Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Les recourants ont déposé chacun une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (CEP), en Suisse, le 28 octobre 2007. Il ressort des procès-verbaux des auditions du 14 novembre et du 17 décembre 2007 que le recourant est né à C._______, en Russie. Il y aurait vécu avec ses parents jusqu'au décès de son père en 1986, assassiné par des inconnus voulant le dépouiller de l'usine de (...) florissante dont il détenait la propriété. Le recourant encore mineur et sa mère, devenus co-propriétaires de l'usine du fait des dispositions testamentaires laissées par le défunt, se seraient alors réfugiés à D._______, en Arménie, puis dans d'autres lieux de ce pays. Le 24 décembre 2005, jour de l'anniversaire de son défunt père et alors qu'il était venu se recueillir sur la tombe de celui-ci, l'intéressé aurait été enlevé avec violence par quatre inconnus. Après plusieurs actes de torture visant à connaître le lieu de domicile de sa mère, il se serait réveillé à l'hôpital d'E._______, où il aurait été soigné pendant dix jours. Soupçonnant les employés de la sécurité de le surveiller, il se serait enfui de l'hôpital et aurait trouvé refuge chez son amie (à présent son épouse et la recourante) ainsi que la mère de celle-ci, lesquelles auraient, pendant son séjour à l'hôpital, reçu la visite d'inconnus. Il n'aurait, à partir du 24 décembre 2005, plus jamais vu sa mère ni reçu de nouvelles de sa part. De février 2006 jusqu'à son départ en octobre 2007, le recourant a indiqué n'avoir pas été importuné. Il aurait épousé la recourante le 30 mai 2007. En octobre 2007 toutefois, apprenant de sa belle-mère que des individus suspects - que l'intéressé aurait reconnu comme étant ses assaillants - seraient venus chez elle le chercher en septembre 2007, il aurait organisé sa fuite avec son épouse et aurait quitté le pays le 23 octobre 2007. La recourante n'a fait valoir aucun motifs d'asile distinct. Elle a indiqué avoir quitté son pays en raison des problèmes rencontrés par son époux. Les intéressés n'ont déposé ni passeport, ni carte d'identité, mais d'autres documents, notamment les actes de décès de leurs pères respectifs et un certificat établi le 10 décembre 2007 par la Dresse F._______, spécialiste FMH en endocrinologie, diabétologie et médecine interne à (...) et médecin traitant de l'intéressé, indiquant qu'il était suivi par elle depuis le 20 novembre 2007 pour une hypertension artérielle et un état anxio-dépressif chronique. B. Par décision du 3 septembre 2008, l'ODM a rejeté les demandes d'asile présentées par les recourants, au motif que les déclarations de ceux-ci ne satisfaisaient pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. Il a également prononcé le renvoi de Suisse des recourants et a ordonné l'exécution de cette mesure. C. Les intéressés ont interjeté recours contre cette décision en date du 3 octobre 2008, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Ils ont invoqué, à l'appui de leur recours, que leurs motifs d'asile étaient vraisemblables, d'une part, et que l'exécution de leur renvoi n'était pas raisonnablement exigible, d'autre part, en raison des problèmes tant psychiques que somatiques dont souffrait le recourant. Ils ont versé au dossier un rapport médical du 23 septembre 2008, établi par la Dresse F._______, selon lequel l'intéressé souffre d'une hypertension artérielle labile (avec présence de rétinopathie hypertensive), qui a nécessité une brève hospitalisation afin de faire un bilan de l'atteinte et d'adapter le traitement médicamenteux. Le pronostic sans traitement médicamenteux était décrit comme mauvais, avec des risques de complications oculaires, rénales, coronariennes et carotidiennes. Il était favorable avec le traitement. Du point de vue médical, le recourant n'était pas apte à voyager. Les intéressés ont également fait part que la recourante était très marquée par la perte de leur bébé, suite à une fausse-couche. Ils ont transmis au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), par courrier du 8 octobre 2008, une attestation d'assistance du 7 octobre 2008. D. Par décision incidente du 16 octobre 2008, le Tribunal a autorisé les recourants à attendre en Suisse l'issue de la procédure et leur a imparti un délai au 18 novembre 2008 afin de lui faire parvenir un rapport médical détaillé concernant l'état de santé du recourant, ainsi qu'un autre concernant son hospitalisation à (...) [un établissement hospitalier en Suisse] brièvement mentionnée dans le rapport médical du 23 septembre 2008. Les recourants ont répondu par complément d'écriture du 17 octobre (recte : novembre) 2008, auquel étaient annexés :
- un rapport du 5 novembre 2008 établi par la Dresse F._______ à l'attention du Tribunal, confirmant une hypertension artérielle très labile du recourant motivant une adaptation continuelle du traitement anti-hypertenseur (Exforge 10/160), relevant toutefois que son état somatique était actuellement stabilisé, mais qu'il souffrait par ailleurs d'état anxio-dépressif sévère avec probable syndrome de stress post-traumatique, pour lequel il avait été suivi durant quelques mois par la Dresse G._______ ; le rapport indique, concernant la recourante, que suite à deux épisodes de fausse couche en fin du premier trimestre de grossesse, des investigations gynécologiques étaient en cours, à (...) [l'établissement hospitalier en Suisse déjà cité] ; la patiente présentait en lien avec ces événements un état dépressif sévère avec idéation suicidaire émise entre juin et juillet 2008.
- un rapport non daté, ainsi que sa traduction inofficielle, selon laquelle le recourant, âgé de 20 ans, domicilié à E._______ Immeuble (...), appartement (...), a passé dix jours à l'hôpital d'E._______ du 2 au 12 janvier 2006 ; il aurait été admis à l'hôpital en état d'inconscience, les pieds droit et gauche fracturés, coupés, avec des blessures, ce à quoi s'ajoutaient un enfoncement de 2 cm vers l'intérieur de l'épaule droite, une fracture ainsi qu'une coupure du coude jusque vers l'épaule ; divers examens auraient été nécessaires, ainsi que l'utilisation d'appareils médicaux, en plus des premiers soins effectués (la suture des blessures) ; le patient aurait quitté l'hôpital le 12 janvier 2006, sans avertir les médecins ; il était considéré comme guéri. Dans ladite écriture du 17 novembre 2008, il était précisé qu'un rapport plus complet du médecin traitant du recourant suivrait. E. Par courrier du 13 janvier 2009 faisant suite à une décision incidente du Tribunal du 15 décembre 2008 octroyant un nouveau délai afin de lui faire parvenir les pièces qui avaient été requises par la décision du 16 octobre 2008, le mandataire des intéressés, nouvellement constitué, a informé la présente autorité que le médecin traitant de l'intéressé ne souhaitait pas produire de nouveau certificat, estimant n'avoir rien de nouveau à écrire en plus du rapport du 23 septembre 2008 et de son complément du 5 novembre 2008 ; il n'avait pas reçu le rapport concernant la courte hospitalisation de l'intéressé, précisant qu'elle devait avoir été consécutive à un malaise dû à ses problèmes de tensions. F. Invité à faire part de sa détermination, l'ODM a, par réponse du 20 mars 2009, conclu au rejet du recours, relevant en particulier que selon le rapport du 5 novembre 2008, les intéressés, atteints d'un état anxieux dépressif, avaient suivi une thérapie avant de l'interrompre volontairement, que s'agissant des médicaments nécessités par les problèmes d'hypertension du recourant, ils pourraient, le cas échéant être commandés depuis l'étranger, et que l'Arménie proposait, en outre, les infrastructures et spécialistes nécessaires à la mise en place d'un suivi gynécologique s'il se révélait nécessaire. Par réplique du 9 avril 2009, les recourants ont pris position sur ce qui précède, précisant en particulier que les causes des fausses couches subies par la recourante n'avaient pas encore été déterminées par les médecins, émettant toutefois l'hypothèse qu'elles étaient en lien avec le stress permanent dans lequel ils vivaient du fait de l'incertitude de leur avenir. G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], l'art. 33 let. d LTAF et l'art 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2 Le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et leur mandataire, au bénéfice d'une procuration écrite, les représente légitimement. Interjeté dans la forme et les délais prescrits par la loi (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi, et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.2 En l'espèce, les intéressés font valoir que suite à l'assassinat du père du recourant en 1986, à l'enlèvement de l'intéressé en 2005 - lequel aurait été suivi d'actes de torture - et à la disparition de sa mère à la même époque, ils auraient fui l'Arménie le 23 octobre 2007, craignant pour leur vie, après que la mère de la recourante ait été interpellée à son domicilie par les agresseurs du recourant, qui le recherchaient, dans le but de le dépouiller de la florissante usine familiale de (...), héritée en co-propriété avec sa mère de son défunt père. La recourante n'a pour sa part fait valoir aucun motif d'asile la concernant personnellement, ayant quitté son pays d'origine dans le but de suivre son époux. 2.3 Le Tribunal constate, à l'instar de l'autorité intimée, que les déclarations des intéressés sont invraisemblables sur plusieurs points (art. 7 LAsi), tels que l'existence de l'usine familiale en Russie, le décès du père du recourant, la disparition de sa mère ainsi que l'enlèvement de celui-ci. En effet, il semble tout à fait improbable, contraire à toute logique ainsi qu'à l'expérience générale de la vie, que le recourant ne puisse fournir aucun détail concernant le fonctionnement, le nom ou même le lieu de situation de l'usine de (...) familiale. Il est également pour le moins surprenant que ni sa mère, ni sa tante et son oncle maternels, à côté desquels lui-même et sa mère auraient pourtant vécu entre l'été 2002 et janvier 2006, n'aient pas entrepris ou été capables de le renseigner sur cette entreprise. Enfin, il n'est pas non plus plausible que le recourant ait vécu volontairement dans l'insouciance et l'ignorance complète s'agissant de l'usine, qui aurait causé le décès prématuré et violent de son père en 1986, puis de la disparition de sa mère en 2005, et qui aurait été en même temps la source financière essentielle de l'intéressé et de sa mère durant de nombreuses années. Le comportement du recourant, suite à la disparition de sa mère, défie également toute logique, dès lors qu'il a indiqué n'avoir entrepris, comme seule démarche en vue de la retrouver, que l'envoi d'un tiers, chauffeur de taxi, se renseigner à son lieu de domicile (H._______). Le document versé au dossier par les recourants en date du 17 novembre 2008 - dont la question de l'authenticité peut rester ouverte - pourrait constituer un indice d'une maltraitance quelconque subie par le recourant dès lors qu'il constate, selon la traduction fournie par celui-ci, un séjour hospitalier du 2 au 12 janvier 2006, pour des soins liés à des fractures et coupures des deux pieds ainsi qu'à des coupures au niveau du coude droit jusque vers l'épaule, laquelle aurait été enfoncée et fracturée. Toutefois, au vu des invraisemblances patentes du récit, ce certificat médical non daté ne soutient en rien les allégations des recourants. Au demeurant, des divergences non négligeables sont constatées par rapport au récit des intéressés. Ainsi, la description faite par le recourant des sévices qu'il aurait prétendument subis lors de son enlèvement le 24 décembre 2005 contenait une coupure profonde faite au couteau à la jambe sur laquelle du sel aurait été appliqué, ainsi que des coups à la tête (cf. pv. aud. du recourant du 14 novembre 2007 p. 5 et pv. aud. du recourant du 17 décembre 2007 p. 7s.), deux éléments importants qui ne figurent pas dans le certificat médical fourni, alors même qu'ils auraient dû laisser des traces visibles. Enfin, le certificat mentionne l'existence d'une fracture de l'épaule et d'un renfoncement de 2 cm jamais relatés par le recourant. La description de ses agresseurs - deux grands hommes portant des manteaux de pluie noirs - est pour le moins caricaturale et imprécise, le recourant ayant pour le surplus indiqué que sa belle-mère avait décrit leur visage, sans pour autant préciser les particularités qui lui auraient permis de se forger la conviction qu'il s'agissait des mêmes personnes. Or il apparaît impossible que cette vague évocation lui ait permis de reconnaître avec certitude trois de ses quatre agresseurs de l'époque (cf. pv. aud. du recourant du 14 novembre 2007 p. 5s. et pv. aud. du 17 décembre 2007 p. 10). 2.4 Il ressort de ce qui précède, que l'ODM a à juste titre retenu l'absence de compatibilité des propos des intéressés avec les exigences de l'art. 7 LAsi relatives à la vraisemblance. 2.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et de la qualité de réfugié, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ces points. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 3.2 Aux termes de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 3.3 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'espèce, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi ; cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 LEtr sur les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibés par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). 5.2 En l'espèce, les recourants ne peuvent invoquer le principe de non-refoulement dans la mesure où ils ne se sont pas vu reconnaître la qualité de réfugié et ils n'ont pas démontré, au vu des motifs retenus aux considérants 2.3 et 2.4 ci-dessus, qu'il existerait pour eux personnellement un risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants. Dès lors, l'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient objectivement, au regard des circonstances d'espèce, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 consid. 5b p. 170 et jurisp. cit., et JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (Gottfried ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 no 24 précitée). 6.2 En l'occurrence, l'Arménie ne connaît actuellement pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées. 6.3 Concernant la situation personnelle des intéressés, force est de constater qu'ils n'ont fait valoir aucun motif d'ordre personnel susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens des dispositions susmentionnées, et que de tels obstacles ne ressortent pas non plus d'un examen d'office du dossier. En effet, et s'agissant des motifs médicaux invoqués, le Tribunal considère, sans vouloir minimiser leur importance, qu'ils ne sont pas de nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi des recourants. Selon les renseignements à disposition du Tribunal, il n'y a pas en Arménie d'assurance maladie proprement dite ; toutefois il existe un programme de soutien mis en place par l'Etat (Basic Benefits Package, BBP). Par ailleurs, la prise en charge - à tout le moins en partie - gratuite des soins existe notamment pour les enfants jusqu'à l'âge de huit ans, pour les personnes handicapées ou invalides ou encore les personnes à l'assistance sociale bien que peu de personnes soient au courant de leurs droits. En outre, le personnel médical lui-même exige le paiement avant les consultations ou interventions, afin de financer le matériel et les médicaments employés. Cela étant, même si le standard ne correspond pas à celui des infrastructures médicales suisses, le niveau de formation des praticiens arméniens est relativement élevé en comparaison avec les pays alentour et si l'on n'y trouve que peu de médicaments accessibles sans autre en Occident, on y trouve néanmoins de nombreux médicaments avec des composants similaires. Selon les documents à disposition du Tribunal, il apparaît en outre que l'Arménie continue à recevoir de l'aide de diverses organisations non gouvernementales (ONG), notamment Médecins sans Frontières (MSF), qui participent activement à la formation médicale des praticiens arméniens. S'agissant des personnes souffrant de problèmes psychiques, elles ont accès à une infrastructure, certes primaire, mais néanmoins à même de prendre en charge de tels troubles, y compris ceux d'une certaine gravité. Au premier échelon d'intervention, on trouve essentiellement des médecins non spécialisés, ayant reçu une formation complémentaire en psychologie. Un programme en ce sens a été mis en place depuis 1999, ayant permis la formation d'environ 250 médecins de famille. Si cette première réponse n'est pas adéquate, la personne est dirigée vers un établissement spécialisé dans la prise en charge de maladies mentales. Là également, un soutien des ONG existe, tant sur le plan financier que sur le plan de la formation (cf. OSAR, KATJA WALSER, Armenien und Russische Föderation : Behandlungsmöglichkeiten von Beta-Thalassaemia major, Berne 15 juin 2006 ; OMS, Mental Health Atlas 2005 ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-6616/2006 du 7 novembre 2008 consid. 8.5). S'agissant de l'état de santé du recourant, il ressort du rapport du 5 novembre 2008 établi par la Dresse F._______, lequel est encore d'actualité selon le courrier des recourants du 13 janvier 2009, que son état somatique, en particulier son hypertension artérielle, est actuellement stabilisé. Dès lors, rien ne l'empêche de voyager, étant au demeurant relevé que cette affection ne l'a pas empêché de voyager jusqu'en Suisse. En outre et même si les infrastructures et les possibilités d'accès aux soins spécialisés en Arménie n'atteignent pas les standards élevés prévalant en Suisse, l'intéressé pourra disposer sur place d'une prise en charge suffisante et adéquate, ainsi que des médicaments similaires à ceux qui lui sont nécessaires, comme il l'a déjà été par le passé. En outre, selon les déclarations de la recourante, le couple disposait là-bas d'un bon niveau de vie (cf. pv. aud. de la recourante du 17 décembre 2007 p. 4 et 5). L'état anxio-dépressif sévère du patient, qui aurait donné lieu à un suivi psychiatrique durant quelques mois seulement, n'a par ailleurs pas été suffisamment motivé, malgré les demandes du Tribunal, pour qu'il puisse être pris en considération à titre d'éventuel empêchement à l'exécution du renvoi des recourants (cf. par analogie ATF 125 V 157 consid. 3a et ATF 122 V 157 consid. 1c). En ce qui concerne la recourante, l'état dépressif sévère mentionné par le rapport du 5 novembre 2008 n'est pas non plus motivé à suffisance ni d'ailleurs actualisé, puisqu'il est relatif à la période juin-juillet 2008. Là encore, si un suivi psychiatrique avait été mis en place à cette époque, il a été interrompu à la demande de la patiente. Cet état était en outre sans lien avec une éventuelle situation traumatisante vécue dans son pays d'origine, mais lié aux deux épisodes de fausse couche, comme le révèle le rapport précité. En tout état de cause, on doit conclure de l'arrêt du traitement par l'intéressée en Suisse qu'elle renonce à demander l'aide de ce pays à cet égard, de sorte qu'il ne saurait y avoir, pour elle non plus, une nécessité médicale d'y demeurer. Au demeurant, une telle affection peut être traitée en Arménie. Par ailleurs, les recourants ont des membres de leurs familles respectives dans leur pays d'origine qui pourront, au besoin, faciliter leur réinsertion et ils disposent chacun d'une profession, qu'il exerçaient avant leur départ pour la Suisse, le recourant étant chauffeur de taxi, l'épouse serveuse. 6.4 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi dans leur pays d'origine doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est enfin possible, dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique ou pratique (art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 2 LEtr). En l'état, il incombe aux intéressés d'entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de la représentation de leur pays d'origine pour obtenir les documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse, conformément à l'art. 8 al. 4 LAsi. 8. Au vu de ce qui précède, la décision de l'ODM portant sur le renvoi et l'exécution de cette mesure est conforme aux dispositions légales précitées. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points également. 9. Dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient, au moment de leur dépôt, pas d'emblée vouées à l'échec et compte tenu du manque de ressources des intéressés, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il n'est donc pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante)
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], l'art. 33 let. d LTAF et l'art 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
E. 1.2 Le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée.
E. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et leur mandataire, au bénéfice d'une procuration écrite, les représente légitimement. Interjeté dans la forme et les délais prescrits par la loi (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi, et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 2.2 En l'espèce, les intéressés font valoir que suite à l'assassinat du père du recourant en 1986, à l'enlèvement de l'intéressé en 2005 - lequel aurait été suivi d'actes de torture - et à la disparition de sa mère à la même époque, ils auraient fui l'Arménie le 23 octobre 2007, craignant pour leur vie, après que la mère de la recourante ait été interpellée à son domicilie par les agresseurs du recourant, qui le recherchaient, dans le but de le dépouiller de la florissante usine familiale de (...), héritée en co-propriété avec sa mère de son défunt père. La recourante n'a pour sa part fait valoir aucun motif d'asile la concernant personnellement, ayant quitté son pays d'origine dans le but de suivre son époux.
E. 2.3 Le Tribunal constate, à l'instar de l'autorité intimée, que les déclarations des intéressés sont invraisemblables sur plusieurs points (art. 7 LAsi), tels que l'existence de l'usine familiale en Russie, le décès du père du recourant, la disparition de sa mère ainsi que l'enlèvement de celui-ci. En effet, il semble tout à fait improbable, contraire à toute logique ainsi qu'à l'expérience générale de la vie, que le recourant ne puisse fournir aucun détail concernant le fonctionnement, le nom ou même le lieu de situation de l'usine de (...) familiale. Il est également pour le moins surprenant que ni sa mère, ni sa tante et son oncle maternels, à côté desquels lui-même et sa mère auraient pourtant vécu entre l'été 2002 et janvier 2006, n'aient pas entrepris ou été capables de le renseigner sur cette entreprise. Enfin, il n'est pas non plus plausible que le recourant ait vécu volontairement dans l'insouciance et l'ignorance complète s'agissant de l'usine, qui aurait causé le décès prématuré et violent de son père en 1986, puis de la disparition de sa mère en 2005, et qui aurait été en même temps la source financière essentielle de l'intéressé et de sa mère durant de nombreuses années. Le comportement du recourant, suite à la disparition de sa mère, défie également toute logique, dès lors qu'il a indiqué n'avoir entrepris, comme seule démarche en vue de la retrouver, que l'envoi d'un tiers, chauffeur de taxi, se renseigner à son lieu de domicile (H._______). Le document versé au dossier par les recourants en date du 17 novembre 2008 - dont la question de l'authenticité peut rester ouverte - pourrait constituer un indice d'une maltraitance quelconque subie par le recourant dès lors qu'il constate, selon la traduction fournie par celui-ci, un séjour hospitalier du 2 au 12 janvier 2006, pour des soins liés à des fractures et coupures des deux pieds ainsi qu'à des coupures au niveau du coude droit jusque vers l'épaule, laquelle aurait été enfoncée et fracturée. Toutefois, au vu des invraisemblances patentes du récit, ce certificat médical non daté ne soutient en rien les allégations des recourants. Au demeurant, des divergences non négligeables sont constatées par rapport au récit des intéressés. Ainsi, la description faite par le recourant des sévices qu'il aurait prétendument subis lors de son enlèvement le 24 décembre 2005 contenait une coupure profonde faite au couteau à la jambe sur laquelle du sel aurait été appliqué, ainsi que des coups à la tête (cf. pv. aud. du recourant du 14 novembre 2007 p. 5 et pv. aud. du recourant du 17 décembre 2007 p. 7s.), deux éléments importants qui ne figurent pas dans le certificat médical fourni, alors même qu'ils auraient dû laisser des traces visibles. Enfin, le certificat mentionne l'existence d'une fracture de l'épaule et d'un renfoncement de 2 cm jamais relatés par le recourant. La description de ses agresseurs - deux grands hommes portant des manteaux de pluie noirs - est pour le moins caricaturale et imprécise, le recourant ayant pour le surplus indiqué que sa belle-mère avait décrit leur visage, sans pour autant préciser les particularités qui lui auraient permis de se forger la conviction qu'il s'agissait des mêmes personnes. Or il apparaît impossible que cette vague évocation lui ait permis de reconnaître avec certitude trois de ses quatre agresseurs de l'époque (cf. pv. aud. du recourant du 14 novembre 2007 p. 5s. et pv. aud. du 17 décembre 2007 p. 10).
E. 2.4 Il ressort de ce qui précède, que l'ODM a à juste titre retenu l'absence de compatibilité des propos des intéressés avec les exigences de l'art. 7 LAsi relatives à la vraisemblance.
E. 2.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et de la qualité de réfugié, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ces points.
E. 3.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
E. 3.2 Aux termes de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 3.3 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'espèce, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi ; cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
E. 4 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 LEtr sur les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité).
E. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibés par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.).
E. 5.2 En l'espèce, les recourants ne peuvent invoquer le principe de non-refoulement dans la mesure où ils ne se sont pas vu reconnaître la qualité de réfugié et ils n'ont pas démontré, au vu des motifs retenus aux considérants 2.3 et 2.4 ci-dessus, qu'il existerait pour eux personnellement un risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants. Dès lors, l'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient objectivement, au regard des circonstances d'espèce, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 consid. 5b p. 170 et jurisp. cit., et JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (Gottfried ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 no 24 précitée).
E. 6.2 En l'occurrence, l'Arménie ne connaît actuellement pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées.
E. 6.3 Concernant la situation personnelle des intéressés, force est de constater qu'ils n'ont fait valoir aucun motif d'ordre personnel susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens des dispositions susmentionnées, et que de tels obstacles ne ressortent pas non plus d'un examen d'office du dossier. En effet, et s'agissant des motifs médicaux invoqués, le Tribunal considère, sans vouloir minimiser leur importance, qu'ils ne sont pas de nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi des recourants. Selon les renseignements à disposition du Tribunal, il n'y a pas en Arménie d'assurance maladie proprement dite ; toutefois il existe un programme de soutien mis en place par l'Etat (Basic Benefits Package, BBP). Par ailleurs, la prise en charge - à tout le moins en partie - gratuite des soins existe notamment pour les enfants jusqu'à l'âge de huit ans, pour les personnes handicapées ou invalides ou encore les personnes à l'assistance sociale bien que peu de personnes soient au courant de leurs droits. En outre, le personnel médical lui-même exige le paiement avant les consultations ou interventions, afin de financer le matériel et les médicaments employés. Cela étant, même si le standard ne correspond pas à celui des infrastructures médicales suisses, le niveau de formation des praticiens arméniens est relativement élevé en comparaison avec les pays alentour et si l'on n'y trouve que peu de médicaments accessibles sans autre en Occident, on y trouve néanmoins de nombreux médicaments avec des composants similaires. Selon les documents à disposition du Tribunal, il apparaît en outre que l'Arménie continue à recevoir de l'aide de diverses organisations non gouvernementales (ONG), notamment Médecins sans Frontières (MSF), qui participent activement à la formation médicale des praticiens arméniens. S'agissant des personnes souffrant de problèmes psychiques, elles ont accès à une infrastructure, certes primaire, mais néanmoins à même de prendre en charge de tels troubles, y compris ceux d'une certaine gravité. Au premier échelon d'intervention, on trouve essentiellement des médecins non spécialisés, ayant reçu une formation complémentaire en psychologie. Un programme en ce sens a été mis en place depuis 1999, ayant permis la formation d'environ 250 médecins de famille. Si cette première réponse n'est pas adéquate, la personne est dirigée vers un établissement spécialisé dans la prise en charge de maladies mentales. Là également, un soutien des ONG existe, tant sur le plan financier que sur le plan de la formation (cf. OSAR, KATJA WALSER, Armenien und Russische Föderation : Behandlungsmöglichkeiten von Beta-Thalassaemia major, Berne 15 juin 2006 ; OMS, Mental Health Atlas 2005 ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-6616/2006 du 7 novembre 2008 consid. 8.5). S'agissant de l'état de santé du recourant, il ressort du rapport du 5 novembre 2008 établi par la Dresse F._______, lequel est encore d'actualité selon le courrier des recourants du 13 janvier 2009, que son état somatique, en particulier son hypertension artérielle, est actuellement stabilisé. Dès lors, rien ne l'empêche de voyager, étant au demeurant relevé que cette affection ne l'a pas empêché de voyager jusqu'en Suisse. En outre et même si les infrastructures et les possibilités d'accès aux soins spécialisés en Arménie n'atteignent pas les standards élevés prévalant en Suisse, l'intéressé pourra disposer sur place d'une prise en charge suffisante et adéquate, ainsi que des médicaments similaires à ceux qui lui sont nécessaires, comme il l'a déjà été par le passé. En outre, selon les déclarations de la recourante, le couple disposait là-bas d'un bon niveau de vie (cf. pv. aud. de la recourante du 17 décembre 2007 p. 4 et 5). L'état anxio-dépressif sévère du patient, qui aurait donné lieu à un suivi psychiatrique durant quelques mois seulement, n'a par ailleurs pas été suffisamment motivé, malgré les demandes du Tribunal, pour qu'il puisse être pris en considération à titre d'éventuel empêchement à l'exécution du renvoi des recourants (cf. par analogie ATF 125 V 157 consid. 3a et ATF 122 V 157 consid. 1c). En ce qui concerne la recourante, l'état dépressif sévère mentionné par le rapport du 5 novembre 2008 n'est pas non plus motivé à suffisance ni d'ailleurs actualisé, puisqu'il est relatif à la période juin-juillet 2008. Là encore, si un suivi psychiatrique avait été mis en place à cette époque, il a été interrompu à la demande de la patiente. Cet état était en outre sans lien avec une éventuelle situation traumatisante vécue dans son pays d'origine, mais lié aux deux épisodes de fausse couche, comme le révèle le rapport précité. En tout état de cause, on doit conclure de l'arrêt du traitement par l'intéressée en Suisse qu'elle renonce à demander l'aide de ce pays à cet égard, de sorte qu'il ne saurait y avoir, pour elle non plus, une nécessité médicale d'y demeurer. Au demeurant, une telle affection peut être traitée en Arménie. Par ailleurs, les recourants ont des membres de leurs familles respectives dans leur pays d'origine qui pourront, au besoin, faciliter leur réinsertion et ils disposent chacun d'une profession, qu'il exerçaient avant leur départ pour la Suisse, le recourant étant chauffeur de taxi, l'épouse serveuse.
E. 6.4 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi dans leur pays d'origine doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 7.1 L'exécution du renvoi est enfin possible, dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique ou pratique (art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 2 LEtr). En l'état, il incombe aux intéressés d'entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de la représentation de leur pays d'origine pour obtenir les documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse, conformément à l'art. 8 al. 4 LAsi.
E. 8 Au vu de ce qui précède, la décision de l'ODM portant sur le renvoi et l'exécution de cette mesure est conforme aux dispositions légales précitées. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points également.
E. 9 Dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient, au moment de leur dépôt, pas d'emblée vouées à l'échec et compte tenu du manque de ressources des intéressés, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il n'est donc pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé : au mandataire des recourants (par lettre recommandée) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton (...) (en copie) Le président du collège : La greffière : Blaise Pagan Sonia Dettori Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6328/2008 {T 0/2} Arrêt du 9 juin 2009 Composition Blaise Pagan, président du collège, Claudia Cotting-Schalch et Martin Zoller, juges, Sonia Dettori, greffière. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), Arménie, représentés par (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 3 septembre 2008 / N _______. Faits : A. Les recourants ont déposé chacun une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (CEP), en Suisse, le 28 octobre 2007. Il ressort des procès-verbaux des auditions du 14 novembre et du 17 décembre 2007 que le recourant est né à C._______, en Russie. Il y aurait vécu avec ses parents jusqu'au décès de son père en 1986, assassiné par des inconnus voulant le dépouiller de l'usine de (...) florissante dont il détenait la propriété. Le recourant encore mineur et sa mère, devenus co-propriétaires de l'usine du fait des dispositions testamentaires laissées par le défunt, se seraient alors réfugiés à D._______, en Arménie, puis dans d'autres lieux de ce pays. Le 24 décembre 2005, jour de l'anniversaire de son défunt père et alors qu'il était venu se recueillir sur la tombe de celui-ci, l'intéressé aurait été enlevé avec violence par quatre inconnus. Après plusieurs actes de torture visant à connaître le lieu de domicile de sa mère, il se serait réveillé à l'hôpital d'E._______, où il aurait été soigné pendant dix jours. Soupçonnant les employés de la sécurité de le surveiller, il se serait enfui de l'hôpital et aurait trouvé refuge chez son amie (à présent son épouse et la recourante) ainsi que la mère de celle-ci, lesquelles auraient, pendant son séjour à l'hôpital, reçu la visite d'inconnus. Il n'aurait, à partir du 24 décembre 2005, plus jamais vu sa mère ni reçu de nouvelles de sa part. De février 2006 jusqu'à son départ en octobre 2007, le recourant a indiqué n'avoir pas été importuné. Il aurait épousé la recourante le 30 mai 2007. En octobre 2007 toutefois, apprenant de sa belle-mère que des individus suspects - que l'intéressé aurait reconnu comme étant ses assaillants - seraient venus chez elle le chercher en septembre 2007, il aurait organisé sa fuite avec son épouse et aurait quitté le pays le 23 octobre 2007. La recourante n'a fait valoir aucun motifs d'asile distinct. Elle a indiqué avoir quitté son pays en raison des problèmes rencontrés par son époux. Les intéressés n'ont déposé ni passeport, ni carte d'identité, mais d'autres documents, notamment les actes de décès de leurs pères respectifs et un certificat établi le 10 décembre 2007 par la Dresse F._______, spécialiste FMH en endocrinologie, diabétologie et médecine interne à (...) et médecin traitant de l'intéressé, indiquant qu'il était suivi par elle depuis le 20 novembre 2007 pour une hypertension artérielle et un état anxio-dépressif chronique. B. Par décision du 3 septembre 2008, l'ODM a rejeté les demandes d'asile présentées par les recourants, au motif que les déclarations de ceux-ci ne satisfaisaient pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. Il a également prononcé le renvoi de Suisse des recourants et a ordonné l'exécution de cette mesure. C. Les intéressés ont interjeté recours contre cette décision en date du 3 octobre 2008, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Ils ont invoqué, à l'appui de leur recours, que leurs motifs d'asile étaient vraisemblables, d'une part, et que l'exécution de leur renvoi n'était pas raisonnablement exigible, d'autre part, en raison des problèmes tant psychiques que somatiques dont souffrait le recourant. Ils ont versé au dossier un rapport médical du 23 septembre 2008, établi par la Dresse F._______, selon lequel l'intéressé souffre d'une hypertension artérielle labile (avec présence de rétinopathie hypertensive), qui a nécessité une brève hospitalisation afin de faire un bilan de l'atteinte et d'adapter le traitement médicamenteux. Le pronostic sans traitement médicamenteux était décrit comme mauvais, avec des risques de complications oculaires, rénales, coronariennes et carotidiennes. Il était favorable avec le traitement. Du point de vue médical, le recourant n'était pas apte à voyager. Les intéressés ont également fait part que la recourante était très marquée par la perte de leur bébé, suite à une fausse-couche. Ils ont transmis au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), par courrier du 8 octobre 2008, une attestation d'assistance du 7 octobre 2008. D. Par décision incidente du 16 octobre 2008, le Tribunal a autorisé les recourants à attendre en Suisse l'issue de la procédure et leur a imparti un délai au 18 novembre 2008 afin de lui faire parvenir un rapport médical détaillé concernant l'état de santé du recourant, ainsi qu'un autre concernant son hospitalisation à (...) [un établissement hospitalier en Suisse] brièvement mentionnée dans le rapport médical du 23 septembre 2008. Les recourants ont répondu par complément d'écriture du 17 octobre (recte : novembre) 2008, auquel étaient annexés :
- un rapport du 5 novembre 2008 établi par la Dresse F._______ à l'attention du Tribunal, confirmant une hypertension artérielle très labile du recourant motivant une adaptation continuelle du traitement anti-hypertenseur (Exforge 10/160), relevant toutefois que son état somatique était actuellement stabilisé, mais qu'il souffrait par ailleurs d'état anxio-dépressif sévère avec probable syndrome de stress post-traumatique, pour lequel il avait été suivi durant quelques mois par la Dresse G._______ ; le rapport indique, concernant la recourante, que suite à deux épisodes de fausse couche en fin du premier trimestre de grossesse, des investigations gynécologiques étaient en cours, à (...) [l'établissement hospitalier en Suisse déjà cité] ; la patiente présentait en lien avec ces événements un état dépressif sévère avec idéation suicidaire émise entre juin et juillet 2008.
- un rapport non daté, ainsi que sa traduction inofficielle, selon laquelle le recourant, âgé de 20 ans, domicilié à E._______ Immeuble (...), appartement (...), a passé dix jours à l'hôpital d'E._______ du 2 au 12 janvier 2006 ; il aurait été admis à l'hôpital en état d'inconscience, les pieds droit et gauche fracturés, coupés, avec des blessures, ce à quoi s'ajoutaient un enfoncement de 2 cm vers l'intérieur de l'épaule droite, une fracture ainsi qu'une coupure du coude jusque vers l'épaule ; divers examens auraient été nécessaires, ainsi que l'utilisation d'appareils médicaux, en plus des premiers soins effectués (la suture des blessures) ; le patient aurait quitté l'hôpital le 12 janvier 2006, sans avertir les médecins ; il était considéré comme guéri. Dans ladite écriture du 17 novembre 2008, il était précisé qu'un rapport plus complet du médecin traitant du recourant suivrait. E. Par courrier du 13 janvier 2009 faisant suite à une décision incidente du Tribunal du 15 décembre 2008 octroyant un nouveau délai afin de lui faire parvenir les pièces qui avaient été requises par la décision du 16 octobre 2008, le mandataire des intéressés, nouvellement constitué, a informé la présente autorité que le médecin traitant de l'intéressé ne souhaitait pas produire de nouveau certificat, estimant n'avoir rien de nouveau à écrire en plus du rapport du 23 septembre 2008 et de son complément du 5 novembre 2008 ; il n'avait pas reçu le rapport concernant la courte hospitalisation de l'intéressé, précisant qu'elle devait avoir été consécutive à un malaise dû à ses problèmes de tensions. F. Invité à faire part de sa détermination, l'ODM a, par réponse du 20 mars 2009, conclu au rejet du recours, relevant en particulier que selon le rapport du 5 novembre 2008, les intéressés, atteints d'un état anxieux dépressif, avaient suivi une thérapie avant de l'interrompre volontairement, que s'agissant des médicaments nécessités par les problèmes d'hypertension du recourant, ils pourraient, le cas échéant être commandés depuis l'étranger, et que l'Arménie proposait, en outre, les infrastructures et spécialistes nécessaires à la mise en place d'un suivi gynécologique s'il se révélait nécessaire. Par réplique du 9 avril 2009, les recourants ont pris position sur ce qui précède, précisant en particulier que les causes des fausses couches subies par la recourante n'avaient pas encore été déterminées par les médecins, émettant toutefois l'hypothèse qu'elles étaient en lien avec le stress permanent dans lequel ils vivaient du fait de l'incertitude de leur avenir. G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], l'art. 33 let. d LTAF et l'art 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2 Le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et leur mandataire, au bénéfice d'une procuration écrite, les représente légitimement. Interjeté dans la forme et les délais prescrits par la loi (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi, et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.2 En l'espèce, les intéressés font valoir que suite à l'assassinat du père du recourant en 1986, à l'enlèvement de l'intéressé en 2005 - lequel aurait été suivi d'actes de torture - et à la disparition de sa mère à la même époque, ils auraient fui l'Arménie le 23 octobre 2007, craignant pour leur vie, après que la mère de la recourante ait été interpellée à son domicilie par les agresseurs du recourant, qui le recherchaient, dans le but de le dépouiller de la florissante usine familiale de (...), héritée en co-propriété avec sa mère de son défunt père. La recourante n'a pour sa part fait valoir aucun motif d'asile la concernant personnellement, ayant quitté son pays d'origine dans le but de suivre son époux. 2.3 Le Tribunal constate, à l'instar de l'autorité intimée, que les déclarations des intéressés sont invraisemblables sur plusieurs points (art. 7 LAsi), tels que l'existence de l'usine familiale en Russie, le décès du père du recourant, la disparition de sa mère ainsi que l'enlèvement de celui-ci. En effet, il semble tout à fait improbable, contraire à toute logique ainsi qu'à l'expérience générale de la vie, que le recourant ne puisse fournir aucun détail concernant le fonctionnement, le nom ou même le lieu de situation de l'usine de (...) familiale. Il est également pour le moins surprenant que ni sa mère, ni sa tante et son oncle maternels, à côté desquels lui-même et sa mère auraient pourtant vécu entre l'été 2002 et janvier 2006, n'aient pas entrepris ou été capables de le renseigner sur cette entreprise. Enfin, il n'est pas non plus plausible que le recourant ait vécu volontairement dans l'insouciance et l'ignorance complète s'agissant de l'usine, qui aurait causé le décès prématuré et violent de son père en 1986, puis de la disparition de sa mère en 2005, et qui aurait été en même temps la source financière essentielle de l'intéressé et de sa mère durant de nombreuses années. Le comportement du recourant, suite à la disparition de sa mère, défie également toute logique, dès lors qu'il a indiqué n'avoir entrepris, comme seule démarche en vue de la retrouver, que l'envoi d'un tiers, chauffeur de taxi, se renseigner à son lieu de domicile (H._______). Le document versé au dossier par les recourants en date du 17 novembre 2008 - dont la question de l'authenticité peut rester ouverte - pourrait constituer un indice d'une maltraitance quelconque subie par le recourant dès lors qu'il constate, selon la traduction fournie par celui-ci, un séjour hospitalier du 2 au 12 janvier 2006, pour des soins liés à des fractures et coupures des deux pieds ainsi qu'à des coupures au niveau du coude droit jusque vers l'épaule, laquelle aurait été enfoncée et fracturée. Toutefois, au vu des invraisemblances patentes du récit, ce certificat médical non daté ne soutient en rien les allégations des recourants. Au demeurant, des divergences non négligeables sont constatées par rapport au récit des intéressés. Ainsi, la description faite par le recourant des sévices qu'il aurait prétendument subis lors de son enlèvement le 24 décembre 2005 contenait une coupure profonde faite au couteau à la jambe sur laquelle du sel aurait été appliqué, ainsi que des coups à la tête (cf. pv. aud. du recourant du 14 novembre 2007 p. 5 et pv. aud. du recourant du 17 décembre 2007 p. 7s.), deux éléments importants qui ne figurent pas dans le certificat médical fourni, alors même qu'ils auraient dû laisser des traces visibles. Enfin, le certificat mentionne l'existence d'une fracture de l'épaule et d'un renfoncement de 2 cm jamais relatés par le recourant. La description de ses agresseurs - deux grands hommes portant des manteaux de pluie noirs - est pour le moins caricaturale et imprécise, le recourant ayant pour le surplus indiqué que sa belle-mère avait décrit leur visage, sans pour autant préciser les particularités qui lui auraient permis de se forger la conviction qu'il s'agissait des mêmes personnes. Or il apparaît impossible que cette vague évocation lui ait permis de reconnaître avec certitude trois de ses quatre agresseurs de l'époque (cf. pv. aud. du recourant du 14 novembre 2007 p. 5s. et pv. aud. du 17 décembre 2007 p. 10). 2.4 Il ressort de ce qui précède, que l'ODM a à juste titre retenu l'absence de compatibilité des propos des intéressés avec les exigences de l'art. 7 LAsi relatives à la vraisemblance. 2.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et de la qualité de réfugié, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ces points. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 3.2 Aux termes de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 3.3 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'espèce, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi ; cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 LEtr sur les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibés par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). 5.2 En l'espèce, les recourants ne peuvent invoquer le principe de non-refoulement dans la mesure où ils ne se sont pas vu reconnaître la qualité de réfugié et ils n'ont pas démontré, au vu des motifs retenus aux considérants 2.3 et 2.4 ci-dessus, qu'il existerait pour eux personnellement un risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants. Dès lors, l'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient objectivement, au regard des circonstances d'espèce, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 consid. 5b p. 170 et jurisp. cit., et JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (Gottfried ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 no 24 précitée). 6.2 En l'occurrence, l'Arménie ne connaît actuellement pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées. 6.3 Concernant la situation personnelle des intéressés, force est de constater qu'ils n'ont fait valoir aucun motif d'ordre personnel susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens des dispositions susmentionnées, et que de tels obstacles ne ressortent pas non plus d'un examen d'office du dossier. En effet, et s'agissant des motifs médicaux invoqués, le Tribunal considère, sans vouloir minimiser leur importance, qu'ils ne sont pas de nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi des recourants. Selon les renseignements à disposition du Tribunal, il n'y a pas en Arménie d'assurance maladie proprement dite ; toutefois il existe un programme de soutien mis en place par l'Etat (Basic Benefits Package, BBP). Par ailleurs, la prise en charge - à tout le moins en partie - gratuite des soins existe notamment pour les enfants jusqu'à l'âge de huit ans, pour les personnes handicapées ou invalides ou encore les personnes à l'assistance sociale bien que peu de personnes soient au courant de leurs droits. En outre, le personnel médical lui-même exige le paiement avant les consultations ou interventions, afin de financer le matériel et les médicaments employés. Cela étant, même si le standard ne correspond pas à celui des infrastructures médicales suisses, le niveau de formation des praticiens arméniens est relativement élevé en comparaison avec les pays alentour et si l'on n'y trouve que peu de médicaments accessibles sans autre en Occident, on y trouve néanmoins de nombreux médicaments avec des composants similaires. Selon les documents à disposition du Tribunal, il apparaît en outre que l'Arménie continue à recevoir de l'aide de diverses organisations non gouvernementales (ONG), notamment Médecins sans Frontières (MSF), qui participent activement à la formation médicale des praticiens arméniens. S'agissant des personnes souffrant de problèmes psychiques, elles ont accès à une infrastructure, certes primaire, mais néanmoins à même de prendre en charge de tels troubles, y compris ceux d'une certaine gravité. Au premier échelon d'intervention, on trouve essentiellement des médecins non spécialisés, ayant reçu une formation complémentaire en psychologie. Un programme en ce sens a été mis en place depuis 1999, ayant permis la formation d'environ 250 médecins de famille. Si cette première réponse n'est pas adéquate, la personne est dirigée vers un établissement spécialisé dans la prise en charge de maladies mentales. Là également, un soutien des ONG existe, tant sur le plan financier que sur le plan de la formation (cf. OSAR, KATJA WALSER, Armenien und Russische Föderation : Behandlungsmöglichkeiten von Beta-Thalassaemia major, Berne 15 juin 2006 ; OMS, Mental Health Atlas 2005 ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-6616/2006 du 7 novembre 2008 consid. 8.5). S'agissant de l'état de santé du recourant, il ressort du rapport du 5 novembre 2008 établi par la Dresse F._______, lequel est encore d'actualité selon le courrier des recourants du 13 janvier 2009, que son état somatique, en particulier son hypertension artérielle, est actuellement stabilisé. Dès lors, rien ne l'empêche de voyager, étant au demeurant relevé que cette affection ne l'a pas empêché de voyager jusqu'en Suisse. En outre et même si les infrastructures et les possibilités d'accès aux soins spécialisés en Arménie n'atteignent pas les standards élevés prévalant en Suisse, l'intéressé pourra disposer sur place d'une prise en charge suffisante et adéquate, ainsi que des médicaments similaires à ceux qui lui sont nécessaires, comme il l'a déjà été par le passé. En outre, selon les déclarations de la recourante, le couple disposait là-bas d'un bon niveau de vie (cf. pv. aud. de la recourante du 17 décembre 2007 p. 4 et 5). L'état anxio-dépressif sévère du patient, qui aurait donné lieu à un suivi psychiatrique durant quelques mois seulement, n'a par ailleurs pas été suffisamment motivé, malgré les demandes du Tribunal, pour qu'il puisse être pris en considération à titre d'éventuel empêchement à l'exécution du renvoi des recourants (cf. par analogie ATF 125 V 157 consid. 3a et ATF 122 V 157 consid. 1c). En ce qui concerne la recourante, l'état dépressif sévère mentionné par le rapport du 5 novembre 2008 n'est pas non plus motivé à suffisance ni d'ailleurs actualisé, puisqu'il est relatif à la période juin-juillet 2008. Là encore, si un suivi psychiatrique avait été mis en place à cette époque, il a été interrompu à la demande de la patiente. Cet état était en outre sans lien avec une éventuelle situation traumatisante vécue dans son pays d'origine, mais lié aux deux épisodes de fausse couche, comme le révèle le rapport précité. En tout état de cause, on doit conclure de l'arrêt du traitement par l'intéressée en Suisse qu'elle renonce à demander l'aide de ce pays à cet égard, de sorte qu'il ne saurait y avoir, pour elle non plus, une nécessité médicale d'y demeurer. Au demeurant, une telle affection peut être traitée en Arménie. Par ailleurs, les recourants ont des membres de leurs familles respectives dans leur pays d'origine qui pourront, au besoin, faciliter leur réinsertion et ils disposent chacun d'une profession, qu'il exerçaient avant leur départ pour la Suisse, le recourant étant chauffeur de taxi, l'épouse serveuse. 6.4 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi dans leur pays d'origine doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est enfin possible, dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique ou pratique (art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 2 LEtr). En l'état, il incombe aux intéressés d'entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de la représentation de leur pays d'origine pour obtenir les documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse, conformément à l'art. 8 al. 4 LAsi. 8. Au vu de ce qui précède, la décision de l'ODM portant sur le renvoi et l'exécution de cette mesure est conforme aux dispositions légales précitées. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points également. 9. Dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient, au moment de leur dépôt, pas d'emblée vouées à l'échec et compte tenu du manque de ressources des intéressés, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il n'est donc pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé : au mandataire des recourants (par lettre recommandée) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton (...) (en copie) Le président du collège : La greffière : Blaise Pagan Sonia Dettori Expédition :