Exécution du renvoi
Sachverhalt
A. Le 3 octobre 2016, A._______ a déposé pour elle-même et pour ses enfants, C._______ et D._______ une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendue sur ses données personnelles, le 19 octobre 2016, et sur ses motifs d'asile, le 16 janvier 2017, la recourante a déclaré être de nationalité arménienne, de confession chrétienne, être mariée et mère de trois enfants. Elle a indiqué être née dans la région de E._______, au centre du pays, et avoir vécu, avec son mari et leurs enfants, dans le village de F._______ dans la région d'Aragatsotn où elle aurait exercé comme (...), jusqu'à son départ du pays. Concernant ses motifs de fuite, elle a expliqué que son mari était (...) (ou soldat) et avait participé à la Guerre des Quatre jours qui avait eu lieu lors du conflit frontalier au Haut-Karabagh. (...), et alors qu'il aurait démissionné dans l'intervalle, il aurait été accusé d'avoir subtilisé une arme (ou des armes, selon les versions présentées) et de l'avoir revendue. La police militaire arménienne aurait alors convoqué l'intéressé, qui aurait subi à plusieurs reprises des interrogatoires musclés, et deux personnes en civil seraient venues au domicile familial, aux mois de (...) et (...) 2016, en menaçant de « liquider » sa famille s'il n'avouait avoir commis les faits reprochés. Vivant dans la peur et n'osant plus sortir du domicile, l'intéressée et ses enfants cadets auraient, avec l'aide de son mari qui aurait organisé le voyage, quitté le pays en avion, avec un passeur, fin (...) 2016 à destination de G._______, puis de la Grèce, avant de rejoindre la Suisse en voiture, le 3 octobre 2016. Elle a indiqué que son fils, D._______, souffrait d'une dystrophie musculaire de Duchenne, soit une maladie génétique provoquant une dégénérescence progressive de l'ensemble des muscles de l'organisme, et qu'il prenait des médicaments quotidiennement. En Arménie, il aurait consulté un médecin tous les mois à Erevan et aurait suivi des séances de physiothérapie. A l'appui de ses allégations, la recourante a produit son certificat de naissance, son certificat de mariage, une attestation, datée du (...) 2016, indiquant que son mari avait servi dans l'armée arménienne et une attestation du chef de la commune de F._______ du (...) 2016 (avec leur traduction en français). Un rapport médical établi, le 23 décembre 2016, par le Dr H._______, chef de clinique au I._______ auprès de J._______, concernant D._______, a également été versé en cause. C. Par décision du 1er mai 2017, notifiée le 3 mai 2017, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et à ses enfants, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. En substance, le SEM a considéré que les allégations de l'intéressée relatives aux problèmes rencontrés avec les autorités arméniennes en raison de l'accusation portée, à tort, contre son mari d'avoir volé une ou des arme(s) appartenant à l'armée n'étaient pas vraisemblables car illogiques et contraires à l'expérience générale de la vie. Selon l'autorité inférieure, il était en effet difficilement concevable que le mari de la recourante soit accusé, sans preuves tangibles, par les autorités militaires arméniennes. La recourante n'aurait d'ailleurs pas su expliquer pour quelle raison les autorités auraient fait montre de tant de détermination pour lui soutirer des aveux concernant cet/ces arme(s). De plus, A._______ aurait concédé ne pas connaître l'identité des personnes qui les auraient menacés. Il ne serait pas non plus compréhensible que ni la recourante ni son mari ne se soient adressés aux hautes autorités militaires à Erevan pour dénoncer les difficultés qu'ils auraient rencontrées. En outre, l'intéressée n'avait pas produit la lettre de démission de son mari, le seul document versé en cause attestant que ce dernier était réserviste dans les forces armées de la République d'Arménie et avait effectué son service du (...) 2015 au (...) 2016. Par ailleurs, le SEM a estimé peu crédible que le mari de la recourante n'ait pas quitté le pays alors qu'il était, selon les dires de cette dernière, la personne directement accusée et recherchée par les autorités. Enfin, les documents produits n'étaient pas déterminants pour l'octroi de l'asile de sorte qu'ils n'étaient pas susceptibles de renverser l'appréciation du SEM relative à l'absence de crédibilité des motifs de fuite. Dite autorité a estimé que l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants était licite, raisonnablement exigible et possible. En particulier, aucun indice ne permettait de conclure que la recourante serait, selon toute vraisemblance, exposée à une peine ou à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH en cas de retour en Arménie. En outre, le SEM a soutenu que le traitement et le suivi médical de D._______ étaient disponibles dans son pays, notamment à la clinique pédiatrique K._______. A cet égard, il a relevé que le système de santé arménien était suffisamment développé pour prendre en charge les différents problèmes de santé dont souffrait son fils et que ce dernier avait, au demeurant, déjà bénéficié de soins dans ce pays par le passé. Au titre de facteurs favorables à son retour, le SEM a relevé que le mari de l'intéressée était resté au pays et qu'elle était (...). D. Le 2 juin 2017, l'intéressée a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision précitée concluant à l'octroi de l'admission provisoire en Suisse, l'exécution du renvoi devant être considérée comme inexigible. Sur le plan procédural, elle a requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Pour l'essentiel, la recourante a, sous la plume de son mandataire, fait valoir que le SEM n'avait pas suffisamment approfondi la question de la disponibilité des soins en Arménie pour D._______. Contrairement à l'appréciation de dite autorité, elle a estimé que la prise en charge médicale de son fils n'était pas assurée dans son pays d'origine et qu'au vu des développements escomptés de sa maladie, l'exécution de son renvoi présentait un réel danger pour son intégrité physique et psychique, ainsi qu'à moyen terme, pour sa survie. Elle a rappelé que la dystrophie musculaire de Duchenne était une maladie génétique évolutive nécessitant, outre un traitement médicamenteux, un suivi médical régulier et pluridisciplinaire (physiothérapeutique, orthopédique, pulmonaire, cardiologique et psychosocial). De surcroît, étant sans nouvelles de son mari et ne disposant pas d'un réseau familial au pays, la recourante ne bénéficierait pas des moyens nécessaires pour financer un tel traitement. Le SEM n'aurait pas pris en compte l'évolution future de la maladie de D._______ qui devient, au fil des années, de plus en plus handicapante et exige un suivi toujours plus lourd ainsi qu'un besoin d'assistance quotidien. De ce fait, le SEM ne pouvait, de l'avis de la recourante, pas se borner à constater que son fils avait, par le passé, bénéficié de soins dans son pays pour en inférer le caractère exigible de l'exécution de leur renvoi de Suisse. Finalement, elle a rappelé que s'agissant d'une décision de renvoi concernant des enfants, le bien de l'enfant était un point important à prendre en considération dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de la mesure. E. Le 20 juin 2017, la recourante a fait parvenir au Tribunal deux nouveaux certificats médicaux établis, les 11 et 31 mai 2017, par le Dr L._______, pédiatre, et par le Dr H._______. F. Par ordonnance du 5 juillet 2017, la juge en charge de l'instruction a imparti à la recourante un délai pour produire une attestation d'indigence, qui a été déposée le 12 juillet 2017. G. Par décision incidente du 17 juillet 2017, la juge instructrice a octroyé l'assistance judiciaire totale à la recourante et nommé Philippe Stern, agissant pour le compte du Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en qualité de mandataire d'office. H. Invité à se prononcer sur le pourvoi du 2 juin 2017, le SEM a indiqué, dans sa réponse du 27 juillet 2017, qu'il ne contenait aucun élément nouveau et en a proposé le rejet. Il a maintenu que le traitement médicamenteux et le suivi médical dont bénéficiait le fils de la recourante étaient disponibles en Arménie. Concédant que le traitement d'une dystrophie musculaire de Duchenne « représent[ait] un montant non négligeable », il a relevé qu'il était cependant loisible à la recourante de lui présenter, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi. Finalement, contrairement à ce qui était invoqué dans le recours, il ne ressortait pas du dossier que la recourante serait dans une situation économique défavorable. En effet, elle avait vécu en ménage avec son mari, obtenu un diplôme de l'Université (...) et travaillé comme (...) à l'école de F._______ pendant plusieurs années. Partant, l'exécution du renvoi apparaissait comme raisonnablement exigible. I. Dans sa réplique du 15 août 2017, la recourante a maintenu son argumentation. Elle a fait valoir qu'un retour en Arménie aurait pour conséquence que la vie de son fils serait écourtée et qu'il serait réduit à vivre les années qu'il lui restait dans des conditions non conformes à la dignité humaine en raison d'un accès aux soins insuffisant faute de moyens financiers. J. Le 17 décembre 2018, la fille aînée de la recourante, B._______, née le (...), est arrivée en Suisse pour rejoindre sa famille. K. Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'exécution du renvoi ensuite d'une décision négative en matière d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. La décision du SEM de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, ainsi que de rejet de la demande d'asile et de renvoi (dans son principe) n'est pas contestée. Sur ces points de son dispositif (ch. 1 à 3), elle a donc acquis force de chose décidée. Seul est litigieux le prononcé de l'exécution du renvoi des intéressés en Arménie (ch. 4 et 5 du dispositif). Il convient d'emblée de constater que la décision du SEM en matière d'exécution du renvoi concerne désormais également l'enfant B._______, arrivée entretemps en Suisse. 3. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les articles 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20 ; nouvelle appellation de l'ancienne LEtr dès le 1er janvier 2019). 3.2 Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité), sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (arrêt du Tribunal E-5316/2006 du 24 novembre 2009 consid. 5 ; arrêt du Tribunal E-2775/2007 du 14 février 2008 consid. 6.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 30 consid. 7.3). 3.3 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de la recourante et de ses trois enfants que le Tribunal entend porter son examen, qui est du reste la seule des trois conditions précitées dont l'existence est contestée par les intéressés dans leur recours. 4. 4.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 4.2 Il est notoire que l'Arménie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 4.3 Cela étant, il convient d'examiner si le retour de la recourante et de ses enfants dans leur pays équivaudrait à les mettre concrètement en danger en raison de leur situation personnelle, en particulier médicale. 4.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, pp. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3 et les références citées). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si, d'une part, les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si, d'autre part, l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. 4.3.2 En l'occurrence, la recourante a déposé trois documents médicaux concernant l'état de santé de son fils, D._______, au cours de sa procédure d'asile. Il en ressort qu'une dystrophie musculaire de Duchenne a été diagnostiquée en Arménie chez son fils, alors qu'il était âgé d'environ deux ans, et que celle-ci a été confirmée, sur le plan génétique, en Suisse. Selon le Dr H._______, D._______ souffre d'un retard du développement moteur mais continue à faire des progrès constants. Il a bénéficié d'un traitement corticostéroïde sous forme de Méthylprednisone (4mg par jour), lequel a été remplacé, en Suisse, par la Prednisolone (10 mg par jour) et par des comprimés de Kalcipos-D3 (une fois par jour). D._______ suit également des séances de physiothérapie une fois par semaine. Le Dr H._______ a précisé que ce traitement devrait être suivi à vie, qu'il retarderait vraisemblablement l'âge de la perte de la capacité autonome de marche d'environ trois ans et que des contrôles cardiologique et ophtalmologique (notamment pour s'assurer de l'absence de cataracte) devaient avoir lieu au moins annuellement. Selon le Dr L._______, une évaluation endocrinologique sera nécessaire en relation avec un retard de croissance, ainsi que des contrôles et un suivi neuropédiatriques de longue durée. Il ressort du certificat médical du 31 mai 2017 que le fils de la recourante aura besoin, dans quelques années, d'une prise en charge thérapeutique complexe avec un besoin en équipements et moyens auxiliaires et d'un suivi pluridisciplinaire (cardiologie, pneumologie, endocrinologie). Faute d'accès à cette prise en charge et à ce suivi, sa qualité de vie et même son espérance de vie s'en trouveraient, selon le Dr H._______, réduites. 4.3.3 En Arménie, comme l'a déjà relevé le Tribunal dans sa jurisprudence (notamment arrêt du Tribunal E-3589/2013 du 12 juin 2014 consid. 5.3.2 et références citées), les structures médicales sont parfois obsolètes et ne disposent pas toujours de technologies modernes, en particulier dans les régions rurales. En outre, le personnel médical, mal rétribué, exige souvent le paiement des consultations ou interventions, afin de financer ses prestations, le matériel et les médicaments employés (Out-of-pocket payments, [OOPs]). Il existe certes un programme de soutien mis en place par l'Etat (basic benefits package [BBP]) afin de pallier à l'absence d'assurance maladie publique, prévoyant une série de traitements de base qui devraient en principe être gratuits ; ce n'est toutefois, en réalité, pas toujours le cas. En effet, la couverture des soins par le BBP est fonction du budget alloué aux dépenses publiques de santé en pourcentage du PIB du pays. Ce pourcentage est, en comparaison avec les pays voisins, très bas. Par ailleurs, la prise en charge gratuite de certains soins supplémentaires prévue par la loi, notamment pour les enfants jusqu'à l'âge de sept ans et pour les personnes handicapées, invalides, à l'assistance sociale ou souffrant de certaines maladies, n'est pas pleinement appliquée en pratique, peu de personnes étant au courant de leurs droits. La faculté de s'affilier à une assurance-maladie privée n'est guère utilisée, notamment parce que beaucoup de personnes n'ont pas les moyens de s'acquitter des primes demandées. Cela dit, même si les structures de soins et le savoir-faire médical dans ce pays ne peuvent pas être comparés à ceux en Suisse, il convient de relever que le niveau de formation des praticiens arméniens est relativement élevé en comparaison avec les pays voisins. Si on n'y trouve en outre que peu de médicaments facilement accessibles en Occident, on peut toutefois s'y procurer des préparations avec des composants similaires, étant précisé que l'approvisionnement en médicaments de base - lesquels devraient, pour certains d'entre eux, en principe être gratuits - est loin d'être optimal. Enfin, il apparaît aussi que l'Arménie continue à recevoir de l'aide de diverses organisations non gouvernementales (ONG), notamment de Médecins sans Frontières (MSF), qui participent activement à la formation médicale des praticiens arméniens. 4.3.4 La dystrophie musculaire Duchenne, maladie rare d'origine génétique touchant l'ensemble des muscles, est une maladie incurable, dont l'évolution est progressive et grave. L'âge de diagnostic se situe en principe entre trois et cinq ans. Elle comporte de nombreuses manifestations, dont la première est un léger retard dans les acquisitions motrices, parfois associée à un retard de langage. Progressivement, une faiblesse musculaire gagne les membres inférieurs entraînant notamment des difficultés pour marcher et courir, ainsi que des chutes fréquentes. La maladie touche ensuite les muscles du dos et les membres supérieurs, entrainant souvent une scoliose sévère croissante (pouvant contribuer à l'insuffisance respiratoire), une atrophie de certains muscles et des désaxations des articulations. La faiblesse musculaire progressive aboutit à la perte de la marche entre dix et douze ans et le recours définitif à un fauteuil roulant électrique s'impose. Les muscles respiratoires et le muscle cardiaque sont également affectés, généralement au début de l'adolescence, rendant l'enfant particulièrement sensible aux infections broncho-pulmonaires et provoquant une insuffisance cardiaque. La maladie entraine également une atteinte des muscles du tube digestif et une fragilité osseuse favorisant la survenance de fractures au niveau des membres ou de la colonne vertébrale. L'espérance de vie d'un patient atteint d'une myopathie de Duchenne est d'environ de 20 à 35 ans (sur cette maladie voir notamment : Forum Médical Suisse - Neuropédiatrie : La dystrophie musculaire de Duchenne : la lumière au bout d'un tunnel sombre !, Prof. em. Dr méd. Jürg Lütschg, 03.01.2018, https://medicalforum.ch/fr/article/doi/smf.2018.03133/, consulté le 1er mars 2019 ; Schweizerische Muskelgesellschaft, Diagnose für Dystrophinopathien Duchenne und Becker - Ratgeber für Betroffene und Angehörige, 08.2011, https://www.muskelgesellschaft.ch/diagnosen/muskeldystrophie/dystrophinopathien-duchenne-und-becker/, consulté le 1er mars 2019 ; Inserm, Myopathie de Duchenne, Quand un défaut génétique conduit à la destruction de tous les muscles, https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/myopathie-de-duchenne, consulté le 1er mars 2019 ; Revue médicale Suisse, Essais thérapeutiques dans la dystrophie musculaire de Duchenne : entre espoirs et désespoirs, Dr Clemens Bloetzer, Pierre-Yves Jeannet et Dr Joël Fluss, 22.02.2012, https://www.revmed.ch /RMS/2012/RMS-329/Essais-therapeutiques-dans-la-dystrophie-musculaire-de-Duchenne-entre-espoirs-et-desespoirs, consulté le 1er mars 2019 ; AFM, Téléthon, Zoom sur la prise en charge dans la dystrophie musculaire de Duchenne, 08.2009, www.afm-telethon.fr, consulté le 1er mars 2019 ; AFM Téléthon, Avancées dans les dystrophies musculaires de Duchenne et de Becker, 06.2018, www.afm-telethon.fr, consulté le 1er mars 2019). La myopathie de Duchenne nécessite, toujours selon les sources consultées par le Tribunal, des soins lourds et un suivi pluridisciplinaire afin de ralentir l'évolution de la maladie. Le traitement médicamenteux est constitué principalement de corticostéroïdes (avec les effets secondaires y associés tels qu'une prise de poids, une ostéoporose, une déficience du système immunitaire, une hypertension, occasionnellement des troubles du comportement ou développement de la cataracte) et de médicaments permettant de freiner le développement des anomalies cardiaques et respiratoires. Les malades développant inéluctablement une insuffisance respiratoire, une mise sous ventilation assistée est souvent nécessaire (une trachéotomie pouvant être indiquée). En sus de ces différents traitements, entrent encore en ligne de compte les diverses analyses et la surveillance à effectuer, ainsi que des traitements de réadaptation réguliers comme la physiothérapie (dont la kinésithérapie respiratoire) ou l'ergothérapie et la chirurgie, si ceux-ci ont échoué. Un soutien psychologique de l'enfant est également indispensable. Un arrêt des traitements, s'il ne met pas en danger à court terme la vie d'un malade, l'expose toutefois à une évolution plus rapide de dite maladie, avec une diminution de la qualité et de l'espérance de vie. Les souffrances sont en outre plus intenses et les risques de complications, notamment cardiaques et respiratoires, plus élevés. 4.3.5 S'agissant de la dystrophie musculaire de Duchenne, il ne ressort pas des informations à disposition du Tribunal, que cette maladie serait couverte par le BBP (International Organization for Migration (IOM), Länderinformationsblatt Armenien, 08.2014, https://milo.bamf.de/milop/livelink.exe/ fetch /2000/702450/698578/704870/698704/772066/17046445/1729739 4/Ar menien_Coutry_Fact_Sheet_2014%2C_deutsch.pdf?nodeid =17297 888& vernum=-2, consulté le 1er mars 2019 ; The World Bank, Expansion of the Benefits package. The Experience of Armenia, 01.2018, https://doi.org/10. 1596/29178, consulté le 1er mars 2019). Au contraire, il y a tout lieu de penser que tel n'est pas le cas car le programme couvre les maladies socialement significatives. Certes, le recourant appartient à une catégorie de personnes (enfants handicapés) qui devrait pouvoir bénéficier de médicaments gratuits ou à prix réduits (International Organization for Migration (IOM), Länderinformationsblatt Armenien, 2018, http://files.returningfromgermany.de/files/CFS_2018_Armenia_DE.pdf, consulté le 1er mars 2019). Il existe cependant un risque que les coûts du traitement (et des examens de contrôle) contre la myopathie de Duchenne, très élevés, doivent, au moins en partie, être assumés par les parents des patients. 4.3.6 Dans la décision entreprise et dans sa réponse du 27 juillet 2017, le SEM a observé que le traitement administré à D._______ était disponible en Arménie et qu'il pourrait être suivi sur le plan médical, notamment à la clinique pédiatrique K._______. Bien que le coût du traitement soit considérable, il a indiqué que la recourante pouvait requérir une aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et qu'il ne ressortait pas du dossier qu'elle serait dans une situation économique défavorable. De fait, elle avait exercé le métier de (...) et son mari était toujours en Arménie. 4.3.7 Certes, le Tribunal constate que D._______ a bénéficié de soins médicaux en Arménie et que la recourante a déclaré les financer moyennant les revenus de son activité de (...), de celle de son mari et du produit de la vente des fruits de leur verger (PV d'audition du 16 janvier 2017 [A20/10 p.6-7, R 44 et 51]). Toutefois, au regard des développements ci-avant, il appert que le SEM n'a, à l'évidence, pas examiné de manière suffisamment concrète la possibilité effective pour l'intéressée et son fils d'avoir accès aux soins, aux contrôles et équipements indispensables en cas de retour en Arménie. En effet, il n'est de loin pas certain que cette mère de famille avec trois enfants à charge, dont l'un souffrant d'une maladie neuromusculaire progressive et généralisée et nécessitant, après son retour au pays, une aide extérieure pour toutes les activités de la vie quotidienne puisse toujours dégager un revenu suffisant d'une activité lucrative pour financer la prise en charge lourde et coûteuse dont son fils aura besoin, à moyenne voire brève échéance, et ce d'autant moins si elle assure elle-même ces soins. Ce constat s'impose d'autant plus que le salaire moyen dans la capitale arménienne est de l'ordre de 310 USD (https://checkinprice.com/average-and-minimum-salary-in-yerevan-armenia, consulté le 1er mars 2019). A cet égard, le SEM n'a pas pris en considération l'aspect progressif de la maladie, extrêmement invalidante, dont souffre D._______ et les nombreuses complications qu'elle engendre. En effet, il y a tout lieu de penser que ce dernier nécessitera, potentiellement à relativement brève échéance, des soins multidisciplinaires d'une grande complexité impliquant de nombreux spécialistes. De surcroît, l'aide au retour pour des motifs médicaux est par essence dispensée pour une période provisoire. Sa durée est limitée à six mois au maximum (art. 75 al. 2 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). Le fils de la recourante a pourtant besoin d'un traitement et d'un suivi à vie, qui deviendront de plus en plus lourds avec l'âge. Certes, les déclarations de la recourante, selon lesquelles elle n'aurait plus de nouvelles de son mari et ne saurait pas où vit ce dernier sont de simples allégués. Il n'empêche que le dossier ne contient aucune information sur celui-ci et que, mis à part un oncle paternel qui aurait accueilli sa fille aînée, la recourante ne bénéficierait pas d'un large soutien familial et social en Arménie. Ainsi, le Tribunal ne dispose pas d'informations suffisantes concernant la possibilité pour la recourante de percevoir des revenus susceptibles de financer les coûts élevés engendrés par le traitement palliatif de la maladie de son fils, traitement indispensable au vu de la gravité des affections dont il souffre. 4.4 En définitive, au vu des particularités du cas d'espèce, le Tribunal ne dispose pas de tous les éléments nécessaires pour pouvoir se prononcer valablement sur la conformité de l'exécution du renvoi avec l'art. 83 al. 4 LEI. Pour la même raison, se pose la question de l'illicéité de l'exécution du renvoi de D._______ (arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 notamment). Il est ainsi nécessaire de procéder à des mesures d'instruction complémentaires permettant de statuer en connaissance de cause sur ces points. 5. 5.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive. Une cassation se justifie en l'espèce, dans la mesure où l'étendue des mesures d'instruction à effectuer dans le cas présent dépasse celles qu'il incombe à l'autorité de recours d'entreprendre (Philippe Weissenberger/ Astrid Hirzel, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2016, no 16 p. 1264 ; Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 al. 1 PA in : VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/ Müller/Schindler [éd.], no 11 p. 773 ss ; voir aussi ATAF 2012/21 consid. 5). 5.2 Au vu de ce qui précède, le dossier n'est, en l'état, pas suffisamment instruit pour que le Tribunal puisse se prononcer valablement sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de l'intéressée et de ses enfants. Les mesures d'instruction dépassant l'ampleur de celles incombant au Tribunal, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision querellée et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). 6. 6.1 Lorsque, comme en l'espèce, l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1; 133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; Marcel Maillard, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.2 Il se justifie d'accorder à la recourante des dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Eu égard au décompte de prestations du 2 juin 2017 et compte tenu des pièces du dossier, il paraît équitable d'allouer une indemnité de 750 francs, pour les frais nécessaires à la défense des intérêts de la recourante et de ses enfants (art. 8 ss FITAF). (dispositif page suivante)
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'exécution du renvoi ensuite d'une décision négative en matière d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 La décision du SEM de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, ainsi que de rejet de la demande d'asile et de renvoi (dans son principe) n'est pas contestée. Sur ces points de son dispositif (ch. 1 à 3), elle a donc acquis force de chose décidée. Seul est litigieux le prononcé de l'exécution du renvoi des intéressés en Arménie (ch. 4 et 5 du dispositif). Il convient d'emblée de constater que la décision du SEM en matière d'exécution du renvoi concerne désormais également l'enfant B._______, arrivée entretemps en Suisse.
E. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les articles 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20 ; nouvelle appellation de l'ancienne LEtr dès le 1er janvier 2019).
E. 3.2 Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité), sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (arrêt du Tribunal E-5316/2006 du 24 novembre 2009 consid. 5 ; arrêt du Tribunal E-2775/2007 du 14 février 2008 consid. 6.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 30 consid. 7.3).
E. 3.3 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de la recourante et de ses trois enfants que le Tribunal entend porter son examen, qui est du reste la seule des trois conditions précitées dont l'existence est contestée par les intéressés dans leur recours.
E. 4.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6).
E. 4.2 Il est notoire que l'Arménie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 4.3 Cela étant, il convient d'examiner si le retour de la recourante et de ses enfants dans leur pays équivaudrait à les mettre concrètement en danger en raison de leur situation personnelle, en particulier médicale.
E. 4.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, pp. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3 et les références citées). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si, d'une part, les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si, d'autre part, l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats.
E. 4.3.2 En l'occurrence, la recourante a déposé trois documents médicaux concernant l'état de santé de son fils, D._______, au cours de sa procédure d'asile. Il en ressort qu'une dystrophie musculaire de Duchenne a été diagnostiquée en Arménie chez son fils, alors qu'il était âgé d'environ deux ans, et que celle-ci a été confirmée, sur le plan génétique, en Suisse. Selon le Dr H._______, D._______ souffre d'un retard du développement moteur mais continue à faire des progrès constants. Il a bénéficié d'un traitement corticostéroïde sous forme de Méthylprednisone (4mg par jour), lequel a été remplacé, en Suisse, par la Prednisolone (10 mg par jour) et par des comprimés de Kalcipos-D3 (une fois par jour). D._______ suit également des séances de physiothérapie une fois par semaine. Le Dr H._______ a précisé que ce traitement devrait être suivi à vie, qu'il retarderait vraisemblablement l'âge de la perte de la capacité autonome de marche d'environ trois ans et que des contrôles cardiologique et ophtalmologique (notamment pour s'assurer de l'absence de cataracte) devaient avoir lieu au moins annuellement. Selon le Dr L._______, une évaluation endocrinologique sera nécessaire en relation avec un retard de croissance, ainsi que des contrôles et un suivi neuropédiatriques de longue durée. Il ressort du certificat médical du 31 mai 2017 que le fils de la recourante aura besoin, dans quelques années, d'une prise en charge thérapeutique complexe avec un besoin en équipements et moyens auxiliaires et d'un suivi pluridisciplinaire (cardiologie, pneumologie, endocrinologie). Faute d'accès à cette prise en charge et à ce suivi, sa qualité de vie et même son espérance de vie s'en trouveraient, selon le Dr H._______, réduites.
E. 4.3.3 En Arménie, comme l'a déjà relevé le Tribunal dans sa jurisprudence (notamment arrêt du Tribunal E-3589/2013 du 12 juin 2014 consid. 5.3.2 et références citées), les structures médicales sont parfois obsolètes et ne disposent pas toujours de technologies modernes, en particulier dans les régions rurales. En outre, le personnel médical, mal rétribué, exige souvent le paiement des consultations ou interventions, afin de financer ses prestations, le matériel et les médicaments employés (Out-of-pocket payments, [OOPs]). Il existe certes un programme de soutien mis en place par l'Etat (basic benefits package [BBP]) afin de pallier à l'absence d'assurance maladie publique, prévoyant une série de traitements de base qui devraient en principe être gratuits ; ce n'est toutefois, en réalité, pas toujours le cas. En effet, la couverture des soins par le BBP est fonction du budget alloué aux dépenses publiques de santé en pourcentage du PIB du pays. Ce pourcentage est, en comparaison avec les pays voisins, très bas. Par ailleurs, la prise en charge gratuite de certains soins supplémentaires prévue par la loi, notamment pour les enfants jusqu'à l'âge de sept ans et pour les personnes handicapées, invalides, à l'assistance sociale ou souffrant de certaines maladies, n'est pas pleinement appliquée en pratique, peu de personnes étant au courant de leurs droits. La faculté de s'affilier à une assurance-maladie privée n'est guère utilisée, notamment parce que beaucoup de personnes n'ont pas les moyens de s'acquitter des primes demandées. Cela dit, même si les structures de soins et le savoir-faire médical dans ce pays ne peuvent pas être comparés à ceux en Suisse, il convient de relever que le niveau de formation des praticiens arméniens est relativement élevé en comparaison avec les pays voisins. Si on n'y trouve en outre que peu de médicaments facilement accessibles en Occident, on peut toutefois s'y procurer des préparations avec des composants similaires, étant précisé que l'approvisionnement en médicaments de base - lesquels devraient, pour certains d'entre eux, en principe être gratuits - est loin d'être optimal. Enfin, il apparaît aussi que l'Arménie continue à recevoir de l'aide de diverses organisations non gouvernementales (ONG), notamment de Médecins sans Frontières (MSF), qui participent activement à la formation médicale des praticiens arméniens.
E. 4.3.4 La dystrophie musculaire Duchenne, maladie rare d'origine génétique touchant l'ensemble des muscles, est une maladie incurable, dont l'évolution est progressive et grave. L'âge de diagnostic se situe en principe entre trois et cinq ans. Elle comporte de nombreuses manifestations, dont la première est un léger retard dans les acquisitions motrices, parfois associée à un retard de langage. Progressivement, une faiblesse musculaire gagne les membres inférieurs entraînant notamment des difficultés pour marcher et courir, ainsi que des chutes fréquentes. La maladie touche ensuite les muscles du dos et les membres supérieurs, entrainant souvent une scoliose sévère croissante (pouvant contribuer à l'insuffisance respiratoire), une atrophie de certains muscles et des désaxations des articulations. La faiblesse musculaire progressive aboutit à la perte de la marche entre dix et douze ans et le recours définitif à un fauteuil roulant électrique s'impose. Les muscles respiratoires et le muscle cardiaque sont également affectés, généralement au début de l'adolescence, rendant l'enfant particulièrement sensible aux infections broncho-pulmonaires et provoquant une insuffisance cardiaque. La maladie entraine également une atteinte des muscles du tube digestif et une fragilité osseuse favorisant la survenance de fractures au niveau des membres ou de la colonne vertébrale. L'espérance de vie d'un patient atteint d'une myopathie de Duchenne est d'environ de 20 à 35 ans (sur cette maladie voir notamment : Forum Médical Suisse - Neuropédiatrie : La dystrophie musculaire de Duchenne : la lumière au bout d'un tunnel sombre !, Prof. em. Dr méd. Jürg Lütschg, 03.01.2018, https://medicalforum.ch/fr/article/doi/smf.2018.03133/, consulté le 1er mars 2019 ; Schweizerische Muskelgesellschaft, Diagnose für Dystrophinopathien Duchenne und Becker - Ratgeber für Betroffene und Angehörige, 08.2011, https://www.muskelgesellschaft.ch/diagnosen/muskeldystrophie/dystrophinopathien-duchenne-und-becker/, consulté le 1er mars 2019 ; Inserm, Myopathie de Duchenne, Quand un défaut génétique conduit à la destruction de tous les muscles, https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/myopathie-de-duchenne, consulté le 1er mars 2019 ; Revue médicale Suisse, Essais thérapeutiques dans la dystrophie musculaire de Duchenne : entre espoirs et désespoirs, Dr Clemens Bloetzer, Pierre-Yves Jeannet et Dr Joël Fluss, 22.02.2012, https://www.revmed.ch /RMS/2012/RMS-329/Essais-therapeutiques-dans-la-dystrophie-musculaire-de-Duchenne-entre-espoirs-et-desespoirs, consulté le 1er mars 2019 ; AFM, Téléthon, Zoom sur la prise en charge dans la dystrophie musculaire de Duchenne, 08.2009, www.afm-telethon.fr, consulté le 1er mars 2019 ; AFM Téléthon, Avancées dans les dystrophies musculaires de Duchenne et de Becker, 06.2018, www.afm-telethon.fr, consulté le 1er mars 2019). La myopathie de Duchenne nécessite, toujours selon les sources consultées par le Tribunal, des soins lourds et un suivi pluridisciplinaire afin de ralentir l'évolution de la maladie. Le traitement médicamenteux est constitué principalement de corticostéroïdes (avec les effets secondaires y associés tels qu'une prise de poids, une ostéoporose, une déficience du système immunitaire, une hypertension, occasionnellement des troubles du comportement ou développement de la cataracte) et de médicaments permettant de freiner le développement des anomalies cardiaques et respiratoires. Les malades développant inéluctablement une insuffisance respiratoire, une mise sous ventilation assistée est souvent nécessaire (une trachéotomie pouvant être indiquée). En sus de ces différents traitements, entrent encore en ligne de compte les diverses analyses et la surveillance à effectuer, ainsi que des traitements de réadaptation réguliers comme la physiothérapie (dont la kinésithérapie respiratoire) ou l'ergothérapie et la chirurgie, si ceux-ci ont échoué. Un soutien psychologique de l'enfant est également indispensable. Un arrêt des traitements, s'il ne met pas en danger à court terme la vie d'un malade, l'expose toutefois à une évolution plus rapide de dite maladie, avec une diminution de la qualité et de l'espérance de vie. Les souffrances sont en outre plus intenses et les risques de complications, notamment cardiaques et respiratoires, plus élevés.
E. 4.3.5 S'agissant de la dystrophie musculaire de Duchenne, il ne ressort pas des informations à disposition du Tribunal, que cette maladie serait couverte par le BBP (International Organization for Migration (IOM), Länderinformationsblatt Armenien, 08.2014, https://milo.bamf.de/milop/livelink.exe/ fetch /2000/702450/698578/704870/698704/772066/17046445/1729739 4/Ar menien_Coutry_Fact_Sheet_2014%2C_deutsch.pdf?nodeid =17297 888& vernum=-2, consulté le 1er mars 2019 ; The World Bank, Expansion of the Benefits package. The Experience of Armenia, 01.2018, https://doi.org/10. 1596/29178, consulté le 1er mars 2019). Au contraire, il y a tout lieu de penser que tel n'est pas le cas car le programme couvre les maladies socialement significatives. Certes, le recourant appartient à une catégorie de personnes (enfants handicapés) qui devrait pouvoir bénéficier de médicaments gratuits ou à prix réduits (International Organization for Migration (IOM), Länderinformationsblatt Armenien, 2018, http://files.returningfromgermany.de/files/CFS_2018_Armenia_DE.pdf, consulté le 1er mars 2019). Il existe cependant un risque que les coûts du traitement (et des examens de contrôle) contre la myopathie de Duchenne, très élevés, doivent, au moins en partie, être assumés par les parents des patients.
E. 4.3.6 Dans la décision entreprise et dans sa réponse du 27 juillet 2017, le SEM a observé que le traitement administré à D._______ était disponible en Arménie et qu'il pourrait être suivi sur le plan médical, notamment à la clinique pédiatrique K._______. Bien que le coût du traitement soit considérable, il a indiqué que la recourante pouvait requérir une aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et qu'il ne ressortait pas du dossier qu'elle serait dans une situation économique défavorable. De fait, elle avait exercé le métier de (...) et son mari était toujours en Arménie.
E. 4.3.7 Certes, le Tribunal constate que D._______ a bénéficié de soins médicaux en Arménie et que la recourante a déclaré les financer moyennant les revenus de son activité de (...), de celle de son mari et du produit de la vente des fruits de leur verger (PV d'audition du 16 janvier 2017 [A20/10 p.6-7, R 44 et 51]). Toutefois, au regard des développements ci-avant, il appert que le SEM n'a, à l'évidence, pas examiné de manière suffisamment concrète la possibilité effective pour l'intéressée et son fils d'avoir accès aux soins, aux contrôles et équipements indispensables en cas de retour en Arménie. En effet, il n'est de loin pas certain que cette mère de famille avec trois enfants à charge, dont l'un souffrant d'une maladie neuromusculaire progressive et généralisée et nécessitant, après son retour au pays, une aide extérieure pour toutes les activités de la vie quotidienne puisse toujours dégager un revenu suffisant d'une activité lucrative pour financer la prise en charge lourde et coûteuse dont son fils aura besoin, à moyenne voire brève échéance, et ce d'autant moins si elle assure elle-même ces soins. Ce constat s'impose d'autant plus que le salaire moyen dans la capitale arménienne est de l'ordre de 310 USD (https://checkinprice.com/average-and-minimum-salary-in-yerevan-armenia, consulté le 1er mars 2019). A cet égard, le SEM n'a pas pris en considération l'aspect progressif de la maladie, extrêmement invalidante, dont souffre D._______ et les nombreuses complications qu'elle engendre. En effet, il y a tout lieu de penser que ce dernier nécessitera, potentiellement à relativement brève échéance, des soins multidisciplinaires d'une grande complexité impliquant de nombreux spécialistes. De surcroît, l'aide au retour pour des motifs médicaux est par essence dispensée pour une période provisoire. Sa durée est limitée à six mois au maximum (art. 75 al. 2 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). Le fils de la recourante a pourtant besoin d'un traitement et d'un suivi à vie, qui deviendront de plus en plus lourds avec l'âge. Certes, les déclarations de la recourante, selon lesquelles elle n'aurait plus de nouvelles de son mari et ne saurait pas où vit ce dernier sont de simples allégués. Il n'empêche que le dossier ne contient aucune information sur celui-ci et que, mis à part un oncle paternel qui aurait accueilli sa fille aînée, la recourante ne bénéficierait pas d'un large soutien familial et social en Arménie. Ainsi, le Tribunal ne dispose pas d'informations suffisantes concernant la possibilité pour la recourante de percevoir des revenus susceptibles de financer les coûts élevés engendrés par le traitement palliatif de la maladie de son fils, traitement indispensable au vu de la gravité des affections dont il souffre.
E. 4.4 En définitive, au vu des particularités du cas d'espèce, le Tribunal ne dispose pas de tous les éléments nécessaires pour pouvoir se prononcer valablement sur la conformité de l'exécution du renvoi avec l'art. 83 al. 4 LEI. Pour la même raison, se pose la question de l'illicéité de l'exécution du renvoi de D._______ (arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 notamment). Il est ainsi nécessaire de procéder à des mesures d'instruction complémentaires permettant de statuer en connaissance de cause sur ces points.
E. 5.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive. Une cassation se justifie en l'espèce, dans la mesure où l'étendue des mesures d'instruction à effectuer dans le cas présent dépasse celles qu'il incombe à l'autorité de recours d'entreprendre (Philippe Weissenberger/ Astrid Hirzel, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2016, no 16 p. 1264 ; Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 al. 1 PA in : VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/ Müller/Schindler [éd.], no 11 p. 773 ss ; voir aussi ATAF 2012/21 consid. 5).
E. 5.2 Au vu de ce qui précède, le dossier n'est, en l'état, pas suffisamment instruit pour que le Tribunal puisse se prononcer valablement sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de l'intéressée et de ses enfants. Les mesures d'instruction dépassant l'ampleur de celles incombant au Tribunal, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision querellée et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA).
E. 6.1 Lorsque, comme en l'espèce, l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1; 133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; Marcel Maillard, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
E. 6.2 Il se justifie d'accorder à la recourante des dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Eu égard au décompte de prestations du 2 juin 2017 et compte tenu des pièces du dossier, il paraît équitable d'allouer une indemnité de 750 francs, pour les frais nécessaires à la défense des intérêts de la recourante et de ses enfants (art. 8 ss FITAF). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 1er mai 2017 sont annulés et la cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, au sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera à la recourante la somme totale de 750 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3155/2017 Arrêt du 25 mars 2019 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Grégory Sauder, Barbara Balmelli, juges, Sébastien Gaeschlin, greffier. Parties A._______, née le (...), et ses enfants, B._______, née le (...), C._______, née le (...), D._______, né le (...), Arménie, tous représentés par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 1er mai 2017 / N (...). Faits : A. Le 3 octobre 2016, A._______ a déposé pour elle-même et pour ses enfants, C._______ et D._______ une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendue sur ses données personnelles, le 19 octobre 2016, et sur ses motifs d'asile, le 16 janvier 2017, la recourante a déclaré être de nationalité arménienne, de confession chrétienne, être mariée et mère de trois enfants. Elle a indiqué être née dans la région de E._______, au centre du pays, et avoir vécu, avec son mari et leurs enfants, dans le village de F._______ dans la région d'Aragatsotn où elle aurait exercé comme (...), jusqu'à son départ du pays. Concernant ses motifs de fuite, elle a expliqué que son mari était (...) (ou soldat) et avait participé à la Guerre des Quatre jours qui avait eu lieu lors du conflit frontalier au Haut-Karabagh. (...), et alors qu'il aurait démissionné dans l'intervalle, il aurait été accusé d'avoir subtilisé une arme (ou des armes, selon les versions présentées) et de l'avoir revendue. La police militaire arménienne aurait alors convoqué l'intéressé, qui aurait subi à plusieurs reprises des interrogatoires musclés, et deux personnes en civil seraient venues au domicile familial, aux mois de (...) et (...) 2016, en menaçant de « liquider » sa famille s'il n'avouait avoir commis les faits reprochés. Vivant dans la peur et n'osant plus sortir du domicile, l'intéressée et ses enfants cadets auraient, avec l'aide de son mari qui aurait organisé le voyage, quitté le pays en avion, avec un passeur, fin (...) 2016 à destination de G._______, puis de la Grèce, avant de rejoindre la Suisse en voiture, le 3 octobre 2016. Elle a indiqué que son fils, D._______, souffrait d'une dystrophie musculaire de Duchenne, soit une maladie génétique provoquant une dégénérescence progressive de l'ensemble des muscles de l'organisme, et qu'il prenait des médicaments quotidiennement. En Arménie, il aurait consulté un médecin tous les mois à Erevan et aurait suivi des séances de physiothérapie. A l'appui de ses allégations, la recourante a produit son certificat de naissance, son certificat de mariage, une attestation, datée du (...) 2016, indiquant que son mari avait servi dans l'armée arménienne et une attestation du chef de la commune de F._______ du (...) 2016 (avec leur traduction en français). Un rapport médical établi, le 23 décembre 2016, par le Dr H._______, chef de clinique au I._______ auprès de J._______, concernant D._______, a également été versé en cause. C. Par décision du 1er mai 2017, notifiée le 3 mai 2017, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et à ses enfants, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. En substance, le SEM a considéré que les allégations de l'intéressée relatives aux problèmes rencontrés avec les autorités arméniennes en raison de l'accusation portée, à tort, contre son mari d'avoir volé une ou des arme(s) appartenant à l'armée n'étaient pas vraisemblables car illogiques et contraires à l'expérience générale de la vie. Selon l'autorité inférieure, il était en effet difficilement concevable que le mari de la recourante soit accusé, sans preuves tangibles, par les autorités militaires arméniennes. La recourante n'aurait d'ailleurs pas su expliquer pour quelle raison les autorités auraient fait montre de tant de détermination pour lui soutirer des aveux concernant cet/ces arme(s). De plus, A._______ aurait concédé ne pas connaître l'identité des personnes qui les auraient menacés. Il ne serait pas non plus compréhensible que ni la recourante ni son mari ne se soient adressés aux hautes autorités militaires à Erevan pour dénoncer les difficultés qu'ils auraient rencontrées. En outre, l'intéressée n'avait pas produit la lettre de démission de son mari, le seul document versé en cause attestant que ce dernier était réserviste dans les forces armées de la République d'Arménie et avait effectué son service du (...) 2015 au (...) 2016. Par ailleurs, le SEM a estimé peu crédible que le mari de la recourante n'ait pas quitté le pays alors qu'il était, selon les dires de cette dernière, la personne directement accusée et recherchée par les autorités. Enfin, les documents produits n'étaient pas déterminants pour l'octroi de l'asile de sorte qu'ils n'étaient pas susceptibles de renverser l'appréciation du SEM relative à l'absence de crédibilité des motifs de fuite. Dite autorité a estimé que l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants était licite, raisonnablement exigible et possible. En particulier, aucun indice ne permettait de conclure que la recourante serait, selon toute vraisemblance, exposée à une peine ou à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH en cas de retour en Arménie. En outre, le SEM a soutenu que le traitement et le suivi médical de D._______ étaient disponibles dans son pays, notamment à la clinique pédiatrique K._______. A cet égard, il a relevé que le système de santé arménien était suffisamment développé pour prendre en charge les différents problèmes de santé dont souffrait son fils et que ce dernier avait, au demeurant, déjà bénéficié de soins dans ce pays par le passé. Au titre de facteurs favorables à son retour, le SEM a relevé que le mari de l'intéressée était resté au pays et qu'elle était (...). D. Le 2 juin 2017, l'intéressée a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision précitée concluant à l'octroi de l'admission provisoire en Suisse, l'exécution du renvoi devant être considérée comme inexigible. Sur le plan procédural, elle a requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Pour l'essentiel, la recourante a, sous la plume de son mandataire, fait valoir que le SEM n'avait pas suffisamment approfondi la question de la disponibilité des soins en Arménie pour D._______. Contrairement à l'appréciation de dite autorité, elle a estimé que la prise en charge médicale de son fils n'était pas assurée dans son pays d'origine et qu'au vu des développements escomptés de sa maladie, l'exécution de son renvoi présentait un réel danger pour son intégrité physique et psychique, ainsi qu'à moyen terme, pour sa survie. Elle a rappelé que la dystrophie musculaire de Duchenne était une maladie génétique évolutive nécessitant, outre un traitement médicamenteux, un suivi médical régulier et pluridisciplinaire (physiothérapeutique, orthopédique, pulmonaire, cardiologique et psychosocial). De surcroît, étant sans nouvelles de son mari et ne disposant pas d'un réseau familial au pays, la recourante ne bénéficierait pas des moyens nécessaires pour financer un tel traitement. Le SEM n'aurait pas pris en compte l'évolution future de la maladie de D._______ qui devient, au fil des années, de plus en plus handicapante et exige un suivi toujours plus lourd ainsi qu'un besoin d'assistance quotidien. De ce fait, le SEM ne pouvait, de l'avis de la recourante, pas se borner à constater que son fils avait, par le passé, bénéficié de soins dans son pays pour en inférer le caractère exigible de l'exécution de leur renvoi de Suisse. Finalement, elle a rappelé que s'agissant d'une décision de renvoi concernant des enfants, le bien de l'enfant était un point important à prendre en considération dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de la mesure. E. Le 20 juin 2017, la recourante a fait parvenir au Tribunal deux nouveaux certificats médicaux établis, les 11 et 31 mai 2017, par le Dr L._______, pédiatre, et par le Dr H._______. F. Par ordonnance du 5 juillet 2017, la juge en charge de l'instruction a imparti à la recourante un délai pour produire une attestation d'indigence, qui a été déposée le 12 juillet 2017. G. Par décision incidente du 17 juillet 2017, la juge instructrice a octroyé l'assistance judiciaire totale à la recourante et nommé Philippe Stern, agissant pour le compte du Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en qualité de mandataire d'office. H. Invité à se prononcer sur le pourvoi du 2 juin 2017, le SEM a indiqué, dans sa réponse du 27 juillet 2017, qu'il ne contenait aucun élément nouveau et en a proposé le rejet. Il a maintenu que le traitement médicamenteux et le suivi médical dont bénéficiait le fils de la recourante étaient disponibles en Arménie. Concédant que le traitement d'une dystrophie musculaire de Duchenne « représent[ait] un montant non négligeable », il a relevé qu'il était cependant loisible à la recourante de lui présenter, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi. Finalement, contrairement à ce qui était invoqué dans le recours, il ne ressortait pas du dossier que la recourante serait dans une situation économique défavorable. En effet, elle avait vécu en ménage avec son mari, obtenu un diplôme de l'Université (...) et travaillé comme (...) à l'école de F._______ pendant plusieurs années. Partant, l'exécution du renvoi apparaissait comme raisonnablement exigible. I. Dans sa réplique du 15 août 2017, la recourante a maintenu son argumentation. Elle a fait valoir qu'un retour en Arménie aurait pour conséquence que la vie de son fils serait écourtée et qu'il serait réduit à vivre les années qu'il lui restait dans des conditions non conformes à la dignité humaine en raison d'un accès aux soins insuffisant faute de moyens financiers. J. Le 17 décembre 2018, la fille aînée de la recourante, B._______, née le (...), est arrivée en Suisse pour rejoindre sa famille. K. Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'exécution du renvoi ensuite d'une décision négative en matière d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. La décision du SEM de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, ainsi que de rejet de la demande d'asile et de renvoi (dans son principe) n'est pas contestée. Sur ces points de son dispositif (ch. 1 à 3), elle a donc acquis force de chose décidée. Seul est litigieux le prononcé de l'exécution du renvoi des intéressés en Arménie (ch. 4 et 5 du dispositif). Il convient d'emblée de constater que la décision du SEM en matière d'exécution du renvoi concerne désormais également l'enfant B._______, arrivée entretemps en Suisse. 3. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les articles 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20 ; nouvelle appellation de l'ancienne LEtr dès le 1er janvier 2019). 3.2 Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité), sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (arrêt du Tribunal E-5316/2006 du 24 novembre 2009 consid. 5 ; arrêt du Tribunal E-2775/2007 du 14 février 2008 consid. 6.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 30 consid. 7.3). 3.3 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de la recourante et de ses trois enfants que le Tribunal entend porter son examen, qui est du reste la seule des trois conditions précitées dont l'existence est contestée par les intéressés dans leur recours. 4. 4.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 4.2 Il est notoire que l'Arménie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 4.3 Cela étant, il convient d'examiner si le retour de la recourante et de ses enfants dans leur pays équivaudrait à les mettre concrètement en danger en raison de leur situation personnelle, en particulier médicale. 4.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, pp. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3 et les références citées). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si, d'une part, les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si, d'autre part, l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. 4.3.2 En l'occurrence, la recourante a déposé trois documents médicaux concernant l'état de santé de son fils, D._______, au cours de sa procédure d'asile. Il en ressort qu'une dystrophie musculaire de Duchenne a été diagnostiquée en Arménie chez son fils, alors qu'il était âgé d'environ deux ans, et que celle-ci a été confirmée, sur le plan génétique, en Suisse. Selon le Dr H._______, D._______ souffre d'un retard du développement moteur mais continue à faire des progrès constants. Il a bénéficié d'un traitement corticostéroïde sous forme de Méthylprednisone (4mg par jour), lequel a été remplacé, en Suisse, par la Prednisolone (10 mg par jour) et par des comprimés de Kalcipos-D3 (une fois par jour). D._______ suit également des séances de physiothérapie une fois par semaine. Le Dr H._______ a précisé que ce traitement devrait être suivi à vie, qu'il retarderait vraisemblablement l'âge de la perte de la capacité autonome de marche d'environ trois ans et que des contrôles cardiologique et ophtalmologique (notamment pour s'assurer de l'absence de cataracte) devaient avoir lieu au moins annuellement. Selon le Dr L._______, une évaluation endocrinologique sera nécessaire en relation avec un retard de croissance, ainsi que des contrôles et un suivi neuropédiatriques de longue durée. Il ressort du certificat médical du 31 mai 2017 que le fils de la recourante aura besoin, dans quelques années, d'une prise en charge thérapeutique complexe avec un besoin en équipements et moyens auxiliaires et d'un suivi pluridisciplinaire (cardiologie, pneumologie, endocrinologie). Faute d'accès à cette prise en charge et à ce suivi, sa qualité de vie et même son espérance de vie s'en trouveraient, selon le Dr H._______, réduites. 4.3.3 En Arménie, comme l'a déjà relevé le Tribunal dans sa jurisprudence (notamment arrêt du Tribunal E-3589/2013 du 12 juin 2014 consid. 5.3.2 et références citées), les structures médicales sont parfois obsolètes et ne disposent pas toujours de technologies modernes, en particulier dans les régions rurales. En outre, le personnel médical, mal rétribué, exige souvent le paiement des consultations ou interventions, afin de financer ses prestations, le matériel et les médicaments employés (Out-of-pocket payments, [OOPs]). Il existe certes un programme de soutien mis en place par l'Etat (basic benefits package [BBP]) afin de pallier à l'absence d'assurance maladie publique, prévoyant une série de traitements de base qui devraient en principe être gratuits ; ce n'est toutefois, en réalité, pas toujours le cas. En effet, la couverture des soins par le BBP est fonction du budget alloué aux dépenses publiques de santé en pourcentage du PIB du pays. Ce pourcentage est, en comparaison avec les pays voisins, très bas. Par ailleurs, la prise en charge gratuite de certains soins supplémentaires prévue par la loi, notamment pour les enfants jusqu'à l'âge de sept ans et pour les personnes handicapées, invalides, à l'assistance sociale ou souffrant de certaines maladies, n'est pas pleinement appliquée en pratique, peu de personnes étant au courant de leurs droits. La faculté de s'affilier à une assurance-maladie privée n'est guère utilisée, notamment parce que beaucoup de personnes n'ont pas les moyens de s'acquitter des primes demandées. Cela dit, même si les structures de soins et le savoir-faire médical dans ce pays ne peuvent pas être comparés à ceux en Suisse, il convient de relever que le niveau de formation des praticiens arméniens est relativement élevé en comparaison avec les pays voisins. Si on n'y trouve en outre que peu de médicaments facilement accessibles en Occident, on peut toutefois s'y procurer des préparations avec des composants similaires, étant précisé que l'approvisionnement en médicaments de base - lesquels devraient, pour certains d'entre eux, en principe être gratuits - est loin d'être optimal. Enfin, il apparaît aussi que l'Arménie continue à recevoir de l'aide de diverses organisations non gouvernementales (ONG), notamment de Médecins sans Frontières (MSF), qui participent activement à la formation médicale des praticiens arméniens. 4.3.4 La dystrophie musculaire Duchenne, maladie rare d'origine génétique touchant l'ensemble des muscles, est une maladie incurable, dont l'évolution est progressive et grave. L'âge de diagnostic se situe en principe entre trois et cinq ans. Elle comporte de nombreuses manifestations, dont la première est un léger retard dans les acquisitions motrices, parfois associée à un retard de langage. Progressivement, une faiblesse musculaire gagne les membres inférieurs entraînant notamment des difficultés pour marcher et courir, ainsi que des chutes fréquentes. La maladie touche ensuite les muscles du dos et les membres supérieurs, entrainant souvent une scoliose sévère croissante (pouvant contribuer à l'insuffisance respiratoire), une atrophie de certains muscles et des désaxations des articulations. La faiblesse musculaire progressive aboutit à la perte de la marche entre dix et douze ans et le recours définitif à un fauteuil roulant électrique s'impose. Les muscles respiratoires et le muscle cardiaque sont également affectés, généralement au début de l'adolescence, rendant l'enfant particulièrement sensible aux infections broncho-pulmonaires et provoquant une insuffisance cardiaque. La maladie entraine également une atteinte des muscles du tube digestif et une fragilité osseuse favorisant la survenance de fractures au niveau des membres ou de la colonne vertébrale. L'espérance de vie d'un patient atteint d'une myopathie de Duchenne est d'environ de 20 à 35 ans (sur cette maladie voir notamment : Forum Médical Suisse - Neuropédiatrie : La dystrophie musculaire de Duchenne : la lumière au bout d'un tunnel sombre !, Prof. em. Dr méd. Jürg Lütschg, 03.01.2018, https://medicalforum.ch/fr/article/doi/smf.2018.03133/, consulté le 1er mars 2019 ; Schweizerische Muskelgesellschaft, Diagnose für Dystrophinopathien Duchenne und Becker - Ratgeber für Betroffene und Angehörige, 08.2011, https://www.muskelgesellschaft.ch/diagnosen/muskeldystrophie/dystrophinopathien-duchenne-und-becker/, consulté le 1er mars 2019 ; Inserm, Myopathie de Duchenne, Quand un défaut génétique conduit à la destruction de tous les muscles, https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/myopathie-de-duchenne, consulté le 1er mars 2019 ; Revue médicale Suisse, Essais thérapeutiques dans la dystrophie musculaire de Duchenne : entre espoirs et désespoirs, Dr Clemens Bloetzer, Pierre-Yves Jeannet et Dr Joël Fluss, 22.02.2012, https://www.revmed.ch /RMS/2012/RMS-329/Essais-therapeutiques-dans-la-dystrophie-musculaire-de-Duchenne-entre-espoirs-et-desespoirs, consulté le 1er mars 2019 ; AFM, Téléthon, Zoom sur la prise en charge dans la dystrophie musculaire de Duchenne, 08.2009, www.afm-telethon.fr, consulté le 1er mars 2019 ; AFM Téléthon, Avancées dans les dystrophies musculaires de Duchenne et de Becker, 06.2018, www.afm-telethon.fr, consulté le 1er mars 2019). La myopathie de Duchenne nécessite, toujours selon les sources consultées par le Tribunal, des soins lourds et un suivi pluridisciplinaire afin de ralentir l'évolution de la maladie. Le traitement médicamenteux est constitué principalement de corticostéroïdes (avec les effets secondaires y associés tels qu'une prise de poids, une ostéoporose, une déficience du système immunitaire, une hypertension, occasionnellement des troubles du comportement ou développement de la cataracte) et de médicaments permettant de freiner le développement des anomalies cardiaques et respiratoires. Les malades développant inéluctablement une insuffisance respiratoire, une mise sous ventilation assistée est souvent nécessaire (une trachéotomie pouvant être indiquée). En sus de ces différents traitements, entrent encore en ligne de compte les diverses analyses et la surveillance à effectuer, ainsi que des traitements de réadaptation réguliers comme la physiothérapie (dont la kinésithérapie respiratoire) ou l'ergothérapie et la chirurgie, si ceux-ci ont échoué. Un soutien psychologique de l'enfant est également indispensable. Un arrêt des traitements, s'il ne met pas en danger à court terme la vie d'un malade, l'expose toutefois à une évolution plus rapide de dite maladie, avec une diminution de la qualité et de l'espérance de vie. Les souffrances sont en outre plus intenses et les risques de complications, notamment cardiaques et respiratoires, plus élevés. 4.3.5 S'agissant de la dystrophie musculaire de Duchenne, il ne ressort pas des informations à disposition du Tribunal, que cette maladie serait couverte par le BBP (International Organization for Migration (IOM), Länderinformationsblatt Armenien, 08.2014, https://milo.bamf.de/milop/livelink.exe/ fetch /2000/702450/698578/704870/698704/772066/17046445/1729739 4/Ar menien_Coutry_Fact_Sheet_2014%2C_deutsch.pdf?nodeid =17297 888& vernum=-2, consulté le 1er mars 2019 ; The World Bank, Expansion of the Benefits package. The Experience of Armenia, 01.2018, https://doi.org/10. 1596/29178, consulté le 1er mars 2019). Au contraire, il y a tout lieu de penser que tel n'est pas le cas car le programme couvre les maladies socialement significatives. Certes, le recourant appartient à une catégorie de personnes (enfants handicapés) qui devrait pouvoir bénéficier de médicaments gratuits ou à prix réduits (International Organization for Migration (IOM), Länderinformationsblatt Armenien, 2018, http://files.returningfromgermany.de/files/CFS_2018_Armenia_DE.pdf, consulté le 1er mars 2019). Il existe cependant un risque que les coûts du traitement (et des examens de contrôle) contre la myopathie de Duchenne, très élevés, doivent, au moins en partie, être assumés par les parents des patients. 4.3.6 Dans la décision entreprise et dans sa réponse du 27 juillet 2017, le SEM a observé que le traitement administré à D._______ était disponible en Arménie et qu'il pourrait être suivi sur le plan médical, notamment à la clinique pédiatrique K._______. Bien que le coût du traitement soit considérable, il a indiqué que la recourante pouvait requérir une aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et qu'il ne ressortait pas du dossier qu'elle serait dans une situation économique défavorable. De fait, elle avait exercé le métier de (...) et son mari était toujours en Arménie. 4.3.7 Certes, le Tribunal constate que D._______ a bénéficié de soins médicaux en Arménie et que la recourante a déclaré les financer moyennant les revenus de son activité de (...), de celle de son mari et du produit de la vente des fruits de leur verger (PV d'audition du 16 janvier 2017 [A20/10 p.6-7, R 44 et 51]). Toutefois, au regard des développements ci-avant, il appert que le SEM n'a, à l'évidence, pas examiné de manière suffisamment concrète la possibilité effective pour l'intéressée et son fils d'avoir accès aux soins, aux contrôles et équipements indispensables en cas de retour en Arménie. En effet, il n'est de loin pas certain que cette mère de famille avec trois enfants à charge, dont l'un souffrant d'une maladie neuromusculaire progressive et généralisée et nécessitant, après son retour au pays, une aide extérieure pour toutes les activités de la vie quotidienne puisse toujours dégager un revenu suffisant d'une activité lucrative pour financer la prise en charge lourde et coûteuse dont son fils aura besoin, à moyenne voire brève échéance, et ce d'autant moins si elle assure elle-même ces soins. Ce constat s'impose d'autant plus que le salaire moyen dans la capitale arménienne est de l'ordre de 310 USD (https://checkinprice.com/average-and-minimum-salary-in-yerevan-armenia, consulté le 1er mars 2019). A cet égard, le SEM n'a pas pris en considération l'aspect progressif de la maladie, extrêmement invalidante, dont souffre D._______ et les nombreuses complications qu'elle engendre. En effet, il y a tout lieu de penser que ce dernier nécessitera, potentiellement à relativement brève échéance, des soins multidisciplinaires d'une grande complexité impliquant de nombreux spécialistes. De surcroît, l'aide au retour pour des motifs médicaux est par essence dispensée pour une période provisoire. Sa durée est limitée à six mois au maximum (art. 75 al. 2 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). Le fils de la recourante a pourtant besoin d'un traitement et d'un suivi à vie, qui deviendront de plus en plus lourds avec l'âge. Certes, les déclarations de la recourante, selon lesquelles elle n'aurait plus de nouvelles de son mari et ne saurait pas où vit ce dernier sont de simples allégués. Il n'empêche que le dossier ne contient aucune information sur celui-ci et que, mis à part un oncle paternel qui aurait accueilli sa fille aînée, la recourante ne bénéficierait pas d'un large soutien familial et social en Arménie. Ainsi, le Tribunal ne dispose pas d'informations suffisantes concernant la possibilité pour la recourante de percevoir des revenus susceptibles de financer les coûts élevés engendrés par le traitement palliatif de la maladie de son fils, traitement indispensable au vu de la gravité des affections dont il souffre. 4.4 En définitive, au vu des particularités du cas d'espèce, le Tribunal ne dispose pas de tous les éléments nécessaires pour pouvoir se prononcer valablement sur la conformité de l'exécution du renvoi avec l'art. 83 al. 4 LEI. Pour la même raison, se pose la question de l'illicéité de l'exécution du renvoi de D._______ (arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 notamment). Il est ainsi nécessaire de procéder à des mesures d'instruction complémentaires permettant de statuer en connaissance de cause sur ces points. 5. 5.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive. Une cassation se justifie en l'espèce, dans la mesure où l'étendue des mesures d'instruction à effectuer dans le cas présent dépasse celles qu'il incombe à l'autorité de recours d'entreprendre (Philippe Weissenberger/ Astrid Hirzel, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2016, no 16 p. 1264 ; Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 al. 1 PA in : VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/ Müller/Schindler [éd.], no 11 p. 773 ss ; voir aussi ATAF 2012/21 consid. 5). 5.2 Au vu de ce qui précède, le dossier n'est, en l'état, pas suffisamment instruit pour que le Tribunal puisse se prononcer valablement sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de l'intéressée et de ses enfants. Les mesures d'instruction dépassant l'ampleur de celles incombant au Tribunal, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision querellée et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). 6. 6.1 Lorsque, comme en l'espèce, l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1; 133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; Marcel Maillard, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.2 Il se justifie d'accorder à la recourante des dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Eu égard au décompte de prestations du 2 juin 2017 et compte tenu des pièces du dossier, il paraît équitable d'allouer une indemnité de 750 francs, pour les frais nécessaires à la défense des intérêts de la recourante et de ses enfants (art. 8 ss FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 1er mai 2017 sont annulés et la cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, au sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le SEM versera à la recourante la somme totale de 750 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin Expédition :