Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée le 10 mai 2010.
- Le présent arrêt est adressé : au mandataire des recourants (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie) à la Police des étrangers du canton F._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2498/2010/ {T 0/2} Arrêt du 7 juillet 2010 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, Syrie, représentés par B._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 mars 2010 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés en date du 17 septembre 2008, les procès-verbaux des auditions des 29 septembre 2008 et 11 mai 2009, la demande de renseignements adressée par l'ODM le (...) à l'Ambassade de Suisse à Damas, la réponse de cette dernière, datée du (...), et communiquée le 21 janvier 2010 aux intéressés dans le cadre de leur droit d'être entendu, les observations des intéressés formulées le 1er février 2010, la décision de l'ODM du 18 mars 2010, le recours interjeté le 26 avril 2010 par les intéressés ; leur demande d'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 30 avril 2010, par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti aux recourants un délai au 17 mai 2010 pour verser un montant de Fr. 600.- à titre d'avance de frais, le versement, le 10 mai 2010, de l'avance de frais requise, les autres faits de la cause examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, qu'il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7040/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 28 juillet 2009 et D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé, ressortissant syrien (...), a déclaré qu'il était sympathisant du (...) depuis (...) ; que le (...), il aurait participé aux funérailles de jeunes tués par les autorités ; que le lendemain, il aurait été arrêté à son domicile par des agents du service de renseignements Mukhabarat et conduit dans leurs locaux, où il aurait été maltraité et interrogé sur les personnes ayant participé à l'enterrement ; qu'il aurait été libéré le (...) ; que par la suite, il aurait dû se rendre à quelques reprises à des convocations du Mukhabarat ; que le (...) au soir, il aurait reçu chez lui quatre sympathisants du (...) ; que prévenus par (...) de l'arrivée d'agents du Mukhabarat, ils auraient pu s'enfuir ; que les agents du Mukhabarat auraient perquisitionné son domicile et saisi des tracts, ainsi qu'un exemplaire d'un journal du parti ; que l'intéressé se serait caché chez de la parenté ; que (...) aurait organisé et financé son départ du pays ; que le (...), il aurait quitté la Syrie en compagnie de sa famille en franchissant clandestinement la frontière (...) ; que le (...), ils auraient embarqué à bord d'un camion qui les aurait conduits en Suisse ; que l'intéressé a par ailleurs ajouté que, depuis son arrivée en Suisse, il avait participé à diverses manifestations (...) ; qu'il a produit à ce sujet deux CD contenant des photographies prises lors de deux manifestations à C._______ et à D._______, une page tirée du site internet du (...) avec des photographies prises lors de la manifestation s'étant déroulée à D._______, et trois photographies prises lors de cette même manifestation sur lesquelles il apparaît, que l'intéressée n'a pas fait valoir de motifs d'asile propres, que selon les renseignements fournis le (...) par l'Ambassade de Suisse à Damas, il appert que les intéressés ont quitté légalement la Syrie le (...) depuis l'aéroport de Damas à destination de E._______ et qu'ils ne sont pas recherchés par les autorités syriennes, que dans leurs observations du 1er février 2010, les intéressés ont notamment fait valoir qu'ils n'avaient pas mentionné les circonstances exactes de leur voyage sur le conseil de leur passeur ; qu'ils ont par ailleurs affirmé que l'intéressé était recherché par les autorités syriennes et fait part de leurs craintes d'être poursuivis en cas de retour dans leur pays du fait du dépôt de leur demande d'asile à l'étranger, que dans sa décision du 18 mars 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés, considérant que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ; que cet office a notamment relevé que l'intéressé n'avait pas été personnellement ciblé lors de son arrestation du (...), cette dernière s'inscrivant en outre dans le cadre de mesures légitimes de l'État ; qu'il a par ailleurs considéré que le requérant n'avait pas apporté d'éléments probants concernant les recherches dont il aurait été l'objet, celles-ci étant contredites par le rapport de l'Ambassade de Suisse à Damas ; qu'il a de plus observé que les activités politiques menées en Suisse par l'intéressé n'étaient pas de nature à le mettre en danger, dès lors qu'il n'était pas recherché par les autorités syriennes ; que l'ODM a également retenu que l'exécution du renvoi des intéressés était possible, licite et raisonnablement exigible, que dans leur recours du 26 avril 2010, les intéressés ont conclu à l'annulation de la décision querellée et à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés, subsidiairement à leur admission provisoire ; qu'ils ont par ailleurs requis l'assistance judiciaire partielle ; qu'ils ont affirmé que, contrairement à ce qu'avait retenu l'ODM, l'intéressé était personnellement visé par les autorités syriennes et que celles-ci le recherchaient en raison de sa fuite et du matériel de propagande saisi chez lui ; qu'ils ont en outre rappelé le militantisme actif du recourant depuis son arrivée en Suisse, sa participation à des manifestations étant attestée notamment par des photographies où il est identifiable ; qu'ils ont enfin fait valoir les risques encourus par les requérants d'asile (...) déboutés en cas de renvoi en Syrie, qu'à l'appui de leur recours, les intéressés ont produit une attestation du (...) datée du 19 avril 2010, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que les allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi) ; que les allégations sont suffisamment consistantes, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée ; qu'elles sont cohérentes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits ; qu'elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie ; que la crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi), qu'en l'espèce, les intéressés n'ont pas démontré que les exigences légales et jurisprudentielles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies ; que leur recours ne contient, sur ces points, ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée, que le Tribunal constate d'abord que les allégations que les intéressés ont faites au cours de la procédure, relatives aux motifs qui les auraient incités à quitter leur pays, ne sont que de simples affirmations de leur part, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer, qu'elles ne satisfont en outre manifestement pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, qu'il ressort des renseignements fournis par l'ambassade de Suisse à Damas que les intéressés, contrairement à ce qu'ils avaient prétendu, n'ont pas quitté leur pays clandestinement le (...) par la frontière (...), mais qu'ils sont partis légalement le (...) - soit avant la date à laquelle se seraient déroulés les événements qui auraient été à la base de leur départ du pays - depuis l'aéroport international de Damas en se légitimant au moyen de leurs propres passeports, que le fait qu'ils aient tenté de dissimuler les circonstances réelles de leur départ de Syrie jette le discrédit sur leur récit présenté en matière d'asile, qu'ils ne sauraient se retrancher derrière le fait qu'ils auraient suivi les conseils d'un passeur et doivent assumer la responsabilité de leurs déclarations ; qu'il ne s'agit là au demeurant également que d'une simple affirmation, que cette absence de crédibilité est par ailleurs renforcée par le fait qu'il n'est pas vraisemblable que le requérant ait été personnellement visé par les autorités syriennes après les funérailles du (...) ; qu'il n'apparaît en effet pas qu'il y ait joué un rôle déterminant ; qu'en outre, la participation occasionnelle à des manifestations et la distribution de tracts et d'informations à des proches ne permettent pas de le considérer comme un activiste notoire et particulièrement engagé (...) en Syrie, ni de conclure qu'il intéressait particulièrement les autorités, étant rappelé qu'il ne figurait parmi les cadres d'aucun mouvement, même au niveau local (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1318/2007 du 25 mars 2010 consid. 3.1), qu'au demeurant, le fait qu'il ait pu quitter son pays légalement, en se légitimant avec son propre passeport, depuis l'aéroport international de Damas, l'un des endroits notoirement les plus surveillés par les services de sécurité, démontre qu'il n'était pas dans le collimateur des autorités syriennes, et en particulier du Mukhabarat, au moment de son départ ; que les explications des recourants, selon lesquels ils auraient versé de fortes sommes d'argent aux différents postes de douane afin de faciliter leur passage (cf. observations du 1er février 2010) ne sont pas convaincantes, que s'agissant du moyen de preuve produit par les recourants, à savoir une attestation du (...) datée du 19 avril 2010, il n'est pas déterminant, dans la mesure où il n'est pas de nature à démontrer la réalité des faits allégués ; que l'on ignore en outre sur quelle base cette attestation a été établie ; qu'enfin, cette pièce ne permet pas de remédier à l'absence de crédibilité du récit des recourants, que l'intéressé a par ailleurs invoqué des motifs postérieurs à son départ, affirmant qu'il avait exercé des activités politiques en Suisse en faveur (...) ; que les recourants ont également invoqué les risques encourus en cas de retour en Syrie du fait du dépôt de leur demande d'asile à l'étranger, que celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi ; que de tels motifs peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (cf. PETER KOCH/BENDICHT TELLENBACH, Die subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2), mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non (cf. JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 7 consid. 7b p. 67 ss ; cf. également ALBERTO ACHERMANN/CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 111 s. ; des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : WALTER KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45 ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352 s.) ; qu'en outre, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit une combinaison de ceux-ci avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 1995 précitée consid. 8 p. 70), qu'en l'occurrence, ni les allégués du recourant, ni les moyens de preuve produits ne permettent de considérer que les activités en question aient forcément attiré l'attention des autorités syriennes ; qu'en réalité, ces activités ont surtout consisté en la simple participation à des manifestations, et le fait, pour le recourant, de s'y être tenu derrière des drapeaux ou des affiches, ne saurait revêtir, aux yeux des autorités syriennes, un caractère oppositionnel susceptible d'engendrer de leur part des mesures de rétorsion ; que le Tribunal a déjà eu l'occasion de relever que de telles activités n'étaient pas de nature à exposer ceux qui s'en prévalaient à de sérieux préjudices pour des motifs politiques ou analogues (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1318/2007 du 25 mars 2010 consid. 4.2), ce d'autant moins que l'intéressé ne présentait aucun profil politique particulier au moment de sa fuite, que par ailleurs, le simple dépôt d'une demande d'asile à l'étranger par un ressortissant syrien - en admettant que ce fait parvienne à la connaissance des autorités de son pays, ce qui n'est, in casu, pas démontré -, ne suffit pas à rendre hautement probable une crainte de persécution future en cas de renvoi ; qu'on relèvera que les autorités syriennes ne sont pas sans savoir que certains de leurs compatriotes déposent des demandes d'asile dans des États tiers dans le seul but d'y obtenir un titre de séjour, que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 18 mars 2010, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que les intéressés n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'ils n'ont pas non plus établi qu'ils risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que par ailleurs, la Syrie ne connait pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres ; qu'ils sont jeunes, qu'ils disposent d'un réseau familial et ont dû se créer un réseau social qu'ils pourront, le cas échéant, réactiver, qu'ils sont aptes à travailler et qu'ils n'ont pas allégué ni a fortiori établi qu'ils souffraient de problèmes de santé pour lesquels ils ne pourraient être soignés dans leur pays et qui seraient susceptibles de rendre leur renvoi inexécutable ; que l'ensemble de ces facteurs devrait leur permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral administratif D-4491/2006 du 1er avril 2010 consid. 6.3.3 ; cf. également dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143), que par ailleurs, la présence de (...) ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi ; que les recourants ne l'ont d'ailleurs pas prétendu ; que ceux-ci, à leur retour, pourront s'épauler mutuellement et faire appel, le cas échéant, à leurs réseaux familial ou social, que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe aux intéressés, dans le cadre de leur obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de retourner dans leur pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée le 10 mai 2010. 3. Le présent arrêt est adressé : au mandataire des recourants (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie) à la Police des étrangers du canton F._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :