Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Entrée illégalement en Suisse le 9 mai 2005, l'intéressée, accompagnée de sa fille, laquelle fait l'objet d'une procédure séparée, a déposé le même jour une demande d'asile au centre d'enregistrement (CERA) de Vallorbe. B. Entendue les 12 et 23 mai 2005, l'intéressée a déclaré être née à B._______, en Arménie, de parents arméniens. En 1949, elle aurait été exilée avec ses parents en Sibérie. Elle aurait vécu à C._______, restant dans cette ville jusqu'en 1995, date de son départ pour l'Arménie. En Russie, elle aurait fait la connaissance de son époux, d'origine azerbaïdjanaise. Toutefois, elle aurait ignoré ce fait, ne l'apprenant qu'au moment de la naissance de sa fille. Lorsqu'ils auraient pris la décision de retourner vivre en Arménie, en compagnie de leur fille et de la famille de cette dernière, son mari et sa fille auraient été interdits de séjour sur sol arménien et auraient dû s'établir à D._______, en Azerbaïdjan, alors qu'elle-même, son gendre et les enfants de ce dernier se seraient rendus à B._______. Après dix jours, l'intéressée aurait retrouvé son époux et sa fille à D._______ puis se serait installée avec sa famille à E._______, à proximité de D._______. Durant son séjour à E._______, l'intéressée n'aurait eu quasi aucun contact avec l'extérieur, passant l'essentiel de ses journées à son domicile, par crainte d'être agressée par les habitants en raison de sa nationalité. Suite au décès de son époux, victime d'un meurtre, et craignant de subir le même sort, l'intéressée a quitté E._______, en mars 2005, en compagnie de sa fille et la famille de cette dernière. Elle se serait rendu à F._______ puis à G._______. Là, l'intéressée et sa fille se seraient vues contraintes de poursuivre seules leur voyage à destination de la Suisse. C. Le 7 août 2005, le beau-fils de l'intéressée, accompagné de ses enfants, a, de même, déposé une demande d'asile au CERA de Vallorbe, laquelle a été jointe à celle de son épouse. D. Par décision du 24 mai 2007, l'Office fédéral des migrations (ci après : l'ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Pour l'essentiel, l'ODM a considéré que l'intéressée pouvait s'établir dans son pays d'origine, savoir l'Arménie. E. Le 25 juin 2007, l'intéressée a recouru contre cette décision en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi. Par ailleurs, elle a sollicité l'assistance judiciaire partielle. Pour l'essentiel, elle fait valoir que n'ayant pratiquement jamais vécu en Arménie, elle n'y disposerait d'aucun réseau familial ou social à même de la soutenir à son retour. Par ailleurs, un renvoi en Russie ou en Azerbaïdjan ne serait pas envisageable, ni même possible, dès lors qu'elle ne possède ni la nationalité de ces Etats ni un droit de séjour. Enfin, les conditions de vie difficiles, auxquelles elle serait exposée en cas de retour en Arménie s'opposeraient également à l'exécution de son renvoi, sans tenir compte de son état de santé défaillant. A l'appui de son recours, elle a déposé une fiche pays, établi par le Centre d'information géopolitique de la Commission des recours des réfugiés de la République française (CRR), du 15 avril 2005, un document intitulé Arménie, Situation sociale et des droits humains, établi par l'Organisation d'aide aux réfugiés (OSAR), d'octobre 2002, un document relatif à l'Arménie, Informations de base, établi par l'OSAR, état février 2005, un document intitulé Die Situation ethnisch gemischter Paare in Armenien, établi par l'OSAR, daté du 22 septembre 2003, et deux certificats médicaux, établis par les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), et datés du 7, respectivement du 25 juin 2007. Le certificat médical établi le 25 juin 2007 retient que l'intéressée présente une hypertension artérielle, un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen F33.1, une probable déchirure de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, une suspicion de carcinome épidermoïde du col utérin, du somnambulisme et un trouble de la mémoire ainsi qu'une cataracte bilatérale. Un traitement médicamenteux a été instauré, à savoir un antihypertenseur (Co-Epril (20/12,5), 1cp/j.), un antidépresseur (Citalopram 40mg/j.), un somnifère (Stilnox 10 mg au coucher), ainsi que des médicaments pour la douleur en réserve (Tramal gouttes 20 gouttes 4x/j., Paracétamol 1g 1cp 4x/j., Méfénacid 500mg 1cp 3x/j.). L'intéressée bénéficie d'une psychothérapie de soutien, d'un traitement anti-hypertenseur avec surveillance médicale mensuelle clinique et des répercussions éventuelles de cette hypertension sur des organes cibles, un suivi gynécologique régulier avec réalisation sous anesthésie générale d'un curetage de l'endomètre ainsi que d'une conisation (dans ce contexte, l'intéressée bénéficie, selon le certificat médical du 7 juin 2007, d'investigations complémentaires). Par ailleurs, une prise en charge orthopédique de la déchirure de la coiffe des rotateurs à gauche ainsi que des investigations des troubles de la mémoire tout comme du somnambulisme sont prévues. F. Par décision incidente du 29 juin 2007, la juge chargée de l'instruction a renoncé au versement d'une avance de frais et renvoyé à l'arrêt au fond la question de la dispense des frais de procédure. G. Le 10 août 2007, l'ODM a proposé le rejet du recours, estimant pour l'essentiel qu'un renvoi en Arménie de l'intéressée était licite, possible et raisonnablement exigible et ce, en dépit de son état de santé. H. L'intéressée s'est prononcée sur l'avis de l'ODM par acte daté du 30 août 2007, auquel elle a joint un document établi par le CRR le 16 avril 2002, portant sur la situation des réfugiés et déplacés d'origine arménienne sur le territoire de l'ex-Union soviétique. Elle a par ailleurs fait savoir qu'une opération avait été prévue pour le 27 août 2007, consistant à éliminer une tumeur et à permettre de déterminer le grade du cancer de l'utérus dont elle était atteinte. Il était important pour elle de pouvoir continuer à bénéficier d'un suivi et de contrôles réguliers. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2. L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes et le délai prescrits par la loi (cf. art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 37 LTAF, art. 50 et 52 PA), le recours est recevable.
2. Dans le cas présent, l'intéressée n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse ; sous ces angles, la décision de l'office fédéral est dès lors entrée en force. 3. 3.1. A titre préalable, le Tribunal se doit de déterminer par rapport à quel Etat l'exécution du renvoi de l'intéressée doit être examinée. Pour mémoire, l'ODM a considéré dans la décision rendue le 24 mai 2007, que l'intéressée pouvait s'établir en Arménie, ce que celle-ci conteste cependant. 3.2. Selon ses déclarations, l'intéressée est née à B._______, en Arménie, de parents arméniens. En 1949, ils auraient été exilés en Russie où ils auraient vécu jusqu'en 1995. Durant son séjour en Russie, elle aurait fait la connaissance d'un Arménien d'origine azerbaïdjanaise, qu'elle a épousé et dont elle a eu un enfant. En 1995, ils auraient quitté la Russie pour retourner en Arménie. Toutefois, son époux et sa fille se seraient vu interdire l'entrée en Arménie et auraient poursuivis leur route jusqu'à E._______, près de D._______, en Azerbaïdjan. Quant à l'intéressée, elle serait retournée à B._______, dans son village natal, avant de retrouver son époux et sa fille en Azerbaïdjan. Lors de l'audition tenue le 23 mai 2005, l'intéressée a été invitée à situer géographiquement le lieu où elle a dit avoir vécu jusqu'à son départ pour la Suisse. Elle a ainsi déclaré que E._______ se trouvait entre dix et quinze kilomètres de D._______, en direction de l'Arménie et que ce village se trouvait également près de H._______ et de I._______. Plus précisément, H._______ se trouvait à quinze minutes à pied (procès-verbal d'audition ad questions 13 à 16). Par ailleurs, en dehors de D._______, il n'y aurait pas de grande ville à promixité, les premières se trouvant sur sol arménien. 3.3. Sur la base des indications de l'intéressée, le Tribunal a procédé à des recherches, afin de situer géographiquement son dernier domicile et vérifier ainsi ses allégations quant à sa nationalité. En effet, dans le présent cas, il importe d'essayer de définir si l'intéressée n'a quasi jamais, comme elle l'affirme, vécu en Arménie, respectivement s'il est objectivement possible d'attendre de sa part qu'elle aille s'établir dans cet Etat. Ainsi, il est apparu que la ville, ou le village de E._______, était inconnue en Azerbaïdjan. Par contre, il existe en Arménie, dans la province (marz) de J._______ un lieu connu sous le nom de K._______. Le district J._______ abrite également une ville appelée D._______, à proximité de L._______ et de M._______. Enfin, la province N._______ se trouve au nord de celle de J._______. 3.4. Si le Tribunal n'a pas pu trouver de village ou de ville au nom de E._______ en Azerbaïdjan, respectivement dans le Nakhichevan, il a toutefois trouvé la ville O._______, située à proximité de P._______. Au nord-ouest de cette ville, sur sol arménien, se trouve effectivement la ville (ou le village) H._______ mais la distance, à vol d'oiseau, avoisine les 20 kilomètres, de sorte qu'il est évident que ce village ne peut être atteint à pied en 15 minutes. A cela s'ajoute le fait que l'intéressée est originaire de B._______. Or, ce village, situé sur sol arménien, se trouve à proximité de Q._______. Quant à cette ville, elle se trouve elle-même à l'est de H._______, à une distance d'environ 50 kilomètres. Sur la base de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal est convaincu que l'intéressée a séjourné en Arménie depuis son retour de Russie, survenu, selon ses dires, en 1995, et non en Azerbaïdjan, comme allégué. D'ailleurs, le fait que l'intéressée n'a produit aucun document d'identité doit également lui être opposé dans le présent cas. En conséquence, il n'y pas lieu de se déterminer sur la pertinence pour la présente procédure des documents produits par l'intéressée en relation avec la Russie ou l'Azerbaïdjan, ni sur un possible statut de personne déplacée. En effet, dès lors que le Tribunal considère que l'examen de l'exécution du renvoi doit se faire par rapport à l'Arménie, il n'y a pas lieu d'étendre celui-ci à des pays tiers. 4. 4.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Cette mesure est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 [48] p. 5487). 4.2. L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]). 4.2.1. En l'espèce, l'intéressée a déclaré avoir quitté son pays par crainte de subir le même sort que son époux, d'origine azerbaïdjanaise, et qui aurait été tué pour cette raison. Sous cet angle, force est de constater que l'ODM n'a pas retenu la vraisemblance de ce motif. L'analyse effectuée par cet office dans la décision rendue le 24 mai 2007 est pertinente et convaincante, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur celle-ci. Rien au dossier ne permet donc de considérer que l'intéressée aurait rencontré des problèmes tels qu'un renvoi en Arménie aurait pour effet de l'exposer à nouveaux à des traitements inhumains et dégradants. Certes, dans son mémoire de recours, elle s'efforce de démontrer que tel serait le cas. Toutefois, force est de constater qu'il ne s'agit là que de simples allégations, ne reposant sur aucun élément objectif et concret, qui permettrait d'en retenir la pertinence. Dans ces conditions le Tribunal estime que la recourante n'a pas de persécution à craindre en Arménie. 4.2.2. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de la recourante vers l'Arménie est licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.3. Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107 ainsi que Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse (ATAF) 2007/10). 4.3.1. L'Arménie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées. 4.3.2. Il reste dès lors à déterminer si le retour de la recourante dans son pays équivaudrait à la mettre concrètement en danger en raison de sa situation personnelle, compte tenu en particulier des problèmes médicaux invoqués. 4.3.3. S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158). 4.3.4. Comme l'a déjà relevé le Tribunal (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3854/2006 du 28 août 2009 consid. 6.2.1), l'accès aux soins laisse à désirer en Arménie. Les infrastructures médicales sont fréquemment obsolètes et sont dépourvues de technologies modernes, en particulier dans les régions rurales. En outre, le personnel médical, mal rétribué, exige souvent le paiement des consultations ou interventions, afin de financer ses prestations, le matériel et les médicaments employés. Il existe certes un programme de soutien mis en place par l'Etat (basic benefits package [BBP]) prévoyant une série de traitements qui devraient en principe être gratuits, ce qui, toutefois, n'est en réalité souvent pas le cas. Par ailleurs, la prise en charge gratuite des soins prévue par la loi, notamment pour les enfants jusqu'à l'âge de 8 ans et pour les personnes handicapées, invalides, à l'assistance sociale ou souffrant de certaines maladies (telles que le cancer, en particulier), n'est pas pleinement appliquée en pratique, peu de personnes étant au courant de leurs droits. Quant à la possibilité de s'affilier à une assurance-maladie privée, elle n'est guère utilisée, notamment parce que beaucoup de personnes n'ont pas les moyens de s'acquitter des primes demandées. Cela étant, même si les infrastructures hospitalières et le savoir-faire médical dans ce pays ne sauraient de toute évidence pas être comparés à ceux usuels en Suisse, il convient de relever que le niveau de formation des praticiens arméniens est relativement élevé en comparaison avec les pays voisins. De même, si l'on n'y trouve que peu de médicaments accessibles sans autre, comme en Occident, on peut toutefois s'y procurer des préparations avec des composants similaires, étant toutefois précisé que l'approvisionnement en médicaments de base - lesquels devraient, pour certains d'entre eux, en principe être gratuits - est loin d'être optimal. Enfin, selon les documents à disposition du Tribunal, il apparaît aussi que l'Arménie continue à recevoir de l'aide de diverses organisations non gouvernementales (ONG), notamment de Médecins sans Frontières (MSF), qui participent activement à la formation des praticiens arméniens. S'agissant des personnes souffrant de problèmes psychiques, elles ont accès à une infrastructure, certes primaire, mais néanmoins à même de prendre en charge de tels troubles, y compris ceux d'une certaine gravité. Au premier échelon d'intervention, on trouve essentiellement des médecins non spécialisés, ayant reçu une formation complémentaire en psychologie. Un programme en ce sens a été mis en place depuis 1999, ayant permis la formation d'environ 250 médecins de famille (Mental Health Atlas 2005 - World Health Organization). Si cette première réponse devait s'avére inadéquate, la personne est dirigée vers un établissement spécialisé dans la prise en charge de maladies mentales. Là également, un soutien des ONG existe, tant sur le plan financier que sur celui de la formation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6328/2008 du 9 juin 2009 consid. 6.3, E-6616/2006 du 7 novembre 2008 consid. 8.5). 4.3.5. En l'occurrence, comme relevé ci-dessus, la recourante est suivie médicalement en raison de problèmes de santé tant psychiques (notamment état dépressif) que physiques (notamment problèmes d'hypertension, orthopédiques et gynécologiques) nécessitant des traitements tant médicamenteux que psychothérapeutiques. Si ces affections, telles qu'elles ressortent du rapport médical déposé en annexe au recours, sont certes sérieuses pour l'essentiel, il n'apparaît cependant pas qu'elles soient d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence précitée. Plus précisément, il n'appert pas qu'elles soient d'une intensité telle à nécessiter un traitement particulièrement lourd ou pointu, voire stationnaire, qui ne pourrait, éventuellement, pas être poursuivi en Arménie, en particulier à Erevan, ou qu'elles puissent occasionner une mise en danger concrète en cas de retour dans ce pays. A cet égard, le Tribunal constate que le suivi thérapeutique dont bénéficie la recourante est de nature ambulatoire, limité à des traitements médicamenteux et à une psychothérapie. A relever à cet égard, qu'un retour au pays lui permettra de suivre sa thérapie dans sa propre langue, sans la présence d'un interprète. Cela étant, comme déjà indiqué au considérant précédent, en principe les médicaments nécessaires sont accessibles et à défaut, des médicaments aux principes actifs comparables. Par ailleurs, si l'intéressée devait effectivement développer un cancer (à ce jour aucun certificat n'a été produit attestant ce fait), elle peut prétendre à une prise en charge gratuite de celui-ci, selon les informations générales à disposition du Tribunal (cf. point 4.3.4 ci-dessus). 4.3.6. Si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que pourra ressentir la recourante à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine, il relève qu'une péjoration éventuelle de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. Enfin, on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif, dans la mesure où des médicaments peuvent être prescrits et un accompagnement médical organisé afin de prévenir une atteinte concrète à la santé (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3358/2006 du 12 janvier 2010 consid. 4.2.8, D-2049/2008 du 31 juillet 2008 consid. 5.2.3, D-4455/2006 du 16 juin 2008 consid. 6.5.3, arrêt D-6840/2006 du 11 mai 2007 consid. 8.5 ; cf. aussi arrêt non publié du Tribunal fédéral du 1er avril 1996 dans la cause T. 2A.167/1996, cité par Thomas Hugi Yar, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome VIII, Bâle, Genève et Munich 2002, n. 7.119, p. 315, note 266). 4.4. Sur le plan matériel, le Tribunal est conscient que la recourante devra faire face à certaines difficultés en cas de retour. Toutefois, force est de constater qu'elle dispose encore d'un réseau familial sur place, en particulier à F._______. De plus, elle sera libre de retourner dans son pays avec sa fille et son gendre, dès lors que par arrêt de ce jour, leur renvoi a également été confirmé. Par ailleurs, il peut être attendu de la part de l'intéressée qu'elle entreprenne des démarches pour solliciter de l'assistance sociale une aide financière, du moins dans les premiers temps de son retour. Enfin, en cas de besoin, l'intéressée pourra présenter à l'ODM, après la clôture de la présente procédure d'asile, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312). Une telle aide devrait lui permettre de faire face dans un premier temps aux difficultés inhérentes à son retour au pays. 4.5. Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-2144/2009 du 14 avril 2009, D-1469/2009 du 12 mars 2009 et D-5716/2006 du 30 janvier 2009). 4.6. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 4.7. L'exécution du renvoi s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr). Il incombe en effet à l'intéressée, dans le cadre de son obligation de collaborer (art. 8 al. 4 LAsi), d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays. 4.8. Sur le vu de ce qui précède, la décision de l'ODM doit être confirmée et le recours rejeté.
5. Dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec, et où la recourante ne dispose pas des ressources lui permettant d'assumer les frais de la procédure, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes et le délai prescrits par la loi (cf. art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 37 LTAF, art. 50 et 52 PA), le recours est recevable.
E. 2 Dans le cas présent, l'intéressée n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse ; sous ces angles, la décision de l'office fédéral est dès lors entrée en force.
E. 3.1 A titre préalable, le Tribunal se doit de déterminer par rapport à quel Etat l'exécution du renvoi de l'intéressée doit être examinée. Pour mémoire, l'ODM a considéré dans la décision rendue le 24 mai 2007, que l'intéressée pouvait s'établir en Arménie, ce que celle-ci conteste cependant.
E. 3.2 Selon ses déclarations, l'intéressée est née à B._______, en Arménie, de parents arméniens. En 1949, ils auraient été exilés en Russie où ils auraient vécu jusqu'en 1995. Durant son séjour en Russie, elle aurait fait la connaissance d'un Arménien d'origine azerbaïdjanaise, qu'elle a épousé et dont elle a eu un enfant. En 1995, ils auraient quitté la Russie pour retourner en Arménie. Toutefois, son époux et sa fille se seraient vu interdire l'entrée en Arménie et auraient poursuivis leur route jusqu'à E._______, près de D._______, en Azerbaïdjan. Quant à l'intéressée, elle serait retournée à B._______, dans son village natal, avant de retrouver son époux et sa fille en Azerbaïdjan. Lors de l'audition tenue le 23 mai 2005, l'intéressée a été invitée à situer géographiquement le lieu où elle a dit avoir vécu jusqu'à son départ pour la Suisse. Elle a ainsi déclaré que E._______ se trouvait entre dix et quinze kilomètres de D._______, en direction de l'Arménie et que ce village se trouvait également près de H._______ et de I._______. Plus précisément, H._______ se trouvait à quinze minutes à pied (procès-verbal d'audition ad questions 13 à 16). Par ailleurs, en dehors de D._______, il n'y aurait pas de grande ville à promixité, les premières se trouvant sur sol arménien.
E. 3.3 Sur la base des indications de l'intéressée, le Tribunal a procédé à des recherches, afin de situer géographiquement son dernier domicile et vérifier ainsi ses allégations quant à sa nationalité. En effet, dans le présent cas, il importe d'essayer de définir si l'intéressée n'a quasi jamais, comme elle l'affirme, vécu en Arménie, respectivement s'il est objectivement possible d'attendre de sa part qu'elle aille s'établir dans cet Etat. Ainsi, il est apparu que la ville, ou le village de E._______, était inconnue en Azerbaïdjan. Par contre, il existe en Arménie, dans la province (marz) de J._______ un lieu connu sous le nom de K._______. Le district J._______ abrite également une ville appelée D._______, à proximité de L._______ et de M._______. Enfin, la province N._______ se trouve au nord de celle de J._______.
E. 3.4 Si le Tribunal n'a pas pu trouver de village ou de ville au nom de E._______ en Azerbaïdjan, respectivement dans le Nakhichevan, il a toutefois trouvé la ville O._______, située à proximité de P._______. Au nord-ouest de cette ville, sur sol arménien, se trouve effectivement la ville (ou le village) H._______ mais la distance, à vol d'oiseau, avoisine les 20 kilomètres, de sorte qu'il est évident que ce village ne peut être atteint à pied en 15 minutes. A cela s'ajoute le fait que l'intéressée est originaire de B._______. Or, ce village, situé sur sol arménien, se trouve à proximité de Q._______. Quant à cette ville, elle se trouve elle-même à l'est de H._______, à une distance d'environ 50 kilomètres. Sur la base de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal est convaincu que l'intéressée a séjourné en Arménie depuis son retour de Russie, survenu, selon ses dires, en 1995, et non en Azerbaïdjan, comme allégué. D'ailleurs, le fait que l'intéressée n'a produit aucun document d'identité doit également lui être opposé dans le présent cas. En conséquence, il n'y pas lieu de se déterminer sur la pertinence pour la présente procédure des documents produits par l'intéressée en relation avec la Russie ou l'Azerbaïdjan, ni sur un possible statut de personne déplacée. En effet, dès lors que le Tribunal considère que l'examen de l'exécution du renvoi doit se faire par rapport à l'Arménie, il n'y a pas lieu d'étendre celui-ci à des pays tiers.
E. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Cette mesure est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 [48] p. 5487).
E. 4.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]).
E. 4.2.1 En l'espèce, l'intéressée a déclaré avoir quitté son pays par crainte de subir le même sort que son époux, d'origine azerbaïdjanaise, et qui aurait été tué pour cette raison. Sous cet angle, force est de constater que l'ODM n'a pas retenu la vraisemblance de ce motif. L'analyse effectuée par cet office dans la décision rendue le 24 mai 2007 est pertinente et convaincante, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur celle-ci. Rien au dossier ne permet donc de considérer que l'intéressée aurait rencontré des problèmes tels qu'un renvoi en Arménie aurait pour effet de l'exposer à nouveaux à des traitements inhumains et dégradants. Certes, dans son mémoire de recours, elle s'efforce de démontrer que tel serait le cas. Toutefois, force est de constater qu'il ne s'agit là que de simples allégations, ne reposant sur aucun élément objectif et concret, qui permettrait d'en retenir la pertinence. Dans ces conditions le Tribunal estime que la recourante n'a pas de persécution à craindre en Arménie.
E. 4.2.2 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de la recourante vers l'Arménie est licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
E. 4.3 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107 ainsi que Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse (ATAF) 2007/10).
E. 4.3.1 L'Arménie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées.
E. 4.3.2 Il reste dès lors à déterminer si le retour de la recourante dans son pays équivaudrait à la mettre concrètement en danger en raison de sa situation personnelle, compte tenu en particulier des problèmes médicaux invoqués.
E. 4.3.3 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158).
E. 4.3.4 Comme l'a déjà relevé le Tribunal (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3854/2006 du 28 août 2009 consid. 6.2.1), l'accès aux soins laisse à désirer en Arménie. Les infrastructures médicales sont fréquemment obsolètes et sont dépourvues de technologies modernes, en particulier dans les régions rurales. En outre, le personnel médical, mal rétribué, exige souvent le paiement des consultations ou interventions, afin de financer ses prestations, le matériel et les médicaments employés. Il existe certes un programme de soutien mis en place par l'Etat (basic benefits package [BBP]) prévoyant une série de traitements qui devraient en principe être gratuits, ce qui, toutefois, n'est en réalité souvent pas le cas. Par ailleurs, la prise en charge gratuite des soins prévue par la loi, notamment pour les enfants jusqu'à l'âge de 8 ans et pour les personnes handicapées, invalides, à l'assistance sociale ou souffrant de certaines maladies (telles que le cancer, en particulier), n'est pas pleinement appliquée en pratique, peu de personnes étant au courant de leurs droits. Quant à la possibilité de s'affilier à une assurance-maladie privée, elle n'est guère utilisée, notamment parce que beaucoup de personnes n'ont pas les moyens de s'acquitter des primes demandées. Cela étant, même si les infrastructures hospitalières et le savoir-faire médical dans ce pays ne sauraient de toute évidence pas être comparés à ceux usuels en Suisse, il convient de relever que le niveau de formation des praticiens arméniens est relativement élevé en comparaison avec les pays voisins. De même, si l'on n'y trouve que peu de médicaments accessibles sans autre, comme en Occident, on peut toutefois s'y procurer des préparations avec des composants similaires, étant toutefois précisé que l'approvisionnement en médicaments de base - lesquels devraient, pour certains d'entre eux, en principe être gratuits - est loin d'être optimal. Enfin, selon les documents à disposition du Tribunal, il apparaît aussi que l'Arménie continue à recevoir de l'aide de diverses organisations non gouvernementales (ONG), notamment de Médecins sans Frontières (MSF), qui participent activement à la formation des praticiens arméniens. S'agissant des personnes souffrant de problèmes psychiques, elles ont accès à une infrastructure, certes primaire, mais néanmoins à même de prendre en charge de tels troubles, y compris ceux d'une certaine gravité. Au premier échelon d'intervention, on trouve essentiellement des médecins non spécialisés, ayant reçu une formation complémentaire en psychologie. Un programme en ce sens a été mis en place depuis 1999, ayant permis la formation d'environ 250 médecins de famille (Mental Health Atlas 2005 - World Health Organization). Si cette première réponse devait s'avére inadéquate, la personne est dirigée vers un établissement spécialisé dans la prise en charge de maladies mentales. Là également, un soutien des ONG existe, tant sur le plan financier que sur celui de la formation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6328/2008 du 9 juin 2009 consid. 6.3, E-6616/2006 du 7 novembre 2008 consid. 8.5).
E. 4.3.5 En l'occurrence, comme relevé ci-dessus, la recourante est suivie médicalement en raison de problèmes de santé tant psychiques (notamment état dépressif) que physiques (notamment problèmes d'hypertension, orthopédiques et gynécologiques) nécessitant des traitements tant médicamenteux que psychothérapeutiques. Si ces affections, telles qu'elles ressortent du rapport médical déposé en annexe au recours, sont certes sérieuses pour l'essentiel, il n'apparaît cependant pas qu'elles soient d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence précitée. Plus précisément, il n'appert pas qu'elles soient d'une intensité telle à nécessiter un traitement particulièrement lourd ou pointu, voire stationnaire, qui ne pourrait, éventuellement, pas être poursuivi en Arménie, en particulier à Erevan, ou qu'elles puissent occasionner une mise en danger concrète en cas de retour dans ce pays. A cet égard, le Tribunal constate que le suivi thérapeutique dont bénéficie la recourante est de nature ambulatoire, limité à des traitements médicamenteux et à une psychothérapie. A relever à cet égard, qu'un retour au pays lui permettra de suivre sa thérapie dans sa propre langue, sans la présence d'un interprète. Cela étant, comme déjà indiqué au considérant précédent, en principe les médicaments nécessaires sont accessibles et à défaut, des médicaments aux principes actifs comparables. Par ailleurs, si l'intéressée devait effectivement développer un cancer (à ce jour aucun certificat n'a été produit attestant ce fait), elle peut prétendre à une prise en charge gratuite de celui-ci, selon les informations générales à disposition du Tribunal (cf. point 4.3.4 ci-dessus).
E. 4.3.6 Si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que pourra ressentir la recourante à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine, il relève qu'une péjoration éventuelle de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. Enfin, on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif, dans la mesure où des médicaments peuvent être prescrits et un accompagnement médical organisé afin de prévenir une atteinte concrète à la santé (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3358/2006 du 12 janvier 2010 consid. 4.2.8, D-2049/2008 du 31 juillet 2008 consid. 5.2.3, D-4455/2006 du 16 juin 2008 consid. 6.5.3, arrêt D-6840/2006 du 11 mai 2007 consid. 8.5 ; cf. aussi arrêt non publié du Tribunal fédéral du 1er avril 1996 dans la cause T. 2A.167/1996, cité par Thomas Hugi Yar, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome VIII, Bâle, Genève et Munich 2002, n. 7.119, p. 315, note 266).
E. 4.4 Sur le plan matériel, le Tribunal est conscient que la recourante devra faire face à certaines difficultés en cas de retour. Toutefois, force est de constater qu'elle dispose encore d'un réseau familial sur place, en particulier à F._______. De plus, elle sera libre de retourner dans son pays avec sa fille et son gendre, dès lors que par arrêt de ce jour, leur renvoi a également été confirmé. Par ailleurs, il peut être attendu de la part de l'intéressée qu'elle entreprenne des démarches pour solliciter de l'assistance sociale une aide financière, du moins dans les premiers temps de son retour. Enfin, en cas de besoin, l'intéressée pourra présenter à l'ODM, après la clôture de la présente procédure d'asile, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312). Une telle aide devrait lui permettre de faire face dans un premier temps aux difficultés inhérentes à son retour au pays.
E. 4.5 Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-2144/2009 du 14 avril 2009, D-1469/2009 du 12 mars 2009 et D-5716/2006 du 30 janvier 2009).
E. 4.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 4.7 L'exécution du renvoi s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr). Il incombe en effet à l'intéressée, dans le cadre de son obligation de collaborer (art. 8 al. 4 LAsi), d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays.
E. 4.8 Sur le vu de ce qui précède, la décision de l'ODM doit être confirmée et le recours rejeté.
E. 5 Dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec, et où la recourante ne dispose pas des ressources lui permettant d'assumer les frais de la procédure, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise ; il est statué sans frais.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :
- Destinataires : - mandataire de la recourante (Recommandé) - ODM, Division séjour, avec le dossier N 477 783 (par courrier ; en copie) - canton de Genève (en copie)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4319/2007 Arrêt du 3 février 2011 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Gérard Scherrer, Emilia Antonioni, juges, Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, née le 29 septembre 1938, Russie, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 24 mai 2007 / N_______. Faits : A. Entrée illégalement en Suisse le 9 mai 2005, l'intéressée, accompagnée de sa fille, laquelle fait l'objet d'une procédure séparée, a déposé le même jour une demande d'asile au centre d'enregistrement (CERA) de Vallorbe. B. Entendue les 12 et 23 mai 2005, l'intéressée a déclaré être née à B._______, en Arménie, de parents arméniens. En 1949, elle aurait été exilée avec ses parents en Sibérie. Elle aurait vécu à C._______, restant dans cette ville jusqu'en 1995, date de son départ pour l'Arménie. En Russie, elle aurait fait la connaissance de son époux, d'origine azerbaïdjanaise. Toutefois, elle aurait ignoré ce fait, ne l'apprenant qu'au moment de la naissance de sa fille. Lorsqu'ils auraient pris la décision de retourner vivre en Arménie, en compagnie de leur fille et de la famille de cette dernière, son mari et sa fille auraient été interdits de séjour sur sol arménien et auraient dû s'établir à D._______, en Azerbaïdjan, alors qu'elle-même, son gendre et les enfants de ce dernier se seraient rendus à B._______. Après dix jours, l'intéressée aurait retrouvé son époux et sa fille à D._______ puis se serait installée avec sa famille à E._______, à proximité de D._______. Durant son séjour à E._______, l'intéressée n'aurait eu quasi aucun contact avec l'extérieur, passant l'essentiel de ses journées à son domicile, par crainte d'être agressée par les habitants en raison de sa nationalité. Suite au décès de son époux, victime d'un meurtre, et craignant de subir le même sort, l'intéressée a quitté E._______, en mars 2005, en compagnie de sa fille et la famille de cette dernière. Elle se serait rendu à F._______ puis à G._______. Là, l'intéressée et sa fille se seraient vues contraintes de poursuivre seules leur voyage à destination de la Suisse. C. Le 7 août 2005, le beau-fils de l'intéressée, accompagné de ses enfants, a, de même, déposé une demande d'asile au CERA de Vallorbe, laquelle a été jointe à celle de son épouse. D. Par décision du 24 mai 2007, l'Office fédéral des migrations (ci après : l'ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Pour l'essentiel, l'ODM a considéré que l'intéressée pouvait s'établir dans son pays d'origine, savoir l'Arménie. E. Le 25 juin 2007, l'intéressée a recouru contre cette décision en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi. Par ailleurs, elle a sollicité l'assistance judiciaire partielle. Pour l'essentiel, elle fait valoir que n'ayant pratiquement jamais vécu en Arménie, elle n'y disposerait d'aucun réseau familial ou social à même de la soutenir à son retour. Par ailleurs, un renvoi en Russie ou en Azerbaïdjan ne serait pas envisageable, ni même possible, dès lors qu'elle ne possède ni la nationalité de ces Etats ni un droit de séjour. Enfin, les conditions de vie difficiles, auxquelles elle serait exposée en cas de retour en Arménie s'opposeraient également à l'exécution de son renvoi, sans tenir compte de son état de santé défaillant. A l'appui de son recours, elle a déposé une fiche pays, établi par le Centre d'information géopolitique de la Commission des recours des réfugiés de la République française (CRR), du 15 avril 2005, un document intitulé Arménie, Situation sociale et des droits humains, établi par l'Organisation d'aide aux réfugiés (OSAR), d'octobre 2002, un document relatif à l'Arménie, Informations de base, établi par l'OSAR, état février 2005, un document intitulé Die Situation ethnisch gemischter Paare in Armenien, établi par l'OSAR, daté du 22 septembre 2003, et deux certificats médicaux, établis par les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), et datés du 7, respectivement du 25 juin 2007. Le certificat médical établi le 25 juin 2007 retient que l'intéressée présente une hypertension artérielle, un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen F33.1, une probable déchirure de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, une suspicion de carcinome épidermoïde du col utérin, du somnambulisme et un trouble de la mémoire ainsi qu'une cataracte bilatérale. Un traitement médicamenteux a été instauré, à savoir un antihypertenseur (Co-Epril (20/12,5), 1cp/j.), un antidépresseur (Citalopram 40mg/j.), un somnifère (Stilnox 10 mg au coucher), ainsi que des médicaments pour la douleur en réserve (Tramal gouttes 20 gouttes 4x/j., Paracétamol 1g 1cp 4x/j., Méfénacid 500mg 1cp 3x/j.). L'intéressée bénéficie d'une psychothérapie de soutien, d'un traitement anti-hypertenseur avec surveillance médicale mensuelle clinique et des répercussions éventuelles de cette hypertension sur des organes cibles, un suivi gynécologique régulier avec réalisation sous anesthésie générale d'un curetage de l'endomètre ainsi que d'une conisation (dans ce contexte, l'intéressée bénéficie, selon le certificat médical du 7 juin 2007, d'investigations complémentaires). Par ailleurs, une prise en charge orthopédique de la déchirure de la coiffe des rotateurs à gauche ainsi que des investigations des troubles de la mémoire tout comme du somnambulisme sont prévues. F. Par décision incidente du 29 juin 2007, la juge chargée de l'instruction a renoncé au versement d'une avance de frais et renvoyé à l'arrêt au fond la question de la dispense des frais de procédure. G. Le 10 août 2007, l'ODM a proposé le rejet du recours, estimant pour l'essentiel qu'un renvoi en Arménie de l'intéressée était licite, possible et raisonnablement exigible et ce, en dépit de son état de santé. H. L'intéressée s'est prononcée sur l'avis de l'ODM par acte daté du 30 août 2007, auquel elle a joint un document établi par le CRR le 16 avril 2002, portant sur la situation des réfugiés et déplacés d'origine arménienne sur le territoire de l'ex-Union soviétique. Elle a par ailleurs fait savoir qu'une opération avait été prévue pour le 27 août 2007, consistant à éliminer une tumeur et à permettre de déterminer le grade du cancer de l'utérus dont elle était atteinte. Il était important pour elle de pouvoir continuer à bénéficier d'un suivi et de contrôles réguliers. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2. L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes et le délai prescrits par la loi (cf. art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 37 LTAF, art. 50 et 52 PA), le recours est recevable.
2. Dans le cas présent, l'intéressée n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse ; sous ces angles, la décision de l'office fédéral est dès lors entrée en force. 3. 3.1. A titre préalable, le Tribunal se doit de déterminer par rapport à quel Etat l'exécution du renvoi de l'intéressée doit être examinée. Pour mémoire, l'ODM a considéré dans la décision rendue le 24 mai 2007, que l'intéressée pouvait s'établir en Arménie, ce que celle-ci conteste cependant. 3.2. Selon ses déclarations, l'intéressée est née à B._______, en Arménie, de parents arméniens. En 1949, ils auraient été exilés en Russie où ils auraient vécu jusqu'en 1995. Durant son séjour en Russie, elle aurait fait la connaissance d'un Arménien d'origine azerbaïdjanaise, qu'elle a épousé et dont elle a eu un enfant. En 1995, ils auraient quitté la Russie pour retourner en Arménie. Toutefois, son époux et sa fille se seraient vu interdire l'entrée en Arménie et auraient poursuivis leur route jusqu'à E._______, près de D._______, en Azerbaïdjan. Quant à l'intéressée, elle serait retournée à B._______, dans son village natal, avant de retrouver son époux et sa fille en Azerbaïdjan. Lors de l'audition tenue le 23 mai 2005, l'intéressée a été invitée à situer géographiquement le lieu où elle a dit avoir vécu jusqu'à son départ pour la Suisse. Elle a ainsi déclaré que E._______ se trouvait entre dix et quinze kilomètres de D._______, en direction de l'Arménie et que ce village se trouvait également près de H._______ et de I._______. Plus précisément, H._______ se trouvait à quinze minutes à pied (procès-verbal d'audition ad questions 13 à 16). Par ailleurs, en dehors de D._______, il n'y aurait pas de grande ville à promixité, les premières se trouvant sur sol arménien. 3.3. Sur la base des indications de l'intéressée, le Tribunal a procédé à des recherches, afin de situer géographiquement son dernier domicile et vérifier ainsi ses allégations quant à sa nationalité. En effet, dans le présent cas, il importe d'essayer de définir si l'intéressée n'a quasi jamais, comme elle l'affirme, vécu en Arménie, respectivement s'il est objectivement possible d'attendre de sa part qu'elle aille s'établir dans cet Etat. Ainsi, il est apparu que la ville, ou le village de E._______, était inconnue en Azerbaïdjan. Par contre, il existe en Arménie, dans la province (marz) de J._______ un lieu connu sous le nom de K._______. Le district J._______ abrite également une ville appelée D._______, à proximité de L._______ et de M._______. Enfin, la province N._______ se trouve au nord de celle de J._______. 3.4. Si le Tribunal n'a pas pu trouver de village ou de ville au nom de E._______ en Azerbaïdjan, respectivement dans le Nakhichevan, il a toutefois trouvé la ville O._______, située à proximité de P._______. Au nord-ouest de cette ville, sur sol arménien, se trouve effectivement la ville (ou le village) H._______ mais la distance, à vol d'oiseau, avoisine les 20 kilomètres, de sorte qu'il est évident que ce village ne peut être atteint à pied en 15 minutes. A cela s'ajoute le fait que l'intéressée est originaire de B._______. Or, ce village, situé sur sol arménien, se trouve à proximité de Q._______. Quant à cette ville, elle se trouve elle-même à l'est de H._______, à une distance d'environ 50 kilomètres. Sur la base de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal est convaincu que l'intéressée a séjourné en Arménie depuis son retour de Russie, survenu, selon ses dires, en 1995, et non en Azerbaïdjan, comme allégué. D'ailleurs, le fait que l'intéressée n'a produit aucun document d'identité doit également lui être opposé dans le présent cas. En conséquence, il n'y pas lieu de se déterminer sur la pertinence pour la présente procédure des documents produits par l'intéressée en relation avec la Russie ou l'Azerbaïdjan, ni sur un possible statut de personne déplacée. En effet, dès lors que le Tribunal considère que l'examen de l'exécution du renvoi doit se faire par rapport à l'Arménie, il n'y a pas lieu d'étendre celui-ci à des pays tiers. 4. 4.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Cette mesure est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 [48] p. 5487). 4.2. L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]). 4.2.1. En l'espèce, l'intéressée a déclaré avoir quitté son pays par crainte de subir le même sort que son époux, d'origine azerbaïdjanaise, et qui aurait été tué pour cette raison. Sous cet angle, force est de constater que l'ODM n'a pas retenu la vraisemblance de ce motif. L'analyse effectuée par cet office dans la décision rendue le 24 mai 2007 est pertinente et convaincante, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur celle-ci. Rien au dossier ne permet donc de considérer que l'intéressée aurait rencontré des problèmes tels qu'un renvoi en Arménie aurait pour effet de l'exposer à nouveaux à des traitements inhumains et dégradants. Certes, dans son mémoire de recours, elle s'efforce de démontrer que tel serait le cas. Toutefois, force est de constater qu'il ne s'agit là que de simples allégations, ne reposant sur aucun élément objectif et concret, qui permettrait d'en retenir la pertinence. Dans ces conditions le Tribunal estime que la recourante n'a pas de persécution à craindre en Arménie. 4.2.2. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de la recourante vers l'Arménie est licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.3. Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107 ainsi que Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse (ATAF) 2007/10). 4.3.1. L'Arménie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées. 4.3.2. Il reste dès lors à déterminer si le retour de la recourante dans son pays équivaudrait à la mettre concrètement en danger en raison de sa situation personnelle, compte tenu en particulier des problèmes médicaux invoqués. 4.3.3. S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158). 4.3.4. Comme l'a déjà relevé le Tribunal (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3854/2006 du 28 août 2009 consid. 6.2.1), l'accès aux soins laisse à désirer en Arménie. Les infrastructures médicales sont fréquemment obsolètes et sont dépourvues de technologies modernes, en particulier dans les régions rurales. En outre, le personnel médical, mal rétribué, exige souvent le paiement des consultations ou interventions, afin de financer ses prestations, le matériel et les médicaments employés. Il existe certes un programme de soutien mis en place par l'Etat (basic benefits package [BBP]) prévoyant une série de traitements qui devraient en principe être gratuits, ce qui, toutefois, n'est en réalité souvent pas le cas. Par ailleurs, la prise en charge gratuite des soins prévue par la loi, notamment pour les enfants jusqu'à l'âge de 8 ans et pour les personnes handicapées, invalides, à l'assistance sociale ou souffrant de certaines maladies (telles que le cancer, en particulier), n'est pas pleinement appliquée en pratique, peu de personnes étant au courant de leurs droits. Quant à la possibilité de s'affilier à une assurance-maladie privée, elle n'est guère utilisée, notamment parce que beaucoup de personnes n'ont pas les moyens de s'acquitter des primes demandées. Cela étant, même si les infrastructures hospitalières et le savoir-faire médical dans ce pays ne sauraient de toute évidence pas être comparés à ceux usuels en Suisse, il convient de relever que le niveau de formation des praticiens arméniens est relativement élevé en comparaison avec les pays voisins. De même, si l'on n'y trouve que peu de médicaments accessibles sans autre, comme en Occident, on peut toutefois s'y procurer des préparations avec des composants similaires, étant toutefois précisé que l'approvisionnement en médicaments de base - lesquels devraient, pour certains d'entre eux, en principe être gratuits - est loin d'être optimal. Enfin, selon les documents à disposition du Tribunal, il apparaît aussi que l'Arménie continue à recevoir de l'aide de diverses organisations non gouvernementales (ONG), notamment de Médecins sans Frontières (MSF), qui participent activement à la formation des praticiens arméniens. S'agissant des personnes souffrant de problèmes psychiques, elles ont accès à une infrastructure, certes primaire, mais néanmoins à même de prendre en charge de tels troubles, y compris ceux d'une certaine gravité. Au premier échelon d'intervention, on trouve essentiellement des médecins non spécialisés, ayant reçu une formation complémentaire en psychologie. Un programme en ce sens a été mis en place depuis 1999, ayant permis la formation d'environ 250 médecins de famille (Mental Health Atlas 2005 - World Health Organization). Si cette première réponse devait s'avére inadéquate, la personne est dirigée vers un établissement spécialisé dans la prise en charge de maladies mentales. Là également, un soutien des ONG existe, tant sur le plan financier que sur celui de la formation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6328/2008 du 9 juin 2009 consid. 6.3, E-6616/2006 du 7 novembre 2008 consid. 8.5). 4.3.5. En l'occurrence, comme relevé ci-dessus, la recourante est suivie médicalement en raison de problèmes de santé tant psychiques (notamment état dépressif) que physiques (notamment problèmes d'hypertension, orthopédiques et gynécologiques) nécessitant des traitements tant médicamenteux que psychothérapeutiques. Si ces affections, telles qu'elles ressortent du rapport médical déposé en annexe au recours, sont certes sérieuses pour l'essentiel, il n'apparaît cependant pas qu'elles soient d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence précitée. Plus précisément, il n'appert pas qu'elles soient d'une intensité telle à nécessiter un traitement particulièrement lourd ou pointu, voire stationnaire, qui ne pourrait, éventuellement, pas être poursuivi en Arménie, en particulier à Erevan, ou qu'elles puissent occasionner une mise en danger concrète en cas de retour dans ce pays. A cet égard, le Tribunal constate que le suivi thérapeutique dont bénéficie la recourante est de nature ambulatoire, limité à des traitements médicamenteux et à une psychothérapie. A relever à cet égard, qu'un retour au pays lui permettra de suivre sa thérapie dans sa propre langue, sans la présence d'un interprète. Cela étant, comme déjà indiqué au considérant précédent, en principe les médicaments nécessaires sont accessibles et à défaut, des médicaments aux principes actifs comparables. Par ailleurs, si l'intéressée devait effectivement développer un cancer (à ce jour aucun certificat n'a été produit attestant ce fait), elle peut prétendre à une prise en charge gratuite de celui-ci, selon les informations générales à disposition du Tribunal (cf. point 4.3.4 ci-dessus). 4.3.6. Si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que pourra ressentir la recourante à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine, il relève qu'une péjoration éventuelle de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. Enfin, on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif, dans la mesure où des médicaments peuvent être prescrits et un accompagnement médical organisé afin de prévenir une atteinte concrète à la santé (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3358/2006 du 12 janvier 2010 consid. 4.2.8, D-2049/2008 du 31 juillet 2008 consid. 5.2.3, D-4455/2006 du 16 juin 2008 consid. 6.5.3, arrêt D-6840/2006 du 11 mai 2007 consid. 8.5 ; cf. aussi arrêt non publié du Tribunal fédéral du 1er avril 1996 dans la cause T. 2A.167/1996, cité par Thomas Hugi Yar, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome VIII, Bâle, Genève et Munich 2002, n. 7.119, p. 315, note 266). 4.4. Sur le plan matériel, le Tribunal est conscient que la recourante devra faire face à certaines difficultés en cas de retour. Toutefois, force est de constater qu'elle dispose encore d'un réseau familial sur place, en particulier à F._______. De plus, elle sera libre de retourner dans son pays avec sa fille et son gendre, dès lors que par arrêt de ce jour, leur renvoi a également été confirmé. Par ailleurs, il peut être attendu de la part de l'intéressée qu'elle entreprenne des démarches pour solliciter de l'assistance sociale une aide financière, du moins dans les premiers temps de son retour. Enfin, en cas de besoin, l'intéressée pourra présenter à l'ODM, après la clôture de la présente procédure d'asile, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312). Une telle aide devrait lui permettre de faire face dans un premier temps aux difficultés inhérentes à son retour au pays. 4.5. Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-2144/2009 du 14 avril 2009, D-1469/2009 du 12 mars 2009 et D-5716/2006 du 30 janvier 2009). 4.6. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 4.7. L'exécution du renvoi s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr). Il incombe en effet à l'intéressée, dans le cadre de son obligation de collaborer (art. 8 al. 4 LAsi), d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays. 4.8. Sur le vu de ce qui précède, la décision de l'ODM doit être confirmée et le recours rejeté.
5. Dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec, et où la recourante ne dispose pas des ressources lui permettant d'assumer les frais de la procédure, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise ; il est statué sans frais.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition : 4. Destinataires :
- mandataire de la recourante (Recommandé)
- ODM, Division séjour, avec le dossier N 477 783 (par courrier ; en copie)
- canton de Genève (en copie)