opencaselaw.ch

E-6440/2013

E-6440/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2014-05-30 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Sachverhalt

A. A.a Le 16 septembre 2011, A._______, célibataire, sans enfant, jeune diplômée d'un (école) et provenant d'Erevan, a déposé une demande d'asile en Suisse, en même temps que sa soeur, B._______, et que leur mère C._______. La dernière citée est décédée à l'hôpital de D._______, le (...). A.b Par décision du 19 janvier 2012, l'ODM a rejeté la demande d'A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. A.c Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) dans son arrêt sur recours du 18 février 2013. B. B.a Le 15 mars 2013, A._______ a déposé une première demande de reconsidération, dans laquelle elle concluait à l'inexigibilité de son renvoi vers l'Arménie en raison de problèmes psychiques. A l'appui de sa demande, elle a produit un rapport médical, établi par E._______, daté du 13 mars 2013, posant chez elle les diagnostics d'état de stress post-traumatique (PTSD) et d'épisode dépressif majeur, d'intensité sévère, sans symptômes psychotiques, nécessitant un suivi psychiatrique et psychothérapeutique ainsi qu'un traitement médicamenteux associant principalement antidépresseurs, benzodiazépines et somnifères. Le rapport précité faisait mention d'une tentative de suicide par abus de médicaments ayant eu lieu en date du 11 novembre 2012, à la suite de laquelle l'intéressée avait été amenée (...), avant d'être adressée au F._______ pour un suivi psychiatrique intensif. Au moment de l'établissement du rapport du 13 mars 2013, les médecins avaient constaté que l'évolution de l'état psychique de l'intéressée avait été lentement favorable, mais que le rejet de sa demande d'asile par les autorités l'avait fait sombrer dans un désespoir profond, engendrant un nouveau repli sur elle et une nette péjoration des symptômes dépressifs avec des idées suicidaires. B.b Par décision du 22 mars 2013, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération du 15 mars précédent. Il a retenu notamment que les problèmes psychiques dont souffrait l'intéressée étaient liés à la perspective de son renvoi de Suisse et que le traitement de ses affections était possible en Arménie. B.c Un recours a été interjeté le 6 mai 2013 contre cette décision. Déposé tardivement, il a été déclaré irrecevable par le Tribunal, par arrêt du 14 mai 2013. C. Le 4 octobre 2013, l'intéressée a déposé une nouvelle demande de reconsidération de la décision de renvoi prise à son encontre, le 19 janvier 2012, en raison de son état de santé déficient. Elle a fait valoir que ses troubles psychiques s'étaient gravement détériorés depuis la décision de l'ODM du 22 mars 2013. A l'appui de sa demande, elle a joint deux rapports médicaux des 21 août et 27 septembre 2013, dans lesquels il est notamment constaté que la recourante a dû être hospitalisée à deux reprises à G._______ : une première fois du 20 avril au 5 juin 2013, puis, une deuxième fois du 27 juin au 14 août 2013, après deux tentatives de suicide par abus de médicaments. En septembre 2013, les soins de crise ont dû être intensifiés. L'intéressée a notamment bénéficié d'entretiens quotidiens et de trois à quatre nuits hebdomadaires au F._______. D. Par décision du 15 octobre 2013, notifiée le 17 octobre suivant, l'ODM a rejeté la deuxième demande de reconsidération. Il a en substance relevé que l'intensification de la prise en charge de la requérante (hospitalisations et alourdissement du traitement) n'était pas de nature à modifier son analyse faite précédemment, dans la mesure où l'intéressée pouvait obtenir les soins nécessaires au traitement de ses affections en Arménie. S'agissant des tentatives de suicide, l'autorité de première instance a retenu que celles-ci ne s'opposaient pas à l'exécution du renvoi, tant sous l'angle de la licéité que de l'exigibilité. E. Dans le recours interjeté, le 18 novembre 2013, contre cette décision, A._______ a contesté l'appréciation de l'ODM et rappelé l'argumentation développée précédemment. Elle a exposé, d'une part, qu'il serait, au vu de l'aggravation de son état de santé, "très risqué" de planifier un voyage vers son pays d'origine et, d'autre part, qu'au vu de sa situation personnelle, il lui serait difficile de subvenir à ses besoins en Arménie et de financer le traitement nécessaire à ses affections. Elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à l'octroi de l'admission provisoire et a demandé à être mise au bénéfice de mesures provisionnelles ainsi que de l'assistance judiciaire. F. Par décision incidente du 22 novembre 2013, le Tribunal a accordé les mesures provisionnelles au recours, renoncé à percevoir une avance de frais et indiqué qu'il serait statué sur la demande d'assistance judiciaire partielle ultérieurement. G. Le 6 mars 2014, la recourante a produit, sur demande du Tribunal, un rapport médical réactualisé. Il ressort de ce rapport, daté du 28 février 2014, que les diagnostics de PTSD et d'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques posés dans les rapports précédents demeurent d'actualité. L'évolution de l'état psychique est fluctuante avec des améliorations passagères, suivies de nouvelles aggravations marquées par l'augmentation de l'anxiété et d'idées suicidaires. L'intéressée reste fragile psychiquement et est sujette à des fluctuations importantes de l'humeur. Son état nécessite un suivi psychiatrique et psychothérapeutique à fréquence d'une fois par mois ainsi que des entretiens infirmiers une fois par semaine. Le suivi est complété par un traitement médicamenteux associant antidépresseurs, neuroleptiques et antiulcéreux. H. Les autres faits déterminants de la cause seront analysés si nécessaire dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 La demande de réexamen ayant été déposée le 4 octobre 2013 et le recours interjeté en date du 18 novembre suivant, la loi sur l'asile applicable est celle dans sa teneur au 1er janvier 2008 (cf. al. 2 des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012 entrée en vigueur le 1er février 2014). 2. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions. 2.2 L'ODM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.). 2.3 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; cf. également Karin Scherrer, Praxiskommentar VwVG, Zurich 2009, ad art. 66 PA n° 25 p. 1306 et réf. cit., Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4704 p. 194 s. et réf. cit.). 3. En l'espèce, la recourante a fondé sa demande de réexamen du 4 octobre 2013, en matière d'exécution du renvoi, sur l'aggravation de son état de santé, laquelle est marquée par deux tentatives de suicide par abus de médicaments, en avril et en juin 2013, suivies d'hospitalisations de plusieurs semaines à G._______. Selon les médecins, l'intéressée se trouvait alors dans une détresse psychique importante nécessitant une prise en charge médicale intensive. Ces évènements étant survenus postérieurement à sa décision du 22 mars 2013, c'est à juste titre que l'ODM est entré en matière sur la deuxième demande de réexamen de l'intéressée. Reste encore à examiner si les faits allégués et les divers rapports médicaux produits sont susceptibles de modifier l'état de fait tel que retenu précédemment par l'autorité, dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente. 4. 4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s. et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21 ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 4.2 En l'occurrence, la recourante souffre de problèmes psychiques pour lesquels elle est suivie depuis novembre 2012. Au vu du dossier, elle ne connaissait pas de difficultés d'ordre psychique avant son départ d'Arménie. Il semble plutôt, à la lecture des certificats médicaux produits, que ses troubles aient été déclenchés par différents facteurs, notamment par le décès de sa mère, avec laquelle elle avait quitté l'Arménie pour obtenir des soins en Suisse, ainsi que par des violences dont elle aurait été victime de la part de son ancien compagnon. La perspective d'un renvoi dans son pays d'origine a aggravé la situation. Selon le dernier rapport médical déposé, l'évolution de son état psychique est fluctuante. Elle connaît des améliorations passagères, suivies de nouvelles aggravations marquées par l'augmentation de l'anxiété et des idées suicidaires scénarisées. Le traitement entrepris consiste, depuis le 1er novembre 2013, en des entretiens médicaux mensuels ainsi que des entretiens infirmiers hebdomadaires, complétés par un traitement médicamenteux, composé en particulier d'un antidépresseur (Cipralex), d'un neuroleptique (Seroquel) et d'un antiulcéreux (Nexium). 4.3 Au vu des développements qui précèdent, la situation psychique de l'intéressée ne saurait en aucun cas être minimisée. Cela dit, elle ne s'oppose pas à l'exécution de son renvoi de Suisse. Lors du dépôt de sa deuxième demande de reconsidération, le 4 octobre 2013, la recourante se trouvait dans une situation de crise importante. Elle venait de faire deux tentatives de suicide, la première, le 20 avril 2013, survenant dans un contexte de difficultés qu'elle aurait eues avec sa soeur et la seconde, le 26 juin suivant, en raison de tensions importantes liées à son statut de requérante d'asile. Cette situation de crise l'a d'ailleurs contrainte à passer deux séjours de plusieurs semaines en milieu psychiatrique. Le Tribunal constate, à la lecture du rapport médical du 28 février 2014, que l'état de l'intéressée, malgré le diagnostic préoccupant qui a été posé et la persistance d'une santé psychique fragile, a ensuite connu une certaine amélioration, dès le mois de novembre 2013. D'une part, les soins de crise, comprenant des entretiens médicaux journaliers et trois à quatre nuits par semaine au F._______, qui avaient été précédemment instaurés, ont pu être supprimés et, d'autre part, aucune période d'hospitalisation n'a été rapportée depuis lors. Le Tribunal constate, par ailleurs, que la péjoration de l'état psychique signalée par les médecins en été 2013, tout comme d'ailleurs les problèmes que rencontre encore la recourante sont, en tous les cas partiellement, en lien avec le prononcé de l'exécution de son renvoi vers son pays. Ainsi, le spécialiste ayant traité la recourante a constaté, peu de temps après les tentatives de suicide, que l'intéressée n'arrivait pas à concevoir un projet de retour en Arménie (cf. rapports médicaux des 21 août 2013 et 27 septembre 2013). En février 2014, ce même médecin a relevé que l'intéressée était "portée par l'espoir de pouvoir rester en Suisse" et qu'elle développait des idées suicidaires, lors de la réception de décisions négatives de la part des autorités d'asile (cf. rapport du 24 février 2014, point 1.3). Le Tribunal ne sous-estime pas les appréhensions que la recourante peut ressentir à l'idée de regagner l'Arménie. Il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé. Le Tribunal est conscient de l'aggravation de l'état de santé psychique de l'intéressée en réaction à une décision négative et au stress lié à un renvoi dans son pays d'origine. Il considère néanmoins qu'il appartiendra à ses thérapeutes de la préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. Quant aux idéations suicidaires et le risque de passage à l'acte auto-agressif mentionnés dans le rapport du 28 février 2014, il y a lieu de rappeler que les troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5384/2009 du 8 juillet 2010, consid. 5.6 et réf. cit.). Cela dit, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération. Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2). Dans ce cadre, il peut être rappelé que l'intéressée pourrait solliciter de l'ODM, en cas de besoin, une aide au retour pour motifs médicaux (cf. art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]) et emporter avec elle une réserve de médicaments pour surmonter la période délicate postérieure à son arrivée au pays. En tout état de cause, il importe de souligner que les soins nécessaires aux affections de l'intéressée sont disponibles en Arménie, en particulier à Erevan, d'où elle provient. Les personnes souffrant de problèmes psychiques y ont en effet accès à une infrastructure, certes primaire, mais permettant la prise en charge de tels troubles, y compris ceux d'une certaine gravité (cf. notamment dans ce sens les arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3398/2013 du 28 octobre 2013, D 7998/2009 du 8 septembre 2011 consid. 6.5.1 [et réf. cit.], E 8075/2010 du 14 février 2011 [et réf. cit.], D 8128/2009 du 23 novembre 2010, D 5346/2006 du 24 septembre 2010 consid. 5.3.4 ; voir aussi World Health Organization [WHO], WHO-AIMS Report on Mental Health System in Armenia, WHO and Ministry of Health, Erevan, Arménie, 2009). En sus, la médication antidépressive et neuroleptique prescrite est disponible dans ce pays, à tout le moins sous forme de générique (cf. Conseil de l'Europe, Report to the Armenian Government on the visit to Armenia carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) du 21 mai 2010 (CPT/Inf (2011) 24, p. 61 s. ; Organisation d'aide aux réfugiés [OSAR], Dr Tessa Savvidis, Armenien: Pressionen gegenüber einem Parlamentsmitarbeiter / Behandlung von psychischer Erkrankung, rapport du 11 août 2011, p. 1 et 3 ; voir notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6196/2012 du 10 juillet 2013 consid. 5.2.3). Contrairement à ce qu'elle invoque dans son pourvoi, la recourante y aura accès grâce à ses ressources propres. Il peut en effet être attendu de l'intéressée, au bénéfice d'une formation professionnelle spécialisée, qu'elle intègre le marché du travail à son retour et subvienne ainsi à ses besoins. En outre, elle n'est pas dépourvue de tout réseau social et familial en Arménie. Sa soeur, B._______ et le compagnon de celle-ci, font actuellement l'objet d'une décision de renvoi exécutoire de Suisse. La recourante pourra trouver auprès de sa soeur un soutien affectif l'aidant à surmonter l'épreuve difficile vécu en Suisse (décès de sa mère) et à retrouver une perspective d'avenir en Arménie. De plus, ses motifs d'asile ayant été jugés invraisemblables par le Tribunal dans le cadre de la procédure au fond (cf. arrêt du 18 février 2013), le Tribunal ne saurait retenir, d'emblée, que la recourante n'entretient plus aucun rapport avec son père et son autre soeur restés au pays.

5. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante demeure raisonnablement exigible, en dépit des événements survenus depuis le mois d'avril 2013. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée.

6. Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la recourante a conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (en l'absence de toute motivation concernant l'application de l'art. 65 al. 2 PA). Celle-ci doit être admise, dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas vouées à l'échec et que l'intéressée est indigente (cf. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Erwägungen (9 Absätze)

E. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions.

E. 2.2 L'ODM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.).

E. 2.3 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; cf. également Karin Scherrer, Praxiskommentar VwVG, Zurich 2009, ad art. 66 PA n° 25 p. 1306 et réf. cit., Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4704 p. 194 s. et réf. cit.).

E. 3 En l'espèce, la recourante a fondé sa demande de réexamen du 4 octobre 2013, en matière d'exécution du renvoi, sur l'aggravation de son état de santé, laquelle est marquée par deux tentatives de suicide par abus de médicaments, en avril et en juin 2013, suivies d'hospitalisations de plusieurs semaines à G._______. Selon les médecins, l'intéressée se trouvait alors dans une détresse psychique importante nécessitant une prise en charge médicale intensive. Ces évènements étant survenus postérieurement à sa décision du 22 mars 2013, c'est à juste titre que l'ODM est entré en matière sur la deuxième demande de réexamen de l'intéressée. Reste encore à examiner si les faits allégués et les divers rapports médicaux produits sont susceptibles de modifier l'état de fait tel que retenu précédemment par l'autorité, dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente.

E. 4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s. et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21 ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).

E. 4.2 En l'occurrence, la recourante souffre de problèmes psychiques pour lesquels elle est suivie depuis novembre 2012. Au vu du dossier, elle ne connaissait pas de difficultés d'ordre psychique avant son départ d'Arménie. Il semble plutôt, à la lecture des certificats médicaux produits, que ses troubles aient été déclenchés par différents facteurs, notamment par le décès de sa mère, avec laquelle elle avait quitté l'Arménie pour obtenir des soins en Suisse, ainsi que par des violences dont elle aurait été victime de la part de son ancien compagnon. La perspective d'un renvoi dans son pays d'origine a aggravé la situation. Selon le dernier rapport médical déposé, l'évolution de son état psychique est fluctuante. Elle connaît des améliorations passagères, suivies de nouvelles aggravations marquées par l'augmentation de l'anxiété et des idées suicidaires scénarisées. Le traitement entrepris consiste, depuis le 1er novembre 2013, en des entretiens médicaux mensuels ainsi que des entretiens infirmiers hebdomadaires, complétés par un traitement médicamenteux, composé en particulier d'un antidépresseur (Cipralex), d'un neuroleptique (Seroquel) et d'un antiulcéreux (Nexium).

E. 4.3 Au vu des développements qui précèdent, la situation psychique de l'intéressée ne saurait en aucun cas être minimisée. Cela dit, elle ne s'oppose pas à l'exécution de son renvoi de Suisse. Lors du dépôt de sa deuxième demande de reconsidération, le 4 octobre 2013, la recourante se trouvait dans une situation de crise importante. Elle venait de faire deux tentatives de suicide, la première, le 20 avril 2013, survenant dans un contexte de difficultés qu'elle aurait eues avec sa soeur et la seconde, le 26 juin suivant, en raison de tensions importantes liées à son statut de requérante d'asile. Cette situation de crise l'a d'ailleurs contrainte à passer deux séjours de plusieurs semaines en milieu psychiatrique. Le Tribunal constate, à la lecture du rapport médical du 28 février 2014, que l'état de l'intéressée, malgré le diagnostic préoccupant qui a été posé et la persistance d'une santé psychique fragile, a ensuite connu une certaine amélioration, dès le mois de novembre 2013. D'une part, les soins de crise, comprenant des entretiens médicaux journaliers et trois à quatre nuits par semaine au F._______, qui avaient été précédemment instaurés, ont pu être supprimés et, d'autre part, aucune période d'hospitalisation n'a été rapportée depuis lors. Le Tribunal constate, par ailleurs, que la péjoration de l'état psychique signalée par les médecins en été 2013, tout comme d'ailleurs les problèmes que rencontre encore la recourante sont, en tous les cas partiellement, en lien avec le prononcé de l'exécution de son renvoi vers son pays. Ainsi, le spécialiste ayant traité la recourante a constaté, peu de temps après les tentatives de suicide, que l'intéressée n'arrivait pas à concevoir un projet de retour en Arménie (cf. rapports médicaux des 21 août 2013 et 27 septembre 2013). En février 2014, ce même médecin a relevé que l'intéressée était "portée par l'espoir de pouvoir rester en Suisse" et qu'elle développait des idées suicidaires, lors de la réception de décisions négatives de la part des autorités d'asile (cf. rapport du 24 février 2014, point 1.3). Le Tribunal ne sous-estime pas les appréhensions que la recourante peut ressentir à l'idée de regagner l'Arménie. Il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé. Le Tribunal est conscient de l'aggravation de l'état de santé psychique de l'intéressée en réaction à une décision négative et au stress lié à un renvoi dans son pays d'origine. Il considère néanmoins qu'il appartiendra à ses thérapeutes de la préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. Quant aux idéations suicidaires et le risque de passage à l'acte auto-agressif mentionnés dans le rapport du 28 février 2014, il y a lieu de rappeler que les troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5384/2009 du 8 juillet 2010, consid. 5.6 et réf. cit.). Cela dit, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération. Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2). Dans ce cadre, il peut être rappelé que l'intéressée pourrait solliciter de l'ODM, en cas de besoin, une aide au retour pour motifs médicaux (cf. art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]) et emporter avec elle une réserve de médicaments pour surmonter la période délicate postérieure à son arrivée au pays. En tout état de cause, il importe de souligner que les soins nécessaires aux affections de l'intéressée sont disponibles en Arménie, en particulier à Erevan, d'où elle provient. Les personnes souffrant de problèmes psychiques y ont en effet accès à une infrastructure, certes primaire, mais permettant la prise en charge de tels troubles, y compris ceux d'une certaine gravité (cf. notamment dans ce sens les arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3398/2013 du 28 octobre 2013, D 7998/2009 du 8 septembre 2011 consid. 6.5.1 [et réf. cit.], E 8075/2010 du 14 février 2011 [et réf. cit.], D 8128/2009 du 23 novembre 2010, D 5346/2006 du 24 septembre 2010 consid. 5.3.4 ; voir aussi World Health Organization [WHO], WHO-AIMS Report on Mental Health System in Armenia, WHO and Ministry of Health, Erevan, Arménie, 2009). En sus, la médication antidépressive et neuroleptique prescrite est disponible dans ce pays, à tout le moins sous forme de générique (cf. Conseil de l'Europe, Report to the Armenian Government on the visit to Armenia carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) du 21 mai 2010 (CPT/Inf (2011) 24, p. 61 s. ; Organisation d'aide aux réfugiés [OSAR], Dr Tessa Savvidis, Armenien: Pressionen gegenüber einem Parlamentsmitarbeiter / Behandlung von psychischer Erkrankung, rapport du 11 août 2011, p. 1 et 3 ; voir notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6196/2012 du 10 juillet 2013 consid. 5.2.3). Contrairement à ce qu'elle invoque dans son pourvoi, la recourante y aura accès grâce à ses ressources propres. Il peut en effet être attendu de l'intéressée, au bénéfice d'une formation professionnelle spécialisée, qu'elle intègre le marché du travail à son retour et subvienne ainsi à ses besoins. En outre, elle n'est pas dépourvue de tout réseau social et familial en Arménie. Sa soeur, B._______ et le compagnon de celle-ci, font actuellement l'objet d'une décision de renvoi exécutoire de Suisse. La recourante pourra trouver auprès de sa soeur un soutien affectif l'aidant à surmonter l'épreuve difficile vécu en Suisse (décès de sa mère) et à retrouver une perspective d'avenir en Arménie. De plus, ses motifs d'asile ayant été jugés invraisemblables par le Tribunal dans le cadre de la procédure au fond (cf. arrêt du 18 février 2013), le Tribunal ne saurait retenir, d'emblée, que la recourante n'entretient plus aucun rapport avec son père et son autre soeur restés au pays.

E. 5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante demeure raisonnablement exigible, en dépit des événements survenus depuis le mois d'avril 2013. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée.

E. 6 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la recourante a conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (en l'absence de toute motivation concernant l'application de l'art. 65 al. 2 PA). Celle-ci doit être admise, dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas vouées à l'échec et que l'intéressée est indigente (cf. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6440/2013 Arrêt du 30 mai 2014 Composition William Waeber (président du collège), Gérald Bovier, Muriel Beck Kadima, juges, Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière. Parties A._______, née le (...), Arménie, représentée par Me Andrea von Flüe, avocat, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours réexamen); décision de l'ODM du 15 octobre 2013 / N (...). Faits : A. A.a Le 16 septembre 2011, A._______, célibataire, sans enfant, jeune diplômée d'un (école) et provenant d'Erevan, a déposé une demande d'asile en Suisse, en même temps que sa soeur, B._______, et que leur mère C._______. La dernière citée est décédée à l'hôpital de D._______, le (...). A.b Par décision du 19 janvier 2012, l'ODM a rejeté la demande d'A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. A.c Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) dans son arrêt sur recours du 18 février 2013. B. B.a Le 15 mars 2013, A._______ a déposé une première demande de reconsidération, dans laquelle elle concluait à l'inexigibilité de son renvoi vers l'Arménie en raison de problèmes psychiques. A l'appui de sa demande, elle a produit un rapport médical, établi par E._______, daté du 13 mars 2013, posant chez elle les diagnostics d'état de stress post-traumatique (PTSD) et d'épisode dépressif majeur, d'intensité sévère, sans symptômes psychotiques, nécessitant un suivi psychiatrique et psychothérapeutique ainsi qu'un traitement médicamenteux associant principalement antidépresseurs, benzodiazépines et somnifères. Le rapport précité faisait mention d'une tentative de suicide par abus de médicaments ayant eu lieu en date du 11 novembre 2012, à la suite de laquelle l'intéressée avait été amenée (...), avant d'être adressée au F._______ pour un suivi psychiatrique intensif. Au moment de l'établissement du rapport du 13 mars 2013, les médecins avaient constaté que l'évolution de l'état psychique de l'intéressée avait été lentement favorable, mais que le rejet de sa demande d'asile par les autorités l'avait fait sombrer dans un désespoir profond, engendrant un nouveau repli sur elle et une nette péjoration des symptômes dépressifs avec des idées suicidaires. B.b Par décision du 22 mars 2013, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération du 15 mars précédent. Il a retenu notamment que les problèmes psychiques dont souffrait l'intéressée étaient liés à la perspective de son renvoi de Suisse et que le traitement de ses affections était possible en Arménie. B.c Un recours a été interjeté le 6 mai 2013 contre cette décision. Déposé tardivement, il a été déclaré irrecevable par le Tribunal, par arrêt du 14 mai 2013. C. Le 4 octobre 2013, l'intéressée a déposé une nouvelle demande de reconsidération de la décision de renvoi prise à son encontre, le 19 janvier 2012, en raison de son état de santé déficient. Elle a fait valoir que ses troubles psychiques s'étaient gravement détériorés depuis la décision de l'ODM du 22 mars 2013. A l'appui de sa demande, elle a joint deux rapports médicaux des 21 août et 27 septembre 2013, dans lesquels il est notamment constaté que la recourante a dû être hospitalisée à deux reprises à G._______ : une première fois du 20 avril au 5 juin 2013, puis, une deuxième fois du 27 juin au 14 août 2013, après deux tentatives de suicide par abus de médicaments. En septembre 2013, les soins de crise ont dû être intensifiés. L'intéressée a notamment bénéficié d'entretiens quotidiens et de trois à quatre nuits hebdomadaires au F._______. D. Par décision du 15 octobre 2013, notifiée le 17 octobre suivant, l'ODM a rejeté la deuxième demande de reconsidération. Il a en substance relevé que l'intensification de la prise en charge de la requérante (hospitalisations et alourdissement du traitement) n'était pas de nature à modifier son analyse faite précédemment, dans la mesure où l'intéressée pouvait obtenir les soins nécessaires au traitement de ses affections en Arménie. S'agissant des tentatives de suicide, l'autorité de première instance a retenu que celles-ci ne s'opposaient pas à l'exécution du renvoi, tant sous l'angle de la licéité que de l'exigibilité. E. Dans le recours interjeté, le 18 novembre 2013, contre cette décision, A._______ a contesté l'appréciation de l'ODM et rappelé l'argumentation développée précédemment. Elle a exposé, d'une part, qu'il serait, au vu de l'aggravation de son état de santé, "très risqué" de planifier un voyage vers son pays d'origine et, d'autre part, qu'au vu de sa situation personnelle, il lui serait difficile de subvenir à ses besoins en Arménie et de financer le traitement nécessaire à ses affections. Elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à l'octroi de l'admission provisoire et a demandé à être mise au bénéfice de mesures provisionnelles ainsi que de l'assistance judiciaire. F. Par décision incidente du 22 novembre 2013, le Tribunal a accordé les mesures provisionnelles au recours, renoncé à percevoir une avance de frais et indiqué qu'il serait statué sur la demande d'assistance judiciaire partielle ultérieurement. G. Le 6 mars 2014, la recourante a produit, sur demande du Tribunal, un rapport médical réactualisé. Il ressort de ce rapport, daté du 28 février 2014, que les diagnostics de PTSD et d'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques posés dans les rapports précédents demeurent d'actualité. L'évolution de l'état psychique est fluctuante avec des améliorations passagères, suivies de nouvelles aggravations marquées par l'augmentation de l'anxiété et d'idées suicidaires. L'intéressée reste fragile psychiquement et est sujette à des fluctuations importantes de l'humeur. Son état nécessite un suivi psychiatrique et psychothérapeutique à fréquence d'une fois par mois ainsi que des entretiens infirmiers une fois par semaine. Le suivi est complété par un traitement médicamenteux associant antidépresseurs, neuroleptiques et antiulcéreux. H. Les autres faits déterminants de la cause seront analysés si nécessaire dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 La demande de réexamen ayant été déposée le 4 octobre 2013 et le recours interjeté en date du 18 novembre suivant, la loi sur l'asile applicable est celle dans sa teneur au 1er janvier 2008 (cf. al. 2 des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012 entrée en vigueur le 1er février 2014). 2. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions. 2.2 L'ODM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.). 2.3 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; cf. également Karin Scherrer, Praxiskommentar VwVG, Zurich 2009, ad art. 66 PA n° 25 p. 1306 et réf. cit., Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4704 p. 194 s. et réf. cit.). 3. En l'espèce, la recourante a fondé sa demande de réexamen du 4 octobre 2013, en matière d'exécution du renvoi, sur l'aggravation de son état de santé, laquelle est marquée par deux tentatives de suicide par abus de médicaments, en avril et en juin 2013, suivies d'hospitalisations de plusieurs semaines à G._______. Selon les médecins, l'intéressée se trouvait alors dans une détresse psychique importante nécessitant une prise en charge médicale intensive. Ces évènements étant survenus postérieurement à sa décision du 22 mars 2013, c'est à juste titre que l'ODM est entré en matière sur la deuxième demande de réexamen de l'intéressée. Reste encore à examiner si les faits allégués et les divers rapports médicaux produits sont susceptibles de modifier l'état de fait tel que retenu précédemment par l'autorité, dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente. 4. 4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s. et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21 ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 4.2 En l'occurrence, la recourante souffre de problèmes psychiques pour lesquels elle est suivie depuis novembre 2012. Au vu du dossier, elle ne connaissait pas de difficultés d'ordre psychique avant son départ d'Arménie. Il semble plutôt, à la lecture des certificats médicaux produits, que ses troubles aient été déclenchés par différents facteurs, notamment par le décès de sa mère, avec laquelle elle avait quitté l'Arménie pour obtenir des soins en Suisse, ainsi que par des violences dont elle aurait été victime de la part de son ancien compagnon. La perspective d'un renvoi dans son pays d'origine a aggravé la situation. Selon le dernier rapport médical déposé, l'évolution de son état psychique est fluctuante. Elle connaît des améliorations passagères, suivies de nouvelles aggravations marquées par l'augmentation de l'anxiété et des idées suicidaires scénarisées. Le traitement entrepris consiste, depuis le 1er novembre 2013, en des entretiens médicaux mensuels ainsi que des entretiens infirmiers hebdomadaires, complétés par un traitement médicamenteux, composé en particulier d'un antidépresseur (Cipralex), d'un neuroleptique (Seroquel) et d'un antiulcéreux (Nexium). 4.3 Au vu des développements qui précèdent, la situation psychique de l'intéressée ne saurait en aucun cas être minimisée. Cela dit, elle ne s'oppose pas à l'exécution de son renvoi de Suisse. Lors du dépôt de sa deuxième demande de reconsidération, le 4 octobre 2013, la recourante se trouvait dans une situation de crise importante. Elle venait de faire deux tentatives de suicide, la première, le 20 avril 2013, survenant dans un contexte de difficultés qu'elle aurait eues avec sa soeur et la seconde, le 26 juin suivant, en raison de tensions importantes liées à son statut de requérante d'asile. Cette situation de crise l'a d'ailleurs contrainte à passer deux séjours de plusieurs semaines en milieu psychiatrique. Le Tribunal constate, à la lecture du rapport médical du 28 février 2014, que l'état de l'intéressée, malgré le diagnostic préoccupant qui a été posé et la persistance d'une santé psychique fragile, a ensuite connu une certaine amélioration, dès le mois de novembre 2013. D'une part, les soins de crise, comprenant des entretiens médicaux journaliers et trois à quatre nuits par semaine au F._______, qui avaient été précédemment instaurés, ont pu être supprimés et, d'autre part, aucune période d'hospitalisation n'a été rapportée depuis lors. Le Tribunal constate, par ailleurs, que la péjoration de l'état psychique signalée par les médecins en été 2013, tout comme d'ailleurs les problèmes que rencontre encore la recourante sont, en tous les cas partiellement, en lien avec le prononcé de l'exécution de son renvoi vers son pays. Ainsi, le spécialiste ayant traité la recourante a constaté, peu de temps après les tentatives de suicide, que l'intéressée n'arrivait pas à concevoir un projet de retour en Arménie (cf. rapports médicaux des 21 août 2013 et 27 septembre 2013). En février 2014, ce même médecin a relevé que l'intéressée était "portée par l'espoir de pouvoir rester en Suisse" et qu'elle développait des idées suicidaires, lors de la réception de décisions négatives de la part des autorités d'asile (cf. rapport du 24 février 2014, point 1.3). Le Tribunal ne sous-estime pas les appréhensions que la recourante peut ressentir à l'idée de regagner l'Arménie. Il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé. Le Tribunal est conscient de l'aggravation de l'état de santé psychique de l'intéressée en réaction à une décision négative et au stress lié à un renvoi dans son pays d'origine. Il considère néanmoins qu'il appartiendra à ses thérapeutes de la préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. Quant aux idéations suicidaires et le risque de passage à l'acte auto-agressif mentionnés dans le rapport du 28 février 2014, il y a lieu de rappeler que les troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5384/2009 du 8 juillet 2010, consid. 5.6 et réf. cit.). Cela dit, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération. Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2). Dans ce cadre, il peut être rappelé que l'intéressée pourrait solliciter de l'ODM, en cas de besoin, une aide au retour pour motifs médicaux (cf. art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]) et emporter avec elle une réserve de médicaments pour surmonter la période délicate postérieure à son arrivée au pays. En tout état de cause, il importe de souligner que les soins nécessaires aux affections de l'intéressée sont disponibles en Arménie, en particulier à Erevan, d'où elle provient. Les personnes souffrant de problèmes psychiques y ont en effet accès à une infrastructure, certes primaire, mais permettant la prise en charge de tels troubles, y compris ceux d'une certaine gravité (cf. notamment dans ce sens les arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3398/2013 du 28 octobre 2013, D 7998/2009 du 8 septembre 2011 consid. 6.5.1 [et réf. cit.], E 8075/2010 du 14 février 2011 [et réf. cit.], D 8128/2009 du 23 novembre 2010, D 5346/2006 du 24 septembre 2010 consid. 5.3.4 ; voir aussi World Health Organization [WHO], WHO-AIMS Report on Mental Health System in Armenia, WHO and Ministry of Health, Erevan, Arménie, 2009). En sus, la médication antidépressive et neuroleptique prescrite est disponible dans ce pays, à tout le moins sous forme de générique (cf. Conseil de l'Europe, Report to the Armenian Government on the visit to Armenia carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) du 21 mai 2010 (CPT/Inf (2011) 24, p. 61 s. ; Organisation d'aide aux réfugiés [OSAR], Dr Tessa Savvidis, Armenien: Pressionen gegenüber einem Parlamentsmitarbeiter / Behandlung von psychischer Erkrankung, rapport du 11 août 2011, p. 1 et 3 ; voir notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6196/2012 du 10 juillet 2013 consid. 5.2.3). Contrairement à ce qu'elle invoque dans son pourvoi, la recourante y aura accès grâce à ses ressources propres. Il peut en effet être attendu de l'intéressée, au bénéfice d'une formation professionnelle spécialisée, qu'elle intègre le marché du travail à son retour et subvienne ainsi à ses besoins. En outre, elle n'est pas dépourvue de tout réseau social et familial en Arménie. Sa soeur, B._______ et le compagnon de celle-ci, font actuellement l'objet d'une décision de renvoi exécutoire de Suisse. La recourante pourra trouver auprès de sa soeur un soutien affectif l'aidant à surmonter l'épreuve difficile vécu en Suisse (décès de sa mère) et à retrouver une perspective d'avenir en Arménie. De plus, ses motifs d'asile ayant été jugés invraisemblables par le Tribunal dans le cadre de la procédure au fond (cf. arrêt du 18 février 2013), le Tribunal ne saurait retenir, d'emblée, que la recourante n'entretient plus aucun rapport avec son père et son autre soeur restés au pays.

5. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante demeure raisonnablement exigible, en dépit des événements survenus depuis le mois d'avril 2013. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée.

6. Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la recourante a conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (en l'absence de toute motivation concernant l'application de l'art. 65 al. 2 PA). Celle-ci doit être admise, dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas vouées à l'échec et que l'intéressée est indigente (cf. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen Expédition :