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E-8075/2010

E-8075/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2011-02-14 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté dans ses conclusions de fond, au sens des considérants.

E. 2 Le chiffre 3 du dispositif de la décision du 21 octobre 2010 de l'ODM est annulé et remplacé par un nouveau chiffre 3 ainsi libellé : « 3. Il n'est pas perçu de frais. ».

E. 3 Le dispositif de la décision du 21 octobre 2010 de l'ODM est complété par le chiffre 5 suivant : « 5. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. »

E. 4 La demande d'assistance judiciaire partielle est admise pour la procédure de recours sur réexamen.

E. 5 Il est statué sans frais.

E. 6 L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 200.- pour ses dépens.

E. 7 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans ses conclusions de fond, au sens des considérants.
  2. Le chiffre 3 du dispositif de la décision du 21 octobre 2010 de l'ODM est annulé et remplacé par un nouveau chiffre 3 ainsi libellé : « 3. Il n'est pas perçu de frais. ».
  3. Le dispositif de la décision du 21 octobre 2010 de l'ODM est complété par le chiffre 5 suivant : « 5. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. »
  4. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise pour la procédure de recours sur réexamen.
  5. Il est statué sans frais.
  6. L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 200.- pour ses dépens.
  7. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8075/2010 Arrêt du 14 février 2011 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérald Bovier et Kurt Gysi, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Arménie, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 21 octobre 2010 / N_______. Vu la décision du 30 mars 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée, le 20 janvier 2010, par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-3208/2010 du 8 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif fédéral (TAF) a déclaré irrecevable le recours interjeté, le 30 avril 2010, contre la décision précitée en raison de sa régularisation tardive, la demande du 7 octobre 2010 de réexamen de la décision du 30 mars 2010 de l'ODM en matière d'exécution du renvoi, la décision du 21 octobre 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de réexamen précitée et mis un émolument de Fr. 600.- à la charge du requérant, le recours interjeté, le 18 novembre 2010, contre cette décision, l'ordonnance du 29 novembre 2010, par laquelle le TAF a notamment admis la demande de mesures provisionnelles du recourant, la réponse du 13 décembre 2010 de l'ODM, la réplique du 20 décembre 2010 du recourant, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF (LTAF, RS 173.32), le TAF connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM en matière d'exécution du renvoi postérieures à la clôture d'une procédure d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le TAF, conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le TAF est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à l'appui de sa demande de réexamen, le requérant a allégué une dégradation de son état de santé, qu'il ressort des certificats médicaux des 2 septembre 2010 et 16 novembre 2010, qu'il a dû être hospitalisé en milieu psychiatrique du 12 mai 2010 au 11 juin 2010, soit après avoir reçu la décision négative de l'ODM, puis du 27 juillet 2010 au 1er septembre 2010, soit après avoir reçu celle d'irrecevabilité du TAF, en raison d'idées suicidaires scénarisées, que, selon les certificats précités, le patient est vulnérable au stress notable et risque sérieusement de passer à l'acte suicidaire en cas de renvoi sous la contrainte, que, selon le certificat médical du 16 novembre 2010, il ne présente ni désir ni impulsion suicidaire dans un autre contexte, que, selon le certificat médical du 2 septembre 2010, il souffre soit d'un épisode dépressif majeur moyen avec syndrome somatique avec exacerbation des symptômes semble-t-il réactionnelle à la précarité de son statut social, soit d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (CIM-10 F32.2), le diagnostic d'état de stress post-traumatique lié au séisme de 1988 ne pouvant être retenu à défaut d'un nombre suffisant de critères diagnostiques, que, selon le certificat le plus récent, il souffre d'anxiété généralisée (CIM-10 F41.1), avec diagnostic différentiel de syndrome de stress post-traumatique, consécutif au séisme de 1988, que, selon ce même certificat, il nécessite un traitement médicamenteux antidépresseur à dose moyenne et psychothérapeutique de soutien à raison de séances hebdomadaires ou bi-mensuelles pendant plusieurs mois, une stabilisation de l'état psychique, avec disparition progressive de l'anxiété et de l'idéation suicidaire, ainsi qu'un meilleur fonctionnement psycho-social global étant escomptés, que, selon ce même certificat toujours, en l'absence de traitement, un risque de péjoration des symptômes anxieux, avec une aggravation secondaire des symptômes thymiques, est pronostiqué, que le recourant a soutenu qu'il n'existait pas de prise en charge médicale adéquate en Arménie, de sorte que l'exécution de son renvoi dans ce pays était illicite ou du moins inexigible en raison d'un risque de péjoration des troubles psychiques et de suicide, que, certes, un renvoi sous la contrainte du recourant en Arménie risque de provoquer une dégradation de son état de santé, qu'il en va de même des changements qui pourraient survenir dans le soutien personnel et l'accès au traitement, qu'il n'en reste pas moins qu'il peut prétendre à un traitement médical adéquat en Arménie, qu'en effet, contrairement à son argumentation, les troubles psychiques peuvent y être traités, qu'il est censé pouvoir accéder en Arménie aux soins psychothérapeutiques ou psychiatriques et aux médicaments psychotropes dont il a besoin, compte tenu également de leur potentielle gratuité (cf. certificat médical du 16 novembre 2010 ch. 5.2 i. i. ; cf. également arrêts du TAF D-6328/2008 du 9 juin 2009 consid. 6.3, D 4994/2010 du 20 juillet 2010, D-4527/2006 et D-4649/2006 du 11 juin 2010 consid. 6.3.4), que ce constat est aussi conforme aux informations fournies par l'ODM dans sa réponse du 13 décembre 2010, lesquelles n'ont d'ailleurs pas été contestées par le recourant, que le risque que le recourant voie son état de santé se dégrader de manière rapide, importante et durable en cas de renvoi en Arménie et qu'il ne reçoive pas alors les soins adéquats relève donc de la conjecture, que l'existence d'un standard de soins psychiatriques plus élevé en Suisse qu'en Arménie et donc le fait qu'en Arménie il puisse se trouver dans une situation moins favorable que celle dont il jouit en Suisse ne sont pas déterminants du point de vue de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme [ci-après : CourEDH] en l'affaire N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008 requête no 26565/05 par. 29 à 45), que cet éventuel déficit dans le standard des soins disponibles en Arménie n'est pas non plus décisif du point de vue de l'exigibilité de l'exécution du renvoi du recourant au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c), qu'en outre, selon la jurisprudence de la CourEDH, le fait qu'une personne dont l'éloignement a été ordonné émet des menaces de suicide n'astreint pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. décision du 7 octobre 2004 de la CourEDH sur la recevabilité en l'affaire Sanda Dragan et autres c. Allemagne, requête no 33743/03, consid. 2a), qu'en l'occurrence, compte tenu du risque sérieux de passage à l'acte suicidaire en cas de renvoi forcé mentionné dans les certificats médicaux précités, il appartiendra aux autorités chargées de l'exécution du renvoi du recourant de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il résulte d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement est encore nécessaire notamment parce qu'il faudrait toujours prendre très au sérieux les menaces de suicide (cf. art. 92 LAsi et art. 58 al. 3 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2, RS 142.312]), que, de plus, compte tenu des précédentes hospitalisations en milieu psychiatrique du recourant à réception des décisions négatives, une nouvelle hospitalisation du recourant en milieu psychiatrique durant les préparatifs liés à l'exécution de son renvoi n'est pas exclue, que, dans cette hypothèse, pour empêcher une éventuelle rupture du traitement en milieu psychiatrique et prévenir les risques de suicide durant le voyage, voire à l'arrivée sur sol arménien, il appartiendra également aux autorités, fédérales et cantonales, chargées de l'exécution du renvoi de faire organiser un encadrement du recourant dès sa descente d'avion en Arménie avec une prise en charge en milieu psychiatrique, que, selon les informations fournies par l'ODM dans sa réponse du 13 décembre 2010, une hospitalisation dès l'arrivée à Erevan pourrait, le cas échéant, être mise en oeuvre, sur demande des autorités chargées de l'exécution du renvoi, par le biais de l'Organisation internationale pour les migrations (IOM, OIM), qu'enfin, le recourant a allégué, en substance, que l'exécution de son renvoi était contraire à l'art. 8 CEDH eu égard à la présence de sa mère en Suisse, de l'absence de réseau familial en Arménie et du soutien familial nécessité par son état de santé, que l'art. 8 par. 1 CEDH vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement « entre époux » et « entre parents et enfants mineurs » vivant en ménage commun, que les personnes qui ne font pas partie de ce noyau familial ne peuvent se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH que lorsqu'elles se trouvent dans un état de dépendance particulière envers le membre de leur famille qu'elles souhaitent rejoindre en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie graves (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.4, ATAF 2007/45 consid. 5.3 ; ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e p. 260 ss), que l'extension de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH suppose l'existence non seulement d'une vie familiale « effective », mais encore d'un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs, que le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_194/2007 du 12 juillet 2007 consid. 2.2.2). que, cela étant, le recourant, majeur, n'a pas établi qu'il entretenait avec sa mère une relation qui pourrait être qualifiée de vie familiale « effective », qu'il n'a pas non plus établi que sa maladie psychique était tellement invalidante qu'elle nécessitait une présence, une surveillance, des soins et une attention que seule sa mère était susceptible d'assumer et de prodiguer, que l'existence d'un réel rapport de dépendance entre le recourant et sa mère n'est donc pas établie, que, partant, le TAF ne saurait admettre l'existence entre eux d'une « vie familiale » effective suffisamment étroite, au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de vérifier si l'exécution du renvoi constituerait une ingérence dans la vie familiale du recourant et si celle-ci serait justifiée au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH, qu'en outre, sous l'angle du respect de la vie privée également protégé par l'art. 8 par. 1 CEDH, à supposer même que le séjour du recourant en Suisse comme requérant d'asile puis comme requérant d'asile débouté puisse constituer une base suffisante pour affirmer l'existence d'une vie privée à mettre en balance avec la prérogative de la Suisse dans le domaine du contrôle de l'immigration (cf. question laissée indécise dans la décision de la CourEDH du 16 septembre 2004 sur la recevabilité en l'affaire M. G. c. Allemagne, requête no 11103/03), l'exécution du renvoi s'analyserait en une mesure prévue par la loi, à savoir les art. 44 al. 1 et al. 2 LAsi, visant un but légitime, à savoir assurer l'ordre public, et nécessaire dans une société démocratique, qu'autrement dit, l'ingérence serait justifiée au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH, qu'en effet, s'agissant de la proportionnalité de la mesure, il y a lieu de relever que le recourant, âgé de plus de (...), n'a séjourné qu'une année en Suisse, où il a renoué avec sa mère, avec laquelle il n'entretenait plus de relations à tout le moins depuis leur départ respectif d'Arménie en 2003, voire avec des membres de sa fratrie, alors qu'il ne pouvait ignorer la précarité de son séjour en Suisse qui découlait de son statut de requérant d'asile, puis de requérant d'asile débouté, qu'il a l'essentiel de ses attaches sociales en Arménie, où il est d'ailleurs retourné en 2009 pour un séjour de sept semaines, ainsi que d'importantes attaches familiales en Russie, puisqu'il aurait vécu jusqu'à ses (...) ans dans son pays d'origine avant de séjourner (...) ans durant à Moscou, ville dans laquelle résideraient son fils, ainsi que la mère russe de celui-ci, que, dans ces circonstances, l'atteinte potentielle à la vie privée n'est pas grave et l'exécution de son renvoi constitue une mesure proportionne e et donc ne cessaire dans une socie te de mocratique, qu'il convient encore de préciser que, sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, la prétendue absence de réseau familial et social en Arménie demeure dénuée de pertinence quand bien même son état de santé s'est dégradé, qu'en effet, avant son séjour en Suisse d'une année, le recourant aurait été scolarisé dix ans durant, puis aurait toujours vécu de manière indépendante grâce à son métier de (...), que ce soit en Arménie, en Géorgie ou en Russie, et ce quand bien même il souffrait vraisemblablement déjà de troubles psychiques, des éléments spécifiques en faveur d'un état de stress post-traumatique en lien avec un séisme survenu en 1988 dans son pays d'origine ayant été mis en évidence par ses médecins traitants, qu'étant donné que les troubles psychiques dont il souffre ont été principalement aggravés, de manière réactionnelle, par les décisions prises, la dégradation de l'état de santé du recourant et les moyens de preuve propres à l'établir ne sont pas importants au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, que ce soit sous l'angle de la licéité ou de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, qu'en définitive, les conclusions de fond du recourant sont rejetées et les autorités chargées de l'exécution du renvoi tenues de prendre des mesures concrètes pour prévenir la réalisation des menaces de suicide, que le recourant a également sollicité l'annulation de la mise à sa charge d'un émolument de Fr. 600 par l'ODM sur la base de l'art. 17b al. 1 LAsi, motif pris que cet office avait omis de statuer sur sa demande de dispense de cet émolument et qu'il aurait dû l'admettre, que, sur ce point, il y a lieu de lui donner gain de cause, qu'en effet, la décision attaquée ne mentionne les conclusions du requérant tendant à l'octroi de l'assistance judicaire partielle ni dans ses considérants en fait, ni dans ses considérants en droit, qu'il s'agit là d'un indice permettant de penser que ces conclusions ont purement et simplement été omises, qu'il ne ressort pas non plus de la motivation de la décision attaquée que l'ODM a estimé que la demande de réexamen était manifestement infondée, que, dans ces conditions, le silence du dispositif sur la question de l'assistance judiciaire ne peut pas être interprété comme un refus implicite de cette dernière, qu'il convient dès lors de trancher la question du droit du requérant à l'assistance judiciaire pour la procédure de réexamen devant l'ODM, que celle-ci aurait dû être admise dès lors que le requérant était indigent et que sa demande de réexamen n'apparaissait pas d'emblée dénuée de toute chance de succès (cf. art. 17b al. 2 LAsi ; ATF 133 IV 142), que, partant, le dispositif de la décision précitée est complété par le chiffre 5 suivant : « 5. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. », qu'en outre, le chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée est annulé et remplacé par un nouveau chiffre 3 ainsi libellé : « 3. Il n'est pas perçu de frais. », que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle pour la présente procédure de recours doit être admise, les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec, qu'il est par conséquent statué sans frais, qu'avec ce prononcé, les mesures provisionnelles prononcées, le 29 novembre 2010, par le TAF prennent fin, que, le recourant ayant eu gain de cause dans sa conclusion tendant à l'annulation de l'émolument mis à sa charge par l'ODM, il y a lieu de lui allouer des dépens fixés sur la base du dossier ex aequo et bono à Fr. 200.- (cf. art. 14 FITAF), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans ses conclusions de fond, au sens des considérants.

2. Le chiffre 3 du dispositif de la décision du 21 octobre 2010 de l'ODM est annulé et remplacé par un nouveau chiffre 3 ainsi libellé : « 3. Il n'est pas perçu de frais. ».

3. Le dispositif de la décision du 21 octobre 2010 de l'ODM est complété par le chiffre 5 suivant : « 5. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. »

4. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise pour la procédure de recours sur réexamen.

5. Il est statué sans frais.

6. L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 200.- pour ses dépens.

7. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :