Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Sachverhalt
A. Le 16 septembre 2011, A._______, accompagnée de sa soeur, B._______, et de sa mère, C._______, a déposé une première demande d'asile en Suisse. La mère de l'intéressée est décédée à l'hôpital de D._______, le (...) suivant. B. Par décision du 19 janvier 2012, confirmée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) dans son arrêt sur recours du 18 février 2013, l'ODM (aujourd'hui et ci-après : le SEM) a rejeté la demande de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. C. Le 15 mars 2013, l'intéressée a déposé une première demande de reconsidération, dans laquelle elle concluait à l'inexigibilité de son renvoi vers l'Arménie, en raison de problèmes psychiques. Cette demande a été rejetée par décision du SEM du 22 mars 2013. Par arrêt du 14 mai 2013, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours interjeté, le 6 mai 2013, contre la décision précitée, dans la mesure où il avait été déposé tardivement. D. Le 4 octobre 2013, l'intéressée a déposé une nouvelle demande de reconsidération de la décision de renvoi prise à son encontre, le 19 janvier 2012, en raison d'une aggravation de son état de santé. Par décision du 15 octobre 2013, le SEM a rejeté cette seconde demande de reconsidération. Par arrêt du 30 mai 2014, le Tribunal a rejeté le recours formé, le 18 novembre 2013, contre la décision précitée. Il a constaté que la péjoration de l'état psychique de l'intéressée était en lien avec le prononcé de l'exécution de son renvoi vers son pays. En outre, il a souligné que les soins nécessaires aux affections de l'intéressée étaient disponibles en Arménie, en particulier à E._______, d'où elle provenait, et que la recourante pourrait y avoir accès grâce à ses ressources propres. Il a en effet estimé qu'il pouvait être attendu de l'intéressée, qui est au bénéfice d'une formation professionnelle spécialisée, qu'elle intègre le marché du travail à son retour et subvienne ainsi à ses besoins. Enfin, il a relevé qu'elle n'était pas dépourvue de tout réseau social et familial en Arménie. E. Le 12 août 2015, l'intéressée a déposé par écrit une seconde demande d'asile. Entendue sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 19 octobre 2015, elle a déclaré qu'après le décès de sa mère, elle avait fait la connaissance d'un Arménien dont la famille était domiciliée en (...). Elle aurait vécu avec lui, en Suisse, depuis janvier 2012. Selon les coutumes arméniennes, elle aurait été considérée comme mariée à cette personne. Elle aurait alors été victime de violences conjugales, mais n'aurait toutefois déposé aucune plainte de peur de rencontrer des problèmes avec la famille de son compagnon. Le couple se serait séparé en décembre 2012 et son ex-compagnon aurait proféré des menaces à son égard. L'intéressée aurait ensuite rencontré un autre Arménien avec qui elle serait partie vivre à F._______ dans la famille de celui-ci. N'ayant reçu aucune considération de leur part et ayant été traitée comme une bonne à tout faire, elle serait retournée en Suisse en août 2015. Elle a fait valoir qu'elle craignait de retourner en Arménie, étant donné qu'elle y serait considérée comme une femme divorcée et qu'elle aurait des difficultés à trouver du travail. F. Par décision du 11 février 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a également considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a souligné à ce sujet que la requérante était jeune, au bénéfice d'une excellente formation spécialisée et qu'elle n'avait pas fait valoir être encore suivie par un médecin. Il a encore précisé que la soeur de l'intéressée et le conjoint de celle-ci vivaient en Arménie et pourraient représenter un soutien à son retour. G. Par acte daté du 5 mars 2016 et mis à La Poste le 7 mars suivant, l'intéressée a recouru contre la décision précitée, en tant qu'elle porte sur l'exécution de son renvoi. Elle a conclu à l'octroi d'une admission provisoire et a requis l'assistance judiciaire partielle. S'agissant de son état de santé, elle a précisé qu'après avoir connu des problèmes psychiques entre 2011 et 2014, son état s'était stabilisé et qu'elle ne nécessitait plus de suivi psychiatrique ni de traitement depuis décembre 2014. Elle a toutefois fait valoir qu'elle restait fragile psychiquement et qu'un retour dans son pays risquait de péjorer son état de santé et de provoquer à nouveau des idées suicidaires. Elle a par ailleurs souligné qu'elle n'aurait plus aucun réseau social en Arménie, dans la mesure où le conjoint de sa soeur était parti vivre à G._______ et que celle-ci entreprenait les démarches pour aller le rejoindre. Enfin, elle a indiqué que son ex-compagnon, qui l'avait encore menacée, en novembre 2014, lors d'une fête à D._______, était retourné vivre en Arménie, à E._______, d'où elle est originaire. Dès lors, en cas de renvoi, elle se retrouverait dans la même ville que son ex-compagnon sans aucun soutien familial. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2. L'intéressée n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 5.4 En l'occurrence, le Tribunal relève que la recourante n'a pas fait apparaître la forte probabilité d'un risque de cette nature. Certes, l'intéressée craint, en cas de retour en Arménie, de faire l'objet de comportement hostile de la part de son ancien compagnon, qui serait retourné vivre dans ce pays. Ces craintes ne constituent toutefois que de simples conjectures de sa part. Au demeurant, même s'il fallait par hypothèse admettre que ses inquiétudes étaient fondées, il n'existe aucun motif sérieux et avéré de conclure à la réalité d'un risque réel d'atteintes illicites, ne serait-ce qu'en raison de la possibilité pour elle de faire appel aux autorités de son pays pour obtenir une protection adéquate. 5.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 6.2 Il est notoire que l'Arménie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressée est jeune, sans charge de famille, et au bénéfice d'une formation universitaire ainsi que d'une expérience professionnelle. Dans ces conditions, il peut être attendu d'elle qu'elle intègre le marché du travail à son retour et subvienne ainsi à ses besoins. En outre, et bien que cela ne soit pas déterminant au vu de ce qui précède, ses allégations, selon lesquelles sa soeur serait sur le point de partir vivre à G._______ pour rejoindre son compagnon, ne constituent que de simples affirmations de sa part, nullement étayées. Au demeurant, l'intéressée dispose encore d'un réseau social en Arménie avec lequel elle est restée en contact, comme cela ressort de son audition d'octobre 2015 (cf. p-v d'audition du 19 octobre 2015 p. 2). 6.4 S'agissant de l'état de santé de la recourante, celle-ci a déclaré lors de son audition et confirmé dans son recours qu'il était stable et qu'elle ne nécessitait plus de suivi psychiatrique ou de traitement particulier. Dès lors, sa situation ne saurait constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi. Au demeurant, dans l'hypothèse où l'intéressée devrait à nouveau connaître des problèmes psychiques, comme le Tribunal l'a déjà constaté dans son arrêt du 30 mai 2014 suite à sa seconde demande de réexamen, les soins nécessaires sont disponibles en Arménie, en particulier à E._______, d'où provient la recourante. En effet, les personnes dans son cas y ont accès à une infrastructure, certes primaire, mais permettant une prise en charge, y compris des troubles d'une certaine gravité (cf. arrêt du Tribunal E-6440/2013 du 30 mai 2014 consid. 4.3). Enfin, l'intéressée indique encore dans son recours qu'elle craint que des idées suicidaires réapparaissent en cas de retour dans son pays. Toutefois, de manière générale, l'existence de tendances suicidaires ne peut, en soi, suffire à exclure l'exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal D-6993/2011 du 30 novembre 2012 et les réf.citées). 6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
7. Pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé.
8. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
11. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2 L'intéressée n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée.
E. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).
E. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 5.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
E. 5.4 En l'occurrence, le Tribunal relève que la recourante n'a pas fait apparaître la forte probabilité d'un risque de cette nature. Certes, l'intéressée craint, en cas de retour en Arménie, de faire l'objet de comportement hostile de la part de son ancien compagnon, qui serait retourné vivre dans ce pays. Ces craintes ne constituent toutefois que de simples conjectures de sa part. Au demeurant, même s'il fallait par hypothèse admettre que ses inquiétudes étaient fondées, il n'existe aucun motif sérieux et avéré de conclure à la réalité d'un risque réel d'atteintes illicites, ne serait-ce qu'en raison de la possibilité pour elle de faire appel aux autorités de son pays pour obtenir une protection adéquate.
E. 5.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).
E. 6.2 Il est notoire que l'Arménie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 6.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressée est jeune, sans charge de famille, et au bénéfice d'une formation universitaire ainsi que d'une expérience professionnelle. Dans ces conditions, il peut être attendu d'elle qu'elle intègre le marché du travail à son retour et subvienne ainsi à ses besoins. En outre, et bien que cela ne soit pas déterminant au vu de ce qui précède, ses allégations, selon lesquelles sa soeur serait sur le point de partir vivre à G._______ pour rejoindre son compagnon, ne constituent que de simples affirmations de sa part, nullement étayées. Au demeurant, l'intéressée dispose encore d'un réseau social en Arménie avec lequel elle est restée en contact, comme cela ressort de son audition d'octobre 2015 (cf. p-v d'audition du 19 octobre 2015 p. 2).
E. 6.4 S'agissant de l'état de santé de la recourante, celle-ci a déclaré lors de son audition et confirmé dans son recours qu'il était stable et qu'elle ne nécessitait plus de suivi psychiatrique ou de traitement particulier. Dès lors, sa situation ne saurait constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi. Au demeurant, dans l'hypothèse où l'intéressée devrait à nouveau connaître des problèmes psychiques, comme le Tribunal l'a déjà constaté dans son arrêt du 30 mai 2014 suite à sa seconde demande de réexamen, les soins nécessaires sont disponibles en Arménie, en particulier à E._______, d'où provient la recourante. En effet, les personnes dans son cas y ont accès à une infrastructure, certes primaire, mais permettant une prise en charge, y compris des troubles d'une certaine gravité (cf. arrêt du Tribunal E-6440/2013 du 30 mai 2014 consid. 4.3). Enfin, l'intéressée indique encore dans son recours qu'elle craint que des idées suicidaires réapparaissent en cas de retour dans son pays. Toutefois, de manière générale, l'existence de tendances suicidaires ne peut, en soi, suffire à exclure l'exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal D-6993/2011 du 30 novembre 2012 et les réf.citées).
E. 6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 7 Pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé.
E. 8 Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 10 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 11 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
E. 12 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1442/2016 Arrêt du 24 mars 2016 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, née le (...), Arménie, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi et exécution du renvoi ; décision du SEM du 11 février 2016 / N (...). Faits : A. Le 16 septembre 2011, A._______, accompagnée de sa soeur, B._______, et de sa mère, C._______, a déposé une première demande d'asile en Suisse. La mère de l'intéressée est décédée à l'hôpital de D._______, le (...) suivant. B. Par décision du 19 janvier 2012, confirmée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) dans son arrêt sur recours du 18 février 2013, l'ODM (aujourd'hui et ci-après : le SEM) a rejeté la demande de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. C. Le 15 mars 2013, l'intéressée a déposé une première demande de reconsidération, dans laquelle elle concluait à l'inexigibilité de son renvoi vers l'Arménie, en raison de problèmes psychiques. Cette demande a été rejetée par décision du SEM du 22 mars 2013. Par arrêt du 14 mai 2013, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours interjeté, le 6 mai 2013, contre la décision précitée, dans la mesure où il avait été déposé tardivement. D. Le 4 octobre 2013, l'intéressée a déposé une nouvelle demande de reconsidération de la décision de renvoi prise à son encontre, le 19 janvier 2012, en raison d'une aggravation de son état de santé. Par décision du 15 octobre 2013, le SEM a rejeté cette seconde demande de reconsidération. Par arrêt du 30 mai 2014, le Tribunal a rejeté le recours formé, le 18 novembre 2013, contre la décision précitée. Il a constaté que la péjoration de l'état psychique de l'intéressée était en lien avec le prononcé de l'exécution de son renvoi vers son pays. En outre, il a souligné que les soins nécessaires aux affections de l'intéressée étaient disponibles en Arménie, en particulier à E._______, d'où elle provenait, et que la recourante pourrait y avoir accès grâce à ses ressources propres. Il a en effet estimé qu'il pouvait être attendu de l'intéressée, qui est au bénéfice d'une formation professionnelle spécialisée, qu'elle intègre le marché du travail à son retour et subvienne ainsi à ses besoins. Enfin, il a relevé qu'elle n'était pas dépourvue de tout réseau social et familial en Arménie. E. Le 12 août 2015, l'intéressée a déposé par écrit une seconde demande d'asile. Entendue sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 19 octobre 2015, elle a déclaré qu'après le décès de sa mère, elle avait fait la connaissance d'un Arménien dont la famille était domiciliée en (...). Elle aurait vécu avec lui, en Suisse, depuis janvier 2012. Selon les coutumes arméniennes, elle aurait été considérée comme mariée à cette personne. Elle aurait alors été victime de violences conjugales, mais n'aurait toutefois déposé aucune plainte de peur de rencontrer des problèmes avec la famille de son compagnon. Le couple se serait séparé en décembre 2012 et son ex-compagnon aurait proféré des menaces à son égard. L'intéressée aurait ensuite rencontré un autre Arménien avec qui elle serait partie vivre à F._______ dans la famille de celui-ci. N'ayant reçu aucune considération de leur part et ayant été traitée comme une bonne à tout faire, elle serait retournée en Suisse en août 2015. Elle a fait valoir qu'elle craignait de retourner en Arménie, étant donné qu'elle y serait considérée comme une femme divorcée et qu'elle aurait des difficultés à trouver du travail. F. Par décision du 11 février 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a également considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a souligné à ce sujet que la requérante était jeune, au bénéfice d'une excellente formation spécialisée et qu'elle n'avait pas fait valoir être encore suivie par un médecin. Il a encore précisé que la soeur de l'intéressée et le conjoint de celle-ci vivaient en Arménie et pourraient représenter un soutien à son retour. G. Par acte daté du 5 mars 2016 et mis à La Poste le 7 mars suivant, l'intéressée a recouru contre la décision précitée, en tant qu'elle porte sur l'exécution de son renvoi. Elle a conclu à l'octroi d'une admission provisoire et a requis l'assistance judiciaire partielle. S'agissant de son état de santé, elle a précisé qu'après avoir connu des problèmes psychiques entre 2011 et 2014, son état s'était stabilisé et qu'elle ne nécessitait plus de suivi psychiatrique ni de traitement depuis décembre 2014. Elle a toutefois fait valoir qu'elle restait fragile psychiquement et qu'un retour dans son pays risquait de péjorer son état de santé et de provoquer à nouveau des idées suicidaires. Elle a par ailleurs souligné qu'elle n'aurait plus aucun réseau social en Arménie, dans la mesure où le conjoint de sa soeur était parti vivre à G._______ et que celle-ci entreprenait les démarches pour aller le rejoindre. Enfin, elle a indiqué que son ex-compagnon, qui l'avait encore menacée, en novembre 2014, lors d'une fête à D._______, était retourné vivre en Arménie, à E._______, d'où elle est originaire. Dès lors, en cas de renvoi, elle se retrouverait dans la même ville que son ex-compagnon sans aucun soutien familial. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2. L'intéressée n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 5.4 En l'occurrence, le Tribunal relève que la recourante n'a pas fait apparaître la forte probabilité d'un risque de cette nature. Certes, l'intéressée craint, en cas de retour en Arménie, de faire l'objet de comportement hostile de la part de son ancien compagnon, qui serait retourné vivre dans ce pays. Ces craintes ne constituent toutefois que de simples conjectures de sa part. Au demeurant, même s'il fallait par hypothèse admettre que ses inquiétudes étaient fondées, il n'existe aucun motif sérieux et avéré de conclure à la réalité d'un risque réel d'atteintes illicites, ne serait-ce qu'en raison de la possibilité pour elle de faire appel aux autorités de son pays pour obtenir une protection adéquate. 5.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 6.2 Il est notoire que l'Arménie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressée est jeune, sans charge de famille, et au bénéfice d'une formation universitaire ainsi que d'une expérience professionnelle. Dans ces conditions, il peut être attendu d'elle qu'elle intègre le marché du travail à son retour et subvienne ainsi à ses besoins. En outre, et bien que cela ne soit pas déterminant au vu de ce qui précède, ses allégations, selon lesquelles sa soeur serait sur le point de partir vivre à G._______ pour rejoindre son compagnon, ne constituent que de simples affirmations de sa part, nullement étayées. Au demeurant, l'intéressée dispose encore d'un réseau social en Arménie avec lequel elle est restée en contact, comme cela ressort de son audition d'octobre 2015 (cf. p-v d'audition du 19 octobre 2015 p. 2). 6.4 S'agissant de l'état de santé de la recourante, celle-ci a déclaré lors de son audition et confirmé dans son recours qu'il était stable et qu'elle ne nécessitait plus de suivi psychiatrique ou de traitement particulier. Dès lors, sa situation ne saurait constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi. Au demeurant, dans l'hypothèse où l'intéressée devrait à nouveau connaître des problèmes psychiques, comme le Tribunal l'a déjà constaté dans son arrêt du 30 mai 2014 suite à sa seconde demande de réexamen, les soins nécessaires sont disponibles en Arménie, en particulier à E._______, d'où provient la recourante. En effet, les personnes dans son cas y ont accès à une infrastructure, certes primaire, mais permettant une prise en charge, y compris des troubles d'une certaine gravité (cf. arrêt du Tribunal E-6440/2013 du 30 mai 2014 consid. 4.3). Enfin, l'intéressée indique encore dans son recours qu'elle craint que des idées suicidaires réapparaissent en cas de retour dans son pays. Toutefois, de manière générale, l'existence de tendances suicidaires ne peut, en soi, suffire à exclure l'exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal D-6993/2011 du 30 novembre 2012 et les réf.citées). 6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
7. Pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé.
8. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
11. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :