Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Sachverhalt
A. Le 17 août 2013, A._______ et B._______ ont déposé pour eux-mêmes et pour leurs enfants, une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe, Par décision du 5 mars 2014, l'autorité inférieure a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, Par arrêt E-1804/2014 du 12 janvier 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours du 4 avril 2014 interjeté par les intéressés contre cette décision. B. Le 2 mars 2015, les recourants ont formé une demande de réexamen auprès du SEM. Ils ont conclu au prononcé d'une admission provisoire en raison de l'état de santé de la recourante et de ses besoins en soins. Ils ont allégué que celle-ci avait subi deux interventions chirurgicales de la main droite en janvier et en octobre 2014, et que la poursuite de séances de physio- et ergothérapie, ainsi que la prise d'analgésiques, étaient recommandées par son médecin. En outre, ils ont invoqué que la recourante était suivie depuis le 20 octobre 2013 pour des troubles psychiques, consécutifs aux événements vécus dans son pays d'origine et en Russie, et n'était pas en mesure de voyager. Ils ont finalement ajouté que la confrontation avec des lieux où la recourante a subi un traumatisme était susceptible d'aggraver ses symptômes et d'entraver son rétablissement. Ils ont produit en annexe à leur demande deux documents médicaux. Le premier document, un rapport médical du 28 janvier 2015, atteste que la recourante souffre d'un état de stress post-traumatique (CIM-10 F 43.1) et d'un épisode dépressif moyen (CIM-10 F 32.1) et bénéficie d'un suivi psychothérapeutique depuis le 20 octobre 2013 à raison d'une séance toutes les deux à quatre semaines, accompagné d'un traitement médicamenteux. Selon les thérapeutes, la recourante n'est pas en mesure de prendre l'avion et une poursuite de son traitement en Suisse s'impose, compte tenu du risque élevé de décompensation psychique. Le second document, une attestation médicale du 3 février 2015, précise que la recourante a subi deux interventions chirurgicales du poignet de la main droite en janvier 2014 et le 31 octobre 2014, en lien avec une fracture de l'extrémité inférieure du radius datant de 2012 (séquelle de violences subies en Russie), qui s'était mal résorbée. Aux termes de cette attestation, la médecin signataire observe une amélioration de la mobilité du poignet et préconise la poursuite d'une physio- et ergothérapie, accompagnée, en cas de nécessité, de la prise d'analgésiques. C. Par décision incidente du 11 mars 2015, le SEM,
Erwägungen (32 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'exécution du renvoi postérieures à la clôture d'une procédure d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur une demande de réexamen, le requérant peut simplement recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond, et l'autorité de recours ne peut qu'inviter cette dernière à examiner la demande au fond, si elle admet le recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 et les réf. cit.). L'objet du litige est en effet défini par les points du dispositif de la décision querellée ("l'objet de la contestation") expressément attaqués par le recourant. Les conclusions du recourant ne peuvent s'étendre au-delà de "l'objet de la contestation" ; celles qui en sortent, en particulier les questions portant sur le fond de l'affaire lorsqu'il s'agit d'une décision d'irrecevabilité, ne sont pas recevables (cf. ATAF 2010/12 consid. 1.2.1 et les réf. cit.). Une exception paraît justifiée lorsque sans s'en tenir strictement aux conditions de recevabilité, l'autorité inférieure a clairement indiqué que dans l'hypothèse où elle serait entrée en matière la demande aurait dû être rejetée (cf. ATAF 2010/5 consid. 2.1.2, JICRA 1998 n° 27 p. 228 ss, 1993 n° 25 p. 175 ss). En l'espèce, en dépit du dispositif d'irrecevabilité, il n'apparaît pas, à la lecture des motifs de la décision du 10 avril 2015, que le SEM se soit tenu strictement aux conditions de recevabilité pour rendre sa décision, en ce qui concerne les allégués relatifs aux troubles psychiques de la recourante. Le SEM n'a pas non plus renvoyé la recourante au contenu de l'arrêt du 12 janvier 2015, le Tribunal n'ayant à l'époque pas eu connaissance de ces troubles. Il ne s'est pas borné à mettre en doute la recevabilité de ce motif de réexamen qui était, selon son avis implicite, tardif au sens de l'art. 111b, al. 1, 1ère phr. LAsi, mais l'a encore examiné d'un point de vue matériel en lui déniant toute pertinence, en raison de possibilités d'accès en Arménie à des soins médicaux et de la contestation de toute retraumatisation par confrontation aux lieux où se seraient produits des événements traumatiques. Au vu de ce qui précède, les conclusions des recourants tendant non seulement à l'annulation de la décision attaquée, mais également à celle de la décision d'exécution du renvoi en raison de l'inexigibilité de cette mesure, et tendant au prononcé d'une admission provisoire sont, par conséquent, recevables.
E. 1.4 L'institution du réexamen, comme celle de la révision, n'est pas régie par le principe de l'instruction d'office ; le principe allégatoire ("Rügepflicht") prévaut. Etant donné que les recourants n'ont pas contesté l'argumentation développée par le SEM sur les motifs de réexamen en rapport avec l'affection à la main droite de la recourante (à savoir les interventions chirurgicales de 2014 et le suivi physio- et ergothérapeutique préconisé), il n'y a pas lieu d'y revenir. Le Tribunal s'attachera à examiner le recours en tant qu'il conteste la décision du SEM sur la question des troubles psychiques dont souffre la recourante.
E. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b et 111d LAsi). La jurisprudence et la doctrine l'avaient auparavant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander à certaines conditions la révision des décisions.
E. 2.2 Malgré la modification législative du 14 décembre 2012, qui a introduit dans la loi sur l'asile les art. 111b et suivants et supprimé l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, la jurisprudence relative aux critères de délimitation entre réexamen et demande multiple, variante particulière du réexamen classique, demeure toujours valable (cf. arrêt E-1666/2014 du 16 décembre 2014, consid. 4.6 ; JICRA 1998 no 1 consid. 6c bb). Le réexamen ou la demande multiple sont exclus lorsque les motifs invoqués correspondent à ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, applicables par le renvoi de l'art. 45 LTAF pour la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario). Ainsi, est une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario).
E. 2.3 Qu'elle soit de réexamen ou multiple, encore faut-il que la demande remplisse les conditions fixées par les art. 111b LAsi et suivants, en particulier celles relatives à une motivation substantielle ("dûment motivée") et aux délais, étant précisé que le SEM est tenu de faire régulariser les demandes qui ne sont pas d'emblée irrecevables selon les règles de l'art. 67 al. 3 et 52 al. 2 PA applicables par analogie (art. 111b al. 1 2ème phr. LAsi et, pour les cas relevant de l'art. 111c LAsi, arrêt E-1666/2014 du 16 décembre 2014, consid. 5.5).
E. 2.4 Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. art. 111b al. 4 et art. 111c al. 2 LAsi ; voir aussi ATF 136 II 177 consid. 2.1).
E. 2.5 En l'espèce, la demande de réexamen ayant été présentée sur la base de faits antérieurs à l'arrêt du 12 janvier 2015 (à savoir un traitement psychiatrique et psychothérapeutique, débuté le 20 octobre 2013) et nouveaux, étayés par des moyens de preuve, à savoir deux rapports médicaux postérieurs à cet arrêt, l'a été implicitement pour le motif prévu à l'art. 66 al. 2 let. a PA. Au vu de l'ATAF 2013/22 précité, c'est à juste titre que l'ODM a analysé les mérites de la demande des recourants sous l'angle du réexamen. A cela s'ajoute que la demande de réexamen précitée ne porte que sur l'exécution du renvoi, dès lors que les recourants concluent à l'annulation de la décision d'exécution du renvoi (pour inexigibilité au sens de l'art 83 al. 4 LEtr a contrario) et à l'octroi d'une admission provisoire. L'art. 111b LAsi et les art. 66 à 68 PA auxquels cette disposition renvoie sont par conséquent applicables.
E. 3.1 La question de savoir si la demande de réexamen est "dûment motivée" et si elle a été déposée dans le délai de trente jours prévu à l'art. 111b al. 1 1ère phr. LAsi relève de la recevabilité. Les questions de recevabilité devant l'autorité inférieure sont, en cas de recours, des questions de fond que le Tribunal examine en principe d'office ; celui-ci revoit librement l'application de la loi faite par l'autorité inférieure.
E. 3.2 En l'espèce, l'autorité inférieure a retenu que le suivi psychiatrique de la recourante, entamé en octobre 2013, était connu des recourants en procédure ordinaire et qu'il leur aurait appartenu de l'invoquer au cours de celle-ci. Ce faisant, elle a implicitement reproché à ceux-ci l'allégation tardive de ce motif. Les recourants, en ce qui les concerne, sont restés muets à ce sujet dans leur recours.
E. 3.3 A l'instar du SEM, le Tribunal constate que les troubles psychiques de la recourante, sur lesquels les recourants basent leur demande de réexamen, font l'objet d'un suivi médical depuis le 20 octobre 2013 déjà, et qu'ils existaient bien avant la décision du SEM du 5 mars 2014 et a fortiori l'arrêt E-1804/2014 du 12 janvier 2015. Le délai de trente jours, prévu à l'art. 111b al. 1 LAsi, est par conséquent largement dépassé. Ce motif de réexamen était donc d'emblée irrecevable en tant qu'il portait sur la remise en cause de l'exécution du renvoi du point de vue de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 3.4 Comme le SEM a toutefois considéré que le motif tiré des troubles psychiques de la recourante n'était matériellement pas pertinent et donc de facto rejeté la demande de réexamen. Ainsi, il y a lieu d'examiner ce motif quant au fond ; en d'autres termes, il s'agit de vérifier si ce motif doit conduire le Tribunal à annuler la décision d'exécution du renvoi, prononcée par le SEM le 5 mars 2014 et confirmée par le Tribunal le 12 janvier 2015.
E. 4.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 4.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2).
E. 4.2.1 En ce qui concerne l'accès à des soins essentiels, il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité clinique et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse.
E. 4.2.2 Aussi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.
E. 4.2.3 Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3).
E. 4.3 En l'espèce, la recourante s'est prévalue de son mauvais état de santé psychique pour conclure à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi.
E. 4.3.1 Selon le rapport médical du 28 janvier 2015, la recourante souffre d'un état de stress post-traumatique (CIM-10 F 43.1) et d'un épisode dépressif moyen (CIM-10 F 32.1). Le traitement entrepris consiste, depuis le 20 octobre 2013, en une psychothérapie à raison d'une séance toutes les deux à quatre semaines, complété par un traitement médicamenteux, composé en particulier de deux antidépresseurs (Venlafaxin et Trittico), d'un neuroleptique (Quetiapin), d'un somnifère (Dalamdorm) et d'un antiulcéreux (Nexium). Les médecins traitants recommandent la poursuite du traitement de la recourante en Suisse, compte tenu du risque élevé de décompensation psychique en cas de renvoi. Aux termes de ce rapport médical, il ressort que la recourante est traumatisée en raison d'événements vécus en Russie.
E. 4.3.2 Dans leur rapport médical du 16 avril 2015, les thérapeutes confirment le diagnostic d'état de stress post-traumatique et d'épisode dépressif moyen, la psychothérapie débutée le 20 octobre 2013 (à raison d'une séance toutes les deux semaines) et le traitement médicamenteux précité. Ils font état, en outre, de l'excellente relation thérapeutique qu'ils ont établie avec la recourante durant les derniers mois, respectivement les dernières semaines, et relèvent que la thérapie spécifiquement liée aux traumatismes qu'ils ont entreprise doit pouvoir être poursuivie ; ils émettent de forts doutes quant à l'accès à de tels soins en Arménie.
E. 4.4 Au vu des développements qui suivent, la situation psychique de la recourante ne s'oppose pas à l'exécution de son renvoi de Suisse, ce d'autant moins qu'elle peut compter sur le soutien de son mari et d'un réseau familial et social dans son pays.
E. 4.5 En effet, il importe de souligner que les soins nécessaires aux affections de la recourante sont disponibles en Arménie, en particulier à Erevan, comme l'a relevé le SEM dans sa décision du 10 avril 2015. Les personnes souffrant de problèmes psychiques ont accès à des structures de soins, certes primaires, mais permettant la prise en charge de tels troubles, y compris ceux d'une certaine gravité (cf. notamment dans ce sens les arrêts du Tribunal E-3589/2013 du 12 juin 2014 consid. 5.3.2, D-3398/2013 du 28 octobre 2013, D 7998/2009 du 8 septembre 2011 consid. 6.5.1, E 8075/2010 du 14 février 2011, D 8128/2009 du 23 novembre 2010, D 5346/2006 du 24 septembre 2010 consid. 5.3.4 ; voir aussi World Health Organization [WHO], WHO-AIMS Report on Mental Health System in Armenia, WHO and Ministry of Health, Erevan, Arménie, 2009). En sus, la médication antidépressive et neuroleptique prescrite est disponible dans ce pays, à tout le moins sous forme de génériques (cf. Conseil de l'Europe, Report to the Armenian Government on the visit to Armenia carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) du 21 mai 2010 (CPT/Inf (2011) 24, p. 61 s. ; Organisation d'aide aux réfugiés [OSAR], Dr Tessa Savvidis, Armenien: Pressionen gegenüber einem Parlamentsmitarbeiter / Behandlung von psychischer Erkrankung, rapport du 11 août 2011, p. 1 et 3). La recourante pourra d'ailleurs solliciter du SEM une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312) comprenant notamment l'octroi d'une réserve de médicaments afin de pouvoir surmonter d'éventuelles difficultés initiales à se procurer les remèdes dont elle pourrait avoir encore besoin en Arménie.
E. 4.6 La recourante peut donc, contrairement à ce qu'elle soutient, prétendre dans son pays à un traitement médical conforme aux standards fixés par la jurisprudence en ce qui concerne l'accès à des soins essentiels. Il n'y a, par conséquent, pas lieu d'accorder du crédit à l'argument selon lequel elle risquerait d'être enfermée, voire soumise à une médication administrée de force, en cas d'hospitalisation dans un centre psychiatrique en Arménie.
E. 4.7 Les recourants ont également soutenu dans leur recours que les troubles psychiques de la recourante étaient liés à des événements traumatiques vécus dans leur pays d'origine et en Russie. Ils ont en particulier observé que l'exécution de son renvoi en Arménie n'était pas exigible, dans la mesure où il allait déclencher une retraumatisation. Selon eux, la confrontation avec des lieux où la recourante a subi un traumatisme serait susceptible d'aggraver ses symptômes et d'entraver son rétablissement. En l'espèce, force est de constater qu'aussi bien le SEM (cf. décision du 5 mars 2014) que le Tribunal (cf. arrêt E-1804/2014 du 12 janvier 2015) ont constaté que les motifs de protection allégués par les recourants à l'appui de leur demande d'asile n'étaient pas vraisemblables. Par conséquent, le risque sérieux d'une retraumatisation, en cas d'exécution du renvoi en Arménie, n'est pas établi, d'autant moins que le rapport médical du 28 janvier 2015 ne fait pas état d'un vécu traumatisant de la recourante dans son pays d'origine (mais uniquement en Russie). Quoi qu'il en soit, l'autorité, respectivement le juge, n'est en principe lié aux déclarations d'un médecin traitant que lorsque celui-ci confirme, à la manière d'un expert (avec neutralité, objectivité et fiabilité), les troubles psychiques de son patient, en particulier l'existence d'un traumatisme, mais non s'il s'exprime sur les causes de ce traumatisme qui peuvent être diverses (cf. ATAF 2007/31 consid. 5.1 et arrêts du Tribunal D-3377/2012 du 6 novembre 2012 consid. 5.1, D-2065/2011 du 24 juillet 2012 consid. 7.1, et E 6840/2006 du 11 mai 2007, consid. 5.6).
E. 4.8 Reste à examiner le grief selon lequel l'autorité inférieure ne se serait pas prononcée sur l'"impossibilité" de voyager de la recourante, en dépit de deux rapports médicaux (28 janvier 2015 et 16 avril 2015) aux termes desquels celle-ci ne serait pas en mesure de prendre l'avion. La constatation de l'existence de troubles psychiques et la prescription d'un traitement médical doivent être clairement distinguées du constat relatif à une incapacité à monter dans un avion à destination du pays d'origine, même avec un accompagnement médical. Cette dernière question relève de la possibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, que le Tribunal n'examine qu'avec la plus grande retenue (ATAF 2008/34 consid. 12 et JICRA 2006 no 15). L'impossibilité technique de l'exécution du renvoi suppose que toutes les démarches susceptibles de favoriser un départ volontaire ou contraint aient été entreprises, par l'intéressée et par les autorités cantonales et fédérales. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce. C'est au plus tard au moment de l'embarquement qu'il appartiendra, en cas de besoin, aux autorités compétentes et au médecin mandaté par elles de vérifier l'aptitude de la recourante au voyage.
E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La décision d'exécution du renvoi, prononcée le 5 mars 2014, demeure ainsi en force.
E. 6 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
E. 7 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 8 Avec le présent prononcé, la demande de mesures provisionnelles est sans objet.
E. 9.1 La demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet, dès lors qu'il est statué immédiatement au fond.
E. 9.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2448/2015 Arrêt du 13 mai 2015 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), et leurs enfants C._______, né le (...), et D._______, né le (...), Arménie, tous représentés par (...), Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 10 avril 2015 / N (...). Faits : A. Le 17 août 2013, A._______ et B._______ ont déposé pour eux-mêmes et pour leurs enfants, une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe, Par décision du 5 mars 2014, l'autorité inférieure a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, Par arrêt E-1804/2014 du 12 janvier 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours du 4 avril 2014 interjeté par les intéressés contre cette décision. B. Le 2 mars 2015, les recourants ont formé une demande de réexamen auprès du SEM. Ils ont conclu au prononcé d'une admission provisoire en raison de l'état de santé de la recourante et de ses besoins en soins. Ils ont allégué que celle-ci avait subi deux interventions chirurgicales de la main droite en janvier et en octobre 2014, et que la poursuite de séances de physio- et ergothérapie, ainsi que la prise d'analgésiques, étaient recommandées par son médecin. En outre, ils ont invoqué que la recourante était suivie depuis le 20 octobre 2013 pour des troubles psychiques, consécutifs aux événements vécus dans son pays d'origine et en Russie, et n'était pas en mesure de voyager. Ils ont finalement ajouté que la confrontation avec des lieux où la recourante a subi un traumatisme était susceptible d'aggraver ses symptômes et d'entraver son rétablissement. Ils ont produit en annexe à leur demande deux documents médicaux. Le premier document, un rapport médical du 28 janvier 2015, atteste que la recourante souffre d'un état de stress post-traumatique (CIM-10 F 43.1) et d'un épisode dépressif moyen (CIM-10 F 32.1) et bénéficie d'un suivi psychothérapeutique depuis le 20 octobre 2013 à raison d'une séance toutes les deux à quatre semaines, accompagné d'un traitement médicamenteux. Selon les thérapeutes, la recourante n'est pas en mesure de prendre l'avion et une poursuite de son traitement en Suisse s'impose, compte tenu du risque élevé de décompensation psychique. Le second document, une attestation médicale du 3 février 2015, précise que la recourante a subi deux interventions chirurgicales du poignet de la main droite en janvier 2014 et le 31 octobre 2014, en lien avec une fracture de l'extrémité inférieure du radius datant de 2012 (séquelle de violences subies en Russie), qui s'était mal résorbée. Aux termes de cette attestation, la médecin signataire observe une amélioration de la mobilité du poignet et préconise la poursuite d'une physio- et ergothérapie, accompagnée, en cas de nécessité, de la prise d'analgésiques. C. Par décision incidente du 11 mars 2015, le SEM, considérant que la demande de réexamen était d'emblée vouée à l'échec, a imparti aux intéressés un délai échéant au 26 mars 2015 pour s'acquitter d'une avance de frais de 600 francs sous peine d'irrecevabilité de la demande. Les intéressés se sont acquittés le 24 mars 2015 de l'avance de frais requise. D. Par décision du 10 avril 2015, notifiée le 13 avril 2015, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande qu'il a qualifiée de "réexamen" au sens de l'art. 111b LAsi. Il a estimé que les motifs dont les recourants se prévalaient, à savoir l'intervention chirurgicale de janvier 2014 visant à améliorer la fracture mal résorbée de la main droite de la recourante et le suivi psychiatrique de celle-ci, entamé en octobre 2013, étaient connus lors de la procédure ordinaire et auraient dû être invoqués dans le cadre de la procédure ordinaire de recours devant le Tribunal. Il a, par conséquent, reproché implicitement aux recourants de les avoir allégués tardivement. S'agissant des mesures préconisées pour la réadaptation fonctionnelle de la main droite de la recourante (physiothérapie et ergothérapie), il a relevé que celles-ci ne correspondaient pas à la notion de "soins essentiels" retenue par la jurisprudence du Tribunal. En ce qui concerne les troubles psychiques, il a observé qu'une retraumatisation n'était pas crédible, dès lors qu'aussi bien le SEM que le Tribunal avaient déclaré invraisemblables les faits que les recourants avaient prétendu avoir vécus en Arménie, à l'origine du dépôt de leur demande d'asile. Il a, par ailleurs, relevé que les troubles psychiques de la recourante pouvaient être traités en Arménie, en particulier dans trois grands centres psychiatriques du pays. E. Par acte du 20 avril 2015, les recourants ont interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal. Ils ont conclu à son annulation, en tant qu'elle a trait à l'exécution du renvoi, et au prononcé d'une admission provisoire pour inexigibilité. Ils ont, par ailleurs, requis la restitution de l'effet suspensif (recte : l'octroi de mesures provisionnelles) et la dispense du paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés. Les recourants ont fait valoir qu'il n'était pas concevable pour la recourante de subir un traitement dans un des trois grands centres psychiatriques cités dans la décision, dans la mesure où, selon eux, ces établissements se limitaient à fournir un traitement médicamenteux, qui, s'il ne produisait pas les effets escomptés, condamnait le patient à être enfermé et soumis à une médication administrée de force. Ils ont, par ailleurs, défendu le point de vue que les troubles psychiques de la recourante étaient liés aux événements traumatiques vécus non seulement en Russie, mais aussi dans leur pays d'origine. Ils ont ajouté que l'exécution de son renvoi en Arménie allait déclencher une retraumatisation, dès lors qu'elle allait être à nouveau confrontée aux lieux où ces événements s'étaient produits. Les recourants ont encore reproché à l'autorité inférieure de ne pas s'être prononcée sur l'impossibilité de voyager de la recourante, au vu du rapport médical du 28 janvier 2015. Ils ont enfin produit un nouveau rapport médical, daté du 16 avril 2015. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'exécution du renvoi postérieures à la clôture d'une procédure d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur une demande de réexamen, le requérant peut simplement recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond, et l'autorité de recours ne peut qu'inviter cette dernière à examiner la demande au fond, si elle admet le recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 et les réf. cit.). L'objet du litige est en effet défini par les points du dispositif de la décision querellée ("l'objet de la contestation") expressément attaqués par le recourant. Les conclusions du recourant ne peuvent s'étendre au-delà de "l'objet de la contestation" ; celles qui en sortent, en particulier les questions portant sur le fond de l'affaire lorsqu'il s'agit d'une décision d'irrecevabilité, ne sont pas recevables (cf. ATAF 2010/12 consid. 1.2.1 et les réf. cit.). Une exception paraît justifiée lorsque sans s'en tenir strictement aux conditions de recevabilité, l'autorité inférieure a clairement indiqué que dans l'hypothèse où elle serait entrée en matière la demande aurait dû être rejetée (cf. ATAF 2010/5 consid. 2.1.2, JICRA 1998 n° 27 p. 228 ss, 1993 n° 25 p. 175 ss). En l'espèce, en dépit du dispositif d'irrecevabilité, il n'apparaît pas, à la lecture des motifs de la décision du 10 avril 2015, que le SEM se soit tenu strictement aux conditions de recevabilité pour rendre sa décision, en ce qui concerne les allégués relatifs aux troubles psychiques de la recourante. Le SEM n'a pas non plus renvoyé la recourante au contenu de l'arrêt du 12 janvier 2015, le Tribunal n'ayant à l'époque pas eu connaissance de ces troubles. Il ne s'est pas borné à mettre en doute la recevabilité de ce motif de réexamen qui était, selon son avis implicite, tardif au sens de l'art. 111b, al. 1, 1ère phr. LAsi, mais l'a encore examiné d'un point de vue matériel en lui déniant toute pertinence, en raison de possibilités d'accès en Arménie à des soins médicaux et de la contestation de toute retraumatisation par confrontation aux lieux où se seraient produits des événements traumatiques. Au vu de ce qui précède, les conclusions des recourants tendant non seulement à l'annulation de la décision attaquée, mais également à celle de la décision d'exécution du renvoi en raison de l'inexigibilité de cette mesure, et tendant au prononcé d'une admission provisoire sont, par conséquent, recevables. 1.4 L'institution du réexamen, comme celle de la révision, n'est pas régie par le principe de l'instruction d'office ; le principe allégatoire ("Rügepflicht") prévaut. Etant donné que les recourants n'ont pas contesté l'argumentation développée par le SEM sur les motifs de réexamen en rapport avec l'affection à la main droite de la recourante (à savoir les interventions chirurgicales de 2014 et le suivi physio- et ergothérapeutique préconisé), il n'y a pas lieu d'y revenir. Le Tribunal s'attachera à examiner le recours en tant qu'il conteste la décision du SEM sur la question des troubles psychiques dont souffre la recourante. 2. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b et 111d LAsi). La jurisprudence et la doctrine l'avaient auparavant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander à certaines conditions la révision des décisions. 2.2 Malgré la modification législative du 14 décembre 2012, qui a introduit dans la loi sur l'asile les art. 111b et suivants et supprimé l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, la jurisprudence relative aux critères de délimitation entre réexamen et demande multiple, variante particulière du réexamen classique, demeure toujours valable (cf. arrêt E-1666/2014 du 16 décembre 2014, consid. 4.6 ; JICRA 1998 no 1 consid. 6c bb). Le réexamen ou la demande multiple sont exclus lorsque les motifs invoqués correspondent à ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, applicables par le renvoi de l'art. 45 LTAF pour la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario). Ainsi, est une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario). 2.3 Qu'elle soit de réexamen ou multiple, encore faut-il que la demande remplisse les conditions fixées par les art. 111b LAsi et suivants, en particulier celles relatives à une motivation substantielle ("dûment motivée") et aux délais, étant précisé que le SEM est tenu de faire régulariser les demandes qui ne sont pas d'emblée irrecevables selon les règles de l'art. 67 al. 3 et 52 al. 2 PA applicables par analogie (art. 111b al. 1 2ème phr. LAsi et, pour les cas relevant de l'art. 111c LAsi, arrêt E-1666/2014 du 16 décembre 2014, consid. 5.5). 2.4 Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. art. 111b al. 4 et art. 111c al. 2 LAsi ; voir aussi ATF 136 II 177 consid. 2.1). 2.5 En l'espèce, la demande de réexamen ayant été présentée sur la base de faits antérieurs à l'arrêt du 12 janvier 2015 (à savoir un traitement psychiatrique et psychothérapeutique, débuté le 20 octobre 2013) et nouveaux, étayés par des moyens de preuve, à savoir deux rapports médicaux postérieurs à cet arrêt, l'a été implicitement pour le motif prévu à l'art. 66 al. 2 let. a PA. Au vu de l'ATAF 2013/22 précité, c'est à juste titre que l'ODM a analysé les mérites de la demande des recourants sous l'angle du réexamen. A cela s'ajoute que la demande de réexamen précitée ne porte que sur l'exécution du renvoi, dès lors que les recourants concluent à l'annulation de la décision d'exécution du renvoi (pour inexigibilité au sens de l'art 83 al. 4 LEtr a contrario) et à l'octroi d'une admission provisoire. L'art. 111b LAsi et les art. 66 à 68 PA auxquels cette disposition renvoie sont par conséquent applicables. 3. 3.1 La question de savoir si la demande de réexamen est "dûment motivée" et si elle a été déposée dans le délai de trente jours prévu à l'art. 111b al. 1 1ère phr. LAsi relève de la recevabilité. Les questions de recevabilité devant l'autorité inférieure sont, en cas de recours, des questions de fond que le Tribunal examine en principe d'office ; celui-ci revoit librement l'application de la loi faite par l'autorité inférieure. 3.2 En l'espèce, l'autorité inférieure a retenu que le suivi psychiatrique de la recourante, entamé en octobre 2013, était connu des recourants en procédure ordinaire et qu'il leur aurait appartenu de l'invoquer au cours de celle-ci. Ce faisant, elle a implicitement reproché à ceux-ci l'allégation tardive de ce motif. Les recourants, en ce qui les concerne, sont restés muets à ce sujet dans leur recours. 3.3 A l'instar du SEM, le Tribunal constate que les troubles psychiques de la recourante, sur lesquels les recourants basent leur demande de réexamen, font l'objet d'un suivi médical depuis le 20 octobre 2013 déjà, et qu'ils existaient bien avant la décision du SEM du 5 mars 2014 et a fortiori l'arrêt E-1804/2014 du 12 janvier 2015. Le délai de trente jours, prévu à l'art. 111b al. 1 LAsi, est par conséquent largement dépassé. Ce motif de réexamen était donc d'emblée irrecevable en tant qu'il portait sur la remise en cause de l'exécution du renvoi du point de vue de l'art. 83 al. 4 LEtr. 3.4 Comme le SEM a toutefois considéré que le motif tiré des troubles psychiques de la recourante n'était matériellement pas pertinent et donc de facto rejeté la demande de réexamen. Ainsi, il y a lieu d'examiner ce motif quant au fond ; en d'autres termes, il s'agit de vérifier si ce motif doit conduire le Tribunal à annuler la décision d'exécution du renvoi, prononcée par le SEM le 5 mars 2014 et confirmée par le Tribunal le 12 janvier 2015. 4. 4.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). 4.2.1 En ce qui concerne l'accès à des soins essentiels, il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité clinique et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. 4.2.2 Aussi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. 4.2.3 Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). 4.3 En l'espèce, la recourante s'est prévalue de son mauvais état de santé psychique pour conclure à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. 4.3.1 Selon le rapport médical du 28 janvier 2015, la recourante souffre d'un état de stress post-traumatique (CIM-10 F 43.1) et d'un épisode dépressif moyen (CIM-10 F 32.1). Le traitement entrepris consiste, depuis le 20 octobre 2013, en une psychothérapie à raison d'une séance toutes les deux à quatre semaines, complété par un traitement médicamenteux, composé en particulier de deux antidépresseurs (Venlafaxin et Trittico), d'un neuroleptique (Quetiapin), d'un somnifère (Dalamdorm) et d'un antiulcéreux (Nexium). Les médecins traitants recommandent la poursuite du traitement de la recourante en Suisse, compte tenu du risque élevé de décompensation psychique en cas de renvoi. Aux termes de ce rapport médical, il ressort que la recourante est traumatisée en raison d'événements vécus en Russie. 4.3.2 Dans leur rapport médical du 16 avril 2015, les thérapeutes confirment le diagnostic d'état de stress post-traumatique et d'épisode dépressif moyen, la psychothérapie débutée le 20 octobre 2013 (à raison d'une séance toutes les deux semaines) et le traitement médicamenteux précité. Ils font état, en outre, de l'excellente relation thérapeutique qu'ils ont établie avec la recourante durant les derniers mois, respectivement les dernières semaines, et relèvent que la thérapie spécifiquement liée aux traumatismes qu'ils ont entreprise doit pouvoir être poursuivie ; ils émettent de forts doutes quant à l'accès à de tels soins en Arménie. 4.4 Au vu des développements qui suivent, la situation psychique de la recourante ne s'oppose pas à l'exécution de son renvoi de Suisse, ce d'autant moins qu'elle peut compter sur le soutien de son mari et d'un réseau familial et social dans son pays. 4.5 En effet, il importe de souligner que les soins nécessaires aux affections de la recourante sont disponibles en Arménie, en particulier à Erevan, comme l'a relevé le SEM dans sa décision du 10 avril 2015. Les personnes souffrant de problèmes psychiques ont accès à des structures de soins, certes primaires, mais permettant la prise en charge de tels troubles, y compris ceux d'une certaine gravité (cf. notamment dans ce sens les arrêts du Tribunal E-3589/2013 du 12 juin 2014 consid. 5.3.2, D-3398/2013 du 28 octobre 2013, D 7998/2009 du 8 septembre 2011 consid. 6.5.1, E 8075/2010 du 14 février 2011, D 8128/2009 du 23 novembre 2010, D 5346/2006 du 24 septembre 2010 consid. 5.3.4 ; voir aussi World Health Organization [WHO], WHO-AIMS Report on Mental Health System in Armenia, WHO and Ministry of Health, Erevan, Arménie, 2009). En sus, la médication antidépressive et neuroleptique prescrite est disponible dans ce pays, à tout le moins sous forme de génériques (cf. Conseil de l'Europe, Report to the Armenian Government on the visit to Armenia carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) du 21 mai 2010 (CPT/Inf (2011) 24, p. 61 s. ; Organisation d'aide aux réfugiés [OSAR], Dr Tessa Savvidis, Armenien: Pressionen gegenüber einem Parlamentsmitarbeiter / Behandlung von psychischer Erkrankung, rapport du 11 août 2011, p. 1 et 3). La recourante pourra d'ailleurs solliciter du SEM une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312) comprenant notamment l'octroi d'une réserve de médicaments afin de pouvoir surmonter d'éventuelles difficultés initiales à se procurer les remèdes dont elle pourrait avoir encore besoin en Arménie. 4.6 La recourante peut donc, contrairement à ce qu'elle soutient, prétendre dans son pays à un traitement médical conforme aux standards fixés par la jurisprudence en ce qui concerne l'accès à des soins essentiels. Il n'y a, par conséquent, pas lieu d'accorder du crédit à l'argument selon lequel elle risquerait d'être enfermée, voire soumise à une médication administrée de force, en cas d'hospitalisation dans un centre psychiatrique en Arménie. 4.7 Les recourants ont également soutenu dans leur recours que les troubles psychiques de la recourante étaient liés à des événements traumatiques vécus dans leur pays d'origine et en Russie. Ils ont en particulier observé que l'exécution de son renvoi en Arménie n'était pas exigible, dans la mesure où il allait déclencher une retraumatisation. Selon eux, la confrontation avec des lieux où la recourante a subi un traumatisme serait susceptible d'aggraver ses symptômes et d'entraver son rétablissement. En l'espèce, force est de constater qu'aussi bien le SEM (cf. décision du 5 mars 2014) que le Tribunal (cf. arrêt E-1804/2014 du 12 janvier 2015) ont constaté que les motifs de protection allégués par les recourants à l'appui de leur demande d'asile n'étaient pas vraisemblables. Par conséquent, le risque sérieux d'une retraumatisation, en cas d'exécution du renvoi en Arménie, n'est pas établi, d'autant moins que le rapport médical du 28 janvier 2015 ne fait pas état d'un vécu traumatisant de la recourante dans son pays d'origine (mais uniquement en Russie). Quoi qu'il en soit, l'autorité, respectivement le juge, n'est en principe lié aux déclarations d'un médecin traitant que lorsque celui-ci confirme, à la manière d'un expert (avec neutralité, objectivité et fiabilité), les troubles psychiques de son patient, en particulier l'existence d'un traumatisme, mais non s'il s'exprime sur les causes de ce traumatisme qui peuvent être diverses (cf. ATAF 2007/31 consid. 5.1 et arrêts du Tribunal D-3377/2012 du 6 novembre 2012 consid. 5.1, D-2065/2011 du 24 juillet 2012 consid. 7.1, et E 6840/2006 du 11 mai 2007, consid. 5.6). 4.8 Reste à examiner le grief selon lequel l'autorité inférieure ne se serait pas prononcée sur l'"impossibilité" de voyager de la recourante, en dépit de deux rapports médicaux (28 janvier 2015 et 16 avril 2015) aux termes desquels celle-ci ne serait pas en mesure de prendre l'avion. La constatation de l'existence de troubles psychiques et la prescription d'un traitement médical doivent être clairement distinguées du constat relatif à une incapacité à monter dans un avion à destination du pays d'origine, même avec un accompagnement médical. Cette dernière question relève de la possibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, que le Tribunal n'examine qu'avec la plus grande retenue (ATAF 2008/34 consid. 12 et JICRA 2006 no 15). L'impossibilité technique de l'exécution du renvoi suppose que toutes les démarches susceptibles de favoriser un départ volontaire ou contraint aient été entreprises, par l'intéressée et par les autorités cantonales et fédérales. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce. C'est au plus tard au moment de l'embarquement qu'il appartiendra, en cas de besoin, aux autorités compétentes et au médecin mandaté par elles de vérifier l'aptitude de la recourante au voyage.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La décision d'exécution du renvoi, prononcée le 5 mars 2014, demeure ainsi en force.
6. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
7. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
8. Avec le présent prononcé, la demande de mesures provisionnelles est sans objet. 9. 9.1 La demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet, dès lors qu'il est statué immédiatement au fond. 9.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli Expédition :