Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 17 août 2013, A._______ et B._______ ont déposé, pour eux-mêmes et pour leurs enfants, une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Entendu sur ses données personnelles, le 21 août 2013, le recourant a déclaré être arménien, de religion chrétienne, avoir effectué son service militaire de (...) en tant que soldat et avoir vécu à Erevan et à E._______ en Russie. Lors d'un entraînement militaire en 2006, son arme de service et celle d'un officier auraient disparu alors qu'il dormait. Les officiers auraient averti la police militaire, qui, faute de les retrouver, aurait accusé le recourant d'être l'auteur des vols, l'aurait interrogé, frappé et placé en détention. Un ami, travaillant à la police militaire, l'aurait aidé à sortir et conduit chez ses parents. Quelques jours plus tard, il aurait, avec sa famille, rejoint la Russie, obtenu un permis de séjour et travaillé en qualité de (...) avant de monter, en 2011, sa propre fabrique de chaussures. La mafia aurait alors commencé à lui soutirer chaque mois de l'argent, réclamant des sommes toujours plus importantes, se montrant violente et menaçante. Diverses altercations auraient eu lieu ; lors de l'une d'entre elles, la recourante aurait eu un bras cassé et le recourant les ligaments déchirés. Ils seraient alors retournés en Arménie, le (...) 2013. Le (...) 2013, sept policiers seraient venus au domicile familial, auraient saccagé la maison, frappé le recourant, volé 8'000 dollars et réclamé 70'000 dollars supplémentaires. La famille se serait réfugiée dans la maison de campagne du cousin de la recourante, qui aurait organisé leur départ du pays, et serait arrivée en Suisse, cachée dans un camion le 16 août 2013. C. Entendue sur ses données personnelles, le 23 août 2013, la recourante a repris, pour l'essentiel, les propos de son époux. Elle a précisé qu'il avait lui-même alerté la police militaire suite au vol de son arme et que sa libération n'était que conditionnelle. D. Au cours de son audition sur les motifs d'asile, le 24 février 2014, le recourant est revenu sur les motifs déjà invoqués. Il a également déclaré qu'il avait signalé la disparition de son arme au major F._______, son supérieur, lequel l'aurait rapporté au général G._______. Sur ordre de ce dernier, il aurait été arrêté et conduit dans un bataillon spécial, où il aurait subi plusieurs interrogatoires, au cours desquels il aurait été sévèrement battu et contraint de signer un document où il reconnaissait sa culpabilité, ce qu'il aurait refusé. Un officier, qu'il ne connaissait pas, lui aurait confié que, selon certaines rumeurs, le général G._______ serait à l'origine du vol des armes et qu'il les revendait. Entendu par un juge d'instruction, le recourant lui aurait fait part de ses soupçons à l'encontre du général G._______, voire du major F._______, dont le comportement lui aurait paru suspect le soir précédant la disparition de son arme. Il aurait ensuite été convoqué par le général G._______, à qui le juge d'instruction aurait remis le procès-verbal tenu lors de son audition, lequel, furieux, aurait ordonné à ses gardes de le frapper et l'aurait menacé de faire de sa vie un enfer. De retour au bataillon, il aurait pu contacter son ami H._______, qui, moyennant la somme de 15'000 dollars, l'aurait libéré et l'aurait conduit chez lui. Afin de calmer la situation, la famille serait partie en Russie avant de revenir en (...) 2013. Le (...) 2013, le recourant aurait été forcé de monter à bord d'une voiture dans laquelle se trouvait le général G._______, accompagné de ses gardes du corps. Il aurait été emmené dans une pièce où, ligoté, il aurait été frappé, insulté, sa famille menacée, avant d'être relâché au bord d'une route. Le lendemain, sept à huit membres de la police militaire seraient venus à son domicile et se seraient emparés de 8'000 dollars, des bijoux de la recourante et des passeports des enfants ; ils auraient déchiré les passeports des recourants afin de les empêcher de partir. Ils auraient finalement menacé de tuer la recourante et de livrer le recourant au général G._______ s'il ne leur donnait pas 50'000 dollars. E. La recourante a repris pour l'essentiel les déclarations de son époux et n'a allégué aucun motif d'asile personnel, hormis ses fractures au bras, mal soignées en Russie, qui auraient nécessité une opération et un suivi en Suisse. F. A l'appui de leur demande d'asile, les recourants ont joint leur passeport déchiré, leur certificat de mariage, les certificats de naissance des enfants, le livret militaire du recourant et les certificats médicaux en lien avec les agressions subies en Russie. G. Par décision du 5 mars 2014, notifiée le même jour, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés, a rejeté leur demande d'asile,
Erwägungen (28 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf exception de l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement.
E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Le Tribunal renonce en l'espèce à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 Dans la décision attaquée, l'ODM a considéré que les déclarations des intéressés étaient divergentes sur des points essentiels, illogiques et variaient d'une audition à l'autre, démontrant qu'ils n'avaient pas vécu les faits allégués. Les recourants se sont contredits sur le lieu où l'ami du recourant l'a conduit suite à sa libération, la fonction de cet ami, le nombre d'armes volées, ainsi que sur l'existence du général G._______ et l'agression dont il a été victime le (...) 2013, éléments centraux et décisifs, pourtant non mentionnés lors des auditions des 21 et 23 août 2013. L'ODM relève aussi que l'absence de sceau dans le livret militaire du recourant, attestant de son entraînement en 200(...), n'est pas crédible au regard du formalisme dont ont fait preuve les autorités militaires arméniennes qui l'ont convoqué en 19(...), uniquement pour apposer un nouveau sceau dans son livret, attestant qu'il avait effectué son service militaire à l'époque.
E. 3.2 Dans leur recours, les intéressés ont confirmé la vraisemblance de leurs déclarations et apporté des explications aux contradictions relevées par l'autorité inférieure. Ainsi, l'ami du recourant a précédemment occupé un poste dans les rangs de la police militaire, avant de retourner dans le civil ; cet ami a amené le recourant chez lui et non chez ses parents, car sa mère est décédée et il n'entretient plus de relation avec son père depuis lors. Au sujet du nombre d'armes volées, ils relèvent qu'ils n'ont pas jugé utile de revenir sur le vol de l'arme de l'officier lors de la seconde audition car elle ne concernait pas le recourant. Quant aux omissions relevées, elles seraient liées aux conditions peu optimales dans lesquelles s'est déroulée la première audition du recourant : l'auditeur était malade et il lui avait demandé d'être bref car il aurait l'occasion de développer ses motifs ultérieurement. Il est en outre normal que l'entraînement militaire, que le recourant a effectué en 200(...), ne figure pas dans son livret militaire car il ne l'a pas terminé en raison du vol de l'arme dont il était accusé. Les recourants ont ajouté que la situation des arméniens était difficile en raison de la corruption, de l'absence de justice et de démocratie dans leur pays. Le général G._______ a été limogé en 20(...) suite à une affaire de corruption alors qu'il gérait les stocks de l'armée de I._______, joignant des articles de presse. En résumé, un retour des recourants en Arménie est impensable, en vertu du principe de non-refoulement.
E. 3.3 Les arguments des recourants, liés à la brièveté de la première audition du recourant et à l'état de santé de l'auditeur, ne sauraient être retenus. Bien que la durée d'une audition sur les données personnelles puisse varier suivant la complexité du cas, elle dure en général entre deux et trois heures (ODM, Manuel asile et retour, C6 p. 5, état août 2014). L'auditeur est tenu de poser des questions ouvertes d'une façon simple, concise et compréhensible. En l'occurrence, l'audition du recourant a duré 2 heures 20, ce qui se situe dans la moyenne susmentionnée. Il ressort du procès-verbal qu'il a eu l'occasion de s'exprimer, de manière circonstanciée, sur les raisons l'ayant contraint à quitter l'Arménie, que l'auditeur a posé des questions précises à ce sujet, notamment s'il existait d'autres raisons que celles déjà évoquées qui iraient à l'encontre d'un retour dans son pays, ce à quoi le recourant a répondu qu'il avait déjà exposé sa raison principale (A7/13, p. 5, 7, 9 et 10). En apposant sa signature à la fin de son audition, le recourant a en outre reconnu que la transcription de ses déclarations était complète et correspondait à ses explications. Ainsi, le grief lié à la manière dont s'est déroulée l'audition du recourant le 21 août 2013 doit être rejeté.
E. 3.4 Pour le reste, le Tribunal fait sienne la motivation de la décision de l'autorité inférieure et les explications apportées au stade du recours ne permettent pas de la remettre en cause.
E. 3.5 Ainsi il est effectivement plus qu'improbable que les recourants aient tous deux, lors de leur première audition, omis de mentionner l'existence, les mauvais traitements et les menaces du général G._______, alors même que ces faits sont, selon leur seconde audition, à l'origine de leur départ précipité du pays. Ces deux récits, parallèles, laissent au contraire penser que les recourants se sont accordés, avant chaque audition, sur la version à présenter, démontrant par là-même qu'ils n'ont pas vécu ce qu'ils allèguent. Les explications, fournies au stade du recours sur l'ami du recourant qui l'a aidé à s'enfuir en 200(...), ne sauraient convaincre. Lors de son audition sur les motifs d'asile du 24 février 2014, le recourant a indiqué que cet ami avait un magasin, qu'il était un soldat comme lui et qu'il avait un réseau de connaissances assez étendu, raison pour laquelle il avait pu le faire libérer (A18/18, p. 9). S'il avait réellement travaillé au sein de la police militaire, comme allégué lors de l'audition sommaire (A7/13, p. 5), avant de gérer un commerce, le recourant ne se serait pas limité à dire qu'il n'avait été qu'un soldat au bénéfice d'un réseau important. Quant à l'explication fournie sur le nombre d'armes fournies, elle ajoute encore à la confusion. En effet, affirmer qu'il n'est pas revenu sur le vol de l'arme de l'officier car il n'était pas concerné contredit la version donnée lors de l'audition sommaire, à savoir qu'il était accusé des deux vols (A7/13, p. 5) et qu'il était dès lors concerné.
E. 3.6 Les moyens de preuve fournis par les intéressés dans leur recours ne sont pas déterminants. Il s'agit d'articles de presse relatant les agissements d'un général G._______, alors en poste à l'armée, sans lien avec la présente procédure, si ce n'est celui de relativiser l'influence et l'impunité de cette personne dans son pays, puisque des procédures pénales auraient été introduites et qu'il aurait été limogé.
E. 3.7 Ainsi, le Tribunal constate, à l'instar de l'autorité inférieure, que les recourants n'ont pas réussi à rendre vraisemblable leur qualité de réfugié.
E. 3.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Ils n'ont pas non plus rendu hautement probable qu'ils seraient personnellement visés, en cas de retour dans leur pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international.
E. 6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr)
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).
E. 7.2 Il est notoire que l'Arménie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 7.3 Il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. Les recourants sont jeunes, tous deux au bénéfice d'une bonne formation et d'une longue expérience professionnelle. Ils disposent d'un réseau familial et social dans leur pays, sur lequel ils pourront compter à leur retour. Ils sont en outre en bonne santé, la recourante ayant bénéficié de soins.
E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 10.1 Avec le présent prononcé, la demande de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure présumés est sans objet.
E. 10.2 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle étant admise, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
E. 10.3 Les recourants succombant sur l'entier de leurs conclusions, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1804/2014 Arrêt du 12 janvier 2015 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Gérard Scherrer, Christa Luterbacher, juges, Sandrine Michellod, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), et leurs enfants C._______, né le (...), et D._______, né le (...), Arménie, tous représentés par (...), Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 5 mars 2014 / N (...). Faits : A. Le 17 août 2013, A._______ et B._______ ont déposé, pour eux-mêmes et pour leurs enfants, une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Entendu sur ses données personnelles, le 21 août 2013, le recourant a déclaré être arménien, de religion chrétienne, avoir effectué son service militaire de (...) en tant que soldat et avoir vécu à Erevan et à E._______ en Russie. Lors d'un entraînement militaire en 2006, son arme de service et celle d'un officier auraient disparu alors qu'il dormait. Les officiers auraient averti la police militaire, qui, faute de les retrouver, aurait accusé le recourant d'être l'auteur des vols, l'aurait interrogé, frappé et placé en détention. Un ami, travaillant à la police militaire, l'aurait aidé à sortir et conduit chez ses parents. Quelques jours plus tard, il aurait, avec sa famille, rejoint la Russie, obtenu un permis de séjour et travaillé en qualité de (...) avant de monter, en 2011, sa propre fabrique de chaussures. La mafia aurait alors commencé à lui soutirer chaque mois de l'argent, réclamant des sommes toujours plus importantes, se montrant violente et menaçante. Diverses altercations auraient eu lieu ; lors de l'une d'entre elles, la recourante aurait eu un bras cassé et le recourant les ligaments déchirés. Ils seraient alors retournés en Arménie, le (...) 2013. Le (...) 2013, sept policiers seraient venus au domicile familial, auraient saccagé la maison, frappé le recourant, volé 8'000 dollars et réclamé 70'000 dollars supplémentaires. La famille se serait réfugiée dans la maison de campagne du cousin de la recourante, qui aurait organisé leur départ du pays, et serait arrivée en Suisse, cachée dans un camion le 16 août 2013. C. Entendue sur ses données personnelles, le 23 août 2013, la recourante a repris, pour l'essentiel, les propos de son époux. Elle a précisé qu'il avait lui-même alerté la police militaire suite au vol de son arme et que sa libération n'était que conditionnelle. D. Au cours de son audition sur les motifs d'asile, le 24 février 2014, le recourant est revenu sur les motifs déjà invoqués. Il a également déclaré qu'il avait signalé la disparition de son arme au major F._______, son supérieur, lequel l'aurait rapporté au général G._______. Sur ordre de ce dernier, il aurait été arrêté et conduit dans un bataillon spécial, où il aurait subi plusieurs interrogatoires, au cours desquels il aurait été sévèrement battu et contraint de signer un document où il reconnaissait sa culpabilité, ce qu'il aurait refusé. Un officier, qu'il ne connaissait pas, lui aurait confié que, selon certaines rumeurs, le général G._______ serait à l'origine du vol des armes et qu'il les revendait. Entendu par un juge d'instruction, le recourant lui aurait fait part de ses soupçons à l'encontre du général G._______, voire du major F._______, dont le comportement lui aurait paru suspect le soir précédant la disparition de son arme. Il aurait ensuite été convoqué par le général G._______, à qui le juge d'instruction aurait remis le procès-verbal tenu lors de son audition, lequel, furieux, aurait ordonné à ses gardes de le frapper et l'aurait menacé de faire de sa vie un enfer. De retour au bataillon, il aurait pu contacter son ami H._______, qui, moyennant la somme de 15'000 dollars, l'aurait libéré et l'aurait conduit chez lui. Afin de calmer la situation, la famille serait partie en Russie avant de revenir en (...) 2013. Le (...) 2013, le recourant aurait été forcé de monter à bord d'une voiture dans laquelle se trouvait le général G._______, accompagné de ses gardes du corps. Il aurait été emmené dans une pièce où, ligoté, il aurait été frappé, insulté, sa famille menacée, avant d'être relâché au bord d'une route. Le lendemain, sept à huit membres de la police militaire seraient venus à son domicile et se seraient emparés de 8'000 dollars, des bijoux de la recourante et des passeports des enfants ; ils auraient déchiré les passeports des recourants afin de les empêcher de partir. Ils auraient finalement menacé de tuer la recourante et de livrer le recourant au général G._______ s'il ne leur donnait pas 50'000 dollars. E. La recourante a repris pour l'essentiel les déclarations de son époux et n'a allégué aucun motif d'asile personnel, hormis ses fractures au bras, mal soignées en Russie, qui auraient nécessité une opération et un suivi en Suisse. F. A l'appui de leur demande d'asile, les recourants ont joint leur passeport déchiré, leur certificat de mariage, les certificats de naissance des enfants, le livret militaire du recourant et les certificats médicaux en lien avec les agressions subies en Russie. G. Par décision du 5 mars 2014, notifiée le même jour, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés, a rejeté leur demande d'asile, considérant que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi (RS 142.31), a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, soulignant notamment que la recourante avait bénéficié des soins nécessaires en Suisse. H. Le 4 avril 2014, les intéressés ont déposé un recours contre cette décision. Ils ont conclu, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont requis la dispense du paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. I. Les autres faits utiles ressortant du dossier seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf exception de l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal renonce en l'espèce à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Dans la décision attaquée, l'ODM a considéré que les déclarations des intéressés étaient divergentes sur des points essentiels, illogiques et variaient d'une audition à l'autre, démontrant qu'ils n'avaient pas vécu les faits allégués. Les recourants se sont contredits sur le lieu où l'ami du recourant l'a conduit suite à sa libération, la fonction de cet ami, le nombre d'armes volées, ainsi que sur l'existence du général G._______ et l'agression dont il a été victime le (...) 2013, éléments centraux et décisifs, pourtant non mentionnés lors des auditions des 21 et 23 août 2013. L'ODM relève aussi que l'absence de sceau dans le livret militaire du recourant, attestant de son entraînement en 200(...), n'est pas crédible au regard du formalisme dont ont fait preuve les autorités militaires arméniennes qui l'ont convoqué en 19(...), uniquement pour apposer un nouveau sceau dans son livret, attestant qu'il avait effectué son service militaire à l'époque. 3.2 Dans leur recours, les intéressés ont confirmé la vraisemblance de leurs déclarations et apporté des explications aux contradictions relevées par l'autorité inférieure. Ainsi, l'ami du recourant a précédemment occupé un poste dans les rangs de la police militaire, avant de retourner dans le civil ; cet ami a amené le recourant chez lui et non chez ses parents, car sa mère est décédée et il n'entretient plus de relation avec son père depuis lors. Au sujet du nombre d'armes volées, ils relèvent qu'ils n'ont pas jugé utile de revenir sur le vol de l'arme de l'officier lors de la seconde audition car elle ne concernait pas le recourant. Quant aux omissions relevées, elles seraient liées aux conditions peu optimales dans lesquelles s'est déroulée la première audition du recourant : l'auditeur était malade et il lui avait demandé d'être bref car il aurait l'occasion de développer ses motifs ultérieurement. Il est en outre normal que l'entraînement militaire, que le recourant a effectué en 200(...), ne figure pas dans son livret militaire car il ne l'a pas terminé en raison du vol de l'arme dont il était accusé. Les recourants ont ajouté que la situation des arméniens était difficile en raison de la corruption, de l'absence de justice et de démocratie dans leur pays. Le général G._______ a été limogé en 20(...) suite à une affaire de corruption alors qu'il gérait les stocks de l'armée de I._______, joignant des articles de presse. En résumé, un retour des recourants en Arménie est impensable, en vertu du principe de non-refoulement. 3.3 Les arguments des recourants, liés à la brièveté de la première audition du recourant et à l'état de santé de l'auditeur, ne sauraient être retenus. Bien que la durée d'une audition sur les données personnelles puisse varier suivant la complexité du cas, elle dure en général entre deux et trois heures (ODM, Manuel asile et retour, C6 p. 5, état août 2014). L'auditeur est tenu de poser des questions ouvertes d'une façon simple, concise et compréhensible. En l'occurrence, l'audition du recourant a duré 2 heures 20, ce qui se situe dans la moyenne susmentionnée. Il ressort du procès-verbal qu'il a eu l'occasion de s'exprimer, de manière circonstanciée, sur les raisons l'ayant contraint à quitter l'Arménie, que l'auditeur a posé des questions précises à ce sujet, notamment s'il existait d'autres raisons que celles déjà évoquées qui iraient à l'encontre d'un retour dans son pays, ce à quoi le recourant a répondu qu'il avait déjà exposé sa raison principale (A7/13, p. 5, 7, 9 et 10). En apposant sa signature à la fin de son audition, le recourant a en outre reconnu que la transcription de ses déclarations était complète et correspondait à ses explications. Ainsi, le grief lié à la manière dont s'est déroulée l'audition du recourant le 21 août 2013 doit être rejeté. 3.4 Pour le reste, le Tribunal fait sienne la motivation de la décision de l'autorité inférieure et les explications apportées au stade du recours ne permettent pas de la remettre en cause. 3.5 Ainsi il est effectivement plus qu'improbable que les recourants aient tous deux, lors de leur première audition, omis de mentionner l'existence, les mauvais traitements et les menaces du général G._______, alors même que ces faits sont, selon leur seconde audition, à l'origine de leur départ précipité du pays. Ces deux récits, parallèles, laissent au contraire penser que les recourants se sont accordés, avant chaque audition, sur la version à présenter, démontrant par là-même qu'ils n'ont pas vécu ce qu'ils allèguent. Les explications, fournies au stade du recours sur l'ami du recourant qui l'a aidé à s'enfuir en 200(...), ne sauraient convaincre. Lors de son audition sur les motifs d'asile du 24 février 2014, le recourant a indiqué que cet ami avait un magasin, qu'il était un soldat comme lui et qu'il avait un réseau de connaissances assez étendu, raison pour laquelle il avait pu le faire libérer (A18/18, p. 9). S'il avait réellement travaillé au sein de la police militaire, comme allégué lors de l'audition sommaire (A7/13, p. 5), avant de gérer un commerce, le recourant ne se serait pas limité à dire qu'il n'avait été qu'un soldat au bénéfice d'un réseau important. Quant à l'explication fournie sur le nombre d'armes fournies, elle ajoute encore à la confusion. En effet, affirmer qu'il n'est pas revenu sur le vol de l'arme de l'officier car il n'était pas concerné contredit la version donnée lors de l'audition sommaire, à savoir qu'il était accusé des deux vols (A7/13, p. 5) et qu'il était dès lors concerné. 3.6 Les moyens de preuve fournis par les intéressés dans leur recours ne sont pas déterminants. Il s'agit d'articles de presse relatant les agissements d'un général G._______, alors en poste à l'armée, sans lien avec la présente procédure, si ce n'est celui de relativiser l'influence et l'impunité de cette personne dans son pays, puisque des procédures pénales auraient été introduites et qu'il aurait été limogé. 3.7 Ainsi, le Tribunal constate, à l'instar de l'autorité inférieure, que les recourants n'ont pas réussi à rendre vraisemblable leur qualité de réfugié. 3.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Ils n'ont pas non plus rendu hautement probable qu'ils seraient personnellement visés, en cas de retour dans leur pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international. 6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr) 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 Il est notoire que l'Arménie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 Il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. Les recourants sont jeunes, tous deux au bénéfice d'une bonne formation et d'une longue expérience professionnelle. Ils disposent d'un réseau familial et social dans leur pays, sur lequel ils pourront compter à leur retour. Ils sont en outre en bonne santé, la recourante ayant bénéficié de soins. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12).
9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. 10.1 Avec le présent prononcé, la demande de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure présumés est sans objet. 10.2 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle étant admise, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 10.3 Les recourants succombant sur l'entier de leurs conclusions, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Sylvie Cossy Sandrine Michellod Expédition :