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E-55/2016

E-55/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2018-02-06 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______ et B._______ ont déposé pour eux-mêmes et pour leurs enfants, C._______ et D._______, une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure de Bâle, le 16 décembre 2014. B. Entendu sommairement, le 2 janvier 2015, puis sur ses motifs d'asile lors de l'audition du 1er juillet 2015, A._______ a déclaré être d'ethnie maure, de confession musulmane, de langue maternelle tamoule et avoir toujours vécu dans la ville de E._______ dans la province de l'Ouest. Il aurait travaillé dans le commerce de (...) depuis 2010 jusqu'en (...) 2014, contraint d'arrêter son activité en raison des problèmes de santé et du décès de leur troisième enfant. Auditionnée aux mêmes dates, B._______ a déclaré être également d'ethnie maure, de confession musulmane et de langue maternelle tamoule. Elle serait originaire de la ville de F._______, dans la province du Sud, et y aurait toujours vécu avant de rejoindre son mari à E._______, dès 2008. Dans le cadre d'un conflit entre les maures et les cinghalais en 1995, le recourant aurait essuyé, parmi d'autres personnes toutes décédées, un tir au niveau du genou. Suite au dépôt d'une plainte contre le policier responsable, ce dernier aurait été condamné à mort. Après neuf mois de prison, l'agent de police aurait toutefois été libéré sous caution et aurait fait appel de sa condamnation. Etant le seul survivant de cet incident, le recourant aurait toujours craint de rencontrer des problèmes avec la famille dudit policier. Des personnes en civil, avec lesquelles il n'aurait jamais eu personnellement de contact car absent lors de leurs visites, se seraient rendues à son domicile afin de l'interpeller pour une raison inconnue. Elles auraient ensuite cessé de le rechercher il y a environ une quinzaine d'années. Lors des élections provinciales de 2014, le recourant aurait apporté son aide à l'un de ses frères, candidat pour le parti « G._______ », dans le cadre de sa campagne électorale. Le 15 juin 2014, des émeutes entre les communautés musulmane et cinghalaise ont eu lieu dans la région de provenance des recourants, provoquant la mort de personnes de confession musulmane. La police aurait alors demandé au recourant, en qualité de chauffeur, de transporter, sous escorte policière, les dépouilles de deux victimes à H._______, lieu de la cérémonie. Sur le chemin du retour, l'escorte aurait été contrainte de ralentir en raison de la présence de nombreux cinghalais sur le bord de la route. Ceux-ci s'en seraient pris au véhicule du recourant et ce dernier aurait été légèrement blessé au bras, par un couteau. Selon lui, cette attaque aurait été un guet-apens de la part des policiers, ces derniers n'ayant rien fait pour le secourir ou disperser la foule. Depuis ce jour, des personnes en civil, vraisemblablement des policiers selon le recourant, seraient venues à son domicile et l'auraient menacé de mort. Son épouse, seule présente lors de ces visites, aurait déposé plainte le (...) 2014. Les intéressés auraient alors quitté leur domicile pour aller vivre chez la famille de la recourante, à F._______. B._______ a fait valoir les mêmes motifs d'asile que son époux. Le (...) 2014, les recourants et leurs enfants auraient embarqué à Colombo, à bord d'un avion, à destination du I._______ puis de l'Italie. Ils auraient ensuite continué leur voyage et seraient arrivés en Suisse, le 16 décembre 2014. A l'appui de leurs allégations, ils ont produit leur carte d'identité nationale, leur acte de naissance et ceux de leurs enfants, leur certificat de mariage et un certificat de naissance et de décès de leur troisième enfant. A._______ a également remis un rapport de police du (...) 1995, trois plaintes, de nombreux documents et photos relatifs à son véhicule, des articles de journaux sur l'évènement de juin 2014, sa licence professionnelle et des photos prises dans le cadre des élections provinciales de 2014. C. Lors de son audition sur ses motifs d'asile, B._______ a déclaré souffrir d'une maladie, pour l'heure non diagnostiquée par les médecins, depuis plus de quatre ans et avoir été hospitalisée ainsi qu'avoir suivi un traitement au Sri Lanka. La recourante a produit une attestation médicale, établie par le Dr J._______, spécialiste FMH en médecine interne et immuno-allergologie, le 21 mai 2015, attestant qu'elle souffrait d'une pathologie chronique, dont le diagnostic n'avait pas encore été posé, nécessitant très probablement un suivi médical régulier et ayant nécessité une prise en charge dans un service de soins intensifs à l'hôpital (...), en janvier 2015. Figurait également au dossier, un certificat médical du 12 juin 2015, aussi établi par le Dr J._______, duquel il ressortait qu'un syndrome de « Mac Duffie » était suspecté et que l'hospitalisation de janvier 2015, en raison notamment de lésions cutanées, d'antalgies et de symptômes digestifs, était très probablement liée à ce diagnostic. Un contrôle clinique et biologique mensuel, ainsi qu'une prise en charge pluridisciplinaire apparaissaient nécessaires. D. Par décision du 2 décembre 2015, notifiée le surlendemain, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) n'a pas reconnu la qualité de réfugié aux recourants, a rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. En substance, le SEM a considéré que les évènements allégués en lien avec les problèmes que le recourant avait rencontrés avec les autorités sri-lankaises en 1995, à savoir la blessure par balle, les visites domiciliaires de personnes en civil et les menaces, étaient trop anciens pour être analysés dans sa procédure d'asile. Le SEM a observé que le recourant n'avait pas allégué avoir rencontré de quelconque ennuis en lien avec son activité de propagande durant la campagne électorale de son frère. En ce qui concerne l'attaque de son véhicule et de sa personne lors du transport des dépouilles de deux victimes des émeutes du 15 juin 2014, le SEM a relevé qu'il ne ressortait pas de son récit que ses agresseurs s'en étaient pris à lui de manière ciblée, mais qu'au contraire il se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment. Au demeurant, l'allégation selon laquelle il s'agissait d'un piège tendu par les policiers était une simple supposition de sa part, ne reposant sur aucun élément concret, de sorte qu'il ne pouvait être admis que les forces de l'ordre étaient responsables des ennuis qu'il avait rencontrés. En outre, il ressortait de son dossier que les recourants avaient déposé plainte en relation avec cette attaque et avec les visites domiciliaires et les menaces qui s'en étaient suivies. Le SEM a dès lors considéré qu'aucun élément concret figurant au dossier ne tendait à démontrer une absence de volonté de protection de la part des autorités. S'agissant enfin de l'exécution du renvoi des recourants vers le Sri Lanka, il a conclu qu'elle était licite, exigible et possible compte tenu leur situation sécuritaire et personnelle dans la ville de E._______, d'où ils proviennent. E. Par courrier du 15 décembre 2015 adressé au SEM, le Dr J._______ a précisé la situation médicale de la recourante et exprimé son avis, selon lequel le renvoi de cette dernière devait être considéré comme inexigible. Dans la mesure où le contenu de ce document est largement repris dans le recours, il y sera revenu en détail ci-après (let. F). F. Le 4 janvier 2016, les intéressés ont formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision et ont conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire en Suisse, l'exécution du renvoi devant être considérée comme inexigible. Sur le plan procédural, ils ont requis l'assistance judiciaire totale. Outre la décision querellée et une attestation d'assistance financière du 4 janvier 2015, divers documents médicaux, dont deux attestant d'une hospitalisation de la recourante à l'hôpital (...) en octobre et novembre 2015, ont été versés en cause. Pour l'essentiel, les recourants ont fait valoir que c'était à tort que le SEM avait considéré que les persécutions subies au Sri Lanka n'étaient pas pertinentes. En effet, ils auraient été persécutés en raison de leur ethnie maure et de leur confession musulmane, par des extrémistes bouddhistes, eux-mêmes protégés par le gouvernement. A l'appui de leurs allégations, ils se sont référés à un article d'Amnesty International du 17 juin 2014 relatant que des émeutes hostiles aux musulmans avaient éclaté dans les villes d'Aluthgama et de Beruwala après un rassemblement organisé le 15 juin 2014 par le groupe bouddhiste radical « Bodu Bala Sena » (ci-après : BBS). Des violences auraient également eu lieu dans d'autres villes et des témoignages, selon lesquels les policiers étaient restés sans rien faire, refusant d'intervenir dans ses violences, auraient été recueillis. Ils ont précisé qu'aucune suite n'avait été donnée à leurs plaintes et qu'ils n'avaient dès lors pas obtenu la protection de leur pays d'origine. Ils ont aussi contesté l'argumentation du SEM, relative à l'exigibilité de leur renvoi, selon laquelle la recourante pouvait être prise en charge au Sri Lanka dès lors qu'elle y avait déjà reçu des soins avant son départ. En effet, il ressortait du courrier du 15 décembre 2015 du Dr J._______ que le diagnostic du syndrome de « Mac Duffie » n'avait pas encore été posé avant son départ du Sri Lanka mais qu'il était seulement confirmé depuis le mois de juin 2015. Cette pathologie auto-immune évolutive, très rare, pouvant affecter plusieurs organes avait entrainé, dans le cas de la recourante, une atteinte cutanée (vasculite urticarienne), articulaire (poly-arthrite) et s'était également manifestée sous forme d'une poussée inflammatoire sévère avec manifestations digestives ayant nécessité une prise en charge dans un service de soins intensifs. De plus, une atteinte rénale sévère avait été récemment mise en évidence par une ponction biopsie rénale, le 22 juin 2015, et, en l'absence d'un traitement et d'un suivi adéquat, une évolution vers une insuffisance rénale terminale, nécessitant une dialyse, serait à craindre. En l'absence d'accès à un centre de dialyse, le décès serait alors inévitable. Le courrier précisait encore que le traitement instauré était un traitement immunosuppresseur coûteux qui devait se poursuivre à long terme. Au demeurant, ce traitement avait permis un contrôle satisfaisant de l'atteinte cutanée et articulaire, mais non de l'atteinte rénale, qui nécessitait un suivi régulier d'un néphrologue et d'un immunologue. Une intensification du traitement, avec des molécules possiblement plus coûteuses, était envisagée en fonction de l'évolution de la maladie. Les recourants ont encore fait valoir que, selon des informations trouvées sur Internet, bien que des milliers de personnes aient besoin d'un traitement par dialyse régulier au Sri Lanka, le pays ne disposait que de deux-cents machines. Selon une agence de presse, vingt-milles personnes seraient décédées des suites d'une insuffisance rénale au Sri Lanka, ces vingt dernières années. Ils ont dès lors conclu que l'exécution de leur renvoi vers le Sri Lanka était illicite et inexigible. G. Par décision incidente du 19 janvier 2016, le Tribunal a octroyé l'assistance judiciaire totale aux recourants et désigné Rêzan Zehrê, agissant pour le compte de Caritas Suisse (BCJ), en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure. H. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 2 mars 2016. Il a précisé que, selon les informations à sa disposition, les problèmes de santé de la recourante pouvaient être pris en charge de manière adéquate au Sri Lanka. Ainsi, l'intéressée pourrait se rendre à Colombo, dans différents hôpitaux publics, tels que le « National Hospital of Sri Lanka » et le « Sri Jayewardenepura General Hospital » et y obtenir le suivi pluridisciplinaire nécessaire au traitement de sa maladie. En outre, les traitements médicamenteux dont bénéficiait la recourante seraient également disponibles auprès de la « State pharmaceuticals corporation of Sri Lanka », à Colombo. S'agissant de l'accès aux soins, le SEM a relevé que les soins dispensés dans les hôpitaux publics étaient gratuits au Sri Lanka et qu'aucun élément ne permettait de penser que B._______ ne pourrait pas avoir accès aux traitements nécessaires en cas de retour, dans la mesure où elle avait déjà été hospitalisée plusieurs fois dans son pays d'origine. I. Par réplique du 21 mars 2016, les recourants ont reproché au SEM de ne pas avoir pris en compte la situation particulière de B._______, en particulier son état de santé. En effet, le SEM n'aurait pas pris position sur la disponibilité effective d'un traitement régulier par dialyse au Sri Lanka et ne se serait pas prononcé sur le nombre peu élevé d'appareils de dialyse en comparaison à la demande et sur le nombre conséquent de décès suite à une insuffisance rénale sévère au Sri Lanka. Ils ont également transmis deux documents médicaux du 9 septembre 2015 et du 10 février 2016 concernant A._______ attestant que ce dernier souffre notamment d'arthrose acromio-claviculaire évolutive à l'épaule gauche et de séquelles post-traumatiques et post-opératoires de la moitié inférieur du fémur avec genu varum et arthrose du compartiment interne. J. En complément à leur réplique, les recourants ont produit, le 29 mars 2016, un nouveau rapport médical, établi par le Dr J._______, le 24 mars 2016, concernant l'état de santé de la recourante. Il en ressort que, malgré un traitement immunosuppresseur lourd (Plaquenil, 200 mg une fois par jour, Cell Cept, 500 mg deux fois par jour et Prednisone, 20 mg une fois par jour), l'atteinte rénale n'était pas encore contrôlée. Il persistait une protéinurie importante qui pourrait mener à une insuffisance rénale terminale. Selon ledit rapport, le traitement était à poursuivre, dans le meilleur des cas, tel quel durant deux à cinq ans. Au vu des coûts relatifs aux molécules utilisées et du fait que B._______ l'aurait informé que la prise en charge du traitement au Sri Lanka était à la charge du patient, le Dr J._______ doutait qu'elle puisse poursuivre le traitement actuel dans son pays. K. Invité à se prononcer sur la réplique et sur son complément par ordonnance du 5 avril 2016, le SEM a déposé une duplique, le 13 avril 2016. Il a considéré que la réplique ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue. Il a toutefois relevé qu'il n'apparaissait pas que les ennuis de santé de A._______, tels qu'ils ressortaient des documents médicaux susmentionnés, étaient d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi. De surcroît, il ne ressortait pas que ses problèmes d'arthrose à l'épaule et aux membres inférieurs nécessitaient un traitement particulièrement lourd ou pointu qui ne pourrait pas être poursuivi au Sri Lanka. L. Le 5 décembre 2016, les recourants ont fait parvenir au Tribunal un nouveau rapport médical actualisé, établi par le Dr J._______ et daté du 29 novembre 2016, relatif à l'état de santé de la recourante, auquel était joint un courrier du 12 juin 2016 du Dr K._______, médecin-adjoint en néphrologie et hémodialyse à l'hôpital (...), ainsi que la note d'honoraire de leur mandataire d'office. Il ressort dudit rapport médical actualisé que la pathologie auto-immune n'est pas encore contrôlée malgré un traitement immunosuppresseur lourd et un traitement néphroprotecteur. Face au manque d'évolution de la situation médicale de l'intéressée, son traitement a été intensifié en y incluant du Mabthera (rituximab), à savoir une molécule biologique très couteuse. Dans le courrier du 12 juin 2016, le Dr K._______, qui a suivi la recourante au niveau néphrologique, confirme qu'en cas d'évolution défavorable vers une insuffisance rénale terminale et en l'absence d'accès effectif à un centre de dialyse, la maladie de l'intéressée entrainera inéluctablement sa mort. M. Invité à se prononcer sur les nouveaux développements du recours, le SEM a, dans sa réponse du 20 janvier 2017, fait valoir que, selon les informations à sa disposition, le rituximab (Mabthera) était, à l'instar des autres traitements prescrits à la recourante, disponibles auprès de la « State pharmaceuticals corporation of Sri Lanka », à Colombo. D'autres médicaments similaires au rituximab seraient également disponibles. N. Par pli du 14 juin 2017, les recourants ont produit deux nouveaux certificats médicaux concernant l'état de santé du recourant, établis le 10 mars 2017 par le Dr L._______, spécialiste orthopédie et traumatologie, desquels il ressort que l'intéressé souffre de douleurs à l'épaule, due à de l'arthrose, et d'une importante déformation du genou, probablement lié à un impact par balle. Une prise en charge chirurgicale serait possible mais pas nécessairement indiquée. Ils ont également fait parvenir au Tribunal une lettre du 19 mai 2017 concernant le suivi de leur fille, C._______, par un psychologue-psychothérapeute des M._______ pour des angoisses en lien avec des menaces sur l'intégrité de sa famille. O. Le 29 juin 2017, le SEM a maintenu sa position relative à l'état de santé du recourant et a relevé qu'en l'état du dossier, les problèmes psychiques de l'enfant ne semblaient pas d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi. P. Le 22 septembre 2017, les recourants ont encore produit une assignation à comparaître pour témoigner dans une affaire criminelle devant le Tribunal de grande instance de O._______. Q. Le 29 novembre 2017, les recourants ont fait parvenir au Tribunal un nouveau rapport médical actualisé, non daté, établi par le Dr J._______ concernant l'état de santé de B._______ ainsi qu'un rapport médical du 24 novembre 2017 du Dr P._______, psychologue spécialiste en psychothérapie et en psychologie clinique FSP, concernant l'état de santé psychique de A._______. En substance, il ressort du premier rapport que la situation de la recourante est désormais contrôlée par le traitement immunosuppresseur associé au traitement antihypertenseur, que les manifestations cliniques (douleurs articulaires, lésions cutanées) ne sont qu'intermittentes et qu'il persiste une protéinurie fluctuante. Ledit rapport insiste derechef sur la potentielle évolution fatale de la maladie en l'absence de prise en charge médicale adéquate, sur la nécessité d'un suivi clinique et biologique fréquent (contrôles sanguins réguliers) ainsi que sur l'importance de la poursuite du traitement sur le long terme. Le second rapport atteste que le recourant est suivi sur le plan psychologique, depuis le 28 août 2017. Ce dernier souffre d'un état de stress post-traumatique (PTSD ; F43.1) se manifestant par des angoisses massives (« phobie des uniformes »), des difficultés de sommeil majeures, une grande irritabilité, des flash-backs et une humeur dépressive. Actuellement, le recourant bénéficie d'un suivi psychothérapeutique au rythme d'une consultation toutes les deux semaines et une médication est en cours d'introduction afin de traiter, dans un premier temps, les troubles du sommeil, l'irritabilité et l'humeur dépressive. Selon le Dr P._______, une interruption du traitement aurait des conséquences délétères et un retour dans le pays d'origine ne ferait qu'aggraver la symptomatologie. Le rapport mentionne encore un risque que le recourant mette fin à ses jours, voire à ceux de sa famille, s'ils devaient retourner au Sri Lanka afin d'éviter une situation trop anxiogène. R. Le 1er décembre 2017, les recourants ont adressé au Tribunal un rapport médical, établi le 28 novembre 2017 par le Dr Q._______, psychologue-psychothérapeute FSP des M._______, relatif à l'état de santé psychique de leur fille, C._______. Ce dernier mentionne que cette enfant est suivie depuis l'automne 2016 et qu'elle est en proie à des angoisses qui se traduisent par des comportements hyperactifs, un manque d'attention, des problèmes d'endormissement, des épisodes d'énurésie et la peur d'être abandonnée. Le rapport conclu qu'un retour au Sri Lanka serait délicat à négocier pour cette famille qui a déjà été confrontée à de nombreuses situations traumatiques. S. Invité à déposer des observations complémentaires, le SEM a, le 18 décembre 2017, proposé le rejet du recours. Il a relevé que l'assignation à comparaitre devant le Tribunal de grande instance de O._______ avait été transmise, le 22 septembre 2017, sans aucune explication de la part du recourant et qu'au demeurant, il était aisé d'obtenir un tel document moyennant paiement au Sri Lanka. Le SEM a ainsi fait remarquer que l'on ne disposait d'aucune information relative à la nature de l'affaire pour laquelle le recourant avait été appelé à témoigner, qui plus est concernant une procédure datant de 2006, et sur la manière dont il était entré en possession dudit document. S'agissant de la mention selon laquelle un mandat d'arrêt pouvait être émis à son encontre pour non-comparution, le SEM a observé que rien au dossier ne laissait apparaitre que A._______ ferait actuellement l'objet d'un tel mandat. En tout état de cause, une arrestation pour non-comparution au tribunal est en principe une mesure légitime d'un Etat et ne constitue pas une persécution au sens de la loi sur l'asile. Concernant l'état de santé de B._______, le SEM a renvoyé à ses observations du 2 mars 2016 et du 20 janvier 2017,

Erwägungen (46 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1. p. 996 s.).

E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.4 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).

E. 2.5 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.).

E. 3.1 En l'espèce, le recourant a invoqué un incident survenu en 1995 avec un policier et le fait qu'il était recherché, il y a environ une quinzaine d'années, par des personnes en civil, qui se rendaient à son domicile. Absent lors de leurs visites, il en aurait été informé par sa mère.

E. 3.1.1 Le Tribunal peut se dispenser d'examiner la vraisemblance des faits allégués, dès lors qu'il estime que ceux-ci, même avérés, ne sont manifestement pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi.

E. 3.1.2 En effet, il est de jurisprudence constante que le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé.

E. 3.1.3 Au vu de ce qui précède, les événements survenus en 1995 et les prétendues visites domiciliaires qui s'en sont suivies et qui ont cessé, il y a déjà une quinzaine d'années, ne sont de toute évidence pas en lien de causalité temporel avec le départ des recourants de leur pays, le (...) 2014. Il faut rappeler qu'ils n'ont pas allégué avoir rencontré le moindre problème depuis l'abandon des recherches jusqu'au 15 juin 2014 et, ce malgré le soutien apporté par le recourant à l'un de ses frères durant sa campagne pour les élections provinciales.

E. 3.2 En ce qui concerne les évènements de juin 2014, à l'origine de la fuite des recourants, le Tribunal constate que des émeutes hostiles aux musulmans ont effectivement éclaté dans leur région de provenance, après un rassemblement organisé, le 15 juin 2014, par le groupe « Bodu Bala Sena » (ci-après : BBS ; article d'Amnesty International du 17 juin 2014 https://www.amnesty.ch/fr/pays/asie-pacifique/sri-lanka/docs/2014/empecher-de-nouvelles-violences-sanglantes-contre-les-musulmans). Le SEM n'a pas contesté la vraisemblance de l'incident du 15 juin 2014, lors duquel le recourant aurait été pris pour cible par des cinghalais sur le bord de la route après avoir transporté les dépouilles de deux victimes sur le lieu de la cérémonie, à H._______, sous escorte policière. L'intéressé a déclaré avoir été légèrement blessé au bras par un couteau et que son véhicule aurait été endommagé. Au vu de la constance du récit de A._______ à ce sujet, le Tribunal fait sienne cette appréciation. En revanche, le Tribunal considère que les allégations des recourants en lien avec les prétendues menaces qu'ils auraient reçues de la part de personnes en civil, probablement des policiers, suite à l'évènement du 15 juin 2014, ne sont pas vraisemblables. Ainsi, l'intéressée, seule présente lors des visites de ces personnes à leur domicile, a indiqué au sujet de celles-ci : « je ne me souviens plus, je pense que des gens sont venus [une ou deux] fois à la recherche de mon mari » (PV d'audition du 1er juillet 2015 de B._______ [A14/10 p. 6, R 59]). Au surplus, alors qu'elle a été incapable de rapporter le contenu de leurs dires (PV d'audition du 1er juillet 2015 de B._______ [A14/10 p. 7, R 62 et 63]), son mari, pourtant absent, a affirmé, de manière stéréotypée, qu'ils avaient formulé des menaces de mort à son endroit (PV d'audition du 1er juillet 2015 de A._______ [A15/21 p. 14, R 145 et 147]). De surcroît, la recourante a, lors de sa première audition, affirmé n'avoir rencontré aucun problème (PV d'audition du 2 janvier 2015 de B._______ [A5/11 ch. 7.01]).

E. 3.2.1 En ce qui concerne l'incident du 15 juin 2014, force est de constater que cette agression ne revêt pas une intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. C'est le lieu de rappeler que le but de l'asile n'est pas d'accorder une protection à toutes les victimes d'une injustice, mais uniquement aux personnes qui ont été soumises à une atteinte à leur liberté ou à leur intégrité physique d'une certaine intensité (Walter Stöckli, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat Rudin / Thomas Hugi Yar / Thomas Geiser [éd.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 530, ch. 11.14s. et réf. cit.; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] [édit.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne/Stuttgart/ Vienne 2009, p. 171 ss; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 421).

E. 3.2.2 De plus, comme le relève le SEM, rien ne permet de retenir que cette agression a été le résultat d'une volonté de persécution ciblée contre le recourant personnellement, en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi. Au contraire, il ressort de ses déclarations, que ce dernier s'est trouvé au mauvais endroit au mauvais moment (PV d'audition du 1er juillet 2015 de A._______ [A15/21 notamment p. 16, R 170-173]).

E. 3.2.3 Par ailleurs, c'est à bon droit que le SEM a retenu que rien ne permettait d'inférer que les autorités étaient responsables de l'incident du 15 juin 2014. En effet, l'allégation, selon laquelle le guet-apens dans lequel le recourant était tombé était fatalement l'oeuvre des policiers car ces derniers lui auraient demandé de transporter les corps et n'auraient rien fait pour le secourir durant l'incident, ne constitue qu'une simple supposition de sa part, qui ne repose sur aucun élément concret. Au demeurant, le fait que les recourants aient déposé plainte après cet évènement (consid. 3.2.4 ci-dessous) démontre, en tant que de besoin, qu'ils ne craignaient pas les autorités.

E. 3.2.4 En vertu de la théorie de la protection (ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 p. 57, 2011/51 consid. 7.1-7.4, 2008/12 consid. 5.3 p. 155, 2008/5 consid. 4 p. 60 s., 2008/4 consid. 5.2 p. 37), une persécution infligée pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi peut certes être le fait de tiers, lorsque l'Etat n'entreprend rien pour l'empêcher ou pour sanctionner ses auteurs, que ce soit parce qu'il tolère voire soutient un tel agissement ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir. Malgré les contradictions de l'intéressé à ce sujet (PV d'audition du 1er juillet 2015 de A._______ [A15/21 p. 11-12 et 13-14, R 108-118 et 137-139]), il ressort du dossier des recourants qu'ils auraient requis la protection des autorités à deux reprises. Le (...) 2014, A._______ aurait déposé une plainte auprès du poste de police de R._______ à la suite de l'incident avec des cinghalais. Le lendemain, dite plainte aurait été transférée au poste de police de H._______. Le (...) 2014, la recourante aurait également déposé plainte au poste de police de E._______ contre les personnes qui seraient venues à leur domicile et auraient proféré des menaces de mort. Le Tribunal observe que c'est à juste titre que le SEM a considéré qu'aucun élément concret ne tendait à démontrer une absence de volonté de protection de la part des autorités, les recourants ayant, du reste, pris la fuite du Sri Lanka moins d'un mois après le dépôt de la dernière plainte.

E. 3.2.5 L'article d'Amnesty International du 17 juin 2014, dont se prévalent les recourants à l'appui de leur allégation, au demeurant tardive, selon laquelle ils auraient été persécutés en raison de leur confession musulmane et de leur ethnie maure par des extrémistes bouddhistes membres du groupe BBS, est de portée générale et ne les concerne pas personnellement, si bien qu'il n'est pas déterminant en l'espèce.

E. 3.3 Compte tenu de ce qui précède, les recourants n'ont pas établi avoir été exposés, avant leur départ du Sri Lanka, à des préjudices déterminants en matière d'asile au regard de l'art. 3 LAsi.

E. 4 Il reste à examiner si les intéressés, en cas de retour au Sri Lanka, pourraient craindre d'être exposés à de sérieux préjudices. S'agissant de leur appartenance à la religion musulmane et à l'ethnie maure, il y a lieu de constater qu'aucun acte de violence dans un contexte religieux n'a été enregistré depuis 2015 au Sri Lanka. Par ailleurs, depuis l'élection de Maithripala Sirisena au poste de Président en janvier 2015, le gouvernement sri-lankais a approuvé un projet de loi tendant à sanctionner les discours de haine liés à l'appartenance ethnique et religieuse, et visant à exacerber les tensions. Cette volonté de combattre les actes délictueux contre les minorités religieuses a été concrétisée notamment par l'arrestation de leaders du groupe « Bodu Bala Sena » (arrêt du Tribunal D-947/2016 du 15 août 2016 consid. 6.1.2 et réf. cit.). Les principaux partis musulmans sont représentés au parlement, font partie de la coalition gouvernementale et bénéficient de postes ministériels. De plus, les activités du BBS ont diminué de manière drastique depuis ce changement de gouvernement, rien n'indiquant que celui-ci apporterait un soutien à des actes de discrimination religieuse émanant en particulier de ce groupe (à ce sujet notamment Australian Government, DFAT Country Information Report Sri Lanka du 18 décembre 2015, pts. 3.10 ss (Religion), spéc. 3.14, ainsi que pts. 3.17 ss (Muslims), spéc. 3.21). Au vu de ce qui précède, les recourants ne peuvent pas se prévaloir d'une crainte fondée de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans leur pays d'origine. 5.Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié aux recourants et le rejet de leur demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les articles 83 et 84 LEtr.

E. 7.2 Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité), sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (arrêt du Tribunal E-5316/2006 du 24 novembre 2009 consid. 5 [non publié dans l'ATAF 2009/41] ; arrêt E-2775/2007 du Tribunal du 14 février 2008 consid. 6.4 [non publié dans l'ATAF 2008/2] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 30 consid. 7.3).

E. 7.3 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal porte son attention.

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation ("Ermessen") ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation ("Spielraum") réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3 ) ; de même, lorsqu'il y a lieu de réserver à l'intérêt supérieur de l'enfant une considération primordiale (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE, RS 0.107]), il convient d'admettre une mise en danger concrète sur la base d'exigences moins élevées que pour des personnes non spécifiquement vulnérables (ATAF 2014/26 consid. 7.6 et réf. jur.). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6).

E. 8.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à la condition que leurs problèmes de santé soient graves et qu'ils nécessitent des soins essentiels, à savoir des soins de médecine générale et d'urgence garantissant des conditions minimales d'existence que ces personnes ne recevraient pas ou plus dans leur pays d'origine ou de provenance (arrêt du Tribunal E-3787/2015 du 17 novembre 2016 consid. 6.2 ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). Sont graves les troubles physiologiques ou psychiques qui, en l'absence de soins essentiels (et donc d'accès à de tels soins), dégraderaient de manière imminente l'état de santé de l'intéressé au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. S'agissant des soins essentiels, il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité clinique et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.3.2).

E. 8.3 En l'occurrence, il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 précité consid. 13). Le Tribunal relève que les intéressés sont jeunes et que le recourant bénéficie d'une expérience professionnelle au Sri Lanka. Ils ont vécu la majeure partie de leur vie dans la ville de E._______, dans la Province de l'Ouest, où l'exécution du renvoi des requérants déboutés est en principe raisonnablement exigible. Enfin, les recourants disposent d'un réseau familial (notamment la mère et les sept frères et soeurs du recourant) dans le district de O._______ sur lequel ils pourront compter à leur retour.

E. 8.4 Cela étant, il convient encore d'examiner si le retour des recourants dans leur pays équivaudrait à les mettre concrètement en danger en raison de leur situation personnelle.

E. 8.5 Les recourants font valoir des problèmes médicaux qui, selon eux, devraient s'opposer à l'exécution de leur renvoi. Le Tribunal relève d'emblée que les affections dont souffre le recourant, soit principalement des problèmes d'arthrose et un syndrome de stress post-traumatique, ne sont pas d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEtr). En effet, les certificats médicaux ne permettent aucunement d'admettre le risque d'une dégradation rapide de l'état de santé de l'intéressé, susceptible de conduire d'une manière certaine à une mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique en cas de renvoi dans son pays d'origine. C'est à juste titre que le SEM a rappelé, dans la décision querellé, que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi. On ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif et réveille des idées de suicide, dans la mesure où des médicaments peuvent être prescrits et un accompagnement par un spécialiste en psychiatrie organisé afin de prévenir une atteinte concrète à la santé (notamment arrêts du Tribunal D-1453/2008 du 14 juin 2011 consid. 5.10, D-3343/2010 du 13 avril 2011 consid. 4.6; aussi arrêt non publié du Tribunal fédéral 2A.167/1996 du 1er avril 1996, cité par Thomas Hugi Yar, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome VIII, Bâle, Genève et Munich 2002, n. 7.119, p. 315, note 266). En outre, l'état de santé (psychique) de la fille des recourants, C._______, n'est pas non plus d'une gravité telle qu'il pourrait constituer un obstacle concret à l'exécution de leur renvoi. Au contraire, la situation médicale de B._______ mérite de plus amples développements (ci-dessous).

E. 8.5.1 Il ressort des rapports médicaux au dossier que la recourante souffre d'une maladie auto-immune évolutive très rare (syndrome de « Mac Duffie ») ayant notamment entrainé une atteinte rénale sévère, récemment contrôlée grâce à un traitement immunosuppresseur lourd et un traitement néphroprotecteur. Le traitement de la recourante a été récemment intensifié en y incluant du Mabthera (rituximab), à savoir une molécule biologique très couteuse. Si le traitement n'est pas poursuivi de manière rigoureuse, il existe un risque important d'évolution vers une insuffisance rénale chronique terminale nécessitant le recours à la dialyse. Dans l'hypothèse de cette évolution défavorable, les rapports médicaux au dossier établissent de manière indiscutable que les dialyses auxquelles la recourante devrait se soumettre représenteraient des soins absolument nécessaires. Les médecins ont indiqué clairement qu'à défaut, le pronostic vital de la patiente serait compromis.

E. 8.5.2 Il y a donc lieu d'examiner la situation au Sri Lanka sur le plan des structures médicales et de l'accès aux soins, plus particulièrement pour les personnes souffrant d'insuffisance rénale.

E. 8.5.2.1 Au Sri Lanka, les soins de santé sont fournis tant par le secteur public que par le secteur privé. Le secteur de la santé publique s'est développé au Sri Lanka, avec des hôpitaux publics disposant d'un équipement moderne dans toutes les grandes villes et de prestations médicales généralement gratuites (Internationale Organisation für Migration, Länderinformationsblatt Sri Lanka, juin 2014, p. 6 s.). Il demeure que l'accès aux soins de santé n'est pas toujours garanti, les grandes cliniques étatiques étant, essentiellement dans des régions rurales et plus particulièrement dans la Province du Nord, souvent surchargées et le plus souvent occupées à plus de 100%. De plus, bien que gratuites sur le principe, les prestations dans les institutions étatiques de santé peuvent s'accompagner de frais accessoires pour des médicaments ou du matériel non disponibles dans l'institution (OSAR, Sri Lanka : soins de santé dans le Nord du Sri Lanka, du 26 juin 2013, https://www.osar.ch/assets/herkunftslaender/asien-pazifik/sri-lanka/sri-lanka-soins-de-sante-dans-le-nord-du-sri-lanka.pdf, p. 2 et 3, consulté le 24 octobre 2017). À Colombo, il existe des cliniques privées bien équipées qui disposent d'un équipement moderne et offrent des soins médicaux de haute qualité. Les traitements dans ces institutions sont cependant très chers (Internationale Organisation für Migration, Länderinformationsblatt Sri Lanka, juin 2014, p. 7). En effet, les dépenses de santé dans le secteur privé sont quasi intégralement à la charge des patientes et des patients, à moins qu'il ne s'agisse d'une personne employée qui est assurée par son employeur. En outre, les assurances-maladies ne jouent quasiment aucun rôle au Sri Lanka (OSAR, Sri Lanka : soins de santé dans le Nord du Sri Lanka, du 26 juin 2013 précité, p. 3 et les références citées). Concernant l'accès aux médicaments dans le pays, il existe une liste nationale des médicaments indispensables, qui devraient en principe être disponibles gratuitement dans les institutions publiques de santé. Cependant, l'approvisionnement en médicaments gratuits n'est pas toujours assuré, car les stocks des hôpitaux sont souvent épuisés. Selon les indications de l'OMS, les besoins en médicaments dans les hôpitaux étatiques dépassent l'offre de 25 à 30%. C'est pourquoi les patientes et les patients doivent souvent acheter les médicaments à leurs frais dans les pharmacies privées (OSAR, Sri Lanka : soins de santé dans le Nord du Sri Lanka, du 26 juin 2013 précité, p. 4 et les références citées).

E. 8.5.2.2 En ce qui concerne plus spécifiquement les maladies rénales, il n'y aurait, dans tout le Sri Lanka, que 250 appareils de dialyse et seulement 17 néphrologues. L'accès aux traitements serait difficile même pour les patients qui peuvent s'offrir un traitement dans le secteur privé. En raison de l'énorme demande, ils seraient inscrits sur des listes d'attente (OSAR, Sri Lanka : soins de santé dans le Nord du Sri Lanka, du 26 juin 2013 précité, p. 23 et les références citées).

E. 8.5.2.3 Au vu de ce qui précède, il existe en tous les cas un risque important que la recourante doive financer, en partie du moins, son traitement immunosuppresseur et néphroprotecteur. En effet, il ressort d'un rapport récent de l'OSAR que les médicaments et traitements chers tels que les immunomodulateurs, dont font partie les immunosuppresseurs, peuvent, selon les circonstances, ne pas être disponibles et que les personnes touchées doivent, le cas échéant, les acquérir dans le secteur de la santé privé (OSAR, Sri Lanka : accès au médicament Humira (Adalimumab), à l'imagerie par résonance magnétique (IRM) et à la capillaroscopie, 6 mai 2016, https://www.osar.ch/assets/herkunftslaender/asien-pazifik/sri-lanka/160506-lka-auto-immun-anonym-f.pdf, p. 3, consulté le 24 octobre 2017). Or, selon le Dr J._______ et les informations à disposition du Tribunal, le traitement immunosuppresseur et en particulier la molécule biologique Mabthera (rituximab) dont bénéficie la recourante est très coûteux (en Suisse, un flacon de 50 ml contenant 500 mg de rituximab coûte près de 1'900 francs, https://compendium.ch/mpro/ mnr/7715/html/fr). Le même risque existe à l'égard d'un éventuel traitement par dialyse régulier. Selon le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés du 26 juin 2013, les coûts pour une dialyse dans les hôpitaux privés à Colombo s'élèveraient entre 6'000 et 10'000 LKR, soit près de 45 à 74 francs suisses. Pour une personne qui nécessite trois dialyses par semaine, les coûts s'élèvent en conséquence jusqu'à 222 francs suisses par semaine (OSAR, Sri Lanka : soins de santé dans le Nord du Sri Lanka, du 26 juin 2013 précité, p. 23 et les références citées).

E. 8.5.3 Dans ses réponses du 2 mars 2016 et du 20 janvier 2017, le SEM a considéré que les soins médicaux nécessaires à la recourante étaient disponibles dans différents hôpitaux publics à Colombo, tels que le « National Hospital of Sri Lanka » et le « Sri Jayewardenepura General Hospital », ainsi que dans la « State pharmaceuticals corporation of Sri Lanka ». Il a également relevé que les soins prodigués dans les hôpitaux publics au Sri Lanka étaient gratuits. Cependant, le SEM n'a pas examiné en détail le cas concret de la recourante, c'est-à-dire une femme au foyer, ayant besoin d'un traitement médicamenteux lourd et coûteux, potentiellement un traitement par dialyse régulier. De plus, son mari n'a plus d'emploi et ses chances de travailler à brefs délais sont réduites vu ses problèmes d'arthrose à l'épaule, son importante déformation du genou ainsi que ses problèmes d'ordre psychiques. Ce constat s'impose d'autant plus que le dernier rapport médical actualisé concernant la recourante insiste à nouveau sur la potentielle évolution fatale de la maladie en l'absence de prise en charge médicale adéquate, sur la nécessité d'un suivi clinique et biologique fréquent (contrôles sanguins réguliers) ainsi que sur l'importance de la poursuite du traitement dans un contexte de longue durée. De fait, en l'absence d'accès au secteur public de la santé au Sri Lanka, B._______ serait dans l'incapacité de financer le traitement, sans lequel elle pourrait être victime de dommages irréversibles à son intégrité physique, allant jusqu'à son décès. L'analyse effectuée par le SEM est ainsi trop générale et ne prend pas en considération le risque que l'accès à un tel traitement et aux médicaments qui sont prescrits à la recourante ne soit pas garanti, sans qu'elle ne soit appelée à payer une participation financière pouvant être importante. Elle ne répond pas non plus à l'allégation contenue dans le mémoire de recours, et confirmée par de nombreux rapports, selon laquelle le pays ne dispose pas d'appareils de dialyse en suffisance pour offrir un traitement aux milliers de personnes souffrant d'insuffisance rénale sévère.

E. 8.5.4 En définitive, le Tribunal ne dispose pas de tous les éléments nécessaires pour pouvoir se prononcer valablement sur la conformité de l'exécution du renvoi avec l'art. 83 al. 4 LEtr. Pour la même raison, se pose même la question de l'illicéité de l'exécution du renvoi de la recourante (arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 notamment). Il est ainsi nécessaire de procéder à des mesures d'instruction complémentaires permettant de statuer en connaissance de cause sur ces points.

E. 9.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur (ATAF 2015/30 consid. 8.1 ; Weissenberger/Hirzel, in : Waldmann/ Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, 2e éd. 2016, nos 15 ss ad art. 61 ; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 225 nos 3.193 ss).

E. 9.2 Si le Tribunal ne se limitait pas à éclaircir l'état de fait pertinent, mais établissait celui-ci au même titre que l'autorité intimée, la partie se verrait en réalité privée de l'instance de recours (arrêts du Tribunal A-6192/2015 du 11 janvier 2017 consid. 4 ; E-1091/2014 du 18 janvier 2016 consid. 6.3 ; D-5840/2014 du 21 septembre 2015 consid. 7.2 ; voir aussi Madeleine Camprubi, in : Auer/Müller/Schindler (éd.), VwVG : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, no 11 ad art. 61 p. 773 s.).

E. 9.3 Au vu de ce qui précède, le dossier n'est, en l'état, pas suffisamment instruit pour que le Tribunal puisse se prononcer valablement sur les questions de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi des intéressés. Les mesures d'instruction dépassant l'ampleur de celles incombant au Tribunal, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision querellée et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA).

E. 10.1 Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 10.2 Toutefois, les intéressés ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi).

E. 10.3 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie qui a entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (également l'art. 7 al. 1 FITAF).

E. 10.3.1 En l'espèce, vu l'issue de la cause, les intéressés ont droit à une indemnité à titre de dépens partiels, à la charge de l'autorité de première instance, pour les frais indispensables qui leur ont été occasionnés par la présente procédure de recours (art. 64 al. 1 et 2 PA ; également ATF 131 II 200 consid. 7.2).

E. 10.3.2 Sur la base des décomptes de prestation du 5 décembre 2016, celle-ci est fixée à 600 francs (soit 4 heures de travail [soit la moitié du temps considéré comme nécessaire à la défense des recourants] au tarif horaire de 150 francs).

E. 10.4 Pour ce qui a trait aux conclusions du recours qui doivent être rejetées, il sied d'allouer à Rêzan Zehrê une indemnité à titre de frais et honoraires partiels (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière ainsi que de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, considérant les art. 8 ss FITAF, qu'il se justifie de verser au mandataire des recourants une indemnité de 600 francs à titre de frais et honoraires partiels, à la charge du Tribunal. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi (chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision attaquée).
  2. Le recours est admis, au sens des considérants, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.
  3. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 9 juin 2016 sont annulés et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision.
  4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  5. Le SEM versera au recourant un montant de 600 francs à titre de dépens.
  6. Une indemnité de 600 francs est allouée à Rêzan Zehrê, mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal.
  7. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-55/2016 Arrêt du 6 février 2018 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Hans Schürch, William Waeber, juges, Sébastien Gaeschlin, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leurs enfants, C._______, née le (...), D._______, né le (...), Sri Lanka, tous représentés par MLaw Rêzan Zehrê, BCJ, Caritas Suisse, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 2 décembre 2015 / N (...). Faits : A. A._______ et B._______ ont déposé pour eux-mêmes et pour leurs enfants, C._______ et D._______, une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure de Bâle, le 16 décembre 2014. B. Entendu sommairement, le 2 janvier 2015, puis sur ses motifs d'asile lors de l'audition du 1er juillet 2015, A._______ a déclaré être d'ethnie maure, de confession musulmane, de langue maternelle tamoule et avoir toujours vécu dans la ville de E._______ dans la province de l'Ouest. Il aurait travaillé dans le commerce de (...) depuis 2010 jusqu'en (...) 2014, contraint d'arrêter son activité en raison des problèmes de santé et du décès de leur troisième enfant. Auditionnée aux mêmes dates, B._______ a déclaré être également d'ethnie maure, de confession musulmane et de langue maternelle tamoule. Elle serait originaire de la ville de F._______, dans la province du Sud, et y aurait toujours vécu avant de rejoindre son mari à E._______, dès 2008. Dans le cadre d'un conflit entre les maures et les cinghalais en 1995, le recourant aurait essuyé, parmi d'autres personnes toutes décédées, un tir au niveau du genou. Suite au dépôt d'une plainte contre le policier responsable, ce dernier aurait été condamné à mort. Après neuf mois de prison, l'agent de police aurait toutefois été libéré sous caution et aurait fait appel de sa condamnation. Etant le seul survivant de cet incident, le recourant aurait toujours craint de rencontrer des problèmes avec la famille dudit policier. Des personnes en civil, avec lesquelles il n'aurait jamais eu personnellement de contact car absent lors de leurs visites, se seraient rendues à son domicile afin de l'interpeller pour une raison inconnue. Elles auraient ensuite cessé de le rechercher il y a environ une quinzaine d'années. Lors des élections provinciales de 2014, le recourant aurait apporté son aide à l'un de ses frères, candidat pour le parti « G._______ », dans le cadre de sa campagne électorale. Le 15 juin 2014, des émeutes entre les communautés musulmane et cinghalaise ont eu lieu dans la région de provenance des recourants, provoquant la mort de personnes de confession musulmane. La police aurait alors demandé au recourant, en qualité de chauffeur, de transporter, sous escorte policière, les dépouilles de deux victimes à H._______, lieu de la cérémonie. Sur le chemin du retour, l'escorte aurait été contrainte de ralentir en raison de la présence de nombreux cinghalais sur le bord de la route. Ceux-ci s'en seraient pris au véhicule du recourant et ce dernier aurait été légèrement blessé au bras, par un couteau. Selon lui, cette attaque aurait été un guet-apens de la part des policiers, ces derniers n'ayant rien fait pour le secourir ou disperser la foule. Depuis ce jour, des personnes en civil, vraisemblablement des policiers selon le recourant, seraient venues à son domicile et l'auraient menacé de mort. Son épouse, seule présente lors de ces visites, aurait déposé plainte le (...) 2014. Les intéressés auraient alors quitté leur domicile pour aller vivre chez la famille de la recourante, à F._______. B._______ a fait valoir les mêmes motifs d'asile que son époux. Le (...) 2014, les recourants et leurs enfants auraient embarqué à Colombo, à bord d'un avion, à destination du I._______ puis de l'Italie. Ils auraient ensuite continué leur voyage et seraient arrivés en Suisse, le 16 décembre 2014. A l'appui de leurs allégations, ils ont produit leur carte d'identité nationale, leur acte de naissance et ceux de leurs enfants, leur certificat de mariage et un certificat de naissance et de décès de leur troisième enfant. A._______ a également remis un rapport de police du (...) 1995, trois plaintes, de nombreux documents et photos relatifs à son véhicule, des articles de journaux sur l'évènement de juin 2014, sa licence professionnelle et des photos prises dans le cadre des élections provinciales de 2014. C. Lors de son audition sur ses motifs d'asile, B._______ a déclaré souffrir d'une maladie, pour l'heure non diagnostiquée par les médecins, depuis plus de quatre ans et avoir été hospitalisée ainsi qu'avoir suivi un traitement au Sri Lanka. La recourante a produit une attestation médicale, établie par le Dr J._______, spécialiste FMH en médecine interne et immuno-allergologie, le 21 mai 2015, attestant qu'elle souffrait d'une pathologie chronique, dont le diagnostic n'avait pas encore été posé, nécessitant très probablement un suivi médical régulier et ayant nécessité une prise en charge dans un service de soins intensifs à l'hôpital (...), en janvier 2015. Figurait également au dossier, un certificat médical du 12 juin 2015, aussi établi par le Dr J._______, duquel il ressortait qu'un syndrome de « Mac Duffie » était suspecté et que l'hospitalisation de janvier 2015, en raison notamment de lésions cutanées, d'antalgies et de symptômes digestifs, était très probablement liée à ce diagnostic. Un contrôle clinique et biologique mensuel, ainsi qu'une prise en charge pluridisciplinaire apparaissaient nécessaires. D. Par décision du 2 décembre 2015, notifiée le surlendemain, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) n'a pas reconnu la qualité de réfugié aux recourants, a rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. En substance, le SEM a considéré que les évènements allégués en lien avec les problèmes que le recourant avait rencontrés avec les autorités sri-lankaises en 1995, à savoir la blessure par balle, les visites domiciliaires de personnes en civil et les menaces, étaient trop anciens pour être analysés dans sa procédure d'asile. Le SEM a observé que le recourant n'avait pas allégué avoir rencontré de quelconque ennuis en lien avec son activité de propagande durant la campagne électorale de son frère. En ce qui concerne l'attaque de son véhicule et de sa personne lors du transport des dépouilles de deux victimes des émeutes du 15 juin 2014, le SEM a relevé qu'il ne ressortait pas de son récit que ses agresseurs s'en étaient pris à lui de manière ciblée, mais qu'au contraire il se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment. Au demeurant, l'allégation selon laquelle il s'agissait d'un piège tendu par les policiers était une simple supposition de sa part, ne reposant sur aucun élément concret, de sorte qu'il ne pouvait être admis que les forces de l'ordre étaient responsables des ennuis qu'il avait rencontrés. En outre, il ressortait de son dossier que les recourants avaient déposé plainte en relation avec cette attaque et avec les visites domiciliaires et les menaces qui s'en étaient suivies. Le SEM a dès lors considéré qu'aucun élément concret figurant au dossier ne tendait à démontrer une absence de volonté de protection de la part des autorités. S'agissant enfin de l'exécution du renvoi des recourants vers le Sri Lanka, il a conclu qu'elle était licite, exigible et possible compte tenu leur situation sécuritaire et personnelle dans la ville de E._______, d'où ils proviennent. E. Par courrier du 15 décembre 2015 adressé au SEM, le Dr J._______ a précisé la situation médicale de la recourante et exprimé son avis, selon lequel le renvoi de cette dernière devait être considéré comme inexigible. Dans la mesure où le contenu de ce document est largement repris dans le recours, il y sera revenu en détail ci-après (let. F). F. Le 4 janvier 2016, les intéressés ont formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision et ont conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire en Suisse, l'exécution du renvoi devant être considérée comme inexigible. Sur le plan procédural, ils ont requis l'assistance judiciaire totale. Outre la décision querellée et une attestation d'assistance financière du 4 janvier 2015, divers documents médicaux, dont deux attestant d'une hospitalisation de la recourante à l'hôpital (...) en octobre et novembre 2015, ont été versés en cause. Pour l'essentiel, les recourants ont fait valoir que c'était à tort que le SEM avait considéré que les persécutions subies au Sri Lanka n'étaient pas pertinentes. En effet, ils auraient été persécutés en raison de leur ethnie maure et de leur confession musulmane, par des extrémistes bouddhistes, eux-mêmes protégés par le gouvernement. A l'appui de leurs allégations, ils se sont référés à un article d'Amnesty International du 17 juin 2014 relatant que des émeutes hostiles aux musulmans avaient éclaté dans les villes d'Aluthgama et de Beruwala après un rassemblement organisé le 15 juin 2014 par le groupe bouddhiste radical « Bodu Bala Sena » (ci-après : BBS). Des violences auraient également eu lieu dans d'autres villes et des témoignages, selon lesquels les policiers étaient restés sans rien faire, refusant d'intervenir dans ses violences, auraient été recueillis. Ils ont précisé qu'aucune suite n'avait été donnée à leurs plaintes et qu'ils n'avaient dès lors pas obtenu la protection de leur pays d'origine. Ils ont aussi contesté l'argumentation du SEM, relative à l'exigibilité de leur renvoi, selon laquelle la recourante pouvait être prise en charge au Sri Lanka dès lors qu'elle y avait déjà reçu des soins avant son départ. En effet, il ressortait du courrier du 15 décembre 2015 du Dr J._______ que le diagnostic du syndrome de « Mac Duffie » n'avait pas encore été posé avant son départ du Sri Lanka mais qu'il était seulement confirmé depuis le mois de juin 2015. Cette pathologie auto-immune évolutive, très rare, pouvant affecter plusieurs organes avait entrainé, dans le cas de la recourante, une atteinte cutanée (vasculite urticarienne), articulaire (poly-arthrite) et s'était également manifestée sous forme d'une poussée inflammatoire sévère avec manifestations digestives ayant nécessité une prise en charge dans un service de soins intensifs. De plus, une atteinte rénale sévère avait été récemment mise en évidence par une ponction biopsie rénale, le 22 juin 2015, et, en l'absence d'un traitement et d'un suivi adéquat, une évolution vers une insuffisance rénale terminale, nécessitant une dialyse, serait à craindre. En l'absence d'accès à un centre de dialyse, le décès serait alors inévitable. Le courrier précisait encore que le traitement instauré était un traitement immunosuppresseur coûteux qui devait se poursuivre à long terme. Au demeurant, ce traitement avait permis un contrôle satisfaisant de l'atteinte cutanée et articulaire, mais non de l'atteinte rénale, qui nécessitait un suivi régulier d'un néphrologue et d'un immunologue. Une intensification du traitement, avec des molécules possiblement plus coûteuses, était envisagée en fonction de l'évolution de la maladie. Les recourants ont encore fait valoir que, selon des informations trouvées sur Internet, bien que des milliers de personnes aient besoin d'un traitement par dialyse régulier au Sri Lanka, le pays ne disposait que de deux-cents machines. Selon une agence de presse, vingt-milles personnes seraient décédées des suites d'une insuffisance rénale au Sri Lanka, ces vingt dernières années. Ils ont dès lors conclu que l'exécution de leur renvoi vers le Sri Lanka était illicite et inexigible. G. Par décision incidente du 19 janvier 2016, le Tribunal a octroyé l'assistance judiciaire totale aux recourants et désigné Rêzan Zehrê, agissant pour le compte de Caritas Suisse (BCJ), en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure. H. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 2 mars 2016. Il a précisé que, selon les informations à sa disposition, les problèmes de santé de la recourante pouvaient être pris en charge de manière adéquate au Sri Lanka. Ainsi, l'intéressée pourrait se rendre à Colombo, dans différents hôpitaux publics, tels que le « National Hospital of Sri Lanka » et le « Sri Jayewardenepura General Hospital » et y obtenir le suivi pluridisciplinaire nécessaire au traitement de sa maladie. En outre, les traitements médicamenteux dont bénéficiait la recourante seraient également disponibles auprès de la « State pharmaceuticals corporation of Sri Lanka », à Colombo. S'agissant de l'accès aux soins, le SEM a relevé que les soins dispensés dans les hôpitaux publics étaient gratuits au Sri Lanka et qu'aucun élément ne permettait de penser que B._______ ne pourrait pas avoir accès aux traitements nécessaires en cas de retour, dans la mesure où elle avait déjà été hospitalisée plusieurs fois dans son pays d'origine. I. Par réplique du 21 mars 2016, les recourants ont reproché au SEM de ne pas avoir pris en compte la situation particulière de B._______, en particulier son état de santé. En effet, le SEM n'aurait pas pris position sur la disponibilité effective d'un traitement régulier par dialyse au Sri Lanka et ne se serait pas prononcé sur le nombre peu élevé d'appareils de dialyse en comparaison à la demande et sur le nombre conséquent de décès suite à une insuffisance rénale sévère au Sri Lanka. Ils ont également transmis deux documents médicaux du 9 septembre 2015 et du 10 février 2016 concernant A._______ attestant que ce dernier souffre notamment d'arthrose acromio-claviculaire évolutive à l'épaule gauche et de séquelles post-traumatiques et post-opératoires de la moitié inférieur du fémur avec genu varum et arthrose du compartiment interne. J. En complément à leur réplique, les recourants ont produit, le 29 mars 2016, un nouveau rapport médical, établi par le Dr J._______, le 24 mars 2016, concernant l'état de santé de la recourante. Il en ressort que, malgré un traitement immunosuppresseur lourd (Plaquenil, 200 mg une fois par jour, Cell Cept, 500 mg deux fois par jour et Prednisone, 20 mg une fois par jour), l'atteinte rénale n'était pas encore contrôlée. Il persistait une protéinurie importante qui pourrait mener à une insuffisance rénale terminale. Selon ledit rapport, le traitement était à poursuivre, dans le meilleur des cas, tel quel durant deux à cinq ans. Au vu des coûts relatifs aux molécules utilisées et du fait que B._______ l'aurait informé que la prise en charge du traitement au Sri Lanka était à la charge du patient, le Dr J._______ doutait qu'elle puisse poursuivre le traitement actuel dans son pays. K. Invité à se prononcer sur la réplique et sur son complément par ordonnance du 5 avril 2016, le SEM a déposé une duplique, le 13 avril 2016. Il a considéré que la réplique ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue. Il a toutefois relevé qu'il n'apparaissait pas que les ennuis de santé de A._______, tels qu'ils ressortaient des documents médicaux susmentionnés, étaient d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi. De surcroît, il ne ressortait pas que ses problèmes d'arthrose à l'épaule et aux membres inférieurs nécessitaient un traitement particulièrement lourd ou pointu qui ne pourrait pas être poursuivi au Sri Lanka. L. Le 5 décembre 2016, les recourants ont fait parvenir au Tribunal un nouveau rapport médical actualisé, établi par le Dr J._______ et daté du 29 novembre 2016, relatif à l'état de santé de la recourante, auquel était joint un courrier du 12 juin 2016 du Dr K._______, médecin-adjoint en néphrologie et hémodialyse à l'hôpital (...), ainsi que la note d'honoraire de leur mandataire d'office. Il ressort dudit rapport médical actualisé que la pathologie auto-immune n'est pas encore contrôlée malgré un traitement immunosuppresseur lourd et un traitement néphroprotecteur. Face au manque d'évolution de la situation médicale de l'intéressée, son traitement a été intensifié en y incluant du Mabthera (rituximab), à savoir une molécule biologique très couteuse. Dans le courrier du 12 juin 2016, le Dr K._______, qui a suivi la recourante au niveau néphrologique, confirme qu'en cas d'évolution défavorable vers une insuffisance rénale terminale et en l'absence d'accès effectif à un centre de dialyse, la maladie de l'intéressée entrainera inéluctablement sa mort. M. Invité à se prononcer sur les nouveaux développements du recours, le SEM a, dans sa réponse du 20 janvier 2017, fait valoir que, selon les informations à sa disposition, le rituximab (Mabthera) était, à l'instar des autres traitements prescrits à la recourante, disponibles auprès de la « State pharmaceuticals corporation of Sri Lanka », à Colombo. D'autres médicaments similaires au rituximab seraient également disponibles. N. Par pli du 14 juin 2017, les recourants ont produit deux nouveaux certificats médicaux concernant l'état de santé du recourant, établis le 10 mars 2017 par le Dr L._______, spécialiste orthopédie et traumatologie, desquels il ressort que l'intéressé souffre de douleurs à l'épaule, due à de l'arthrose, et d'une importante déformation du genou, probablement lié à un impact par balle. Une prise en charge chirurgicale serait possible mais pas nécessairement indiquée. Ils ont également fait parvenir au Tribunal une lettre du 19 mai 2017 concernant le suivi de leur fille, C._______, par un psychologue-psychothérapeute des M._______ pour des angoisses en lien avec des menaces sur l'intégrité de sa famille. O. Le 29 juin 2017, le SEM a maintenu sa position relative à l'état de santé du recourant et a relevé qu'en l'état du dossier, les problèmes psychiques de l'enfant ne semblaient pas d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi. P. Le 22 septembre 2017, les recourants ont encore produit une assignation à comparaître pour témoigner dans une affaire criminelle devant le Tribunal de grande instance de O._______. Q. Le 29 novembre 2017, les recourants ont fait parvenir au Tribunal un nouveau rapport médical actualisé, non daté, établi par le Dr J._______ concernant l'état de santé de B._______ ainsi qu'un rapport médical du 24 novembre 2017 du Dr P._______, psychologue spécialiste en psychothérapie et en psychologie clinique FSP, concernant l'état de santé psychique de A._______. En substance, il ressort du premier rapport que la situation de la recourante est désormais contrôlée par le traitement immunosuppresseur associé au traitement antihypertenseur, que les manifestations cliniques (douleurs articulaires, lésions cutanées) ne sont qu'intermittentes et qu'il persiste une protéinurie fluctuante. Ledit rapport insiste derechef sur la potentielle évolution fatale de la maladie en l'absence de prise en charge médicale adéquate, sur la nécessité d'un suivi clinique et biologique fréquent (contrôles sanguins réguliers) ainsi que sur l'importance de la poursuite du traitement sur le long terme. Le second rapport atteste que le recourant est suivi sur le plan psychologique, depuis le 28 août 2017. Ce dernier souffre d'un état de stress post-traumatique (PTSD ; F43.1) se manifestant par des angoisses massives (« phobie des uniformes »), des difficultés de sommeil majeures, une grande irritabilité, des flash-backs et une humeur dépressive. Actuellement, le recourant bénéficie d'un suivi psychothérapeutique au rythme d'une consultation toutes les deux semaines et une médication est en cours d'introduction afin de traiter, dans un premier temps, les troubles du sommeil, l'irritabilité et l'humeur dépressive. Selon le Dr P._______, une interruption du traitement aurait des conséquences délétères et un retour dans le pays d'origine ne ferait qu'aggraver la symptomatologie. Le rapport mentionne encore un risque que le recourant mette fin à ses jours, voire à ceux de sa famille, s'ils devaient retourner au Sri Lanka afin d'éviter une situation trop anxiogène. R. Le 1er décembre 2017, les recourants ont adressé au Tribunal un rapport médical, établi le 28 novembre 2017 par le Dr Q._______, psychologue-psychothérapeute FSP des M._______, relatif à l'état de santé psychique de leur fille, C._______. Ce dernier mentionne que cette enfant est suivie depuis l'automne 2016 et qu'elle est en proie à des angoisses qui se traduisent par des comportements hyperactifs, un manque d'attention, des problèmes d'endormissement, des épisodes d'énurésie et la peur d'être abandonnée. Le rapport conclu qu'un retour au Sri Lanka serait délicat à négocier pour cette famille qui a déjà été confrontée à de nombreuses situations traumatiques. S. Invité à déposer des observations complémentaires, le SEM a, le 18 décembre 2017, proposé le rejet du recours. Il a relevé que l'assignation à comparaitre devant le Tribunal de grande instance de O._______ avait été transmise, le 22 septembre 2017, sans aucune explication de la part du recourant et qu'au demeurant, il était aisé d'obtenir un tel document moyennant paiement au Sri Lanka. Le SEM a ainsi fait remarquer que l'on ne disposait d'aucune information relative à la nature de l'affaire pour laquelle le recourant avait été appelé à témoigner, qui plus est concernant une procédure datant de 2006, et sur la manière dont il était entré en possession dudit document. S'agissant de la mention selon laquelle un mandat d'arrêt pouvait être émis à son encontre pour non-comparution, le SEM a observé que rien au dossier ne laissait apparaitre que A._______ ferait actuellement l'objet d'un tel mandat. En tout état de cause, une arrestation pour non-comparution au tribunal est en principe une mesure légitime d'un Etat et ne constitue pas une persécution au sens de la loi sur l'asile. Concernant l'état de santé de B._______, le SEM a renvoyé à ses observations du 2 mars 2016 et du 20 janvier 2017, considérant que le récent document médical n'était pas susceptible de modifier son appréciation. En outre, le SEM a considéré que les troubles psychiques du recourant, résultant d'un état de stress post-traumatique, dont fait état le rapport médical établi le 24 novembre 2017 par le Dr P._______, n'étaient pas susceptibles de s'opposer à un retour au Sri Lanka. En effet, les infrastructures hospitalières sri-lankaises, dont le « District General Hospital » à O._______ et le « National Institut of Mental Health » ainsi que le « South Teaching Hospital » à Colombo, seraient adaptées à une prise en charge de l'intéressé. De plus, des organisations non gouvernementales présentes dans le pays proposent aussi des aides dans le domaine de la psychiatrie. Au sujet du risque de passage à l'acte auto- ou hétéro-agressif envers sa famille, le SEM a souligné qu'il appartenait aux médecins traitants d'aider le recourant à accepter la perspective d'un retour et que des mesures d'accompagnement spécialisées pouvaient être prises afin de prévenir tout risque concret et sérieux d'atteinte à l'intégrité de l'intéressé ou de ses proches. Quant à l'état de santé de la fille des recourants, il a relevé qu'il n'apparaissait pas, au vu du rapport médical du 28 novembre 2017, que son anxiété, son agitation et son impulsivité puissent occasionner une mise en danger concrète en cas de retour au pays. Une copie de la détermination du SEM a été transmise pour information aux intéressés. T. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1. p. 996 s.). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.4 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 2.5 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant a invoqué un incident survenu en 1995 avec un policier et le fait qu'il était recherché, il y a environ une quinzaine d'années, par des personnes en civil, qui se rendaient à son domicile. Absent lors de leurs visites, il en aurait été informé par sa mère. 3.1.1 Le Tribunal peut se dispenser d'examiner la vraisemblance des faits allégués, dès lors qu'il estime que ceux-ci, même avérés, ne sont manifestement pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. 3.1.2 En effet, il est de jurisprudence constante que le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé. 3.1.3 Au vu de ce qui précède, les événements survenus en 1995 et les prétendues visites domiciliaires qui s'en sont suivies et qui ont cessé, il y a déjà une quinzaine d'années, ne sont de toute évidence pas en lien de causalité temporel avec le départ des recourants de leur pays, le (...) 2014. Il faut rappeler qu'ils n'ont pas allégué avoir rencontré le moindre problème depuis l'abandon des recherches jusqu'au 15 juin 2014 et, ce malgré le soutien apporté par le recourant à l'un de ses frères durant sa campagne pour les élections provinciales. 3.2 En ce qui concerne les évènements de juin 2014, à l'origine de la fuite des recourants, le Tribunal constate que des émeutes hostiles aux musulmans ont effectivement éclaté dans leur région de provenance, après un rassemblement organisé, le 15 juin 2014, par le groupe « Bodu Bala Sena » (ci-après : BBS ; article d'Amnesty International du 17 juin 2014 https://www.amnesty.ch/fr/pays/asie-pacifique/sri-lanka/docs/2014/empecher-de-nouvelles-violences-sanglantes-contre-les-musulmans). Le SEM n'a pas contesté la vraisemblance de l'incident du 15 juin 2014, lors duquel le recourant aurait été pris pour cible par des cinghalais sur le bord de la route après avoir transporté les dépouilles de deux victimes sur le lieu de la cérémonie, à H._______, sous escorte policière. L'intéressé a déclaré avoir été légèrement blessé au bras par un couteau et que son véhicule aurait été endommagé. Au vu de la constance du récit de A._______ à ce sujet, le Tribunal fait sienne cette appréciation. En revanche, le Tribunal considère que les allégations des recourants en lien avec les prétendues menaces qu'ils auraient reçues de la part de personnes en civil, probablement des policiers, suite à l'évènement du 15 juin 2014, ne sont pas vraisemblables. Ainsi, l'intéressée, seule présente lors des visites de ces personnes à leur domicile, a indiqué au sujet de celles-ci : « je ne me souviens plus, je pense que des gens sont venus [une ou deux] fois à la recherche de mon mari » (PV d'audition du 1er juillet 2015 de B._______ [A14/10 p. 6, R 59]). Au surplus, alors qu'elle a été incapable de rapporter le contenu de leurs dires (PV d'audition du 1er juillet 2015 de B._______ [A14/10 p. 7, R 62 et 63]), son mari, pourtant absent, a affirmé, de manière stéréotypée, qu'ils avaient formulé des menaces de mort à son endroit (PV d'audition du 1er juillet 2015 de A._______ [A15/21 p. 14, R 145 et 147]). De surcroît, la recourante a, lors de sa première audition, affirmé n'avoir rencontré aucun problème (PV d'audition du 2 janvier 2015 de B._______ [A5/11 ch. 7.01]). 3.2.1 En ce qui concerne l'incident du 15 juin 2014, force est de constater que cette agression ne revêt pas une intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. C'est le lieu de rappeler que le but de l'asile n'est pas d'accorder une protection à toutes les victimes d'une injustice, mais uniquement aux personnes qui ont été soumises à une atteinte à leur liberté ou à leur intégrité physique d'une certaine intensité (Walter Stöckli, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat Rudin / Thomas Hugi Yar / Thomas Geiser [éd.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 530, ch. 11.14s. et réf. cit.; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] [édit.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne/Stuttgart/ Vienne 2009, p. 171 ss; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 421). 3.2.2 De plus, comme le relève le SEM, rien ne permet de retenir que cette agression a été le résultat d'une volonté de persécution ciblée contre le recourant personnellement, en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi. Au contraire, il ressort de ses déclarations, que ce dernier s'est trouvé au mauvais endroit au mauvais moment (PV d'audition du 1er juillet 2015 de A._______ [A15/21 notamment p. 16, R 170-173]). 3.2.3 Par ailleurs, c'est à bon droit que le SEM a retenu que rien ne permettait d'inférer que les autorités étaient responsables de l'incident du 15 juin 2014. En effet, l'allégation, selon laquelle le guet-apens dans lequel le recourant était tombé était fatalement l'oeuvre des policiers car ces derniers lui auraient demandé de transporter les corps et n'auraient rien fait pour le secourir durant l'incident, ne constitue qu'une simple supposition de sa part, qui ne repose sur aucun élément concret. Au demeurant, le fait que les recourants aient déposé plainte après cet évènement (consid. 3.2.4 ci-dessous) démontre, en tant que de besoin, qu'ils ne craignaient pas les autorités. 3.2.4 En vertu de la théorie de la protection (ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 p. 57, 2011/51 consid. 7.1-7.4, 2008/12 consid. 5.3 p. 155, 2008/5 consid. 4 p. 60 s., 2008/4 consid. 5.2 p. 37), une persécution infligée pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi peut certes être le fait de tiers, lorsque l'Etat n'entreprend rien pour l'empêcher ou pour sanctionner ses auteurs, que ce soit parce qu'il tolère voire soutient un tel agissement ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir. Malgré les contradictions de l'intéressé à ce sujet (PV d'audition du 1er juillet 2015 de A._______ [A15/21 p. 11-12 et 13-14, R 108-118 et 137-139]), il ressort du dossier des recourants qu'ils auraient requis la protection des autorités à deux reprises. Le (...) 2014, A._______ aurait déposé une plainte auprès du poste de police de R._______ à la suite de l'incident avec des cinghalais. Le lendemain, dite plainte aurait été transférée au poste de police de H._______. Le (...) 2014, la recourante aurait également déposé plainte au poste de police de E._______ contre les personnes qui seraient venues à leur domicile et auraient proféré des menaces de mort. Le Tribunal observe que c'est à juste titre que le SEM a considéré qu'aucun élément concret ne tendait à démontrer une absence de volonté de protection de la part des autorités, les recourants ayant, du reste, pris la fuite du Sri Lanka moins d'un mois après le dépôt de la dernière plainte. 3.2.5 L'article d'Amnesty International du 17 juin 2014, dont se prévalent les recourants à l'appui de leur allégation, au demeurant tardive, selon laquelle ils auraient été persécutés en raison de leur confession musulmane et de leur ethnie maure par des extrémistes bouddhistes membres du groupe BBS, est de portée générale et ne les concerne pas personnellement, si bien qu'il n'est pas déterminant en l'espèce. 3.3 Compte tenu de ce qui précède, les recourants n'ont pas établi avoir été exposés, avant leur départ du Sri Lanka, à des préjudices déterminants en matière d'asile au regard de l'art. 3 LAsi.

4. Il reste à examiner si les intéressés, en cas de retour au Sri Lanka, pourraient craindre d'être exposés à de sérieux préjudices. S'agissant de leur appartenance à la religion musulmane et à l'ethnie maure, il y a lieu de constater qu'aucun acte de violence dans un contexte religieux n'a été enregistré depuis 2015 au Sri Lanka. Par ailleurs, depuis l'élection de Maithripala Sirisena au poste de Président en janvier 2015, le gouvernement sri-lankais a approuvé un projet de loi tendant à sanctionner les discours de haine liés à l'appartenance ethnique et religieuse, et visant à exacerber les tensions. Cette volonté de combattre les actes délictueux contre les minorités religieuses a été concrétisée notamment par l'arrestation de leaders du groupe « Bodu Bala Sena » (arrêt du Tribunal D-947/2016 du 15 août 2016 consid. 6.1.2 et réf. cit.). Les principaux partis musulmans sont représentés au parlement, font partie de la coalition gouvernementale et bénéficient de postes ministériels. De plus, les activités du BBS ont diminué de manière drastique depuis ce changement de gouvernement, rien n'indiquant que celui-ci apporterait un soutien à des actes de discrimination religieuse émanant en particulier de ce groupe (à ce sujet notamment Australian Government, DFAT Country Information Report Sri Lanka du 18 décembre 2015, pts. 3.10 ss (Religion), spéc. 3.14, ainsi que pts. 3.17 ss (Muslims), spéc. 3.21). Au vu de ce qui précède, les recourants ne peuvent pas se prévaloir d'une crainte fondée de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans leur pays d'origine. 5.Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié aux recourants et le rejet de leur demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les articles 83 et 84 LEtr. 7.2 Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité), sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (arrêt du Tribunal E-5316/2006 du 24 novembre 2009 consid. 5 [non publié dans l'ATAF 2009/41] ; arrêt E-2775/2007 du Tribunal du 14 février 2008 consid. 6.4 [non publié dans l'ATAF 2008/2] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 30 consid. 7.3). 7.3 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal porte son attention. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation ("Ermessen") ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation ("Spielraum") réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3 ) ; de même, lorsqu'il y a lieu de réserver à l'intérêt supérieur de l'enfant une considération primordiale (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE, RS 0.107]), il convient d'admettre une mise en danger concrète sur la base d'exigences moins élevées que pour des personnes non spécifiquement vulnérables (ATAF 2014/26 consid. 7.6 et réf. jur.). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 8.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à la condition que leurs problèmes de santé soient graves et qu'ils nécessitent des soins essentiels, à savoir des soins de médecine générale et d'urgence garantissant des conditions minimales d'existence que ces personnes ne recevraient pas ou plus dans leur pays d'origine ou de provenance (arrêt du Tribunal E-3787/2015 du 17 novembre 2016 consid. 6.2 ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). Sont graves les troubles physiologiques ou psychiques qui, en l'absence de soins essentiels (et donc d'accès à de tels soins), dégraderaient de manière imminente l'état de santé de l'intéressé au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. S'agissant des soins essentiels, il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité clinique et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). 8.3 En l'occurrence, il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 précité consid. 13). Le Tribunal relève que les intéressés sont jeunes et que le recourant bénéficie d'une expérience professionnelle au Sri Lanka. Ils ont vécu la majeure partie de leur vie dans la ville de E._______, dans la Province de l'Ouest, où l'exécution du renvoi des requérants déboutés est en principe raisonnablement exigible. Enfin, les recourants disposent d'un réseau familial (notamment la mère et les sept frères et soeurs du recourant) dans le district de O._______ sur lequel ils pourront compter à leur retour. 8.4 Cela étant, il convient encore d'examiner si le retour des recourants dans leur pays équivaudrait à les mettre concrètement en danger en raison de leur situation personnelle. 8.5 Les recourants font valoir des problèmes médicaux qui, selon eux, devraient s'opposer à l'exécution de leur renvoi. Le Tribunal relève d'emblée que les affections dont souffre le recourant, soit principalement des problèmes d'arthrose et un syndrome de stress post-traumatique, ne sont pas d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEtr). En effet, les certificats médicaux ne permettent aucunement d'admettre le risque d'une dégradation rapide de l'état de santé de l'intéressé, susceptible de conduire d'une manière certaine à une mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique en cas de renvoi dans son pays d'origine. C'est à juste titre que le SEM a rappelé, dans la décision querellé, que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi. On ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif et réveille des idées de suicide, dans la mesure où des médicaments peuvent être prescrits et un accompagnement par un spécialiste en psychiatrie organisé afin de prévenir une atteinte concrète à la santé (notamment arrêts du Tribunal D-1453/2008 du 14 juin 2011 consid. 5.10, D-3343/2010 du 13 avril 2011 consid. 4.6; aussi arrêt non publié du Tribunal fédéral 2A.167/1996 du 1er avril 1996, cité par Thomas Hugi Yar, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome VIII, Bâle, Genève et Munich 2002, n. 7.119, p. 315, note 266). En outre, l'état de santé (psychique) de la fille des recourants, C._______, n'est pas non plus d'une gravité telle qu'il pourrait constituer un obstacle concret à l'exécution de leur renvoi. Au contraire, la situation médicale de B._______ mérite de plus amples développements (ci-dessous). 8.5.1 Il ressort des rapports médicaux au dossier que la recourante souffre d'une maladie auto-immune évolutive très rare (syndrome de « Mac Duffie ») ayant notamment entrainé une atteinte rénale sévère, récemment contrôlée grâce à un traitement immunosuppresseur lourd et un traitement néphroprotecteur. Le traitement de la recourante a été récemment intensifié en y incluant du Mabthera (rituximab), à savoir une molécule biologique très couteuse. Si le traitement n'est pas poursuivi de manière rigoureuse, il existe un risque important d'évolution vers une insuffisance rénale chronique terminale nécessitant le recours à la dialyse. Dans l'hypothèse de cette évolution défavorable, les rapports médicaux au dossier établissent de manière indiscutable que les dialyses auxquelles la recourante devrait se soumettre représenteraient des soins absolument nécessaires. Les médecins ont indiqué clairement qu'à défaut, le pronostic vital de la patiente serait compromis. 8.5.2 Il y a donc lieu d'examiner la situation au Sri Lanka sur le plan des structures médicales et de l'accès aux soins, plus particulièrement pour les personnes souffrant d'insuffisance rénale. 8.5.2.1 Au Sri Lanka, les soins de santé sont fournis tant par le secteur public que par le secteur privé. Le secteur de la santé publique s'est développé au Sri Lanka, avec des hôpitaux publics disposant d'un équipement moderne dans toutes les grandes villes et de prestations médicales généralement gratuites (Internationale Organisation für Migration, Länderinformationsblatt Sri Lanka, juin 2014, p. 6 s.). Il demeure que l'accès aux soins de santé n'est pas toujours garanti, les grandes cliniques étatiques étant, essentiellement dans des régions rurales et plus particulièrement dans la Province du Nord, souvent surchargées et le plus souvent occupées à plus de 100%. De plus, bien que gratuites sur le principe, les prestations dans les institutions étatiques de santé peuvent s'accompagner de frais accessoires pour des médicaments ou du matériel non disponibles dans l'institution (OSAR, Sri Lanka : soins de santé dans le Nord du Sri Lanka, du 26 juin 2013, https://www.osar.ch/assets/herkunftslaender/asien-pazifik/sri-lanka/sri-lanka-soins-de-sante-dans-le-nord-du-sri-lanka.pdf, p. 2 et 3, consulté le 24 octobre 2017). À Colombo, il existe des cliniques privées bien équipées qui disposent d'un équipement moderne et offrent des soins médicaux de haute qualité. Les traitements dans ces institutions sont cependant très chers (Internationale Organisation für Migration, Länderinformationsblatt Sri Lanka, juin 2014, p. 7). En effet, les dépenses de santé dans le secteur privé sont quasi intégralement à la charge des patientes et des patients, à moins qu'il ne s'agisse d'une personne employée qui est assurée par son employeur. En outre, les assurances-maladies ne jouent quasiment aucun rôle au Sri Lanka (OSAR, Sri Lanka : soins de santé dans le Nord du Sri Lanka, du 26 juin 2013 précité, p. 3 et les références citées). Concernant l'accès aux médicaments dans le pays, il existe une liste nationale des médicaments indispensables, qui devraient en principe être disponibles gratuitement dans les institutions publiques de santé. Cependant, l'approvisionnement en médicaments gratuits n'est pas toujours assuré, car les stocks des hôpitaux sont souvent épuisés. Selon les indications de l'OMS, les besoins en médicaments dans les hôpitaux étatiques dépassent l'offre de 25 à 30%. C'est pourquoi les patientes et les patients doivent souvent acheter les médicaments à leurs frais dans les pharmacies privées (OSAR, Sri Lanka : soins de santé dans le Nord du Sri Lanka, du 26 juin 2013 précité, p. 4 et les références citées). 8.5.2.2 En ce qui concerne plus spécifiquement les maladies rénales, il n'y aurait, dans tout le Sri Lanka, que 250 appareils de dialyse et seulement 17 néphrologues. L'accès aux traitements serait difficile même pour les patients qui peuvent s'offrir un traitement dans le secteur privé. En raison de l'énorme demande, ils seraient inscrits sur des listes d'attente (OSAR, Sri Lanka : soins de santé dans le Nord du Sri Lanka, du 26 juin 2013 précité, p. 23 et les références citées). 8.5.2.3 Au vu de ce qui précède, il existe en tous les cas un risque important que la recourante doive financer, en partie du moins, son traitement immunosuppresseur et néphroprotecteur. En effet, il ressort d'un rapport récent de l'OSAR que les médicaments et traitements chers tels que les immunomodulateurs, dont font partie les immunosuppresseurs, peuvent, selon les circonstances, ne pas être disponibles et que les personnes touchées doivent, le cas échéant, les acquérir dans le secteur de la santé privé (OSAR, Sri Lanka : accès au médicament Humira (Adalimumab), à l'imagerie par résonance magnétique (IRM) et à la capillaroscopie, 6 mai 2016, https://www.osar.ch/assets/herkunftslaender/asien-pazifik/sri-lanka/160506-lka-auto-immun-anonym-f.pdf, p. 3, consulté le 24 octobre 2017). Or, selon le Dr J._______ et les informations à disposition du Tribunal, le traitement immunosuppresseur et en particulier la molécule biologique Mabthera (rituximab) dont bénéficie la recourante est très coûteux (en Suisse, un flacon de 50 ml contenant 500 mg de rituximab coûte près de 1'900 francs, https://compendium.ch/mpro/ mnr/7715/html/fr). Le même risque existe à l'égard d'un éventuel traitement par dialyse régulier. Selon le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés du 26 juin 2013, les coûts pour une dialyse dans les hôpitaux privés à Colombo s'élèveraient entre 6'000 et 10'000 LKR, soit près de 45 à 74 francs suisses. Pour une personne qui nécessite trois dialyses par semaine, les coûts s'élèvent en conséquence jusqu'à 222 francs suisses par semaine (OSAR, Sri Lanka : soins de santé dans le Nord du Sri Lanka, du 26 juin 2013 précité, p. 23 et les références citées). 8.5.3 Dans ses réponses du 2 mars 2016 et du 20 janvier 2017, le SEM a considéré que les soins médicaux nécessaires à la recourante étaient disponibles dans différents hôpitaux publics à Colombo, tels que le « National Hospital of Sri Lanka » et le « Sri Jayewardenepura General Hospital », ainsi que dans la « State pharmaceuticals corporation of Sri Lanka ». Il a également relevé que les soins prodigués dans les hôpitaux publics au Sri Lanka étaient gratuits. Cependant, le SEM n'a pas examiné en détail le cas concret de la recourante, c'est-à-dire une femme au foyer, ayant besoin d'un traitement médicamenteux lourd et coûteux, potentiellement un traitement par dialyse régulier. De plus, son mari n'a plus d'emploi et ses chances de travailler à brefs délais sont réduites vu ses problèmes d'arthrose à l'épaule, son importante déformation du genou ainsi que ses problèmes d'ordre psychiques. Ce constat s'impose d'autant plus que le dernier rapport médical actualisé concernant la recourante insiste à nouveau sur la potentielle évolution fatale de la maladie en l'absence de prise en charge médicale adéquate, sur la nécessité d'un suivi clinique et biologique fréquent (contrôles sanguins réguliers) ainsi que sur l'importance de la poursuite du traitement dans un contexte de longue durée. De fait, en l'absence d'accès au secteur public de la santé au Sri Lanka, B._______ serait dans l'incapacité de financer le traitement, sans lequel elle pourrait être victime de dommages irréversibles à son intégrité physique, allant jusqu'à son décès. L'analyse effectuée par le SEM est ainsi trop générale et ne prend pas en considération le risque que l'accès à un tel traitement et aux médicaments qui sont prescrits à la recourante ne soit pas garanti, sans qu'elle ne soit appelée à payer une participation financière pouvant être importante. Elle ne répond pas non plus à l'allégation contenue dans le mémoire de recours, et confirmée par de nombreux rapports, selon laquelle le pays ne dispose pas d'appareils de dialyse en suffisance pour offrir un traitement aux milliers de personnes souffrant d'insuffisance rénale sévère. 8.5.4 En définitive, le Tribunal ne dispose pas de tous les éléments nécessaires pour pouvoir se prononcer valablement sur la conformité de l'exécution du renvoi avec l'art. 83 al. 4 LEtr. Pour la même raison, se pose même la question de l'illicéité de l'exécution du renvoi de la recourante (arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 notamment). Il est ainsi nécessaire de procéder à des mesures d'instruction complémentaires permettant de statuer en connaissance de cause sur ces points. 9. 9.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur (ATAF 2015/30 consid. 8.1 ; Weissenberger/Hirzel, in : Waldmann/ Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, 2e éd. 2016, nos 15 ss ad art. 61 ; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 225 nos 3.193 ss). 9.2 Si le Tribunal ne se limitait pas à éclaircir l'état de fait pertinent, mais établissait celui-ci au même titre que l'autorité intimée, la partie se verrait en réalité privée de l'instance de recours (arrêts du Tribunal A-6192/2015 du 11 janvier 2017 consid. 4 ; E-1091/2014 du 18 janvier 2016 consid. 6.3 ; D-5840/2014 du 21 septembre 2015 consid. 7.2 ; voir aussi Madeleine Camprubi, in : Auer/Müller/Schindler (éd.), VwVG : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, no 11 ad art. 61 p. 773 s.). 9.3 Au vu de ce qui précède, le dossier n'est, en l'état, pas suffisamment instruit pour que le Tribunal puisse se prononcer valablement sur les questions de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi des intéressés. Les mesures d'instruction dépassant l'ampleur de celles incombant au Tribunal, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision querellée et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). 10. 10.1 Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2 Toutefois, les intéressés ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi). 10.3 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie qui a entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (également l'art. 7 al. 1 FITAF). 10.3.1 En l'espèce, vu l'issue de la cause, les intéressés ont droit à une indemnité à titre de dépens partiels, à la charge de l'autorité de première instance, pour les frais indispensables qui leur ont été occasionnés par la présente procédure de recours (art. 64 al. 1 et 2 PA ; également ATF 131 II 200 consid. 7.2). 10.3.2 Sur la base des décomptes de prestation du 5 décembre 2016, celle-ci est fixée à 600 francs (soit 4 heures de travail [soit la moitié du temps considéré comme nécessaire à la défense des recourants] au tarif horaire de 150 francs). 10.4 Pour ce qui a trait aux conclusions du recours qui doivent être rejetées, il sied d'allouer à Rêzan Zehrê une indemnité à titre de frais et honoraires partiels (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière ainsi que de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, considérant les art. 8 ss FITAF, qu'il se justifie de verser au mandataire des recourants une indemnité de 600 francs à titre de frais et honoraires partiels, à la charge du Tribunal. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi (chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision attaquée).

2. Le recours est admis, au sens des considérants, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.

3. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 9 juin 2016 sont annulés et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. Le SEM versera au recourant un montant de 600 francs à titre de dépens.

6. Une indemnité de 600 francs est allouée à Rêzan Zehrê, mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal.

7. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin