Asile et renvoi
Sachverhalt
A. La recourante a déposé une première demande d'asile en Suisse le 27 février 1997. Par décision du 29 janvier 1998, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement l'ODM) a rejeté sa demande au motif que les faits allégués n'avaient pas été rendus vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Par lettre du 21 juillet 2000, l'intéressée a retiré le recours déposé contre cette décision auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), en expliquant qu'elle désirait retourner en Arménie. Elle a quitté la Suisse en date du 27 août 2000. B. Le 28 octobre 2005, la recourante a déposé une (deuxième) demande d'asile en Suisse. Par déclaration du 21 septembre 2007, elle a retiré cette demande suite à son mariage avec un ressortissant suisse. C. La recourante a divorcé au cours de l'année 2008. Le 28 septembre 2010, elle a déposé une nouvelle demande d'asile. Le 15 octobre 2010, l'ODM a rouvert la procédure d'asile. Interrogée sur ses motifs d'asile, la recourante a déclaré en substance qu'elle était retournée en Arménie au début du mois de septembre 2010 et qu'elle y avait subi des préjudices de la part des autorités. Le 10 mai 2011, la recourante a épousé un autre ressortissant suisse. Par déclaration du 27 juillet 2011, transmise à l'ODM le 29 juillet suivant, elle a retiré sa demande d'asile, en précisant qu'elle avait obtenu une autorisation de séjour des autorités du canton de B._______. D. Par décision du 20 novembre 2012, l'autorité cantonale compétente a révoqué l'autorisation de séjour de la recourante, qui vivait séparée de son époux depuis plusieurs mois, suite à un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, et lui a imparti un délai au 31 janvier 2013 pour quitter la Suisse. L'autorité cantonale a considéré que les conditions pour la délivrance d'une autorisation pour cas de rigueur n'étaient pas remplies. Par acte du 23 novembre 2012, l'intéressée a interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif cantonal, qui l'a rejeté par arrêt du 16 janvier 2013. E. Le 28 décembre 2012, la recourante a déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse. Elle a été entendue sommairement par l'ODM au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe, le 25 janvier 2013. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le 23 septembre 2013. Selon ses déclarations, elle est née à C._______ (actuellement, D._______), en Arménie et est de nationalité arménienne. Alors qu'elle était âgée de sept mois, son père aurait été déporté en Sibérie et sa mère se serait déplacée à E._______ (en Abkhazie, qui faisait alors partie de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques), où elle possédait une maison. La recourante y aurait vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. En (...), elle serait revenue en Arménie, pour effectuer des études de langue russe à l'Université d'Erevan. Durant ses années universitaires, elle aurait passé la moitié de l'année en Abkhazie chez ses parents. A la fin de ses études, elle se serait mariée à Erevan, où sa fille est née. Elle aurait vécu en Arménie jusqu'à son départ pour la Suisse en 1997, mais aurait passé de très longues périodes en Abkhazie, où sa fille aurait d'ailleurs été scolarisée. Après son retour en Arménie, en 2000 et jusqu'en 2005, elle aurait vécu tantôt à Erevan (Arménie), tantôt à E._______ (Abkhazie), chez sa mère. Le 10 juillet 2012, à la suite de ses problèmes conjugaux, elle serait retournée à E._______, pour la première fois depuis la mort de sa mère en 2010. Elle aurait rapidement remarqué qu'elle y était surveillée par les services secrets. Elle aurait également ressenti une nette animosité à son égard parce qu'elle n'était pas abkhaze. Des inconnus auraient fait à plusieurs reprises irruption chez elle en disant que sa maison leur appartenait et qu'elle devait partir, la menaçant même de mort. La police aurait refusé d'intervenir, toujours parce qu'elle n'était pas abkhaze. Un jour de juillet 2012, en rentrant chez elle, elle aurait trouvé une dizaine de personnes occupées à faire une grillade dans sa maison. Ces individus l'auraient menacée en pointant sur elle les piques chaudes des brochettes qu'ils étaient en train de cuire. Elle aurait pris peur, aurait quitté la maison et téléphoné à une amie qui serait venue la chercher et l'aurait emmenée à Tbilissi, où elle aurait obtenu un visa de retour de l'Ambassade de Suisse. Elle se serait ensuite rendue à Erevan. Elle y aurait acheté un billet d'avion pour retourner en Suisse, où elle est arrivée le (...) août 2012. Interrogée sur les raisons pour lesquelles elle ne pourrait pas retourner en Arménie, elle a déclaré qu'elle n'avait pas la mentalité arménienne, qu'elle ne savait ni lire ni écrire l'arménien, qu'elle était âgée et en mauvaise santé et qu'elle n'avait ni logement ni protection sociale ni réseau familial dans ce pays. Pour justifier son identité, la recourante a déposé une copie de son passeport établi par le Consulat arménien à (...) le (...). Elle a déclaré avoir égaré l'original à son arrivée en Suisse. F. Par décision du 11 octobre 2013, l'ODM a refusé de reconnaître à la recourante la qualité de réfugié, au motif qu'elle n'avait fait valoir aucune persécution de la part des autorités arméniennes. Par la même décision, il a prononcé le renvoi de Suisse de la recourante et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible. G. Le 12 novembre 2013 (date du sceau postal), la recourante a interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant principalement à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Elle a fait valoir qu'elle ne pouvait retourner en Arménie, puisqu'elle avait dû fuir ce pays en 1996 pour des raisons politiques. Elle a par ailleurs argué qu'elle n'y trouverait pas les moyens de survie indispensables, compte tenu de son âge, de sa méconnaissance de la langue arménienne et du fait qu'elle n'y avait vécu que quelques années et qu'elle n'y possédait ni logement ni réseau social ou familial. Elle a également soutenu que la langue russe y était interdite et qu'elle y serait concrètement en danger ou exposée à une pression psychique insupportable, vu les violences visant la communauté russophone. Elle a enfin allégué qu'elle souffrait de problèmes de santé ([...]) et qu'elle n'aurait pas accès, en Arménie, aux soins indispensables, dès lors qu'elle ne disposait pas des moyens financiers nécessaires, qu'elle parlait russe et qu'en tant qu'étrangère elle ne pourrait être enregistrée et bénéficier de soins médicaux. La recourante a requis la dispense de l'avance et des frais de procédure. Elle a par ailleurs demandé à ce qu'il soit ordonné à l'ODM de s'abstenir de prendre contact avec les autorités de son pays d'origine ou de provenance et, subsidiairement, en cas de transmission déjà effectuée, à ce qu'elle en soit informée par décision distincte. H. Par courrier du 26 novembre 2013, la recourante a fait parvenir au Tribunal un rapport médical daté du 19 novembre 2013, posant le diagnostic de céphalées de tension, acouphènes d'origine inconnue et suspicion de troubles dépressifs. Elle a indiqué qu'elle avait rendez-vous chez un psychiatre. Une attestation, du 10 janvier 2014, d'un médecin du centre de psychiatrie consulté est parvenue au Tribunal le 13 janvier 2014. I. Les autres faits ressortant du dossier seront examinés si nécessaire dans la suite des considérants. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours. 1.2 Selon le ch. 1 des dispositions transitoires de la modification de la loi sur l'asile du 14 décembre 2012, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur, le 1er février 2014, de cette modification sont régies par le nouveau droit, à l'exception des cas prévus aux al. 2 à 4. Aucune des exceptions n'étant réalisée en l'espèce, le nouveau droit s'applique à la présente procédure. 1.3 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.4 Il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 2 LAsi).
2. Les conclusions 6 et 7 figurant sur la formule préimprimée utilisée par la recourante, au demeurant non motivées, tendant à ce que soit ordonné à l'autorité de s'abstenir de prendre contact avec les autorités du pays d'origine ou de provenance du recourant, respectivement de lui transmettre les renseignements déjà échangés, sortent de l'objet de la contestation, tel que défini par le dispositif de la décision attaquée. Elles sont par conséquent irrecevables. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6 p. 379 381). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, force est de constater que la recourante n'a fait valoir, au cours des auditions menées dans le cadre de la présente procédure d'asile, aucun fait de nature à établir sa qualité de réfugiée. En effet, elle ne conteste pas être de nationalité arménienne, même si elle affirme se sentir étrangère dans ce pays. Or, elle a, devant l'ODM, invoqué comme motifs d'asile des faits qui se seraient passés en Abkhazie et des problèmes avec les autorités (les "services secrets") ou de tierces personnes dans ce dernier pays et non un risque de persécution de la part des autorités arméniennes. S'agissant de l'Arménie, elle a uniquement fait valoir qu'elle ne voulait pas y retourner parce qu'elle n'y possédait plus aucun réseau familial ou social (cf. pv de l'audition du 23 septembre 2013 Q. 96 p. 12). 4.2 La recourante a fait valoir, au stade du recours seulement, un risque de persécution en Arménie, pour des raisons "politiques", et en raison du fait qu'elle parle le russe. 4.2.1 A l'évidence, le Tribunal ne saurait retenir l'argument selon lequel elle ne peut retourner en Arménie pour des raisons "politiques". En effet, la recourante a retiré ses demandes d'asile précédentes, à l'occasion desquelles elle avait fait valoir un risque de persécution en Arménie pour de telles raisons. Depuis lors, elle est retournée plus d'une fois dans ce pays. En outre, elle s'est, à plusieurs reprises, adressée aux autorités consulaires arméniennes en vue de se faire établir un nouveau passeport. Enfin, entendue dans le cadre de la présente demande d'asile, elle a indiqué qu'après avoir rencontré des problèmes en Abkhazie, elle s'était rendue à Erevan pour régler les formalités nécessaires en vue de revenir en Suisse. Au vu de ce qui précède, elle n'a aucunement rendu vraisemblable l'existence d'un risque de persécution, en Arménie, en lien avec des motifs d'ordre politique. 4.2.2 Quant au risque de discrimination et de violences qu'elle invoque, au stade du recours, en raison de son appartenance à la communauté russophone, force est de constater qu'elle n'a fait valoir aucun fait concret de nature à rendre crédible une crainte fondée de préjudices déterminants pour la qualité de réfugié. La recourante parle arménien, même si elle affirme ne pas savoir l'écrire ni le lire. Elle a vécu de nombreuses années et a fait des études en Arménie, où elle s'est mariée et a mis au monde sa fille. Elle n'allègue pas avoir personnellement fait l'objet, alors qu'elle se trouvait en Arménie, de violences ou de comportements gravement discriminatoires du fait qu'elle était de langue maternelle russe. Il ne ressort pas non plus des rapports des observateurs de terrain que les membres de minorités linguistiques - en particulier les russophones - fassent l'objet d'actes systématiques de violences (cf. U.S. Department of state, Human rights Armenia 2010 ; Commission européenne contre le racisme et l'intolérance [ECRI], Arménie 2011). Il sied également de souligner que la recourante est d'ethnie arménienne et possède un passeport arménien. Le cas échéant, il lui appartiendrait de faire appel aux institutions de son pays d'origine pour faire valoir ses droits ou obtenir une protection si elle devait faire l'objet de comportements hostiles de la part de tiers. 4.3 En définitive, l'ODM a, à bon droit, refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 En l'occurrence, la recourante ne dispose plus d'une autorisation de séjour valable puisque celle qui lui avait été accordée au titre de regroupement familial a été révoquée par l'autorité compétente du canton de B._______ et que son recours contre cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif cantonal. En outre, dite autorité a constaté qu'elle ne pouvait pas faire valoir un droit à une autorisation en vertu du principe de l'unité familiale, puisqu'elle ne faisait plus ménage commun avec son époux (il ressort au reste de son mémoire de recours que son divorce a été prononcé en date du [...] 2012) et que les conditions pour le maintien de son autorisation pour des raisons personnelles majeures n'étaient pas remplies. La recourante ne prétend d'ailleurs pas qu'elle aurait droit à une autorisation. Elle n'a pas interjeté de recours contre l'arrêt précité, qui a force de chose jugée. Dans ces conditions, l'ODM ne pouvait que confirmer le renvoi de Suisse comme conséquence du refus d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 21 en partic. consid. 12 p. 178-179). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.5 En l'occurrence, et pour les mêmes raisons que celles exposées au considérant 4 ci-dessus, le Tribunal considère que la recourante n'a pas démontré l'existence d'un risque concret, sérieux et avéré de traitements prohibés en cas de retour dans son pays d'origine, l'Arménie. 7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004 et jurisp. cit.). 8.2 Il est notoire que l'Arménie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. 8.3.1 A cet égard, le Tribunal relève en particulier que la recourante est une personne instruite, au bénéfice d'une formation universitaire et d'une expérience de professeure de langue russe. Comme relevé plus haut, elle sait pour le moins parler l'arménien, même si elle prétend ne pas savoir le lire ni l'écrire. Elle devrait ainsi trouver les moyens d'assurer sa subsistance. En outre, rien n'indique qu'elle serait dépourvue de moyens matériels et concrètement en danger si elle ne devait pas parvenir à se procurer des revenus d'appoint. Tout d'abord, elle devrait pouvoir compter sur l'aide financière de sa fille qui serait établie aux Etats-Unis. Par ailleurs, ayant travaillé en Arménie, il n'est pas exclu que, comme le relève l'ODM, elle puisse avoir droit à une rente de retraitée ou, pour le moins, à des prestations sociales. 8.3.2 S'agissant de ses problèmes de santé, la recourante a déposé plusieurs certificats dont il ressort qu'elle se plaint d'acouphènes, de céphalées, et de troubles mnésiques et psychiques. Elle aurait bénéficié de traitements pour un état anxieux et pour "d'autres troubles psychiques indéterminés", "en tout cas en 2010" (cf. certificat du 29 octobre 2013). Le neurologue consulté a cependant constaté l'absence de signes d'une atteinte du système nerveux (cf. rapport du 19 novembre 2013). Selon le dernier certificat déposé, très succinct, le psychiatre consulté en raison de son état anxieux a constaté une tendance légèrement favorable (cf. certificat du 10 janvier 2014), tout en relevant que "l'indication à la poursuite de la thérapie reste d'actualité". Cela étant, il y a lieu de constater que la recourante n'a pas établi qu'elle souffrait d'affections de nature à mettre sa vie en danger en cas de retour dans son pays d'origine, et cela même en tenant compte de la situation dans ce pays et des limites constatées quant à l'accès aux soins médicaux (sur cette question, cf. par ex. arrêt du Tribunal E-3589/2013 du 12 juin 2014 consid. 5.3.2). Il n'appartient pas au Tribunal d'ordonner, en l'absence d'indices de risque de mise en danger concrète ressortant des pièces au dossier, de plus amples mesures d'instruction dont le but serait d'investiguer "l'importance actuelle des troubles physiques et psychiques" de l'intéressée (cf. certificat du 29 octobre 2013). 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515).
10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 Toutefois, la recourante a requis la dispense des frais de procédure. Dès lors que ses conclusions ne pouvaient être considérées comme, d'emblée, vouées à l'échec, sa demande est admise, en application de l'art. 65 al. 1 PA. 11.3 Partant, il n'est pas perçu de frais. (dispositif page suivante)
Erwägungen (33 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours.
E. 1.2 Selon le ch. 1 des dispositions transitoires de la modification de la loi sur l'asile du 14 décembre 2012, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur, le 1er février 2014, de cette modification sont régies par le nouveau droit, à l'exception des cas prévus aux al. 2 à 4. Aucune des exceptions n'étant réalisée en l'espèce, le nouveau droit s'applique à la présente procédure.
E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 1.4 Il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 2 LAsi).
E. 2 Les conclusions 6 et 7 figurant sur la formule préimprimée utilisée par la recourante, au demeurant non motivées, tendant à ce que soit ordonné à l'autorité de s'abstenir de prendre contact avec les autorités du pays d'origine ou de provenance du recourant, respectivement de lui transmettre les renseignements déjà échangés, sortent de l'objet de la contestation, tel que défini par le dispositif de la décision attaquée. Elles sont par conséquent irrecevables.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6 p. 379 381).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4.1 En l'occurrence, force est de constater que la recourante n'a fait valoir, au cours des auditions menées dans le cadre de la présente procédure d'asile, aucun fait de nature à établir sa qualité de réfugiée. En effet, elle ne conteste pas être de nationalité arménienne, même si elle affirme se sentir étrangère dans ce pays. Or, elle a, devant l'ODM, invoqué comme motifs d'asile des faits qui se seraient passés en Abkhazie et des problèmes avec les autorités (les "services secrets") ou de tierces personnes dans ce dernier pays et non un risque de persécution de la part des autorités arméniennes. S'agissant de l'Arménie, elle a uniquement fait valoir qu'elle ne voulait pas y retourner parce qu'elle n'y possédait plus aucun réseau familial ou social (cf. pv de l'audition du 23 septembre 2013 Q. 96 p. 12).
E. 4.2 La recourante a fait valoir, au stade du recours seulement, un risque de persécution en Arménie, pour des raisons "politiques", et en raison du fait qu'elle parle le russe.
E. 4.2.1 A l'évidence, le Tribunal ne saurait retenir l'argument selon lequel elle ne peut retourner en Arménie pour des raisons "politiques". En effet, la recourante a retiré ses demandes d'asile précédentes, à l'occasion desquelles elle avait fait valoir un risque de persécution en Arménie pour de telles raisons. Depuis lors, elle est retournée plus d'une fois dans ce pays. En outre, elle s'est, à plusieurs reprises, adressée aux autorités consulaires arméniennes en vue de se faire établir un nouveau passeport. Enfin, entendue dans le cadre de la présente demande d'asile, elle a indiqué qu'après avoir rencontré des problèmes en Abkhazie, elle s'était rendue à Erevan pour régler les formalités nécessaires en vue de revenir en Suisse. Au vu de ce qui précède, elle n'a aucunement rendu vraisemblable l'existence d'un risque de persécution, en Arménie, en lien avec des motifs d'ordre politique.
E. 4.2.2 Quant au risque de discrimination et de violences qu'elle invoque, au stade du recours, en raison de son appartenance à la communauté russophone, force est de constater qu'elle n'a fait valoir aucun fait concret de nature à rendre crédible une crainte fondée de préjudices déterminants pour la qualité de réfugié. La recourante parle arménien, même si elle affirme ne pas savoir l'écrire ni le lire. Elle a vécu de nombreuses années et a fait des études en Arménie, où elle s'est mariée et a mis au monde sa fille. Elle n'allègue pas avoir personnellement fait l'objet, alors qu'elle se trouvait en Arménie, de violences ou de comportements gravement discriminatoires du fait qu'elle était de langue maternelle russe. Il ne ressort pas non plus des rapports des observateurs de terrain que les membres de minorités linguistiques - en particulier les russophones - fassent l'objet d'actes systématiques de violences (cf. U.S. Department of state, Human rights Armenia 2010 ; Commission européenne contre le racisme et l'intolérance [ECRI], Arménie 2011). Il sied également de souligner que la recourante est d'ethnie arménienne et possède un passeport arménien. Le cas échéant, il lui appartiendrait de faire appel aux institutions de son pays d'origine pour faire valoir ses droits ou obtenir une protection si elle devait faire l'objet de comportements hostiles de la part de tiers.
E. 4.3 En définitive, l'ODM a, à bon droit, refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante.
E. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 5.2 En l'occurrence, la recourante ne dispose plus d'une autorisation de séjour valable puisque celle qui lui avait été accordée au titre de regroupement familial a été révoquée par l'autorité compétente du canton de B._______ et que son recours contre cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif cantonal. En outre, dite autorité a constaté qu'elle ne pouvait pas faire valoir un droit à une autorisation en vertu du principe de l'unité familiale, puisqu'elle ne faisait plus ménage commun avec son époux (il ressort au reste de son mémoire de recours que son divorce a été prononcé en date du [...] 2012) et que les conditions pour le maintien de son autorisation pour des raisons personnelles majeures n'étaient pas remplies. La recourante ne prétend d'ailleurs pas qu'elle aurait droit à une autorisation. Elle n'a pas interjeté de recours contre l'arrêt précité, qui a force de chose jugée. Dans ces conditions, l'ODM ne pouvait que confirmer le renvoi de Suisse comme conséquence du refus d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 21 en partic. consid. 12 p. 178-179).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).
E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
E. 7.5 En l'occurrence, et pour les mêmes raisons que celles exposées au considérant 4 ci-dessus, le Tribunal considère que la recourante n'a pas démontré l'existence d'un risque concret, sérieux et avéré de traitements prohibés en cas de retour dans son pays d'origine, l'Arménie.
E. 7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite.
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004 et jurisp. cit.).
E. 8.2 Il est notoire que l'Arménie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante.
E. 8.3.1 A cet égard, le Tribunal relève en particulier que la recourante est une personne instruite, au bénéfice d'une formation universitaire et d'une expérience de professeure de langue russe. Comme relevé plus haut, elle sait pour le moins parler l'arménien, même si elle prétend ne pas savoir le lire ni l'écrire. Elle devrait ainsi trouver les moyens d'assurer sa subsistance. En outre, rien n'indique qu'elle serait dépourvue de moyens matériels et concrètement en danger si elle ne devait pas parvenir à se procurer des revenus d'appoint. Tout d'abord, elle devrait pouvoir compter sur l'aide financière de sa fille qui serait établie aux Etats-Unis. Par ailleurs, ayant travaillé en Arménie, il n'est pas exclu que, comme le relève l'ODM, elle puisse avoir droit à une rente de retraitée ou, pour le moins, à des prestations sociales.
E. 8.3.2 S'agissant de ses problèmes de santé, la recourante a déposé plusieurs certificats dont il ressort qu'elle se plaint d'acouphènes, de céphalées, et de troubles mnésiques et psychiques. Elle aurait bénéficié de traitements pour un état anxieux et pour "d'autres troubles psychiques indéterminés", "en tout cas en 2010" (cf. certificat du 29 octobre 2013). Le neurologue consulté a cependant constaté l'absence de signes d'une atteinte du système nerveux (cf. rapport du 19 novembre 2013). Selon le dernier certificat déposé, très succinct, le psychiatre consulté en raison de son état anxieux a constaté une tendance légèrement favorable (cf. certificat du 10 janvier 2014), tout en relevant que "l'indication à la poursuite de la thérapie reste d'actualité". Cela étant, il y a lieu de constater que la recourante n'a pas établi qu'elle souffrait d'affections de nature à mettre sa vie en danger en cas de retour dans son pays d'origine, et cela même en tenant compte de la situation dans ce pays et des limites constatées quant à l'accès aux soins médicaux (sur cette question, cf. par ex. arrêt du Tribunal E-3589/2013 du 12 juin 2014 consid. 5.3.2). Il n'appartient pas au Tribunal d'ordonner, en l'absence d'indices de risque de mise en danger concrète ressortant des pièces au dossier, de plus amples mesures d'instruction dont le but serait d'investiguer "l'importance actuelle des troubles physiques et psychiques" de l'intéressée (cf. certificat du 29 octobre 2013).
E. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 9 Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515).
E. 10 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 Toutefois, la recourante a requis la dispense des frais de procédure. Dès lors que ses conclusions ne pouvaient être considérées comme, d'emblée, vouées à l'échec, sa demande est admise, en application de l'art. 65 al. 1 PA. 11.3 Partant, il n'est pas perçu de frais. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6346/2013 Arrêt du 20 octobre 2014 Composition William Waeber (président du collège), Gérald Bovier, Walter Stöckli, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, née le (...), Arménie, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 11 octobre 2013 / N (...). Faits : A. La recourante a déposé une première demande d'asile en Suisse le 27 février 1997. Par décision du 29 janvier 1998, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement l'ODM) a rejeté sa demande au motif que les faits allégués n'avaient pas été rendus vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Par lettre du 21 juillet 2000, l'intéressée a retiré le recours déposé contre cette décision auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), en expliquant qu'elle désirait retourner en Arménie. Elle a quitté la Suisse en date du 27 août 2000. B. Le 28 octobre 2005, la recourante a déposé une (deuxième) demande d'asile en Suisse. Par déclaration du 21 septembre 2007, elle a retiré cette demande suite à son mariage avec un ressortissant suisse. C. La recourante a divorcé au cours de l'année 2008. Le 28 septembre 2010, elle a déposé une nouvelle demande d'asile. Le 15 octobre 2010, l'ODM a rouvert la procédure d'asile. Interrogée sur ses motifs d'asile, la recourante a déclaré en substance qu'elle était retournée en Arménie au début du mois de septembre 2010 et qu'elle y avait subi des préjudices de la part des autorités. Le 10 mai 2011, la recourante a épousé un autre ressortissant suisse. Par déclaration du 27 juillet 2011, transmise à l'ODM le 29 juillet suivant, elle a retiré sa demande d'asile, en précisant qu'elle avait obtenu une autorisation de séjour des autorités du canton de B._______. D. Par décision du 20 novembre 2012, l'autorité cantonale compétente a révoqué l'autorisation de séjour de la recourante, qui vivait séparée de son époux depuis plusieurs mois, suite à un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, et lui a imparti un délai au 31 janvier 2013 pour quitter la Suisse. L'autorité cantonale a considéré que les conditions pour la délivrance d'une autorisation pour cas de rigueur n'étaient pas remplies. Par acte du 23 novembre 2012, l'intéressée a interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif cantonal, qui l'a rejeté par arrêt du 16 janvier 2013. E. Le 28 décembre 2012, la recourante a déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse. Elle a été entendue sommairement par l'ODM au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe, le 25 janvier 2013. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le 23 septembre 2013. Selon ses déclarations, elle est née à C._______ (actuellement, D._______), en Arménie et est de nationalité arménienne. Alors qu'elle était âgée de sept mois, son père aurait été déporté en Sibérie et sa mère se serait déplacée à E._______ (en Abkhazie, qui faisait alors partie de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques), où elle possédait une maison. La recourante y aurait vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. En (...), elle serait revenue en Arménie, pour effectuer des études de langue russe à l'Université d'Erevan. Durant ses années universitaires, elle aurait passé la moitié de l'année en Abkhazie chez ses parents. A la fin de ses études, elle se serait mariée à Erevan, où sa fille est née. Elle aurait vécu en Arménie jusqu'à son départ pour la Suisse en 1997, mais aurait passé de très longues périodes en Abkhazie, où sa fille aurait d'ailleurs été scolarisée. Après son retour en Arménie, en 2000 et jusqu'en 2005, elle aurait vécu tantôt à Erevan (Arménie), tantôt à E._______ (Abkhazie), chez sa mère. Le 10 juillet 2012, à la suite de ses problèmes conjugaux, elle serait retournée à E._______, pour la première fois depuis la mort de sa mère en 2010. Elle aurait rapidement remarqué qu'elle y était surveillée par les services secrets. Elle aurait également ressenti une nette animosité à son égard parce qu'elle n'était pas abkhaze. Des inconnus auraient fait à plusieurs reprises irruption chez elle en disant que sa maison leur appartenait et qu'elle devait partir, la menaçant même de mort. La police aurait refusé d'intervenir, toujours parce qu'elle n'était pas abkhaze. Un jour de juillet 2012, en rentrant chez elle, elle aurait trouvé une dizaine de personnes occupées à faire une grillade dans sa maison. Ces individus l'auraient menacée en pointant sur elle les piques chaudes des brochettes qu'ils étaient en train de cuire. Elle aurait pris peur, aurait quitté la maison et téléphoné à une amie qui serait venue la chercher et l'aurait emmenée à Tbilissi, où elle aurait obtenu un visa de retour de l'Ambassade de Suisse. Elle se serait ensuite rendue à Erevan. Elle y aurait acheté un billet d'avion pour retourner en Suisse, où elle est arrivée le (...) août 2012. Interrogée sur les raisons pour lesquelles elle ne pourrait pas retourner en Arménie, elle a déclaré qu'elle n'avait pas la mentalité arménienne, qu'elle ne savait ni lire ni écrire l'arménien, qu'elle était âgée et en mauvaise santé et qu'elle n'avait ni logement ni protection sociale ni réseau familial dans ce pays. Pour justifier son identité, la recourante a déposé une copie de son passeport établi par le Consulat arménien à (...) le (...). Elle a déclaré avoir égaré l'original à son arrivée en Suisse. F. Par décision du 11 octobre 2013, l'ODM a refusé de reconnaître à la recourante la qualité de réfugié, au motif qu'elle n'avait fait valoir aucune persécution de la part des autorités arméniennes. Par la même décision, il a prononcé le renvoi de Suisse de la recourante et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible. G. Le 12 novembre 2013 (date du sceau postal), la recourante a interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant principalement à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Elle a fait valoir qu'elle ne pouvait retourner en Arménie, puisqu'elle avait dû fuir ce pays en 1996 pour des raisons politiques. Elle a par ailleurs argué qu'elle n'y trouverait pas les moyens de survie indispensables, compte tenu de son âge, de sa méconnaissance de la langue arménienne et du fait qu'elle n'y avait vécu que quelques années et qu'elle n'y possédait ni logement ni réseau social ou familial. Elle a également soutenu que la langue russe y était interdite et qu'elle y serait concrètement en danger ou exposée à une pression psychique insupportable, vu les violences visant la communauté russophone. Elle a enfin allégué qu'elle souffrait de problèmes de santé ([...]) et qu'elle n'aurait pas accès, en Arménie, aux soins indispensables, dès lors qu'elle ne disposait pas des moyens financiers nécessaires, qu'elle parlait russe et qu'en tant qu'étrangère elle ne pourrait être enregistrée et bénéficier de soins médicaux. La recourante a requis la dispense de l'avance et des frais de procédure. Elle a par ailleurs demandé à ce qu'il soit ordonné à l'ODM de s'abstenir de prendre contact avec les autorités de son pays d'origine ou de provenance et, subsidiairement, en cas de transmission déjà effectuée, à ce qu'elle en soit informée par décision distincte. H. Par courrier du 26 novembre 2013, la recourante a fait parvenir au Tribunal un rapport médical daté du 19 novembre 2013, posant le diagnostic de céphalées de tension, acouphènes d'origine inconnue et suspicion de troubles dépressifs. Elle a indiqué qu'elle avait rendez-vous chez un psychiatre. Une attestation, du 10 janvier 2014, d'un médecin du centre de psychiatrie consulté est parvenue au Tribunal le 13 janvier 2014. I. Les autres faits ressortant du dossier seront examinés si nécessaire dans la suite des considérants. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours. 1.2 Selon le ch. 1 des dispositions transitoires de la modification de la loi sur l'asile du 14 décembre 2012, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur, le 1er février 2014, de cette modification sont régies par le nouveau droit, à l'exception des cas prévus aux al. 2 à 4. Aucune des exceptions n'étant réalisée en l'espèce, le nouveau droit s'applique à la présente procédure. 1.3 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.4 Il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 2 LAsi).
2. Les conclusions 6 et 7 figurant sur la formule préimprimée utilisée par la recourante, au demeurant non motivées, tendant à ce que soit ordonné à l'autorité de s'abstenir de prendre contact avec les autorités du pays d'origine ou de provenance du recourant, respectivement de lui transmettre les renseignements déjà échangés, sortent de l'objet de la contestation, tel que défini par le dispositif de la décision attaquée. Elles sont par conséquent irrecevables. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6 p. 379 381). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, force est de constater que la recourante n'a fait valoir, au cours des auditions menées dans le cadre de la présente procédure d'asile, aucun fait de nature à établir sa qualité de réfugiée. En effet, elle ne conteste pas être de nationalité arménienne, même si elle affirme se sentir étrangère dans ce pays. Or, elle a, devant l'ODM, invoqué comme motifs d'asile des faits qui se seraient passés en Abkhazie et des problèmes avec les autorités (les "services secrets") ou de tierces personnes dans ce dernier pays et non un risque de persécution de la part des autorités arméniennes. S'agissant de l'Arménie, elle a uniquement fait valoir qu'elle ne voulait pas y retourner parce qu'elle n'y possédait plus aucun réseau familial ou social (cf. pv de l'audition du 23 septembre 2013 Q. 96 p. 12). 4.2 La recourante a fait valoir, au stade du recours seulement, un risque de persécution en Arménie, pour des raisons "politiques", et en raison du fait qu'elle parle le russe. 4.2.1 A l'évidence, le Tribunal ne saurait retenir l'argument selon lequel elle ne peut retourner en Arménie pour des raisons "politiques". En effet, la recourante a retiré ses demandes d'asile précédentes, à l'occasion desquelles elle avait fait valoir un risque de persécution en Arménie pour de telles raisons. Depuis lors, elle est retournée plus d'une fois dans ce pays. En outre, elle s'est, à plusieurs reprises, adressée aux autorités consulaires arméniennes en vue de se faire établir un nouveau passeport. Enfin, entendue dans le cadre de la présente demande d'asile, elle a indiqué qu'après avoir rencontré des problèmes en Abkhazie, elle s'était rendue à Erevan pour régler les formalités nécessaires en vue de revenir en Suisse. Au vu de ce qui précède, elle n'a aucunement rendu vraisemblable l'existence d'un risque de persécution, en Arménie, en lien avec des motifs d'ordre politique. 4.2.2 Quant au risque de discrimination et de violences qu'elle invoque, au stade du recours, en raison de son appartenance à la communauté russophone, force est de constater qu'elle n'a fait valoir aucun fait concret de nature à rendre crédible une crainte fondée de préjudices déterminants pour la qualité de réfugié. La recourante parle arménien, même si elle affirme ne pas savoir l'écrire ni le lire. Elle a vécu de nombreuses années et a fait des études en Arménie, où elle s'est mariée et a mis au monde sa fille. Elle n'allègue pas avoir personnellement fait l'objet, alors qu'elle se trouvait en Arménie, de violences ou de comportements gravement discriminatoires du fait qu'elle était de langue maternelle russe. Il ne ressort pas non plus des rapports des observateurs de terrain que les membres de minorités linguistiques - en particulier les russophones - fassent l'objet d'actes systématiques de violences (cf. U.S. Department of state, Human rights Armenia 2010 ; Commission européenne contre le racisme et l'intolérance [ECRI], Arménie 2011). Il sied également de souligner que la recourante est d'ethnie arménienne et possède un passeport arménien. Le cas échéant, il lui appartiendrait de faire appel aux institutions de son pays d'origine pour faire valoir ses droits ou obtenir une protection si elle devait faire l'objet de comportements hostiles de la part de tiers. 4.3 En définitive, l'ODM a, à bon droit, refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 En l'occurrence, la recourante ne dispose plus d'une autorisation de séjour valable puisque celle qui lui avait été accordée au titre de regroupement familial a été révoquée par l'autorité compétente du canton de B._______ et que son recours contre cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif cantonal. En outre, dite autorité a constaté qu'elle ne pouvait pas faire valoir un droit à une autorisation en vertu du principe de l'unité familiale, puisqu'elle ne faisait plus ménage commun avec son époux (il ressort au reste de son mémoire de recours que son divorce a été prononcé en date du [...] 2012) et que les conditions pour le maintien de son autorisation pour des raisons personnelles majeures n'étaient pas remplies. La recourante ne prétend d'ailleurs pas qu'elle aurait droit à une autorisation. Elle n'a pas interjeté de recours contre l'arrêt précité, qui a force de chose jugée. Dans ces conditions, l'ODM ne pouvait que confirmer le renvoi de Suisse comme conséquence du refus d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 21 en partic. consid. 12 p. 178-179). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.5 En l'occurrence, et pour les mêmes raisons que celles exposées au considérant 4 ci-dessus, le Tribunal considère que la recourante n'a pas démontré l'existence d'un risque concret, sérieux et avéré de traitements prohibés en cas de retour dans son pays d'origine, l'Arménie. 7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004 et jurisp. cit.). 8.2 Il est notoire que l'Arménie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. 8.3.1 A cet égard, le Tribunal relève en particulier que la recourante est une personne instruite, au bénéfice d'une formation universitaire et d'une expérience de professeure de langue russe. Comme relevé plus haut, elle sait pour le moins parler l'arménien, même si elle prétend ne pas savoir le lire ni l'écrire. Elle devrait ainsi trouver les moyens d'assurer sa subsistance. En outre, rien n'indique qu'elle serait dépourvue de moyens matériels et concrètement en danger si elle ne devait pas parvenir à se procurer des revenus d'appoint. Tout d'abord, elle devrait pouvoir compter sur l'aide financière de sa fille qui serait établie aux Etats-Unis. Par ailleurs, ayant travaillé en Arménie, il n'est pas exclu que, comme le relève l'ODM, elle puisse avoir droit à une rente de retraitée ou, pour le moins, à des prestations sociales. 8.3.2 S'agissant de ses problèmes de santé, la recourante a déposé plusieurs certificats dont il ressort qu'elle se plaint d'acouphènes, de céphalées, et de troubles mnésiques et psychiques. Elle aurait bénéficié de traitements pour un état anxieux et pour "d'autres troubles psychiques indéterminés", "en tout cas en 2010" (cf. certificat du 29 octobre 2013). Le neurologue consulté a cependant constaté l'absence de signes d'une atteinte du système nerveux (cf. rapport du 19 novembre 2013). Selon le dernier certificat déposé, très succinct, le psychiatre consulté en raison de son état anxieux a constaté une tendance légèrement favorable (cf. certificat du 10 janvier 2014), tout en relevant que "l'indication à la poursuite de la thérapie reste d'actualité". Cela étant, il y a lieu de constater que la recourante n'a pas établi qu'elle souffrait d'affections de nature à mettre sa vie en danger en cas de retour dans son pays d'origine, et cela même en tenant compte de la situation dans ce pays et des limites constatées quant à l'accès aux soins médicaux (sur cette question, cf. par ex. arrêt du Tribunal E-3589/2013 du 12 juin 2014 consid. 5.3.2). Il n'appartient pas au Tribunal d'ordonner, en l'absence d'indices de risque de mise en danger concrète ressortant des pièces au dossier, de plus amples mesures d'instruction dont le but serait d'investiguer "l'importance actuelle des troubles physiques et psychiques" de l'intéressée (cf. certificat du 29 octobre 2013). 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515).
10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 Toutefois, la recourante a requis la dispense des frais de procédure. Dès lors que ses conclusions ne pouvaient être considérées comme, d'emblée, vouées à l'échec, sa demande est admise, en application de l'art. 65 al. 1 PA. 11.3 Partant, il n'est pas perçu de frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier