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D-4491/2006

D-4491/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2010-04-01 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. L'intéressé est entré en Suisse le 5 juillet 2004 et a déposé, le 13 suivant, une demande d'asile. B. Entendu sommairement le 19 juillet 2004, puis sur ses motifs d'asile le 7 septembre 2004, il a déclaré qu'il s'était engagé politiquement au début de ses études (...) en (...) et qu'il était devenu sympathisant en (...) de (...). Après cette date, il aurait été arrêté à plusieurs reprises et torturé. En (...), il aurait été arrêté et placé en détention préventive durant (...) dans le cadre de deux procédures distinctes, à savoir, d'une part, pour appartenance à une organisation illégale, et, d'autre part, pour activité et propagande antimilitaristes. Durant sa détention, il aurait subi des sévices, d'ordre sexuel notamment, de la part de fonctionnaires de police. Son avocat aurait obtenu sa libération en (...). En (...), il aurait commencé son service militaire, en dépit de ses convictions antimilitaristes. Il y aurait été persécuté en raison de ses opinions politiques et des procédures pénales en cours intentées contre lui. Après avoir appris qu'une peine d'emprisonnement de (...) prononcée à son encontre pour aide et soutien à une organisation illégale avait été confirmée le (...) par une Cour de cassation, il aurait déserté le (...). Il aurait vécu clandestinement à C._______, tout en poursuivant ses activités politiques. Le (...), D._______ l'aurait amnistié en le libérant conditionnellement de la peine prononcée pour appartenance à une organisation illégale ; il aurait toutefois été inculpé et condamné pour désertion à (...) d'emprisonnement. Il aurait alors été arrêté et emmené à E._______ pour y purger sa peine. Après avoir été libéré en (...), compte tenu de la détention préventive effectuée auparavant, il aurait dû terminer son service militaire jusqu'en (...). Il serait ensuite retourné à C._______, où il aurait poursuivi ses activités politiques. Les autorités auraient alors recommencé à exercer des pressions sur lui. Quinze jours après la manifestation du (...) à laquelle il aurait pris part, il aurait été arrêté par trois policiers en civil qui l'auraient menacé de mort s'il ne mettait pas un terme à son engagement politique. A la fin du mois de (...), il aurait encore assisté à une manifestation dirigée contre F._______. Craignant pour sa vie, il aurait quitté son pays le (...) depuis C._______ en avion à destination de la Suisse. A l'appui de sa demande, il a principalement déposé quatre documents judiciaires, à savoir un jugement rendu le (...) à son encontre par D._______, une décision d'amnistie émise le (...) par (...), et deux arrêts des (...) et (...) du G._______. Il a également produit, notamment, trois attestations militaires, son passeport et sa carte d'identité. C. Par décision du 26 janvier 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé aux motifs que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions des art. 3 et 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a par ailleurs prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dans ses considérants, cet office a d'abord relevé que les préjudices allégués durant les années (...) ne se trouvaient pas dans un rapport de causalité temporel avec le départ de Turquie survenu en (...). Il a par ailleurs observé que la peine d'emprisonnement subie en raison de sa désertion n'était pas déterminante en matière d'asile, dès lors qu'il ne ressortait pas du dossier que le requérant avait été soumis à une peine disproportionnée en raison de l'une des causes énoncées à l'art. 3 LAsi. Enfin, il a noté le caractère invraisemblable et inconsistant du récit de l'intéressé concernant les préjudices prétendument subis entre (...) et (...). A cet égard, il a encore considéré que les autorités turques n'avaient rien à reprocher à l'intéressé, dès lors que celui-ci avait pu obtenir une prolongation de son passeport en (...) et quitter légalement son pays par l'aéroport international C._______. Il a encore relevé que le requérant avait séjourné en Suisse (...) dans un hôtel avant de déposer une demande d'asile. Il a d'autre part retenu que l'exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par acte du 25 février 2005, l'intéressé a recouru contre la décision précitée auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), autorité de recours de dernière instance compétente en la matière jusqu'au 31 décembre 2006. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire. Il a en outre requis l'assistance judiciaire partielle. Il a repris pour l'essentiel ses déclarations et affirmé qu'elles étaient fondées et qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi. Il a notamment fait valoir que la libération dont il avait bénéficié suite à l'amnistie n'était que conditionnelle, de sorte qu'il n'était pas à l'abri de nouvelles procédures non équitables de la part des autorités. Il a par ailleurs mis l'accent sur le fait qu'il avait subi des menaces et des préjudices durant la seconde partie de son service militaire en raison de ses opinions politiques et antimilitaristes. Les pressions subies durant cette période l'auraient ainsi rendu malade à plusieurs reprises, comme le démontraient les attestations militaires produites. Il a en outre exposé que c'étaient les poursuites et menaces subies en (...) qui avaient motivé son départ du pays. A cet égard, il a réfuté les considérants de l'ODM qualifiant d'invraisemblables ses allégations et fait valoir que, bien que la situation se soit améliorée, son pays connaissait toujours des arrestations illégales et des pressions policières. Il a par ailleurs expliqué qu'il avait obtenu la prolongation de son passeport en (...) et (...) grâce aux pots-de-vin versés par son père, un (...), et qu'il avait pu quitter son pays légalement par l'aéroport car il n'était pas officiellement recherché et qu'il n'était pas connu des services douaniers. Enfin, il a expliqué qu'il n'avait pas immédiatement demandé l'asile à son arrivée en Suisse, parce qu'il avait d'abord dû se renseigner pour savoir à quelle autorité il devait s'adresser. A l'appui de son recours, il a déposé la traduction d'une attestation de D._______ datée du (...) de laquelle il ressort qu'il a purgé la peine d'emprisonnement prononcée à son encontre en (...) et qu'il n'est pas recherché de ce fait, ainsi qu'un rapport d'Amnesty International (AI) relatif à la Turquie daté du 1er septembre 2004. E. Par décision incidente du 22 mars 2005, le juge de la Commission chargé de l'instruction a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a imparti au recourant un délai au 6 avril 2005 pour verser une avance de frais d'un montant de Fr. 600.-. L'intéressé s'est acquitté de la somme requise le 4 avril 2005. F. Par courrier du 20 avril 2005, il a produit des extraits de rapports de la Fondation turque des droits de l'Homme (TIHV) évoquant des cas d'arrestations illégales et d'enlèvements, tels qu'il affirme les avoir lui-même vécus. G. Dans sa détermination du 12 mai 2005, communiquée au recourant le 17 suivant sans droit de réplique, l'ODM a proposé le rejet du recours,

Erwägungen (37 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.

E. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF).

E. 1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).

E. 1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée.

E. 1.5 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du 20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du 28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

E. 2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA) et son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 PA dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, et art. 52 PA), est recevable.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).

E. 3.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3).

E. 3.3 La reconnaissance de la qualité de réfugié implique également qu'un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit existe entre les préjudices subis et le départ du pays, ou mieux, qu'une crainte fondée d'une persécution future persiste au moment de la fuite du pays (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; cf. également dans ce sens JICRA 2006 n° 32 consid. 5 p. 339s., JICRA 2006 n° 25 consid. 7 p. 277 [i. l.], JICRA 2005 n° 21 consid. 7.2. p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 70, JICRA 2000 n° 2 consid. 8b et c p. 20ss, JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179s., JICRA 1997 n° 14 consid. 2b p. 106 [i. f.] s., JICRA 1996 n° 29 consid. 2b p. 277, JICRA 1996 n° 25 p. 247ss [spéc. consid. 5b/cc p. 250s.], JICRA 1994 n° 24 consid. 8 p. 177ss).

E. 3.4 La crainte de persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 al. 1 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a des raisons objectivement reconnaissables pour autrui (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans son pays (cf. notamment dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6582/2006 consid. 2.2 du 27 avril 2009, D-4214/2006 consid. 3.2 du 9 janvier 2009 et E-6333/2006 consid. 3.2 du 20 août 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2005 n° 21 consid. 7.1 p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 69s., JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9s., JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1998 n° 20 consid. 8a p. 180, JICRA 1998 n° 4 consid. 5d p. 27, JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73, JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/aa p. 170s.).

E. 3.5 Il convient encore de rappeler, bien que cela ressorte de la plupart des jurisprudences mentionnées ci-auparavant, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures, étant précisé que celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'État. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Dans cette optique, il ne suffit pas de se référer à des mesures hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain, étant précisé, là aussi, que l'application de la loi, pour être correcte, doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie, et l'intérêt public ne saurait se contenter de fictions (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/aa [i. f.] p. 171, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43).

E. 4.1 En l'espèce, l'intéressé n'a pas démontré que les exigences légales et jurisprudentielles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient, sur ces points, ni arguments, ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée.

E. 4.2 S'agissant tout d'abord des faits allégués et des persécutions prétendument subies entre (...) - date de l'entrée en politique de l'intéressé - et sa libération en (...), voire la fin de son service militaire en (...), le Tribunal, à l'instar de l'ODM, relève que, indépendamment de leur vraisemblance, ces événements ne sont de toute manière pas dans un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit avec le départ du pays survenu en (...) (cf. sur la notion de rapport de causalité, arrêt du Tribunal administratif E-4476/2006 consid. 3.1.1 du 23 décembre 2009).

E. 4.3 Par ailleurs, s'il n'y pas de raisons objectives de mettre en doute les allégations de l'intéressé concernant la première partie de son récit, il n'en va pas de même en ce qui concerne la seconde partie, soit celle relative aux événements prétendument vécus par l'intéressé après la fin de son service militaire en (...). On relèvera d'abord que si la première partie du récit est étayée par divers moyens de preuve cités dans les considérants qui précèdent, la seconde n'est par contre constituée que de simples affirmations de sa part qu'aucun élément concret et sérieux ni moyen de preuve déterminant ne vient étayer. Par ailleurs, les réponses données par l'intéressé au sujet tant de l'organisation et de la structure du mouvement dont il aurait été sympathisant que des activités illégales qu'il aurait exercées après la fin de son service militaire sont inconsistantes et dépourvues de descriptions détaillées, précises et concrètes permettant d'en admettre la réalité (cf. pv de l'audition du 7 septembre 2004, p. 9-11). Ainsi, bien qu'il ait allégué avoir participé à une cinquantaine, voire à une centaine de réunions de son parti, il est resté extrêmement évasif quant au déroulement de ces dernières, leur but, ainsi que, par exemple, les personnes qui y auraient été influentes. En outre, il n'est pas vraisemblable que l'intéressé, qui n'aurait revêtu aucun profil politique particulier et qui n'aurait été que sympathisant du (...), n'étant pas assez professionnel pour en devenir membre, ait pu faire l'objet de préjudices ciblés, parce qu'il aurait participé à la manifestation de masse du (...). De plus, comme relevé ci-dessus, alors qu'il a déposé plusieurs documents attestant ses allégations concernant ses activités politiques durant les années (...), sa condamnation en (...), sa libération conditionnelle en (...) et son service militaire, il n'a en revanche déposé aucun moyen de preuve de nature à étayer ses propos relatifs à ses prétendues activités politiques entre (...) et (...). Au contraire, le seul document postérieur à (...) versé en la cause consiste en une attestation établie le (...) par D._______ qui certifie que l'intéressé a purgé sa peine et qu'il n'est plus recherché. Partant, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'il ait subi après son service militaire ou aurait à craindre de subir des préjudices du fait d'un profil politique particulier. Il résulte de ce qui précède que les prétendues restrictions à sa liberté personnelle et pressions policières qu'il aurait subies dès la fin de son service militaire, à savoir des filatures, des fouilles au corps, des actes d'intimidation, voire son licenciement, ne sont pas crédibles. Le recourant fait certes valoir que cela correspond aux techniques d'intimidation utilisées par la police. Force est cependant de relever qu'il n'appert pas que l'intéressé, qui n'aurait été qu'un simple sympathisant de son parti, ait exercé des fonctions au sein de celui-ci ou des activités politiques de nature à justifier l'attention particulière que lui aurait portée la police.

E. 4.4 Par ailleurs, le fait que l'intéressé ait pu se procurer une carte d'identité en (...), obtenir à deux reprises la prolongation de son passeport, soit en (...) et en (...), et quitter légalement son pays en (...) depuis l'aéroport international C._______ en franchissant les contrôles douaniers et policiers en se légitimant avec son propre passeport, démontre qu'il n'était pas dans le collimateur des autorités. Le recourant prétend certes que l'obtention de la prolongation de son passeport n'est pas incompatible avec le fait d'être recherché, puisqu'il avait pu obtenir ce document en (...), alors même qu'une procédure pénale était ouverte à son encontre. Il fait en outre valoir qu'il n'était pas officiellement recherché et qu'il n'était pas connu des services douaniers. Ces explications ne sont toutefois pas convaincantes ni déterminantes. En effet, si la police avait réellement exercé une surveillance de l'intéressé telle qu'alléguée, le filant dans ses déplacements et intervenant continuellement dans sa vie privée et professionnelle, il ne fait nul doute qu'elle n'aurait pas manqué de réagir au vu des démarches effectuées en vue de son départ et qu'elle l'aurait intercepté avant celui-ci pour, à tout le moins, l'interroger sur les motifs et destination de son voyage à l'étranger.

E. 4.5 S'agissant des autres moyens de preuve déposés à l'appui de son recours, à savoir le rapport d'AI du 1er septembre 2004 et les extraits de rapports de la TIHV, force est de constater qu'ils ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer la réalité des persécutions alléguées. En outre, ces moyens de preuve, décrivant des événements d'ordre général ou concernant des tiers, ne se réfèrent pas explicitement ou implicitement et de façon certaine à l'intéressé.

E. 4.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que l'intéressé n'a pas rendu hautement vraisemblable qu'il était un réfugié au moment de sa fuite.

E. 4.7 Il reste à examiner si celui-ci peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution au vu de sa situation personnelle.

E. 4.7.1 En l'occurrence, le Tribunal retient que le recourant n'est plus recherché officiellement par les autorités turques, qui l'ont amnistié et libéré (cf. la décision d'amnistie du [...], l'attestation du [...] et le pv de l'audition du 7 septembre 2004, p. 13). Certes, le recourant a allégué que sa libération n'était que conditionnelle, ce qui l'exposait, en cas de renvoi, à devoir continuer à purger une peine inique s'il rencontrait un problème avec les autorités pour un quelconque motif. Il ressort toutefois de la lettre de son avocat produite le 5 juin 2005, que "la durée de la condition de sa libération a pris fin le (...)", ce qui écarte donc tout risque qu'il soit amené à devoir purger le solde de sa peine à l'avenir. Indépendamment de cela, les craintes émises par l'intéressé sont purement hypothétiques et ne reposent sur aucun élément tangible. Le Tribunal relève en outre qu'elles sont fondées sur le postulat que le recourant pourrait rencontrer à nouveau des problèmes avec les autorités. Or, comme on l'a vu ci-dessus, il n'est pas vraisemblable que l'intéressé soit encore à ce jour dans le collimateur des autorités turques et, qu'à ce titre, il ait à craindre, dans un avenir proche et selon toute vraisemblance, des ennuis avec ces dernières pouvant, par hypothèse, conduire à sa réincarcération. Quant au risque encouru à ce sujet du fait du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, il sera examiné spécifiquement ci-après (consid. 4.8).

E. 4.7.2 Le recourant a en outre allégué qu'au vu de son passé et de son casier judiciaire, il ne pourra pas obtenir un poste de travail dans le secteur public (cf. lettre de son avocat en Turquie produite le 10 mai 2005). Il est à relever qu'une telle restriction à l'accès à certaines fonctions publiques n'est pas déterminante en matière d'asile, dès lors qu'elle ne serait pas d'une intensité suffisante au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 4.8 Enfin, le recourant a fait valoir que le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger l'exposait à des persécutions de la part des autorités turques en cas de renvoi.

E. 4.8.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. De tels motifs peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (cf. PETER KOCH/BENDICHT TELLENBACH, Die subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2), mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non (cf. JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 7 consid. 7b p. 67 ss ; cf. également ALBERTO ACHERMANN/CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 111 s. ; des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : WALTER KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45 ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352 s.). En outre, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit une combinaison de ceux-ci avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 1995 précitée consid. 8 p. 70).

E. 4.8.2 En l'occurrence, le simple dépôt d'une demande d'asile à l'étranger par un ressortissant turc - en admettant que ce fait parvienne à la connaissance des autorités de son pays, ce qui n'est, in casu, pas démontré -, ne suffit pas à rendre hautement probable une crainte de persécution future en cas de renvoi. Certes, le mandataire du recourant en Turquie a observé qu'il était "probable que ses dépositions données dans l'État d'asile constituent un délit selon les lois de la République de Turquie". Toutefois, cette allégation, qui est restée d'ailleurs purement hypothétique, n'est nullement étayée et doit être considérée en l'état comme une simple affirmation sans portée particulière dans ce contexte. Enfin, on relèvera que les autorités turques ne sont pas sans savoir que certains de leurs compatriotes déposent des demandes d'asile dans des États tiers dans le seul but d'y obtenir un titre de séjour.

E. 4.8.3 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant ait une crainte objectivement fondée de subir, du fait du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays. Partant, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, ne sont pas réalisées.

E. 4.9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr.

E. 6.2 L'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement). Il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). Il faut préciser à cet égard qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions conventionnelles, ce qui, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant, n'est pas le cas en l'espèce. L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 6.3 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107).

E. 6.3.1 La Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées.

E. 6.3.2 En outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Il est dans la force de l'âge, (...) et (...). Il est de plus au bénéfice d'une formation supérieure et peut se prévaloir d'une expérience professionnelle. Il dispose de surcroît d'un réseau familial dans son pays d'origine et on peut raisonnablement partir de l'idée qu'il s'est créé un réseau social et professionnel qu'il pourra, le cas échéant, réactiver. Enfin, il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné en Turquie et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. L'ensemble de ces facteurs devrait ainsi lui permettre de se réinstaller dans son pays sans y rencontrer d'excessives difficultés.

E. 6.3.3 Les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-2144/2009 du 14 avril 2009, D-1469/2009 du 12 mars 2009 et D-5716/2006 du 30 janvier 2009 ; cf. également dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143).

E. 6.3.4 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible.

E. 6.4 Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr). Il incombe en effet à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).

E. 6.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point.

E. 7 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de même montant déjà versée le 4 avril 2005.
  3. Le présent arrêt est adressé : au mandataire du recourant (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie) à la Police des étrangers du canton H._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4491/2006/ {T 0/2} Arrêt du 1er avril 2010 Composition Gérald Bovier (président du collège), Blaise Pagan, Fulvio Haefeli, juges, Alain Romy, greffier. Parties A._______, Turquie, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 26 janvier 2005 / N (...). Faits : A. L'intéressé est entré en Suisse le 5 juillet 2004 et a déposé, le 13 suivant, une demande d'asile. B. Entendu sommairement le 19 juillet 2004, puis sur ses motifs d'asile le 7 septembre 2004, il a déclaré qu'il s'était engagé politiquement au début de ses études (...) en (...) et qu'il était devenu sympathisant en (...) de (...). Après cette date, il aurait été arrêté à plusieurs reprises et torturé. En (...), il aurait été arrêté et placé en détention préventive durant (...) dans le cadre de deux procédures distinctes, à savoir, d'une part, pour appartenance à une organisation illégale, et, d'autre part, pour activité et propagande antimilitaristes. Durant sa détention, il aurait subi des sévices, d'ordre sexuel notamment, de la part de fonctionnaires de police. Son avocat aurait obtenu sa libération en (...). En (...), il aurait commencé son service militaire, en dépit de ses convictions antimilitaristes. Il y aurait été persécuté en raison de ses opinions politiques et des procédures pénales en cours intentées contre lui. Après avoir appris qu'une peine d'emprisonnement de (...) prononcée à son encontre pour aide et soutien à une organisation illégale avait été confirmée le (...) par une Cour de cassation, il aurait déserté le (...). Il aurait vécu clandestinement à C._______, tout en poursuivant ses activités politiques. Le (...), D._______ l'aurait amnistié en le libérant conditionnellement de la peine prononcée pour appartenance à une organisation illégale ; il aurait toutefois été inculpé et condamné pour désertion à (...) d'emprisonnement. Il aurait alors été arrêté et emmené à E._______ pour y purger sa peine. Après avoir été libéré en (...), compte tenu de la détention préventive effectuée auparavant, il aurait dû terminer son service militaire jusqu'en (...). Il serait ensuite retourné à C._______, où il aurait poursuivi ses activités politiques. Les autorités auraient alors recommencé à exercer des pressions sur lui. Quinze jours après la manifestation du (...) à laquelle il aurait pris part, il aurait été arrêté par trois policiers en civil qui l'auraient menacé de mort s'il ne mettait pas un terme à son engagement politique. A la fin du mois de (...), il aurait encore assisté à une manifestation dirigée contre F._______. Craignant pour sa vie, il aurait quitté son pays le (...) depuis C._______ en avion à destination de la Suisse. A l'appui de sa demande, il a principalement déposé quatre documents judiciaires, à savoir un jugement rendu le (...) à son encontre par D._______, une décision d'amnistie émise le (...) par (...), et deux arrêts des (...) et (...) du G._______. Il a également produit, notamment, trois attestations militaires, son passeport et sa carte d'identité. C. Par décision du 26 janvier 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé aux motifs que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions des art. 3 et 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a par ailleurs prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dans ses considérants, cet office a d'abord relevé que les préjudices allégués durant les années (...) ne se trouvaient pas dans un rapport de causalité temporel avec le départ de Turquie survenu en (...). Il a par ailleurs observé que la peine d'emprisonnement subie en raison de sa désertion n'était pas déterminante en matière d'asile, dès lors qu'il ne ressortait pas du dossier que le requérant avait été soumis à une peine disproportionnée en raison de l'une des causes énoncées à l'art. 3 LAsi. Enfin, il a noté le caractère invraisemblable et inconsistant du récit de l'intéressé concernant les préjudices prétendument subis entre (...) et (...). A cet égard, il a encore considéré que les autorités turques n'avaient rien à reprocher à l'intéressé, dès lors que celui-ci avait pu obtenir une prolongation de son passeport en (...) et quitter légalement son pays par l'aéroport international C._______. Il a encore relevé que le requérant avait séjourné en Suisse (...) dans un hôtel avant de déposer une demande d'asile. Il a d'autre part retenu que l'exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par acte du 25 février 2005, l'intéressé a recouru contre la décision précitée auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), autorité de recours de dernière instance compétente en la matière jusqu'au 31 décembre 2006. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire. Il a en outre requis l'assistance judiciaire partielle. Il a repris pour l'essentiel ses déclarations et affirmé qu'elles étaient fondées et qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi. Il a notamment fait valoir que la libération dont il avait bénéficié suite à l'amnistie n'était que conditionnelle, de sorte qu'il n'était pas à l'abri de nouvelles procédures non équitables de la part des autorités. Il a par ailleurs mis l'accent sur le fait qu'il avait subi des menaces et des préjudices durant la seconde partie de son service militaire en raison de ses opinions politiques et antimilitaristes. Les pressions subies durant cette période l'auraient ainsi rendu malade à plusieurs reprises, comme le démontraient les attestations militaires produites. Il a en outre exposé que c'étaient les poursuites et menaces subies en (...) qui avaient motivé son départ du pays. A cet égard, il a réfuté les considérants de l'ODM qualifiant d'invraisemblables ses allégations et fait valoir que, bien que la situation se soit améliorée, son pays connaissait toujours des arrestations illégales et des pressions policières. Il a par ailleurs expliqué qu'il avait obtenu la prolongation de son passeport en (...) et (...) grâce aux pots-de-vin versés par son père, un (...), et qu'il avait pu quitter son pays légalement par l'aéroport car il n'était pas officiellement recherché et qu'il n'était pas connu des services douaniers. Enfin, il a expliqué qu'il n'avait pas immédiatement demandé l'asile à son arrivée en Suisse, parce qu'il avait d'abord dû se renseigner pour savoir à quelle autorité il devait s'adresser. A l'appui de son recours, il a déposé la traduction d'une attestation de D._______ datée du (...) de laquelle il ressort qu'il a purgé la peine d'emprisonnement prononcée à son encontre en (...) et qu'il n'est pas recherché de ce fait, ainsi qu'un rapport d'Amnesty International (AI) relatif à la Turquie daté du 1er septembre 2004. E. Par décision incidente du 22 mars 2005, le juge de la Commission chargé de l'instruction a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a imparti au recourant un délai au 6 avril 2005 pour verser une avance de frais d'un montant de Fr. 600.-. L'intéressé s'est acquitté de la somme requise le 4 avril 2005. F. Par courrier du 20 avril 2005, il a produit des extraits de rapports de la Fondation turque des droits de l'Homme (TIHV) évoquant des cas d'arrestations illégales et d'enlèvements, tels qu'il affirme les avoir lui-même vécus. G. Dans sa détermination du 12 mai 2005, communiquée au recourant le 17 suivant sans droit de réplique, l'ODM a proposé le rejet du recours, considérant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. H. Par courrier du 5 juin 2005 (date du timbre postal), l'intéressé a produit une lettre, non datée, de son avocat en Turquie, lequel relève qu'en raison de ses antécédents judiciaires, il n'a plus accès à des fonctions publiques. Son avocat a par ailleurs souligné que ses dépositions faites dans le cadre de sa demande d'asile constituaient probablement un délit selon les lois turques, de sorte que sa libération conditionnelle serait révoquée et qu'il devrait ainsi purger le solde de sa peine, et ce dans des conditions particulièrement difficiles. I. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF). 1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.5 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du 20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du 28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA) et son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 PA dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, et art. 52 PA), est recevable. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3). 3.3 La reconnaissance de la qualité de réfugié implique également qu'un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit existe entre les préjudices subis et le départ du pays, ou mieux, qu'une crainte fondée d'une persécution future persiste au moment de la fuite du pays (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; cf. également dans ce sens JICRA 2006 n° 32 consid. 5 p. 339s., JICRA 2006 n° 25 consid. 7 p. 277 [i. l.], JICRA 2005 n° 21 consid. 7.2. p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 70, JICRA 2000 n° 2 consid. 8b et c p. 20ss, JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179s., JICRA 1997 n° 14 consid. 2b p. 106 [i. f.] s., JICRA 1996 n° 29 consid. 2b p. 277, JICRA 1996 n° 25 p. 247ss [spéc. consid. 5b/cc p. 250s.], JICRA 1994 n° 24 consid. 8 p. 177ss). 3.4 La crainte de persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 al. 1 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a des raisons objectivement reconnaissables pour autrui (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans son pays (cf. notamment dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6582/2006 consid. 2.2 du 27 avril 2009, D-4214/2006 consid. 3.2 du 9 janvier 2009 et E-6333/2006 consid. 3.2 du 20 août 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2005 n° 21 consid. 7.1 p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 69s., JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9s., JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1998 n° 20 consid. 8a p. 180, JICRA 1998 n° 4 consid. 5d p. 27, JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73, JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/aa p. 170s.). 3.5 Il convient encore de rappeler, bien que cela ressorte de la plupart des jurisprudences mentionnées ci-auparavant, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures, étant précisé que celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'État. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Dans cette optique, il ne suffit pas de se référer à des mesures hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain, étant précisé, là aussi, que l'application de la loi, pour être correcte, doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie, et l'intérêt public ne saurait se contenter de fictions (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/aa [i. f.] p. 171, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43). 4. 4.1 En l'espèce, l'intéressé n'a pas démontré que les exigences légales et jurisprudentielles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient, sur ces points, ni arguments, ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 4.2 S'agissant tout d'abord des faits allégués et des persécutions prétendument subies entre (...) - date de l'entrée en politique de l'intéressé - et sa libération en (...), voire la fin de son service militaire en (...), le Tribunal, à l'instar de l'ODM, relève que, indépendamment de leur vraisemblance, ces événements ne sont de toute manière pas dans un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit avec le départ du pays survenu en (...) (cf. sur la notion de rapport de causalité, arrêt du Tribunal administratif E-4476/2006 consid. 3.1.1 du 23 décembre 2009). 4.3 Par ailleurs, s'il n'y pas de raisons objectives de mettre en doute les allégations de l'intéressé concernant la première partie de son récit, il n'en va pas de même en ce qui concerne la seconde partie, soit celle relative aux événements prétendument vécus par l'intéressé après la fin de son service militaire en (...). On relèvera d'abord que si la première partie du récit est étayée par divers moyens de preuve cités dans les considérants qui précèdent, la seconde n'est par contre constituée que de simples affirmations de sa part qu'aucun élément concret et sérieux ni moyen de preuve déterminant ne vient étayer. Par ailleurs, les réponses données par l'intéressé au sujet tant de l'organisation et de la structure du mouvement dont il aurait été sympathisant que des activités illégales qu'il aurait exercées après la fin de son service militaire sont inconsistantes et dépourvues de descriptions détaillées, précises et concrètes permettant d'en admettre la réalité (cf. pv de l'audition du 7 septembre 2004, p. 9-11). Ainsi, bien qu'il ait allégué avoir participé à une cinquantaine, voire à une centaine de réunions de son parti, il est resté extrêmement évasif quant au déroulement de ces dernières, leur but, ainsi que, par exemple, les personnes qui y auraient été influentes. En outre, il n'est pas vraisemblable que l'intéressé, qui n'aurait revêtu aucun profil politique particulier et qui n'aurait été que sympathisant du (...), n'étant pas assez professionnel pour en devenir membre, ait pu faire l'objet de préjudices ciblés, parce qu'il aurait participé à la manifestation de masse du (...). De plus, comme relevé ci-dessus, alors qu'il a déposé plusieurs documents attestant ses allégations concernant ses activités politiques durant les années (...), sa condamnation en (...), sa libération conditionnelle en (...) et son service militaire, il n'a en revanche déposé aucun moyen de preuve de nature à étayer ses propos relatifs à ses prétendues activités politiques entre (...) et (...). Au contraire, le seul document postérieur à (...) versé en la cause consiste en une attestation établie le (...) par D._______ qui certifie que l'intéressé a purgé sa peine et qu'il n'est plus recherché. Partant, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'il ait subi après son service militaire ou aurait à craindre de subir des préjudices du fait d'un profil politique particulier. Il résulte de ce qui précède que les prétendues restrictions à sa liberté personnelle et pressions policières qu'il aurait subies dès la fin de son service militaire, à savoir des filatures, des fouilles au corps, des actes d'intimidation, voire son licenciement, ne sont pas crédibles. Le recourant fait certes valoir que cela correspond aux techniques d'intimidation utilisées par la police. Force est cependant de relever qu'il n'appert pas que l'intéressé, qui n'aurait été qu'un simple sympathisant de son parti, ait exercé des fonctions au sein de celui-ci ou des activités politiques de nature à justifier l'attention particulière que lui aurait portée la police. 4.4 Par ailleurs, le fait que l'intéressé ait pu se procurer une carte d'identité en (...), obtenir à deux reprises la prolongation de son passeport, soit en (...) et en (...), et quitter légalement son pays en (...) depuis l'aéroport international C._______ en franchissant les contrôles douaniers et policiers en se légitimant avec son propre passeport, démontre qu'il n'était pas dans le collimateur des autorités. Le recourant prétend certes que l'obtention de la prolongation de son passeport n'est pas incompatible avec le fait d'être recherché, puisqu'il avait pu obtenir ce document en (...), alors même qu'une procédure pénale était ouverte à son encontre. Il fait en outre valoir qu'il n'était pas officiellement recherché et qu'il n'était pas connu des services douaniers. Ces explications ne sont toutefois pas convaincantes ni déterminantes. En effet, si la police avait réellement exercé une surveillance de l'intéressé telle qu'alléguée, le filant dans ses déplacements et intervenant continuellement dans sa vie privée et professionnelle, il ne fait nul doute qu'elle n'aurait pas manqué de réagir au vu des démarches effectuées en vue de son départ et qu'elle l'aurait intercepté avant celui-ci pour, à tout le moins, l'interroger sur les motifs et destination de son voyage à l'étranger. 4.5 S'agissant des autres moyens de preuve déposés à l'appui de son recours, à savoir le rapport d'AI du 1er septembre 2004 et les extraits de rapports de la TIHV, force est de constater qu'ils ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer la réalité des persécutions alléguées. En outre, ces moyens de preuve, décrivant des événements d'ordre général ou concernant des tiers, ne se réfèrent pas explicitement ou implicitement et de façon certaine à l'intéressé. 4.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que l'intéressé n'a pas rendu hautement vraisemblable qu'il était un réfugié au moment de sa fuite. 4.7 Il reste à examiner si celui-ci peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution au vu de sa situation personnelle. 4.7.1 En l'occurrence, le Tribunal retient que le recourant n'est plus recherché officiellement par les autorités turques, qui l'ont amnistié et libéré (cf. la décision d'amnistie du [...], l'attestation du [...] et le pv de l'audition du 7 septembre 2004, p. 13). Certes, le recourant a allégué que sa libération n'était que conditionnelle, ce qui l'exposait, en cas de renvoi, à devoir continuer à purger une peine inique s'il rencontrait un problème avec les autorités pour un quelconque motif. Il ressort toutefois de la lettre de son avocat produite le 5 juin 2005, que "la durée de la condition de sa libération a pris fin le (...)", ce qui écarte donc tout risque qu'il soit amené à devoir purger le solde de sa peine à l'avenir. Indépendamment de cela, les craintes émises par l'intéressé sont purement hypothétiques et ne reposent sur aucun élément tangible. Le Tribunal relève en outre qu'elles sont fondées sur le postulat que le recourant pourrait rencontrer à nouveau des problèmes avec les autorités. Or, comme on l'a vu ci-dessus, il n'est pas vraisemblable que l'intéressé soit encore à ce jour dans le collimateur des autorités turques et, qu'à ce titre, il ait à craindre, dans un avenir proche et selon toute vraisemblance, des ennuis avec ces dernières pouvant, par hypothèse, conduire à sa réincarcération. Quant au risque encouru à ce sujet du fait du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, il sera examiné spécifiquement ci-après (consid. 4.8). 4.7.2 Le recourant a en outre allégué qu'au vu de son passé et de son casier judiciaire, il ne pourra pas obtenir un poste de travail dans le secteur public (cf. lettre de son avocat en Turquie produite le 10 mai 2005). Il est à relever qu'une telle restriction à l'accès à certaines fonctions publiques n'est pas déterminante en matière d'asile, dès lors qu'elle ne serait pas d'une intensité suffisante au sens de l'art. 3 LAsi. 4.8 Enfin, le recourant a fait valoir que le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger l'exposait à des persécutions de la part des autorités turques en cas de renvoi. 4.8.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. De tels motifs peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (cf. PETER KOCH/BENDICHT TELLENBACH, Die subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2), mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non (cf. JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 7 consid. 7b p. 67 ss ; cf. également ALBERTO ACHERMANN/CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 111 s. ; des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : WALTER KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45 ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352 s.). En outre, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit une combinaison de ceux-ci avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 1995 précitée consid. 8 p. 70). 4.8.2 En l'occurrence, le simple dépôt d'une demande d'asile à l'étranger par un ressortissant turc - en admettant que ce fait parvienne à la connaissance des autorités de son pays, ce qui n'est, in casu, pas démontré -, ne suffit pas à rendre hautement probable une crainte de persécution future en cas de renvoi. Certes, le mandataire du recourant en Turquie a observé qu'il était "probable que ses dépositions données dans l'État d'asile constituent un délit selon les lois de la République de Turquie". Toutefois, cette allégation, qui est restée d'ailleurs purement hypothétique, n'est nullement étayée et doit être considérée en l'état comme une simple affirmation sans portée particulière dans ce contexte. Enfin, on relèvera que les autorités turques ne sont pas sans savoir que certains de leurs compatriotes déposent des demandes d'asile dans des États tiers dans le seul but d'y obtenir un titre de séjour. 4.8.3 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant ait une crainte objectivement fondée de subir, du fait du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays. Partant, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, ne sont pas réalisées. 4.9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr. 6.2 L'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement). Il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). Il faut préciser à cet égard qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions conventionnelles, ce qui, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant, n'est pas le cas en l'espèce. L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6.3 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107). 6.3.1 La Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées. 6.3.2 En outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Il est dans la force de l'âge, (...) et (...). Il est de plus au bénéfice d'une formation supérieure et peut se prévaloir d'une expérience professionnelle. Il dispose de surcroît d'un réseau familial dans son pays d'origine et on peut raisonnablement partir de l'idée qu'il s'est créé un réseau social et professionnel qu'il pourra, le cas échéant, réactiver. Enfin, il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné en Turquie et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. L'ensemble de ces facteurs devrait ainsi lui permettre de se réinstaller dans son pays sans y rencontrer d'excessives difficultés. 6.3.3 Les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-2144/2009 du 14 avril 2009, D-1469/2009 du 12 mars 2009 et D-5716/2006 du 30 janvier 2009 ; cf. également dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143). 6.3.4 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible. 6.4 Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr). Il incombe en effet à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). 6.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point. 7. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de même montant déjà versée le 4 avril 2005. 3. Le présent arrêt est adressé : au mandataire du recourant (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie) à la Police des étrangers du canton H._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :