Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 23 août 2013, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). Le 25 juin 2014, son frère B._______ en a fait de même. B. Entendu au CEP, puis par l'autorité de première instance, A._______, originaire de C._______ (aujourd'hui D._______), a exposé qu'il avait vécu à Erevan à partir de 2008, y suivant des études. Dès ce moment, il se serait opposé au gouvernement en fonction, et aurait animé des activités militantes dans ce sens. Il aurait mis sur pied un site Internet d'informations, reçues de correspondants privés et d'amis, sur lequel les abus de pouvoir des autorités étaient évoqués ; il aurait également distribué des tracts et pris part à l'organisation de quelques manifestations, ce qui lui aurait valu, en plusieurs occasions, d'être interpellé pour troubles à l'ordre public et retenu durant quelques heures. Ces activités se seraient déroulées au sein d'un groupe informel, sans affiliation à un parti. En juillet 2013, le requérant aurait pris part à l'organisation de manifestations contre l'augmentation du prix des transports publics, qui auraient duré plusieurs jours ; selon lui, les compagnies de transports étaient en relation avec des groupes criminels bénéficiant de la tolérance des autorités. Il aurait fait imprimer des tracts, et incité la population à manifester et à refuser la hausse des prix. Durant un des rassemblements, tenu à la fin juillet 2013, il aurait eu une altercation verbale avec le chef de la police d'Erevan ; il aurait été plusieurs fois reconnu et menacé par des agents. Le même jour, alors qu'il regagnait son domicile, l'intéressé aurait été contraint par trois inconnus de monter dans leur véhicule. Emmené dans un endroit écarté, il aurait été battu et menacé de mort, se voyant avertir de cesser sa contestation ; on l'aurait ensuite relâché. Bien que souffrant d'une commotion cérébrale, le requérant aurait tenu pour inutile de se plaindre à la police, qu'il pensait instigatrice de l'agression. L'intéressé, revenu à D._______, se serait fait soigner durant quelques jours dans l'hôpital de cette ville, avant de suivre le conseil de ses parents et de quitter le pays. Passé en Géorgie, le 29 juillet 2013, il aurait rejoint l'Ukraine en avion ; de là, il serait entré clandestinement en Pologne, puis aurait rejoint la Suisse par l'Allemagne et la France. Selon l'intéressé, après son départ, la police, ainsi que des inconnus arguant qu'il leur devait de l'argent, seraient venus se renseigner à son sujet, menaçant sa famille. Son père aurait rejoint l'Ukraine pour se mettre à l'abri ; quant à sa mère, elle aurait perdu son emploi en raison de son soutien à l'opposition. C. Egalement entendu au CEP de (...) et par l'autorité inférieure après le dépôt de sa demande, B._______ a déclaré qu'après le départ de son frère, dès le début 2014, des inconnus avaient souvent rendu visite à ses proches, demandant des renseignements sur A._______ ; l'intéressé aurait lui-même été surveillé et abordé par ces personnes, qui lui auraient adressé des menaces, arguant que son frère leur devait de l'argent. Ses parents auraient aussi reçu la visite de policiers, et auraient été une fois convoqués par la police. Selon le requérant, ses deux parents auraient perdu leur emploi pour des raisons politiques. Son père serait parti en Ukraine pour se soigner. Lui-même serait recherché en Arménie, pour des raisons inconnues. L'intéressé, ayant obtenu un visa lituanien, aurait rejoint la Pologne par avion, le 21 juin 2014, avant de gagner la Suisse, où il a été interpellé par les gardes-frontière, le 24 juin suivant. Il aurait ensuite égaré son passeport. D. A._______ a déposé un certificat médical du 19 août 2013 rédigé en arménien, non traduit, qui attesterait de sa commotion cérébrale. Selon deux rapports des 19 mars et 16 avril 2014, l'intéressé, qui présentait des antécédents dépressifs avec symptômes psychotiques, a été hospitalisé, du 20 février au 19 mars 2014, après une tentative de suicide ; une privation de liberté à des fins d'assistance (PLAFA) a alors été prononcée, en raison d'un risque suicidaire. L'état du patient s'est amélioré à la suite du traitement médicamenteux ; toutefois, une seconde PLAFA a été ordonnée en date du 1er mai 2014, le risque suicidaire persistant. Enfin, un nouveau rapport du 20 mars 2015, qui confirme le diagnostic posé, retient qu'une seconde hospitalisation a eu lieu, du 1er au 28 mai 2014. Depuis lors, l'intéressé bénéficie d'un suivi psychothérapeutique hebdomadaire et d'un traitement par médicaments psychotropes ; si son état s'est amélioré, un environnement sécurisant reste nécessaire, et une décompensation est possible en cas de retour. E. Par décisions du 18 février 2015, le SEM a rejeté les demandes déposées et prononcé le renvoi des intéressés, tant en raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence de leurs motifs. F. Interjetant recours contre ces décisions, le 20 mars 2015, A._______ et B._______ ont fait valoir la crédibilité de leur récit, l'implication probable des autorités dans les atteintes les visant, et le risque de mauvais traitements en cas de retour, vu leur appartenance à l'opposition au gouvernement arménien. Ils ont conclu au non-renvoi de Suisse, et ont requis l'assistance judiciaire totale. Le 21 avril 2015, B._______ a produit, en copie, un avis à lui adressé, le 20 février 2015, par la Direction des enquêtes militaires, selon lequel une procédure aurait été ouverte contre lui pour désertion. Quant à son frère, il a produit une clé USB dans laquelle sont enregistrées diverses scènes prises en Arménie, dont une séquence filmée où on le voit discuter avec un responsable de la police. G. Par ordonnance du 31 mars 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a prononcé la jonction des causes. H. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 12 mai 2015, aux motifs que le récit était vague et l'origine des sévices infligés à A._______ peu claire, que les éléments de preuve n'étaient pas pertinents, et que l'intéressé pouvait être traité dans son pays d'origine, moyennant une aide au retour appropriée. Par réplique du 2 juin suivant, les recourants ont maintenu leurs conclusions. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. Les recourants n'ont pas recouru contre les décisions du SEM en tant qu'elles rejettent leur demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elles ont acquis force de chose décidée. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 En ce qui concerne lesdits engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 5.4 En l'occurrence, le Tribunal relève que les recourants n'ont pas fait apparaître la forte probabilité d'un risque de cette nature. Certes, de manière générale, l'activité des partis et mouvements d'opposition en Arménie peut connaître des entraves, les autorités tentant de restreindre leur liberté de réunion par diverses manoeuvres (fermetures de routes, interdiction de manifester dans certaines quartiers d'Erevan, contrôles d'identité renforcés, arrestations temporaires parfois accompagnées de sévices) ; la situation à cet égard a cependant connu une amélioration depuis l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi sur les rassemblements (cf. Amnesty International, rapport 2012 : Arménie ; Human Rights Watch, World Report 2012). De même, les médias d'opposition sont entravés dans leurs activités par un harcèlement judiciaire et fiscal qui fait obstacle au pluralisme des opinions, et incite à l'autocensure (cf. US State Department, Country Report on Human Rights Practices, Washington mars 2015). Dans cette mesure, il est donc possible que les activités de A._______ (organisation de manifestations, distribution de tracts) aient pu l'exposer aux pressions de la police. Cela dit, compte tenu d'une plus grande prise en considération, par le gouvernement arménien, des remarques émanant des gouvernements étrangers et des organisations internationales de défense des droits de l'homme, la situation a connu d'importants progrès. Pour le surplus, le Tribunal constate que l'intéressé s'est montré peu précis sur son enlèvement par des inconnus, en juillet 2013, et les motifs des ravisseurs ; or il s'agit en l'occurrence de son motif essentiel. Il a admis n'être pas certain de leurs liens avec la police (cf. audition du 11 septembre 2014, question 81). Dans la mesure où ces personnes auraient tenté de l'intimider, sans prétendre agir officiellement, il est probable qu'il s'agissait de simples délinquants ; dès lors, l'intéressé aurait alors pu se plaindre aux autorités, même s'il doutait de l'utilité de cette démarche. Qu'il n'en ait rien fait empêche d'admettre que la seule issue à sa situation était l'exil. Les documents enregistrés sur la clé USB produite au stade du recours ne permet aucunement de parvenir à une conclusion différente. En particulier, la scène où on le voit discuter avec un agent, sans que cela n'occasionne pour lui de problèmes particuliers, ne saurait, de surcroît en l'absence de toute explication de l'intéressé sur le contenu de la discussion, révéler une animosité particulière à son égard. Par ailleurs, le fait que le recourant n'ait pas été visé plus tôt et en d'autres occasions par des représailles, bien qu'activiste de longue date, tend à montrer qu'il n'était pas considéré comme un opposant dangereux ou une cible importante ; il apparaît d'ailleurs qu'il ne fait l'objet d'aucune poursuite pénale. Quant aux menaces qu'auraient reçues, après son départ, les proches du recourant, le Tribunal n'est pas convaincu de leur réalité. En effet, la description de ces épisodes, que ce soit par A._______ ou son frère, reste peu précise, dénuée de toute référence chronologique claire, et n'est étayée par aucune preuve. Vu le peu d'importance du rôle joué par A._______, il n'est d'ailleurs guère crédible qu'il ait fait l'objet de tentatives répétées, durant plusieurs mois, pour le retrouver, alors qu'il avait quitté la Géorgie. Les représailles dont auraient été menacés les parents des recourants ne sont pas davantage établies : si A._______ a affirmé que son père avait quitté l'Arménie pour s'y soustraire, son frère a en revanche précisé que ce départ répondait à une nécessité médicale (cf. audition du 18 décembre 2014, questions 22-30). 5.5 Par ailleurs, les circonstances du départ de A._______ ne sont pas compatibles avec le scénario d'une fuite précipitée. En effet, l'examen du passeport de l'intéressé indique qu'il est parti légalement, et n'était donc pas recherché. En outre, il a sollicité, dès avril 2012, un visa polonais, élément de nature à établir qu'il préparait son départ depuis longtemps. Enfin, il apparaît être revenu de Géorgie en Arménie, du 29 juillet au 1er août 2013, avant de quitter définitivement ce pays ; il n'a en rien expliqué les motifs de ces allées-et-venues. 5.6 S'agissant de B._______, son récit est particulièrement vague et dénué de détails concrets, comme de données chronologiques, bien qu'il ait été appelé à décrire des événements très récents. De plus, le récit de son frère étant dénué de pertinence et de crédibilité, il en va de même du sien propre, qui en découle directement. Enfin, l'avis d'ouverture contre lui d'une procédure militaire pour désertion est non seulement non pertinent en matière d'illicéité de l'exécution du renvoi, mais sans relation avec les événements décrits comme se trouvant à l'origine de sa fuite. 5.7 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 6.2 Il est notoire que l'Arménie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, l'autorité de céans relève que tous deux sont jeunes, sans charge de famille, et au bénéfice (pour A._______) d'une expérience professionnelle ou (pour B._______) d'une formation universitaire. 6.4 Quant à l'état de santé de A._______, le Tribunal rappelle ce qui suit : 6.4.1 L'exécution du renvoi des personnes atteintes dans leur santé ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait en revanche être interprété comme conférant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. not. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 6.4.2 S'agissant de l'Arménie, comme l'a déjà relevé le Tribunal dans son arrêt E-3854/2006 du 28 août 2009, les infrastructures médicales sont fréquemment obsolètes et ne disposent pas des technologies modernes, en particulier dans les régions rurales. En outre, le personnel médical, mal rétribué, exige souvent le paiement des consultations ou interventions, afin de financer ses prestations, le matériel et les médicaments employés. Il existe certes un programme de soutien mis en place par l'État (basic benefits package [BBP]) prévoyant une série de traitements qui devraient en principe être gratuits ; ce n'est toutefois, en réalité, pas toujours le cas. Par ailleurs, la prise en charge gratuite des soins prévue par la loi, notamment pour les personnes handicapées, invalides, à l'assistance sociale ou souffrant de certaines maladies, n'est pas pleinement appliquée en pratique, peu de personnes étant au courant de leurs droits. La faculté de s'affilier à une assurance-maladie privée, n'est cependant guère utilisée, notamment parce que beaucoup de personnes n'ont pas les moyens de s'acquitter des primes demandées. Cela dit, même si les infrastructures hospitalières et le savoir-faire médical dans ce pays ne sauraient de toute évidence être comparés à ceux usuels en Suisse, il convient de relever que le niveau de formation des praticiens arméniens est relativement élevé en comparaison avec les pays voisins. De même, si on n'y trouve que peu de médicaments facilement accessibles en Occident, on peut toutefois s'y procurer des préparations avec des composants similaires, étant précisé que l'approvisionnement en médicaments de base - lesquels devraient, pour certains d'entre eux, en principe être gratuits - est loin d'être optimal. Enfin, selon les documents à disposition du Tribunal, il apparaît aussi que l'Arménie continue à recevoir de l'aide de diverses organisations non gouvernementales (ONG), notamment de Médecins sans Frontières (MSF), qui participent activement à la formation médicale des praticiens arméniens. Les personnes souffrant de problèmes psychiques, ont, quant à elles, accès à une infrastructure, certes primaire, mais permettant la prise en charge de tels troubles, y compris ceux d'une certaine gravité, la capitale Erevan étant sur ce plan favorisée (cf. notamment dans ce sens les arrêts du Tribunal E-2448/15 du 13 mai 2015, consid. 4.5, et réf. citées, dont E-3589/13 du 12 juin 2014, consid. 5.3.2, D-3398/13 du 28 octobre 2013, D 7998/2009 du 8 septembre 2011 consid. 6.5.1 [et réf. cit.]). Au premier échelon d'intervention, on trouve essentiellement des médecins non spécialisés, ayant reçu une formation complémentaire en psychologie. Un programme en ce sens a été mis en place depuis 1999, ayant permis la formation d'environ 250 médecins de famille (Mental Health Atlas 2005 - World Health Organization). Si cette première prise en charge n'est pas adéquate, le patient est dirigé vers un établissement spécialisé dans le traitement des maladies mentales. Ici également, un soutien des ONG existe, tant sur le plan financier que sur celui de la formation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6328/2008 du 9 juin 2009 consid. 6.3, E-6616/2006 du 7 novembre 2008 consid. 8.5). 6.5 Dans le cas d'espèce, A._______ a entrepris un traitement psychothérapeutique, avec prise de médicaments psychotropes, qui a permis une amélioration de son état ; depuis la fin de sa seconde hospitalisation, il y a plus d'un an, il ne se trouve plus dans une phase aiguë de son affection, et le risque suicidaire apparaît s'être estompé. L'existence de tendances suicidaires ne peut d'ailleurs, en soi, suffire à exclure l'exécution du renvoi (arrêt D-6993/11 du 30 novembre 2012 et les réf. citées). Le Tribunal ne minimise pas le sérieux de l'état psychique du recourant, à qui un environnement sécurisant reste nécessaire. Toutefois, moyennant une aide au retour appropriée, sous forme de fourniture des médicaments nécessaires (Fluoxétine, Zoldorm), un retour apparaît possible à Erevan, où les ressources hospitalières, comme on l'a vu, apparaissent suffisamment développées pour permettre une prise en charge de l'intéressé. Quant à B._______, il n'a invoqué aucun problème de santé. 6.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi des recourants doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Enfin, A._______ est titulaire d'un passeport valable ; quant à son frère, il est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 8. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 9. 9.1 Les recourants ont requis l'assistance judiciaire totale. Le Tribunal désigne un mandataire d'office dans les recours contre les décisions de non-entrée en matière et des décisions d'asile négatives assorties d'une décision de renvoi, prises en vertu des art. 31a et 44, lorsqu'un requérant qui a été dispensé de payer les frais de procédure en a fait la demande (art. 110a al. 1 let. a LAsi). La partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 9.2 En l'espèce, ces conditions apparaissant remplies, il y a lieu de donner suite à la requête. En conséquence, le Tribunal désigne E._______ comme mandataire d'office, avec effet à la date de dépôt du recours. Faute de décompte, l'indemnité allouée sera déterminée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), selon le tarif applicable aux mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF) ; elle est arrêtée à la somme globale de 800 francs, à raison de cinq heures de travail au tarif horaire de 150 francs, et de 50 francs de débours. (dispositif page suivante)
Erwägungen (28 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2 Les recourants n'ont pas recouru contre les décisions du SEM en tant qu'elles rejettent leur demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elles ont acquis force de chose décidée.
E. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).
E. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 5.2 En ce qui concerne lesdits engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
E. 5.4 En l'occurrence, le Tribunal relève que les recourants n'ont pas fait apparaître la forte probabilité d'un risque de cette nature. Certes, de manière générale, l'activité des partis et mouvements d'opposition en Arménie peut connaître des entraves, les autorités tentant de restreindre leur liberté de réunion par diverses manoeuvres (fermetures de routes, interdiction de manifester dans certaines quartiers d'Erevan, contrôles d'identité renforcés, arrestations temporaires parfois accompagnées de sévices) ; la situation à cet égard a cependant connu une amélioration depuis l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi sur les rassemblements (cf. Amnesty International, rapport 2012 : Arménie ; Human Rights Watch, World Report 2012). De même, les médias d'opposition sont entravés dans leurs activités par un harcèlement judiciaire et fiscal qui fait obstacle au pluralisme des opinions, et incite à l'autocensure (cf. US State Department, Country Report on Human Rights Practices, Washington mars 2015). Dans cette mesure, il est donc possible que les activités de A._______ (organisation de manifestations, distribution de tracts) aient pu l'exposer aux pressions de la police. Cela dit, compte tenu d'une plus grande prise en considération, par le gouvernement arménien, des remarques émanant des gouvernements étrangers et des organisations internationales de défense des droits de l'homme, la situation a connu d'importants progrès. Pour le surplus, le Tribunal constate que l'intéressé s'est montré peu précis sur son enlèvement par des inconnus, en juillet 2013, et les motifs des ravisseurs ; or il s'agit en l'occurrence de son motif essentiel. Il a admis n'être pas certain de leurs liens avec la police (cf. audition du 11 septembre 2014, question 81). Dans la mesure où ces personnes auraient tenté de l'intimider, sans prétendre agir officiellement, il est probable qu'il s'agissait de simples délinquants ; dès lors, l'intéressé aurait alors pu se plaindre aux autorités, même s'il doutait de l'utilité de cette démarche. Qu'il n'en ait rien fait empêche d'admettre que la seule issue à sa situation était l'exil. Les documents enregistrés sur la clé USB produite au stade du recours ne permet aucunement de parvenir à une conclusion différente. En particulier, la scène où on le voit discuter avec un agent, sans que cela n'occasionne pour lui de problèmes particuliers, ne saurait, de surcroît en l'absence de toute explication de l'intéressé sur le contenu de la discussion, révéler une animosité particulière à son égard. Par ailleurs, le fait que le recourant n'ait pas été visé plus tôt et en d'autres occasions par des représailles, bien qu'activiste de longue date, tend à montrer qu'il n'était pas considéré comme un opposant dangereux ou une cible importante ; il apparaît d'ailleurs qu'il ne fait l'objet d'aucune poursuite pénale. Quant aux menaces qu'auraient reçues, après son départ, les proches du recourant, le Tribunal n'est pas convaincu de leur réalité. En effet, la description de ces épisodes, que ce soit par A._______ ou son frère, reste peu précise, dénuée de toute référence chronologique claire, et n'est étayée par aucune preuve. Vu le peu d'importance du rôle joué par A._______, il n'est d'ailleurs guère crédible qu'il ait fait l'objet de tentatives répétées, durant plusieurs mois, pour le retrouver, alors qu'il avait quitté la Géorgie. Les représailles dont auraient été menacés les parents des recourants ne sont pas davantage établies : si A._______ a affirmé que son père avait quitté l'Arménie pour s'y soustraire, son frère a en revanche précisé que ce départ répondait à une nécessité médicale (cf. audition du 18 décembre 2014, questions 22-30).
E. 5.5 Par ailleurs, les circonstances du départ de A._______ ne sont pas compatibles avec le scénario d'une fuite précipitée. En effet, l'examen du passeport de l'intéressé indique qu'il est parti légalement, et n'était donc pas recherché. En outre, il a sollicité, dès avril 2012, un visa polonais, élément de nature à établir qu'il préparait son départ depuis longtemps. Enfin, il apparaît être revenu de Géorgie en Arménie, du 29 juillet au 1er août 2013, avant de quitter définitivement ce pays ; il n'a en rien expliqué les motifs de ces allées-et-venues.
E. 5.6 S'agissant de B._______, son récit est particulièrement vague et dénué de détails concrets, comme de données chronologiques, bien qu'il ait été appelé à décrire des événements très récents. De plus, le récit de son frère étant dénué de pertinence et de crédibilité, il en va de même du sien propre, qui en découle directement. Enfin, l'avis d'ouverture contre lui d'une procédure militaire pour désertion est non seulement non pertinent en matière d'illicéité de l'exécution du renvoi, mais sans relation avec les événements décrits comme se trouvant à l'origine de sa fuite.
E. 5.7 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).
E. 6.2 Il est notoire que l'Arménie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 6.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, l'autorité de céans relève que tous deux sont jeunes, sans charge de famille, et au bénéfice (pour A._______) d'une expérience professionnelle ou (pour B._______) d'une formation universitaire.
E. 6.4 Quant à l'état de santé de A._______, le Tribunal rappelle ce qui suit :
E. 6.4.1 L'exécution du renvoi des personnes atteintes dans leur santé ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait en revanche être interprété comme conférant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. not. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).
E. 6.4.2 S'agissant de l'Arménie, comme l'a déjà relevé le Tribunal dans son arrêt E-3854/2006 du 28 août 2009, les infrastructures médicales sont fréquemment obsolètes et ne disposent pas des technologies modernes, en particulier dans les régions rurales. En outre, le personnel médical, mal rétribué, exige souvent le paiement des consultations ou interventions, afin de financer ses prestations, le matériel et les médicaments employés. Il existe certes un programme de soutien mis en place par l'État (basic benefits package [BBP]) prévoyant une série de traitements qui devraient en principe être gratuits ; ce n'est toutefois, en réalité, pas toujours le cas. Par ailleurs, la prise en charge gratuite des soins prévue par la loi, notamment pour les personnes handicapées, invalides, à l'assistance sociale ou souffrant de certaines maladies, n'est pas pleinement appliquée en pratique, peu de personnes étant au courant de leurs droits. La faculté de s'affilier à une assurance-maladie privée, n'est cependant guère utilisée, notamment parce que beaucoup de personnes n'ont pas les moyens de s'acquitter des primes demandées. Cela dit, même si les infrastructures hospitalières et le savoir-faire médical dans ce pays ne sauraient de toute évidence être comparés à ceux usuels en Suisse, il convient de relever que le niveau de formation des praticiens arméniens est relativement élevé en comparaison avec les pays voisins. De même, si on n'y trouve que peu de médicaments facilement accessibles en Occident, on peut toutefois s'y procurer des préparations avec des composants similaires, étant précisé que l'approvisionnement en médicaments de base - lesquels devraient, pour certains d'entre eux, en principe être gratuits - est loin d'être optimal. Enfin, selon les documents à disposition du Tribunal, il apparaît aussi que l'Arménie continue à recevoir de l'aide de diverses organisations non gouvernementales (ONG), notamment de Médecins sans Frontières (MSF), qui participent activement à la formation médicale des praticiens arméniens. Les personnes souffrant de problèmes psychiques, ont, quant à elles, accès à une infrastructure, certes primaire, mais permettant la prise en charge de tels troubles, y compris ceux d'une certaine gravité, la capitale Erevan étant sur ce plan favorisée (cf. notamment dans ce sens les arrêts du Tribunal E-2448/15 du 13 mai 2015, consid. 4.5, et réf. citées, dont E-3589/13 du 12 juin 2014, consid. 5.3.2, D-3398/13 du 28 octobre 2013, D 7998/2009 du 8 septembre 2011 consid. 6.5.1 [et réf. cit.]). Au premier échelon d'intervention, on trouve essentiellement des médecins non spécialisés, ayant reçu une formation complémentaire en psychologie. Un programme en ce sens a été mis en place depuis 1999, ayant permis la formation d'environ 250 médecins de famille (Mental Health Atlas 2005 - World Health Organization). Si cette première prise en charge n'est pas adéquate, le patient est dirigé vers un établissement spécialisé dans le traitement des maladies mentales. Ici également, un soutien des ONG existe, tant sur le plan financier que sur celui de la formation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6328/2008 du 9 juin 2009 consid. 6.3, E-6616/2006 du 7 novembre 2008 consid. 8.5).
E. 6.5 Dans le cas d'espèce, A._______ a entrepris un traitement psychothérapeutique, avec prise de médicaments psychotropes, qui a permis une amélioration de son état ; depuis la fin de sa seconde hospitalisation, il y a plus d'un an, il ne se trouve plus dans une phase aiguë de son affection, et le risque suicidaire apparaît s'être estompé. L'existence de tendances suicidaires ne peut d'ailleurs, en soi, suffire à exclure l'exécution du renvoi (arrêt D-6993/11 du 30 novembre 2012 et les réf. citées). Le Tribunal ne minimise pas le sérieux de l'état psychique du recourant, à qui un environnement sécurisant reste nécessaire. Toutefois, moyennant une aide au retour appropriée, sous forme de fourniture des médicaments nécessaires (Fluoxétine, Zoldorm), un retour apparaît possible à Erevan, où les ressources hospitalières, comme on l'a vu, apparaissent suffisamment développées pour permettre une prise en charge de l'intéressé. Quant à B._______, il n'a invoqué aucun problème de santé.
E. 6.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi des recourants doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 7 Enfin, A._______ est titulaire d'un passeport valable ; quant à son frère, il est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 8 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 9.1 Les recourants ont requis l'assistance judiciaire totale. Le Tribunal désigne un mandataire d'office dans les recours contre les décisions de non-entrée en matière et des décisions d'asile négatives assorties d'une décision de renvoi, prises en vertu des art. 31a et 44, lorsqu'un requérant qui a été dispensé de payer les frais de procédure en a fait la demande (art. 110a al. 1 let. a LAsi). La partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
E. 9.2 En l'espèce, ces conditions apparaissant remplies, il y a lieu de donner suite à la requête. En conséquence, le Tribunal désigne E._______ comme mandataire d'office, avec effet à la date de dépôt du recours. Faute de décompte, l'indemnité allouée sera déterminée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), selon le tarif applicable aux mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF) ; elle est arrêtée à la somme globale de 800 francs, à raison de cinq heures de travail au tarif horaire de 150 francs, et de 50 francs de débours. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire totale est admise.
- E._______ est désigné comme mandataire d'office dans la présente procédure.
- L'indemnité allouée au mandataire d'office est arrêtée à 800 francs.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1816/2015, E-1819/2015 Arrêt du 15 juillet 2015 Composition François Badoud (président du collège), William Waeber, Markus König, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), et son frère B._______, né le (...), Arménie, représentés par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décisions du SEM du 18 février 2015 / N (...) et N (:..). Faits : A. Le 23 août 2013, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). Le 25 juin 2014, son frère B._______ en a fait de même. B. Entendu au CEP, puis par l'autorité de première instance, A._______, originaire de C._______ (aujourd'hui D._______), a exposé qu'il avait vécu à Erevan à partir de 2008, y suivant des études. Dès ce moment, il se serait opposé au gouvernement en fonction, et aurait animé des activités militantes dans ce sens. Il aurait mis sur pied un site Internet d'informations, reçues de correspondants privés et d'amis, sur lequel les abus de pouvoir des autorités étaient évoqués ; il aurait également distribué des tracts et pris part à l'organisation de quelques manifestations, ce qui lui aurait valu, en plusieurs occasions, d'être interpellé pour troubles à l'ordre public et retenu durant quelques heures. Ces activités se seraient déroulées au sein d'un groupe informel, sans affiliation à un parti. En juillet 2013, le requérant aurait pris part à l'organisation de manifestations contre l'augmentation du prix des transports publics, qui auraient duré plusieurs jours ; selon lui, les compagnies de transports étaient en relation avec des groupes criminels bénéficiant de la tolérance des autorités. Il aurait fait imprimer des tracts, et incité la population à manifester et à refuser la hausse des prix. Durant un des rassemblements, tenu à la fin juillet 2013, il aurait eu une altercation verbale avec le chef de la police d'Erevan ; il aurait été plusieurs fois reconnu et menacé par des agents. Le même jour, alors qu'il regagnait son domicile, l'intéressé aurait été contraint par trois inconnus de monter dans leur véhicule. Emmené dans un endroit écarté, il aurait été battu et menacé de mort, se voyant avertir de cesser sa contestation ; on l'aurait ensuite relâché. Bien que souffrant d'une commotion cérébrale, le requérant aurait tenu pour inutile de se plaindre à la police, qu'il pensait instigatrice de l'agression. L'intéressé, revenu à D._______, se serait fait soigner durant quelques jours dans l'hôpital de cette ville, avant de suivre le conseil de ses parents et de quitter le pays. Passé en Géorgie, le 29 juillet 2013, il aurait rejoint l'Ukraine en avion ; de là, il serait entré clandestinement en Pologne, puis aurait rejoint la Suisse par l'Allemagne et la France. Selon l'intéressé, après son départ, la police, ainsi que des inconnus arguant qu'il leur devait de l'argent, seraient venus se renseigner à son sujet, menaçant sa famille. Son père aurait rejoint l'Ukraine pour se mettre à l'abri ; quant à sa mère, elle aurait perdu son emploi en raison de son soutien à l'opposition. C. Egalement entendu au CEP de (...) et par l'autorité inférieure après le dépôt de sa demande, B._______ a déclaré qu'après le départ de son frère, dès le début 2014, des inconnus avaient souvent rendu visite à ses proches, demandant des renseignements sur A._______ ; l'intéressé aurait lui-même été surveillé et abordé par ces personnes, qui lui auraient adressé des menaces, arguant que son frère leur devait de l'argent. Ses parents auraient aussi reçu la visite de policiers, et auraient été une fois convoqués par la police. Selon le requérant, ses deux parents auraient perdu leur emploi pour des raisons politiques. Son père serait parti en Ukraine pour se soigner. Lui-même serait recherché en Arménie, pour des raisons inconnues. L'intéressé, ayant obtenu un visa lituanien, aurait rejoint la Pologne par avion, le 21 juin 2014, avant de gagner la Suisse, où il a été interpellé par les gardes-frontière, le 24 juin suivant. Il aurait ensuite égaré son passeport. D. A._______ a déposé un certificat médical du 19 août 2013 rédigé en arménien, non traduit, qui attesterait de sa commotion cérébrale. Selon deux rapports des 19 mars et 16 avril 2014, l'intéressé, qui présentait des antécédents dépressifs avec symptômes psychotiques, a été hospitalisé, du 20 février au 19 mars 2014, après une tentative de suicide ; une privation de liberté à des fins d'assistance (PLAFA) a alors été prononcée, en raison d'un risque suicidaire. L'état du patient s'est amélioré à la suite du traitement médicamenteux ; toutefois, une seconde PLAFA a été ordonnée en date du 1er mai 2014, le risque suicidaire persistant. Enfin, un nouveau rapport du 20 mars 2015, qui confirme le diagnostic posé, retient qu'une seconde hospitalisation a eu lieu, du 1er au 28 mai 2014. Depuis lors, l'intéressé bénéficie d'un suivi psychothérapeutique hebdomadaire et d'un traitement par médicaments psychotropes ; si son état s'est amélioré, un environnement sécurisant reste nécessaire, et une décompensation est possible en cas de retour. E. Par décisions du 18 février 2015, le SEM a rejeté les demandes déposées et prononcé le renvoi des intéressés, tant en raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence de leurs motifs. F. Interjetant recours contre ces décisions, le 20 mars 2015, A._______ et B._______ ont fait valoir la crédibilité de leur récit, l'implication probable des autorités dans les atteintes les visant, et le risque de mauvais traitements en cas de retour, vu leur appartenance à l'opposition au gouvernement arménien. Ils ont conclu au non-renvoi de Suisse, et ont requis l'assistance judiciaire totale. Le 21 avril 2015, B._______ a produit, en copie, un avis à lui adressé, le 20 février 2015, par la Direction des enquêtes militaires, selon lequel une procédure aurait été ouverte contre lui pour désertion. Quant à son frère, il a produit une clé USB dans laquelle sont enregistrées diverses scènes prises en Arménie, dont une séquence filmée où on le voit discuter avec un responsable de la police. G. Par ordonnance du 31 mars 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a prononcé la jonction des causes. H. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 12 mai 2015, aux motifs que le récit était vague et l'origine des sévices infligés à A._______ peu claire, que les éléments de preuve n'étaient pas pertinents, et que l'intéressé pouvait être traité dans son pays d'origine, moyennant une aide au retour appropriée. Par réplique du 2 juin suivant, les recourants ont maintenu leurs conclusions. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. Les recourants n'ont pas recouru contre les décisions du SEM en tant qu'elles rejettent leur demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elles ont acquis force de chose décidée. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 En ce qui concerne lesdits engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 5.4 En l'occurrence, le Tribunal relève que les recourants n'ont pas fait apparaître la forte probabilité d'un risque de cette nature. Certes, de manière générale, l'activité des partis et mouvements d'opposition en Arménie peut connaître des entraves, les autorités tentant de restreindre leur liberté de réunion par diverses manoeuvres (fermetures de routes, interdiction de manifester dans certaines quartiers d'Erevan, contrôles d'identité renforcés, arrestations temporaires parfois accompagnées de sévices) ; la situation à cet égard a cependant connu une amélioration depuis l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi sur les rassemblements (cf. Amnesty International, rapport 2012 : Arménie ; Human Rights Watch, World Report 2012). De même, les médias d'opposition sont entravés dans leurs activités par un harcèlement judiciaire et fiscal qui fait obstacle au pluralisme des opinions, et incite à l'autocensure (cf. US State Department, Country Report on Human Rights Practices, Washington mars 2015). Dans cette mesure, il est donc possible que les activités de A._______ (organisation de manifestations, distribution de tracts) aient pu l'exposer aux pressions de la police. Cela dit, compte tenu d'une plus grande prise en considération, par le gouvernement arménien, des remarques émanant des gouvernements étrangers et des organisations internationales de défense des droits de l'homme, la situation a connu d'importants progrès. Pour le surplus, le Tribunal constate que l'intéressé s'est montré peu précis sur son enlèvement par des inconnus, en juillet 2013, et les motifs des ravisseurs ; or il s'agit en l'occurrence de son motif essentiel. Il a admis n'être pas certain de leurs liens avec la police (cf. audition du 11 septembre 2014, question 81). Dans la mesure où ces personnes auraient tenté de l'intimider, sans prétendre agir officiellement, il est probable qu'il s'agissait de simples délinquants ; dès lors, l'intéressé aurait alors pu se plaindre aux autorités, même s'il doutait de l'utilité de cette démarche. Qu'il n'en ait rien fait empêche d'admettre que la seule issue à sa situation était l'exil. Les documents enregistrés sur la clé USB produite au stade du recours ne permet aucunement de parvenir à une conclusion différente. En particulier, la scène où on le voit discuter avec un agent, sans que cela n'occasionne pour lui de problèmes particuliers, ne saurait, de surcroît en l'absence de toute explication de l'intéressé sur le contenu de la discussion, révéler une animosité particulière à son égard. Par ailleurs, le fait que le recourant n'ait pas été visé plus tôt et en d'autres occasions par des représailles, bien qu'activiste de longue date, tend à montrer qu'il n'était pas considéré comme un opposant dangereux ou une cible importante ; il apparaît d'ailleurs qu'il ne fait l'objet d'aucune poursuite pénale. Quant aux menaces qu'auraient reçues, après son départ, les proches du recourant, le Tribunal n'est pas convaincu de leur réalité. En effet, la description de ces épisodes, que ce soit par A._______ ou son frère, reste peu précise, dénuée de toute référence chronologique claire, et n'est étayée par aucune preuve. Vu le peu d'importance du rôle joué par A._______, il n'est d'ailleurs guère crédible qu'il ait fait l'objet de tentatives répétées, durant plusieurs mois, pour le retrouver, alors qu'il avait quitté la Géorgie. Les représailles dont auraient été menacés les parents des recourants ne sont pas davantage établies : si A._______ a affirmé que son père avait quitté l'Arménie pour s'y soustraire, son frère a en revanche précisé que ce départ répondait à une nécessité médicale (cf. audition du 18 décembre 2014, questions 22-30). 5.5 Par ailleurs, les circonstances du départ de A._______ ne sont pas compatibles avec le scénario d'une fuite précipitée. En effet, l'examen du passeport de l'intéressé indique qu'il est parti légalement, et n'était donc pas recherché. En outre, il a sollicité, dès avril 2012, un visa polonais, élément de nature à établir qu'il préparait son départ depuis longtemps. Enfin, il apparaît être revenu de Géorgie en Arménie, du 29 juillet au 1er août 2013, avant de quitter définitivement ce pays ; il n'a en rien expliqué les motifs de ces allées-et-venues. 5.6 S'agissant de B._______, son récit est particulièrement vague et dénué de détails concrets, comme de données chronologiques, bien qu'il ait été appelé à décrire des événements très récents. De plus, le récit de son frère étant dénué de pertinence et de crédibilité, il en va de même du sien propre, qui en découle directement. Enfin, l'avis d'ouverture contre lui d'une procédure militaire pour désertion est non seulement non pertinent en matière d'illicéité de l'exécution du renvoi, mais sans relation avec les événements décrits comme se trouvant à l'origine de sa fuite. 5.7 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 6.2 Il est notoire que l'Arménie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, l'autorité de céans relève que tous deux sont jeunes, sans charge de famille, et au bénéfice (pour A._______) d'une expérience professionnelle ou (pour B._______) d'une formation universitaire. 6.4 Quant à l'état de santé de A._______, le Tribunal rappelle ce qui suit : 6.4.1 L'exécution du renvoi des personnes atteintes dans leur santé ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait en revanche être interprété comme conférant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. not. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 6.4.2 S'agissant de l'Arménie, comme l'a déjà relevé le Tribunal dans son arrêt E-3854/2006 du 28 août 2009, les infrastructures médicales sont fréquemment obsolètes et ne disposent pas des technologies modernes, en particulier dans les régions rurales. En outre, le personnel médical, mal rétribué, exige souvent le paiement des consultations ou interventions, afin de financer ses prestations, le matériel et les médicaments employés. Il existe certes un programme de soutien mis en place par l'État (basic benefits package [BBP]) prévoyant une série de traitements qui devraient en principe être gratuits ; ce n'est toutefois, en réalité, pas toujours le cas. Par ailleurs, la prise en charge gratuite des soins prévue par la loi, notamment pour les personnes handicapées, invalides, à l'assistance sociale ou souffrant de certaines maladies, n'est pas pleinement appliquée en pratique, peu de personnes étant au courant de leurs droits. La faculté de s'affilier à une assurance-maladie privée, n'est cependant guère utilisée, notamment parce que beaucoup de personnes n'ont pas les moyens de s'acquitter des primes demandées. Cela dit, même si les infrastructures hospitalières et le savoir-faire médical dans ce pays ne sauraient de toute évidence être comparés à ceux usuels en Suisse, il convient de relever que le niveau de formation des praticiens arméniens est relativement élevé en comparaison avec les pays voisins. De même, si on n'y trouve que peu de médicaments facilement accessibles en Occident, on peut toutefois s'y procurer des préparations avec des composants similaires, étant précisé que l'approvisionnement en médicaments de base - lesquels devraient, pour certains d'entre eux, en principe être gratuits - est loin d'être optimal. Enfin, selon les documents à disposition du Tribunal, il apparaît aussi que l'Arménie continue à recevoir de l'aide de diverses organisations non gouvernementales (ONG), notamment de Médecins sans Frontières (MSF), qui participent activement à la formation médicale des praticiens arméniens. Les personnes souffrant de problèmes psychiques, ont, quant à elles, accès à une infrastructure, certes primaire, mais permettant la prise en charge de tels troubles, y compris ceux d'une certaine gravité, la capitale Erevan étant sur ce plan favorisée (cf. notamment dans ce sens les arrêts du Tribunal E-2448/15 du 13 mai 2015, consid. 4.5, et réf. citées, dont E-3589/13 du 12 juin 2014, consid. 5.3.2, D-3398/13 du 28 octobre 2013, D 7998/2009 du 8 septembre 2011 consid. 6.5.1 [et réf. cit.]). Au premier échelon d'intervention, on trouve essentiellement des médecins non spécialisés, ayant reçu une formation complémentaire en psychologie. Un programme en ce sens a été mis en place depuis 1999, ayant permis la formation d'environ 250 médecins de famille (Mental Health Atlas 2005 - World Health Organization). Si cette première prise en charge n'est pas adéquate, le patient est dirigé vers un établissement spécialisé dans le traitement des maladies mentales. Ici également, un soutien des ONG existe, tant sur le plan financier que sur celui de la formation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6328/2008 du 9 juin 2009 consid. 6.3, E-6616/2006 du 7 novembre 2008 consid. 8.5). 6.5 Dans le cas d'espèce, A._______ a entrepris un traitement psychothérapeutique, avec prise de médicaments psychotropes, qui a permis une amélioration de son état ; depuis la fin de sa seconde hospitalisation, il y a plus d'un an, il ne se trouve plus dans une phase aiguë de son affection, et le risque suicidaire apparaît s'être estompé. L'existence de tendances suicidaires ne peut d'ailleurs, en soi, suffire à exclure l'exécution du renvoi (arrêt D-6993/11 du 30 novembre 2012 et les réf. citées). Le Tribunal ne minimise pas le sérieux de l'état psychique du recourant, à qui un environnement sécurisant reste nécessaire. Toutefois, moyennant une aide au retour appropriée, sous forme de fourniture des médicaments nécessaires (Fluoxétine, Zoldorm), un retour apparaît possible à Erevan, où les ressources hospitalières, comme on l'a vu, apparaissent suffisamment développées pour permettre une prise en charge de l'intéressé. Quant à B._______, il n'a invoqué aucun problème de santé. 6.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi des recourants doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Enfin, A._______ est titulaire d'un passeport valable ; quant à son frère, il est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 8. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 9. 9.1 Les recourants ont requis l'assistance judiciaire totale. Le Tribunal désigne un mandataire d'office dans les recours contre les décisions de non-entrée en matière et des décisions d'asile négatives assorties d'une décision de renvoi, prises en vertu des art. 31a et 44, lorsqu'un requérant qui a été dispensé de payer les frais de procédure en a fait la demande (art. 110a al. 1 let. a LAsi). La partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 9.2 En l'espèce, ces conditions apparaissant remplies, il y a lieu de donner suite à la requête. En conséquence, le Tribunal désigne E._______ comme mandataire d'office, avec effet à la date de dépôt du recours. Faute de décompte, l'indemnité allouée sera déterminée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), selon le tarif applicable aux mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF) ; elle est arrêtée à la somme globale de 800 francs, à raison de cinq heures de travail au tarif horaire de 150 francs, et de 50 francs de débours. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est admise.
3. E._______ est désigné comme mandataire d'office dans la présente procédure.
4. L'indemnité allouée au mandataire d'office est arrêtée à 800 francs.
5. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :