il aurait quitté le Kosovo par crainte pour sa vie, suite aux menaces proférées par la personne qui, depuis (...), par le biais d'appels téléphoniques incessants, exigerait de sa part le versement d'une somme d'argent afin d'aider leurs "frères musulmans" d'Irak, et compte tenu de l'ultime délai qui lui aurait été imparti au (...) pour réunir dite somme, le document de voyage produit (UNMIK / Travel Document), la décision du 12 février 2009 par laquelle l'ODM, après avoir relevé que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) ni à celles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, a rejeté sa requête, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 8 mars 2009 au terme duquel l'intéressé conclut à l'annulation partielle de la décision de l'ODM et à l'octroi d'une admission provisoire, pour cause notamment d'illicéité et d'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, les autres faits de la cause examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), est recevable, que seuls les points du dispositif de la décision du 12 février 2009 relatifs au renvoi et à l'exécution de cette mesure étant encore attaqués, l'examen de la cause se limite à ces deux questions, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle porte sur la non-reconnaissance de sa qualité de réfugié et sur le rejet de sa demande d'asile, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ne trouve pas directement application, qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), que les allégations de l'intéressé, indépendamment de la question de leur vraisemblance, ne constituent toutefois que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ; qu'elles ne sont pertinentes ni au regard de l'art. 3 LAsi, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, ni au regard des dispositions conventionnelles précitées, que l'intéressé a déclaré qu'il n'avait rencontré aucune difficulté avec les autorités de son pays et qu'il était parti suite aux appels téléphoniques incessants de la personne lui réclamant de l'argent et aux menaces proférées par cette dernière, qu'il ne s'est toutefois pas adressé aux autorités compétentes pour faire valoir ses droits, obtenir protection et mettre un terme aux agissements de cette personne ; que rien n'indique cependant que dites autorités auraient refusé d'entreprendre les démarches nécessaires, d'ouvrir une enquête et de le protéger, ou qu'elles ne pourraient et voudraient le faire, que, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe et qu'elle peut être requise, il incombe à l'intéressé de s'adresser en premier lieu aux autorités de son pays ; qu'on peut en effet attendre d'un requérant d'asile qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de trouver une protection adéquate avant de solliciter celle d'un État tiers, que dans ces conditions, l'intéressé ne peut se prévaloir à bon droit de l'art. 3 CEDH et de l'art. 3 Conv. torture ; que le fait qu'il soit retourné de sa propre initiative au Kosovo, en (...) et (...), alors qu'il s'était expatrié par deux fois pour solliciter la protection de pays européens et que les procédures engagées n'étaient pas closes, alors qu'il avait apparemment invoqué les mêmes motifs que ceux qu'il allègue à présent en Suisse, montre également qu'il ne court aucun risque d'être soumis dans son pays à des traitements prohibés par ces dispositions conventionnelles, que l'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une expérience professionnelle appréciable, qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné au Kosovo et qu'il a encore de la parenté sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que les autorités d'asile peuvent exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143), qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, et dans la mesure où son passeport est échu depuis plusieurs mois, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton B._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :