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E-3589/2013

E-3589/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2014-06-12 · Français CH

Exécution du renvoi

Sachverhalt

A. A._______, accompagnée de sa fille B._______, a déposé une demande d'asile en Suisse, le 4 septembre 2012. Elle a indiqué qu'elle était veuve depuis (...) et qu'elle provenait d'Erevan, où elle avait toujours résidé. Entendu par l'ODM les 12 septembre 2012 et 24 janvier 2013, A._______ a déclaré avoir été témoin, dans la soirée du (...), d'une fusillade (...) où elle travaillait à Erevan, au cours de laquelle son patron avait été tué et le beau-frère de celui-ci gravement blessé. L'auteur des tirs serait un autre beau-frère du défunt, un dénommé C._______, connu de la requérante. Il aurait été arrêté par la police, le même jour, à l'aube, après s'être échappé au volant du véhicule de sa victime. A la suite de ces évènements, la requérante aurait été convoquée à la police où elle aurait été invitée à exposer les détails de la scène dont elle avait été témoin. Le fils de C._______, un dénommé D._______, âgé de quinze ans, aurait, à plusieurs reprises, la dernière fois à la mi-mai 2012, menacé la requérante de s'en prendre à sa fille B._______, si elle n'acceptait pas de retirer sa déposition. Il aurait même, à une reprise, tenté d'enlever l'enfant et, à une autre reprise, menacé la requérante avec un couteau. Malgré ces tentatives d'intimidation, A._______ aurait refusé de revenir sur ses déclarations. Redoutant que D._______ ne s'en prenne à sa fille, elle se serait rendue à la police locale afin de dénoncer les menaces dont elle faisait l'objet. La police n'aurait cependant pas agi, faute de preuves, minimisant les risques pour l'intéressée. Par crainte que sa fille ne soit enlevée ou tuée, la requérante aurait fui l'Arménie, le 31 août 2012. A l'appui de sa demande d'asile, A._______ a fait valoir souffrir de problèmes psychiques. Elle a déposé deux rapports (...), datés des 23 janvier 2013 et 19 février 2013, dont il ressort qu'elle souffrait, au moment de l'établissement de ces pièces, d'un état de stress post-traumatique (F 43.1) et d'un trouble dépressif majeur d'intensité sévère, sans caractéristiques psychotiques (F 32.2), nécessitant un suivi psychiatrique et un traitement médicamenteux. B. Par décision du 17 mai 2013, notifiée le 24 mai suivant, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, considérant, principalement, que les motifs à l'origine de celle-ci ne remplissaient pas les exigences posées à l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et, accessoirement, que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. L'office a par ailleurs prononcé le renvoi de la requérante et de sa fille, et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. C. Le 24 juin 2013, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision, limité à l'exécution du renvoi. Elle conclut à l'annulation de la décision du 17 mai 2013, faisant en particulier valoir qu'elle et sa fille seraient exposées à de graves préjudices, voire à la mort ("liquidation physique") en cas de retour en Arménie, où le traitement nécessaire à ses affections psychiques n'est par ailleurs pas disponible. D. Le 30 janvier 2014, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a invité A._______ à lui faire parvenir un rapport médical détaillé relatif à son état de santé. L'intéressée n'a pas donné suite à cette invitation. E. Les autres faits déterminants de la cause seront analysés si nécessaire dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3. La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. La recourante n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi et celui de sa fille, de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.2], applicable par renvoi de l'art. 44 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. 3.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 3.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 3.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 4. 4.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ([Conv. torture, RS 0.105] ; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 4.2. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. L'ODM n'a pas reconnu la qualité de réfugié à la recourante et celle-ci n'a, comme déjà relevé, pas contesté la décision sur ce point. 4.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.3.1. A titre liminaire, force est de relever que dans la première partie de la décision entreprise, l'autorité de première instance a mis en cause la vraisemblance du récit de l'intéressée, uniquement au motif que celle-ci n'avait, sans raison valable, produit aucun document de légitimation et ainsi en rien établi son identité. Cet élément est manifestement insuffisant pour conclure au caractère douteux des faits rapportés. L'ODM n'a notamment relevé ni contradiction ni incohérence dans les propos de l'intéressée relatifs à ses motifs d'asile, semblant en réalité en admettre l'authenticité. Il a d'ailleurs principalement examiné la demande d'asile qui lui était soumise sous l'angle de l'art. 3 LAsi, refusant de reconnaître le caractère pertinent des motifs invoqués au regard de cette disposition. De son côté, le Tribunal ne voit aucune raison de mettre en doute les faits tels qu'exposés par A._______ lors de ses auditions,

Erwägungen (10 Absätze)

E. 5.1 L'art. 83 al. 4 LEtr prévoit que l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1).

E. 5.2 En l'occurrence, il est notoire que l'Arménie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 5.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s. et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21 ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).

E. 5.3.2 En Arménie, comme l'a déjà relevé le Tribunal dans sa jurisprudence (cf. arrêts cités ci-dessous), les structures médicales sont fréquemment obsolètes et ne disposent pas de technologies modernes, en particulier dans les régions rurales. En outre, le personnel médical, mal rétribué, exige souvent le paiement des consultations ou interventions, afin de financer ses prestations, le matériel et les médicaments employés. Il existe certes un programme de soutien mis en place par l'Etat (basic benefits package [BBP]) prévoyant une série de traitements qui devraient en principe être gratuits ; ce n'est toutefois, en réalité, pas toujours le cas. Par ailleurs, la prise en charge gratuite des soins prévue par la loi, notamment pour les enfants jusqu'à l'âge de huit ans et pour les personnes handicapées, invalides, à l'assistance sociale ou souffrant de certaines maladies, n'est pas pleinement appliquée en pratique, peu de personnes étant au courant de leurs droits. La faculté de s'affilier à une assurance-maladie privée n'est guère utilisée, notamment parce que beaucoup de personnes n'ont pas les moyens de s'acquitter des primes demandées. Cela dit, même si les structures de soins et le savoir-faire médical dans ce pays ne peuvent de toute évidence être comparés à ceux en Suisse, il convient de relever que le niveau de formation des praticiens arméniens est relativement élevé en comparaison avec les pays voisins. Si on n'y trouve en outre que peu de médicaments facilement accessibles en Occident, on peut toutefois s'y procurer des préparations avec des composants similaires, étant précisé que l'approvisionnement en médicaments de base - lesquels devraient, pour certains d'entre eux, en principe être gratuits - est loin d'être optimal. Enfin, il apparaît aussi que l'Arménie continue à recevoir de l'aide de diverses organisations non gouvernementales (ONG), notamment de Médecins sans Frontières (MSF), qui participent activement à la formation médicale des praticiens arméniens. Les personnes souffrant de problèmes psychiques, ont, quant à elles, accès à des soins, certes primaires, mais permettant la prise en charge de tels troubles, y compris ceux d'une certaine gravité (cf. notamment dans ce sens les arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3398/2013 du 28 octobre 2013, D 7998/2009 du 8 septembre 2011 consid. 6.5.1 [et réf. cit.], E 8075/2010 du 14 février 2011 [et réf. cit.], D 8128/2009 du 23 novembre 2010, D 5346/2006 du 24 septembre 2010 consid. 5.3.4; voir aussi World Health Organization [WHO], WHO-AIMS Report on Mental Health System in Armenia, WHO and Ministry of Health, Erevan, Arménie, 2009). Au premier niveau d'intervention, on trouve essentiellement des médecins non spécialisés, ayant reçu une formation complémentaire en psychologie. Un programme en ce sens a été mis en place depuis 1999, ayant permis la formation d'environ 250 médecins de famille (Mental Health Atlas 2005 - World Health Organization). Si cette première prise en charge n'est pas adéquate, le patient est dirigé vers un établissement spécialisé dans le traitement des maladies mentales. Ici également, un soutien des ONG existe, tant sur le plan financier que sur celui de la formation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6328/2008 du 9 juin 2009 consid. 6.3 et E-6616/2006 du 7 novembre 2008 consid. 8.5).

E. 5.3.3 In casu, A._______ se prévaut de son mauvais état de santé psychique pour conclure à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi de Suisse. Selon le certificat médical du 19 février 2013, la recourante souffre d'un état de stress post-traumatique (F 43.1) et d'un trouble dépressif majeur d'intensité sévère, sans caractéristiques psychotiques (F 32.3). Ces affections se caractérisent notamment par des troubles du sommeil, des cauchemars, de l'inappétence, de l'isolement, de la tristesse, un état d'hypervigilance et des crises d'angoisse. Elle aurait fait une tentative de suicide médicamenteuse alors qu'elle se trouvait encore en Arménie, mais des idées suicidaires n'ont plus été constatées par la suite. Son médecin souligne une lente évolution favorable avec légère diminution des angoisses et amélioration de l'humeur depuis le début du suivi psychiatrique et psychothérapeutique et le traitement médicamenteux mis en place. Le pronostic est favorable en cas de poursuite du traitement et de prise en charge psychiatrique intensive. En revanche, les symptômes de stress post-traumatique et dépressifs persisteraient si le traitement devait être interrompu. Selon les informations à disposition du Tribunal, aucun traitement lourd en milieu hospitalier ne s'est révélé nécessaire durant son séjour en Suisse. Invitée à fournir au Tribunal un rapport médical actualisé, le 30 janvier 2014, la recourante n'a pas répondu, de sorte qu'il peut et doit être retenu que son état de santé n'a pas connu de dégradation importante. Au vu du pronostic décrit plus haut, l'état de la recourante, qui a pu bénéficier en Suisse, depuis maintenant plus d'une année, d'un traitement et d'une médication lui permettant de soigner ses affections, devrait être au contraire en voie d'amélioration. Quoi qu'il en soit, le traitement exclusivement ambulatoire prodigué en Suisse, consistant en un traitement psychiatrique (dont la fréquence des entretiens n'a pas été spécifiée), pourra être poursuivi en Arménie, au vu de ce qui précède. La médication antidépressive et anxiolytique prescrite à l'intéressée y est disponible, à tout le moins sous forme de générique (cf. Organisation d'aide aux réfugiés [OSAR], Dr Tessa Savvidis, Armenien: Pressionen gegenüber einem Parlamentsmitarbeiter / Behandlung von psychischer Erkrankung, rapport du 11 août 2011, p. 1 et 3 ; voir notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6196/2012 du 10 juillet 2013 consid. 5.2.3). Bien que cela ne soit pas décisif, il convient de mentionner qu'il sera possible à la recourante de solliciter de l'ODM une aide individuelle au retour ; à ce titre, elle pourrait notamment bénéficier d'un soutien financier destiné à assurer pour un temps limité des soins médicaux indispensables dans son pays d'origine (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). Dans ces conditions, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle est exposée à une dégradation importante et rapide de son état de santé, en cas de retour en Arménie, faute de pouvoir bénéficier des soins qui lui sont nécessaires. Elle provient d'Erevan, où elle a toujours habité et où vivent également sa mère, sa soeur et l'un de ses oncles. Les membres de sa proche parenté pourront certainement lui offrir de l'aide dans sa réinsertion, d'autant plus qu'elle vivait dans la maison familiale avant son départ d'Arménie. Jeune et au bénéfice d'une formation (...), A._______, qui a quitté son pays depuis seulement deux ans, devrait être en mesure de trouver les ressources nécessaires pour réintégrer le marché du travail et subvenir ainsi à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa fille.

E. 5.3.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 6 L'exécution du renvoi est finalement possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; voir aussi ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante et sa fille étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse.

E. 7 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

E. 8 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision du 17 mai 2013 confirmée.

E. 9 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3589/2013 Arrêt du 12 juin 2014 Composition William Waeber (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Daniel Willisegger, juges, Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière. Parties A._______, née le (...), agissant pour elle-même et sa fille, B._______, née le (...), Arménie, représentée par (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 17 mai 2013 / N (...). Faits: A. A._______, accompagnée de sa fille B._______, a déposé une demande d'asile en Suisse, le 4 septembre 2012. Elle a indiqué qu'elle était veuve depuis (...) et qu'elle provenait d'Erevan, où elle avait toujours résidé. Entendu par l'ODM les 12 septembre 2012 et 24 janvier 2013, A._______ a déclaré avoir été témoin, dans la soirée du (...), d'une fusillade (...) où elle travaillait à Erevan, au cours de laquelle son patron avait été tué et le beau-frère de celui-ci gravement blessé. L'auteur des tirs serait un autre beau-frère du défunt, un dénommé C._______, connu de la requérante. Il aurait été arrêté par la police, le même jour, à l'aube, après s'être échappé au volant du véhicule de sa victime. A la suite de ces évènements, la requérante aurait été convoquée à la police où elle aurait été invitée à exposer les détails de la scène dont elle avait été témoin. Le fils de C._______, un dénommé D._______, âgé de quinze ans, aurait, à plusieurs reprises, la dernière fois à la mi-mai 2012, menacé la requérante de s'en prendre à sa fille B._______, si elle n'acceptait pas de retirer sa déposition. Il aurait même, à une reprise, tenté d'enlever l'enfant et, à une autre reprise, menacé la requérante avec un couteau. Malgré ces tentatives d'intimidation, A._______ aurait refusé de revenir sur ses déclarations. Redoutant que D._______ ne s'en prenne à sa fille, elle se serait rendue à la police locale afin de dénoncer les menaces dont elle faisait l'objet. La police n'aurait cependant pas agi, faute de preuves, minimisant les risques pour l'intéressée. Par crainte que sa fille ne soit enlevée ou tuée, la requérante aurait fui l'Arménie, le 31 août 2012. A l'appui de sa demande d'asile, A._______ a fait valoir souffrir de problèmes psychiques. Elle a déposé deux rapports (...), datés des 23 janvier 2013 et 19 février 2013, dont il ressort qu'elle souffrait, au moment de l'établissement de ces pièces, d'un état de stress post-traumatique (F 43.1) et d'un trouble dépressif majeur d'intensité sévère, sans caractéristiques psychotiques (F 32.2), nécessitant un suivi psychiatrique et un traitement médicamenteux. B. Par décision du 17 mai 2013, notifiée le 24 mai suivant, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, considérant, principalement, que les motifs à l'origine de celle-ci ne remplissaient pas les exigences posées à l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et, accessoirement, que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. L'office a par ailleurs prononcé le renvoi de la requérante et de sa fille, et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. C. Le 24 juin 2013, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision, limité à l'exécution du renvoi. Elle conclut à l'annulation de la décision du 17 mai 2013, faisant en particulier valoir qu'elle et sa fille seraient exposées à de graves préjudices, voire à la mort ("liquidation physique") en cas de retour en Arménie, où le traitement nécessaire à ses affections psychiques n'est par ailleurs pas disponible. D. Le 30 janvier 2014, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a invité A._______ à lui faire parvenir un rapport médical détaillé relatif à son état de santé. L'intéressée n'a pas donné suite à cette invitation. E. Les autres faits déterminants de la cause seront analysés si nécessaire dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3. La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. La recourante n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi et celui de sa fille, de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.2], applicable par renvoi de l'art. 44 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. 3.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 3.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 3.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 4. 4.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ([Conv. torture, RS 0.105] ; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 4.2. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. L'ODM n'a pas reconnu la qualité de réfugié à la recourante et celle-ci n'a, comme déjà relevé, pas contesté la décision sur ce point. 4.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.3.1. A titre liminaire, force est de relever que dans la première partie de la décision entreprise, l'autorité de première instance a mis en cause la vraisemblance du récit de l'intéressée, uniquement au motif que celle-ci n'avait, sans raison valable, produit aucun document de légitimation et ainsi en rien établi son identité. Cet élément est manifestement insuffisant pour conclure au caractère douteux des faits rapportés. L'ODM n'a notamment relevé ni contradiction ni incohérence dans les propos de l'intéressée relatifs à ses motifs d'asile, semblant en réalité en admettre l'authenticité. Il a d'ailleurs principalement examiné la demande d'asile qui lui était soumise sous l'angle de l'art. 3 LAsi, refusant de reconnaître le caractère pertinent des motifs invoqués au regard de cette disposition. De son côté, le Tribunal ne voit aucune raison de mettre en doute les faits tels qu'exposés par A._______ lors de ses auditions, considérant que les éléments d'invraisemblance retenus par l'ODM sous l'angle de la licéité, pour nier le besoin de protection des intéressées, ne sont guère concluants non plus. 4.3.2. Cela dit, A._______ a fait valoir qu'elle craignait qu'elle et sa fille soient exposées à de sérieux préjudices en cas de renvoi en Arménie. Le fils mineur de l'auteur de la fusillade dont elle a été témoin l'aurait menacée de "tuer sa fille aux pieds de son père", si elle n'acceptait pas de retirer sa déposition faite devant les autorités de police (audition du 12 septembre 2012, point 7.02 ; audition du 24 janvier 2013, R34-R37). A._______ aurait par ailleurs personnellement été menacée de mort. Elle aurait cependant refusé de céder. Un jour, D._______, se faisant passer pour un membre de la famille, se serait rendu au jardin d'enfants fréquenté par B._______, mais la responsable de la crèche aurait refusé de lui confier l'enfant (cf. audition du 24 janvier 2013, R33). A la suite de cette tentative d'enlèvement, la recourante se serait décidée à se rendre au poste de police de sa commune afin d'obtenir une protection. Les policiers auxquels elle aurait confié ses craintes de nouvelles atteintes seraient demeurés passifs. Ils lui auraient rétorqué qu'ils ne pouvaient rien faire sans preuves (cf. audition du 12 septembre 2012, point 7.02) et qu'elle pouvait rentrer chez elle (cf. audition du 24 janvier 2013, R40 à R44). Force est en l'occurrence de constater que cette unique tentative infructueuse de quérir la protection des autorités ne saurait en aucun cas suffire pour conclure à l'absence de moyens permettant à A._______ de faire respecter ses droits. En effet, il n'apparaît pas que les autorités policières, administratives et judiciaires arméniennes renoncent à poursuivre les actes délictueux commis sur leur territoire, ce dont atteste au demeurant la condamnation de C._______, à (...) ans de prison, relatée par l'intéressée lors de ses auditions (cf. audition du 24 janvier 2013, R55). Le code pénal arménien punit également les menaces contre la vie et l'intégrité corporelle, dont l'intéressée a prétendu être l'objet (cf. art. 137 du code pénal arménien). Le fait que les autorités de police n'aient, selon les propos de l'intéressée, pas réagi à sa demande de protection, ne signifie pas qu'aucune protection n'aurait pu, en cas de réelle nécessité, lui être apportée. D'une part, elle aurait pu demander à la responsable du jardin d'enfants, témoin de la tentative d'enlèvement alléguée, d'intervenir en sa faveur auprès de la police et ainsi d'en apporter la preuve. D'autre part, rien ne démontre que les autorités auraient refusé d'ouvrir une enquête, si elles avaient estimé que les craintes de la recourante étaient fondées et sérieuses. L'intéressée s'est contentée de déclarer que le dépôt d'une plainte était "inutile", sa mère faisant partie du parti Bargavach Hayastani (Arménie prospère) tandis que la famille de son poursuivant appartenait au parti républicain, parti, selon ses propos, soutenu par les autorités (audition précitée, R42 et R59). Ces allégations demeurent de simples assertions, nullement documentées, et il n'est pas crédible que les membres du Bargavach Hayastani, deuxième parti du pays, se voient systématiquement empêchés de faire valoir leurs droits en Arménie. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la recourante peut obtenir la protection des autorités de son pays, si nécessaire en engageant des démarches à un échelon supérieur et, cas échéant, avec le soutien d'un avocat. En tout état de cause, on ne saurait retenir que la recourante et sa fille courent encore actuellement un risque en cas de retour dans leur pays. Dans le contexte décrit par A._______, les intimidations de D._______ avaient uniquement pour but d'obtenir d'elle qu'elle retire ses déclarations faites devant les autorités de police afin d'innocenter son père (cf. audition du 24 janvier 2013, R20). Or, celui-ci a, comme déjà relevé, entre-temps été jugé et condamné par la justice arménienne (cf. audition précitée, R55), et ce même sans que l'intéressée n'ait eu a témoigner formellement lors du procès (cf. audition précitée, R27 et R28). L'identification de l'auteur de la fusillade a certes, dans un premier temps, pu avoir lieu grâce au témoignage de la recourante. Celle-ci n'était toutefois pas la seule témoin de l'infraction, l'autre beau-frère du défunt, qui a survécu à la fusillade, ayant également fait une déposition (cf. audition précitée, R23 et 24). En outre, en prenant la fuite au volant du véhicule de l'homme qu'il venait d'abattre, C._______ était aisément identifiable comme auteur du crime par les forces de l'ordre et a d'ailleurs pu être arrêté quelques heures seulement après la fusillade (cf. audition du 24 janvier 2014, R20). Au vu de ce qui précède, les menaces de D._______ à l'encontre des intéressées pourraient même sembler douteuses tant elles apparaissent inutiles. Enfin, si le précité avait eu l'intention de nuire aux intéressées - même par simple rancoeur - il n'aurait pas manqué de maintenir la pression à leur égard entre la mi-mai et la fin août 2012 (date de leur départ du pays), ce dont il s'est cependant abstenu. Le fait que les intéressées n'aient pas été inquiétées durant plus de trois mois, alors qu'elles vivaient à leur adresse habituelle à Erevan, conforte le Tribunal dans l'idée que leur vie et leur intégrité physique n'étaient et ne sont toujours pas menacées en cas de retour vers ce pays. 4.4. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des intéressées s'avère licite au sens défini ci-dessus. 5. 5.1. L'art. 83 al. 4 LEtr prévoit que l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1). 5.2. En l'occurrence, il est notoire que l'Arménie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 5.3. 5.3.1. S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s. et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21 ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 5.3.2. En Arménie, comme l'a déjà relevé le Tribunal dans sa jurisprudence (cf. arrêts cités ci-dessous), les structures médicales sont fréquemment obsolètes et ne disposent pas de technologies modernes, en particulier dans les régions rurales. En outre, le personnel médical, mal rétribué, exige souvent le paiement des consultations ou interventions, afin de financer ses prestations, le matériel et les médicaments employés. Il existe certes un programme de soutien mis en place par l'Etat (basic benefits package [BBP]) prévoyant une série de traitements qui devraient en principe être gratuits ; ce n'est toutefois, en réalité, pas toujours le cas. Par ailleurs, la prise en charge gratuite des soins prévue par la loi, notamment pour les enfants jusqu'à l'âge de huit ans et pour les personnes handicapées, invalides, à l'assistance sociale ou souffrant de certaines maladies, n'est pas pleinement appliquée en pratique, peu de personnes étant au courant de leurs droits. La faculté de s'affilier à une assurance-maladie privée n'est guère utilisée, notamment parce que beaucoup de personnes n'ont pas les moyens de s'acquitter des primes demandées. Cela dit, même si les structures de soins et le savoir-faire médical dans ce pays ne peuvent de toute évidence être comparés à ceux en Suisse, il convient de relever que le niveau de formation des praticiens arméniens est relativement élevé en comparaison avec les pays voisins. Si on n'y trouve en outre que peu de médicaments facilement accessibles en Occident, on peut toutefois s'y procurer des préparations avec des composants similaires, étant précisé que l'approvisionnement en médicaments de base - lesquels devraient, pour certains d'entre eux, en principe être gratuits - est loin d'être optimal. Enfin, il apparaît aussi que l'Arménie continue à recevoir de l'aide de diverses organisations non gouvernementales (ONG), notamment de Médecins sans Frontières (MSF), qui participent activement à la formation médicale des praticiens arméniens. Les personnes souffrant de problèmes psychiques, ont, quant à elles, accès à des soins, certes primaires, mais permettant la prise en charge de tels troubles, y compris ceux d'une certaine gravité (cf. notamment dans ce sens les arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3398/2013 du 28 octobre 2013, D 7998/2009 du 8 septembre 2011 consid. 6.5.1 [et réf. cit.], E 8075/2010 du 14 février 2011 [et réf. cit.], D 8128/2009 du 23 novembre 2010, D 5346/2006 du 24 septembre 2010 consid. 5.3.4; voir aussi World Health Organization [WHO], WHO-AIMS Report on Mental Health System in Armenia, WHO and Ministry of Health, Erevan, Arménie, 2009). Au premier niveau d'intervention, on trouve essentiellement des médecins non spécialisés, ayant reçu une formation complémentaire en psychologie. Un programme en ce sens a été mis en place depuis 1999, ayant permis la formation d'environ 250 médecins de famille (Mental Health Atlas 2005 - World Health Organization). Si cette première prise en charge n'est pas adéquate, le patient est dirigé vers un établissement spécialisé dans le traitement des maladies mentales. Ici également, un soutien des ONG existe, tant sur le plan financier que sur celui de la formation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6328/2008 du 9 juin 2009 consid. 6.3 et E-6616/2006 du 7 novembre 2008 consid. 8.5). 5.3.3. In casu, A._______ se prévaut de son mauvais état de santé psychique pour conclure à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi de Suisse. Selon le certificat médical du 19 février 2013, la recourante souffre d'un état de stress post-traumatique (F 43.1) et d'un trouble dépressif majeur d'intensité sévère, sans caractéristiques psychotiques (F 32.3). Ces affections se caractérisent notamment par des troubles du sommeil, des cauchemars, de l'inappétence, de l'isolement, de la tristesse, un état d'hypervigilance et des crises d'angoisse. Elle aurait fait une tentative de suicide médicamenteuse alors qu'elle se trouvait encore en Arménie, mais des idées suicidaires n'ont plus été constatées par la suite. Son médecin souligne une lente évolution favorable avec légère diminution des angoisses et amélioration de l'humeur depuis le début du suivi psychiatrique et psychothérapeutique et le traitement médicamenteux mis en place. Le pronostic est favorable en cas de poursuite du traitement et de prise en charge psychiatrique intensive. En revanche, les symptômes de stress post-traumatique et dépressifs persisteraient si le traitement devait être interrompu. Selon les informations à disposition du Tribunal, aucun traitement lourd en milieu hospitalier ne s'est révélé nécessaire durant son séjour en Suisse. Invitée à fournir au Tribunal un rapport médical actualisé, le 30 janvier 2014, la recourante n'a pas répondu, de sorte qu'il peut et doit être retenu que son état de santé n'a pas connu de dégradation importante. Au vu du pronostic décrit plus haut, l'état de la recourante, qui a pu bénéficier en Suisse, depuis maintenant plus d'une année, d'un traitement et d'une médication lui permettant de soigner ses affections, devrait être au contraire en voie d'amélioration. Quoi qu'il en soit, le traitement exclusivement ambulatoire prodigué en Suisse, consistant en un traitement psychiatrique (dont la fréquence des entretiens n'a pas été spécifiée), pourra être poursuivi en Arménie, au vu de ce qui précède. La médication antidépressive et anxiolytique prescrite à l'intéressée y est disponible, à tout le moins sous forme de générique (cf. Organisation d'aide aux réfugiés [OSAR], Dr Tessa Savvidis, Armenien: Pressionen gegenüber einem Parlamentsmitarbeiter / Behandlung von psychischer Erkrankung, rapport du 11 août 2011, p. 1 et 3 ; voir notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6196/2012 du 10 juillet 2013 consid. 5.2.3). Bien que cela ne soit pas décisif, il convient de mentionner qu'il sera possible à la recourante de solliciter de l'ODM une aide individuelle au retour ; à ce titre, elle pourrait notamment bénéficier d'un soutien financier destiné à assurer pour un temps limité des soins médicaux indispensables dans son pays d'origine (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). Dans ces conditions, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle est exposée à une dégradation importante et rapide de son état de santé, en cas de retour en Arménie, faute de pouvoir bénéficier des soins qui lui sont nécessaires. Elle provient d'Erevan, où elle a toujours habité et où vivent également sa mère, sa soeur et l'un de ses oncles. Les membres de sa proche parenté pourront certainement lui offrir de l'aide dans sa réinsertion, d'autant plus qu'elle vivait dans la maison familiale avant son départ d'Arménie. Jeune et au bénéfice d'une formation (...), A._______, qui a quitté son pays depuis seulement deux ans, devrait être en mesure de trouver les ressources nécessaires pour réintégrer le marché du travail et subvenir ainsi à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa fille. 5.3.4. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

6. L'exécution du renvoi est finalement possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; voir aussi ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante et sa fille étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse.

7. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

8. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision du 17 mai 2013 confirmée.

9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen Expédition :