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D-3343/2010

D-3343/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2011-04-13 · Français CH

Asile et renvoi (recours réexamen)

Sachverhalt

A. Le (...), l'intéressée, une ressortissante sri lankaise (...) originaire de C._______, a déposé une demande d'asile. Entendue sur ses motifs les (...) et (...), elle a allégué pour l'essentiel que, en date du (...),(...) avait été arrêté et emmené par des inconnus cagoulés, dont certains étaient en tenue militaire, en raison (...). L'intéressée aurait quant à elle été menacée d'être arrêtée ultérieurement si cela s'avérait nécessaire. Ayant appris que des personnes s'étaient renseignées à son sujet auprès de voisins, elle aurait quitté son pays le (...). B. Par décision du 30 juin 2009, l'ODM, après avoir estimé que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Le 3 août 2009, l'intéressée a recouru contre cette décision, concluant à l'annulation de celle-ci et à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée, subsidiairement à son admission provisoire. Elle a pour l'essentiel soutenu que ses motifs étaient fondés et que la situation sécuritaire dans son pays, en particulier à C._______, demeurait incertaine. D. Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par arrêt du 14 septembre 2009, a rejeté le recours du 3 août 2009 et confirmé en tous points la décision attaquée. Il a principalement retenu que les allégations de l'intéressée ne constituaient que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, et qu'elles ne satisfaisaient pas en outre aux exigences des art. 3 et 7 LAsi. E. Le 18 septembre 2009, l'ODM a imparti à l'intéressée un délai au (...) pour quitter la Suisse, en lui rappelant qu'elle était tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables, conformément à l'art. 8 al. 4 LAsi. F. Par acte du 24 décembre 2009, l'intéressée, invoquant son état de santé, a demandé une première fois à l'ODM de reconsidérer sa décision en tant qu'elle ordonne l'exécution de son renvoi. A l'appui de sa demande, elle a déposé un rapport médical établi le (...), duquel il ressort qu'elle présentait un état dépressif sévère avec des idées noires, une lombosciatalgie sur hernie discale, une microhématurie persistante et une microcalcification rénale. G. Par décision du 15 janvier 2010, l'ODM a rejeté cette demande de réexamen,

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF).

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.3 Il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.).

E. 2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 3.1 La demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2a-c p. 103s.).

E. 3.2 Une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime toutefois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004).

E. 3.3 Au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 [et jurisp. cit.]).

E. 4.1 En l'espèce, la recourante a invoqué des problèmes médicaux, en particulier d'ordre psychique, respectivement leur aggravation suite à la décision de renvoi confirmée sur recours le 14 septembre 2009 et à la décision de l'ODM du 15 janvier 2010 rejetant sa première demande de réexamen, et a conclu à l'illicéité, subsidiairement à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi.

E. 4.2 Dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal se limitera à l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de l'intéressée, étant donné que les exigences qui doivent être remplies pour faire apparaître l'exécution du renvoi illicite pour des raisons de santé sont notablement plus élevées.

E. 4.3 Il convient donc de déterminer si les motifs médicaux invoqués par la recourante constituent des faits nouveaux importants tels que définis ci-dessus, de nature à remettre en cause l'appréciation antérieure en matière d'exigibilité de l'exécution du renvoi. A cet égard, force est de constater que certains des problèmes de santé d'ordre physique dont elle souffre, à savoir une hernie discale, une microhématurie persistante et une microcalcification rénale, ne sont pas nouveaux, dès lors qu'ils ont déjà été invoqués et pris en considération dans le cadre de la première demande de réexamen. Or, la procédure de réexamen ne doit pas servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrée en force de chose jugée (cf. consid. 3.3). Par ailleurs, la recourante n'a pas allégué, et encore moins établi, que lesdits problèmes s'étaient péjorés depuis la décision du 15 janvier 2010. Il reste donc à examiner les autres problèmes de santé, en particulier d'ordre psychique, invoqués dans le cadre de la seconde demande de réexamen.

E. 4.4 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2009/51 consid. 5.5 ; JICRA 2003 n° 24 p. 158).

E. 4.4.1 En l'espèce, il peut être admis, au vu des pièces produites, que les problèmes de santé de la recourante ont connu une certaine péjoration depuis la décision de renvoi confirmée sur recours le 14 septembre 2009, respectivement la décision de l'ODM du 15 janvier 2010. Toutefois, il n'apparaît pas que lesdits problèmes actuels de la recourante, tels qu'ils ressortent des rapports et certificats médicaux précités, en particulier ceux déposés le 7 février 2011, soient d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence précitée. Plus précisément, il n'appert pas qu'ils soient d'une intensité telle à nécessiter un traitement particulièrement lourd ou pointu, voire stationnaire, qui ne pourrait, éventuellement, pas être poursuivi au Sri Lanka, en particulier à C._______, ou qu'ils puissent occasionner une mise en danger concrète en cas de retour dans ce pays. Celui-ci dispose en effet d'infrastructures médicales appropriées pour le traitement des troubles affectant la santé de l'intéressée, même si celles-ci ne correspondent pas forcément aux standards helvétiques. S'agissant d'abord des problèmes d'ordre physique, et en particulier ceux liés à la thyroïde, le Tribunal constate que la recourante a été opérée avec succès le (...) ([...]). Les douleurs rhumatismales et lombaires quant à elles ne nécessitent en l'état qu'un traitement médicamenteux limité, à base d'antalgiques (Dafalgan 3 g/j et Irfen en réserve). Enfin, rien ne permet de retenir que d'éventuelles investigations futures, par exemple en ce qui concerne la micro-hématurie d'origine indéterminée, ne pourraient pas être entreprises, si nécessaire, au Sri Lanka. Concernant plus particulièrement les troubles psychiques de l'intéressée, le Tribunal relève, d'une part, que celle-ci n'a plus dû être hospitalisée depuis le (...) et, d'autre part, que le suivi thérapeutique dont elle bénéficie est de nature ambulatoire, limité à un traitement médicamenteux et à une psychothérapie. Il constate en outre que, contrairement à ce qui est mentionné dans le certificat médical du (...), il ressort du rapport du (...) que l'hospitalisation en urgence de la recourante ne fait pas suite à un tentamen, mais a été décidée en raison d'un risque élevé de passage à l'acte. Il faut également tenir compte du fait que la recourante, selon ses dires, est (...) et qu'elle est née et a toujours vécu, jusqu'à son départ du pays, à C._______, où elle a exercé pendant (...) la profession de (...), de sorte qu'elle a dû s'y créer un réseau social et professionnel qu'elle pourra réactiver à son retour. Elle a certes allégué qu'elle était dépourvue de toute relation familiale, excepté (...), laquelle ne serait pas en situation de lui venir en aide. Il ne s'agit là cependant que de simples affirmations de sa part, nullement étayées. Il y a lieu à cet égard de rappeler qu'il a été jugé que les allégations de l'intéressée ne remplissaient notamment pas les conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi (cf. arrêt du 14 septembre 2009, p. 4). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait tenir pour établie l'absence alléguée de tout réseau familial, que ce soit au Sri Lanka ou à l'étranger, sur lequel pourrait compter la recourante. De même, force est de constater que ses allégations selon lesquelles elle ne pourrait pas avoir accès aux soins adéquats dans son pays (...) ne constituent également que de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer. Partant, le Tribunal considère que rien ne permet d'affirmer que la recourante ne serait pas à même de poursuivre dans son pays son traitement sans difficultés excessives. S'agissant de l'aspect matériel, la recourante pourra, en cas de besoin, présenter à l'ODM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) (en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux). Il peut être par ailleurs raisonnablement attendu de l'intéressée qu'elle sollicite, le cas échéant, le soutien financier de sa famille au Sri Lanka ou à l'étranger, attendu, comme relevé ci-dessus, qu'il n'est pas établi qu'elle soit dépourvue de toute parenté susceptible de lui venir en aide.

E. 4.5 Dans ces circonstances, un retour au Sri Lanka est envisageable, moyennant également une préparation au départ menée par les soins des thérapeutes en charge de la recourante, un délai de départ pouvant, le cas échéant, être fixé en fonction des exigences des traitements en cours.

E. 4.6 Si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que pourra ressentir cette dernière à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine, il relève que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. Enfin, on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif et réveille des idées de suicide, dans la mesure où des médicaments peuvent être prescrits et un accompagnement par un spécialiste en psychiatrie organisé afin de prévenir une atteinte concrète à la santé (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3358/2006 du 12 janvier 2010 consid. 4.2.8, D 2049/2008 du 31 juillet 2008 consid. 5.2.3, D-4455/2006 du 16 juin 2008 consid. 6.5.3, D-6840/2006 du 11 mai 2007 consid. 8.5 ; cf. aussi arrêt non publié du Tribunal fédéral du 1er avril 1996 dans la cause T. 2A.167/1996, cité par Thomas Hugi Yar, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome VIII, Bâle, Genève et Munich 2002, n. 7.119, p. 315, note 266). En outre, selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (CourEDH), le fait qu'une personne dont l'éloignement a été ordonné émet des menaces de suicide n'astreint pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. décision du 7 octobre 2004 de la CourEDH sur la recevabilité en l'affaire Sanda Dragan et autres c. Allemagne, requête no 33743/03, consid. 2a). En l'occurrence, compte tenu du risque de passage à l'acte suicidaire en cas de renvoi forcé, tel que mentionné dans les rapports médicaux précités, il appartiendra aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de la recourante de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il résulte d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompa­gnement est encore nécessaire notamment parce qu'il faudrait toujours prendre très au sérieux les menaces de suicide (art. 92 LAsi et art. 58 al. 3 OA 2 ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-8075/2010 du 14 février 2011).

E. 5 Il s'ensuit que l'ODM a rejeté à juste titre la seconde demande de réexamen de l'intéressée. En conséquence, le recours du 10 mai 2010, faute de contenir tout argument ou moyen de preuve décisif, doit être rejeté.

E. 6 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu toutefois des circonstances particulières de la cause, le présent arrêt est rendu, à titre exceptionnel, sans frais (art. 63 al. 1 i.f. PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. (dispositif page suivante) N.a.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il est statué sans frais.
  3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3343/2010 Arrêt du 13 avril 2011 Composition Gérald Bovier (président du collège), Emilia Antonioni, Robert Galliker, juges, Alain Romy, greffier. Parties A._______, Sri Lanka, représentée par B._______, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 12 avril 2010 / N (...). Faits : A. Le (...), l'intéressée, une ressortissante sri lankaise (...) originaire de C._______, a déposé une demande d'asile. Entendue sur ses motifs les (...) et (...), elle a allégué pour l'essentiel que, en date du (...),(...) avait été arrêté et emmené par des inconnus cagoulés, dont certains étaient en tenue militaire, en raison (...). L'intéressée aurait quant à elle été menacée d'être arrêtée ultérieurement si cela s'avérait nécessaire. Ayant appris que des personnes s'étaient renseignées à son sujet auprès de voisins, elle aurait quitté son pays le (...). B. Par décision du 30 juin 2009, l'ODM, après avoir estimé que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Le 3 août 2009, l'intéressée a recouru contre cette décision, concluant à l'annulation de celle-ci et à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée, subsidiairement à son admission provisoire. Elle a pour l'essentiel soutenu que ses motifs étaient fondés et que la situation sécuritaire dans son pays, en particulier à C._______, demeurait incertaine. D. Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par arrêt du 14 septembre 2009, a rejeté le recours du 3 août 2009 et confirmé en tous points la décision attaquée. Il a principalement retenu que les allégations de l'intéressée ne constituaient que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, et qu'elles ne satisfaisaient pas en outre aux exigences des art. 3 et 7 LAsi. E. Le 18 septembre 2009, l'ODM a imparti à l'intéressée un délai au (...) pour quitter la Suisse, en lui rappelant qu'elle était tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables, conformément à l'art. 8 al. 4 LAsi. F. Par acte du 24 décembre 2009, l'intéressée, invoquant son état de santé, a demandé une première fois à l'ODM de reconsidérer sa décision en tant qu'elle ordonne l'exécution de son renvoi. A l'appui de sa demande, elle a déposé un rapport médical établi le (...), duquel il ressort qu'elle présentait un état dépressif sévère avec des idées noires, une lombosciatalgie sur hernie discale, une microhématurie persistante et une microcalcification rénale. G. Par décision du 15 janvier 2010, l'ODM a rejeté cette demande de réexamen, considérant que les problèmes de santé de l'intéressée ne constituaient pas un obstacle à l'exécution de son renvoi, compte tenu notamment de l'infrastructure médicale au Sri Lanka. H. L'intéressée n'ayant pas contesté cette décision dans le délai de recours, cette dernière est entrée en force. I. Le 26 mars 2010, l'intéressée a demandé une seconde fois à l'ODM de reconsidérer sa décision du 30 juin 2009 en matière d'exécution du renvoi, invoquant essentiellement des problèmes de santé d'ordre psychique consécutifs à la décision de renvoi, respectivement leur aggravation. A l'appui de sa demande, elle a produit un rapport médical établi le (...), duquel il ressort qu'elle souffre d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) et d'un état de stress post-traumatique (PTSD ; F43.1). En raison d'un risque important de passage à l'acte, elle a été hospitalisée du (...) au (...). Le (...), l'intéressée a consulté en urgence dans un état de détresse sévère, exprimant à nouveau des envies suicidaires. Elle suit un traitement médicamenteux et une psychothérapie à raison de consultations hebdomadaires. Selon son médecin traitant, pour l'intéressée, un retour au pays est inimaginable et synonyme de mort, et constitue un risque de re-traumatisation. Elle ne serait en outre pas apte à voyager d'un point de vue médical. L'intéressée a d'autre part allégué que (...) était (...), de sorte qu'elle était accusée de connivence (...), du fait qu'elle l'avait hébergé à son domicile. Elle a conclu à ce que l'exécution de son renvoi soit, à tout le moins, considéré comme illicite. J. Par décision du 12 avril 2010, l'ODM a rejeté cette nouvelle demande de réexamen, considérant, une fois encore, que les problèmes médicaux de l'intéressée ne constituaient pas un obstacle à l'exécution de son renvoi. Quant aux autres éléments invoqués, il a relevé qu'ils avaient déjà été examinés et qu'ils n'ouvraient dès lors pas la voie du réexamen. K. Le 10 mai 2010, l'intéressée a recouru contre cette décision, en soutenant que, vu son état de santé, respectivement l'aggravation de celui-ci, un renvoi n'était pas envisageable. Elle a par ailleurs rappelé qu'outre ses problèmes psychiques, elle souffrait également d'une hernie discale, d'une microhématurie persistante et d'une microcalcification rénale. Elle a en outre affirmé qu'elle ne pourrait pas avoir accès à des soins adéquats dans son pays, ni ne pourrait bénéficier du soutien de proches. Elle a conclu principalement à l'annulation de la décision de l'ODM et à son admission provisoire. Elle a par ailleurs requis l'octroi de mesures provisionnelles et de l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, outre une copie du rapport médical du (...) précité, elle a produit un certificat médical établi le (...) et une fiche de transmission datée du (...). L. Le 8 juillet 2010, le juge instructeur du Tribunal a ordonné des mesures provisionnelles. M. Par ordonnance du 21 janvier 2011, il a invité la recourante à produire un ou des rapports médicaux attestant de son état de santé et de son suivi médical actuels. En date du 7 février 2011, l'intéressée a déposé les documents médicaux suivants :

- Un rapport médical, établi le (...), diagnostiquant un état dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2), d'autres difficultés liées à l'environnement social, précarité (Z60.8), une micro-hématurie d'origine indéterminée, de l'arthrite du genou droit d'origine indéterminée, des lombo-sciatalgies gauches sur hernie discale médiane L4-L5 et un status post thyroïdectomie pour goitre multi-nodulaire. Selon son auteur, un retour de l'intéressée dans son pays d'origine ne peut toujours pas être imaginé, notamment en raison du risque suicidaire élevé ;

- Un rapport médical, établi le (...), diagnostiquant un trouble dépressif récurent, épisode actuel moyen à sévère, avec syndrome somatique (F33.11) et une expérience de catastrophe, de guerre et d'autres hostilités (Z65.5). L'état de santé de l'intéressée nécessite un traitement médicamenteux et psychothérapeutique, un risque de passage à l'acte étant toujours réel. En cas de retour et sans le traitement approprié, il existe un risque de décompensation ;

- Un certificat médical, établi le (...) (...), diagnostiquant un goitre nodulaire plongeant du lobe thyroïdien droit ;

- Un certificat médical, daté du (...), attestant que l'intéressée a été hospitalisée du (...) au (...) pour (...). Il est précisé que les suites postopératoires ont été simples et afébriles ;

- Un certificat médical, établi le (...) (...), constatant l'absence de lésion du ménisque et diagnostiquant un épanchement intra-articulaire d'origine indéterminée. N. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF). 1.2. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3. Il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.).

2. La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 3. 3.1. La demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2a-c p. 103s.). 3.2. Une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime toutefois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004). 3.3. Au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 [et jurisp. cit.]). 4. 4.1. En l'espèce, la recourante a invoqué des problèmes médicaux, en particulier d'ordre psychique, respectivement leur aggravation suite à la décision de renvoi confirmée sur recours le 14 septembre 2009 et à la décision de l'ODM du 15 janvier 2010 rejetant sa première demande de réexamen, et a conclu à l'illicéité, subsidiairement à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. 4.2. Dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal se limitera à l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de l'intéressée, étant donné que les exigences qui doivent être remplies pour faire apparaître l'exécution du renvoi illicite pour des raisons de santé sont notablement plus élevées. 4.3. Il convient donc de déterminer si les motifs médicaux invoqués par la recourante constituent des faits nouveaux importants tels que définis ci-dessus, de nature à remettre en cause l'appréciation antérieure en matière d'exigibilité de l'exécution du renvoi. A cet égard, force est de constater que certains des problèmes de santé d'ordre physique dont elle souffre, à savoir une hernie discale, une microhématurie persistante et une microcalcification rénale, ne sont pas nouveaux, dès lors qu'ils ont déjà été invoqués et pris en considération dans le cadre de la première demande de réexamen. Or, la procédure de réexamen ne doit pas servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrée en force de chose jugée (cf. consid. 3.3). Par ailleurs, la recourante n'a pas allégué, et encore moins établi, que lesdits problèmes s'étaient péjorés depuis la décision du 15 janvier 2010. Il reste donc à examiner les autres problèmes de santé, en particulier d'ordre psychique, invoqués dans le cadre de la seconde demande de réexamen. 4.4. S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2009/51 consid. 5.5 ; JICRA 2003 n° 24 p. 158). 4.4.1. En l'espèce, il peut être admis, au vu des pièces produites, que les problèmes de santé de la recourante ont connu une certaine péjoration depuis la décision de renvoi confirmée sur recours le 14 septembre 2009, respectivement la décision de l'ODM du 15 janvier 2010. Toutefois, il n'apparaît pas que lesdits problèmes actuels de la recourante, tels qu'ils ressortent des rapports et certificats médicaux précités, en particulier ceux déposés le 7 février 2011, soient d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence précitée. Plus précisément, il n'appert pas qu'ils soient d'une intensité telle à nécessiter un traitement particulièrement lourd ou pointu, voire stationnaire, qui ne pourrait, éventuellement, pas être poursuivi au Sri Lanka, en particulier à C._______, ou qu'ils puissent occasionner une mise en danger concrète en cas de retour dans ce pays. Celui-ci dispose en effet d'infrastructures médicales appropriées pour le traitement des troubles affectant la santé de l'intéressée, même si celles-ci ne correspondent pas forcément aux standards helvétiques. S'agissant d'abord des problèmes d'ordre physique, et en particulier ceux liés à la thyroïde, le Tribunal constate que la recourante a été opérée avec succès le (...) ([...]). Les douleurs rhumatismales et lombaires quant à elles ne nécessitent en l'état qu'un traitement médicamenteux limité, à base d'antalgiques (Dafalgan 3 g/j et Irfen en réserve). Enfin, rien ne permet de retenir que d'éventuelles investigations futures, par exemple en ce qui concerne la micro-hématurie d'origine indéterminée, ne pourraient pas être entreprises, si nécessaire, au Sri Lanka. Concernant plus particulièrement les troubles psychiques de l'intéressée, le Tribunal relève, d'une part, que celle-ci n'a plus dû être hospitalisée depuis le (...) et, d'autre part, que le suivi thérapeutique dont elle bénéficie est de nature ambulatoire, limité à un traitement médicamenteux et à une psychothérapie. Il constate en outre que, contrairement à ce qui est mentionné dans le certificat médical du (...), il ressort du rapport du (...) que l'hospitalisation en urgence de la recourante ne fait pas suite à un tentamen, mais a été décidée en raison d'un risque élevé de passage à l'acte. Il faut également tenir compte du fait que la recourante, selon ses dires, est (...) et qu'elle est née et a toujours vécu, jusqu'à son départ du pays, à C._______, où elle a exercé pendant (...) la profession de (...), de sorte qu'elle a dû s'y créer un réseau social et professionnel qu'elle pourra réactiver à son retour. Elle a certes allégué qu'elle était dépourvue de toute relation familiale, excepté (...), laquelle ne serait pas en situation de lui venir en aide. Il ne s'agit là cependant que de simples affirmations de sa part, nullement étayées. Il y a lieu à cet égard de rappeler qu'il a été jugé que les allégations de l'intéressée ne remplissaient notamment pas les conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi (cf. arrêt du 14 septembre 2009, p. 4). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait tenir pour établie l'absence alléguée de tout réseau familial, que ce soit au Sri Lanka ou à l'étranger, sur lequel pourrait compter la recourante. De même, force est de constater que ses allégations selon lesquelles elle ne pourrait pas avoir accès aux soins adéquats dans son pays (...) ne constituent également que de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer. Partant, le Tribunal considère que rien ne permet d'affirmer que la recourante ne serait pas à même de poursuivre dans son pays son traitement sans difficultés excessives. S'agissant de l'aspect matériel, la recourante pourra, en cas de besoin, présenter à l'ODM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) (en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux). Il peut être par ailleurs raisonnablement attendu de l'intéressée qu'elle sollicite, le cas échéant, le soutien financier de sa famille au Sri Lanka ou à l'étranger, attendu, comme relevé ci-dessus, qu'il n'est pas établi qu'elle soit dépourvue de toute parenté susceptible de lui venir en aide. 4.5. Dans ces circonstances, un retour au Sri Lanka est envisageable, moyennant également une préparation au départ menée par les soins des thérapeutes en charge de la recourante, un délai de départ pouvant, le cas échéant, être fixé en fonction des exigences des traitements en cours. 4.6. Si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que pourra ressentir cette dernière à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine, il relève que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. Enfin, on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif et réveille des idées de suicide, dans la mesure où des médicaments peuvent être prescrits et un accompagnement par un spécialiste en psychiatrie organisé afin de prévenir une atteinte concrète à la santé (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3358/2006 du 12 janvier 2010 consid. 4.2.8, D 2049/2008 du 31 juillet 2008 consid. 5.2.3, D-4455/2006 du 16 juin 2008 consid. 6.5.3, D-6840/2006 du 11 mai 2007 consid. 8.5 ; cf. aussi arrêt non publié du Tribunal fédéral du 1er avril 1996 dans la cause T. 2A.167/1996, cité par Thomas Hugi Yar, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome VIII, Bâle, Genève et Munich 2002, n. 7.119, p. 315, note 266). En outre, selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (CourEDH), le fait qu'une personne dont l'éloignement a été ordonné émet des menaces de suicide n'astreint pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. décision du 7 octobre 2004 de la CourEDH sur la recevabilité en l'affaire Sanda Dragan et autres c. Allemagne, requête no 33743/03, consid. 2a). En l'occurrence, compte tenu du risque de passage à l'acte suicidaire en cas de renvoi forcé, tel que mentionné dans les rapports médicaux précités, il appartiendra aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de la recourante de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il résulte d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompa­gnement est encore nécessaire notamment parce qu'il faudrait toujours prendre très au sérieux les menaces de suicide (art. 92 LAsi et art. 58 al. 3 OA 2 ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-8075/2010 du 14 février 2011).

5. Il s'ensuit que l'ODM a rejeté à juste titre la seconde demande de réexamen de l'intéressée. En conséquence, le recours du 10 mai 2010, faute de contenir tout argument ou moyen de preuve décisif, doit être rejeté.

6. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu toutefois des circonstances particulières de la cause, le présent arrêt est rendu, à titre exceptionnel, sans frais (art. 63 al. 1 i.f. PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. (dispositif page suivante) N.a. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il est statué sans frais.

3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :