Asile et renvoi
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais déjà versée.
E. 3 Le présent arrêt est adressé : au recourant (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (en copie) à la Police des étrangers du canton C._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Marie-Line Egger Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais déjà versée.
- Le présent arrêt est adressé : au recourant (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (en copie) à la Police des étrangers du canton C._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Marie-Line Egger Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5396/2006 {T 0/2} Arrêt du 30 novembre 2009 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Marie-Line Egger, greffière. Parties A._______, Kosovo, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 4 avril 2006 / (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 23 juillet 2004, les procès-verbaux des auditions des (...), la décision de l'ODM du 4 avril 2006, le recours daté du 5 mai 2006, adressé le 6 mai 2006 à la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA), autorité de recours de dernière instance compétente en la matière jusqu'au 31 décembre 2006, la décision incidente du 15 mai 2006, par laquelle le juge de la CRA chargé de l'instruction a imparti au recourant un délai au 30 mai 2006 pour s'acquitter de l'avance sur les frais de procédure présumés, le versement, le 30 mai 2006, de l'avance requise, et considérant qu'en vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure, que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences en la matière (art. 50 PA dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, et art. 52 al. 1 PA), est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré qu'il était d'ethnie albanaise et avait vécu au Kosovo, à B._______, près de la frontière avec la Serbie ; qu'en (...), il y aurait eu des affrontements entre des Serbes et des bandes de jeunes albanais qui se provoquaient les uns les autres ; que la KFOR aurait, pour des raisons de sécurité, demandé à l'intéressé, ainsi qu'à sa famille, de quitter le village durant quelques jours ; qu'ils seraient alors partis de chez eux, mais seraient revenus trois jours plus tard ; que le (...), l'intéressé aurait emmené sa femme et ses quatre enfants à Pristina chez sa belle-famille, puis aurait quitté le Kosovo à destination de la Suisse, où il avait déjà vécu auparavant en tant que saisonnier ; qu'il a indiqué qu'il n'avait pas pu rester auprès de sa belle-famille, parce que ce serait "très petit" et qu'il serait très difficile pour lui d'habiter avec ses beaux-parents, que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, raison pour laquelle il a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé a soutenu que ses propos étaient fondés et qu'il encourait de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il a, en outre, ajouté qu'il ne pouvait vivre avec sa famille à Pristina, car il y avait travaillé précédemment au sein de la police et qu'il risquait, dès lors, de subir des mesures de représailles de la part d'anciens membres de l'UCK ; qu'il a, par ailleurs, invoqué des difficultés d'ordre économique en cas de retour au Kosovo, qu'en l'espèce, les motifs de fuite allégués à l'appui de la demande d'asile de l'intéressé, à savoir l'insécurité régnant à l'époque dans la région frontalière entre le Kosovo et la Serbie où il vivait, n'entrent pas dans les prévisions de l'art. 3 LAsi, ce d'autant moins que le recourant admet qu'il n'a lui-même pas subi de préjudices concrets en lien avec cette situation générale, qu'il en va de même des motifs d'ordre économique développés dans le mémoire de recours, que l'intéressé a par ailleurs invoqué, au stade du recours, qu'il craignait également d'être victime d'actes de vengeance de la part d'anciens membres de l'UCK, que l'intéressé n'a toutefois fait valoir ce motif qu'au stade du recours, ce qui laisse supposer que celui-ci a été avancé pour les besoins de la cause ; que l'explication du recourant, selon laquelle il n'avait pas mentionné cet élément auparavant, car on ne lui avait pas posé la question, n'est nullement convaincante ; que dans le cadre de ses auditions, il a en effet répondu par la négative à la question de savoir s'il avait d'autres motifs d'asile à faire valoir ([...], procès-verbal de l'audition du [...], p. 5 ; procès-verbal de l'audition du [...], p. 8), qu'au demeurant, il ne s'agit que d'une pure conjecture, dans la mesure où son activité pour la police n'aurait eu lieu qu'à partir de (...), soit à une période où les autorités serbes s'étaient déjà retirées du Kosovo et où son activité n'avait consisté qu'à (...) ; que dans ces conditions il apparaît invraisemblable qu'il puisse se trouver dans le collimateur de l'UCK, comme il le prétend, que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de dite décision confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que le Kosovo, qui a proclamé son indépendance le 17 février 2008, ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cette région, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr ; qu'en outre, le Conseil fédéral a ajouté le Kosovo à la liste des États sûrs par décision du 6 mars 2009, avec effet au 1er avril 2009, que par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, au bénéfice d'une certaine expérience professionnelle et n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays ; qu'enfin, il dispose d'un réseau familial sur place, à savoir notamment sa femme, ses quatre enfants, (...), soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine sans y affronter d'excessives difficultés, qu'on rappellera que les autorités d'asile peuvent exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-2144/2009 du 14 avril 2009, D-1469/2009 du 12 mars 2009 et D-5716/2006 du 30 janvier 2009), qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-2144/2009 du 14 avril 2009, D-1469/2009 du 12 mars 2009 et D-5716/2006 du 30 janvier 2009), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, cela étant, les frais de procédure sont à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et art. 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]), que ceux-ci sont compensés par l'avance du même montant versée le 30 mai 2006, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais déjà versée. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (en copie) à la Police des étrangers du canton C._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Marie-Line Egger Expédition :