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E-6196/2012

E-6196/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2013-07-10 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Sachverhalt

A. Les intéressés ont sollicité l'asile en Suisse, le 30 mai 2006. Leur demande a été rejetée par l'ODM, le 22 juin 2006, pour manque de pertinence et de vraisemblance des motifs invoqués. L'office a estimé, de surcroît, que les problèmes de santé allégués par A._______ ne faisaient pas obstacle à l'exécution du renvoi. Leur recours, interjeté le 24 juillet 2006, a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 24 août 2009. Celui-ci a notamment considéré que les intéressés pouvaient se réinstaller en Arménie, malgré les soucis de santé de A._______ (maux de tête provoquant vertiges et trous de mémoire, palpitations cardiaques). B. Le 6 décembre 2010, les intéressés ont déposé une demande de réexamen de la décision d'exécution du renvoi, invoquant la grossesse de B._______ et le syndrome d'apnée du sommeil de A._______, que l'ODM a rejetée, le 28 janvier 2011. Leur recours formé le 28 février suivant a été déclaré irrecevable par le Tribunal, le 5 avril 2011, pour défaut du paiement de l'avance de frais requise. C. Le 9 octobre 2012, les intéressés ont à nouveau demandé à l'ODM de réexaminer sa décision en matière d'exécution du renvoi, invoquant les problèmes de santé de A._______, atteint d'apnées du sommeil et de problèmes psychiques. Ils ont aussi fait valoir que leurs enfants étaient régulièrement suivis par un pédiatre en Suisse, où ils étaient bien intégrés, vu notamment leur long séjour. D. Dans sa décision du 2 novembre 2012, l'ODM a rejeté la demande susmentionnée, au motif que A._______ pouvait se faire suivre en Arménie, où le suivi pédiatrique des enfants était également assuré. E. Par acte du 30 novembre 2012, les intéressés ont recouru contre la décision précitée et ont conclu à son annulation, ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire. A._______ a réitéré qu'il souffrait d'apnées du sommeil et que son état nécessitait à vie l'utilisation d'un appareil spécifique appelé CPAP ; son état général et l'appareil devaient être contrôlés une à deux fois par an. Il a allégué être suivi pour ses problèmes psychiques et que son médecin établirait un rapport sur demande du Tribunal ; il a produit la copie d'une carte de rendez-vous fixé au 27 novembre 2012. Les recourants ont rappelé que leurs enfants étaient régulièrement suivis par un pédiatre. Ils ont ajouté que la durée de leur séjour en Suisse et le risque de déracinement de leurs enfants devaient être pris en compte. Ils ont demandé l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle. F. Le 3 décembre 2012, le juge instructeur a prononcé des mesures super-provisionnelles suspendant l'exécution du renvoi. G. Par ordonnance du 10 décembre 2012, le juge instructeur a imparti un délai aux recourants pour produire un rapport médical détaillé de l'état de santé psychique de A._______. H. Il ressort du rapport médical du 29 décembre 2012 établi par le F._______ que le recourant souffre d'un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (CIM 10, F33.11). Il présente des idées suicidaires fluctuantes et bénéficie d'entretiens médicaux et d'une médication psychotrope, depuis le 25 août 2010. I. Par ordonnance du 15 janvier 2013, le juge instructeur a demandé aux recourants de produire un rapport médical complémentaire à celui cité précédemment. J. Il ressort du rapport complémentaire du 12 février 2013 que les entretiens de A._______ ont lieu tous les quinze jours durant les périodes de crise, mais qu'en ce moment ils sont plus espacés, la symptomatologie étant moins aiguë. Sa médication a été réduite et depuis le 29 juin 2012, il prend uniquement du Temesta. K. Dans sa réponse du 25 avril 2013, l'ODM a conclu au rejet du recours. L. Dans leur réplique du 14 mai 2013, les recourants ont maintenu leurs conclusions. A._______ a déposé un certificat médical du 6 mai 2013 d'un pneumologue, confirmant qu'il souffre d'apnées du sommeil et que le traitement par l'appareil CPAP ne doit pas être interrompu. Il a également produit une attestation du 7 mai 2013, selon laquelle il est suivi depuis le 25 août 2010, et actuellement encore, au F._______. M. Les autres faits seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 et réf. cit.). 2.2 En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. et jurisp. cit.). 2.3 En l'occurrence, les recourants demandent l'adaptation de la décision d'exécution du renvoi de l'ODM du 22 juin 2006, initialement correcte, à une modification ultérieure de l'état de fait, à savoir les atteintes psychiques et physiques dont souffre désormais A._______ et la situation de leurs enfants vivant en Suisse depuis leur naissance.

3. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit en être règle générale prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 4.2 L'art. 3 CEDH s'applique principalement lorsque le risque pour la personne menacée de refoulement d'être soumise à des mauvais traitements dans le pays de destination découle d'actes intentionnels des autorités de ce pays ou de ceux d'organismes indépendants de l'Etat contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure de lui offrir une protection appropriée. Dans l'arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 (requête no 30240/96, § 49ss), la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), compte tenu de l'importance fondamentale de l'art. 3 CEDH, s'est réservée une souplesse suffisante pour étendre la portée de cette norme conventionnelle à des situations dans lesquelles le risque de mauvais traitements était lié à des facteurs n'engageant pas (directement ou indirectement) la responsabilité des autorités du pays de destination, par exemple à une maladie grave survenue naturellement ne pouvant être soignée dans ce pays en l'absence de ressources suffisantes pour y faire face. Elle a néanmoins jugé que, dans cette hypothèse, le seuil à partir duquel un risque d'être exposé à un mauvais traitement prohibé par l'art. 3 CEDH pouvait être admis était élevé. Ainsi, depuis l'adoption de l'arrêt D. c. Royaume-Uni, la CourEDH a retenu, dans sa jurisprudence constante, que la décision de renvoyer un étranger atteint d'une maladie (physique ou mentale) grave dans un pays disposant de possibilités de traitement inférieures à celles offertes par l'Etat contractant ne pouvait justifier la mise en oeuvre de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles et pour autant que des considérations humanitaires impérieuses militaient contre le refoulement, estimant par ailleurs que le fait que l'étranger doive s'attendre à une dégradation importante de sa situation (et notamment à une réduction significative de son espérance de vie) dans le pays de destination n'était en soi pas suffisant. Cette jurisprudence a été confirmée par l'arrêt N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, dans lequel la Grande Chambre de la CourEDH a considéré qu'il se justifiait de conserver le seuil élevé fixé dans l'arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 (sur l'ensemble de ces questions, cf. l'arrêt N. c. Royaume-Uni précité, requête no 26565/05, § 42 à 44, qui contient par ailleurs un aperçu de la jurisprudence de la CourEDH relative à l'expulsion des personnes gravement malades - en particulier des personnes vivant avec le VIH/Sida - aux § 29 à 41). A ce propos, on relèvera que, dans l'arrêt D. c. Royaume-Uni, qui concernait le cas d'un ressortissant de Saint-Kitts atteint du Sida en phase terminale, les circonstances très exceptionnelles et considérations humanitaires impérieuses en jeu résidaient dans le fait que le recourant était proche de la mort et ne pouvait espérer bénéficier de soins médicaux ou d'un quelconque soutien familial dans son pays, n'ayant aucun parent proche sur place en mesure de l'héberger, de s'occuper de lui et de lui fournir un minimum de nourriture. La CourEDH avait dès lors jugé que la mise à exécution de la décision d'expulsion, qui exposait l'intéressé à un risque réel de mourir dans des circonstances particulièrement douloureuses, constituait un traitement inhumain contraire à l'art. 3 CEDH (cf. les commentaires figurant à ce sujet dans l'arrêt N. c. Royaume-Uni précité, § 42). 4.3 En l'occurrence, A._______ souffre d'un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique qui s'est atténué ; le suivi s'est d'ailleurs espacé et il ne prend plus qu'un seul médicament. Il est également atteint d'apnées du sommeil, mais l'utilisation de l'appareil CPAP fait disparaître ce syndrome. Au vu des affections dont souffre A._______, l'exécution du renvoi n'a pas pour conséquence de l'exposer à un risque de mort en cas de retour en Arménie. Il ne se trouve donc pas dans une situation comparable à celle à la base de l'arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 précité. Faute de circonstances tout à fait extraordinaires (au sens de la jurisprudence en la matière) commandant impérativement la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique pour des motifs médicaux, le recourant ne saurait se prévaloir de l'illicéité de l'exécution de son renvoi. 4.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 5.2 5.2.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. et jurisp. cit., JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). 5.2.2 En l'occurrence, d'après les informations à disposition du Tribunal, il estime, à l'instar de l'ODM, que l'appareil CPAP est connu et disponible en Arménie, où des médecins le prescrivent également. Ainsi, le contrôle annuel, voire biannuel, de l'appareil et de l'état général du recourant ne s'oppose pas non plus à l'exécution du renvoi, dans la mesure où cette prise en charge est assurée en Arménie. 5.2.3 Par ailleurs, le Tribunal considère que le trouble dépressif moyen avec syndrome somatique dont souffre le recourant ne constitue pas un obstacle à l'exécution de son renvoi, dans la mesure où il n'est pas grave au point de mettre, de manière certaine, sa vie ou sa santé concrètement et gravement en danger en cas de retour en Arménie. En effet, il n'appert pas que l'affection soit d'une intensité telle à nécessiter un traitement particulièrement lourd ou pointu, qui ne pourrait, éventuellement, pas être poursuivi en Arménie, en particulier à G._______, où le recourant a vécu de (...) à (...), ou qu'elle puisse occasionner une mise en danger concrète en cas de retour au pays. A cet égard, le Tribunal constate que le suivi thérapeutique dont bénéficie le recourant est limité actuellement à un léger traitement médicamenteux (Temesta) et à une psychothérapie avec des entretiens mensuels. De plus, il appert que les médicaments nécessaires à ce type d'atteinte psychique sont accessibles en Arménie, à tout le moins sous forme de génériques (cf. arrêt du Tribunal E-236/2010 du 11 juillet 2011, particulièrement consid. 7.3.2, et réf. cit. ; cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Dr. Tessa Savvidis, "Armenien: Pressionen gegenüber einem Parlamentsmitarbeiter / Behandlung von psychischer Erkrankung", p. 3 et 4, 11 août 2011). 5.2.4 Quant aux idées suicidaires fluctuantes, elles sont couramment observés chez les personnes tombant sous le coup d'une décision de renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5384/2009 du 8 juillet 2010, consid. 5.6 et les renvois). Selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent d'emblée à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité, seule une mise en danger concrète devant être prise en considération (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral E-4315/2010 du 30 juin 2011 consid. 8, D-3626/2010 du 14 juin 2010 p. 8, E-6888/2009 du 8 juillet 2010 consid. 5.3.6). De plus, ainsi que relevé précédemment, le recourant pourra de toute manière bénéficier d'un suivi psychiatrique en Arménie, les membres de sa famille pouvant l'aider financièrement le cas échéant. 5.2.5 Partant, le Tribunal estime que les problèmes médicaux du recourant ne sont pas de nature à rendre le retour de la famille en Arménie inexigible. 5.3 Par ailleurs, le fait que les enfants des recourants soient normalement suivis en Suisse par un pédiatre, sans problème particulier, ne constitue pas un motif suffisant justifiant le réexamen de la décision d'exécution du renvoi. 5.4 5.4.1 En outre, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour ou à une admission provisoire déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377, ATF 124 II 361). L'intérêt supérieur de l'enfant représente en effet un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. D'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent ainsi constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.2, 2009/51 consid. 5.6 et 5.8.2, JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143; JICRA 1998 n° 31 consid. 8c ff bbb). De telles difficultés ont été notamment reconnues pour des enfants scolarisés et des adolescents ayant passé la plupart de leur vie en Suisse. Sont ainsi à prendre en considération dans l'appréciation globale de la situation des enfants les critères suivants : l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à les soutenir, l'état et les perspectives de leur développement et de leur formation, le degré de réussite de leur intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse. Ce dernier critère, à savoir la durée du séjour en Suisse, est un facteur important à prendre en compte lors de l'examen des indices favorables comme des obstacles à la réintégration de l'enfant dans le pays de renvoi, car les enfants ne doivent pas être déracinés sans motif valable de leur environnement familier. A cet égard, il ne faut pas seulement prendre en considération la proche famille de l'enfant, mais aussi ses autres relations sociales. Une forte assimilation en Suisse peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine de nature, selon les circonstances, à rendre inexigible le renvoi (JICRA 2005 n° 6 consid. 6.2 p. 58). 5.4.2 En l'occurrence, les trois enfants des recourants sont nés en Suisse, en (...), (...) et (...). Ils sont actuellement âgés de (...) ans, (...) ans et demi et (...) ans. Il apparaît vraisemblable que seul l'aîné suit l'école enfantine. Toutefois, l'on peut considérer que la fréquentation d'une classe enfantine, pendant une année ou deux, n'implique pas une intégration à un milieu socioculturel déterminé si profonde et irréversible impliquant que l'obligation de s'adapter à un autre environnement équivaudrait à un véritable déracinement. De fait, l'expérience enseigne qu'un mineur de l'âge de l'intéressé est en général encore influencé par ses parents et que, sauf si ceux-ci ont vécu longtemps en Suisse et s'y sont parfaitement intégrés, ce qui n'est pas établi en l'espèce, l'emprise ira souvent dans le sens du maintien d'une certaine continuité avec le milieu socio-culturel d'origine. En l'espèce, cela est accentué par le jeune âge de l'aîné des enfants des recourants qui, durant les quelques années passées en Suisse, est vraisemblablement resté très souvent en compagnie de ses parents et a vécu au sein d'une famille faisant l'objet d'une décision de renvoi exécutoire depuis l'été 2009, ce qui a certainement porté atteinte à toute volonté d'essayer de s'intégrer durablement en Suisse. Partant, cet enfant est encore suffisamment jeune pour ne pas connaître de réels problèmes d'intégration lors de son retour, étant essentiellement rattaché à ses parents. En outre, il ne ressort pas du dossier qu'une intégration dans le système scolaire en vigueur en Arménie constituerait pour l'aîné un effort insurmontable au vu de son jeune âge actuel. Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu'en cas de retour dans ce pays, l'enfant pourra y mener une existence conforme à la dignité humaine et qu'il ne sera pas exposé à une précarité particulière, malgré les éventuelles difficultés de réintégration qu'il pourra rencontrer dans un premier temps. Quant aux deux filles des recourants, vu leur jeune âge, elles évoluent dans un milieu exclusivement familial ; dès lors, rien de s'oppose à leur renvoi en Arménie. 5.4.3 Pour tous ces motifs également, l'exécution du renvoi des recourants et de leurs enfants doit ainsi être considérée comme raisonnablement exigible. 5.5 Enfin, la question de savoir si un demandeur d'asile définitivement débouté peut prétendre demeurer en Suisse sur la base de sa bonne intégration ressortit tout au plus au règlement séparé des cas dits "de rigueur" et donc aux autorités cantonales de police des étrangers compétentes (cf. art. 14 al. 2 LAsi), de sorte qu'à l'égard de cet élément, le Tribunal n'est pas compétent.

6. Pour ces motifs, la décision entrée en force, ordonnant le renvoi des requérants, ne se heurte pas à un empêchement qui rendrait l'exécution de leur renvoi illicite ou inexigible. C'est donc à juste titre que l'ODM a rejeté la demande de réexamen des recourants. L'exécution du renvoi ne violant pas les dispositions légales en la matière, le recours contre sa décision doit également être rejeté.

7. Avec le présent prononcé, la demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet (cf. art. 112 LAsi).

8. Les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec et l'indigence des recourants apparaît vraisemblable, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il n'est donc pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante)

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 et réf. cit.).

E. 2.2 En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. et jurisp. cit.).

E. 2.3 En l'occurrence, les recourants demandent l'adaptation de la décision d'exécution du renvoi de l'ODM du 22 juin 2006, initialement correcte, à une modification ultérieure de l'état de fait, à savoir les atteintes psychiques et physiques dont souffre désormais A._______ et la situation de leurs enfants vivant en Suisse depuis leur naissance.

E. 3 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit en être règle générale prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).

E. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).

E. 4.2 L'art. 3 CEDH s'applique principalement lorsque le risque pour la personne menacée de refoulement d'être soumise à des mauvais traitements dans le pays de destination découle d'actes intentionnels des autorités de ce pays ou de ceux d'organismes indépendants de l'Etat contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure de lui offrir une protection appropriée. Dans l'arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 (requête no 30240/96, § 49ss), la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), compte tenu de l'importance fondamentale de l'art. 3 CEDH, s'est réservée une souplesse suffisante pour étendre la portée de cette norme conventionnelle à des situations dans lesquelles le risque de mauvais traitements était lié à des facteurs n'engageant pas (directement ou indirectement) la responsabilité des autorités du pays de destination, par exemple à une maladie grave survenue naturellement ne pouvant être soignée dans ce pays en l'absence de ressources suffisantes pour y faire face. Elle a néanmoins jugé que, dans cette hypothèse, le seuil à partir duquel un risque d'être exposé à un mauvais traitement prohibé par l'art. 3 CEDH pouvait être admis était élevé. Ainsi, depuis l'adoption de l'arrêt D. c. Royaume-Uni, la CourEDH a retenu, dans sa jurisprudence constante, que la décision de renvoyer un étranger atteint d'une maladie (physique ou mentale) grave dans un pays disposant de possibilités de traitement inférieures à celles offertes par l'Etat contractant ne pouvait justifier la mise en oeuvre de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles et pour autant que des considérations humanitaires impérieuses militaient contre le refoulement, estimant par ailleurs que le fait que l'étranger doive s'attendre à une dégradation importante de sa situation (et notamment à une réduction significative de son espérance de vie) dans le pays de destination n'était en soi pas suffisant. Cette jurisprudence a été confirmée par l'arrêt N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, dans lequel la Grande Chambre de la CourEDH a considéré qu'il se justifiait de conserver le seuil élevé fixé dans l'arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 (sur l'ensemble de ces questions, cf. l'arrêt N. c. Royaume-Uni précité, requête no 26565/05, § 42 à 44, qui contient par ailleurs un aperçu de la jurisprudence de la CourEDH relative à l'expulsion des personnes gravement malades - en particulier des personnes vivant avec le VIH/Sida - aux § 29 à 41). A ce propos, on relèvera que, dans l'arrêt D. c. Royaume-Uni, qui concernait le cas d'un ressortissant de Saint-Kitts atteint du Sida en phase terminale, les circonstances très exceptionnelles et considérations humanitaires impérieuses en jeu résidaient dans le fait que le recourant était proche de la mort et ne pouvait espérer bénéficier de soins médicaux ou d'un quelconque soutien familial dans son pays, n'ayant aucun parent proche sur place en mesure de l'héberger, de s'occuper de lui et de lui fournir un minimum de nourriture. La CourEDH avait dès lors jugé que la mise à exécution de la décision d'expulsion, qui exposait l'intéressé à un risque réel de mourir dans des circonstances particulièrement douloureuses, constituait un traitement inhumain contraire à l'art. 3 CEDH (cf. les commentaires figurant à ce sujet dans l'arrêt N. c. Royaume-Uni précité, § 42).

E. 4.3 En l'occurrence, A._______ souffre d'un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique qui s'est atténué ; le suivi s'est d'ailleurs espacé et il ne prend plus qu'un seul médicament. Il est également atteint d'apnées du sommeil, mais l'utilisation de l'appareil CPAP fait disparaître ce syndrome. Au vu des affections dont souffre A._______, l'exécution du renvoi n'a pas pour conséquence de l'exposer à un risque de mort en cas de retour en Arménie. Il ne se trouve donc pas dans une situation comparable à celle à la base de l'arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 précité. Faute de circonstances tout à fait extraordinaires (au sens de la jurisprudence en la matière) commandant impérativement la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique pour des motifs médicaux, le recourant ne saurait se prévaloir de l'illicéité de l'exécution de son renvoi.

E. 4.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr).

E. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).

E. 5.2.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. et jurisp. cit., JICRA 1993 n° 38 p. 274s.).

E. 5.2.2 En l'occurrence, d'après les informations à disposition du Tribunal, il estime, à l'instar de l'ODM, que l'appareil CPAP est connu et disponible en Arménie, où des médecins le prescrivent également. Ainsi, le contrôle annuel, voire biannuel, de l'appareil et de l'état général du recourant ne s'oppose pas non plus à l'exécution du renvoi, dans la mesure où cette prise en charge est assurée en Arménie.

E. 5.2.3 Par ailleurs, le Tribunal considère que le trouble dépressif moyen avec syndrome somatique dont souffre le recourant ne constitue pas un obstacle à l'exécution de son renvoi, dans la mesure où il n'est pas grave au point de mettre, de manière certaine, sa vie ou sa santé concrètement et gravement en danger en cas de retour en Arménie. En effet, il n'appert pas que l'affection soit d'une intensité telle à nécessiter un traitement particulièrement lourd ou pointu, qui ne pourrait, éventuellement, pas être poursuivi en Arménie, en particulier à G._______, où le recourant a vécu de (...) à (...), ou qu'elle puisse occasionner une mise en danger concrète en cas de retour au pays. A cet égard, le Tribunal constate que le suivi thérapeutique dont bénéficie le recourant est limité actuellement à un léger traitement médicamenteux (Temesta) et à une psychothérapie avec des entretiens mensuels. De plus, il appert que les médicaments nécessaires à ce type d'atteinte psychique sont accessibles en Arménie, à tout le moins sous forme de génériques (cf. arrêt du Tribunal E-236/2010 du 11 juillet 2011, particulièrement consid. 7.3.2, et réf. cit. ; cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Dr. Tessa Savvidis, "Armenien: Pressionen gegenüber einem Parlamentsmitarbeiter / Behandlung von psychischer Erkrankung", p. 3 et 4, 11 août 2011).

E. 5.2.4 Quant aux idées suicidaires fluctuantes, elles sont couramment observés chez les personnes tombant sous le coup d'une décision de renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5384/2009 du 8 juillet 2010, consid. 5.6 et les renvois). Selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent d'emblée à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité, seule une mise en danger concrète devant être prise en considération (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral E-4315/2010 du 30 juin 2011 consid. 8, D-3626/2010 du 14 juin 2010 p. 8, E-6888/2009 du 8 juillet 2010 consid. 5.3.6). De plus, ainsi que relevé précédemment, le recourant pourra de toute manière bénéficier d'un suivi psychiatrique en Arménie, les membres de sa famille pouvant l'aider financièrement le cas échéant.

E. 5.2.5 Partant, le Tribunal estime que les problèmes médicaux du recourant ne sont pas de nature à rendre le retour de la famille en Arménie inexigible.

E. 5.3 Par ailleurs, le fait que les enfants des recourants soient normalement suivis en Suisse par un pédiatre, sans problème particulier, ne constitue pas un motif suffisant justifiant le réexamen de la décision d'exécution du renvoi.

E. 5.4.1 En outre, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour ou à une admission provisoire déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377, ATF 124 II 361). L'intérêt supérieur de l'enfant représente en effet un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. D'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent ainsi constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.2, 2009/51 consid. 5.6 et 5.8.2, JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143; JICRA 1998 n° 31 consid. 8c ff bbb). De telles difficultés ont été notamment reconnues pour des enfants scolarisés et des adolescents ayant passé la plupart de leur vie en Suisse. Sont ainsi à prendre en considération dans l'appréciation globale de la situation des enfants les critères suivants : l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à les soutenir, l'état et les perspectives de leur développement et de leur formation, le degré de réussite de leur intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse. Ce dernier critère, à savoir la durée du séjour en Suisse, est un facteur important à prendre en compte lors de l'examen des indices favorables comme des obstacles à la réintégration de l'enfant dans le pays de renvoi, car les enfants ne doivent pas être déracinés sans motif valable de leur environnement familier. A cet égard, il ne faut pas seulement prendre en considération la proche famille de l'enfant, mais aussi ses autres relations sociales. Une forte assimilation en Suisse peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine de nature, selon les circonstances, à rendre inexigible le renvoi (JICRA 2005 n° 6 consid. 6.2 p. 58).

E. 5.4.2 En l'occurrence, les trois enfants des recourants sont nés en Suisse, en (...), (...) et (...). Ils sont actuellement âgés de (...) ans, (...) ans et demi et (...) ans. Il apparaît vraisemblable que seul l'aîné suit l'école enfantine. Toutefois, l'on peut considérer que la fréquentation d'une classe enfantine, pendant une année ou deux, n'implique pas une intégration à un milieu socioculturel déterminé si profonde et irréversible impliquant que l'obligation de s'adapter à un autre environnement équivaudrait à un véritable déracinement. De fait, l'expérience enseigne qu'un mineur de l'âge de l'intéressé est en général encore influencé par ses parents et que, sauf si ceux-ci ont vécu longtemps en Suisse et s'y sont parfaitement intégrés, ce qui n'est pas établi en l'espèce, l'emprise ira souvent dans le sens du maintien d'une certaine continuité avec le milieu socio-culturel d'origine. En l'espèce, cela est accentué par le jeune âge de l'aîné des enfants des recourants qui, durant les quelques années passées en Suisse, est vraisemblablement resté très souvent en compagnie de ses parents et a vécu au sein d'une famille faisant l'objet d'une décision de renvoi exécutoire depuis l'été 2009, ce qui a certainement porté atteinte à toute volonté d'essayer de s'intégrer durablement en Suisse. Partant, cet enfant est encore suffisamment jeune pour ne pas connaître de réels problèmes d'intégration lors de son retour, étant essentiellement rattaché à ses parents. En outre, il ne ressort pas du dossier qu'une intégration dans le système scolaire en vigueur en Arménie constituerait pour l'aîné un effort insurmontable au vu de son jeune âge actuel. Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu'en cas de retour dans ce pays, l'enfant pourra y mener une existence conforme à la dignité humaine et qu'il ne sera pas exposé à une précarité particulière, malgré les éventuelles difficultés de réintégration qu'il pourra rencontrer dans un premier temps. Quant aux deux filles des recourants, vu leur jeune âge, elles évoluent dans un milieu exclusivement familial ; dès lors, rien de s'oppose à leur renvoi en Arménie.

E. 5.4.3 Pour tous ces motifs également, l'exécution du renvoi des recourants et de leurs enfants doit ainsi être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 5.5 Enfin, la question de savoir si un demandeur d'asile définitivement débouté peut prétendre demeurer en Suisse sur la base de sa bonne intégration ressortit tout au plus au règlement séparé des cas dits "de rigueur" et donc aux autorités cantonales de police des étrangers compétentes (cf. art. 14 al. 2 LAsi), de sorte qu'à l'égard de cet élément, le Tribunal n'est pas compétent.

E. 6 Pour ces motifs, la décision entrée en force, ordonnant le renvoi des requérants, ne se heurte pas à un empêchement qui rendrait l'exécution de leur renvoi illicite ou inexigible. C'est donc à juste titre que l'ODM a rejeté la demande de réexamen des recourants. L'exécution du renvoi ne violant pas les dispositions légales en la matière, le recours contre sa décision doit également être rejeté.

E. 7 Avec le présent prononcé, la demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet (cf. art. 112 LAsi).

E. 8 Les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec et l'indigence des recourants apparaît vraisemblable, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il n'est donc pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
  3. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6196/2012 Arrêt du 10 juillet 2013 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Gérard Scherrer, Christa Luterbacher, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, Arménie, son épouse B._______, et leurs enfants C._______, D._______, E._______, Azerbaïdjan, (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 2 novembre 2012 / N (...). Faits : A. Les intéressés ont sollicité l'asile en Suisse, le 30 mai 2006. Leur demande a été rejetée par l'ODM, le 22 juin 2006, pour manque de pertinence et de vraisemblance des motifs invoqués. L'office a estimé, de surcroît, que les problèmes de santé allégués par A._______ ne faisaient pas obstacle à l'exécution du renvoi. Leur recours, interjeté le 24 juillet 2006, a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 24 août 2009. Celui-ci a notamment considéré que les intéressés pouvaient se réinstaller en Arménie, malgré les soucis de santé de A._______ (maux de tête provoquant vertiges et trous de mémoire, palpitations cardiaques). B. Le 6 décembre 2010, les intéressés ont déposé une demande de réexamen de la décision d'exécution du renvoi, invoquant la grossesse de B._______ et le syndrome d'apnée du sommeil de A._______, que l'ODM a rejetée, le 28 janvier 2011. Leur recours formé le 28 février suivant a été déclaré irrecevable par le Tribunal, le 5 avril 2011, pour défaut du paiement de l'avance de frais requise. C. Le 9 octobre 2012, les intéressés ont à nouveau demandé à l'ODM de réexaminer sa décision en matière d'exécution du renvoi, invoquant les problèmes de santé de A._______, atteint d'apnées du sommeil et de problèmes psychiques. Ils ont aussi fait valoir que leurs enfants étaient régulièrement suivis par un pédiatre en Suisse, où ils étaient bien intégrés, vu notamment leur long séjour. D. Dans sa décision du 2 novembre 2012, l'ODM a rejeté la demande susmentionnée, au motif que A._______ pouvait se faire suivre en Arménie, où le suivi pédiatrique des enfants était également assuré. E. Par acte du 30 novembre 2012, les intéressés ont recouru contre la décision précitée et ont conclu à son annulation, ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire. A._______ a réitéré qu'il souffrait d'apnées du sommeil et que son état nécessitait à vie l'utilisation d'un appareil spécifique appelé CPAP ; son état général et l'appareil devaient être contrôlés une à deux fois par an. Il a allégué être suivi pour ses problèmes psychiques et que son médecin établirait un rapport sur demande du Tribunal ; il a produit la copie d'une carte de rendez-vous fixé au 27 novembre 2012. Les recourants ont rappelé que leurs enfants étaient régulièrement suivis par un pédiatre. Ils ont ajouté que la durée de leur séjour en Suisse et le risque de déracinement de leurs enfants devaient être pris en compte. Ils ont demandé l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle. F. Le 3 décembre 2012, le juge instructeur a prononcé des mesures super-provisionnelles suspendant l'exécution du renvoi. G. Par ordonnance du 10 décembre 2012, le juge instructeur a imparti un délai aux recourants pour produire un rapport médical détaillé de l'état de santé psychique de A._______. H. Il ressort du rapport médical du 29 décembre 2012 établi par le F._______ que le recourant souffre d'un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (CIM 10, F33.11). Il présente des idées suicidaires fluctuantes et bénéficie d'entretiens médicaux et d'une médication psychotrope, depuis le 25 août 2010. I. Par ordonnance du 15 janvier 2013, le juge instructeur a demandé aux recourants de produire un rapport médical complémentaire à celui cité précédemment. J. Il ressort du rapport complémentaire du 12 février 2013 que les entretiens de A._______ ont lieu tous les quinze jours durant les périodes de crise, mais qu'en ce moment ils sont plus espacés, la symptomatologie étant moins aiguë. Sa médication a été réduite et depuis le 29 juin 2012, il prend uniquement du Temesta. K. Dans sa réponse du 25 avril 2013, l'ODM a conclu au rejet du recours. L. Dans leur réplique du 14 mai 2013, les recourants ont maintenu leurs conclusions. A._______ a déposé un certificat médical du 6 mai 2013 d'un pneumologue, confirmant qu'il souffre d'apnées du sommeil et que le traitement par l'appareil CPAP ne doit pas être interrompu. Il a également produit une attestation du 7 mai 2013, selon laquelle il est suivi depuis le 25 août 2010, et actuellement encore, au F._______. M. Les autres faits seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 et réf. cit.). 2.2 En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. et jurisp. cit.). 2.3 En l'occurrence, les recourants demandent l'adaptation de la décision d'exécution du renvoi de l'ODM du 22 juin 2006, initialement correcte, à une modification ultérieure de l'état de fait, à savoir les atteintes psychiques et physiques dont souffre désormais A._______ et la situation de leurs enfants vivant en Suisse depuis leur naissance.

3. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit en être règle générale prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 4.2 L'art. 3 CEDH s'applique principalement lorsque le risque pour la personne menacée de refoulement d'être soumise à des mauvais traitements dans le pays de destination découle d'actes intentionnels des autorités de ce pays ou de ceux d'organismes indépendants de l'Etat contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure de lui offrir une protection appropriée. Dans l'arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 (requête no 30240/96, § 49ss), la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), compte tenu de l'importance fondamentale de l'art. 3 CEDH, s'est réservée une souplesse suffisante pour étendre la portée de cette norme conventionnelle à des situations dans lesquelles le risque de mauvais traitements était lié à des facteurs n'engageant pas (directement ou indirectement) la responsabilité des autorités du pays de destination, par exemple à une maladie grave survenue naturellement ne pouvant être soignée dans ce pays en l'absence de ressources suffisantes pour y faire face. Elle a néanmoins jugé que, dans cette hypothèse, le seuil à partir duquel un risque d'être exposé à un mauvais traitement prohibé par l'art. 3 CEDH pouvait être admis était élevé. Ainsi, depuis l'adoption de l'arrêt D. c. Royaume-Uni, la CourEDH a retenu, dans sa jurisprudence constante, que la décision de renvoyer un étranger atteint d'une maladie (physique ou mentale) grave dans un pays disposant de possibilités de traitement inférieures à celles offertes par l'Etat contractant ne pouvait justifier la mise en oeuvre de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles et pour autant que des considérations humanitaires impérieuses militaient contre le refoulement, estimant par ailleurs que le fait que l'étranger doive s'attendre à une dégradation importante de sa situation (et notamment à une réduction significative de son espérance de vie) dans le pays de destination n'était en soi pas suffisant. Cette jurisprudence a été confirmée par l'arrêt N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, dans lequel la Grande Chambre de la CourEDH a considéré qu'il se justifiait de conserver le seuil élevé fixé dans l'arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 (sur l'ensemble de ces questions, cf. l'arrêt N. c. Royaume-Uni précité, requête no 26565/05, § 42 à 44, qui contient par ailleurs un aperçu de la jurisprudence de la CourEDH relative à l'expulsion des personnes gravement malades - en particulier des personnes vivant avec le VIH/Sida - aux § 29 à 41). A ce propos, on relèvera que, dans l'arrêt D. c. Royaume-Uni, qui concernait le cas d'un ressortissant de Saint-Kitts atteint du Sida en phase terminale, les circonstances très exceptionnelles et considérations humanitaires impérieuses en jeu résidaient dans le fait que le recourant était proche de la mort et ne pouvait espérer bénéficier de soins médicaux ou d'un quelconque soutien familial dans son pays, n'ayant aucun parent proche sur place en mesure de l'héberger, de s'occuper de lui et de lui fournir un minimum de nourriture. La CourEDH avait dès lors jugé que la mise à exécution de la décision d'expulsion, qui exposait l'intéressé à un risque réel de mourir dans des circonstances particulièrement douloureuses, constituait un traitement inhumain contraire à l'art. 3 CEDH (cf. les commentaires figurant à ce sujet dans l'arrêt N. c. Royaume-Uni précité, § 42). 4.3 En l'occurrence, A._______ souffre d'un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique qui s'est atténué ; le suivi s'est d'ailleurs espacé et il ne prend plus qu'un seul médicament. Il est également atteint d'apnées du sommeil, mais l'utilisation de l'appareil CPAP fait disparaître ce syndrome. Au vu des affections dont souffre A._______, l'exécution du renvoi n'a pas pour conséquence de l'exposer à un risque de mort en cas de retour en Arménie. Il ne se trouve donc pas dans une situation comparable à celle à la base de l'arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 précité. Faute de circonstances tout à fait extraordinaires (au sens de la jurisprudence en la matière) commandant impérativement la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique pour des motifs médicaux, le recourant ne saurait se prévaloir de l'illicéité de l'exécution de son renvoi. 4.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 5.2 5.2.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. et jurisp. cit., JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). 5.2.2 En l'occurrence, d'après les informations à disposition du Tribunal, il estime, à l'instar de l'ODM, que l'appareil CPAP est connu et disponible en Arménie, où des médecins le prescrivent également. Ainsi, le contrôle annuel, voire biannuel, de l'appareil et de l'état général du recourant ne s'oppose pas non plus à l'exécution du renvoi, dans la mesure où cette prise en charge est assurée en Arménie. 5.2.3 Par ailleurs, le Tribunal considère que le trouble dépressif moyen avec syndrome somatique dont souffre le recourant ne constitue pas un obstacle à l'exécution de son renvoi, dans la mesure où il n'est pas grave au point de mettre, de manière certaine, sa vie ou sa santé concrètement et gravement en danger en cas de retour en Arménie. En effet, il n'appert pas que l'affection soit d'une intensité telle à nécessiter un traitement particulièrement lourd ou pointu, qui ne pourrait, éventuellement, pas être poursuivi en Arménie, en particulier à G._______, où le recourant a vécu de (...) à (...), ou qu'elle puisse occasionner une mise en danger concrète en cas de retour au pays. A cet égard, le Tribunal constate que le suivi thérapeutique dont bénéficie le recourant est limité actuellement à un léger traitement médicamenteux (Temesta) et à une psychothérapie avec des entretiens mensuels. De plus, il appert que les médicaments nécessaires à ce type d'atteinte psychique sont accessibles en Arménie, à tout le moins sous forme de génériques (cf. arrêt du Tribunal E-236/2010 du 11 juillet 2011, particulièrement consid. 7.3.2, et réf. cit. ; cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Dr. Tessa Savvidis, "Armenien: Pressionen gegenüber einem Parlamentsmitarbeiter / Behandlung von psychischer Erkrankung", p. 3 et 4, 11 août 2011). 5.2.4 Quant aux idées suicidaires fluctuantes, elles sont couramment observés chez les personnes tombant sous le coup d'une décision de renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5384/2009 du 8 juillet 2010, consid. 5.6 et les renvois). Selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent d'emblée à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité, seule une mise en danger concrète devant être prise en considération (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral E-4315/2010 du 30 juin 2011 consid. 8, D-3626/2010 du 14 juin 2010 p. 8, E-6888/2009 du 8 juillet 2010 consid. 5.3.6). De plus, ainsi que relevé précédemment, le recourant pourra de toute manière bénéficier d'un suivi psychiatrique en Arménie, les membres de sa famille pouvant l'aider financièrement le cas échéant. 5.2.5 Partant, le Tribunal estime que les problèmes médicaux du recourant ne sont pas de nature à rendre le retour de la famille en Arménie inexigible. 5.3 Par ailleurs, le fait que les enfants des recourants soient normalement suivis en Suisse par un pédiatre, sans problème particulier, ne constitue pas un motif suffisant justifiant le réexamen de la décision d'exécution du renvoi. 5.4 5.4.1 En outre, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour ou à une admission provisoire déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377, ATF 124 II 361). L'intérêt supérieur de l'enfant représente en effet un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. D'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent ainsi constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.2, 2009/51 consid. 5.6 et 5.8.2, JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143; JICRA 1998 n° 31 consid. 8c ff bbb). De telles difficultés ont été notamment reconnues pour des enfants scolarisés et des adolescents ayant passé la plupart de leur vie en Suisse. Sont ainsi à prendre en considération dans l'appréciation globale de la situation des enfants les critères suivants : l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à les soutenir, l'état et les perspectives de leur développement et de leur formation, le degré de réussite de leur intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse. Ce dernier critère, à savoir la durée du séjour en Suisse, est un facteur important à prendre en compte lors de l'examen des indices favorables comme des obstacles à la réintégration de l'enfant dans le pays de renvoi, car les enfants ne doivent pas être déracinés sans motif valable de leur environnement familier. A cet égard, il ne faut pas seulement prendre en considération la proche famille de l'enfant, mais aussi ses autres relations sociales. Une forte assimilation en Suisse peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine de nature, selon les circonstances, à rendre inexigible le renvoi (JICRA 2005 n° 6 consid. 6.2 p. 58). 5.4.2 En l'occurrence, les trois enfants des recourants sont nés en Suisse, en (...), (...) et (...). Ils sont actuellement âgés de (...) ans, (...) ans et demi et (...) ans. Il apparaît vraisemblable que seul l'aîné suit l'école enfantine. Toutefois, l'on peut considérer que la fréquentation d'une classe enfantine, pendant une année ou deux, n'implique pas une intégration à un milieu socioculturel déterminé si profonde et irréversible impliquant que l'obligation de s'adapter à un autre environnement équivaudrait à un véritable déracinement. De fait, l'expérience enseigne qu'un mineur de l'âge de l'intéressé est en général encore influencé par ses parents et que, sauf si ceux-ci ont vécu longtemps en Suisse et s'y sont parfaitement intégrés, ce qui n'est pas établi en l'espèce, l'emprise ira souvent dans le sens du maintien d'une certaine continuité avec le milieu socio-culturel d'origine. En l'espèce, cela est accentué par le jeune âge de l'aîné des enfants des recourants qui, durant les quelques années passées en Suisse, est vraisemblablement resté très souvent en compagnie de ses parents et a vécu au sein d'une famille faisant l'objet d'une décision de renvoi exécutoire depuis l'été 2009, ce qui a certainement porté atteinte à toute volonté d'essayer de s'intégrer durablement en Suisse. Partant, cet enfant est encore suffisamment jeune pour ne pas connaître de réels problèmes d'intégration lors de son retour, étant essentiellement rattaché à ses parents. En outre, il ne ressort pas du dossier qu'une intégration dans le système scolaire en vigueur en Arménie constituerait pour l'aîné un effort insurmontable au vu de son jeune âge actuel. Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu'en cas de retour dans ce pays, l'enfant pourra y mener une existence conforme à la dignité humaine et qu'il ne sera pas exposé à une précarité particulière, malgré les éventuelles difficultés de réintégration qu'il pourra rencontrer dans un premier temps. Quant aux deux filles des recourants, vu leur jeune âge, elles évoluent dans un milieu exclusivement familial ; dès lors, rien de s'oppose à leur renvoi en Arménie. 5.4.3 Pour tous ces motifs également, l'exécution du renvoi des recourants et de leurs enfants doit ainsi être considérée comme raisonnablement exigible. 5.5 Enfin, la question de savoir si un demandeur d'asile définitivement débouté peut prétendre demeurer en Suisse sur la base de sa bonne intégration ressortit tout au plus au règlement séparé des cas dits "de rigueur" et donc aux autorités cantonales de police des étrangers compétentes (cf. art. 14 al. 2 LAsi), de sorte qu'à l'égard de cet élément, le Tribunal n'est pas compétent.

6. Pour ces motifs, la décision entrée en force, ordonnant le renvoi des requérants, ne se heurte pas à un empêchement qui rendrait l'exécution de leur renvoi illicite ou inexigible. C'est donc à juste titre que l'ODM a rejeté la demande de réexamen des recourants. L'exécution du renvoi ne violant pas les dispositions légales en la matière, le recours contre sa décision doit également être rejeté.

7. Avec le présent prononcé, la demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet (cf. art. 112 LAsi).

8. Les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec et l'indigence des recourants apparaît vraisemblable, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il n'est donc pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.

3. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset Expédition :